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DAAJ/110/2019

Genf · 2019-09-26 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance, notamment le fait que la recourante fréquente des cours d’anglais, et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les conclusions nouvelles tendant à la restitution des avances de frais versées au TAPI dépendent tant de l'examen des chances du succès des recours formés devant cette juridiction que de la condition des ressources insuffisantes. Dès lors, c'est au terme de la présente décision qu'il sera statué sur cette problématique. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/1695/2019 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2; 137 II 40 consid. 2.6.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1; ATA/1212/2017 précité consid. 2b; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4b; ATA/767/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire

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AC/1695/2019 (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss; ATA/391/2018 du 24 avril 2018 consid. 2b). 4.2.2. En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 27 février 2019 concerne la recourante, en ce sens qu'elle lui refuse une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial. Ses intérêts sont donc directement touchés par ce refus. Elle dispose ainsi d'un intérêt personnel digne de protection à voir annuler la décision précitée. Son recours par-devant le TAPI devrait donc être déclaré recevable. Le recourant n'est quant à lui pas destinataire de la décision entreprise. Toutefois et compte tenu des liens vraisemblables de la relation effective et des liens du mariage unissant la recourante au recourant, la qualité pour recourir devrait également être reconnue à ce dernier. 4.3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 4.4. 4.4.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 4.4.2. Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; ATF 139 II 243 consid. 11.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd. p. 140 n. 410 et ss.; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 187; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.., 2014, p. 202 n. 20; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 132 n. 366).

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AC/1695/2019 4.4.3. En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée par l'OCPM après l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019, si bien qu'en application de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le dossier de la recourante est soumis aux dispositions de la LEI, OASA et OEI dans leur teneur depuis le 1er janvier 2019. 4.5. 4.5.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à conditions de vivre en ménage commun (let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre pas de l'aide sociale (let. c), d'être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI). 4.5.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/316/2019 du 26 mars 2019 consid. 11a). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). 4.5.3. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATA/316/2019 précité consid. 11b). La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger

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AC/1695/2019 qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l'obtention d'un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2; ATA/316/2019 précité consid. 11b; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée et raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C- 1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4). 4.5.4. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2). Avant de procéder à cette pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a toutefois considéré dans cet arrêt que la présence de la personne étrangère sollicitant l'autorisation de séjour, en l'occurrence la tante, était indispensable au bon développement de son neveu, lequel souffrait de graves problèmes neurologiques. Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Dans un arrêt du 25 février 2014, la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de

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AC/1695/2019 limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (ATA/120/2014 précité consid. 9). Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s'occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). Dans l'arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, s'il ne faisait aucun doute que la personne au bénéfice du droit de demeurer en Suisse nécessitait une aide dont elle ne pouvait être que dépendante, il ne ressortait pas des faits retenus que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants, lesquels sollicitaient l'octroi d'une autorisation de séjour, - ou uniquement l'un d'entre eux - seraient susceptibles d'assumer ou de prodiguer. D'éventuelles difficultés économiques ou des problèmes d'organisation ne rendraient pas, à eux seuls, l'assistance de proches parents irremplaçable (consid. 4.2). Dans deux arrêts récents, au regard de l'ensemble des circonstances très particulières du dossier, la chambre administrative a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père. Ce dernier souffrait d'une cécité presque complète, des troubles mentaux étant apparus récemment. Les angoisses du patient étaient exacerbées en cas de séparation d'avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu'au moins l'un deux se trouve toujours avec leur père (ATA/315/2019 et ATA/319/2019 du 26 mars 2019). Enfin, la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM de préaviser favorablement auprès du Secrétariat d'État aux migrations la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un recourant. Ce dernier aidait son beau-frère gravement atteint dans sa santé (Alzheimer) et qui avait besoin d'une aide permanente. Toutefois, le recourant n'avait pas démontré que sa présence auprès de son beau-frère était indispensable à la prise en charge de celui-ci. Ce dernier pouvait en effet compter sur la présence à Genève de son épouse et de ses deux enfants même si ces personnes travaillaient à plein temps. Il ne ressortait pas du dossier qu'ensemble, avec l'aide des professionnels de santé déjà présents, il leur serait impossible d'organiser leur emploi du temps afin d'assister le patient 24h sur 24h (ATA/415/2019 du 9 avril 2019). 4.5.5. Le droit prévu à l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

