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DAAJ/117/2021

Genf · 2021-04-21 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/953/2021 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'occurrence, la recourante a requis l'assistance juridique dans le cadre de son recours enregistré pour déni de justice par-devant la CJCAS. Il convient donc d'examiner si ce recours apparait, prima facie, dénué de chance de succès. 3. 3.1. En vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 103 V 190 consid. 2b; ATF 119 Ia 237 consid. 2), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Conformément à l'art. 4 al. 4 LPA, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, la recourante s'est, en substance, plainte de sa conseillère et du déroulement de son stage, par divers courriers et courriels adressés à l'OCAS entre janvier et février 2021. Elle a ensuite saisi la CJCAS le 16 mars 2021, alléguant ne pas avoir reçu de réponse à ses plaintes. Comme l'a retenu à juste titre la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il apparait qu'aucune décision formelle n'a été rendue, puisque la lettre du 3 mars 2021 n'est pas assimilable à un tel acte. Le recours interjeté par la recourante devrait ainsi en principe être déclaré irrecevable, sous réserve d'un éventuel déni de justice, raison pour laquelle, d'ailleurs, une procédure en ce sens a été enregistrée auprès de la CJCAS. S'agissant du déni de justice, il faudrait que la recourante ait au préalable adressé à l'autorité une mise en demeure formelle de rendre une décision, ce qui doit a priori être

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AC/953/2021 nié puisque les plaintes en questions semblent plus l'expression de son mécontentement qu'une réelle demande de rendre une décision. Par ailleurs, force est de constater qu'entre les plaintes adressées à l'OCAS et la saisine de la CJCAS, il s'est écoulé tout au plus deux mois, ce qui a priori n'est pas un laps de temps suffisant pour être constitutif d'un retard injustifié. Quoi qu'il en soit, il n'apparait pas que la recourante dispose d'un droit à obtenir une décision formelle sur la base de ses plaintes au sujet de l'organisation des mesures mises en œuvre par l'OCAI, qui relèvent d'actes matériels de l'administration dont l'exécution par la force publique n'est pas possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2011 du 20 juin 2011, consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et dans le respect de son pouvoir d'appréciation que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et qu'elle a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. Partant, le recours infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/953/2021

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien qu'il ne contienne pas de conclusions formelles, l'autorité de céans comprend que la recourante, qui plaide en personne, sollicite l'annulation de la décision querellée et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours est donc recevable.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/953/2021 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'occurrence, la recourante a requis l'assistance juridique dans le cadre de son recours enregistré pour déni de justice par-devant la CJCAS. Il convient donc d'examiner si ce recours apparait, prima facie, dénué de chance de succès.

E. 3.1 En vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

E. 3.2 En l'espèce, la recourante s'est, en substance, plainte de sa conseillère et du déroulement de son stage, par divers courriers et courriels adressés à l'OCAS entre janvier et février 2021. Elle a ensuite saisi la CJCAS le 16 mars 2021, alléguant ne pas avoir reçu de réponse à ses plaintes. Comme l'a retenu à juste titre la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il apparait qu'aucune décision formelle n'a été rendue, puisque la lettre du 3 mars 2021 n'est pas assimilable à un tel acte. Le recours interjeté par la recourante devrait ainsi en principe être déclaré irrecevable, sous réserve d'un éventuel déni de justice, raison pour laquelle, d'ailleurs, une procédure en ce sens a été enregistrée auprès de la CJCAS. S'agissant du déni de justice, il faudrait que la recourante ait au préalable adressé à l'autorité une mise en demeure formelle de rendre une décision, ce qui doit a priori être

- 6/7 -

AC/953/2021 nié puisque les plaintes en questions semblent plus l'expression de son mécontentement qu'une réelle demande de rendre une décision. Par ailleurs, force est de constater qu'entre les plaintes adressées à l'OCAS et la saisine de la CJCAS, il s'est écoulé tout au plus deux mois, ce qui a priori n'est pas un laps de temps suffisant pour être constitutif d'un retard injustifié. Quoi qu'il en soit, il n'apparait pas que la recourante dispose d'un droit à obtenir une décision formelle sur la base de ses plaintes au sujet de l'organisation des mesures mises en œuvre par l'OCAI, qui relèvent d'actes matériels de l'administration dont l'exécution par la force publique n'est pas possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2011 du 20 juin 2011, consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et dans le respect de son pouvoir d'appréciation que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et qu'elle a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. Partant, le recours infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/953/2021

