Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/2651/2018 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1. Les décisions disciplinaires litigieuses ayant été rendues entre le 14 septembre 2016 et le 4 janvier 2017, le droit matériel applicable sera celui de l'ancien Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires (ci-après : aREPSD; RS/GE 1 50.08), dans sa teneur au 3 février 2016. Selon l’art. 46 al. 3 aREPSD, le directeur de l'établissement est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b); l'amende jusqu'à 1'000 fr. (let. c); les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Les sanctions prévues à l'al. 3 peuvent être cumulées (art. 46 al. 4 aREPSD). Lorsqu'il existe un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l'OCD est compétent (art. 46 al. 5 aREPSD). L'aREPSD ne prévoit pas la possibilité pour le directeur de l’établissement de déléguer la compétence précitée à une tierce personne, subalterne. Au contraire, la seule exception prévue, à l’art. 46 al. 5 aREPSD, consiste dans le cas de récusation du directeur. Dans cette hypothèse, le directeur général de l’OCD est compétent. 2.2.2. Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La
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AC/2651/2018 possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1; ATA/1135/2017 du 2 août 2017 et les références citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 10). 2.2.3. D’après l’art. 80 LPA, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d). Comme toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b p. 431), la révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection du requérant. A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie requérante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de sa requête, en particulier qu'elle y a un intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 4F_17/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1). Un tel intérêt à agir est également nécessaire lorsque, comme en l'espèce, une déclaration de nullité d'un acte particulier est requise (ATF 136 II 415 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_115/2015 et 1B_119/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5; 1C_627/2012 du 24 avril 2013 consid. 2). 2.3. En l'espèce, au regard des règles rappelées ci-dessus, il semble a priori douteux que la voie de la révision soit ouverte. En effet, les faits qui résultent du rapport de l'IGS et dont se prévaut le recourant dans sa demande de révision - soit la circonstance que le directeur B______ était absent à chaque fois que les sanctions disciplinaires ont été prononcées - étaient connus du recourant déjà au moment où il a interjeté recours contre chacune des sanctions dont il a fait l'objet. Or, la révision ne permet pas de supprimer
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AC/2651/2018 une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. notamment ATA/465/2016 et les références citées). Par ailleurs, pour le cas où la voie de la révision serait néanmoins ouverte, il y a lieu d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, s’il subsiste un intérêt digne de protection à la révision des arrêts rendus par la CACJ, puisque les sanctions litigieuses ont d’ores et déjà été exécutées. Dans l'hypothèse où il serait constaté par la CACJ que les décisions disciplinaires sont nulles du fait qu'elles ont été prononcées par une autorité incompétente, le constat de cette nullité aura pour effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de conduire à l'irrecevabilité des recours interjetés contre les sanctions disciplinaires prononcées par des intervenants autres que le directeur au sein de l'établissement B______ (cf. ATA/412/2013; cf. également ATA/288/2017 dans lequel il n'a pas été entré en matière sur les griefs d'un recourant après le constat de la nullité de la décision critiquée). Dans une telle situation, une indemnité de procédure pourrait être allouée au recourant, pour autant qu’il ait pris des conclusions en ce sens (cf. art. 87 al. 2 LPA). Or, il ne ressort pas de l’état de fait des arrêts de la CACJ que le recourant aurait conclu à l’octroi d’une telle indemnité, et ce dernier ne l’allègue d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le potentiel constat de la nullité desdites sanctions n'aurait pas pour effet que le recourant puisse se voir octroyer une indemnité de procédure. Dans le cadre du présent recours, le recourant fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à obtenir la révision des arrêts litigieux de la CACJ également pour obtenir l’annulation des frais de justice. Or, il résulte du dispositif des arrêts en question qu'il a été statué sans frais. Pour le surplus, l'éventuel constat de la nullité des sanctions disciplinaires n'aurait, à première vue, aucun impact sur la procédure pénale diligentée pour faux dans les titres. Enfin, en tant que le recourant entend également demander un dédommagement pour les torts causés par les sanctions litigieuses, il y a lieu de relever que la CACJ n'est a priori pas compétente pour statuer sur d’éventuelles prétentions en indemnisation. Il sera au demeurant relevé que le recourant ne précise pas en quoi consiste son dommage. L'intérêt du recourant à la révision des décisions rendues par la CACJ semble donc faire défaut. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Vice- président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/2651/2018 Par surabondance, le recourant, agissant en personne, a été en mesure de rédiger lui- même la demande de révision déposée devant la CACJ et d'y développer les arguments qu'il jugeait pertinents pour fonder sa demande, de sorte que l'assistance d'un avocat ne paraît pas nécessaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas qu'une avance de frais aurait été requise pour la procédure de révision, de sorte que l'indigence de l'intéressé ne fait pas obstacle à la procédure engagée devant la CACJ. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/2651/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2651/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 août 2017 et les références citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 10). 2.2.3. D’après l’art. 80 LPA, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d). Comme toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b p. 431), la révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection du requérant. A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie requérante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de sa requête, en particulier qu'elle y a un intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 4F_17/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1). Un tel intérêt à agir est également nécessaire lorsque, comme en l'espèce, une déclaration de nullité d'un acte particulier est requise (ATF 136 II 415 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_115/2015 et 1B_119/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5; 1C_627/2012 du 24 avril 2013 consid. 2).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
- 5/9 -
AC/2651/2018 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1. Les décisions disciplinaires litigieuses ayant été rendues entre le 14 septembre 2016 et le 4 janvier 2017, le droit matériel applicable sera celui de l'ancien Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires (ci-après : aREPSD; RS/GE 1 50.08), dans sa teneur au 3 février 2016. Selon l’art. 46 al. 3 aREPSD, le directeur de l'établissement est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b); l'amende jusqu'à 1'000 fr. (let. c); les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Les sanctions prévues à l'al. 3 peuvent être cumulées (art. 46 al. 4 aREPSD). Lorsqu'il existe un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l'OCD est compétent (art. 46 al. 5 aREPSD). L'aREPSD ne prévoit pas la possibilité pour le directeur de l’établissement de déléguer la compétence précitée à une tierce personne, subalterne. Au contraire, la seule exception prévue, à l’art. 46 al. 5 aREPSD, consiste dans le cas de récusation du directeur. Dans cette hypothèse, le directeur général de l’OCD est compétent. 2.2.2. Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La
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AC/2651/2018 possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1; ATA/1135/2017 du
E. 2.3 En l'espèce, au regard des règles rappelées ci-dessus, il semble a priori douteux que la voie de la révision soit ouverte. En effet, les faits qui résultent du rapport de l'IGS et dont se prévaut le recourant dans sa demande de révision - soit la circonstance que le directeur B______ était absent à chaque fois que les sanctions disciplinaires ont été prononcées - étaient connus du recourant déjà au moment où il a interjeté recours contre chacune des sanctions dont il a fait l'objet. Or, la révision ne permet pas de supprimer
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AC/2651/2018 une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. notamment ATA/465/2016 et les références citées). Par ailleurs, pour le cas où la voie de la révision serait néanmoins ouverte, il y a lieu d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, s’il subsiste un intérêt digne de protection à la révision des arrêts rendus par la CACJ, puisque les sanctions litigieuses ont d’ores et déjà été exécutées. Dans l'hypothèse où il serait constaté par la CACJ que les décisions disciplinaires sont nulles du fait qu'elles ont été prononcées par une autorité incompétente, le constat de cette nullité aura pour effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de conduire à l'irrecevabilité des recours interjetés contre les sanctions disciplinaires prononcées par des intervenants autres que le directeur au sein de l'établissement B______ (cf. ATA/412/2013; cf. également ATA/288/2017 dans lequel il n'a pas été entré en matière sur les griefs d'un recourant après le constat de la nullité de la décision critiquée). Dans une telle situation, une