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AC/1695/2019 santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.2). 4.5.6. Aux termes de l'art. 22 § 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 4.5.7. En droit cantonal, l'art. 173 al. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que l'État soutient l’action des proches aidants. Selon l'art. 1 al. 2 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile du 26 juin 2008 (LSDom - K 1 06), son but est de mettre en place un réseau de soins qui favorise le maintien à domicile, encourage la participation des familles et des proches et leur apporte le soutien nécessaire. 4.5.8. En l'espèce, il est vrai que la recourante semble ne pas remplir les conditions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEI, puisque son époux, même s'il travaille, dépend de l'aide sociale depuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle maîtriserait une des langues nationales ou qu'elle se serait inscrite à une offre d'encouragement linguistique (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019, ch. 6.3.1.4). Enfin, elle s'est limitée à expliquer être en bonne santé et apte à travailler sans préciser sa formation et/ou son expérience professionnelle qui lui permettrait de trouver rapidement une activité professionnelle en Suisse. Cela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 22 § 1 CDPH et au vu de l'ensemble des jurisprudences précitées, il n'est pas exclu que l'intérêt privé à une prise en charge familiale puisse être considéré par le TAPI comme prévalant sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. En effet, il ressort de l'attestation médicale émise le 5 novembre 2018 par le Dr D______ que l'handicap de l'époux de la recourante est majeur. Il souffre d'une tétraparésie à prédominance gauche et se trouve en chaise roulante électrique. Il

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AC/1695/2019 rencontre également de grandes difficultés à se déplacer avec un déambulateur dans un petit espace. Son équilibre est très instable en particulier lorsqu'il doit se préparer un repas. Il tombe fréquemment. De plus, le recourant a besoin d'une personne pour la toilette. Le Dr D______ a également insisté sur le fait que la présence de la recourante était indispensable au maintien d'une certaine autonomie dans son appartement et son cadre de vie habituel. Une présence permanente pour tout acte de la vie quotidienne était nécessaire. Enfin, en raison des nombreuses chutes, une surveillance constante était justifiée. Il ne paraît dès lors pas impossible que la présence de la recourante auprès de son mari, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ait des répercussions positives tant sur le plan médical que social. Par ailleurs, sa présence pourrait potentiellement limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique. Par conséquent, on ne peut pas exclure que le TAPI puisse, au vu des jurisprudences précitées, considérer que la présence de la recourante aux côtés de son mari prévale sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. Compte tenu de ces considérations, les recours formés par les recourants auprès du TAPI ne sont pas totalement dénués de chances de succès s'agissant de l'examen d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante. 4.6. Les recours seront dès lors admis, les décisions querellées annulées et les causes renvoyées au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence, puis nouvelles décisions. Le sort des avances de frais effectuées par les recourants par-devant le TAPI sera également examiné à ce moment-là. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1695/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre les décisions rendues le 3 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1115/2019 et AC/1______/2019. Au fond : Annule les décisions entreprises. Cela fait : Renvoie les causes au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause C/1115/2019.

E. 2.1 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence

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AC/1695/2019 expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Les recours, écrits et motivés, sont introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 2.2 En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 2.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.4 Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance, notamment le fait que la recourante fréquente des cours d’anglais, et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les conclusions nouvelles tendant à la restitution des avances de frais versées au TAPI dépendent tant de l'examen des chances du succès des recours formés devant cette juridiction que de la condition des ressources insuffisantes. Dès lors, c'est au terme de la présente décision qu'il sera statué sur cette problématique.

E. 4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/1695/2019 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 4.2 4.2.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2; 137 II 40 consid. 2.6.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1; ATA/1212/2017 précité consid. 2b; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4b; ATA/767/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire

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AC/1695/2019 (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss; ATA/391/2018 du 24 avril 2018 consid. 2b).

E. 4.2.2 En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 27 février 2019 concerne la recourante, en ce sens qu'elle lui refuse une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial. Ses intérêts sont donc directement touchés par ce refus. Elle dispose ainsi d'un intérêt personnel digne de protection à voir annuler la décision précitée. Son recours par-devant le TAPI devrait donc être déclaré recevable. Le recourant n'est quant à lui pas destinataire de la décision entreprise. Toutefois et compte tenu des liens vraisemblables de la relation effective et des liens du mariage unissant la recourante au recourant, la qualité pour recourir devrait également être reconnue à ce dernier.

E. 4.3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

E. 4.4 4.4.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

E. 4.4.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; ATF 139 II 243 consid. 11.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd. p. 140 n. 410 et ss.; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 187; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.., 2014, p. 202 n. 20; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 132 n. 366).