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/953/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 septembre 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/953/2021 DAAJ/117/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/953/2021 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante) a bénéficié d'une mesure d'orientation professionnelle au sein de la Fondation B______ du 24 août au 29 septembre 2020, puis d'une formation pratique interne d'une durée de six mois (prolongeable) dans le secteur administratif de cette entreprise, soit du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

b. Par divers courriers et courriels adressés au Service juridique de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) entre les mois de janvier et février 2021, la recourante s'est plainte, en substance, du fait que son stage auprès de la Fondation B______ ne se déroulait pas comme prévu, que sa conseillère souhaitait mettre un terme à sa formation administrative et qu'on lui refusait de changer de conseillère malgré différents problèmes rencontrés avec elle.

c. Par courrier du 3 mars 2021, le responsable de la division réadaptation de l'OCAS a répondu qu'il n'avait jamais été question de mettre fin à la formation pratique de la recourante de manière anticipée, expliquant que les ajustements du programme individuel avaient été opérés de concert entre l'OCAI et la Fondation B______ dans le but de l'adapter à la situation personnelle de la recourante qui, malgré son investissement, rencontrait d'importantes difficultés dans l'exécution de tâches simples et répétitives. Dans la mesure où il n'était pas certain qu'une prolongation de la mesure permettrait de résoudre ces difficultés, il lui avait été proposé d'explorer en parallèle d'autres secteurs d'activités jusqu'à la fin du mois de mars. En outre, rien ne justifiait un changement de conseillère, mais à titre tout à fait exceptionnel, la recourante allait désormais être suivie par le Responsable de l'équipe de réadaptation. Ce courrier ne mentionnait aucune voie de recours.

d. Par courrier du 9 mars 2021 adressé au Responsable de la division réadaptation, la recourante a contesté cette « décision » du 3 mars 2021, reprochant à son auteur d'avoir statué en lieu et place du service juridique sur sa plainte du 23 février 2021 sans lui accorder de délai pour s'y opposer et d'avoir admis le changement de conseillère dans le but de couvrir les erreurs commises. Elle a repris, pour le surplus, les griefs énoncés dans ses précédents courriers en indiquant qu'elle saisirait la justice suisse.

e. Par courrier du 16 mars 2021 adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la recourante a déclaré « déposer plainte » contre l'OCAI « en raison d'erreurs administratives et de décisions irréfléchies et personnelles » ayant mis fin à la formation pratique dans le domaine administratif qu'elle suivait au sein de l'établissement B______ et ce, en violation d'une décision du 8 octobre 2020 de l'Office cantonal AI du Valais, selon laquelle les conditions d'octroi d'une formation professionnelle initiale étaient remplies et les coûts supplémentaires de cette formation pratique d'une durée de six mois - du 1.10.2020 au 31.03.2021 - pris en charge. Elle a expliqué ne pas avoir été formée à des travaux administratifs - contrairement à ce qui était prévu - dès lors qu'en raison du coronavirus, elle avait été reléguée au remplissage et à l'étiquetage de flacons de gel désinfectant, puis avait travaillé durant deux semaines sur ordinateur sous la supervision d'une personne non qualifiée, au terme desquelles il avait été décidé, oralement, par l'OCAI et la Fondation B______, qu'elle

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AC/953/2021 cesserait les tâches administratives et que sa formation prendrait fin le 31 mars 2021, alors même qu'elle n'avait jamais effectué d'activités de bureau. A la suite de ces « erreurs administratives et décisions personnelles et irrégulières », qu'elle qualifie d'arbitraires, elle avait demandé à changer de conseillères, rejetant tout rapport établi par ces dernières concernant le déroulement de sa formation, et à poursuivre une formation administrative correspondant à ses qualifications. Le service juridique de l'OCAI n'avait toutefois donné aucune suite à ses courriers et à sa plainte, les transférant simplement à un autre service.

f. Une procédure pour déni de justice a été ouverte sous la cause A/1______/2021. B.

