Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5
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AC/16/2011 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par la recourante contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, si la recourante n'a pas pris de conclusion formelle, on comprend clairement qu'il sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 2.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al.
E. 2.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que la recourante était copropriétaire d'un bien immobilier en Espagne et détenait une somme de 75'000 Euro lors du dépôt de la requête en assistance juridique. Il a constaté que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient manifestement pas remplies lors de la requête d'assistance juridique mais n'a toutefois pas rendu de décision de retrait de l'assistance juridique envers la recourante. Le premier juge a ensuite considéré que la recourante n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir le montant de 40'000 fr. qui lui était dû selon le jugement de divorce. Certes, ce montant ne consiste qu'en une créance. Celle-ci résulte toutefois d'un jugement définitif et exécutoire, le débiteur de cette créance réside à Genève et n'est pas sans ressources, la somme de 40'000 fr. consistant dans la moitié de la valeur de rachat de son 3ème pilier, de sorte que la recourante paraît être en mesure de recouvrer sa créance. En outre, la recourante n'a pas prouvé ne plus disposer des 75'000 Euros qu'elle détenait sur un compte bancaire en Espagne en 2010 et il est peu vraisemblable qu'un tel établissement se refuse à lui délivrer une attestation d'état du compte. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante avait la possibilité de rembourser la somme de 20'190 fr. à l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/16/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/16/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 28 janvier 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/16/2011 DAAJ/11/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 25 JANVIER 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 9 octobre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/16/2011 EN FAIT A. Par décision du 6 janvier 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 5 janvier 2011, pour sa défense dans une procédure de divorce. Cet octroi a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. et a été limité à la première instance. B. Par jugement de divorce du 19 novembre 2014, le Tribunal de première instance a notamment condamné l'ex-époux de la recourante, domicilié à Genève, à verser à celle- ci une somme de 40'000 fr. – correspondant à la moitié de la valeur de rachat du 3ème pilier de son ex-époux – à titre de "lacunes de prévoyance" et a réservé la liquidation d'un bien immobilier des ex-époux sis en Espagne. Le Tribunal a retenu que les ex-époux étaient copropriétaires d'une maison en Espagne, étant toutefois admis que cet achat avait été financé au moyen d'un crédit hypothécaire et des prêts consentis par les parents de l'ex-époux de la recourante et que la recourante n'avait pas participé au financement ni aux frais et charges hypothécaires liés à l'acquisition de leur maison. La recourante a admis devant le Tribunal détenir une somme non déclarée de 75'000 Euros sur un compte auprès de la banque espagnole B______ en date du 1er septembre 2010. A cet égard, le juge a considéré que l'on ignorait si la liquidation amiable des rapports patrimoniaux intervenue entre les parties lors de la séparation de corps intégrait ou non une compensation des lacunes de prévoyance de la recourante de sorte qu'il n'a pas tenu compte du versement de 75'000 fr. (sic) effectué par l'ex-époux de la recourante en faveur de celle-ci dans le calcul du montant encore dû à celle-ci au titre de lacune de prévoyance. C.
a. Par pli du 6 août 2015, le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante de son intention de révoquer l'assistance juridique dans la mesure où elle n'avait pas déclaré, lors de sa requête d'assistance juridique, des biens lui appartenant, tels que la maison acquise en 2005 pour un prix de 115'000 Euros et des comptes bancaires en Espagne dont l'un disposait d'un solde de 75'000 Euros au 1er septembre 2010. Il l'a dès lors invitée à formuler des observations.
b. Par courrier du 26 août 2015, la recourante a indiqué que le montant de 75'000 Euros qu'elle avait perçu de son ex-époux avait été entièrement dépensé dans les frais courants pour ses deux filles et elle-même. Par ailleurs, étant actuellement en "burn out", elle n'avait pas l'énergie nécessaire pour défendre ses droits sur les biens communs, ni pour réclamer le paiement des 40'000 fr. à son ex-époux. Elle n'avait jamais reçu de relevé bancaire espagnol malgré ses demandes mais déclare que le solde du compte doit être actuellement inférieur à 1'000 Euros.