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AC/1695/2019

E. 4.4.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée par l'OCPM après l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019, si bien qu'en application de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le dossier de la recourante est soumis aux dispositions de la LEI, OASA et OEI dans leur teneur depuis le 1er janvier 2019.

E. 4.5 4.5.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à conditions de vivre en ménage commun (let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre pas de l'aide sociale (let. c), d'être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI).

E. 4.5.2 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/316/2019 du 26 mars 2019 consid. 11a). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

E. 4.5.3 Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATA/316/2019 précité consid. 11b). La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger

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AC/1695/2019 qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l'obtention d'un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2; ATA/316/2019 précité consid. 11b; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée et raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C- 1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4).

E. 4.5.4 Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2). Avant de procéder à cette pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a toutefois considéré dans cet arrêt que la présence de la personne étrangère sollicitant l'autorisation de séjour, en l'occurrence la tante, était indispensable au bon développement de son neveu, lequel souffrait de graves problèmes neurologiques. Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Dans un arrêt du 25 février 2014, la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de

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AC/1695/2019 limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (ATA/120/2014 précité consid. 9). Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s'occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). Dans l'arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, s'il ne faisait aucun doute que la personne au bénéfice du droit de demeurer en Suisse nécessitait une aide dont elle ne pouvait être que dépendante, il ne ressortait pas des faits retenus que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants, lesquels sollicitaient l'octroi d'une autorisation de séjour, - ou uniquement l'un d'entre eux - seraient susceptibles d'assumer ou de prodiguer. D'éventuelles difficultés économiques ou des problèmes d'organisation ne rendraient pas, à eux seuls, l'assistance de proches parents irremplaçable (consid. 4.2). Dans deux arrêts récents, au regard de l'ensemble des circonstances très particulières du dossier, la chambre administrative a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père. Ce dernier souffrait d'une cécité presque complète, des troubles mentaux étant apparus récemment. Les angoisses du patient étaient exacerbées en cas de séparation d'avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu'au moins l'un deux se trouve toujours avec leur père (ATA/315/2019 et ATA/319/2019 du 26 mars 2019). Enfin, la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM de préaviser favorablement auprès du Secrétariat d'État aux migrations la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un recourant. Ce dernier aidait son beau-frère gravement atteint dans sa santé (Alzheimer) et qui avait besoin d'une aide permanente. Toutefois, le recourant n'avait pas démontré que sa présence auprès de son beau-frère était indispensable à la prise en charge de celui-ci. Ce dernier pouvait en effet compter sur la présence à Genève de son épouse et de ses deux enfants même si ces personnes travaillaient à plein temps. Il ne ressortait pas du dossier qu'ensemble, avec l'aide des professionnels de santé déjà présents, il leur serait impossible d'organiser leur emploi du temps afin d'assister le patient 24h sur 24h (ATA/415/2019 du 9 avril 2019).

E. 4.5.5 Le droit prévu à l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

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AC/1695/2019 santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.2).

E. 4.5.6 Aux termes de l'art. 22 § 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

E. 4.5.7 En droit cantonal, l'art. 173 al. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que l'État soutient l’action des proches aidants. Selon l'art. 1 al. 2 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile du 26 juin 2008 (LSDom - K 1 06), son but est de mettre en place un réseau de soins qui favorise le maintien à domicile, encourage la participation des familles et des proches et leur apporte le soutien nécessaire.

E. 4.5.8 En l'espèce, il est vrai que la recourante semble ne pas remplir les conditions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEI, puisque son époux, même s'il travaille, dépend de l'aide sociale depuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle maîtriserait une des langues nationales ou qu'elle se serait inscrite à une offre d'encouragement linguistique (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019, ch. 6.3.1.4). Enfin, elle s'est limitée à expliquer être en bonne santé et apte à travailler sans préciser sa formation et/ou son expérience professionnelle qui lui permettrait de trouver rapidement une activité professionnelle en Suisse. Cela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 22 § 1 CDPH et au vu de l'ensemble des jurisprudences précitées, il n'est pas exclu que l'intérêt privé à une prise en charge familiale puisse être considéré par le TAPI comme prévalant sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. En effet, il ressort de l'attestation médicale émise le 5 novembre 2018 par le Dr D______ que l'handicap de l'époux de la recourante est majeur. Il souffre d'une tétraparésie à prédominance gauche et se trouve en chaise roulante électrique. Il