indemnité de procédure pourrait être allouée au recourant, pour autant qu’il ait pris des conclusions en ce sens (cf. art. 87 al. 2 LPA). Or, il ne ressort pas de l’état de fait des arrêts de la CACJ que le recourant aurait conclu à l’octroi d’une telle indemnité, et ce dernier ne l’allègue d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le potentiel constat de la nullité desdites sanctions n'aurait pas pour effet que le recourant puisse se voir octroyer une indemnité de procédure. Dans le cadre du présent recours, le recourant fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à obtenir la révision des arrêts litigieux de la CACJ également pour obtenir l’annulation des frais de justice. Or, il résulte du dispositif des arrêts en question qu'il a été statué sans frais. Pour le surplus, l'éventuel constat de la nullité des sanctions disciplinaires n'aurait, à première vue, aucun impact sur la procédure pénale diligentée pour faux dans les titres. Enfin, en tant que le recourant entend également demander un dédommagement pour les torts causés par les sanctions litigieuses, il y a lieu de relever que la CACJ n'est a priori pas compétente pour statuer sur d’éventuelles prétentions en indemnisation. Il sera au demeurant relevé que le recourant ne précise pas en quoi consiste son dommage. L'intérêt du recourant à la révision des décisions rendues par la CACJ semble donc faire défaut. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Vice- président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/2651/2018 Par surabondance, le recourant, agissant en personne, a été en mesure de rédiger lui- même la demande de révision déposée devant la CACJ et d'y développer les arguments qu'il jugeait pertinents pour fonder sa demande, de sorte que l'assistance d'un avocat ne paraît pas nécessaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas qu'une avance de frais aurait été requise pour la procédure de révision, de sorte que l'indigence de l'intéressé ne fait pas obstacle à la procédure engagée devant la CACJ.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2651/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2651/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 15 janvier 2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2651/2018 DAAJ/104/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______(GE),
contre la décision du 11 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/9 -
AC/2651/2018 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) a été incarcéré à l'établissement pénitentiaire B______ du 19 mars 2016 au 2 mars 2017.
b. Durant cette période, il a fait l'objet de plusieurs décisions, notamment des sanctions disciplinaires, contre lesquelles il a recouru sans succès auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ). b.a. Par arrêts ATA/244/2017 et ATA/245/2017 du 28 février 2017, la CACJ a rejeté les recours formés contre des décisions des 14 et 24 septembre 2016 prononçant des sanctions sous forme de suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun, pour une durée de trois jours, respectivement d'un jour, une promenade quotidienne d'une heure étant cependant maintenue, avec possibilité de téléphoner. Dans les deux cas, la décision avait été prononcée par un surveillant sous-chef de la prison, puis avait été contresignée par le directeur. La CACJ a considéré que quand bien même il aurait été préférable que le directeur de l'établissement signe la décision de sanction avant sa notification au détenu concerné, il apparaissait que le directeur avait très rapidement contresigné les décisions litigieuses (sans toutefois aucune précision au sujet de la date de la signature). Le directeur avait par ailleurs allégué que les décisions notifiées comportaient sa contresignature. Le recourant n'ayant émis aucun grief au sujet de l'éventuelle absence de compétence de l'autorité qui a prononcé les décisions critiquées, il y avait lieu d'admettre que celles-ci avaient été rendues par l'autorité compétente. b.b. Par arrêts ATA/594/2017 et ATA/596/2017 du 23 mai 2017, la CACJ a déclaré irrecevables les recours interjetés contre des sanctions disciplinaires (suppression journalière de toutes les activités communes, comme ci-dessus) prononcées les 22 et 23 décembre 2016, respectivement les 3 et 4 janvier 2017 et exécutées immédiatement. Le recourant avait été remis en liberté dans l’intervalle et aucun élément du dossier ne laissait penser qu'il était susceptible d'être incarcéré à nouveau dans l'établissement B______ et d'y être encore une fois sanctionné disciplinairement. Faute d'intérêt d'actuel, les recours avaient été déclarés irrecevables. Les sanctions litigieuses avaient été prononcées par des surveillants sous-chefs de l'établissement. Le directeur étant en vacances, il n'avait apposé sa signature sur les décisions susvisées que le 4 janvier 2017. b.c. Par arrêt A/55/2017 du 23 mai 2017, la CACJ a rejeté le recours formé contre des "prélèvements indus faits à plusieurs reprises" sur les fiches de rémunération du recourant.
