CO.400.al1; CC.560.al1; CC.607.al3; CC.610.al2; CPC.235.al3; CPC.159
Dispositiv
- 1.1. L'appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de la LTF, la demande de renseignements, qu'elle soit de nature contractuelle ou successorale, comporte une valeur litigieuse, car les renseignements demandés peuvent servir de fondement à une contestation civile pécuniaire. Le recourant est toutefois dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse d'une telle demande (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1). En l'espèce, l'appelante, en sa qualité d'héritière, se prévaut d'un droit au renseignement de nature successorale ainsi que d'un droit contractuel à l'information ayant appartenu au de cujus en vertu d'un contrat de mandat, dans le but de faire valoir par la suite des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent vraisemblablement servir de fondement. Devant le Tribunal, elle a fait valoir que la valeur litigieuse devait être estimée à 30'000 fr. au moins (ce qui n'a, en soi, pas été contesté par sa partie adverse), puisque ses parents avaient mis en place des montages financiers complexes qui visaient à dissimuler des montants importants. Au vu des montants que l'appelante affirme rechercher, il est rendu suffisamment vraisemblable que la limite de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC). 1.3 L'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'occurrence, l'appelante, qui comparait en personne, n'a pris aucune conclusion formelle au fond, se contentant de demander la réforme, voire le "rejet" du jugement entrepris. A la lecture de son acte d'appel, l'on comprend cependant qu'elle entend reprendre ses conclusions de première instance. Il s'ensuit que l'appel est recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
- La Cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de récusation d'un juge du Tribunal civil (cf. art. 13 al. 2 LaCC), de sorte que la demande à cet égard est irrecevable.
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 3.2 En l'espèce, une grande partie des documents nouvellement produits par l'appelante, soit les pièces n° 6 à 8, 34 à 36 (plainte pénale et complément de plainte, ainsi que copie du bordereau de pièces y relatif, qu'elle a déposés les 2 janvier, 8 février 2018 et 18 février 2019, ainsi que les courriers adressés au Ministère public de AC______ [NE] les 9 octobre 2018, 28 mars et 17 avril 2019), n° 10 (réplique de l'appelante du 28 octobre 2019 dans une procédure l'opposant à une autre banque devant les tribunaux zurichois), n° 11 (courrier du 11 avril 2008), n° 12 à 14 (demande de destitution de l'exécuteur testamentaire, du 24 avril 2008, ainsi que ses compléments, des 15 et 28 mai 2008), de même que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être produits, respectivement invoqués devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Par ailleurs, sont également irrecevables les nombreux allégués de faits de l'appelante qui ne ressortent pas de ses écritures de première instance, notamment le fait qu'une action en partage, en rapport et en réduction serait pendante devant les tribunaux neuchâtelois, que ses parents étaient titulaires d'un nombre de comptes inhabituellement élevé, entre lesquels de nombreux mouvements étaient intervenus, et qui avaient été alimentés et débités par de fortes sommes à de nombreuses occasions, ou encore au sujet de sommes versées par le défunt en faveur de "AB______" ou de I______, du fait que de nombreux avoirs appartenant au défunt et/ou son épouse seraient dissimulés dans différentes banques suisses ou étrangères par ses frère et soeur et par Me L______, que la procuration délivrée en faveur de S______ portait également sur des compartiments de coffres-forts, que H______ était un client de son père, ou que la juge de première instance aurait omis d'annoncer certains faits aux autorités pénales. En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
- L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit ., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). 4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimée n'aurait pas été valablement représentée à l'audience du 19 novembre 2019, puisque Y______ ne dispose que de la signature collective à deux. Cela étant, il résulte du dossier de première instance que ce dernier a expressément été habilité à représenter la banque dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante, selon procuration remise au Tribunal. C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'il n'était pas autorisé à signer le procès-verbal d'audience litigieux, étant au demeurant relevé qu'aucune base légale ne prévoit que la procuration en question doive être annexée au procès-verbal d'audience remis aux parties. L'appelante soutient par ailleurs qu'il serait erroné que le procès-verbal de l'audience lui aurait été communiqué à l'issue de l'audience, car il ne lui aurait été remis qu'à l'extérieur de la salle d'audience, et non par la greffière (mais par son assistant), contrairement à ce qui résulte de l'acte en question, et qu'il a été signé par chaque partie séparément. En dehors du fait que les allégués de l'appelante ne sont pas prouvés, l'on peine à discerner quelle violation de la loi aurait été commise et quel préjudice elle aurait subi, puisque le procès-verbal litigieux, dûment signé par les parties et par la greffière, conformément aux règles de procédure applicables, lui a bien été remis au terme de l'audience. Pour ce qui est du grief selon lequel l'appelante n'aurait prétendument pas pu contrôler le procès-verbal avant de le signer, il est manifestement infondé, puisque l'intéressée y a ajouté une note manuscrite aux termes de laquelle l'une des phrases ne correspondait pas à ce qu'elle avait déclaré. Pour le surplus, l'appelante n'expose pas quelles autres corrections déterminantes pour l'issue du litige elle aurait souhaité ajouter. Il s'ensuit que l'ensemble des griefs dirigés contre le procès-verbal d'audience du 19 novembre 2019 seront rejetés.
- L'appelante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir donné suite à sa requête d'audition de témoins. 5.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance. L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2). Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1 L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 5.2 En l'espèce, pour peu qu'on la comprenne, l'appelante soutient que le témoignage des personnes figurant sur sa liste serait essentiel pour démontrer que sa réserve héréditaire serait lésée. Il apparaît cependant peu probable que l'audition des personnes concernées serait de nature à corroborer les allégués de l'appelante sur ce point, puisque, par exemple, sa mère, son frère et sa soeur sont justement les personnes à qui elle reproche d'avoir reçu des avances d'hoirie ou d'avoir caché des biens appartenant à la succession. Au demeurant, la question de la lésion de la réserve de l'appelante ne paraît pas déterminante pour l'issue du litige, comme il sera vu ci-après (cf. chiffre 6.2.2 ci-dessous). C'est donc à bon droit que, par appréciation anticipée des preuves, le premier juge a considéré que les nombreuses pièces produites étaient suffisantes pour statuer sur la demande de reddition de comptes. Partant, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelante visant à l'audition de témoins. Pour le surplus, l'appelante n'a pas exposé quelles mesures d'instruction demandées les 25 avril 2018, 21 février, 3 avril et 24 septembre 2019 auraient été refusées par le Tribunal, de sorte que, faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur le chef de conclusions y relatif.
