Sachverhalt
considérés comme étant peu importants] soient éliminés des fichiers des dossiers de police". En revanche, la conservation des faits importants pouvait aller au-delà de 5 ans. Or, la condamnation pénale du recourant remontant à moins de 5 ans, la conservation des données figurant dans son dossier de police demeurait en tous cas proportionnelle et constitutionnelle. C. Le 25 juillet 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre la décision du 26 juin 2018 de [B______]. D. Le 1er août 2018, le recourant a formé recours en personne contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant implicitement à l'annulation de la décision du 26 juin 2018 et à la radiation de son "casier de police". E. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 25 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès puisque le délai de 5 ans indiqué par [B______] n'était pas venu à échéance. F.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 13 août 2018 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours du 1er août 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice. Le recourant produit nouvellement une pièce intitulée "Vade-mecun du 7 février 2005 ad Directive du 3 juin 2004 concernant l'exigence d'honorabilité".
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- 3/7 -
AC/2342/2018
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant ne sera pas prise en considération.
E. 3 Le recourant estime que son recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice n'est pas dénué de chances de succès parce que la décision de procéder à la radiation des données de son dossier de police comporte une part d'appréciation quant à la durée du délai pour ce faire.
3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
- 4/7 -
AC/2342/2018 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 La conservation de renseignements personnels par la police constitue une atteinte à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst et au droit de chaque citoyen à être protégé contre l'utilisation abusive de données personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 1P_436/1989 publié in SJ 1990 p. 561 et 1P_713/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2a). Elle n'est dès lors légitime que si elle repose sur une base légale suffisante, si elle répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (arrêt 1P_436/1989 précité consid. 2). Selon l'art. 35 al. 2 LIPAD, des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l'accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée. Selon l'art. 1 al. 3 LCBVM, la police peut traiter des données personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure où la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions l'imposent (art. 1 al. 3 LCBVM). A l'égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A LCBVM). Selon l'art. 47 al. 2 let. a LIPAD, sauf disposition légale contraire, toute personne physique est en droit d’obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu’elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires. Selon la jurisprudence de la CEDH rendue en matière de radiation de données personnelles dans les dossiers de police, le droit interne des Etats parties doit assurer que les données à caractère personnel sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée
- 5/7 -
AC/2342/2018 n’excédant pas celle nécessaire auxdites finalités (ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7 et les références aux jurisprudences européennes citées). Les caractéristiques d'une personne évoluent et les autorités ne doivent pas se référer à des images figées. Des faits peu importants perdent progressivement toute signification et la police ne peut plus en tirer aucune information utilisable pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Le principe de la proportionnalité exige donc qu'à terme, ils soient éliminés des fichiers et des dossiers de la police (arrêts du Tribunal fédéral 1P_436/1989 précité in SJ 1990 p. 565 et 1P_713/2006 du 19 décembre 2006; ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7). Le législateur a renoncé à fixer un délai maximal régissant la garde de données personnelles et a estimé que selon le cas d'espèce, la conservation desdites données en deçà d'une durée de cinq ans ne se heurtait pas aux principes de la liberté personnelle et de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1P_436/1989 précité in SJ 1990 p. 565 et 1P_713/2006 du 19 décembre 2006; ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7). Ainsi, et comme rappelé ci-dessus, la durée de conservation des données personnelles recueillies dans le dossier de police doit s'apprécier au regard de l'utilité potentielle des informations pour la prévention ou la répression des crimes et des délits (ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7 et la référence citée). En particulier, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt 1P.436/1989 précité, qu'un simple rapport d'intervention dressé par la police, en dehors de toute condamnation, pouvait être conservé "en deçà d'une durée de cinq ans" dans le respect du principe de la proportionnalité. 3.1.3 En l'espèce, le recourant sollicite l'assistance juridique à l'appui de son recours du 1er août 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice contre le refus de [B______] de radier les données contenues dans son dossier de police. La conservation de celles-ci repose sur des bases légales, à savoir les art. 1 al. 3 LCBVM et 35 al. 2 LIPAD, qui autorisent explicitement la police à traiter de données personnes sensibles et à établir des profils de personnalité. Ces dispositions légales répondent à un intérêt public, qui est celui de la prévention des crimes et des délits (cf. art. 1 al. 3 LCBVM). Quant au principe de proportionnalité, qui impose à terme l'élimination de ces données de son dossier de police, il ressort de la jurisprudence fédérale qu'un simple rapport d'intervention de la police pouvait être conservé jusqu'à 5 ans dans le respect de ce principe. Il résulte dès lors de ce qui précède que le recourant, qui a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour injure, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes n'est pas dans une situation semblable au justiciable précité ayant fait l'objet d'un simple rapport d'intervention de la police, en dehors de toute condamnation. Il apparaît par conséquent que son recours du
- 6/7 -
AC/2342/2018 1er août 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice est a priori dépourvu de chances de succès. En tout état de cause, une personne placée dans la même situation juridique que lui mais qui ne disposerait pas des ressources financières nécessaires pour former recours à la Chambre administrative de la Cour de justice renoncerait à cette procédure. C'est donc avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 7/7 -
AC/2342/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2342/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 17 janvier 2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2342/2018 DAAJ/107/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 13 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/7 -
AC/2342/2018 EN FAIT A.
a. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2014, A______ (ci-après : le recourant) a été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.