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AC/2651/2018 b.d. Les arrêts précités sont tous définitifs et exécutoires. Il résulte du dispositif de ces arrêts qu'il n'a pas été perçu d'émolument de décision. Il ne ressort pas des faits retenus par la CACJ que le recourant aurait requis une indemnité de procédure.
c. Le recourant a déposé plainte pénale (P/1______/2017) pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), faisant valoir que les décisions disciplinaires prononcées contre lui auraient été falsifiées avant d'être transmises à la CACJ. Dans son rapport du 9 novembre 2017 à l'intention du Ministère public, l'Inspection générale des services (IGS), après avoir notamment procédé à l'audition des cinq sous- chefs qui ont signé les décisions litigieuses au sein de l'établissement B______, est parvenue à la conclusion que les décisions en question n'avaient pas été falsifiées. Il résultait des enquêtes que pour chaque notification de sanction, deux documents distincts étaient établis. Ces deux documents étaient présentés au détenu au moment de lui signifier la sanction. Le détenu pouvait accepter de signer ou non. L'un des documents originaux était remis immédiatement au détenu et le second était transmis à la direction. Dans la mesure où les documents remis au recourant ont été établis en l'absence du directeur de l'établissement, il était normal que la signature de ce dernier n'y figure pas. En revanche, tous les documents se trouvant dans le dossier du détenu avaient été contresignés par le directeur. Il résultait des enquêtes qu'aucune décision n'avait subi de modification de données et que les différences existant entre chaque exemplaire d'une même sanction étaient uniquement dues au fait qu'il s'agissait de deux documents originaux. Il résulte du rapport de police susvisé que la question de la compétence pour prononcer des sanctions ou la délégation de celle-ci au sein de l'établissement B______ au moment des faits dénoncés par le recourant ne font pas l'objet de la plainte pénale. Le recourant affirme avoir pu consulter le dossier de la procédure pénale pour la première fois le 16 mai 2018.
d. Par acte du 18 juillet 2018, le recourant a demandé la révision des arrêts susmentionnés, concluant à ce que la CACJ constate que la signature du directeur de l'établissement B______ était absente des décisions disciplinaires qui lui ont été notifiées, de sorte que lesdites décisions sont annulables, voire nulles, pour avoir été rendues par une autorité incompétente. Il a, entre autres, basé sa demande sur le rapport de l'IGS évoqué ci-dessus. Il a par ailleurs fait valoir qu'il disposait d'un intérêt à la révision des décisions litigieuses, dans la mesure où il existe "deux versions différentes sur la façon administrative de notifier des sanctions et d'auditionner, et une des deux est fausse, et [que] des nouveaux "faux"
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AC/2651/2018 documents ont fait leur apparition". Selon le recourant, les enquêtes en cours devant le Ministère public dépendent de la révision des décisions administratives. B. Le 28 août 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de révision. C. Par décision du 11 septembre 2018, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée devant la CACJ, avec suite de frais.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/2651/2018 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1. Les décisions disciplinaires litigieuses ayant été rendues entre le 14 septembre 2016 et le 4 janvier 2017, le droit matériel applicable sera celui de l'ancien Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires (ci-après : aREPSD; RS/GE 1 50.08), dans sa teneur au 3 février 2016. Selon l’art. 46 al. 3 aREPSD, le directeur de l'établissement est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b); l'amende jusqu'à 1'000 fr. (let. c); les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Les sanctions prévues à l'al. 3 peuvent être cumulées (art. 46 al. 4 aREPSD). Lorsqu'il existe un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l'OCD est compétent (art. 46 al. 5 aREPSD). L'aREPSD ne prévoit pas la possibilité pour le directeur de l’établissement de déléguer la compétence précitée à une tierce personne, subalterne. Au contraire, la seule exception prévue, à l’art. 46 al. 5 aREPSD, consiste dans le cas de récusation du directeur. Dans cette hypothèse, le directeur général de l’OCD est compétent. 2.2.2. Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La
