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DAAJ/104/2016

Genf · 2016-07-28 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir limité, sans explication, la couverture de l'assistance juridique à 20 heures au total alors que l'évaluation des heures par le service de l'assistance juridique ne couvre à l'évidence pas la totalité de ses heures. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.1.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., repris par l'art. 53 al. 1 CPC, l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5 ; 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 2.1 ; cf. ATF 126 I 97 consid. 2c p. 103). Vu sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). 2.1.3. Selon l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. Par le renvoi de l'art. 219 CPC, l'art. 239 CPC relatif à la communication et à la motivation des décisions est applicable en procédure sommaire. La demande de

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AC/187/2015 motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5). En vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 117 Ia 421 consid. 2c). Les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 374 consid. 1.2.2.2). 2.2.1. En l'espèce, la décision attaquée recèle une contradiction. En effet, elle ne contient aucune motivation, de sorte qu'il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une communication de dispositif, au sens de l'art. 239 al. 1 CPC. Partant, elle ne devait pas porter l'indication selon laquelle elle pouvait faire l'objet d'un recours, mais l'indication selon laquelle une demande de motivation, prévue à l'art. 239 al. 2 CPC, devait être formée. Elle ne serait donc pas sujette à recours. Cependant, vu l'absence de toute mention précisant que le Tribunal procédait de la sorte en conformité de l'art. 239 al. 1 CPC, et compte tenu de l'indication d'une voie de recours, la recourante, bien que représentée par un avocat rompu à la procédure, pouvait de bonne foi comprendre qu'elle recevait non pas un dispositif, mais un jugement, certes entaché d'un défaut de motivation, contre lequel elle était admise à recourir. 2.2.2. La décision querellée admet une extension de l'assistance juridique pour 5 heures d'activité supplémentaire d'avocat, soit 20 heures au total. Elle ne comporte cependant aucune explication, même succincte, sur les raisons pour lesquelles l'ensemble de l'activité déployée par l'avocat ne doit pas être couverte de manière illimitée. La motivation lacunaire de la décision ne permettait donc pas à la recourante de la contester utilement. Ce défaut de motivation – non assorti de la possibilité de requérir les motifs de la décision avant tout recours – représente une violation du droit d'être entendue de la recourante, qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Le recours sera par conséquent admis, la décision entreprise annulée et la cause retournée au premier juge pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/187/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/187/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/187/2015

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir limité, sans explication, la couverture de l'assistance juridique à 20 heures au total alors que l'évaluation des heures par le service de l'assistance juridique ne couvre à l'évidence pas la totalité de ses heures. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.1.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., repris par l'art. 53 al. 1 CPC, l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5 ; 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 2.1 ; cf. ATF 126 I 97 consid. 2c p. 103). Vu sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). 2.1.3. Selon l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. Par le renvoi de l'art. 219 CPC, l'art. 239 CPC relatif à la communication et à la motivation des décisions est applicable en procédure sommaire. La demande de

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AC/187/2015 motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5). En vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 117 Ia 421 consid. 2c). Les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 374 consid. 1.2.2.2). 2.2.1. En l'espèce, la décision attaquée recèle une contradiction. En effet, elle ne contient aucune motivation, de sorte qu'il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une communication de dispositif, au sens de l'art. 239 al. 1 CPC. Partant, elle ne devait pas porter l'indication selon laquelle elle pouvait faire l'objet d'un recours, mais l'indication selon laquelle une demande de motivation, prévue à l'art. 239 al. 2 CPC, devait être formée. Elle ne serait donc pas sujette à recours. Cependant, vu l'absence de toute mention précisant que le Tribunal procédait de la sorte en conformité de l'art. 239 al. 1 CPC, et compte tenu de l'indication d'une voie de recours, la recourante, bien que représentée par un avocat rompu à la procédure, pouvait de bonne foi comprendre qu'elle recevait non pas un dispositif, mais un jugement, certes entaché d'un défaut de motivation, contre lequel elle était admise à recourir. 2.2.2. La décision querellée admet une extension de l'assistance juridique pour 5 heures d'activité supplémentaire d'avocat, soit 20 heures au total. Elle ne comporte cependant aucune explication, même succincte, sur les raisons pour lesquelles l'ensemble de l'activité déployée par l'avocat ne doit pas être couverte de manière illimitée. La motivation lacunaire de la décision ne permettait donc pas à la recourante de la contester utilement. Ce défaut de motivation – non assorti de la possibilité de requérir les motifs de la décision avant tout recours – représente une violation du droit d'être entendue de la recourante, qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Le recours sera par conséquent admis, la décision entreprise annulée et la cause retournée au premier juge pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/187/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/187/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er septembre 2016