- L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de renseignements dirigée contre la banque. 6.1 Dans le contexte d'une succession, les fondements possibles d'un droit de l'héritier à obtenir des informations de la part de tiers sont de nature contractuelle (action en reddition de comptes) ou de nature successorale (prétention en informations ou renseignements; art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2). 6.1.1 Le droit aux renseignements de nature contractuelle des héritiers à l'égard d'une banque auprès de laquelle le défunt avait un compte se déduit de l'art. 400 al. 1 CO. En vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), les héritiers acquièrent non seulement tous les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi le droit aux renseignements concernant les relations contractuelles que celui-ci entretenait, en particulier avec sa banque, à l'exception des faits de nature strictement personnelle que le défunt aurait confiés à son banquier (ATF 133 III 664 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. Le devoir de renseigner peut même porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3, in JdT 2014 II p. 217 ss). En plus du droit aux renseignements pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du mandat, la jurisprudence reconnaît aux héritiers le droit d'obtenir de la banque des renseignements sur les versements et virements effectués par le défunt antérieurement à son décès en faveur de tiers.[...] Comme en ce qui concerne les biens au jour du décès, lorsqu'il entend faire valoir son droit aux renseignements au sujet d'opérations antérieures au décès, l'héritier doit établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec le tiers (par ex. la banque) et, d'autre part, l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.2.2.2). Les héritiers disposent du droit d'être renseignés sur les mouvements intervenus dans les dix ans qui précèdent ou plus si la banque dispose de ces renseignements (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème édition, 2008, p. 981 n. 53 et 54). L'obligation de rendre compte trouve ses limites dans l'application des règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si un client ne s'est jamais plaint durant des années de notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). La demande peut être qualifiée d'abusive et rester sans suite également lorsque l'exercice de la prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun. Tel est notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires ou qu'il serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés ou bien si le demandeur n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'apparaisse un élément nouveau justifiant des explications. Le point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). 6.1.2 Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était seulement l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.5). En effet, dès lors que l'ayant droit économique n'est pas partie à la relation contractuelle avec la banque, et que, pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des res inter alios acta , l'héritier n'a pas de droit contractuel aux renseignements en ce qui concerne ces valeurs patrimoniales dont le défunt n'était qu'ayant droit économique. Il n'a ainsi pas de droit à l'égard d'institutions tels que des trusts ou des fondations du Liechtenstein (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.2.2.2). En droit suisse, le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3). Si, à rigueur de texte, ce droit de l'héritier n'est reconnu qu'à l'encontre des cohéritiers, la jurisprudence l'a étendu par analogie à l'égard des tiers, non seulement au sujet de biens en leur possession dès lors que ceux-ci se trouvent potentiellement liés à l'héritier du point de vue du droit des successions, comme un donataire contre lequel peut être introduite une action en réduction (art. 522 ss CC), mais aussi au sujet de l'identité des tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit, de façon à ce que l'héritier puisse ensuite agir en restitution contre ceux-ci (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4-4.2.5). Bien que l'ATF 132 III 677 ait été rendu à propos d'un demandeur qui était exécuteur testamentaire, le même droit aux renseignements appartient logiquement aussi à chaque héritier contre de tels tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3). En d'autres termes, l'héritier a le droit d'exiger d'une banque des renseignements au sujet de biens faisant potentiellement partie de la succession et qu'elle détient (par ex. ceux dont le défunt était l'ayant droit économique), mais aussi au sujet de l'identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et dont ceux-ci seraient devenus titulaires ou ayants droit économiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré que puisque toute action est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique du demandeur, [...] seul l'héritier réservataire, dont la réserve est lésée et dont l'action en réduction n'est pas périmée, ou l'héritier légal, qui dispose d'un droit au rapport et au partage, sont en droit d'obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.5.2). Lorsqu'un transfert ordonné par le défunt lèse la réserve ou le droit au rapport, la banque doit communiquer aux héritiers le nom du tiers bénéficiaire du transfert, contre lequel ils ne peuvent agir en réduction ou en rapport que s'ils en connaissent l'identité. A cet égard, il importe peu que le transfert ait eu lieu vers un compte ouvert dans une banque tierce ou qu'il ait été effectué sur un compte auprès de la même banque. De même, le fait que le défunt ait connu l'identité du tiers ne saurait dispenser la banque de communiquer celle-ci à l'héritier lésé. La banque ne saurait opposer le secret bancaire du tiers. Les libéralités soumises à la réduction ou au rapport ne sont pas protégées par le secret bancaire. Le secret bancaire dû au tiers ne doit être respecté que lorsqu'il ne met pas en péril les droits des héritiers. A ce propos, il se justifie de rappeler que l'obligation de la banque de garder le secret ne se déduit pas du secret bancaire, mais du contrat passé avec le client, ainsi que du droit de celui-ci à la protection de sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.5.2). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante est la fille du défunt et qu'elle est son héritière légale et réservataire. Il est également établi que le de cujus avait été lié à l'intimée par des liens contractuels auxquels les règles du mandat sont applicables. Cela étant, l'appelante entend être renseignée non seulement sur un (voire des) compte(s) dont le défunt était directement titulaire, mais aussi sur des avoirs dont celui-ci aurait possiblement été ayant droit économique, de sorte que ses prétentions ont tant un fondement de nature contractuelle que successorale. 6.2.1 En ce qui concerne le droit aux renseignements fondé sur les règles du mandat, le Tribunal a débouté l'appelante des fins de sa demande, au motif que la banque avait d'ores et déjà fourni les documents qu'elle avait en sa possession concernant le compte n° 2______ dont feu E______ était titulaire. Le premier juge a considéré que rien ne permettait de retenir que l'intimée aurait omis de remettre d'autres informations en sa possession. L'appelante persiste à soutenir que rien ne garantit que la banque aurait transmis toute la documentation dont elle dispose sur les relations contractuelles qu'elle a entretenues avec le défunt. Elle se réfère à l'historique des événements qui ont précédé sa demande en justice, dont il résulterait, selon elle, que la banque n'aurait accédé à ses demandes que de manière partielle et "au compte-goutte". Pour autant que le grief de l'appelante soit suffisamment motivé, il doit être rejeté, puisqu'elle n'apporte aucun élément concret permettant de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Il résulte du dossier qu'à l'occasion de ses divers envois, la banque a transmis à l'appelante le "relevé d'annulation" du compte n° 2______ (soldé le 28 mai 2003), le relevé en capital du compte précité et les avis y relatifs, pour la période du 31 décembre 2001 au 28 mai 2003, puis un relevé dudit compte depuis le 5 janvier 1998 jusqu'à sa clôture, ainsi qu'une copie de la procuration donnée en faveur de S______. La banque a par ailleurs répété à plusieurs reprises que le défunt n'était titulaire ni d'un compte joint, ni d'un dossier titres, ni d'un compte numérique et que, sauf erreur ou omission, elle ne détenait plus de biens au nom de feu E______ et qu'aucun coffre n'avait été loué à ce dernier. La circonstance que la banque se soit trompée, dans un premier temps, au sujet de la procuration donnée sur le compte en question (avant de spontanément corriger son erreur) et qu'elle ait finalement été en mesure, après plusieurs relances, de fournir les relevés de compte pour une période antérieure aux dix ans de garde prévus par la loi n'est pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la banque. Au contraire, l'attitude de l'appelante, qui, après avoir adressé plusieurs demandes de renseignements à la banque entre les années 2012 et 2013, a attendu une période de quatre ans avant de renouveler ses demandes d'informations (sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu dans l'intervalle, hormis le fait qu'elle avait changé d'avocat) permet de s'interroger sur la bonne foi de l'intéressée, puisque la banque pouvait déduire d'un tel silence que cette dernière était satisfaite des renseignements reçus. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a invoqué aucun élément susceptible de démontrer, ou du moins de rendre plausible, que la banque détiendrait des informations auxquelles elle a droit et qu'elle n'aurait pas déjà obtenus. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas retenu que l'appelante serait déchue de ses prétentions en reddition de comptes, en relation avec des actions successorales à former en temps utile, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de l'appelante sur ce point. L'appel sera donc rejeté en ce qui concerne le droit à l'information de nature contractuelle. 6.2.2 S'agissant du droit au renseignement de nature successorale dont se prévaut l'appelante, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas établi que sa réserve héréditaire aurait pu être lésée. Elle n'avait pas davantage rendu vraisemblable que des avoirs (autres que ceux ayant transité sur le compte n° 2______ susvisé) qui devraient être inclus dans la succession de feu son père seraient détenus ou auraient été détenus dans des comptes ouverts dans les livres de l'intimée ou dans un coffre-fort de celle-ci. Le seul fait que l'épouse du défunt ait disposé d'une procuration sur divers comptes du défunt et qu'elle ait retiré puis vendu des valeurs patrimoniales se trouvant dans un coffre-fort loué par le de cujus (et elle-même, à teneur du dernier contrat produit) auprès d'un autre établissement bancaire ne permettait pas de prouver, sans le moindre indice concret, l'existence d'éventuels comptes bancaires ouverts auprès de l'intimée ou d'avoirs contenus dans un coffre-fort auprès de celle-ci, dont G______ serait titulaire ou ayant droit économique, et que ceux-ci dépendraient de la succession de E______. Par ailleurs, l'appelante ne se référait ni à un virement particulier en faveur de tiers depuis le compte bancaire susmentionné, ni à un quelconque retrait en espèces pour fonder sa demande de renseignements. D'ailleurs, le seul virement opéré au moment de la clôture de ce compte l'a été en faveur du de cujus lui-même, sur un compte auprès de [la banque] W______. Le Tribunal a dès lors rejeté les demandes de l'appelante visant à obtenir de l'intimée des renseignements au sujet de G______ (notamment au sujet de comptes dont elle serait titulaire ou ayant droit économique), ou concernant des comptes dont le défunt aurait été ayant droit économique, de même que celle tendant à recevoir copie des échanges de correspondance entre la banque et des tiers. Par surabondance, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas à statuer sur une éventuelle action de l'appelante dirigée contre sa mère, basée sur les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, puisque cette dernière n'était pas partie à la procédure. Invoquant pêle-mêle divers arrêts du Tribunal fédéral et articles de loi, dont certains ne sont pas pertinents pour le cas d'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir dénié son droit allégué au renseignement. Elle fait valoir que les divers éléments de la procédure ont permis de démontrer que feu son père et sa mère avaient dissimulé des actifs de la succession. Au vu de ces agissements, il serait possible, selon elle, que le défunt ait distrait de la masse successorale des actifs au profit de tiers, au moyen de structures juridiques telles que le trust. Il serait dès lors indispensable qu'elle obtienne les renseignements sollicités de la banque, au sujet des relations bancaires existantes ou ayant existé et dont feu E______ était ayant droit économique. L'appelante fait en outre valoir que dans la mesure où feu E______ était marié à G______, que le régime matrimonial n'a pas encore été liquidé, et que sa mère est usufruitière de toute la succession, il est impossible de distinguer, dans le patrimoine de celle-ci, entre ce qui lui appartient en propre, ce qu'elle administre en attente de la liquidation du régime matrimonial et ce qui appartient à la succession mais qu'elle possède en qualité d'usufruitière. L'appelante estime que dans cette situation particulière, il fallait lui reconnaître un droit à l'information de la part de la banque, s'étendant aux biens de G______, fondé sur les art. 607 al. 3, 610 al. 2 et 170 CC. En l'occurrence, l'appelante fait valoir avec raison qu'indépendamment de la preuve de la lésion de sa réserve héréditaire (question qui peut dès lors demeurer indécise), elle dispose d'un intérêt juridique à obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant, puisqu'en sa qualité d'héritière légale de celui-ci, elle dispose notamment d'un droit au partage, étant relevé que l'usufruit laissé au conjoint survivant n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage en tout temps (cf. ATF 105 III 56 , in JdT 1981 II 62, ATF 86 II 451 , in JdT 1961 I 467). Si l'appelante peut certes se prévaloir d'un droit à être renseignée sur des avoirs dont feu son père aurait été ayant droit économique, elle n'a cependant apporté aucun élément permettant de démontrer ou ne serait-ce que rendre vraisemblable que la banque détiendrait des biens faisant potentiellement partie de la succession ou que de tels biens auraient été remis ou cédés à l'épouse du défunt ou à des tiers, le simple fait d'alléguer de manière toute générale qu'il serait par exemple possible que le défunt ait constitué un trust n'étant pas suffisant. L'appelante se contente d'énumérer certaines libéralités que son père aurait effectuées, notamment en faveur de son frère ou de sa soeur ou des actes commis par sa mère au détriment de la succession (étant rappelé qu'une partie de ses allégués y relatifs sont irrecevables; cf. supra ch. 3.2), mais aucune de ces actions n'est en lien avec des fonds ayant transité par le compte bancaire détenu par le défunt auprès de l'intimée ou par un autre compte ouvert auprès de celle-ci. L'appelante n'a par ailleurs invoqué aucun transfert effectué en faveur d'autres héritiers ou de tiers depuis le compte précité. L'appelante échoue dès lors à rendre crédible l'existence d'informations dissimulées par l'intimée et auxquelles elle aurait droit. 6.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en reddition de comptes, respectivement en obtention de renseignements, formée par l'appelante. L'appel sera, dès lors, rejeté.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC), compte tenu notamment de l'activité déployée en seconde instance par le conseil de l'intimée, qui a consisté pour l'essentiel à rédiger un mémoire de réponse de sept pages. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3209/2020 rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9647/2018-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à la B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.02.2021 C/9647/2018
