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DAAJ/106/2020

Genf · 2020-06-17 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son

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AC/1433/2020 recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). L'article 63 loi d'organisation judiciaire (LOJ RSG E 2 05) qui traite de l'assistance juridique extrajudiciaire, prévoit que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L’assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2). 3.2. 3.2.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA

- RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.2.2 Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d’y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d’y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d’y vivre sans exercer d’activité économique (art. 2 § 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d’une partie contractante a le droit d’exercer une activité lucrative

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AC/1433/2020 (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de l’activité économique, notamment à la suite d’une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP; art. 4 § 1 annexe I ALCP; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d’activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants (art. 6 ALCP; art. 24 § 1 et 2 annexe I ALCP). A teneur de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à une peine de dix ans notamment pour meurtre. Cette condamnation a motivé la révocation de son permis d'établissement, décision confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral le ______ 2018 (3______/2018). Il ressort d'ailleurs de cet arrêt que le recourant représente une menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses, l'intéressé ayant reconnu constituer un « risque pour la population ». Ainsi et à première vue, les conditions pour limiter les droits octroyés par l'ALCP paraissent réalisées (art. 5 § 1 Annexe I ALCP). En outre, la jurisprudence citée par le recourant (ATA/409/2020 précité) à l'appui de sa position, selon laquelle son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse devrait prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse, a été récemment annulée par le Tribunal fédéral à la suite d'un recours du Secrétariat d'Etat aux migrations (2C_467/2020 du 17 novembre 2020). Il ne peut ainsi plus rien tirer de cette jurisprudence. Par conséquent et dans ces circonstances, les chances de succès des démarches envisagées dans le cadre de la demande d'un permis de séjour (permis B) paraissent dénuées de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique extrajudiciaire au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1433/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1433/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son

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AC/1433/2020 recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). L'article 63 loi d'organisation judiciaire (LOJ RSG E 2 05) qui traite de l'assistance juridique extrajudiciaire, prévoit que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L’assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2).

E. 3.2 3.2.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA

- RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

E. 3.2.2 Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d’y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d’y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d’y vivre sans exercer d’activité économique (art. 2 § 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d’une partie contractante a le droit d’exercer une activité lucrative

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AC/1433/2020 (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de l’activité économique, notamment à la suite d’une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP; art. 4 § 1 annexe I ALCP; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d’activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants (art. 6 ALCP; art. 24 § 1 et 2 annexe I ALCP). A teneur de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

E. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à une peine de dix ans notamment pour meurtre. Cette condamnation a motivé la révocation de son permis d'établissement, décision confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral le ______ 2018 (3______/2018). Il ressort d'ailleurs de cet arrêt que le recourant représente une menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses, l'intéressé ayant reconnu constituer un « risque pour la population ». Ainsi et à première vue, les conditions pour limiter les droits octroyés par l'ALCP paraissent réalisées (art. 5 § 1 Annexe I ALCP). En outre, la jurisprudence citée par le recourant (ATA/409/2020 précité) à l'appui de sa position, selon laquelle son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse devrait prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse, a été récemment annulée par le Tribunal fédéral à la suite d'un recours du Secrétariat d'Etat aux migrations (2C_467/2020 du 17 novembre 2020). Il ne peut ainsi plus rien tirer de cette jurisprudence. Par conséquent et dans ces circonstances, les chances de succès des démarches envisagées dans le cadre de la demande d'un permis de séjour (permis B) paraissent dénuées de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique extrajudiciaire au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1433/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1433/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 décembre 2020

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1433/2020 DAAJ/106/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, p.a. B______, Chemin ______ (GE), représenté par Me H______, avocate, ______, Genève,

contre la décision du 17 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1433/2020 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant portugais, né en ______ 1979, est arrivé en Suisse le ______ 1990 dans le cadre du regroupement familial avec sa mère. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en ______ 1991, régulièrement renouvelée, et valable jusqu'au ______ 2012. Le recourant a été élevé en Suisse par sa mère, C______, et son beau-père, D______, tous deux ressortissants suisses. Il a une demi-sœur, E______, née en ______ 1988 à Genève. Il est le père de deux enfants issus de relations distinctes, soit F______, né en ______ 1996, et G______, né en ______ 2001, tous deux ressortissants suisses.

b. Le recourant a été au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général du 1er juin 2001 au 30 novembre 2011.

c. Par arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 31 mai 2012 (ATAS/1______/2012), le recourant a été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 100% à compter du 1er octobre 2002. Dans un rapport d'expertise établi dans le cadre de cette procédure, les experts ont diagnostiqué chez le recourant, sur le plan psychiatrique, une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), existant depuis le début de l'adolescence sur la base d'un trouble du développement dès l'enfance, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, actuellement abstinent pour tous les produits excepté une substitution à la méthadone et le cannabis (F19.22), et, sur le plan neuropsychologique, des troubles attentionnels avec ralentissement sévère, dysfonction exécutive avec difficultés d'inhibition et de programmation, et troubles de consolidation mnésique chez un assuré à l'efficience cognitive (WAIS-IV) se situant dans la moyenne inférieure.

d. Le 8 novembre 2011, le recourant, prévenu d'homicide, a été arrêté par la police et placé en détention provisoire.

e. Par arrêt du 19 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 10 ans pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (AARP/355/2014). Cet arrêt a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral, par arrêt du ______ 2015 (2______/2014).

