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C/9959/2002

Genf · 2009-06-03 · Français GE

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; SOCIÉTÉ MÈRE ; SOCIÉTÉ FILLE | Appelée à se déterminer sur la légitimation passive de l'intimée, soit dans le cas d'espèce, la société holding, la Cour en vient à à la conclusion, à l'instar des premiers juges, que celle-ci n'avait aucune relation de travail avec T et que seule la société filiale était liée à son employé. En outre, elle n'admet aucune attitude ambiguë de la société mère vis-à-vis de la filiale au point de considérer que l'une a une emprise sur l'autre. Enfin, elle dénie une éventuelle confusion entre les deux entités, comme l'allégue T pour justifier l'ouverture d'une action contre l'intimée. Elle confirme donc le défaut de légitimation passive de l'intimée, constatée dans le jugement entrepris. | LJP.59

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Interjetés dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 LJP), les appels principal et incident sont, de ces points de vue, recevables.

E. 2.1 La recevabilité de l'appel, comme de toute action en justice, est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique (ATF 114 II 189 consid. 2; TF, SJ 1981 p. 465 consid. 3). L'exigence est déduite du principe général "pas d'intérêt pas d'action"; elle résulte du droit de fond, soit du droit privé fédéral (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 3). L'intérêt juridique, que le juge doit examiner d'office (TF, SJ 1981 p 465 consid. 3) doit être concret, légitime, actuel, personnel et direct (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 2b). En matière de recours, l'existence de l'intérêt juridique s'apprécie de manière différente qu'en première instance : il ne se mesure plus, comme devant le premier juge, d'après les conclusions prises par le demandeur mais à l'aune de la modification de la décision entreprise. Plus précisément, en matière de recours, l'exigence de l'intérêt juridique implique que la décision sollicitée de l'autorité supérieure soit de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche (ATF 114 II 189 consid. 2). Il faut ainsi faire l'économie d'un procès lorsque le résultat escompté est hors d'atteinte, par exemple lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés en droit (ATF 114 cité, consid. 2). L'intérêt juridique de la partie appelante s'examine au regard du dispositif de la décision attaquée et non de ses considérants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13, 8e tiret, ad art. 291 LPC, avec réf.). Nul ne peut appeler des considérants, quand bien même seraient-ils obscurs, insuffisants ou infondés, voire même déplaisants, le présupposé étant que les considérants d'une décision ne lèsent pas une partie (ATF 103 II 155 consid. 2). Le principe de l'intérêt juridique a ainsi amené la Cour à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie qui a obtenu le plein de ses conclusions devant le premier juge, même si l'appel se fonde sur un fait dont l'appelant n'aurait connu l'existence qu'après le jugement (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 13, 1er et 2 e tiret, ad art. 291, avec référence à la jurisprudence de la Cour).

E. 2.2 Il résulte clairement de ces principes que l'appel incident doit être déclaré irrecevable, car dépourvu d'intérêt juridique, le prononcé différent recherché par cet appel n'étant susceptible de procurer à l'appelante incidente aucun avantage matériel.

E. 3.1 L'appelant a choisi, en 2002, après avoir quitté Singapour pour s'installer en France, de plaider sa cause à Genève en se prévalant de l'art. 343 al. 1 CO, dont la teneur a été depuis lors remplacée et précisée par l'art. 24 LFors; il avait donc exprimé le choix du domicile de la société qu'il tient pour cocontractante. Cela étant, tant l'art. 343 al. 1 CO que la LFors, qui régissent la compétence à raison du lieu en matière civile, ne sont pas applicables lorsque le litige est de nature internationale (art. 1 al. 1 LFors a contrario), ce qui est manifestement le cas en l'espèce, de sorte que son choix est, de ces points de vue, inopérant.

E. 3.2 En vertu de l'aspect international du présent litige, le juge doit contrôler d'office la question du droit applicable, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1). Cette question se pose tant à l'égard de la légitimation passive de l'intimée que des conséquences liées à la résiliation du contrat de travail.

E. 3.2.1 L'intimée soutient en premier lieu que le Tribunal a admis à tort sa compétence, en se plaignant d'incohérence s'agissant du droit applicable, mais en s'abstenant de justifier clairement les choix qu'elle opère à ce sujet.

E. 3.2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252 et les références citées). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 56). Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2 in fine; 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; 122 III 252 consid. 3b/bb p. 252; cf. KNOEPFLER, Réflexions sur la théorie des faits doublement pertinents, PJA 1998 p. 787 ss, 790 s., qui doute du but protecteur).

E. 3.2.3 En l'espèce, le for invoqué en définitive par l'appelant est celui de l'art. 121 al. 2 LDIP, qui prévoit comme rattachement avec la Suisse le droit de l'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur. En partant de l'hypothèse que l'intimée pourrait, au vu des faits allégués par l'appelant, avoir été son employeur, la compétence peut être prima facie attribuée aux autorités suisses puisque son siège est à Genève, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal s'est saisi du dossier. Ceci n'est toutefois que le premier acte. Il convient ensuite de déterminer quelles sont les parties liées par les relations de travail, puis de définir le droit applicable à cette relation et enfin, cas échéant, d'examiner l'implication d'une société-mère par rapport aux actes de ses filiales. Cette manière de procéder respecte le principe de double pertinence rappelé ci-dessus, qui impose de ne statuer que sous l'angle de la vraisemblance au stade de la compétence, en procédant à un examen prima facie, puis de reprendre les questions posées en jugeant du fond.

E. 3.3 Ceci posé, il y a lieu de constater que l'appelant est manifestement lié par un contrat de travail, même si celui-ci n'a pas été finalisé par un document écrit circonstancié, un tel contrat pouvant comme en l'espèce résulter d'un accord oral et d'actes concluants, la question demeurant de savoir avec laquelle, ou lesquelles, des entités du groupe E_____ ce contrat a été passé et, en conséquence, si la société que l'appelant a choisi de citer, une holding dont le siège est en Suisse, est liée par ledit contrat, qui portait sur l'engagement d'un CEO et Managing Director d'une société filiale, dont le siège était à Singapour, ou si seule celle-ci est concernée.