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AC/2651/2018 possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1; ATA/1135/2017 du 2 août 2017 et les références citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 10). 2.2.3. D’après l’art. 80 LPA, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d). Comme toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b p. 431), la révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection du requérant. A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie requérante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de sa requête, en particulier qu'elle y a un intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 4F_17/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1). Un tel intérêt à agir est également nécessaire lorsque, comme en l'espèce, une déclaration de nullité d'un acte particulier est requise (ATF 136 II 415 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_115/2015 et 1B_119/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5; 1C_627/2012 du 24 avril 2013 consid. 2). 2.3. En l'espèce, au regard des règles rappelées ci-dessus, il semble a priori douteux que la voie de la révision soit ouverte. En effet, les faits qui résultent du rapport de l'IGS et dont se prévaut le recourant dans sa demande de révision - soit la circonstance que le directeur B______ était absent à chaque fois que les sanctions disciplinaires ont été prononcées - étaient connus du recourant déjà au moment où il a interjeté recours contre chacune des sanctions dont il a fait l'objet. Or, la révision ne permet pas de supprimer
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AC/2651/2018 une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. notamment ATA/465/2016 et les références citées). Par ailleurs, pour le cas où la voie de la révision serait néanmoins ouverte, il y a lieu d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, s’il subsiste un intérêt digne de protection à la révision des arrêts rendus par la CACJ, puisque les sanctions litigieuses ont d’ores et déjà été exécutées. Dans l'hypothèse où il serait constaté par la CACJ que les décisions disciplinaires sont nulles du fait qu'elles ont été prononcées par une autorité incompétente, le constat de cette nullité aura pour effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de conduire à l'irrecevabilité des recours interjetés contre les sanctions disciplinaires prononcées par des intervenants autres que le directeur au sein de l'établissement B______ (cf. ATA/412/2013; cf. également ATA/288/2017 dans lequel il n'a pas été entré en matière sur les griefs d'un recourant après le constat de la nullité de la décision critiquée). Dans une telle situation, une indemnité de procédure pourrait être allouée au recourant, pour autant qu’il ait pris des conclusions en ce sens (cf. art. 87 al. 2 LPA). Or, il ne ressort pas de l’état de fait des arrêts de la CACJ que le recourant aurait conclu à l’octroi d’une telle indemnité, et ce dernier ne l’allègue d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le potentiel constat de la nullité desdites sanctions n'aurait pas pour effet que le recourant puisse se voir octroyer une indemnité de procédure. Dans le cadre du présent recours, le recourant fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à obtenir la révision des arrêts litigieux de la CACJ également pour obtenir l’annulation des frais de justice. Or, il résulte du dispositif des arrêts en question qu'il a été statué sans frais. Pour le surplus, l'éventuel constat de la nullité des sanctions disciplinaires n'aurait, à première vue, aucun impact sur la procédure pénale diligentée pour faux dans les titres. Enfin, en tant que le recourant entend également demander un dédommagement pour les torts causés par les sanctions litigieuses, il y a lieu de relever que la CACJ n'est a priori pas compétente pour statuer sur d’éventuelles prétentions en indemnisation. Il sera au demeurant relevé que le recourant ne précise pas en quoi consiste son dommage. L'intérêt du recourant à la révision des décisions rendues par la CACJ semble donc faire défaut. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Vice- président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/2651/2018 Par surabondance, le recourant, agissant en personne, a été en mesure de rédiger lui- même la demande de révision déposée devant la CACJ et d'y développer les arguments qu'il jugeait pertinents pour fonder sa demande, de sorte que l'assistance d'un avocat ne paraît pas nécessaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas qu'une avance de frais aurait été requise pour la procédure de révision, de sorte que l'indigence de l'intéressé ne fait pas obstacle à la procédure engagée devant la CACJ. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2651/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2651/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.