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DAAJ/110/2022

Genf · 2022-08-15 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir contrevenu à la maxime inquisitoire, pour avoir rejeté sa requête sans l'avoir interpelé sur les "anomalies constatées". Il soutient n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer sa situation en détail ni d'apporter les preuves qui auraient permis au premier juge de statuer en connaissance de cause. Simultanément, il sollicite que la Cour fasse preuve d'indulgence en accueillant des faits nouvellement allégués dans son recours. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141°V°495 consid. 2.2). 2.1.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le

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AC/1127/2022 requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le recourant a eu plusieurs occasions de s'exprimer avant que la vice- présidente du Tribunal de première instance ne rende sa décision du 15 août 2022. 2.2.1 En effet, il a d'abord exposé ses motifs sur la formule d'assistance judiciaire du 13 avril 2022. Ensuite, à la demande du GAJ, il a produit des pièces justificatives par courriers des 20 juin et 7 juillet 2022. Quoique brièvement, le recourant s'est alors exprimé dans les courriers accompagnant ces envois; on ne voit toutefois pas ce qui l'empêchait, cas échéant, de fournir toute explication nécessaire au sujet des documents transmis dans lesdits courriers, ni de fournir davantage de pièces. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être reprochée à l'Autorité de première instance dans ces conditions et le grief doit dès lors être écarté. 2.2.2 C'est également à tort que le recourant soutient que la maxime inquisitoire imposait au premier juge de l'interpeler sur les anomalies de sa situation financière. En effet, il appartenait au recourant, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, de justifier, en particulier, de ses revenus. La formule de l'assistance judiciaire rappelait d'ailleurs les justificatifs qui devaient obligatoirement être remis, dont les trois dernières fiches de salaire. De plus, par courriers des 19 avril, 9 juin et 21 juin 2022, le Tribunal de première instance a réclamé des documents au recourant, dont les justificatifs relatifs à ses ressources mensuelles, afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Elle a, ce faisant, interpelé le recourant à trois reprises et n'avait aucune obligation de l'interpeler encore une fois. En effet, ce n'était pas à elle d'interpeler le

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AC/1127/2022 recourant, mais à ce dernier de justifier, notamment, de la perception de ses revenus, soit les 4'221 fr. par mois selon son affirmation. L'autorité de première instance n'a dès lors pas contrevenu à la maxime inquisitoire et le grief sera également rejeté. 2.2.3 Il s'ensuit par ailleurs que le recourant ne peut prétendre à aucune indulgence particulière en matière de nova et que les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. Sur le fond, le recourant invoque son indigence et conteste que sa situation financière soit opaque. Il soutient que la différence de salaires relevée par le Tribunal s'explique par le fait que sa société n'est pas en mesure de lui verser l'entier de son salaire. Il expose devoir composer comme il le peut, "notamment, en faisant des incartades comptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en puisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa] famille et la survie de la société". 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr. articulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son compte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu mensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable.

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AC/1127/2022 Il en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes d'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant, qui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par conséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le Tribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'opacité de sa situation financière puisqu'il admet procéder à des "incartades comptables" et mélanger ses charges personnelles avec celles de la société. Dans ces conditions, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, faute de pouvoir établir la situation financière de celui-ci et de pouvoir admettre, cas échéant, son indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

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AC/1127/2022

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1127/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir contrevenu à la maxime inquisitoire, pour avoir rejeté sa requête sans l'avoir interpelé sur les "anomalies constatées". Il soutient n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer sa situation en détail ni d'apporter les preuves qui auraient permis au premier juge de statuer en connaissance de cause. Simultanément, il sollicite que la Cour fasse preuve d'indulgence en accueillant des faits nouvellement allégués dans son recours.

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141°V°495 consid. 2.2).

E. 2.1.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le

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AC/1127/2022 requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).

E. 2.1.2 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a eu plusieurs occasions de s'exprimer avant que la vice- présidente du Tribunal de première instance ne rende sa décision du 15 août 2022.

E. 2.2.1 En effet, il a d'abord exposé ses motifs sur la formule d'assistance judiciaire du 13 avril 2022. Ensuite, à la demande du GAJ, il a produit des pièces justificatives par courriers des 20 juin et 7 juillet 2022. Quoique brièvement, le recourant s'est alors exprimé dans les courriers accompagnant ces envois; on ne voit toutefois pas ce qui l'empêchait, cas échéant, de fournir toute explication nécessaire au sujet des documents transmis dans lesdits courriers, ni de fournir davantage de pièces. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être reprochée à l'Autorité de première instance dans ces conditions et le grief doit dès lors être écarté.

