Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant
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AP/1181/2010 pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. En outre, le principe de l'économie de procédure commande de renoncer à l'audition du recourant, étant donné que le refus de nommer Me HAYAT est manifestement fondé, pour les raisons qui vont suivre.
E. 2 En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2). L’assistance gratuite d’un défenseur est subordonnée à la condition de nécessité (art. 29 al. 3 Cst. féd., art. 143 al. 1 LOJ). Elle n'est, par exemple, pas nécessaire lorsque le requérant est déjà doté d'un représentant, tel un curateur, qui est lui-même avocat et qui est chargé de la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1P.179/2002 consid. 4, CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, publié in SJ 2003 II p. 81).
Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Dans les cas où l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53).
E. 3 En l'espèce, le recourant est inculpé de meurtre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). L'assistance d'un avocat lui est, dès lors, nécessaire.
Le recourant est actuellement assisté de Me WOODTLI. Il n'a pas indiqué souhaiter être défendu par Me HAYAT en lieu et place de celui-ci et demande donc l'assistance de cette dernière avocate à titre supplémentaire. Or, l'assistance d'un second conseil n'est pas nécessaire au sens des principes applicables en matière d'assistance juridique, tant il est vrai que la défense des droits du recourant est d'ores et déjà assurée par Me WOODTLI, dont les honoraires sont pris en charge par des tiers. Il n'y a pas lieu, dès lors, de nommer Me HAYAT. En revanche, il convient d'octroyer au recourant, qui est vraisemblablement indigent, une assistance juridique couvrant les prestations en matière pénale visées à l’art. 7 RAJ, sous réserve de la lit. c., compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus. A cet égard, si le financement de l'activité de Me WOODTLI venait à être interrompu, une assistance juridique complète pourrait alors être octroyée au recourant.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée.
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AP/1181/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ contre la décision rendue le 7 septembre 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AP/1181/2010. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait et statuant à nouveau: Met B______ au bénéfice d'une assistance juridique partielle, soit pour les prestations visées par l'art. 7 lit. a, b et d RAJ. Déboute B______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à B______ en l'Etude de Me Yaël HAYAT, ainsi qu'à son avocate, et à Me Jean-Franklin WOODTLI pour information (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 novembre 2010
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/1181/2010 DAAJP/25/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur B______, représenté par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il a élu domicile,
contre la décision du 7 septembre 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AP/1181/2010 EN FAIT A. Le 4 août 2010, B______, né le ______, a sollicité une assistance juridique pénale dans le cadre d'une procédure dirigée à son encontre du chef de meurtre (P/______). Il a demandé la nomination de Me Yaël HAYAT, avocate.
Interpellé le même jour par le Service de l'assistance juridique, B______ a indiqué, par courrier du 30 août 2010, que Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, s'était constitué le 6 juillet 2010 pour sa défense dans cette procédure, à la demande de ses parents. B. Par décision du 7 septembre 2010, reçue le 10 septembre 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à B______, au motif que la nomination de Me HAYAT n'était pas nécessaire, B______ étant déjà assisté par Me WOODTLI.
Par courrier expédié à la Vice-présidente du Tribunal de première instance le 30 septembre 2010, Me WOODTLI a sollicité la reconsidération de cette décision. Il a soutenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique, notamment l'indigence, étaient réalisées. Les parents de B______ l'avaient mandaté dans l'urgence. B______ avait ensuite souhaité être également assisté de Me HAYAT. Ses parents ne pouvaient pas assumer la charge de deux mandataires, étant précisé qu'ils payaient les honoraires de Me WOODTLI uniquement grâce au soutien financier de tierces personnes.
Par décision prononcée le 7 octobre 2010 et communiquée pour notification le même jour, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération susmentionnée, au motif qu'il n'existait aucun fait nouveau ni circonstance particulière justifiant le réexamen de cette décision. C. Par acte expédié le 11 octobre 2010 à la Cour de justice, B______ a recouru contre la décision rendue le 7 septembre 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Celle-ci n'avait pas tenu compte de son indigence. Sans revenu, il était au bénéfice de subsides du Service des prestations complémentaires et de l'assurance- invalidité qui étaient affectées au paiement de la pension due à la Résidence F______. Cette institution avait cependant résilié le contrat les liant (ce qui a donné lieu à un litige dont les détails ne ressortent pas du dossier), de sorte qu'il devait trouver un nouvel établissement médical pour l'accueillir. Le 3 mai 2010, le Tribunal tutélaire avait rendu une ordonnance, aux termes de laquelle une curatrice avait été nommée pour gérer et administrer ses biens. L'assistance d'un avocat était indispensable étant donné la gravité de l'infraction pour laquelle il était poursuivi. Il avait droit à l'assistance gratuite d'un avocat, ce dont la constitution de Me WOODTLI ne le privait pas. L'intervention de Me WOODTLI s'exerçait, au surplus, à l'aune d'un soutien financier de tiers, qui étaient intervenus à bien plaire.
EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant
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AP/1181/2010 pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. En outre, le principe de l'économie de procédure commande de renoncer à l'audition du recourant, étant donné que le refus de nommer Me HAYAT est manifestement fondé, pour les raisons qui vont suivre. 2. En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2). L’assistance gratuite d’un défenseur est subordonnée à la condition de nécessité (art. 29 al. 3 Cst. féd., art. 143 al. 1 LOJ). Elle n'est, par exemple, pas nécessaire lorsque le requérant est déjà doté d'un représentant, tel un curateur, qui est lui-même avocat et qui est chargé de la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1P.179/2002 consid. 4, CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, publié in SJ 2003 II p. 81).
Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Dans les cas où l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53). 3. En l'espèce, le recourant est inculpé de meurtre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). L'assistance d'un avocat lui est, dès lors, nécessaire.
Le recourant est actuellement assisté de Me WOODTLI. Il n'a pas indiqué souhaiter être défendu par Me HAYAT en lieu et place de celui-ci et demande donc l'assistance de cette dernière avocate à titre supplémentaire. Or, l'assistance d'un second conseil n'est pas nécessaire au sens des principes applicables en matière d'assistance juridique, tant il est vrai que la défense des droits du recourant est d'ores et déjà assurée par Me WOODTLI, dont les honoraires sont pris en charge par des tiers. Il n'y a pas lieu, dès lors, de nommer Me HAYAT. En revanche, il convient d'octroyer au recourant, qui est vraisemblablement indigent, une assistance juridique couvrant les prestations en matière pénale visées à l’art. 7 RAJ, sous réserve de la lit. c., compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus. A cet égard, si le financement de l'activité de Me WOODTLI venait à être interrompu, une assistance juridique complète pourrait alors être octroyée au recourant.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée.
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AP/1181/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ contre la décision rendue le 7 septembre 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AP/1181/2010. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait et statuant à nouveau: Met B______ au bénéfice d'une assistance juridique partielle, soit pour les prestations visées par l'art. 7 lit. a, b et d RAJ. Déboute B______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à B______ en l'Etude de Me Yaël HAYAT, ainsi qu'à son avocate, et à Me Jean-Franklin WOODTLI pour information (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.