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DAAJ/116/2020

Genf · 2020-07-31 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (par exemple, concernant le fait que son salaire en sa qualité d'employé de C______ n'aurait jamais été versé) et invoqués sous la forme d'un mémoire de réponse à la demande en paiement déposée au fond ne seront pas pris en considération.

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AC/1723/2020 3.

3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3). 3.1.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte de l'accord signé le 1er février 2018 par B______ et le recourant que le premier a accepté de céder et remettre au second les 15 actions "restantes" de C______ tel que décidé lors de l'assemblée générale du 16 mars 2013 (recte: 11 mars 2013). Lors de l'assemblée générale en question, le prix de vente par action avait été fixé à 4'000 fr.

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AC/1723/2020 Par courriel du 20 mars 2018, B______ a réclamé au recourant le paiement des 60'000 fr. correspondant aux 15 actions de la société qu'il lui avait transférées selon l'accord du 1er février 2018, lui impartissant un délai au 23 mars 2018. En réponse à ce courriel, le recourant n'a pas contesté être redevable du montant demandé, se contentant de faire valoir qu'il était surpris du délai imparti pour s'acquitter du prix des actions, tout en ajoutant qu'il ne remettait pas en question l'arrangement du 1er février 2018 basé sur la confiance et qu'il était une personne qui respectait sa parole et ses engagements. Ne serait-ce que sur la base de ces éléments, les moyens de défense invoqués par le recourant paraissent dépourvus de toute chance de succès. Les concessions réciproques qui résultent selon lui de l'accord conclu le 1er février 2018 ne portent aucunement sur une remise du prix des titres, laquelle n'a pas été expressément indiquée dans ce document. L'affirmation du recourant sur ce point semble d'ailleurs contredite par le fait que B______ a exigé le paiement des actions litigieuses le mois suivant la signature de l'accord, s'étonnant qu'il n'en avait pas encore reçu le prix. Au demeurant, les concessions réciproques semblent, a priori, davantage se rapporter au fait que B______ acceptait de céder les 15 actions (contre paiement de leur prix, au vu de la référence expresse à ce qui avait été convenu lors de l'assemblée générale du mois de mars 2013) qui permettaient au recourant de devenir actionnaire à 50% de C______ à la condition que, malgré cette égalité des voix entre les deux actionnaires à l'assemblée générale, le recourant accepte la prééminence décisionnelle de B______ sur certains points, afin d'éviter des situations de blocage. Le recourant était par ailleurs nommé dès le 1er mars 2018 en qualité de directeur du service contentieux et des relations publiques externes de l'entreprise. Pour le surplus, les effets du contrat de vente d'actions préalablement conclu entre le recourant et D______ sur les prétentions émises par B______ et leur qualification juridique peuvent demeurer indécis, puisque le recourant avait déjà admis devoir payer 60'000 fr. à B______ sur cette base pour les 15 actions litigieuses, et lui a demandé à plusieurs reprises de lui fournir ses coordonnées bancaires à cette fin. Enfin, les déterminations que B______ a adressées au Ministère public courant 2018 n'ont pas la portée que le recourant leur confère. En particulier, il n'en résulte pas que l'intéressé considérerait que le recourant aurait fait l'objet d'une tromperie au sujet du prix des actions dans le cadre de la convention conclue avec D______, étant au demeurant relevé qu'il s'agit du même prix que celui décidé lors de l'assemblée générale du 11 mars 2013. Les autorités pénales ont d'ailleurs retenu que le recourant ne se plaignait nullement du prix des actions qu'il avait acquises. Dès lors que les nombreux arguments invoqués par le recourant semblaient d'emblée n'avoir aucune incidence sur le résultat de l'examen des chances de succès de sa défense à l'action formée par B______, l'autorité de première instance pouvait se dispenser de

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AC/1723/2020 les examiner, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause du recourant paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

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AC/1723/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1723/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Fateh BOUDIAF (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (par exemple, concernant le fait que son salaire en sa qualité d'employé de C______ n'aurait jamais été versé) et invoqués sous la forme d'un mémoire de réponse à la demande en paiement déposée au fond ne seront pas pris en considération.

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AC/1723/2020

E. 3.1 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3).

E. 3.1.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2).

E. 3.2 En l'espèce, il résulte de l'accord signé le 1er février 2018 par B______ et le recourant que le premier a accepté de céder et remettre au second les 15 actions "restantes" de C______ tel que décidé lors de l'assemblée générale du 16 mars 2013 (recte: 11 mars 2013). Lors de l'assemblée générale en question, le prix de vente par action avait été fixé à 4'000 fr.