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AC/1695/2019 rencontre également de grandes difficultés à se déplacer avec un déambulateur dans un petit espace. Son équilibre est très instable en particulier lorsqu'il doit se préparer un repas. Il tombe fréquemment. De plus, le recourant a besoin d'une personne pour la toilette. Le Dr D______ a également insisté sur le fait que la présence de la recourante était indispensable au maintien d'une certaine autonomie dans son appartement et son cadre de vie habituel. Une présence permanente pour tout acte de la vie quotidienne était nécessaire. Enfin, en raison des nombreuses chutes, une surveillance constante était justifiée. Il ne paraît dès lors pas impossible que la présence de la recourante auprès de son mari, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ait des répercussions positives tant sur le plan médical que social. Par ailleurs, sa présence pourrait potentiellement limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique. Par conséquent, on ne peut pas exclure que le TAPI puisse, au vu des jurisprudences précitées, considérer que la présence de la recourante aux côtés de son mari prévale sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. Compte tenu de ces considérations, les recours formés par les recourants auprès du TAPI ne sont pas totalement dénués de chances de succès s'agissant de l'examen d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante.

E. 4.6 Les recours seront dès lors admis, les décisions querellées annulées et les causes renvoyées au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence, puis nouvelles décisions. Le sort des avances de frais effectuées par les recourants par-devant le TAPI sera également examiné à ce moment-là.

E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1695/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre les décisions rendues le 3 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1115/2019 et AC/1______/2019. Au fond : Annule les décisions entreprises. Cela fait : Renvoie les causes au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 septembre 2019

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1115/2019 DAAJ/110/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur les recours déposés par : Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ [GE], Madame B______, domiciliée c/o Monsieur A______, rue ______, ______ [GE], représentés par Me E______, avocat, ______,

contre les décisions du 3 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1695/2019 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant somalien, né le ______ 1972, arrivé à Genève en septembre 1997, titulaire d’une autorisation d’établissement dans ce canton depuis le 21 mai 2015, a épousé, le ______ 2015, en Somalie, B______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1990, elle-même ressortissante de Somalie, résidant au Kenya.

b. Le recourant a été reconnu par l'AI comme étant invalide à 100% (tétraparésie à prédominance gauche à la suite d'un traumatisme craniocérébral grave) mais ne bénéficie d’aucune prestation de l’assurance invalidité, car il n'avait pas cotisé à cette assurance avant la survenance de l’atteinte à sa santé (en 1996 ou 1997). Se déplaçant en fauteuil roulant électrique, il allègue avoir été victime de plusieurs accidents domestiques, par exemple durant ses déplacements ou en essayant de cuisiner. Malgré son handicap, il travaille dans des ateliers protégés au sein de la Fondation C______ depuis le mois de septembre 1997. Il est dépendant de l’assistance publique du canton de Genève de façon ininterrompue depuis le 1er mai 2006, pour un montant dépassant 405'000 fr. Il fait l’objet de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 36'600 fr.

c. Le 17 mai 2016, la recourante a déposé auprès de la représentation diplomatique suisse à Nairobi une requête d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial.

d. Par pli du 9 avril 2018, l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a informé la recourante de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en raison de la dépendance à l'assistance publique de son époux. Dans le cadre de leur droit d'être entendus, la recourante et son époux ont notamment invoqué, dans leurs déterminations du 22 août 2018 et du 31 octobre 2018, le droit au respect de leur vie familiale et l’interdiction de la discrimination.

e. Par décision du 27 février 2019, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante, au motif, notamment, que son époux émargeait à l’aide sociale depuis plus de dix ans pour un total de plus 400'000 fr. et qu'il était peu vraisemblable qu’il puisse récupérer une capacité de gain permettant de subvenir aux besoins du ménage, compte tenu de la tétraparésie dont il souffrait et de l’invalidité qui en résultait. La recourante n’avait, quant à elle, pas démontré qu’elle était apte à communiquer en français, ni qu’elle serait au bénéfice d’un parcours professionnel ou d’une formation lui permettant d’intégrer le

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AC/1695/2019 marché genevois du travail, de sorte qu’il était peu probable qu’elle puisse, à terme, trouver un emploi rémunéré lui assurant une indépendance financière. En outre, la situation de handicap du recourant n’était pas déterminante dans l’examen des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son épouse, de sorte que le principe d’interdiction de discrimination était respecté.