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/187/2015 DAAJ/104/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 30 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 28 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/187/2015 EN FAIT A. Par décision du 9 mars 2015, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure prud'homale contre les époux B______(C/1______/2015), avec effet au 23 janvier 2015. L'octroi a été limité à la première instance et 15 heures d'activité d'avocat, une extension pouvant être sollicitée cas échéant. B. Par courrier du 28 juin 2016, la recourante, par le biais de son conseil, a informé l'assistance juridique que 24 heures d'activités avaient déjà été déployées et que l'affaire n'était pas encore terminée puisqu'une nouvelle audience d'enquêtes et des plaidoiries devaient encore avoir lieu. Elle a donc sollicité l'extension de l'assistance juridique en supprimant la limitation des heures prises en charges. C. Par décision du 28 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil a admis 5 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit un total de 20 heures, et sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais. Cette décision, qui ne comporte aucune motivation, porte l'indication qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Présidence de la Cour de justice, dans un délai de dix jours. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée sans limitation des heures d'activité d'avocat. La recourante produit une pièce nouvelle, soit le relevé d'activité de son conseil actualisé au 2 août 2016.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/187/2015 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir limité, sans explication, la couverture de l'assistance juridique à 20 heures au total alors que l'évaluation des heures par le service de l'assistance juridique ne couvre à l'évidence pas la totalité de ses heures. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.1.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., repris par l'art. 53 al. 1 CPC, l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5 ; 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 2.1 ; cf. ATF 126 I 97 consid. 2c p. 103). Vu sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). 2.1.3. Selon l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. Par le renvoi de l'art. 219 CPC, l'art. 239 CPC relatif à la communication et à la motivation des décisions est applicable en procédure sommaire. La demande de

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AC/187/2015 motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5). En vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 117 Ia 421 consid. 2c). Les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 374 consid. 1.2.2.2). 2.2.1. En l'espèce, la décision attaquée recèle une contradiction. En effet, elle ne contient aucune motivation, de sorte qu'il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une communication de dispositif, au sens de l'art. 239 al. 1 CPC. Partant, elle ne devait pas porter l'indication selon laquelle elle pouvait faire l'objet d'un recours, mais l'indication selon laquelle une demande de motivation, prévue à l'art. 239 al. 2 CPC, devait être formée. Elle ne serait donc pas sujette à recours. Cependant, vu l'absence de toute mention précisant que le Tribunal procédait de la sorte en conformité de l'art. 239 al. 1 CPC, et compte tenu de l'indication d'une voie de recours, la recourante, bien que représentée par un avocat rompu à la procédure, pouvait de bonne foi comprendre qu'elle recevait non pas un dispositif, mais un jugement, certes entaché d'un défaut de motivation, contre lequel elle était admise à recourir. 2.2.2. La décision querellée admet une extension de l'assistance juridique pour 5 heures d'activité supplémentaire d'avocat, soit 20 heures au total. Elle ne comporte cependant aucune explication, même succincte, sur les raisons pour lesquelles l'ensemble de l'activité déployée par l'avocat ne doit pas être couverte de manière illimitée. La motivation lacunaire de la décision ne permettait donc pas à la recourante de la contester utilement. Ce défaut de motivation – non assorti de la possibilité de requérir les motifs de la décision avant tout recours – représente une violation du droit d'être entendue de la recourante, qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Le recours sera par conséquent admis, la décision entreprise annulée et la cause retournée au premier juge pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/187/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/187/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.