E. 3.3.1 Factuellement, il est établi que l'appelant, après avoir suivi un stage de deux mois à Genève afin de se familiariser avec l'esprit et la culture du groupe auquel il appartenait désormais, a ensuite déployé son activité uniquement pour le compte de la société de Singapour, sur le marché local et pour deux autres pays d'Asie. Toutes les relations financières, sans exception après le stage susvisé, se sont développées avec la société de Singapour. Celle-ci payait son salaire, ainsi que, pour ainsi dire, tous ses frais. En allait ainsi de son loyer, de sa voiture - et de celle de son épouse - de ses frais de téléphone privé, de sa carte de crédit et de ses frais de voyage, voire de l'ensemble de ses loisirs (golf, repas). L'appelant émargeait donc exclusivement à la comptabilité de la société de Singapour. Or, celle-ci est une société indépendante, dont l'actionnaire est une holding de participation. E_____ SINGAPORE PRIVATE SA avait pour but la distribution des produits fabriqués en Suisse, par une autre société, également indépendante de la holding. Son indépendance n'était limitée que par des questions liées à la marque, aux produits et à l'image de E_____, et ce sur une base contractuelle négociée avec MONTRES E_____ SA, mais sans rapport avec la holding (déclarations P_____, Q_____ et J_____). E_____ HOLDING n'intervient donc qu'en tant qu'elle détient les actions de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA (déclaration F_____), mais ce simple fait - par ailleurs normal s'agissant d'une holding de participation au sein d'un groupe de sociétés - n'implique pas que les rapports de travail remontent jusqu'à elle; elle n'a donc aucune emprise sur les employés de ses filiales. En conséquence, l'indépendance de la société asiatique permet de tenir pour établi que les filiales géraient seules leur personnel, sous réserve du choix des dirigeants, choix n'impliquant cependant pas la création d'un rapport de droit entre ceux-ci et la holding. Cette question est résumée par l'attestation des réviseurs, qui précise que la holding ne possédait aucun employé et ne versait aucun salaire.

E. 3.3.2 Par ailleurs, en tant que CEO et Managing Director , l'appelant se situait au plus haut de la hiérarchie de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA et son engagement ne pouvait que résulter de la volonté du conseil d'administration de cette entité (déclaration P_____). Dès lors, il était naturel que les pourparlers, puis la confirmation de l'engagement de l'appelant, soient le fait du président de son conseil d'administration. Or, dans le cas d'espèce, celui-ci était simultanément aussi le président du conseil d'administration de la holding. Cette double appartenance, connue de l'appelant, par ailleurs non insolite, n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit d'un haut dirigeant bénéficiant d'une très importante expérience professionnelle, quel que fût le papier à en-tête utilisé. Ces pourparlers ont été clairement menés et n'étaient nullement susceptibles de faire naître une quelconque confusion. Ainsi, tant la lettre sur papier à en-tête de l'intimée du 10 août 1999 que la confirmation d'engagement du 22 octobre 1999 utilisant le même véhicule usaient d'un texte identique, sans équivoque, mentionnant expressis verbis la qualité de CEO et Managing director de E_____ Singapore de l'appelant et définissait à trois pays d'Asie son domaine d'activité. C'est faire injure à sa propre intelligence et à sa grande expérience que de plaider un vice de la volonté ou une mécompréhension de l'appelant. Il apparaît en conséquence qu'aucun élément ne pouvait permettre à l'appelant de considérer de bonne foi qu'il était lié à une autre société qu'à celle de Singapour.

E. 3.3.3 A titre superfétatoire, la question de l'attitude adoptée par l'intimée sera décrite ci-dessous, afin d'examiner si elle a exercé, dans les faits, des prérogatives appartenant typiquement à un employeur. A ce sujet, la holding ne versait pas de salaire et ne retenait pas de cotisations sociales, ce qui a permis au contrôleur de gestion de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, le témoin M_____, de dire sa certitude que l'appelant était un employé de sa société, laquelle versait son salaire et acquittait ses frais, notamment son loyer et ses dépenses de carte de crédit. Cette conviction s'appuyait également sur le fait que, d'une part, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA avait aussi sollicité son permis de travail et répondait de lui face aux autorités fiscales de Singapour et que, d'autre part, l'appelant n'était pas subordonné à la holding. La lettre de MONTRES E_____ SA du 8 novembre 2000 émanant de B_____ (cf. ad h) supra) ne permet pas une autre conclusion. Cette missive enjoignait à l'appelant de faire approuver au préalable toutes décisions ou changements majeurs impliquant la société de Singapour par B_____ lui-même, soit par le président de ladite société. Le papier à lettre utilisé n'impliquait nullement la holding, puisqu'il s'agissait de celui d'une société tierce, indépendante. En définitive, il apparaît au vu du dossier que la société-mère n'est jamais apparue comme une société ayant une emprise sur l'une ou l'autre de ses filiales, s'agissant notamment des questions liées à l'exécution des contrats de travail individuels. Il ne peut donc lui être reproché une attitude ambiguë.

E. 3.4 L'ensemble des considérations qui précèdent est convergeant et force à reconnaître que la relation de travail dont se prévaut l'appelant concerne exclusivement la filiale de Singapour et aucunement l'intimée, sous réserve, ce qui sera examiné ci-après, d'une éventuelle consorité qui lierait ces deux sociétés.

E. 4 La relation de travail étant admise entre l'appelant et E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, il convient désormais, pour résoudre l'ultime question du présent litige, de revenir au droit applicable. Lorsque, comme en l'espèce, les cocontractants ne sont pas convenus de celui-ci (cf. art. 116 et 121 al. 3 LDIP), le contrat de travail est alors régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail (art. 121 al. 1 LDIP).

E. 4.1 Dans la présente cause, à l'exception du stage initial qui s'est déroulé à Genève, l'exécution du contrat n'a donc pas nécessité la présence de l'appelant en Suisse, où il n'était pas censé accomplir la moindre tâche. De fait, son activité était totalement destinée au marché asiatique, englobant trois pays mais trouvant une base logistique et une prépondérance à Singapour. Il apparaît donc, prima facie toujours, que le travailleur accomplissait habituellement son travail à Singapour, dont le droit devrait être applicable. Au vu toutefois des arguments plaidés, il convient encore de se demander si la cause ne devrait pas être jugée au regard du fait que l'activité du travailleur se développait dans plusieurs Etats. En effet, à teneur de l'art. 121 al. 2 in principio LDIP, dans cette éventualité, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement de l'employeur. Or, selon les thèses en présence, il pourrait y avoir soit application du droit suisse, à supposer que l'employeur soit l'intimée, en raison d'une consorité avec ses filiales - ce qui reste à examiner ci-après -, soit application du droit singapourien, pour autant que l'employeur ne soit que E_____ SINGAPORE PRIVATE SA.

E. 4.2 L'appelant soutient que l'intimée était son employeur, et possède donc la légitimation passive, en raison du lien de consorité qui existe entre elle et sa filiale asiatique, alors que l'intimée se prévaut de l'indépendance entre ces deux entités.