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AC/1433/2020

f. Le 29 avril 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a révoqué le permis d'établissement du recourant, et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. En substance, il a été retenu que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de dix ans pour meurtre et avait ainsi porté atteinte au bien juridique de la plus haute importance, à savoir la vie. Il représentait donc une menace importante pour l'ordre et la sécurité publics. La durée de son séjour en Suisse, de plus de vingt-cinq ans, devait être relativisée vu sa lourde condamnation pénale. Il n'avait en outre jamais eu d'emploi stable avant l'octroi de sa rente invalidité, n'avait pas de formation et avait émargé au budget de l'aide sociale. Il ne pouvait dès lors se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. De plus, il n'avait jamais vécu avec ses enfants et aucun élément du dossier n'indiquait qu'il entretenait avec eux des liens affectifs et économiques forts. Le fait qu'il soit passé à l'acte alors même qu'il alléguait entretenir une relation forte et étroite avec sa mère et sa sœur démontrait que la présence de sa famille proche à Genève ne constituait pas un élément dissuasif ou de stabilité plaidant en sa faveur. Son suivi psychiatrique et son abstinence à l'alcool et à la drogue en milieu fermé n'étaient pas suffisants pour écarter le risque de récidive au vu de sa forte dépendance durant de nombreuses années, de ses troubles comportementaux, et de son extrême vulnérabilité affective. Ces éléments paraissaient au contraire propices à la récidive et représentaient une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. L'intérêt public à son éloignement l'emportait donc sur son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse. Il pourrait en outre toucher sa rente invalidité et trouver un soutien psychiatrique au Portugal, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans et où demeurait son père. Rien au dossier ne laissait penser que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral, par arrêt du 21 septembre 2018 (2C_144/2018).

g. En janvier 2020, le recourant a déposé une demande visant à l'obtention d'un permis de séjour (permis B).

h. Le 22 mai 2020, l'OCPM lui a communiqué un préavis de décision négatif et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations dans un délai de trente jours. Le recourant ne disposait pas de moyens financiers et était sans emploi, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour UE/AELE en application de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (ci-après : CE) et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681). Même s'il remplissait les conditions, les droits octroyés par l'ALCP pouvaient être limités par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, en raison du risque de récidive qui était toujours d'actualité et les biens juridiques à protéger importants.

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AC/1433/2020 Tous les aspects concernant un retour au Portugal avaient déjà été pris en compte dans la décision du 29 avril 2016 confirmée par le Tribunal fédéral. La question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101) sous l'angle de la protection de son droit à la vie privée et familiale pouvait rester ouverte. Enfin, lorsque les conditions de révocation d'une autorisation d'établissement étaient réalisées, l'autorité ne pouvait pas envisager l'octroi d'une autorisation de séjour. B. Le 6 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique extrajudiciaire pour déposer des observations devant l'OCPM. C. Par décision du 17 juin 2020, notifiée le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les démarches du recourant étaient dénuées de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 5 juin 2020 pour les démarches devant l'OCPM, et à la nomination de Me H______, avocate, pour la défense de ses intérêts. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son

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AC/1433/2020 recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). L'article 63 loi d'organisation judiciaire (LOJ RSG E 2 05) qui traite de l'assistance juridique extrajudiciaire, prévoit que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L’assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2). 3.2. 3.2.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA

- RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.2.2 Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d’y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d’y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d’y vivre sans exercer d’activité économique (art. 2 § 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d’une partie contractante a le droit d’exercer une activité lucrative

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AC/1433/2020 (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de l’activité économique, notamment à la suite d’une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP; art. 4 § 1 annexe I ALCP; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d’activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants (art. 6 ALCP; art. 24 § 1 et 2 annexe I ALCP). A teneur de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à une peine de dix ans notamment pour meurtre. Cette condamnation a motivé la révocation de son permis d'établissement, décision confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral le ______ 2018 (3______/2018). Il ressort d'ailleurs de cet arrêt que le recourant représente une menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses, l'intéressé ayant reconnu constituer un « risque pour la population ». Ainsi et à première vue, les conditions pour limiter les droits octroyés par l'ALCP paraissent réalisées (art. 5 § 1 Annexe I ALCP). En outre, la jurisprudence citée par le recourant (ATA/409/2020 précité) à l'appui de sa position, selon laquelle son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse devrait prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse, a été récemment annulée par le Tribunal fédéral à la suite d'un recours du Secrétariat d'Etat aux migrations (2C_467/2020 du 17 novembre 2020). Il ne peut ainsi plus rien tirer de cette jurisprudence. Par conséquent et dans ces circonstances, les chances de succès des démarches envisagées dans le cadre de la demande d'un permis de séjour (permis B) paraissent dénuées de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique extrajudiciaire au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1433/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1433/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.