C/9647/2018 ACJC/289/2021 du 23.02.2021 sur JTPI/3209/2020 ( OO ) , CONFIRME Normes : CO.400.al1; CC.560.al1; CC.607.al3; CC.610.al2; CPC.235.al3; CPC.159 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9647/2018 ACJC/289/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 FÉVRIER 2021 Entre Madame A______ , domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2020, comparant en personne, et B______ , sise ______, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3209/2020 du 2 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une demande de reddition de comptes, a préalablement rejeté la requête de A______ tendant à la rectification du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 (chiffre 1 du dispositif). Au fond, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande dirigée contre [la banque] B______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par la première nommée, mis intégralement à la charge de celle-ci, et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer le solde de l'avance de frais en 7'000 fr. (ch. 3), condamné l'intéressée à verser à la banque un montant de 3'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 20 avril 2020 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, qu'elle a reçu le 20 mars 2020, et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut préalablement à ce que la Cour "rejette" le procès-verbal de l'audience de débats principaux du 19 novembre 2019 rédigé après la fin de l'audience par la présidente C______ et transmis ensuite par l'assistant de la greffière à l'extérieur de la salle d'audience séparément aux parties adverses en l'absence de la présidente précitée, déclare que le procès-verbal en question est nul au motif qu'il est entaché d'un vice de forme, qu'il est illicite et non valablement signé par la partie défenderesse, respectivement que ledit procès-verbal est annulé pour vice de procédure et que l'audience du 19 novembre 2019 est également annulée. Elle sollicite par ailleurs l'audition des onze ( recte: neuf) témoins que le Tribunal a refusé d'entendre, de même que les mesures d'instructions demandées par son avocat les 25 avril 2018, 21 février, 3 avril et 24 septembre 2019. Elle demande en outre la récusation de C______ et de D______, juges au Tribunal de première instance. Au fond, elle conclut au "rejet" et à la réforme du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elle produit de nouvelles pièces et forme de nouveaux allégués. b. La B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. A______ ayant renoncé à répliquer, les parties ont été avisées, par avis du greffe de la Cour du 29 septembre 2020, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. E______ (ci-après : également le défunt ou le de cujus ), né le ______ 1932, est décédé le ______ 2007 à F______ [NE]. Il a laissé comme héritiers légaux et testamentaires son épouse, G______ (née [G______]), et ses trois enfants, A______, H______ et I______. Par testament olographe du 8 octobre 2003, il a attribué à son épouse l'usufruit de toute sa succession et a instauré des règles de partage concernant les divers immeubles dont il était propriétaire. Dans son testament, le de cujus a précisé qu'il considérait que ses enfants avaient reçu des montants identiques et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'en tenir compte dans le partage. Il a relevé que les montants plus élevés prêtés à son fils devaient être considérés comme des prêts à la société constituée par celui-ci et que, par conséquent, ils avaient été perdus dans la faillite de celle-ci. Par codicille du 4 mai 2007, le de cujus a indiqué faire donation à son fils, par acte séparé, d'un bien-fonds appelé "J______" à K______ [VD], et a dispensé celui-ci de tout rapport en relation avec cette donation. b. Le défunt avait désigné Me L______, avocat et notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire. Après que divers manquements aient été relevés dans l'exercice de ses fonctions (y compris par le Tribunal du district de F______, par ordonnance du 30 juillet 2008), L______ a répudié son mandat, le 21 août 2008. Par ordonnance du 16 septembre 2008, le Tribunal du district de F______ a désigné Me M______ en tant que représentant de la communauté héréditaire, lui confiant les mêmes pouvoirs qu'un exécuteur testamentaire et l'invitant à établir un inventaire successoral, après avoir liquidé le régime matrimonial. c. A______ a exposé qu'à ce jour, il n'a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial et qu'aucun inventaire successoral ou matrimonial n'a été dressé. Par ailleurs, aucun partage, ne serait-ce que partiel, ne serait intervenu. d. Selon la déclaration pour l'impôt sur les successions établie le 10 septembre 2007 par N______, comptable et ami du défunt et de son épouse, l'actif de la succession se composait d'immeubles [sis à] F______ [NE] (1'362'700 fr.) et situés hors du canton (chalet à K______ [VD]; 129'600 fr.), d'acomptes d'impôts (13'028 fr.), d'un véhicule (2'000 fr.), d'un prêt à H______ (80'000 fr.), de titres (231'162 fr. 75), d'intérêts sur titres (4'689 fr. 70), soit un actif total de 1'823'185 fr. 45. Le passif de la succession se composait d'une dette hypothécaire de 271'560 fr. au jour du décès, ainsi que d'autres dettes courantes pour un montant avoisinant 30'000 fr. (impôts, intérêts courus, factures diverses). Sur cette base, un inventaire fiscal a été dressé le 4 décembre 2007 par l'Office des impôts immobiliers et de succession, faisant apparaître un actif successoral net de 917'825 fr., mais A______ considère que celui-ci est incomplet. Pour prouver ses dires, elle se fonde sur une analyse réalisée en mai 2008 par Me O______, avocat et expert fiscal, lequel a examiné les déclarations fiscales établies en 2006 et 2007 du vivant de E______, et l'inventaire de la succession. L'expert fiscal a fait état de quelques incohérences entre les diverses déclarations, mais qui ne portaient selon lui que sur des montants relativement modestes. Sur présentation de nouveaux documents (concernant des comptes bancaires du défunt auprès [des banques] Q______ et R______), Me O______ a, dans un second temps, affirmé que l'inventaire successoral était manifestement incomplet et suggéré de demander, pour l'ensemble des comptes bancaires connus, la production de relevés bancaires complets, afin d'examiner si d'autres distractions d'éléments devant entrer dans la masse successorale n'avaient pas été commises. e. Par courrier du 3 mars 2009, N______ s'est adressé au Service des contributions pour lui communiquer un inventaire complémentaire relatif à des métaux précieux découverts par G______ après le décès de son époux, dans un safe n° 1______ auprès de R______ (dont elle a affirmé ignorer l'existence) et annoncer la découverte d'un compte bancaire supplémentaire auprès de cet établissement bancaire, comportant un solde créditeur de 2'500 EUR. D'après les pièces produites, E______ avait conclu avec R______, le 14 novembre 2000, un contrat de location de coffre-fort portant sur le safe n° 1______, et des procurations individuelles avaient été établies le même jour en faveur de son épouse et de sa fille, I______, pour accéder à celui-ci. Ledit contrat de location a été annulé le 6 août 2002 et remplacé par une nouvelle convention conclue le même jour, portant sur le même compartiment de coffre-fort, au nom de E______ et G______ conjointement. Une nouvelle procuration a été établie en faveur de I______. Selon un courrier de [la banque] R______ du 1 er septembre 2009, G______ aurait notamment visité le coffre susvisé les 25 et 31 mars 2008, 3 et 7 avril 2008 et 12 mai 2009. f. Le de cujus était titulaire du compte n° 2______, ouvert auprès de B______ (ci-après : B______ ou la banque) en mai 1997. g. Entre les mois de juin 2012 et septembre 2013, puis juillet et décembre 2017, A______ - agissant tantôt en personne, tantôt par des avocats qui se sont succédé pour défendre ses intérêts - a demandé à de multiples reprises à B______ de la renseigner sur les éventuels avoirs que feu son père aurait éventuellement détenus ou détiendrait encore auprès d'elle. Elle a également demandé si sa mère, G______, disposait d'une procuration sur le (ou les) compte(s) de son père, ainsi que des explications sur l'utilisation du compte n° 2______ dont son père aurait été "agent facilitateur". Elle a par ailleurs demandé des informations concernant sa mère, notamment sur les comptes que celle-ci détiendrait auprès de la banque. Elle a relevé que quand bien même le délai de garde de documents était de dix ans, il serait, selon elle, notoire que les établissements bancaires suisses disposent en principe d'un archivage par microfilms ou autre procédé électronique leur permettant de recueillir des informations antérieures à dix ans. Elle a en outre sollicité que B______ procède au blocage des fonds en lien direct ou indirect avec les relations bancaires dont les informations étaient requises. h. a Par courriers des 29 juin 2012, 10 et 30 juillet 2012, 9 et 31 juillet 2013, 24 septembre 2013, 20 juillet 2017 et 4 janvier 2018, B______ a informé A______:
- que le compte n° 2______ avait été soldé le 28 mai 2003;
- que sauf erreur ou omission, elle ne détenait plus de biens au nom de feu E______ et qu'aucun coffre n'avait été loué à ce dernier;
- que le défunt n'était titulaire ni d'un compte joint, ni d'un dossier titres, ni d'un compte numérique;
- que E______ avait conféré une procuration à S______ (cf. pli du 30 juillet 2012 rectifiant l'information inverse contenue sur ce point, par erreur, dans le courrier du 10 juillet 2012);