E. 4.2.1 Dans la règle, en droit suisse, seul peut être partie au procès celui qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre lequel un droit est exercé à titre personnel. L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question, qui doit être examinée d’office et librement par le juge (ATF 4C.353/2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; ATF 108 II 216 , JdT 1983 I 361 consid. 1; BERTOSSA et alii, op. cit., note n. 4 ad art. 1 LPC), correspond à l’aspect subjectif du droit déduit en justice et relève du droit de fond, étant donné qu'elle a trait au fondement matériel de l'action (SJ 1995 p. 212, 214; voir également : ATF 4C.353/2004 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). 4.2.2.1. Le considérant qui précède suppose donc que la société-mère, holding de participation, et sa filiale de Singapour ne soient pas indépendantes. Selon la jurisprudence helvétique, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (principe de la transparence [Durchgriff]; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321 et les arrêts cités; cf. également ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493, 737 consid. 2.3 p. 742; 128 II 329 consid. 2.4 p. 333). Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (arrêt 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.4; CHAPPUIS, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36; HOVAGEMYAN, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, p. 25, n° 8), étant précisé que l'atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une catégorie d'abus de droit (CHAPPUIS, op. cit., p. 92). 4.2.2.2. Dans un groupe de sociétés, il est possible qu'une société apparaisse comme l'employeur et qu'elle prête ses employés à d'autres sociétés du même groupe (DRUEY/VOGEL, Das schweizerische Konzernrecht in der Praxis der Gerichte, Zurich 1999, p. 245 ss; GEISER/UHLIG, Arbeitsverhältnisse im Konzern, in RJB 2003 p. 757 ss, n. 3.22 p. 774). Un tel procédé est admissible, pour autant qu'il ait été prévu expressément ou tacitement dans le contrat de travail (art. 333 al. 4 CO). De ce que les sociétés formant partie d'un groupe de sociétés ont une personnalité juridique propre, il découle en principe que seules peuvent agir pour l'une de ces sociétés les personnes qui ont le pouvoir de la représenter, respectivement qui occupent la position d'organes au sein de ladite société et agissent pour elle (DRUEY/VOGEL, op. cit., p. 239 s.).

E. 4.2.3 En droit de Singapour, selon les pièces produites (cf. pces 35 et 36 intimée), la Loi sur les entreprises traite chaque société comme une entité légale distincte et au-delà s'applique la common law , aux termes de laquelle, notamment, il n'existe pas de principe selon lequel toutes les sociétés d'un groupe seraient constituées en unité, chacune exerçant une responsabilité propre. La solution de ce problème est donc identique, quel que soit le droit applicable.

E. 4.2.4 En l'espèce, la holding et la société asiatique sont deux entités juridiques distinctes et il n'a pas été prouvé que l'indépendance juridique des personnes morales ait été invoquée abusivement par l'intimée (ATF 117 II 501 consid. 8b; ATF 113 II 31 = JdT 1988 I 20 consid. 2c). Cette indépendance doit donc être reconnue, n'étant constitutive d'aucun abus de droit. Il était par ailleurs parfaitement reconnaissable à l'appelant qu'il était engagé par la filiale et les tentatives de plaider une confusion qui justifieraient une interprétation des intentions des uns et des autres ne trouvent aucun fondement en l'espèce, de sorte que la problématique de la mauvaise foi ne sera pas abordée.

E. 4.2.5 Il s'ensuit que la relation de travail a été nouée avec la société de Singapour et que l'intimée ne possède pas la légitimation passive. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.

E. 5 Compte tenu du résultat de l’appel, l’émolument perçu reste acquis à l’Etat. Par ailleurs, les intérêts en présence, notamment au regard de la valeur litigieuse, la complexité de la cause, accrue par l'attitude de l'appelant qui a fait flèche de tout bois, la durée de la procédure et l'importance de l'activité déployée à la solution du litige justifient la mise à sa charge d'un émolument complémentaire à celui de mise au rôle déjà perçu en vertu de l'art. 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (art. 24, 25 al. 1, 42A dudit Règlement). Comptent notamment pour la fixation de cet émolument, outre la complexité de la problématique née notamment de l'imprécision des écritures et des nombreuses pièces produites, pas nécessairement traduites d'ailleurs, éléments qui accroissent notablement le travail devant être effectué. L'ensemble de ces éléments conduisent à fixer cet émolument complémentaire à 10'000 fr. Pour les mêmes motifs, un émolument complémentaire de 2'000 fr. sera imposé à E_____ HOLDING, notamment au regard des conclusions prises en appel incident, non encore taxées.

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 septembre 2008 dans la cause C/9959/2002 – 4. Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par E_____ HOLDING contre ce jugement. Au fond : Confirme ledit jugement. Condamne T_____ au paiement d’un émolument complémentaire de 10'000 fr. en faveur de l'Etat. Condamne E_____ HOLDING au paiement d’un émolument complémentaire de 2'000 fr. en faveur de l'Etat. Déboute les parties de toute autre conclusion. Le greffier de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.06.2009 C/9959/2002

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; SOCIÉTÉ MÈRE ; SOCIÉTÉ FILLE | Appelée à se déterminer sur la légitimation passive de l'intimée, soit dans le cas d'espèce, la société holding, la Cour en vient à à la conclusion, à l'instar des premiers juges, que celle-ci n'avait aucune relation de travail avec T et que seule la société filiale était liée à son employé. En outre, elle n'admet aucune attitude ambiguë de la société mère vis-à-vis de la filiale au point de considérer que l'une a une emprise sur l'autre. Enfin, elle dénie une éventuelle confusion entre les deux entités, comme l'allégue T pour justifier l'ouverture d'une action contre l'intimée. Elle confirme donc le défaut de légitimation passive de l'intimée, constatée dans le jugement entrepris. | LJP.59

