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DAAJ/117/2019

Genf · 2019-06-12 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun changement de circonstances permettant qu'il soit entré en matière sur sa nouvelle requête d'assistance juridique visant la procédure dirigée contre son ancien conseil, le simple fait qu'il veuille recourir au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision rejetant son recours (et confirmant ainsi le refus d'octroi de l'aide étatique) ne constituant pas un fait nouveau. Les conditions permettant une reconsidération de la décision de refus de l'assistance juridique ne sont en outre par réunies, dès lors qu'aucun moyen de preuve existant déjà au moment du prononcé de la précédente décision n'est invoqué. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1638/2019

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1638/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

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AC/1638/2019

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun changement de circonstances permettant qu'il soit entré en matière sur sa nouvelle requête d'assistance juridique visant la procédure dirigée contre son ancien conseil, le simple fait qu'il veuille recourir au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision rejetant son recours (et confirmant ainsi le refus d'octroi de l'aide étatique) ne constituant pas un fait nouveau. Les conditions permettant une reconsidération de la décision de refus de l'assistance juridique ne sont en outre par réunies, dès lors qu'aucun moyen de preuve existant déjà au moment du prononcé de la précédente décision n'est invoqué. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1638/2019

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1638/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 octobre 2019

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1638/2019 DAAJ/117/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 12 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1638/2019 EN FAIT A.

a. Le 11 juin 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de son ancien conseil, Me B______, lui reprochant d'avoir tardé à lui communiquer une décision de la Cour de justice du 3 mai 2018, rendue dans le cadre d'une procédure de poursuite l'opposant notamment à son frère et sa sœur, ce qui l'avait empêché de recourir à temps au Tribunal fédéral et lui avait ainsi causé un dommage direct de plus de 1'900'000 fr. et un dommage indirect de 250'000 fr.

b. Par décision du 10 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chance de succès. Cette décision a été confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 15 avril 2019. B.

a. Le 6 mai 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une action en dommages et intérêts à l'encontre de Me B______.

b. Interpellé par le greffe de l'Assistance juridique le 16 mai 2019 sur la question des faits nouveaux intervenus depuis la précédente décision de refus, le recourant a uniquement indiqué vouloir recourir au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 15 avril 2019, qu'il n'avait reçue qu'un mois plus tard. A l'appui de ses allégués, il a produit différentes décisions judiciaires ne concernant pas directement l'action en dommages et intérêts déposée à l'encontre de son ancien conseil. C. Par décision du 12 juin 2019, notifiée le 15 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors qu'il n'alléguait aucun fait nouveau permettant de réexaminer une seconde fois les chances de succès de son action, la saisine du Tribunal fédéral n'en constituant pas un. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juin 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Il produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

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AC/1638/2019 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun changement de circonstances permettant qu'il soit entré en matière sur sa nouvelle requête d'assistance juridique visant la procédure dirigée contre son ancien conseil, le simple fait qu'il veuille recourir au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision rejetant son recours (et confirmant ainsi le refus d'octroi de l'aide étatique) ne constituant pas un fait nouveau. Les conditions permettant une reconsidération de la décision de refus de l'assistance juridique ne sont en outre par réunies, dès lors qu'aucun moyen de preuve existant déjà au moment du prononcé de la précédente décision n'est invoqué. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1638/2019

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1638/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.