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AC/1723/2020 Par courriel du 20 mars 2018, B______ a réclamé au recourant le paiement des 60'000 fr. correspondant aux 15 actions de la société qu'il lui avait transférées selon l'accord du 1er février 2018, lui impartissant un délai au 23 mars 2018. En réponse à ce courriel, le recourant n'a pas contesté être redevable du montant demandé, se contentant de faire valoir qu'il était surpris du délai imparti pour s'acquitter du prix des actions, tout en ajoutant qu'il ne remettait pas en question l'arrangement du 1er février 2018 basé sur la confiance et qu'il était une personne qui respectait sa parole et ses engagements. Ne serait-ce que sur la base de ces éléments, les moyens de défense invoqués par le recourant paraissent dépourvus de toute chance de succès. Les concessions réciproques qui résultent selon lui de l'accord conclu le 1er février 2018 ne portent aucunement sur une remise du prix des titres, laquelle n'a pas été expressément indiquée dans ce document. L'affirmation du recourant sur ce point semble d'ailleurs contredite par le fait que B______ a exigé le paiement des actions litigieuses le mois suivant la signature de l'accord, s'étonnant qu'il n'en avait pas encore reçu le prix. Au demeurant, les concessions réciproques semblent, a priori, davantage se rapporter au fait que B______ acceptait de céder les 15 actions (contre paiement de leur prix, au vu de la référence expresse à ce qui avait été convenu lors de l'assemblée générale du mois de mars 2013) qui permettaient au recourant de devenir actionnaire à 50% de C______ à la condition que, malgré cette égalité des voix entre les deux actionnaires à l'assemblée générale, le recourant accepte la prééminence décisionnelle de B______ sur certains points, afin d'éviter des situations de blocage. Le recourant était par ailleurs nommé dès le 1er mars 2018 en qualité de directeur du service contentieux et des relations publiques externes de l'entreprise. Pour le surplus, les effets du contrat de vente d'actions préalablement conclu entre le recourant et D______ sur les prétentions émises par B______ et leur qualification juridique peuvent demeurer indécis, puisque le recourant avait déjà admis devoir payer 60'000 fr. à B______ sur cette base pour les 15 actions litigieuses, et lui a demandé à plusieurs reprises de lui fournir ses coordonnées bancaires à cette fin. Enfin, les déterminations que B______ a adressées au Ministère public courant 2018 n'ont pas la portée que le recourant leur confère. En particulier, il n'en résulte pas que l'intéressé considérerait que le recourant aurait fait l'objet d'une tromperie au sujet du prix des actions dans le cadre de la convention conclue avec D______, étant au demeurant relevé qu'il s'agit du même prix que celui décidé lors de l'assemblée générale du 11 mars 2013. Les autorités pénales ont d'ailleurs retenu que le recourant ne se plaignait nullement du prix des actions qu'il avait acquises. Dès lors que les nombreux arguments invoqués par le recourant semblaient d'emblée n'avoir aucune incidence sur le résultat de l'examen des chances de succès de sa défense à l'action formée par B______, l'autorité de première instance pouvait se dispenser de

- 7/8 -

AC/1723/2020 les examiner, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause du recourant paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

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AC/1723/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1723/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Fateh BOUDIAF (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 décembre 2020

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1723/2020 DAAJ/116/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11,

contre la décision du 31 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1723/2020 EN FAIT A.

a. B______ et A______ (ci-après : le recourant) détiennent chacun la moitié du capital- actions (150 actions) de C______. B______ détenait initialement 140 actions de ladite société sur les 150 existantes. L'ancien propriétaire des 10 actions restantes avait vendu ces dernières à D______. Ce dernier et B______ avaient par la suite convenu, lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 11 mars 2013, qu'une partie des actions du second serait transférée au premier afin que chacun possède la moitié du capital-actions de la société, selon un certain échéancier de paiement qui devait s'achever en septembre 2017, le prix étant fixé à 4'000 fr. par action. Selon B______, des tensions seraient toutefois apparues entre les deux actionnaires en 2015, de sorte que D______ n'avait finalement acquis que 60 actions sur 75.

b. Par contrat de vente écrit daté du 15 juillet 2017, D______ a toutefois vendu au recourant 75 actions de C______, soit 60 actions au prix de 240'000 fr. et 15 autres actions pour le prix de 60'000fr., le contrat prévoyant que ce dernier montant devait être versé directement à B______, ainsi que convenu entre ce dernier et D______.

