CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT; RÉCUSATION ; INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; ABUS DE DROIT; FRAIS JUDICIAIRES; AMENDE; AVOCAT | La conciliatrice autorise T à être représentée à l'audience et renvoie la cause au Tribunal. E demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la conciliatrice. A l'audience du Tribunal, E, représenté par son avocat pour cause de vacances, s'oppose à la représentation de T par un assistant social muni d'une procuration, ladite représentation ayant été requise en temps utile. Le Tribunal admet la représentation de T. E requiert la récusation du Tribunal pour prévention et exige que la cause soit rayée du rôle "conformément à l'article 34 LJP". Le collège des présidents rejette la requête en récusation, condamne E à une partie des frais de la procédure et à verser une indemnité à titre de dépens à T et condamne également son avocat à une amende de procédure. E et son avocat appellent de la décision du collège. Appel recevable, 99 LOJ non applicable. Rejet de la requête en récusation confirmée. La condamnation d'E aux frais de procédure a été réduite de moitié. Celle à verser des dépens à sa partie adverse est annulée. L'amende de procédure de l'avocat est réduite de moitié. | LJP.11; LJP.13; LJP.34; LJP.51; LJP.57; LJP.59; LJP.70; LJP.76; LJP.78; LOJ.91; LPC.40; LPC.43
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'art. 70 LJP, qui traite de la récusation des juges de la Juridiction des prud'hommes, siégeant tant en première instance qu'en appel, renvoie, à son al. 3, pour les objets qu'il ne traite pas, aux art. 85, 88, 90 à 92, 96, 97 et 100 LOJ. Par ailleurs, selon l'art. 57 al. 1 LJP, le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question, notamment, de récusation. Comme, de surcroît, l'art. 70 al. 3 LJP ne renvoie pas à l'art. 99 LOJ, dont l'al. 4 prévoit que les décisions sur récusation ne sont pas susceptibles de recours, il faut en déduire que le législateur a prévu que les décisions en matière de récusation prises par le Tribunal des prud'hommes peuvent faire l'objet d'un appel.
E. 2 A teneur de l'art. 59 LJP, l'appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision du Tribunal (al. 1) et doit être formé par une écriture motivée déposée au greffe, indiquant, notamment, les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel (al. 2). En l'occurrence, l'appel interjeté par E________________ et Avocat______ satisfait aux exigences précitées, de sorte qu'il est recevable.
E. 3 Les appelants se prévalent de l'art. 91 lit. i LOJ, prescrivant que tout juge est récusable s'il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur à l'égard d'une des parties.
E. 3.1 Selon les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445
c. 3.3.3 p. 454 ; 129 V 196 consid. 41. p. 198, 128 V 82
c. 2a). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF n.p. 5P.142/2004 in SJ 2005 I 264 consid. 1.1 et réf.). Le principe demeure cependant que la récusation doit demeurer l'exception et qu'elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle, 2005, par. 30 I. 1-2 pp. 110-111 et les arrêts cités). En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 115 Ia 180 consid. 3; 125 I 122 ). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
E. 3.2.1 Les griefs énoncés par les appelants à l'encontre du déroulement de la procédure lors de l'audience de conciliation du 17 mai 2005 et des décisions prises à ce stade de la procédure ne concernent en rien, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les membres du Tribunal des prud'hommes - qui n'est, de surcroît, pas l'autorité de recours des décisions de l'instance de conciliation -, de sorte que, sur ce point, tant la requête de récusation que l'appel tombent particulièrement à faux et frisent la témérité.
E. 3.2.2 Les appelants reprochent, en premier lieu, au président du Tribunal des prud'hommes d'avoir, d'une part, autorisé T____________, absente à l'audience, à se faire représenter à celle-ci et, d'autre part, refusé de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 34 LJP.
E. 3.2.2.1 S'agissant de l'art. 34 LJP, il convient de relever que cette disposition ne prévoit pas, comme lors de la phase de conciliation (art. 21 al 1 LJP), la radiation de la cause du rôle en cas d'absence non justifiée du demandeur régulièrement cité à l'audience, mais le prononcé, à son égard, d'un défaut et la libération d'office du défendeur des fins de la demande dont il fait l'objet. Dès lors, sur un plan strictement juridique, il ne pouvait être répondu favorablement aux conclusions en rayement de la cause du rôle du conseil de E________________.