C/9959/2002 CAPH/90/2009 (2) du 03.06.2009 sur TRPH/553/2008 ( CA ) , CONFIRME Recours TF déposé le 03.07.2009, rendu le 16.10.2009, IRRECEVABLE, 4A_337/2009 Descripteurs : ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; SOCIÉTÉ MÈRE ; SOCIÉTÉ FILLE Normes : LJP.59 Résumé : Appelée à se déterminer sur la légitimation passive de l'intimée, soit dans le cas d'espèce, la société holding, la Cour en vient à à la conclusion, à l'instar des premiers juges, que celle-ci n'avait aucune relation de travail avec T et que seule la société filiale était liée à son employé. En outre, elle n'admet aucune attitude ambiguë de la société mère vis-à-vis de la filiale au point de considérer que l'une a une emprise sur l'autre. Enfin, elle dénie une éventuelle confusion entre les deux entités, comme l'allégue T pour justifier l'ouverture d'une action contre l'intimée. Elle confirme donc le défaut de légitimation passive de l'intimée, constatée dans le jugement entrepris. En fait En droit Par ces motifs T_____ Dom. élu : Me Jean-Franklin WOODTLI Rue Prévost-Martin 145 Case postale 145 1211 Genève 4 Partie appelante D’une part E_____ HOLDING Dom. élu : Me Bertrand GROS Rue Beauregard 9 1204 Genève Partie intimée D’autre part ARRET du 3 juin 2009 M. Louis PEILA, président MM. Franco MAURI et Joseph PRONTERA, juges employeurs Mmes Paola ANDREETTA et Christine PFUND, juges salariées M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience EN FAIT A. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 8 mai 2002, T_____ a assigné E_____ HOLDING SA en paiement de 1'871'150 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2001, soit 580'500 fr. à titre de résiliation immédiate injustifiée, 1'064'250 fr. à titre de bonus, pour la période du 1 er novembre 1999 au 31 août 2001, 46'400 fr. à titre d’indemnités pour vacances non prises, 170'000 fr. à titre de frais de déménagement de Singapour à Paris et 10'000 fr. pour le remboursement des billets d'avion de retour. Il exposait encore avoir été engagé par E_____ HOLDING SA à Genève, qui était donc son employeur, et se prévalait de l'application du droit suisse. E_____ HOLDING a contesté tant sa légitimation passive que l'ensemble des prétentions formulées. B. Par jugement du 29 août 2008, notifié par pli recommandé du 1 er septembre suivant, le Tribunal des prud’hommes a débouté T_____ des fins de sa demande, déniant à E_____ HOLDING sa légitimation passive. C. Par acte déposé le 1 er octobre 2008, T_____ appelle de cette décision et reprend ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il demande à la Cour d'appel des prud'hommes de reconnaître la légitimation passive de E_____ HOLDING et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur ses prétentions. T_____ considère que E_____ HOLDING, MONTRES E_____ SA et E_____ SINGAPORE PRIVATE SA ne font qu'un, étant des consorts, et que prétendre le contraire relèverait de l'abus de droit et de la mauvaise foi. En réponse, E_____ HOLDING a conclu au déboutement de l'appelant et a formé un appel incident, afin que la Cour dise que la demande était irrecevable, la compétence de la juridiction des prud'hommes n'étant pas donnée au regard du droit de Singapour, seul applicable en l'espèce. T_____ a conclu à l'irrecevabilité de l’appel incident. D. Il ressort de la procédure les éléments suivants : a) E_____ HOLDING est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but social est notamment la participation dans des sociétés, organisations ou institutions spécialisées dans le commerce des montres et des articles ou accessoires d'horlogerie. Elle n'a aucun employé, ne verse pas de salaires et les frais de personnel qu'elle expose dans ses comptes représentent les honoraires des administrateurs, selon attestation de A_____, son organe de révision, du 27 août 2002. A l'époque des faits pertinents, B_____ était président de son conseil d'administration. E_____ SA (anciennement et néanmoins ci-après : MONTRES E_____ SA) est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but social est notamment la fabrication et le commerce de montres. E_____ HOLDING n'est pas actionnaire de MONTRES E_____ SA. Entité de droit singapourien, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA est une société filiale de E_____ HOLDING, dont le siège est à Singapour et dont le but social est la distribution des produits fabriqués par MONTRES E_____ SA. A l'époque des faits pertinents, B_____ était aussi président du conseil d'administration de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. b) T_____, ressortissant anglais né en 1949, actuellement et depuis plusieurs années domicilié en France, a travaillé de 1968 à 1999 pour C_____. En dernier lieu, il occupait les fonctions de vice-président et de directeur général de cette société, s'occupant plus particulièrement du centre de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. c) E_____ a confié à D_____ le soin de trouver un nouveau directeur pour des marchés extérieurs (" Far Eastern terrritory "). Le profil sollicité était exposé dans un document du 25 mars 1999 et ne mentionnait pas précisément quel serait l'employeur autrement que par la mention de "E_____". La personne de référence mentionnée pour "E_____" était " B_____, Chief Executive, MONTRES E_____ SA, Geneva ". d) Par courrier du 10 août 1999 sur papier à en-tête mentionnant "E_____ HOLDING GENÈVE", B_____ a confirmé à T_____ l'existence de discussions en cours, la référence du courrier mentionnant " CEO and Managing Director of E_____ Singapore Private Limited ". Il était également précisé que le territoire concerné recouvrait la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande. e) Employant toujours le papier à en-tête au nom de "E_____ HOLDING GENÈVE", le 22 octobre 1999, F_____, alors administrateur à la fois de E_____ HOLDING GENÈVE et de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, a annoncé à T_____ qu'il avait été engagé en qualité de " CEO et Managing Director de notre filiale E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. " dès le 1 er novembre 1999, pour un salaire annuel de SGD (dollar de Singapour) 825'000, plus un bonus à la fin de l'exercice déterminé en fonction des résultats obtenus. L'entrée en fonction effective devait être précédée d'un stage à Genève durant les mois de novembre et décembre 1999 auprès de MONTRES E_____ SA, avant de rejoindre dès le début de l'an 2000 Singapour. Ce même courrier précisait que E_____ SINGAPORE PRIVATE SA prendrait en charge les frais d'habitation de T_____ jusqu'à concurrence de SGD 350'000 par an et que cette même société mettrait à sa disposition une voiture avec chauffeur. f) Le 13 décembre 1999, T_____ et E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, par l'entremise du Managing Director alors en place, G_____, ont conjointement procédé à une demande de permis de travail sur le formulaire officiel des autorités de Singapour. Sous la rubrique relative à l'employeur figurait la mention "E_____ SINGAPORE PRIVATE LIMITED". ga ) L'intégralité des salaires de T_____ a été versée, à partir de janvier 2000, par E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. gb ) H_____ LAND PRIVATE Ltd et E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. ont signé un contrat correspondant à l'appartement occupé par T_____ lorsqu'il était à Singapour. L'article 5 de ce contrat, figurant en page 16 dudit contrat, précise que l'appartement devait être occupé par T_____, an employee of the Tenant (id est : E_____ SINGAPORE PRIVATE SA). Il ressort par ailleurs de la procédure que le bailleur a adressé chaque mois à E_____ SINGAPORE PRIVATE SA une note pour le prix de la location de l'appartement de T_____ et que le prix en a été régulièrement payé par ladite société. gc ) E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. a pris en charge l'intégralité des frais de téléphone privé de T_____ lorsqu'il était à Singapour. gd) Durant la période de février 2000 à juin 2001, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA s'est régulièrement acquittée d'une grande partie des débits apparaissant sur la carte de crédit C_____ de T_____. De même, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA a couvert l'essentiel des dépenses médicales et de loisirs des époux T_____ durant la période ci-dessus indiquée, ainsi qu'une part importante de leurs frais de déplacements. ge ) La JAGUAR XJ8 3.2 et la BMW 520 utilisées par T_____ et son épouse étaient toutes deux la propriété de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, qui en avait acquitté le prix. h) Par lettre du 8 novembre 2000 adressée à E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, B_____ a indiqué à T_____, en se référant à leur discussion lors de sa récente visite à Singapour, que toutes décisions et/ou changements majeurs impliquant "E_____ Singapore" devaient être approuvés au préalable par lui-même. Il précisait encore qu'il attendait un accusé de réception de ces instructions. La lettre portait le papier à en-tête de MONTRES E_____ SA, avec la mention selon laquelle B_____ en était administrateur délégué. Dans sa réponse du 20 novembre 2000 adressée à MONTRES E_____ SA, T_____ a confirmé à B_____ qu'il solliciterait son approbation pour toutes décisions et/ou changements majeurs impliquant E_____ Singapore. i) Par lettre du 1 er mai 2001, T_____ a remercié B_____ de l'avoir invité à se rendre à l'assemblée quinquennale des directeurs généraux travaillant au service du groupe E_____. Cette lettre était adressée à MONTRES E_____ SA. j) Par lettre du 13 juin 2001 portant l'en-tête de E_____ HOLDING GENÈVE, I_____ a informé T_____ qu'il avait été mis fin à son mandat de directeur de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA avec effet au 12 juin 2001 (" You have been removed as director of E_____ Singapore Private Limited "). Ce courrier était signé I_____ en sa double qualité d'administrateur de E_____ HOLDING et de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. Cette lettre précisait encore que T_____ recevrait SGD 412'500 pour solde de tout compte, étant observé que la société était contrainte de retenir à la source tout paiement qui lui était encore dû jusqu'à autorisation par les autorités fiscales, et qu'il pouvait bénéficier de la jouissance de son appartement jusqu'à la fin du mois d'août 2001. I_____ a rappelé à T_____, par lettre du 15 juin 2001 portant l'en-tête de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, qu'il devait présenter divers documents administratifs au directeur des ressources humaines ainsi que le véhicule d'entreprise le 18 juin 2001 au plus tard. k) Par télécopie du 30 août 2001, T_____ a informé E_____ SINGAPORE PRIVATE SA que son déménagement de l'appartement de fonction serait terminé pour le 31 août 2001, nonobstant le rejet d'une requête de délai supplémentaire. Dès lors qu'il avait respecté les conditions imposées par la société, il espérait que celle-ci respecterait ses engagements concernant le paiement de la rémunération qui lui restait due. Il reprochait à E_____ SINGAPORE PRIVATE SA « la cruauté » dont elle avait fait preuve dans le traitement de cette affaire. l) Le service compétent des impôts de Singapour a rappelé aux représentants de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, en juillet 2001, qu'ils restaient redevables du paiement des impôts de leur employé T_____ après son départ. E_____ SINGAPORE PRIVATE SA s'est effectivement acquittée de cette charge. m) Il ressort encore ceci des enquêtes, diligentées à Genève et par voie de commissions rogatoires (Singapour, Djakarta et Londres) :