E. 2.2.2 C'est également à tort que le recourant soutient que la maxime inquisitoire imposait au premier juge de l'interpeler sur les anomalies de sa situation financière. En effet, il appartenait au recourant, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, de justifier, en particulier, de ses revenus. La formule de l'assistance judiciaire rappelait d'ailleurs les justificatifs qui devaient obligatoirement être remis, dont les trois dernières fiches de salaire. De plus, par courriers des 19 avril, 9 juin et 21 juin 2022, le Tribunal de première instance a réclamé des documents au recourant, dont les justificatifs relatifs à ses ressources mensuelles, afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Elle a, ce faisant, interpelé le recourant à trois reprises et n'avait aucune obligation de l'interpeler encore une fois. En effet, ce n'était pas à elle d'interpeler le

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AC/1127/2022 recourant, mais à ce dernier de justifier, notamment, de la perception de ses revenus, soit les 4'221 fr. par mois selon son affirmation. L'autorité de première instance n'a dès lors pas contrevenu à la maxime inquisitoire et le grief sera également rejeté.

E. 2.2.3 Il s'ensuit par ailleurs que le recourant ne peut prétendre à aucune indulgence particulière en matière de nova et que les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération (cf. art. 326 al. 1 CPC).

E. 3 Sur le fond, le recourant invoque son indigence et conteste que sa situation financière soit opaque. Il soutient que la différence de salaires relevée par le Tribunal s'explique par le fait que sa société n'est pas en mesure de lui verser l'entier de son salaire. Il expose devoir composer comme il le peut, "notamment, en faisant des incartades comptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en puisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa] famille et la survie de la société".

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

E. 3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr. articulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son compte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu mensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable.

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AC/1127/2022 Il en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes d'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant, qui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par conséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le Tribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'opacité de sa situation financière puisqu'il admet procéder à des "incartades comptables" et mélanger ses charges personnelles avec celles de la société. Dans ces conditions, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, faute de pouvoir établir la situation financière de celui-ci et de pouvoir admettre, cas échéant, son indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

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AC/1127/2022

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1127/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 novembre 2022

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1127/2022 DAAJ/110/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 15 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1127/2022 EN FAIT A.

a. Le 13 avril 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en reddition de compte qu'il a formée le 8 mars 2022 à l'encontre de B______ et C______ (C/1______/2021). Selon la formule d'assistance judiciaire et les pièces déposées, le recourant, de nationalité afghane et au bénéfice d'une autorisation de séjour, est né le ______ 1979. Il est marié et père de quatre enfants mineurs. Seule personne du couple à exercer une activité lucrative, le recourant est associé gérant et président de D______ Sàrl, active dans l'exploitation de cafés, restaurants et kiosques. Le recourant a indiqué, sur la formule d'assistance judiciaire, percevoir un revenu mensuel de 4'221 fr. plus 1'400 fr. d'allocations familiales, soit un montant total de 5'621 fr. et assumer 1'803 fr. de charges mensuelles (loyer : 1'101 fr., assurance-maladie de la famille : 677 fr. et impôts : 25 fr.). Selon la formule d'assistance judiciaire, tous les justificatifs nécessaires, dont les trois dernières fiches de salaire, devaient obligatoirement être annexés à la requête.

b. Par courrier du 19 avril 2022, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le GAJ) a demandé des documents et renseignements au recourant (justificatifs de ses ressources mensuelles, derniers bilans, comptes de pertes et profits), relevés détaillés de tous les comptes bancaires et/ou postaux commerciaux des trois derniers mois, aides financières (allocation de logement, subsides d'assurance-maladie, etc.), dernier avis de taxation fiscale et bordereau d'impôts y relatif, documents utiles à la compréhension du litige et copie de sa requête en reddition de compte du 8 mars 2022. Par courrier du 9 juin 2022, le GAJ a relancé le recourant. Par réponse du 20 juin 2022, le recourant a produit une partie des documents demandés.

c. Par courrier du 21 juin 2022, le GAJ a imparti au recourant un ultime délai au 10 juillet 2022 pour qu'il s'exécute. Il a, en particulier, requis les justificatifs relatifs à ses ressources mensuelles. Par réponse du 7 juillet 2022, le recourant a produit des documents. d.a. Selon ces pièces, le recourant a déclaré à l'Administration fiscale cantonale un salaire annuel brut de 60'000 fr. (5'000 fr. par mois) en 2021. Le compte privé [auprès de] E______ du recourant, de mars à mai 2022, indiquait la perception d'allocations familiales en 1'400 fr., à l'exclusion de tout autre revenu. Au