- que le choix de la dénomination d'une rubrique (en l'occurrence : "agence facilitateur") appartenait au titulaire du compte. h. b A l'occasion de ses divers envois, la banque a transmis à A______ les documents suivants:
- le "relevé d'annulation" du compte n° 2______, comportant notamment une rubrique intitulée "agence facilitateur";
- le relevé en capital du compte précité et les avis y relatifs, pour la période du 31 décembre 2001 au 28 mai 2003, jour de clôture dudit compte;
- un relevé du compte susvisé depuis le 5 janvier 1998 jusqu'à sa clôture;
- une copie de la procuration donnée en faveur de S______. h. c Pour le surplus, B______ a rappelé à plusieurs reprises que conformément à l'art. 962 CO, ses archives étaient détruites après un délai de garde de dix ans de sorte qu'elle ne pouvait lui remettre de relevés antérieurs à 2002, tout en fournissant cependant un relevé du compte depuis 1998. En outre, la banque a ajouté que A______ ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence pour qu'un héritier réservataire puisse obtenir des renseignements sur les comptes dont le défunt aurait été l'ayant droit économique, soit le fait de rendre hautement vraisemblable la lésion de sa réserve, l'existence d'un patrimoine du défunt détenu par une structure et, enfin, le fait que la banque ait connaissance de la structure mise en place par le défunt. Enfin, B______ a affirmé que le secret bancaire l'empêchait de répondre à la demande d'informations au sujet de G______. i. Il ressort des différents relevés et avis de crédit précités que des montants de 2'000 fr. (versés par H______ avec la mention "Chalet"), 3'800 fr. (versés par Me T______, avec pour motif "selon votre courrier du 03.03.03") et 4'000 fr. (versés par U______ avec la communication "V______") avaient été crédités sur le compte de E______ les 30 décembre 2002, 15 janvier et 11 mars 2003. En outre, sur instruction du de cujus , le montant de 13'479 fr. 40 a été transféré en sa faveur le 20 mai 2013, sur un compte ouvert auprès de [la banque] W______. Selon A______, les transactions susvisées évoqueraient des avances d'hoirie ou des prêts. j. Par demande envoyée au greffe du Tribunal de première instance le 25 avril 2018, non conciliée, puis introduite le 22 février 2019, et complétée le 3 avril 2019, A______ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui fournir:
- tous les documents relatifs à E______ et/ou G______;
- les extraits détaillés et exhaustifs de tous les comptes soldés ou non dont feu E______ ou G______ étaient titulaires individuellement, co-titulaires ou ayant-droit économique auprès de toutes les agences, établissements ou succursale de B______ en Suisse ou à l'étranger, avec indication détaillée de l'origine et de la destination de chaque mouvement au crédit et au débit, y compris au moyen de recherches dans les archives microfilmées ou conservées par tout autre moyen technique, ainsi qu'une déclaration d'intégralité à la fin de chaque année, et de l'ensemble des documents d'ouverture et cas échéant de fermeture des comptes et des procurations, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP;
- les relevés détaillés, avis de débits et avis de crédits, du compte 2______ et de tout autre compte bancaire au nom de E______;
- les extraits détaillés et exhaustifs de tout compte ouvert ou soldé en relation avec des produits financiers simples ou dérivés ou de comptes de sociétés ou d'entités à but successoral ( i.e. fondation, Anstalt FL, trust, société offshore ou autre société sise en Suisse ou à l'étranger) constitués par ou sur ordre du de cujus pour lesquels le titulaire ou l'ayant-droit économique était feu E______ ou est G______, avec documents d'ouverture, cas échéant de fermeture des comptes et procurations, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP;
- la liste détaillée et exhaustive de tout coffre établi au nom de G______, de même que les contrats de locations de safe conclus avec celle-ci ou feu E______ dans toutes les agences et tous les établissements B______ en Suisse ou à l'étranger, avec documents d'ouverture, cas échéant de fermeture, et procuration, avec également liste des dates de passages et identités des personnes ayant accédé aux coffres auxdites dates, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP;
- une copie de toutes correspondances échangées avec Me M______, Me L______, G______, Me X______, I______, H______, E______, S______ et avec N______ ainsi que copie des relevés bancaires adressés à ceux-ci. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir que son défunt père avait été titulaire de nombreux comptes auprès de différentes banques afin de "brouiller les pistes". La demande dirigée contre la banque avait pour objet des documents directement en lien avec l'évaluation du patrimoine appartenant à feu E______, dans le but de déterminer la masse successorale à partager entre les héritiers et de savoir si le de cujus avait procédé à des avances d'hoirie ou à des donations rapportables, ou encore à des prêts ou s'il avait dissimulé de quelque manière que ce soit une partie de ses biens afin de favoriser des tiers, son épouse ou des cohéritiers. Le compte qu'il détenait auprès de B______ comportait la rubrique "agence facilitateur", qui semblait correspondre à une activité professionnelle exercée par son père. Les courriers qu'elle avait adressés à B______ aux fins d'obtenir des renseignements avaient suscité des réponses fausses ou évasives. Selon elle, en refusant de communiquer des informations complètes ou en indiquant des informations contradictoires et incomplètes, la banque mettrait en danger ses droits successoraux. En outre, la banque avait refusé de donner suite à ses demandes d'informations concernant G______, alors qu'il ressortait de l'état de fait que sa mère disposait de procurations sur plusieurs comptes de E______, avait retiré et vendu des valeurs patrimoniales se trouvant dans le safe du de cujus (auprès de [la banque] R______), que H______ avait bénéficié de versements qui pourraient constituer des avances d'hoirie et que de nombreux versements étaient intervenus sur des comptes à l'étrangers sans qu'il ne soit possible de déterminer pour quel motif. Dès lors qu'il serait ainsi établi que G______ avait entrepris des actions qui auraient lésé sa part successorale et peut-être sa réserve, elle avait un intérêt juridiquement protégé à ce que les relations entre les comptes du défunt et ceux de G______ soient éclaircies, à défaut de quoi la liquidation du régime matrimonial et, par conséquent, la reconstitution de la masse successorale serait impossible. k. B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que par ses nombreux courriers, elle avait soigneusement et exhaustivement répondu aux demandes répétitives de A______. Elle avait également fourni tous les avis d'écritures, de crédit et de débit, relevés en capital et d'annulation ainsi que de bouclement et la procuration en sa possession. Elle n'avait commis qu'une inadvertance, en affirmant dans un premier temps que le de cujus n'avait pas donné de procuration sur le compte n° 2______, mais cette information erronée avait été rectifiée 20 jours plus tard. Selon la banque, la demande formée par A______ était chicanière et contraire à la bonne foi, dès lors qu'elle était déjà au bénéfice des informations sollicitées et auxquelles elle avait droit. Enfin, le mandat entre la banque et le de cujus ayant pris fin en mai 2003, elle considérait que la créance en reddition de comptes était prescrite. l. Le 24 septembre 2019, A______ a sollicité l'interrogatoire des parties et l'audition de neuf témoins (soit sa mère, ses frère et soeur, N______, M______, L______, U______, V______, et S______), aux fins qu'ils explicitent les pièces qu'elle a produites à l'appui de certains de ses allégués. Par ordonnance de preuves du 30 septembre 2019, le Tribunal a refusé de donner suite à la seconde offre de preuves précitée, au motif que l'audition des témoins en question ne constituait pas un moyen de preuve nécessaire au stade de la reddition de comptes, vu l'ensemble des pièces produites. Le Tribunal s'est dès lors limité à ordonner l'interrogatoire des parties. m. Lors de l'audience du 19 novembre 2019, A______, comparant en personne, a déclaré qu'elle estimait avoir apporté la preuve de la lésion de sa réserve légale, ce que l'audition des témoins figurant sur sa liste aurait permis de corroborer. Elle a par ailleurs affirmé que plusieurs éléments confirmaient qu'il y avait eu "corruption" entre plusieurs banques, de sorte qu'elle allait s'adresser au Ministère public, puisque le secret bancaire ne pouvait protéger des transferts liés au crime. Elle a ajouté que son conseil avait confirmé qu'il y avait corruption et qu'elle pensait que cela ressortait des documents qui avaient été fournis dans le cadre de la procédure. C'était la raison pour laquelle son conseil avait renoncé à son mandat. Avant de signer le procès-verbal de l'audience, A______ y a ajouté à la main que "la 2 ème phrase [ note: la dernière phrase retranscrite ici ] ne correspond pas à ce que j'ai dit en audience". Pour sa part, Y______, directeur adjoint de B______ avec signature collective à deux, entendu en qualité de représentant de la banque (au bénéfice d'une procuration, remise au Tribunal, signée par Z______, directeur, et AA_____, directeur adjoint, disposant chacun du pouvoir de signature collective à deux), a affirmé qu'indépendamment de la question de la lésion de la réserve de A______, toutes les informations en leur possession avaient été transmises à celle-ci. Il résulte du procès-verbal d'audience que celui-ci a été communiqué pour notification aux parties par le greffe à l'issue de l'audience. n. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour se déterminer sur la rectification de procès-verbal sollicitée par A______. Par pli du 28 novembre 2019, B______ s'est opposée à toute rectification, indiquant que le contenu du procès-verbal correspondait intégralement à ce qui avait été dit en audience ce jour-là, les propos des parties ayant été dictés par le Tribunal pour que la greffière les y retranscrive. o. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, y compris sur la rectification dudit procès-verbal. p. Par déterminations spontanées du 5 décembre 2019, A______ a encore fait valoir que le Tribunal lui avait fait signer le procès-verbal litigieux en-dehors de la salle d'audience et qu'elle n'avait pas pu le contrôler avant de le signer. Elle a demandé que sa phrase manuscrite soit maintenue au procès-verbal. A______ a encore adressé deux autres courriers au Tribunal les 19 décembre 2019 et 17 février 2020. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de la LTF, la demande de renseignements, qu'elle soit de nature contractuelle ou successorale, comporte une valeur litigieuse, car les renseignements demandés peuvent servir de fondement à une contestation civile pécuniaire. Le recourant est toutefois dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse d'une telle demande (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1). En l'espèce, l'appelante, en sa qualité d'héritière, se prévaut d'un droit au renseignement de nature successorale ainsi que d'un droit contractuel à l'information ayant appartenu au de cujus en vertu d'un contrat de mandat, dans le but de faire valoir par la suite des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent vraisemblablement servir de fondement. Devant le Tribunal, elle a fait valoir que la valeur litigieuse devait être estimée à 30'000 fr. au moins (ce qui n'a, en soi, pas été contesté par sa partie adverse), puisque ses parents avaient mis en place des montages financiers complexes qui visaient à dissimuler des montants importants. Au vu des montants que l'appelante affirme rechercher, il est rendu suffisamment vraisemblable que la limite de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC). 1.3 L'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'occurrence, l'appelante, qui comparait en personne, n'a pris aucune conclusion formelle au fond, se contentant de demander la réforme, voire le "rejet" du jugement entrepris. A la lecture de son acte d'appel, l'on comprend cependant qu'elle entend reprendre ses conclusions de première instance. Il s'ensuit que l'appel est recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 2. La Cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de récusation d'un juge du Tribunal civil (cf. art. 13 al. 2 LaCC), de sorte que la demande à cet égard est irrecevable. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 3.2 En l'espèce, une grande partie des documents nouvellement produits par l'appelante, soit les pièces n° 6 à 8, 34 à 36 (plainte pénale et complément de plainte, ainsi que copie du bordereau de pièces y relatif, qu'elle a déposés les 2 janvier, 8 février 2018 et 18 février 2019, ainsi que les courriers adressés au Ministère public de AC______ [NE] les 9 octobre 2018, 28 mars et 17 avril 2019), n° 10 (réplique de l'appelante du 28 octobre 2019 dans une procédure l'opposant à une autre banque devant les tribunaux zurichois), n° 11 (courrier du 11 avril 2008), n° 12 à 14 (demande de destitution de l'exécuteur testamentaire, du 24 avril 2008, ainsi que ses compléments, des 15 et 28 mai 2008), de même que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être produits, respectivement invoqués devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Par ailleurs, sont également irrecevables les nombreux allégués de faits de l'appelante qui ne ressortent pas de ses écritures de première instance, notamment le fait qu'une action en partage, en rapport et en réduction serait pendante devant les tribunaux neuchâtelois, que ses parents étaient titulaires d'un nombre de comptes inhabituellement élevé, entre lesquels de nombreux mouvements étaient intervenus, et qui avaient été alimentés et débités par de fortes sommes à de nombreuses occasions, ou encore au sujet de sommes versées par le défunt en faveur de "AB______" ou de I______, du fait que de nombreux avoirs appartenant au défunt et/ou son épouse seraient dissimulés dans différentes banques suisses ou étrangères par ses frère et soeur et par Me L______, que la procuration délivrée en faveur de S______ portait également sur des compartiments de coffres-forts, que H______ était un client de son père, ou que la juge de première instance aurait omis d'annoncer certains faits aux autorités pénales. En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4. L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit ., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au Registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du Registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). 4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimée n'aurait pas été valablement représentée à l'audience du 19 novembre 2019, puisque Y______ ne dispose que de la signature collective à deux. Cela étant, il résulte du dossier de première instance que ce dernier a expressément été habilité à représenter la banque dans le cadre du litige l'opposant à l'appelante, selon procuration remise au Tribunal. C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'il n'était pas autorisé à signer le procès-verbal d'audience litigieux, étant au demeurant relevé qu'aucune base légale ne prévoit que la procuration en question doive être annexée au procès-verbal d'audience remis aux parties. L'appelante soutient par ailleurs qu'il serait erroné que le procès-verbal de l'audience lui aurait été communiqué à l'issue de l'audience, car il ne lui aurait été remis qu'à l'extérieur de la salle d'audience, et non par la greffière (mais par son assistant), contrairement à ce qui résulte de l'acte en question, et qu'il a été signé par chaque partie séparément. En dehors du fait que les allégués de l'appelante ne sont pas prouvés, l'on peine à discerner quelle violation de la loi aurait été commise et quel préjudice elle aurait subi, puisque le procès-verbal litigieux, dûment signé par les parties et par la greffière, conformément aux règles de procédure applicables, lui a bien été remis au terme de l'audience. Pour ce qui est du grief selon lequel l'appelante n'aurait prétendument pas pu contrôler le procès-verbal avant de le signer, il est manifestement infondé, puisque l'intéressée y a ajouté une note manuscrite aux termes de laquelle l'une des phrases ne correspondait pas à ce qu'elle avait déclaré. Pour le surplus, l'appelante n'expose pas quelles autres corrections déterminantes pour l'issue du litige elle aurait souhaité ajouter. Il s'ensuit que l'ensemble des griefs dirigés contre le procès-verbal d'audience du 19 novembre 2019 seront rejetés. 5. L'appelante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir donné suite à sa requête d'audition de témoins. 5.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance. L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297