- J_____, entendu à Londres, a précisé qu'en sa qualité de dirigeant d'une société de marketing, il était entré en pourparlers avec T_____ afin que E_____ sponsorise un tournoi de golf à Singapour. Le témoin a notamment pris conscience que T_____ (" local managing director ") n'était pas en mesure de signer un contrat sans bénéficier du soutien complet de E_____ Genève, sans autre précision à ce sujet.

- K_____, président directeur général de la société L_____, a été entendu à Singapour et s'est exprimé essentiellement au sujet du marché gris, sans fournir d'informations relatives aux relations contractuelles entre les parties.

- M_____, contrôleur de gestion auprès de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, a également été entendu à Singapour. Il a indiqué que T_____ avait établi des rapports à l'attention de E_____ SA, sans pouvoir préciser leur fréquence, et a rapporté que le bénéfice sur place avait augmenté de SGD 6'772'000 entre les années 1999 et 2000, alors que le chiffre d'affaires avait baissé de SGD 20'358'000. Le taux de change entre le franc suisse et le dollar de Singapour avait une influence importante. M_____ a exposé que le salaire de T_____ et ses frais, notamment son loyer et ses dépenses de carte de crédit, étaient payés par E_____ Singapour. Selon ce témoin, T_____ était employé par E_____ SINGAPORE PRIVATE SA et non par E_____ HOLDING.

- N_____, ancien manager du service après-vente de E_____ Indonésie, entendu à Djakarta, s'est essentiellement exprimé au sujet des détaillants en Indonésie.

- O_____, ancien chargé de communication de MONTRES E_____ SA, a connu T_____ en novembre 1999 mais n'a rien eu à dire qui concernât la présente cause.

- F_____, qui a été administrateur de E_____ HOLDING, a confirmé avoir signé la lettre d'engagement de T_____ le 22 octobre 1999, en précisant que les conditions d'engagement avaient été négociées avec B_____. Par la suite, T_____ aurait dû avoir un contrat de travail avec la filiale de Singapour, mais celui-ci n'avait jamais été établi. Il aurait également dû être affilié à une caisse de pension locale. Selon F_____, T_____ dépendait exclusivement de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, dont il était l'administrateur et le directeur-général. E_____ HOLDING était l'actionnaire unique de la société asiatique. E_____ SINGAPORE PRIVATE SA s'acquittait de l'intégralité des salaires de ses soixante employés, aucun flux ne passant par Genève. E_____ HOLDING engageait tous les directeurs des filiales, lesquelles leur versaient leurs salaires. Selon lui, T_____ avait été licencié car il prenait trop d'indépendance.

- P_____, directeur commercial retraité de MONTRES E_____ SA, s'est souvenu que T_____ avait fait un stage en novembre et décembre 1999 à Genève, période durant laquelle il avait essayé de lui expliquer la culture de l'entreprise et sa politique. Selon ce témoin, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA était un client de MONTRES E_____ SA, en ce sens que cette seconde société fournissait les filiales du groupe. Cela étant, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA devait se référer à MONTRES E_____ SA s'agissant des questions de marque, des produits et de l'image. Ce témoin a encore précisé que c'était le conseil d'administration de chacune des filiales qui engageait les directeurs et qui prenait également les décisions pour les licenciements. Dans le cas de T_____, la décision avait été prise par le président du conseil d'administration de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, soit B_____.