E. 3.2.2.2 Par ailleurs, la décision du président du Tribunal d'autoriser T____________ à se faire représenter lors de l'audience du 5 juillet 2005 ne permet pas à elle seule d'inférer de la part de ce magistrat une volonté de favoriser l'intéressée ou de prétériter E________________, sauf à considérer que toute décision de nature procédurale prise par un juge qui aurait l'heur de déplaire à une partie serait suffisante pour fonder à son égard une prévention de partialité. En l'occurrence, E________________, alors en vacances, n'était pas présente non plus à cette audience et Me Avocat______ avait été admis à la représenter. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorisation donnée à T____________ - absente pour des motifs, semble-t-il, d'ordre professionnel - de se faire également représenter à ladite audience fonderait le moindre soupçon de partialité à l'égard du président du Tribunal; au contraire, sa décision apparaît l'expression d'une volonté de traiter de la même façon des parties dont aucune n'était personnellement présente à l'audience. De surcroît, ladite audience devait également être consacrée à l'audition des témoins de T____________ et une audience ultérieure était prévue pour entendre les témoins cités par E________________, de sorte que la décision présidentielle de ne pas prononcer défaut à l'encontre de la partie demanderesse et d'autoriser celle-ci à se faire représenter à l'audience n'était pas non plus de nature à fonder objectivement un soupçon de prévention envers l'une ou l'autre des parties au litige. Au demeurant, c'était T____________ qui, au cas où l'audience aurait continué, se serait personnellement retrouvée privée de la possibilité d'interroger "ses" témoins.
E. 3.2.2.3 Admettrait-on néanmoins que le refus du président du Tribunal de prononcer défaut contre T____________ serait procéduralement discutable, voire injustifié, ou même que ledit président - comme l'affirment les appelants, mais sans que la procédure ne l'établisse, ni ne le rende vraisemblable, l'intéressé, par ailleurs, l'ayant formellement contesté dans ses observations au sujet de la demande de récusation - n'aurait donné aucune explication quant à sa décision d'autoriser T____________ à se faire représenter, ni n'aurait indiqué aux parties que cette dernière avait déposé la veille, au greffe de la Juridiction, une lettre d'excuse pour son absence à ladite audience, que cela ne suffirait pas non plus à fonder un soupçon de prévention de ce magistrat à l'égard des parties. En effet, ces hypothétiques décisions et omissions, a fortiori émanant d'un juge non professionnel (cf. à cet égard, ch. 3.3.2. ci-dessous, dernier paragraphe), ne constitueraient manifestement pas des erreurs de procédure ou d'appréciation "particulièrement graves et répétées", au sens de la jurisprudence susmentionnée et, partant, ne seraient pas de nature à justifier la récusation sollicitée.
E. 3.3.1 Le président du Tribunal a, dans ses observations au sujet de la demande en récusation, qualifié de mensongers certains passages - dont il contestait fermement la véracité - des écritures de Me Avocat______. Ces passages concernent essentiellement le déroulement de l'audience et les explications fournies par la stagiaire de cet avocat à propos de sa venue, le 4 juillet 2005, au greffe de la Juridiction pour consulter le dossier. Les appelants en tirent argument pour affirmer que le président du Tribunal avait ainsi "indéniablement manifesté sa prévention et son hostilité envers le conseil de E________________ ainsi que son incapacité à différencier ce dernier de sa cliente, à telle enseigne qu'il était manifeste qu'il n'est plus dans un esprit suffisamment serein et n'a plus assez de recul pour continuer à présider les éventuelles audiences qui se tiendront dans cette affaire".
E. 3.3.2 . L'art. 91 lit. i LOJ, invoqué par les appelants, s'applique à la prévention témoignée à l'égard d'une des parties au litige et non pas de son avocat. Or, s'il est sans doute inapproprié et maladroit, le terme de "mensonger" précité ne vise pas directement E________________, si bien qu'il ne saurait constituer une apparence de partialité du président du Tribunal à l'égard de l'intéressée. Et, de fait, les appelants se plaignent d'une hostilité manifestée par ledit président à l'égard du seul avocat de E________________. Certes, lorsqu'un juge manifeste, d'une manière ou d'une autre, de l'hostilité à l'égard de l'avocat d'une partie, on pourrait craindre que cela n'influence défavorablement son jugement à l'égard de cette dernière et constitue une apparence de prévention à son égard. Cependant, pour que tel soit le cas, encore faudrait-il que le magistrat ne soit plus en mesure de faire de distinction, assimilant l'un à l'autre, entre l'avocat et son client et de traiter ce dernier avec impartialité. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le terme, malheureux, utilisé par le président du Tribunal dans ses observations constitue tout au plus la manifestation d'une simple irritation envers les propos incisifs figurant dans la requête en récusation - requête dont le caractère infondé a été admis plus haut -, voire à l'égard du comportement procédurier de Me Avocat______ lors de l'audience du 5 juillet 2005, mais pas au point de constituer de sa part une prévention - ou même l'apparence d'une prévention - envers la cliente de cet avocat. Aucun élément du dossier ne permet, en effet, de retenir que le président du Tribunal serait dans l'incapacité de mener en toute impartialité les débats futurs et le jugement à rendre sur le fond, ni qu'il a déjà une quelconque opinion sur l'issue à donner au litige. Il convient également de ne pas perdre de vue que, dans le cas d'espèce, le président concerné du Tribunal des prud'hommes est un "juge laïc" - tel que l'a voulu le législateur genevois, c'est-à-dire non juriste -, de sorte qu'il ne saurait être exigé qu'il ait, lorsqu'il a affaire, comme en l'occurrence, à un avocat chevronné rompu - tant en audience que dans ses écritures - aux combat et procédures judiciaires, les mêmes réactions que celles que l'on est en droit d'attendre d'un magistrat professionnel.