c. 9.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2). Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1 L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 5.2 En l'espèce, pour peu qu'on la comprenne, l'appelante soutient que le témoignage des personnes figurant sur sa liste serait essentiel pour démontrer que sa réserve héréditaire serait lésée. Il apparaît cependant peu probable que l'audition des personnes concernées serait de nature à corroborer les allégués de l'appelante sur ce point, puisque, par exemple, sa mère, son frère et sa soeur sont justement les personnes à qui elle reproche d'avoir reçu des avances d'hoirie ou d'avoir caché des biens appartenant à la succession. Au demeurant, la question de la lésion de la réserve de l'appelante ne paraît pas déterminante pour l'issue du litige, comme il sera vu ci-après (cf. chiffre 6.2.2 ci-dessous). C'est donc à bon droit que, par appréciation anticipée des preuves, le premier juge a considéré que les nombreuses pièces produites étaient suffisantes pour statuer sur la demande de reddition de comptes. Partant, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelante visant à l'audition de témoins. Pour le surplus, l'appelante n'a pas exposé quelles mesures d'instruction demandées les 25 avril 2018, 21 février, 3 avril et 24 septembre 2019 auraient été refusées par le Tribunal, de sorte que, faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur le chef de conclusions y relatif. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de renseignements dirigée contre la banque. 6.1 Dans le contexte d'une succession, les fondements possibles d'un droit de l'héritier à obtenir des informations de la part de tiers sont de nature contractuelle (action en reddition de comptes) ou de nature successorale (prétention en informations ou renseignements; art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2). 6.1.1 Le droit aux renseignements de nature contractuelle des héritiers à l'égard d'une banque auprès de laquelle le défunt avait un compte se déduit de l'art. 400 al. 1 CO. En vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), les héritiers acquièrent non seulement tous les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi le droit aux renseignements concernant les relations contractuelles que celui-ci entretenait, en particulier avec sa banque, à l'exception des faits de nature strictement personnelle que le défunt aurait confiés à son banquier (ATF 133 III 664 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. Le devoir de renseigner peut même porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3, in JdT 2014 II p. 217 ss). En plus du droit aux renseignements pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du mandat, la jurisprudence reconnaît aux héritiers le droit d'obtenir de la banque des renseignements sur les versements et virements effectués par le défunt antérieurement à son décès en faveur de tiers.[...] Comme en ce qui concerne les biens au jour du décès, lorsqu'il entend faire valoir son droit aux renseignements au sujet d'opérations antérieures au décès, l'héritier doit établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec le tiers (par ex. la banque) et, d'autre part, l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.2.2.2). Les héritiers disposent du droit d'être renseignés sur les mouvements intervenus dans les dix ans qui précèdent ou plus si la banque dispose de ces renseignements (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème édition, 2008, p. 981 n. 53 et 54). L'obligation de rendre compte trouve ses limites dans l'application des règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si un client ne s'est jamais plaint durant des années de notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). La demande peut être qualifiée d'abusive et rester sans suite également lorsque l'exercice de la prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun. Tel est notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires ou qu'il serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés ou bien si le demandeur n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'apparaisse un élément nouveau justifiant des explications. Le point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). 6.1.2 Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était seulement l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.5). En effet, dès lors que l'ayant droit économique n'est pas partie à la relation contractuelle avec la banque, et que, pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des res inter alios acta , l'héritier n'a pas de droit contractuel aux renseignements en ce qui concerne ces valeurs patrimoniales dont le défunt n'était qu'ayant droit économique. Il n'a ainsi pas de droit à l'égard d'institutions tels que des trusts ou des fondations du Liechtenstein (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.2.2.2). En droit suisse, le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3). Si, à rigueur de texte, ce droit de l'héritier n'est reconnu qu'à l'encontre des cohéritiers, la jurisprudence l'a étendu par analogie à l'égard des tiers, non seulement au sujet de biens en leur possession dès lors que ceux-ci se trouvent potentiellement liés à l'héritier du point de vue du droit des successions, comme un donataire contre lequel peut être introduite une action en réduction (art. 522 ss CC), mais aussi au sujet de l'identité des tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit, de façon à ce que l'héritier puisse ensuite agir en restitution contre ceux-ci (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4-4.2.5). Bien que l'ATF 132 III 677 ait été rendu à propos d'un demandeur qui était exécuteur testamentaire, le même droit aux renseignements appartient logiquement aussi à chaque héritier contre de tels tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3). En d'autres termes, l'héritier a le droit d'exiger d'une banque des renseignements au sujet de biens faisant potentiellement partie de la succession et qu'elle détient (par ex. ceux dont le défunt était l'ayant droit économique), mais aussi au sujet de l'identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et dont ceux-ci seraient devenus titulaires ou ayants droit économiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré que puisque toute action est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique du demandeur, [...] seul l'héritier réservataire, dont la réserve est lésée et dont l'action en réduction n'est pas périmée, ou l'héritier légal, qui dispose d'un droit au rapport et au partage, sont en droit d'obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.5.2). Lorsqu'un transfert ordonné par le défunt lèse la réserve ou le droit au rapport, la banque doit communiquer aux héritiers le nom du tiers bénéficiaire du transfert, contre lequel ils ne peuvent agir en réduction ou en rapport que s'ils en connaissent l'identité. A cet égard, il importe peu que le transfert ait eu lieu vers un compte ouvert dans une banque tierce ou qu'il ait été effectué sur un compte auprès de la même banque. De même, le fait que le défunt ait connu l'identité du tiers ne saurait dispenser la banque de communiquer celle-ci à l'héritier lésé. La banque ne saurait opposer le secret bancaire du tiers. Les libéralités soumises à la réduction ou au rapport ne sont pas protégées par le secret bancaire. Le secret bancaire dû au tiers ne doit être respecté que lorsqu'il ne met pas en péril les droits des héritiers. A ce propos, il se justifie de rappeler que l'obligation de la banque de garder le secret ne se déduit pas du secret bancaire, mais du contrat passé avec le client, ainsi que du droit de celui-ci à la protection de sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.5.2). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante est la fille du défunt et qu'elle est son héritière légale et réservataire. Il est également établi que le de cujus avait été lié à l'intimée par des liens contractuels auxquels les règles du mandat sont applicables. Cela étant, l'appelante entend être renseignée non seulement sur un (voire des) compte(s) dont le défunt était directement titulaire, mais aussi sur des avoirs dont celui-ci aurait possiblement été ayant droit économique, de sorte que ses prétentions ont tant un fondement de nature contractuelle que successorale. 6.2.1 En ce qui concerne le droit aux renseignements fondé sur les règles du mandat, le Tribunal a débouté l'appelante des fins de sa demande, au motif que la banque avait d'ores et déjà fourni les documents qu'elle avait en sa possession concernant le compte n° 2______ dont feu E______ était titulaire. Le premier juge a considéré que rien ne permettait de retenir que l'intimée aurait omis de remettre d'autres informations en sa possession. L'appelante persiste à soutenir que rien ne garantit que la banque aurait transmis toute la documentation dont elle dispose sur les relations contractuelles qu'elle a entretenues avec le défunt. Elle se réfère à l'historique des événements qui ont précédé sa demande en justice, dont il résulterait, selon elle, que la banque n'aurait accédé à ses demandes que de manière partielle et "au compte-goutte". Pour autant que le grief de l'appelante soit suffisamment motivé, il doit être rejeté, puisqu'elle n'apporte aucun élément concret permettant de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Il résulte du dossier qu'à l'occasion de ses divers envois, la banque a transmis à l'appelante le "relevé d'annulation" du compte n° 2______ (soldé le 28 mai 2003), le relevé en capital du compte précité et les avis y relatifs, pour la période du 31 décembre 2001 au 28 mai 2003, puis un relevé dudit compte depuis le 5 janvier 1998 jusqu'à sa clôture, ainsi qu'une copie de la procuration donnée en faveur de S______. La banque a par ailleurs répété à plusieurs reprises que le défunt n'était titulaire ni d'un compte joint, ni d'un dossier titres, ni d'un compte numérique et que, sauf erreur ou omission, elle ne détenait plus de biens au nom de feu E______ et qu'aucun coffre n'avait été loué à ce dernier. La circonstance que la banque se soit trompée, dans un premier temps, au sujet de la procuration donnée sur le compte en question (avant de spontanément corriger son erreur) et qu'elle ait finalement été en mesure, après plusieurs relances, de fournir les relevés de compte pour une période antérieure aux dix ans de garde prévus par la loi n'est pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la banque. Au contraire, l'attitude de l'appelante, qui, après avoir adressé plusieurs demandes de renseignements à la banque entre les années 2012 et 2013, a attendu une période de quatre ans avant de renouveler ses demandes d'informations (sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu dans l'intervalle, hormis le fait qu'elle avait changé d'avocat) permet de s'interroger sur la bonne foi de l'intéressée, puisque la banque pouvait déduire d'un tel silence que cette dernière était satisfaite des renseignements reçus. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a invoqué aucun élément susceptible de démontrer, ou du moins de rendre plausible, que la banque détiendrait des informations auxquelles elle a droit et qu'elle n'aurait pas déjà obtenus. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas retenu que l'appelante serait déchue de ses prétentions en reddition de comptes, en relation avec des actions successorales à former en temps utile, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de l'appelante sur ce point. L'appel sera donc rejeté en ce qui concerne le droit à l'information de nature contractuelle. 6.2.2 S'agissant du droit au renseignement de nature successorale dont se prévaut l'appelante, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas établi que sa réserve héréditaire aurait pu être lésée. Elle n'avait pas davantage rendu vraisemblable que des avoirs (autres que ceux ayant transité sur le compte n° 2______ susvisé) qui devraient être inclus dans la succession de feu son père seraient détenus ou auraient été détenus dans des comptes ouverts dans les livres de l'intimée ou dans un coffre-fort de celle-ci. Le seul fait que l'épouse du défunt ait disposé d'une procuration sur divers comptes du défunt et qu'elle ait retiré puis vendu des valeurs patrimoniales se trouvant dans un coffre-fort loué par le de cujus (et elle-même, à teneur du dernier contrat produit) auprès d'un autre établissement bancaire ne permettait pas de prouver, sans le moindre indice concret, l'existence d'éventuels comptes bancaires ouverts auprès de l'intimée ou d'avoirs contenus dans un coffre-fort auprès de celle-ci, dont G______ serait titulaire ou ayant droit économique, et que ceux-ci dépendraient de la succession de E______. Par ailleurs, l'appelante ne se référait ni à un virement particulier en faveur de tiers depuis le compte bancaire susmentionné, ni à un quelconque retrait en espèces pour fonder sa demande de renseignements. D'ailleurs, le seul virement opéré au moment de la clôture de ce compte l'a été en faveur du de cujus lui-même, sur un compte auprès de [la banque] W______. Le Tribunal a dès lors rejeté les demandes de l'appelante visant à obtenir de l'intimée des renseignements au sujet de G______ (notamment au sujet de comptes dont elle serait titulaire ou ayant droit économique), ou concernant des comptes dont le défunt aurait été ayant droit économique, de même que celle tendant à recevoir copie des échanges de correspondance entre la banque et des tiers. Par surabondance, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas à statuer sur une éventuelle action de l'appelante dirigée contre sa mère, basée sur les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, puisque cette dernière n'était pas partie à la procédure. Invoquant pêle-mêle divers arrêts du Tribunal fédéral et articles de loi, dont certains ne sont pas pertinents pour le cas d'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir dénié son droit allégué au renseignement. Elle fait valoir que les divers éléments de la procédure ont permis de démontrer que feu son père et sa mère avaient dissimulé des actifs de la succession. Au vu de ces agissements, il serait possible, selon elle, que le défunt ait distrait de la masse successorale des actifs au profit de tiers, au moyen de structures juridiques telles que le trust. Il serait dès lors indispensable qu'elle obtienne les renseignements sollicités de la banque, au sujet des relations bancaires existantes ou ayant existé et dont feu E______ était ayant droit économique. L'appelante fait en outre valoir que dans la mesure où feu E______ était marié à G______, que le régime matrimonial n'a pas encore été liquidé, et que sa mère est usufruitière de toute la succession, il est impossible de distinguer, dans le patrimoine de celle-ci, entre ce qui lui appartient en propre, ce qu'elle administre en attente de la liquidation du régime matrimonial et ce qui appartient à la succession mais qu'elle possède en qualité d'usufruitière. L'appelante estime que dans cette situation particulière, il fallait lui reconnaître un droit à l'information de la part de la banque, s'étendant aux biens de G______, fondé sur les art. 607 al. 3, 610 al. 2 et 170 CC. En l'occurrence, l'appelante fait valoir avec raison qu'indépendamment de la preuve de la lésion de sa réserve héréditaire (question qui peut dès lors demeurer indécise), elle dispose d'un intérêt juridique à obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant, puisqu'en sa qualité d'héritière légale de celui-ci, elle dispose notamment d'un droit au partage, étant relevé que l'usufruit laissé au conjoint survivant n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage en tout temps (cf. ATF 105 III 56 , in JdT 1981 II 62, ATF 86 II 451 , in JdT 1961 I 467). Si l'appelante peut certes se prévaloir d'un droit à être renseignée sur des avoirs dont feu son père aurait été ayant droit économique, elle n'a cependant apporté aucun élément permettant de démontrer ou ne serait-ce que rendre vraisemblable que la banque détiendrait des biens faisant potentiellement partie de la succession ou que de tels biens auraient été remis ou cédés à l'épouse du défunt ou à des tiers, le simple fait d'alléguer de manière toute générale qu'il serait par exemple possible que le défunt ait constitué un trust n'étant pas suffisant. L'appelante se contente d'énumérer certaines libéralités que son père aurait effectuées, notamment en faveur de son frère ou de sa soeur ou des actes commis par sa mère au détriment de la succession (étant rappelé qu'une partie de ses allégués y relatifs sont irrecevables; cf. supra ch. 3.2), mais aucune de ces actions n'est en lien avec des fonds ayant transité par le compte bancaire détenu par le défunt auprès de l'intimée ou par un autre compte ouvert auprès de celle-ci. L'appelante n'a par ailleurs invoqué aucun transfert effectué en faveur d'autres héritiers ou de tiers depuis le compte précité. L'appelante échoue dès lors à rendre crédible l'existence d'informations dissimulées par l'intimée et auxquelles elle aurait droit. 6.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en reddition de comptes, respectivement en obtention de renseignements, formée par l'appelante. L'appel sera, dès lors, rejeté. 7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC), compte tenu notamment de l'activité déployée en seconde instance par le conseil de l'intimée, qui a consisté pour l'essentiel à rédiger un mémoire de réponse de sept pages.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3209/2020 rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9647/2018-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à la B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.