- Q_____, sous-directeur chez MONTRES E_____ SA, a déclaré que E_____ SINGAPORE PRIVATE SA était une filiale indépendante qui lui commandait des montres et s'occupait de la distribution et du service après-vente. MONTRES E_____ SA avait quant à elle la responsabilité de la marque et coordonnait l'ensemble des filiales, afin de s'assurer qu'elles travaillaient dans l'intérêt de la marque. Les témoins P_____ et Q_____, s'exprimant en des termes différents, ont tous deux considéré que le profil de T_____ ne correspondait pas au poste qu'il occupait et qu'il avait mal géré les stocks. na) Dans sa demande, T_____ s'est exclusivement référé au droit suisse. Après enquêtes, il a conclu de même, en se référant toujours au fait que E_____ HOLDING était son employeur et au fait que le droit de l'Etat de celui-ci s'appliquait. Il s'opposait à l'application du droit de Singapour en se prévalant de l'art. 121 al. 2 LDIP. Dans sa réponse, E_____ HOLDING a d'emblée demandé au Tribunal de statuer sur le droit applicable, affirmant que, selon l'art. 121 LDIP, il s'agissait du droit singapourien. A supposer que l'on s'attache à la qualité d'organe de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA de T_____, ce serait également ce droit qui s'appliquerait, en vertu de l'art. 159 LDIP. E_____ HOLDING exposait à cette occasion que ledit droit répondait aux principes de la common law locale, laquelle était assez semblable au droit anglo-saxon. Le fait que deux parties étaient liées par un contrat de travail dépendait notamment du rôle exercé par l'employé dans l'organisation de l'employeur. Après enquêtes, E_____ HOLDING a persisté à solliciter l'application du droit singapourien, y compris pour l'appréciation de la qualité pour défendre, qui devait lui être niée. A ce sujet, elle a souligné que, selon ce droit, elle n'était pas partie au contrat de travail. Tant selon ce droit qu'en application du droit suisse, une société-mère constituait une entité juridique indépendante et distincte de ses filiales. L'utilisation d'un courrier à en-tête de E_____ HOLDING pour fixer les conditions d'engagement s'expliquait à l'évidence par le fait que le directeur d'une filiale ne pouvait être engagé que par un membre du conseil d'administration de cette dernière, qualité que possédait seul B_____, à l'exclusion de tout autre personne à Singapour. La nomination en question était de la seule compétence de l'actionnaire unique de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, à savoir E_____ HOLDING. B_____ était le président du conseil d'administration de cet actionnaire unique. De surcroît, cette lettre se rapportait tant à l'engagement de T_____ comme directeur général de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA qu'à sa nomination en qualité d'administrateur de cette société. Utiliser deux papiers à en-têtes différentes pour ces deux nominations aurait procédé d'un formalisme excessif. nb) Dans ses écritures d'appel, T_____ ne revient pour ainsi dire pas sur ses considérations relatives au droit applicable, se contentant de se référer à ses propos de première instance et à l'art. 121 al. 2 LDIP. Pour sa part, E_____ HOLDING persiste à considérer que, en vertu des art. 115 et 121 LDIP, qui s'appliquent au regard de l'activité principale déployée par T_____, aucune relation de travail ne peut être établie entre les parties au présent procès, de sorte que le Tribunal aurait dû se déclarer incompétent en application de l'art. 1 al. 1 let . a LJP. nca ) Il ressort d'un avis de droit du professeur honoraire Bernard DUTOIT, versé à la procédure par E_____ HOLDING, que le droit du contrat de travail à Singapour est consigné dans un " Employment Act 1968 " qui prévoit notamment un délai minimum de résiliation d'un jour pour une durée de travail de vingt-six semaines et au maximum de quatre semaines en cas d'emploi de plus de cinq ans. Il existe également des situations permettant le renvoi immédiat en cas d'inconduite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas s'agissant de " … any person employed in a managerial, executive or confidential position … ", auquel cas s'applique la common law de Singapour ou des tribunaux anglais. Selon ces dernières, le contrat peut être oral ou écrit alors que la fin des rapports de travail se conçoit dans le sens d'une résiliation avec délai de préavis, " reasonable ", compte tenu de toutes les circonstances. Ils se terminent souvent par un " payment in lieu of notice ". A Singapour, la possibilité pour l'employeur de choisir entre la résiliation avec préavis ou la rupture immédiate avec un " payment in lieu of notice " existe clairement. Enfin, toujours selon cet avis de droit, il n'existe pas en droit anglais de principe selon lequel toutes les sociétés d'un groupe seraient constituées en unité. Au contraire, chacune exerce une responsabilité propre et les créanciers d'une filiale ne peuvent en appeler à la société-mère, une exception étant réservée à des situations de façade (" a mere facade concealing true facts "). ncb ) Selon un avis juridique d'une Etude de Singapour, également produite par E_____ HOLDING, la loi sur l'emploi ne s'applique pas aux dirigeants, dont la relation est réglée en principe par le texte du contrat. Si l'identité de l'employeur est contestée, celle-ci sera principalement établie par la position de l'employé par rapport à ladite société, les coordonnées de celui qui verse le salaire, la monnaie de celui-ci, le nom de la société qui a obtenu le permis de travail à Singapour, le nom de celle qui fournit les avantages tels logement, assurance, frais d'éducation ou de voiture. S'agissant de la rupture des liens de travail, en l'absence de clause contraire, chacun pourra résilier le contrat dans un délai raisonnable. Il est d'usage lorsque l'employeur résilie le contrat de verser une somme forfaitaire, ce qui rend la résiliation immédiatement exécutoire et dispense le travailleur de rester au sein de l'entreprise durant le préavis de licenciement. Cette somme est en principe fonction de la durée de la relation de travail. Enfin, la Loi sur les entreprises de Singapour traite chaque société comme une entité légale distincte. EN DROIT 1. Interjetés dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 LJP), les appels principal et incident sont, de ces points de vue, recevables. 2. 2.1. La recevabilité de l'appel, comme de toute action en justice, est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique (ATF 114 II 189 consid. 2; TF, SJ 1981 p. 465 consid. 3). L'exigence est déduite du principe général "pas d'intérêt pas d'action"; elle résulte du droit de fond, soit du droit privé fédéral (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 3). L'intérêt juridique, que le juge doit examiner d'office (TF, SJ 1981 p 465 consid. 3) doit être concret, légitime, actuel, personnel et direct (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 2b). En matière de recours, l'existence de l'intérêt juridique s'apprécie de manière différente qu'en première instance : il ne se mesure plus, comme devant le premier juge, d'après les conclusions prises par le demandeur mais à l'aune de la modification de la décision entreprise. Plus précisément, en matière de recours, l'exigence de l'intérêt juridique implique que la décision sollicitée de l'autorité supérieure soit de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche (ATF 114 II 189 consid. 2). Il faut ainsi faire l'économie d'un procès lorsque le résultat escompté est hors d'atteinte, par exemple lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés en droit (ATF 114 cité, consid. 2). L'intérêt juridique de la partie appelante s'examine au regard du dispositif de la décision attaquée et non de ses considérants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13, 8e tiret, ad art. 291 LPC, avec réf.). Nul ne peut appeler des considérants, quand bien même seraient-ils obscurs, insuffisants ou infondés, voire même déplaisants, le présupposé étant que les considérants d'une décision ne lèsent pas une partie (ATF 103 II 155 consid. 2). Le principe de l'intérêt juridique a ainsi amené la Cour à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie qui a obtenu le plein de ses conclusions devant le premier juge, même si l'appel se fonde sur un fait dont l'appelant n'aurait connu l'existence qu'après le jugement (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 13, 1er et 2 e tiret, ad art. 291, avec référence à la jurisprudence de la Cour). 2.2. Il résulte clairement de ces principes que l'appel incident doit être déclaré irrecevable, car dépourvu d'intérêt juridique, le prononcé différent recherché par cet appel n'étant susceptible de procurer à l'appelante incidente aucun avantage matériel. 3. 3.1. L'appelant a choisi, en 2002, après avoir quitté Singapour pour s'installer en France, de plaider sa cause à Genève en se prévalant de l'art. 343 al. 1 CO, dont la teneur a été depuis lors remplacée et précisée par l'art. 24 LFors; il avait donc exprimé le choix du domicile de la société qu'il tient pour cocontractante. Cela étant, tant l'art. 343 al. 1 CO que la LFors, qui régissent la compétence à raison du lieu en matière civile, ne sont pas applicables lorsque le litige est de nature internationale (art. 1 al. 1 LFors a contrario), ce qui est manifestement le cas en l'espèce, de sorte que son choix est, de ces points de vue, inopérant. 3.2. En vertu de l'aspect international du présent litige, le juge doit contrôler d'office la question du droit applicable, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1). Cette question se pose tant à l'égard de la légitimation passive de l'intimée que des conséquences liées à la résiliation du contrat de travail. 3.2.1. L'intimée soutient en premier lieu que le Tribunal a admis à tort sa compétence, en se plaignant d'incohérence s'agissant du droit applicable, mais en s'abstenant de justifier clairement les choix qu'elle opère à ce sujet. 3.2.2. Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252 et les références citées). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 56). Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2 in fine; 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; 122 III 252 consid. 3b/bb p. 252; cf. KNOEPFLER, Réflexions sur la théorie des faits doublement pertinents, PJA 1998 p. 787 ss, 790 s., qui doute du but protecteur). 3.2.3. En l'espèce, le for invoqué en définitive par l'appelant est celui de l'art. 121 al. 2 LDIP, qui prévoit comme rattachement avec la Suisse le droit de l'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur. En partant de l'hypothèse que l'intimée pourrait, au vu des faits allégués par l'appelant, avoir été son employeur, la compétence peut être prima facie attribuée aux autorités suisses puisque son siège est à Genève, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal s'est saisi du dossier. Ceci n'est toutefois que le premier acte. Il convient ensuite de déterminer quelles sont les parties liées par les relations de travail, puis de définir le droit applicable à cette relation et enfin, cas échéant, d'examiner l'implication d'une société-mère par rapport aux actes de ses filiales. Cette manière de procéder respecte le principe de double pertinence rappelé ci-dessus, qui impose de ne statuer que sous l'angle de la vraisemblance au stade de la compétence, en procédant à un examen prima facie, puis de reprendre les questions posées en jugeant du fond. 3.3. Ceci posé, il y a lieu de constater que l'appelant est manifestement lié par un contrat de travail, même si celui-ci n'a pas été finalisé par un document écrit circonstancié, un tel contrat pouvant comme en l'espèce résulter d'un accord oral et d'actes concluants, la question demeurant de savoir avec laquelle, ou lesquelles, des entités du groupe E_____ ce contrat a été passé et, en conséquence, si la société que l'appelant a choisi de citer, une holding dont le siège est en Suisse, est liée par ledit contrat, qui portait sur l'engagement d'un CEO et Managing Director d'une société filiale, dont le siège était à Singapour, ou si seule celle-ci est concernée. 3.3.1. Factuellement, il est établi que l'appelant, après avoir suivi un stage de deux mois à Genève afin de se familiariser avec l'esprit et la culture du groupe auquel il appartenait désormais, a ensuite déployé son activité uniquement pour le compte de la société de Singapour, sur le marché local et pour deux autres pays d'Asie. Toutes les relations financières, sans exception après le stage susvisé, se sont développées avec la société de Singapour. Celle-ci payait son salaire, ainsi que, pour ainsi dire, tous ses frais. En allait ainsi de son loyer, de sa voiture - et de celle de son épouse - de ses frais de téléphone privé, de sa carte de crédit et de ses frais de voyage, voire de l'ensemble de ses loisirs (golf, repas). L'appelant émargeait donc exclusivement à la comptabilité de la société de Singapour. Or, celle-ci est une société indépendante, dont l'actionnaire est une holding de participation. E_____ SINGAPORE PRIVATE SA avait pour but la distribution des produits fabriqués en Suisse, par une autre société, également indépendante de la holding. Son indépendance n'était limitée que par des questions liées à la marque, aux produits et à l'image de E_____, et ce sur une base contractuelle négociée avec MONTRES E_____ SA, mais sans rapport avec la holding (déclarations P_____, Q_____ et J_____). E_____ HOLDING n'intervient donc qu'en tant qu'elle détient les actions de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA (déclaration F_____), mais ce simple fait - par ailleurs normal s'agissant d'une holding de participation au sein d'un groupe de sociétés - n'implique pas que les rapports de travail remontent jusqu'à elle; elle n'a donc aucune emprise sur les employés de ses filiales. En conséquence, l'indépendance de la société asiatique permet de tenir pour établi que les filiales géraient seules leur personnel, sous réserve du choix des dirigeants, choix n'impliquant cependant pas la création d'un rapport de droit entre ceux-ci et la holding. Cette question est résumée par l'attestation des réviseurs, qui précise que la holding ne possédait aucun employé et ne versait aucun salaire. 3.3.2. Par ailleurs, en tant que CEO et Managing Director , l'appelant se situait au plus haut de la hiérarchie de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA et son engagement ne pouvait que résulter de la volonté du conseil d'administration de cette entité (déclaration P_____). Dès lors, il était naturel que les pourparlers, puis la confirmation de l'engagement de l'appelant, soient le fait du président de son conseil d'administration. Or, dans le cas d'espèce, celui-ci était simultanément aussi le président du conseil d'administration de la holding. Cette double appartenance, connue de l'appelant, par ailleurs non insolite, n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit d'un haut dirigeant bénéficiant d'une très importante expérience professionnelle, quel que fût le papier à en-tête utilisé. Ces pourparlers ont été clairement menés et n'étaient nullement susceptibles de faire naître une quelconque confusion. Ainsi, tant la lettre sur papier à en-tête de l'intimée du 10 août 1999 que la confirmation d'engagement du 22 octobre 1999 utilisant le même véhicule usaient d'un texte identique, sans équivoque, mentionnant expressis verbis la qualité de CEO et Managing director de E_____ Singapore de l'appelant et définissait à trois pays d'Asie son domaine d'activité. C'est faire injure à sa propre intelligence et à sa grande expérience que de plaider un vice de la volonté ou une mécompréhension de l'appelant. Il apparaît en conséquence qu'aucun élément ne pouvait permettre à l'appelant de considérer de bonne foi qu'il était lié à une autre société qu'à celle de Singapour. 3.3.3. A titre superfétatoire, la question de l'attitude adoptée par l'intimée sera décrite ci-dessous, afin d'examiner si elle a exercé, dans les faits, des prérogatives appartenant typiquement à un employeur. A ce sujet, la holding ne versait pas de salaire et ne retenait pas de cotisations sociales, ce qui a permis au contrôleur de gestion de E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, le témoin M_____, de dire sa certitude que l'appelant était un employé de sa société, laquelle versait son salaire et acquittait ses frais, notamment son loyer et ses dépenses de carte de crédit. Cette conviction s'appuyait également sur le fait que, d'une part, E_____ SINGAPORE PRIVATE SA avait aussi sollicité son permis de travail et répondait de lui face aux autorités fiscales de Singapour et que, d'autre part, l'appelant n'était pas subordonné à la holding. La lettre de MONTRES E_____ SA du 8 novembre 2000 émanant de B_____ (cf. ad h) supra) ne permet pas une autre conclusion. Cette missive enjoignait à l'appelant de faire approuver au préalable toutes décisions ou changements majeurs impliquant la société de Singapour par B_____ lui-même, soit par le président de ladite société. Le papier à lettre utilisé n'impliquait nullement la holding, puisqu'il s'agissait de celui d'une société tierce, indépendante. En définitive, il apparaît au vu du dossier que la société-mère n'est jamais apparue comme une société ayant une emprise sur l'une ou l'autre de ses filiales, s'agissant notamment des questions liées à l'exécution des contrats de travail individuels. Il ne peut donc lui être reproché une attitude ambiguë. 3.4. L'ensemble des considérations qui précèdent est convergeant et force à reconnaître que la relation de travail dont se prévaut l'appelant concerne exclusivement la filiale de Singapour et aucunement l'intimée, sous réserve, ce qui sera examiné ci-après, d'une éventuelle consorité qui lierait ces deux sociétés. 4. La relation de travail étant admise entre l'appelant et E_____ SINGAPORE PRIVATE SA, il convient désormais, pour résoudre l'ultime question du présent litige, de revenir au droit applicable. Lorsque, comme en l'espèce, les cocontractants ne sont pas convenus de celui-ci (cf. art. 116 et 121 al. 3 LDIP), le contrat de travail est alors régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail (art. 121 al. 1 LDIP). 4.1. Dans la présente cause, à l'exception du stage initial qui s'est déroulé à Genève, l'exécution du contrat n'a donc pas nécessité la présence de l'appelant en Suisse, où il n'était pas censé accomplir la moindre tâche. De fait, son activité était totalement destinée au marché asiatique, englobant trois pays mais trouvant une base logistique et une prépondérance à Singapour. Il apparaît donc, prima facie toujours, que le travailleur accomplissait habituellement son travail à Singapour, dont le droit devrait être applicable. Au vu toutefois des arguments plaidés, il convient encore de se demander si la cause ne devrait pas être jugée au regard du fait que l'activité du travailleur se développait dans plusieurs Etats. En effet, à teneur de l'art. 121 al. 2 in principio LDIP, dans cette éventualité, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement de l'employeur. Or, selon les thèses en présence, il pourrait y avoir soit application du droit suisse, à supposer que l'employeur soit l'intimée, en raison d'une consorité avec ses filiales - ce qui reste à examiner ci-après -, soit application du droit singapourien, pour autant que l'employeur ne soit que E_____ SINGAPORE PRIVATE SA. 4.2. L'appelant soutient que l'intimée était son employeur, et possède donc la légitimation passive, en raison du lien de consorité qui existe entre elle et sa filiale asiatique, alors que l'intimée se prévaut de l'indépendance entre ces deux entités. 4.2.1. Dans la règle, en droit suisse, seul peut être partie au procès celui qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre lequel un droit est exercé à titre personnel. L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question, qui doit être examinée d’office et librement par le juge (ATF 4C.353/2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; ATF 108 II 216 , JdT 1983 I 361 consid. 1; BERTOSSA et alii, op. cit., note n. 4 ad art. 1 LPC), correspond à l’aspect subjectif du droit déduit en justice et relève du droit de fond, étant donné qu'elle a trait au fondement matériel de l'action (SJ 1995 p. 212, 214; voir également : ATF 4C.353/2004 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). 4.2.2.1. Le considérant qui précède suppose donc que la société-mère, holding de participation, et sa filiale de Singapour ne soient pas indépendantes. Selon la jurisprudence helvétique, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (principe de la transparence [Durchgriff]; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321 et les arrêts cités; cf. également ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493, 737 consid. 2.3 p. 742; 128 II 329 consid. 2.4 p. 333). Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (arrêt 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.4; CHAPPUIS, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36; HOVAGEMYAN, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, p. 25, n° 8), étant précisé que l'atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une catégorie d'abus de droit (CHAPPUIS, op. cit., p. 92). 4.2.2.2. Dans un groupe de sociétés, il est possible qu'une société apparaisse comme l'employeur et qu'elle prête ses employés à d'autres sociétés du même groupe (DRUEY/VOGEL, Das schweizerische Konzernrecht in der Praxis der Gerichte, Zurich 1999, p. 245 ss; GEISER/UHLIG, Arbeitsverhältnisse im Konzern, in RJB 2003 p. 757 ss, n. 3.22 p. 774). Un tel procédé est admissible, pour autant qu'il ait été prévu expressément ou tacitement dans le contrat de travail (art. 333 al. 4 CO). De ce que les sociétés formant partie d'un groupe de sociétés ont une personnalité juridique propre, il découle en principe que seules peuvent agir pour l'une de ces sociétés les personnes qui ont le pouvoir de la représenter, respectivement qui occupent la position d'organes au sein de ladite société et agissent pour elle (DRUEY/VOGEL, op. cit., p. 239 s.). 4.2.3. En droit de Singapour, selon les pièces produites (cf. pces 35 et 36 intimée), la Loi sur les entreprises traite chaque société comme une entité légale distincte et au-delà s'applique la common law , aux termes de laquelle, notamment, il n'existe pas de principe selon lequel toutes les sociétés d'un groupe seraient constituées en unité, chacune exerçant une responsabilité propre. La solution de ce problème est donc identique, quel que soit le droit applicable. 4.2.4. En l'espèce, la holding et la société asiatique sont deux entités juridiques distinctes et il n'a pas été prouvé que l'indépendance juridique des personnes morales ait été invoquée abusivement par l'intimée (ATF 117 II 501 consid. 8b; ATF 113 II 31 = JdT 1988 I 20 consid. 2c). Cette indépendance doit donc être reconnue, n'étant constitutive d'aucun abus de droit. Il était par ailleurs parfaitement reconnaissable à l'appelant qu'il était engagé par la filiale et les tentatives de plaider une confusion qui justifieraient une interprétation des intentions des uns et des autres ne trouvent aucun fondement en l'espèce, de sorte que la problématique de la mauvaise foi ne sera pas abordée. 4.2.5. Il s'ensuit que la relation de travail a été nouée avec la société de Singapour et que l'intimée ne possède pas la légitimation passive. La décision entreprise sera par conséquent confirmée. 5. Compte tenu du résultat de l’appel, l’émolument perçu reste acquis à l’Etat. Par ailleurs, les intérêts en présence, notamment au regard de la valeur litigieuse, la complexité de la cause, accrue par l'attitude de l'appelant qui a fait flèche de tout bois, la durée de la procédure et l'importance de l'activité déployée à la solution du litige justifient la mise à sa charge d'un émolument complémentaire à celui de mise au rôle déjà perçu en vertu de l'art. 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (art. 24, 25 al. 1, 42A dudit Règlement). Comptent notamment pour la fixation de cet émolument, outre la complexité de la problématique née notamment de l'imprécision des écritures et des nombreuses pièces produites, pas nécessairement traduites d'ailleurs, éléments qui accroissent notablement le travail devant être effectué. L'ensemble de ces éléments conduisent à fixer cet émolument complémentaire à 10'000 fr. Pour les mêmes motifs, un émolument complémentaire de 2'000 fr. sera imposé à E_____ HOLDING, notamment au regard des conclusions prises en appel incident, non encore taxées. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 septembre 2008 dans la cause C/9959/2002 – 4. Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par E_____ HOLDING contre ce jugement. Au fond : Confirme ledit jugement. Condamne T_____ au paiement d’un émolument complémentaire de 10'000 fr. en faveur de l'Etat. Condamne E_____ HOLDING au paiement d’un émolument complémentaire de 2'000 fr. en faveur de l'Etat. Déboute les parties de toute autre conclusion. Le greffier de juridiction Le président