b. Par courrier du 19 mai 2018 adressé à B______, ______ [fonction au sein] de la police, le recourant a requis la radiation des données de son dossier de police au motif que le délai de mise à l'épreuve était échu et que les procédures archivées dans les données de la police entravaient sa réinsertion professionnelle en qualité d'agent de sécurité. B. Par décision du 26 juin 2018, [B______] a refusé d'accéder à la demande du recourant. Se référant à la jurisprudence (SJ 1990 561), elle a rappelé que "le principe de la proportionnalité exige[ait] donc qu'au-delà d'un délai de cinq ans, ils [les faits considérés comme étant peu importants] soient éliminés des fichiers des dossiers de police". En revanche, la conservation des faits importants pouvait aller au-delà de 5 ans. Or, la condamnation pénale du recourant remontant à moins de 5 ans, la conservation des données figurant dans son dossier de police demeurait en tous cas proportionnelle et constitutionnelle. C. Le 25 juillet 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre la décision du 26 juin 2018 de [B______]. D. Le 1er août 2018, le recourant a formé recours en personne contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant implicitement à l'annulation de la décision du 26 juin 2018 et à la radiation de son "casier de police". E. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 25 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès puisque le délai de 5 ans indiqué par [B______] n'était pas venu à échéance. F.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 13 août 2018 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours du 1er août 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice. Le recourant produit nouvellement une pièce intitulée "Vade-mecun du 7 février 2005 ad Directive du 3 juin 2004 concernant l'exigence d'honorabilité".
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- 3/7 -
AC/2342/2018 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant ne sera pas prise en considération. 3. Le recourant estime que son recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice n'est pas dénué de chances de succès parce que la décision de procéder à la radiation des données de son dossier de police comporte une part d'appréciation quant à la durée du délai pour ce faire.
3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
- 4/7 -
AC/2342/2018 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 La conservation de renseignements personnels par la police constitue une atteinte à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst et au droit de chaque citoyen à être protégé contre l'utilisation abusive de données personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 1P_436/1989 publié in SJ 1990 p. 561 et 1P_713/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2a). Elle n'est dès lors légitime que si elle repose sur une base légale suffisante, si elle répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (arrêt 1P_436/1989 précité consid. 2). Selon l'art. 35 al. 2 LIPAD, des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l'accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée. Selon l'art. 1 al. 3 LCBVM, la police peut traiter des données personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure où la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions l'imposent (art. 1 al. 3 LCBVM). A l'égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A LCBVM). Selon l'art. 47 al. 2 let. a LIPAD, sauf disposition légale contraire, toute personne physique est en droit d’obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu’elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires. Selon la jurisprudence de la CEDH rendue en matière de radiation de données personnelles dans les dossiers de police, le droit interne des Etats parties doit assurer que les données à caractère personnel sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée
- 5/7 -
AC/2342/2018 n’excédant pas celle nécessaire auxdites finalités (ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7 et les références aux jurisprudences européennes citées). Les caractéristiques d'une personne évoluent et les autorités ne doivent pas se référer à des images figées. Des faits peu importants perdent progressivement toute signification et la police ne peut plus en tirer aucune information utilisable pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Le principe de la proportionnalité exige donc qu'à terme, ils soient éliminés des fichiers et des dossiers de la police (arrêts du Tribunal fédéral 1P_436/1989 précité in SJ 1990 p. 565 et 1P_713/2006 du 19 décembre 2006; ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7). Le législateur a renoncé à fixer un délai maximal régissant la garde de données personnelles et a estimé que selon le cas d'espèce, la conservation desdites données en deçà d'une durée de cinq ans ne se heurtait pas aux principes de la liberté personnelle et de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1P_436/1989 précité in SJ 1990 p. 565 et 1P_713/2006 du 19 décembre 2006; ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7). Ainsi, et comme rappelé ci-dessus, la durée de conservation des données personnelles recueillies dans le dossier de police doit s'apprécier au regard de l'utilité potentielle des informations pour la prévention ou la répression des crimes et des délits (ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 7 et la référence citée). En particulier, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt 1P.436/1989 précité, qu'un simple rapport d'intervention dressé par la police, en dehors de toute condamnation, pouvait être conservé "en deçà d'une durée de cinq ans" dans le respect du principe de la proportionnalité. 3.1.3 En l'espèce, le recourant sollicite l'assistance juridique à l'appui de son recours du 1er août 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice contre le refus de [B______] de radier les données contenues dans son dossier de police. La conservation de celles-ci repose sur des bases légales, à savoir les art. 1 al. 3 LCBVM et 35 al. 2 LIPAD, qui autorisent explicitement la police à traiter de données personnes sensibles et à établir des profils de personnalité. Ces dispositions légales répondent à un intérêt public, qui est celui de la prévention des crimes et des délits (cf. art. 1 al. 3 LCBVM). Quant au principe de proportionnalité, qui impose à terme l'élimination de ces données de son dossier de police, il ressort de la jurisprudence fédérale qu'un simple rapport d'intervention de la police pouvait être conservé jusqu'à 5 ans dans le respect de ce principe. Il résulte dès lors de ce qui précède que le recourant, qui a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour injure, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes n'est pas dans une situation semblable au justiciable précité ayant fait l'objet d'un simple rapport d'intervention de la police, en dehors de toute condamnation. Il apparaît par conséquent que son recours du
- 6/7 -
AC/2342/2018 1er août 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice est a priori dépourvu de chances de succès. En tout état de cause, une personne placée dans la même situation juridique que lui mais qui ne disposerait pas des ressources financières nécessaires pour former recours à la Chambre administrative de la Cour de justice renoncerait à cette procédure. C'est donc avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 7/7 -
AC/2342/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2342/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.