E. 3.3.3 Les considérations qui précèdent permettent ainsi d'exclure de la part du président du Tribunal l'apparence même d'une prévention à l'encontre d'une des parties. C'est ainsi à juste titre que le Collège des présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande en récusation le concernant. L'appel contre cette décision doit, par conséquent, subir le même sort.
E. 3.4 , incite ou coopère intentionnellement à l'emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant de manière téméraire. Me Avocat______ se verra ainsi infliger à ce titre une amende de procédure de fr. 500.-. Le jugement querellé sera, dès lors, réformé dans ce sens.
E. 4.1 En revanche, on ne saurait qualifier de la sorte, au vu des développements susmentionnés qui la concernent, la requête de récusation formée contre le président du Tribunal, et ce bien que celle-ci soit infondée. Dès lors, il n'y avait pas lieu, pour ce motif-là, de mettre des dépens de procédure à charge de E________________, ni de condamner Me Avocat______ à une amende de procédure.
E. 4.2.1 La demande de récusation concernant les quatre juges assesseurs précités étant téméraire et abusive, elle tombe ainsi, s'agissant de E________________, sous le coup de l'art. 76 al. 1 LJP, qui prévoit que les dépens et les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie plaidant de manière téméraire. L'intéressée devra ainsi supporter une partie des dépens de procédure correspondants, arrêtés à fr. 250.-.
E. 4.2.2 S'agissant du conseil de E________________, son comportement est, par renvoi de l'art. 11 LJP, sanctionné par l'art. 43 lit. a de la loi de procédure civile (LPC) - qui, lui-même, renvoie à l'art. 40 LPC -, permettant de condamner à l'amende l'avocat qui, comme cela a été son cas en l'occurrence, au vu des considérants susénoncés sous ch.
E. 4.3 Enfin, la loi ne prévoyant pas, en cas de demande de récusation, que les autres plaideurs deviennent parties à la procédure de récusation, il y a lieu d'annuler la condamnation de E________________ à verser à T____________ la somme de fr. 500.- à titre de dépens.
E. 5 A teneur de l’article 78 alinéa 1 LJP, ledit émolument est mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, les appelants, qui se sont acquittés d'un émolument d'appel de fr. 880.-, se voient déboutés pour l'essentiel des fins de leur appel puisque le rejet de leur demande en récusation est confirmé. En revanche, ils voient leur condamnation, pour E________________, annulée s'agissant des dépens à verser à sa partie adverse ainsi que réduite de moitié concernant sa participation aux frais de justice, et, pour Me Avocat______, réduite de moitié également pour ce qui est de l'amende procédurale qui lui a été infligée. Dès lors, il se justifie de laisser à la charge des appelants un émolument d'appel de fr. 500.- et de leur restituer le solde.
Dispositiv
- L'admet partiellement, au sens des considérants susénoncés.
- Annule ainsi la condamnation de E________________ à payer à T____________ la somme de fr. 500.- à titre de dépens.
- Condamne E________________ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 250 à titre de participation aux frais de justice.
- Condamne Avocat______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 500.- à titre d'amende de procédure.
- Confirme, pour le surplus, ledit jugement.
- Laisse à la charge des appelants, solidairement, un émolument d'appel de fr. 500.-. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux appelants, solidairement, la somme de fr. 380.-.
- Déboute les appelants de toutes autres conclusions.
- Communique le présent arrêt, pour information, au conseil de T____________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.05.2006 C/9539/2005
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT; RÉCUSATION ; INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; ABUS DE DROIT; FRAIS JUDICIAIRES; AMENDE; AVOCAT | La conciliatrice autorise T à être représentée à l'audience et renvoie la cause au Tribunal. E demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la conciliatrice. A l'audience du Tribunal, E, représenté par son avocat pour cause de vacances, s'oppose à la représentation de T par un assistant social muni d'une procuration, ladite représentation ayant été requise en temps utile. Le Tribunal admet la représentation de T. E requiert la récusation du Tribunal pour prévention et exige que la cause soit rayée du rôle "conformément à l'article 34 LJP". Le collège des présidents rejette la requête en récusation, condamne E à une partie des frais de la procédure et à verser une indemnité à titre de dépens à T et condamne également son avocat à une amende de procédure. E et son avocat appellent de la décision du collège. Appel recevable, 99 LOJ non applicable. