EFFET SUSPENSIF | CPC.315
Dispositiv
- de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/12070/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/9855/2015-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2015 C/9855/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2015 C/9855/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2015 C/9855/2015
EFFET SUSPENSIF | CPC.315
C/9855/2015 ACJC/1458/2015 du 27.11.2015 sur JTPI/12070/2015 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9855/2015 ACJC/1458/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2015, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______ , domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/12070/2015 du 16 octobre 2015, notifié le 19 octobre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment fixé la contribution d'entretien due par A______ à B______ à 1'500 fr. par mois (ch. 6); Vu l'appel déposé le 29 octobre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse; Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que, sa situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de la contribution mise à sa charge, il s'expose à des poursuites pénales pour non-paiement de celle-ci; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée conclut à son rejet, les moyens de l'appelant lui permettant de s'acquitter des contributions arrêtées par le Tribunal; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Qu'en ce qui concerne le jugement au fond, l'appel déploie un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC); Qu'en tant que le jugement querellé porte sur les mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC), de sorte que le présent arrêt n'examine la requête d'effet suspensif qu'au regard des mesures provisionnelles, qui ont été prononcées; Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel de 5'709 fr., ce que celui-ci ne conteste pas; Que le premier juge a retenu des charges pour l'appelant de 3'428 fr. 90 par mois; Que, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant les frais liés à un véhicule privé, la nécessité professionnelle de l'usage de celui-ci n'apparaissant pas vraisemblable; Qu'en outre, le prêt de 10'000 fr. contracté par l'appelant se rapporte, selon ses indications, à des frais engagés pour soigner sa mère, de sorte qu'il n'a pas servi aux besoins du ménage des parties; Qu'ainsi, le disponible de l'appelant se monte, sous l'angle de la vraisemblance, à 2'280 fr. par mois, lui permettant de s'acquitter tant de la contribution de 500 fr. en faveur de sa fille que de celle en faveur de son épouse de 1'500 fr. par mois; Qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'exécution de la décision querellée expose l'appelant à subir un préjudice difficilement réparable, de sorte que sa requête de suspension de l'effet exécutoire sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/12070/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/9855/2015-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.