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C/9693/2013

Genf · 2017-10-17 · Français GE

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.325;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9693/2013 ACJC/1327/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 OCTOBRE 2017 Entre A______ , domiciliée 1______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , domicilié 1______, ______, intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que, par jugement JTPI/4849/17 du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ______ et du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), imparti à A______ un délai au 30 septembre 2017 pour quitter ce domicile conjugal (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de première instance du 21 février 2012, confirmé par arrêt de la Cour du 8 août 2012 (ch. 3) et statué sur les dépens (ch. 5 à 7); Que, par acte expédié à la Cour de justice le 18 avril 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que la Cour annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif, lui attribue le domicile conjugal et impartisse à son époux un délai de 15 jours pour le quitter; Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir qu'à défaut elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable; Que B______ a conclu le 16 octobre 2017 au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce le maintien du caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause; Qu'à l'inverse l'intimé ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle, laquelle dure depuis plusieurs années puisqu'une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'attribution à l'appelante du domicile conjugal avait été rejetée par jugement du Tribunal du 21 février 2012, confirmé par la Cour; Que la requête de suspension de la force exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/4849/17 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9693/2013-18. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2017 C/9693/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2017 C/9693/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2017 C/9693/2013

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.325;

C/9693/2013 ACJC/1327/2017 du 17.10.2017 sur JTPI/4849/2017 ( SDF ) Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.325; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9693/2013 ACJC/1327/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 OCTOBRE 2017 Entre A______ , domiciliée 1______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , domicilié 1______, ______, intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que, par jugement JTPI/4849/17 du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ______ et du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), imparti à A______ un délai au 30 septembre 2017 pour quitter ce domicile conjugal (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de première instance du 21 février 2012, confirmé par arrêt de la Cour du 8 août 2012 (ch. 3) et statué sur les dépens (ch. 5 à 7); Que, par acte expédié à la Cour de justice le 18 avril 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que la Cour annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif, lui attribue le domicile conjugal et impartisse à son époux un délai de 15 jours pour le quitter; Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir qu'à défaut elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable; Que B______ a conclu le 16 octobre 2017 au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce le maintien du caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause; Qu'à l'inverse l'intimé ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques mois supplémentaires, de la situation actuelle, laquelle dure depuis plusieurs années puisqu'une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'attribution à l'appelante du domicile conjugal avait été rejetée par jugement du Tribunal du 21 février 2012, confirmé par la Cour; Que la requête de suspension de la force exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/4849/17 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9693/2013-18. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.