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AC/1127/2022 moyen de ces allocations familiales, le recourant a acquitté son loyer (1'101 fr.) et de petites dépenses alimentaires. Le recourant a payé des primes d'assurance-maladie : 677 fr. 50 en mai et en juin 2022 et 605 fr. 50 en juillet 2022. Ces paiements n'apparaissent pas au débit de son compte privé [auprès de] E______. d.b. Selon le compte de pertes et profits de D______ Sàrl, la société a subi une perte de 11'178 fr. 63 en 2021. Les salaires versés se sont montés à 47'716 fr. (3'976 fr. 33 par mois). Le compte E______ de la société était débiteur de 36'547 fr. 82 en mars 2022, montant réduit à 15'175 fr. 43 en mai 2022. B. Par décision du 15 août 2022, notifiée le 23 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, les salaires du recourant, de 4'221 fr. par mois, ne ressortaient ni des relevés du compte E______ de la société ni du compte privé E______ du recourant. Si les loyers apparaissaient au débit du compte privé E______ du recourant, il en allait différemment des primes d'assurance-maladie, qui n'étaient pas mentionnées sur les extraits du compte privé E______ du recourant. Enfin, les salaires indiqués dans le compte de pertes et profits (3'976 fr. 33) étaient inférieurs "au revenu déclaré". Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la situation financière du recourant était opaque et il n'avait pas rendu son indigence vraisemblable. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 septembre 2022 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 15 août 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de dépens.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/1127/2022 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir contrevenu à la maxime inquisitoire, pour avoir rejeté sa requête sans l'avoir interpelé sur les "anomalies constatées". Il soutient n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer sa situation en détail ni d'apporter les preuves qui auraient permis au premier juge de statuer en connaissance de cause. Simultanément, il sollicite que la Cour fasse preuve d'indulgence en accueillant des faits nouvellement allégués dans son recours. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141°V°495 consid. 2.2). 2.1.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le

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AC/1127/2022 requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le recourant a eu plusieurs occasions de s'exprimer avant que la vice- présidente du Tribunal de première instance ne rende sa décision du 15 août 2022. 2.2.1 En effet, il a d'abord exposé ses motifs sur la formule d'assistance judiciaire du 13 avril 2022. Ensuite, à la demande du GAJ, il a produit des pièces justificatives par courriers des 20 juin et 7 juillet 2022. Quoique brièvement, le recourant s'est alors exprimé dans les courriers accompagnant ces envois; on ne voit toutefois pas ce qui l'empêchait, cas échéant, de fournir toute explication nécessaire au sujet des documents transmis dans lesdits courriers, ni de fournir davantage de pièces. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être reprochée à l'Autorité de première instance dans ces conditions et le grief doit dès lors être écarté. 2.2.2 C'est également à tort que le recourant soutient que la maxime inquisitoire imposait au premier juge de l'interpeler sur les anomalies de sa situation financière. En effet, il appartenait au recourant, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, de justifier, en particulier, de ses revenus. La formule de l'assistance judiciaire rappelait d'ailleurs les justificatifs qui devaient obligatoirement être remis, dont les trois dernières fiches de salaire. De plus, par courriers des 19 avril, 9 juin et 21 juin 2022, le Tribunal de première instance a réclamé des documents au recourant, dont les justificatifs relatifs à ses ressources mensuelles, afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Elle a, ce faisant, interpelé le recourant à trois reprises et n'avait aucune obligation de l'interpeler encore une fois. En effet, ce n'était pas à elle d'interpeler le

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AC/1127/2022 recourant, mais à ce dernier de justifier, notamment, de la perception de ses revenus, soit les 4'221 fr. par mois selon son affirmation. L'autorité de première instance n'a dès lors pas contrevenu à la maxime inquisitoire et le grief sera également rejeté. 2.2.3 Il s'ensuit par ailleurs que le recourant ne peut prétendre à aucune indulgence particulière en matière de nova et que les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. Sur le fond, le recourant invoque son indigence et conteste que sa situation financière soit opaque. Il soutient que la différence de salaires relevée par le Tribunal s'explique par le fait que sa société n'est pas en mesure de lui verser l'entier de son salaire. Il expose devoir composer comme il le peut, "notamment, en faisant des incartades comptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en puisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa] famille et la survie de la société". 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr. articulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son compte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu mensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable.

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AC/1127/2022 Il en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes d'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant, qui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par conséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le Tribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'opacité de sa situation financière puisqu'il admet procéder à des "incartades comptables" et mélanger ses charges personnelles avec celles de la société. Dans ces conditions, c'est avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, faute de pouvoir établir la situation financière de celui-ci et de pouvoir admettre, cas échéant, son indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1127/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.