f. Par actes du 1er avril 2019, respectivement du 20 mai 2019, le recourant et son épouse ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation. Ils invoquaient une violation de l’interdiction de discrimination et du droit au respect de leur vie familiale, dans la mesure où l'handicap de ce dernier était la cause de sa dépendance à l’aide sociale, qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il quitte la Suisse pour rejoindre son épouse et que le soutien de cette dernière, qui plus est en bonne santé et apte à travailler, permettrait de diminuer sa dépendance aux services de soins à domicile. Ils ont notamment produit une attestation émise le 5 novembre 2018 par le Dr D______ concernant l'état de santé du recourant. B.

a. Les 1er avril et 20 mai 2019, le recourant et son épouse ont sollicité l'assistance juridique pour leur procédure de recours respective devant le TAPI.

b. Par décisions du 3 juin 2019, notifiées les 8 et 11 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les chances de succès des recours semblaient extrêmement faibles.

c. Recours sont formés contre ces décisions, par actes expédiés les 8 et 11 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent, avec suite de frais, à l’annulation des décisions entreprises, à l’octroi de l’assistance juridique sollicitée pour les procédures de recours devant le TAPI, à la restitution des avances de frais versées le 4 juillet 2019, et à la nomination de E______, avocat, pour la défense de leurs intérêts. Les recourants produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits qui n’ont pas été portés à la connaissance du premier juge.

d. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC), sous la cause C/1115/2019. 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence

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AC/1695/2019 expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Les recours, écrits et motivés, sont introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance, notamment le fait que la recourante fréquente des cours d’anglais, et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les conclusions nouvelles tendant à la restitution des avances de frais versées au TAPI dépendent tant de l'examen des chances du succès des recours formés devant cette juridiction que de la condition des ressources insuffisantes. Dès lors, c'est au terme de la présente décision qu'il sera statué sur cette problématique. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/1695/2019 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 30 consid. 2; 137 II 40 consid. 2.6.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1; ATA/1212/2017 précité consid. 2b; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4b; ATA/767/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire

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AC/1695/2019 (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss; ATA/391/2018 du 24 avril 2018 consid. 2b). 4.2.2. En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 27 février 2019 concerne la recourante, en ce sens qu'elle lui refuse une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial. Ses intérêts sont donc directement touchés par ce refus. Elle dispose ainsi d'un intérêt personnel digne de protection à voir annuler la décision précitée. Son recours par-devant le TAPI devrait donc être déclaré recevable. Le recourant n'est quant à lui pas destinataire de la décision entreprise. Toutefois et compte tenu des liens vraisemblables de la relation effective et des liens du mariage unissant la recourante au recourant, la qualité pour recourir devrait également être reconnue à ce dernier. 4.3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 4.4. 4.4.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 4.4.2. Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; ATF 139 II 243 consid. 11.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd. p. 140 n. 410 et ss.; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 187; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.., 2014, p. 202 n. 20; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 132 n. 366).

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AC/1695/2019 4.4.3. En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée par l'OCPM après l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019, si bien qu'en application de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le dossier de la recourante est soumis aux dispositions de la LEI, OASA et OEI dans leur teneur depuis le 1er janvier 2019. 4.5. 4.5.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à conditions de vivre en ménage commun (let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre pas de l'aide sociale (let. c), d'être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d (art. 43 al. 2 LEI). 4.5.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/316/2019 du 26 mars 2019 consid. 11a). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). 4.5.3. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATA/316/2019 précité consid. 11b). La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger

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AC/1695/2019 qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l'obtention d'un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2; ATA/316/2019 précité consid. 11b; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée et raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C- 1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4). 4.5.4. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2). Avant de procéder à cette pesée des intérêts, le Tribunal fédéral a toutefois considéré dans cet arrêt que la présence de la personne étrangère sollicitant l'autorisation de séjour, en l'occurrence la tante, était indispensable au bon développement de son neveu, lequel souffrait de graves problèmes neurologiques. Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Dans un arrêt du 25 février 2014, la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de