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AC/16/2011 Par pli du 14 septembre 2015, elle a encore précisé ne pas être persuadée d'être copropriétaire de la maison en Espagne dès lors que son ex-époux estimait en être le seul propriétaire et qu'elle ne pouvait pas donner plus d'information à ce sujet.
c. Par décision du 9 octobre 2015, reçue par la recourante le 26 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 20'190 fr. à l'État de Genève. Un montant de 19'990 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 3'250 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 3'050 fr., de sorte que 20'190 fr. (23'240 fr. – 3'050 fr.) restaient dus. Le juge a reproché à la recourante d'avoir, lors de sa requête d'assistance juridique le 5 janvier 2011, caché qu'elle était copropriétaire d'une maison en Espagne et qu'elle disposait d'un montant de 75'000 Euros au 1er septembre 2010. Il était peu vraisemblable que cette dernière somme ait été dépensée pour les besoins de la vie courante entre le 1er septembre 2010 et le 5 janvier 2011, la recourant n'ayant produit aucun relevé bancaire à cet égard, et l'appelante pouvait prétendre au partage de la moitié du bien immobilier. Dès lors, les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient manifestement pas remplies lors de la requête. De surcroît, la recourante n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir le montant de 40'000 fr. qui lui était dû selon le jugement de divorce. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 novembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Dans son recours, la recourante remet en cause le jugement de divorce, notamment le fait que les frais judiciaires de celui-ci n'aient pas été mis à la charge de son ex-époux. Elle a également exposé avoir d'autres priorités que de réclamer le paiement des 40'000 fr. à son ex-mari, lui ayant uniquement envoyé deux sms sur ce point, se battant chaque jour pour survivre et "vous m'accusez également de ne pas avoir dépensé la somme de 75'000.- en 5 ans, cela équivaut à peine à 1'250.-, somme qui par ailleurs aurait dû être placée selon le tribunal pour mon avs, donc expliquez-moi pourquoi aurais-je dû l'utiliser pour défendre mes intérêts ???". Elle a enfin fait valoir avoir une dette en Espagne qui équivaudrait à la "pseudo moitié" de la maison.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5
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AC/16/2011 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par la recourante contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, si la recourante n'a pas pris de conclusion formelle, on comprend clairement qu'il sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération (par exemple, lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 consid. 3.5). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée, c'est par un
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AC/16/2011 remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 120 CPC). Les créances ne peuvent pas être prises en compte dans l'établissement de la situation financière de l'intéressé, seules les ressources effectives étant déterminantes (DAAJ/101/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que la recourante était copropriétaire d'un bien immobilier en Espagne et détenait une somme de 75'000 Euro lors du dépôt de la requête en assistance juridique. Il a constaté que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient manifestement pas remplies lors de la requête d'assistance juridique mais n'a toutefois pas rendu de décision de retrait de l'assistance juridique envers la recourante. Le premier juge a ensuite considéré que la recourante n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir le montant de 40'000 fr. qui lui était dû selon le jugement de divorce. Certes, ce montant ne consiste qu'en une créance. Celle-ci résulte toutefois d'un jugement définitif et exécutoire, le débiteur de cette créance réside à Genève et n'est pas sans ressources, la somme de 40'000 fr. consistant dans la moitié de la valeur de rachat de son 3ème pilier, de sorte que la recourante paraît être en mesure de recouvrer sa créance. En outre, la recourante n'a pas prouvé ne plus disposer des 75'000 Euros qu'elle détenait sur un compte bancaire en Espagne en 2010 et il est peu vraisemblable qu'un tel établissement se refuse à lui délivrer une attestation d'état du compte. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante avait la possibilité de rembourser la somme de 20'190 fr. à l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/16/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/16/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.