c. Par courriel du 3 août 2017, le recourant s'est adressé au conseil de B______ pour lui demander les coordonnées bancaires de ce dernier en vue de lui transférer la somme de 60'000 fr. correspondant aux 15 actions restantes pour honorer sa part du contrat. Par courrier du 17 octobre 2017, l'avocat du recourant a mis en demeure le conseil de B______ de lui remettre les coordonnées bancaires de l'intéressé, faisant valoir que la conclusion du contrat de vente avait un effet obligatoire pour les parties.

d. Selon un accord signé le 1er février 2018, B______ a accepté de céder et remettre au recourant les 15 actions "restantes" de C______ tel que décidé lors de l'assemblée générale du 16 mars 2013 (recte : 11 mars 2013). Il était précisé que le recourant était désormais actionnaire à 50% de la société, soit pour 75 actions, ce qui devait être porté au registre des actionnaires. Le recourant s'engageait en outre à accepter la prééminence décisionnelle de B______ sur certains éléments, à savoir sa liberté d'agir et son mode de fonctionnement au travail pour le bien de l'entreprise, l'avenir professionnel de son fils unique hors transfert des actions en cas de succession et l'introduction d'un droit de préemption dans les statuts de la société. Le recourant était par ailleurs nommé dès le 1er mars 2018 en qualité de directeur du service contentieux et des relations publiques externes de l'entreprise.

e. Par courriel du 20 mars 2018, B______ a réclamé au recourant le paiement des 60'000 fr. correspondant aux 15 actions de la société qu'il lui avait transférées selon l'accord du 1er février 2018, lui précisant qu'aucun échéancier de paiement n'avait été convenu et que le paiement n'avait toujours pas été effectué, si bien qu'il lui a imparti un

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AC/1723/2020 délai au 23 mars 2018 pour régler le montant dû. Dans le même délai, il attendait également de lui qu'il retire son action en justice, comme il s'était engagé à le faire. Par courriel du même jour, le recourant a répondu qu'il était surpris du délai imparti pour s'acquitter du prix des actions, alors qu'une procédure judiciaire était en cours. Il a rappelé qu'il ne remettait pas en question l'arrangement du 1er février 2018 basé sur la confiance et qu'il était une personne qui respectait sa parole et ses engagements, ajoutant "nous sommes associés et nous partageons le même destin et je veux que tu cesses de te faire des soucis à ce sujet car ce qu'il te revient tu l'auras et ce qui me revient de droit je l'aurais" (sic).

f. Par acte du 17 mars 2020, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre du recourant aux fins d'obtenir le versement des 60'000 fr. correspondant aux 15 actions de C______ acquises par l'intéressé.

g. Dans des observations adressées le 1er octobre 2018 au Ministère public à la suite d'une plainte pénale déposée par le recourant (P/1______/2018), B______ a notamment indiqué, s'agissant du prétendu faux dans les titres invoqué en lien avec le bilan relatif à l'exercice comptable 2014-2015 de C______, que le plaignant s'en prenait à lui ainsi qu'à d'autres personnes indirectement visées par la plainte, en lieu et place de celui dont il semblait être la véritable victime, à savoir D______. La problématique qui se posait pour le recourant concernait l'acquisition d'un capital-actions sur la base de renseignements erronés, voire d'une véritable tromperie, qui était le fait du seul vendeur des actions en cause. Il déduisait du dépôt de la plainte que le recourant entendait récupérer auprès de lui ce qu'il estimait n'avoir pas obtenu, respectivement ce qu'il avait perdu en acquérant ces titres, alors que lui-même n'était pas responsable des conditions dans lesquelles cette acquisition avait eu lieu. Par arrêt du 22 mai 2019, la Chambre pénale de recours et de révision, statuant sur le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public dans la procédure P/1______/2018 susmentionnée, a notamment considéré que le recourant ne prétendait pas avoir été abusé par les bilans de C______ qui lui avaient été remis et qu'il avait acheté les actions de la société en 2017, dans des circonstances et pour un prix d'achat dont il ne se plaignait nullement. Il ne prétendait pas non plus que la renonciation à verser un bonus modifiait le prix des actions qu'il avait acquises. B.

a. Le 26 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure civile précitée.