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AC/1695/2019 limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (ATA/120/2014 précité consid. 9). Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s'occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissaient, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). Dans l'arrêt 2C_1083/2016 du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que, s'il ne faisait aucun doute que la personne au bénéfice du droit de demeurer en Suisse nécessitait une aide dont elle ne pouvait être que dépendante, il ne ressortait pas des faits retenus que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants, lesquels sollicitaient l'octroi d'une autorisation de séjour, - ou uniquement l'un d'entre eux - seraient susceptibles d'assumer ou de prodiguer. D'éventuelles difficultés économiques ou des problèmes d'organisation ne rendraient pas, à eux seuls, l'assistance de proches parents irremplaçable (consid. 4.2). Dans deux arrêts récents, au regard de l'ensemble des circonstances très particulières du dossier, la chambre administrative a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père. Ce dernier souffrait d'une cécité presque complète, des troubles mentaux étant apparus récemment. Les angoisses du patient étaient exacerbées en cas de séparation d'avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu'au moins l'un deux se trouve toujours avec leur père (ATA/315/2019 et ATA/319/2019 du 26 mars 2019). Enfin, la chambre administrative a confirmé le refus de l'OCPM de préaviser favorablement auprès du Secrétariat d'État aux migrations la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un recourant. Ce dernier aidait son beau-frère gravement atteint dans sa santé (Alzheimer) et qui avait besoin d'une aide permanente. Toutefois, le recourant n'avait pas démontré que sa présence auprès de son beau-frère était indispensable à la prise en charge de celui-ci. Ce dernier pouvait en effet compter sur la présence à Genève de son épouse et de ses deux enfants même si ces personnes travaillaient à plein temps. Il ne ressortait pas du dossier qu'ensemble, avec l'aide des professionnels de santé déjà présents, il leur serait impossible d'organiser leur emploi du temps afin d'assister le patient 24h sur 24h (ATA/415/2019 du 9 avril 2019). 4.5.5. Le droit prévu à l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

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AC/1695/2019 santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.2). 4.5.6. Aux termes de l'art. 22 § 1 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 4.5.7. En droit cantonal, l'art. 173 al. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que l'État soutient l’action des proches aidants. Selon l'art. 1 al. 2 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile du 26 juin 2008 (LSDom - K 1 06), son but est de mettre en place un réseau de soins qui favorise le maintien à domicile, encourage la participation des familles et des proches et leur apporte le soutien nécessaire. 4.5.8. En l'espèce, il est vrai que la recourante semble ne pas remplir les conditions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEI, puisque son époux, même s'il travaille, dépend de l'aide sociale depuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle maîtriserait une des langues nationales ou qu'elle se serait inscrite à une offre d'encouragement linguistique (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019, ch. 6.3.1.4). Enfin, elle s'est limitée à expliquer être en bonne santé et apte à travailler sans préciser sa formation et/ou son expérience professionnelle qui lui permettrait de trouver rapidement une activité professionnelle en Suisse. Cela étant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 22 § 1 CDPH et au vu de l'ensemble des jurisprudences précitées, il n'est pas exclu que l'intérêt privé à une prise en charge familiale puisse être considéré par le TAPI comme prévalant sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. En effet, il ressort de l'attestation médicale émise le 5 novembre 2018 par le Dr D______ que l'handicap de l'époux de la recourante est majeur. Il souffre d'une tétraparésie à prédominance gauche et se trouve en chaise roulante électrique. Il

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AC/1695/2019 rencontre également de grandes difficultés à se déplacer avec un déambulateur dans un petit espace. Son équilibre est très instable en particulier lorsqu'il doit se préparer un repas. Il tombe fréquemment. De plus, le recourant a besoin d'une personne pour la toilette. Le Dr D______ a également insisté sur le fait que la présence de la recourante était indispensable au maintien d'une certaine autonomie dans son appartement et son cadre de vie habituel. Une présence permanente pour tout acte de la vie quotidienne était nécessaire. Enfin, en raison des nombreuses chutes, une surveillance constante était justifiée. Il ne paraît dès lors pas impossible que la présence de la recourante auprès de son mari, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ait des répercussions positives tant sur le plan médical que social. Par ailleurs, sa présence pourrait potentiellement limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique. Par conséquent, on ne peut pas exclure que le TAPI puisse, au vu des jurisprudences précitées, considérer que la présence de la recourante aux côtés de son mari prévale sur les intérêts publics en matière de police des étrangers. Compte tenu de ces considérations, les recours formés par les recourants auprès du TAPI ne sont pas totalement dénués de chances de succès s'agissant de l'examen d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante. 4.6. Les recours seront dès lors admis, les décisions querellées annulées et les causes renvoyées au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence, puis nouvelles décisions. Le sort des avances de frais effectuées par les recourants par-devant le TAPI sera également examiné à ce moment-là. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1695/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre les décisions rendues le 3 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1115/2019 et AC/1______/2019. Au fond : Annule les décisions entreprises. Cela fait : Renvoie les causes au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.