a. Le 8 avril 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure initiée par devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (CJCAS).

b. Par décision du 21 avril 2021, reçue le 26 du même mois par la recourante, la Vice- présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Elle a retenu que l'OCAI n'ayant rendu aucune décision formelle, le recours interjeté par la recourante devrait en principe être déclaré irrecevable. La lettre du 3 mars 2021 n'était pas assimilable à une décision, dans la mesure où elle ne déployait pas d'effets juridiques sur la situation de la recourante, se limitant à récapituler les mesures d'orientation et d'insertion professionnelle dont elle avait bénéficié au sein de la Fondation B______ et les adaptations pratiques apportées à son programme d'apprentissage. Seul le changement de conseillère consenti pouvait, cas échéant, constituer un acte matériel susceptible d'un contrôle judiciaire selon le mécanisme prévu à l'art. 4A LPA. Cela étant, la recourante ne pouvait pas recourir directement contre cet acte auprès de la CASCJ, mais devait au préalable mettre en demeure l'OCAI - une telle mise en demeure ne ressortant pas des courriers déjà adressés à l'autorité intimée - de rendre une décision sujette à recours dans un délai raisonnable, au terme duquel elle pourrait, cas échéant, si aucune décision formelle n'était rendue, interjeter un recours pour déni de justice. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recours ne contient pas de conclusions formelles. La recourante, agissant en personne, fait notamment valoir qu'elle a déposé une réclamation le 23 février 2021 mais qu'il n'y a pas été répondu, raison pour laquelle elle agissait auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, que la décision administrative rendue par l'AI Valais le 10 août 2020 n'a pas été exécutée et qu'elle a demandé à changer de superviseuse auprès de l'autorité compétente mais que cela lui a été refusé sans explications.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/953/2021

c. La recourante a été informée par avis du 4 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien qu'il ne contienne pas de conclusions formelles, l'autorité de céans comprend que la recourante, qui plaide en personne, sollicite l'annulation de la décision querellée et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours est donc recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/953/2021 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'occurrence, la recourante a requis l'assistance juridique dans le cadre de son recours enregistré pour déni de justice par-devant la CJCAS. Il convient donc d'examiner si ce recours apparait, prima facie, dénué de chance de succès. 3. 3.1. En vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 103 V 190 consid. 2b; ATF 119 Ia 237 consid. 2), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Conformément à l'art. 4 al. 4 LPA, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, la recourante s'est, en substance, plainte de sa conseillère et du déroulement de son stage, par divers courriers et courriels adressés à l'OCAS entre janvier et février 2021. Elle a ensuite saisi la CJCAS le 16 mars 2021, alléguant ne pas avoir reçu de réponse à ses plaintes. Comme l'a retenu à juste titre la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il apparait qu'aucune décision formelle n'a été rendue, puisque la lettre du 3 mars 2021 n'est pas assimilable à un tel acte. Le recours interjeté par la recourante devrait ainsi en principe être déclaré irrecevable, sous réserve d'un éventuel déni de justice, raison pour laquelle, d'ailleurs, une procédure en ce sens a été enregistrée auprès de la CJCAS. S'agissant du déni de justice, il faudrait que la recourante ait au préalable adressé à l'autorité une mise en demeure formelle de rendre une décision, ce qui doit a priori être

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AC/953/2021 nié puisque les plaintes en questions semblent plus l'expression de son mécontentement qu'une réelle demande de rendre une décision. Par ailleurs, force est de constater qu'entre les plaintes adressées à l'OCAS et la saisine de la CJCAS, il s'est écoulé tout au plus deux mois, ce qui a priori n'est pas un laps de temps suffisant pour être constitutif d'un retard injustifié. Quoi qu'il en soit, il n'apparait pas que la recourante dispose d'un droit à obtenir une décision formelle sur la base de ses plaintes au sujet de l'organisation des mesures mises en œuvre par l'OCAI, qui relèvent d'actes matériels de l'administration dont l'exécution par la force publique n'est pas possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2011 du 20 juin 2011, consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et dans le respect de son pouvoir d'appréciation que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et qu'elle a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. Partant, le recours infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/953/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/953/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.