b. Invité à se déterminer sur les moyens de défense qu'il entendait invoquer, le recourant a exposé qu'il n'existait aucun contrat de vente d'actions entre lui-même et B______. Par ailleurs, le contrat de vente d'actions entre D______ et lui-même ne pouvait pas constituer une stipulation pour autrui, de sorte qu'il ne devait pas le montant de 60'000 fr. à B______. En tout état de cause, il avait convenu un accord avec celui-ci le

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AC/1723/2020 1er février 2018, aux termes duquel chacun d'eux avait fait des concessions réciproques, dont celle de B______ de remettre le prix des actions en sa faveur. C. Par décision du 31 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit et constaté que les chances de succès de son système de défense étaient suffisantes pour l'octroi de l'aide étatique, et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour sa défense à la demande en paiement formée par B______. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le recourant allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (par exemple, concernant le fait que son salaire en sa qualité d'employé de C______ n'aurait jamais été versé) et invoqués sous la forme d'un mémoire de réponse à la demande en paiement déposée au fond ne seront pas pris en considération.

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AC/1723/2020 3.

3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3). 3.1.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte de l'accord signé le 1er février 2018 par B______ et le recourant que le premier a accepté de céder et remettre au second les 15 actions "restantes" de C______ tel que décidé lors de l'assemblée générale du 16 mars 2013 (recte: 11 mars 2013). Lors de l'assemblée générale en question, le prix de vente par action avait été fixé à 4'000 fr.

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AC/1723/2020 Par courriel du 20 mars 2018, B______ a réclamé au recourant le paiement des 60'000 fr. correspondant aux 15 actions de la société qu'il lui avait transférées selon l'accord du 1er février 2018, lui impartissant un délai au 23 mars 2018. En réponse à ce courriel, le recourant n'a pas contesté être redevable du montant demandé, se contentant de faire valoir qu'il était surpris du délai imparti pour s'acquitter du prix des actions, tout en ajoutant qu'il ne remettait pas en question l'arrangement du 1er février 2018 basé sur la confiance et qu'il était une personne qui respectait sa parole et ses engagements. Ne serait-ce que sur la base de ces éléments, les moyens de défense invoqués par le recourant paraissent dépourvus de toute chance de succès. Les concessions réciproques qui résultent selon lui de l'accord conclu le 1er février 2018 ne portent aucunement sur une remise du prix des titres, laquelle n'a pas été expressément indiquée dans ce document. L'affirmation du recourant sur ce point semble d'ailleurs contredite par le fait que B______ a exigé le paiement des actions litigieuses le mois suivant la signature de l'accord, s'étonnant qu'il n'en avait pas encore reçu le prix. Au demeurant, les concessions réciproques semblent, a priori, davantage se rapporter au fait que B______ acceptait de céder les 15 actions (contre paiement de leur prix, au vu de la référence expresse à ce qui avait été convenu lors de l'assemblée générale du mois de mars 2013) qui permettaient au recourant de devenir actionnaire à 50% de C______ à la condition que, malgré cette égalité des voix entre les deux actionnaires à l'assemblée générale, le recourant accepte la prééminence décisionnelle de B______ sur certains points, afin d'éviter des situations de blocage. Le recourant était par ailleurs nommé dès le 1er mars 2018 en qualité de directeur du service contentieux et des relations publiques externes de l'entreprise. Pour le surplus, les effets du contrat de vente d'actions préalablement conclu entre le recourant et D______ sur les prétentions émises par B______ et leur qualification juridique peuvent demeurer indécis, puisque le recourant avait déjà admis devoir payer 60'000 fr. à B______ sur cette base pour les 15 actions litigieuses, et lui a demandé à plusieurs reprises de lui fournir ses coordonnées bancaires à cette fin. Enfin, les déterminations que B______ a adressées au Ministère public courant 2018 n'ont pas la portée que le recourant leur confère. En particulier, il n'en résulte pas que l'intéressé considérerait que le recourant aurait fait l'objet d'une tromperie au sujet du prix des actions dans le cadre de la convention conclue avec D______, étant au demeurant relevé qu'il s'agit du même prix que celui décidé lors de l'assemblée générale du 11 mars 2013. Les autorités pénales ont d'ailleurs retenu que le recourant ne se plaignait nullement du prix des actions qu'il avait acquises. Dès lors que les nombreux arguments invoqués par le recourant semblaient d'emblée n'avoir aucune incidence sur le résultat de l'examen des chances de succès de sa défense à l'action formée par B______, l'autorité de première instance pouvait se dispenser de

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AC/1723/2020 les examiner, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause du recourant paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

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AC/1723/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1723/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Fateh BOUDIAF (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.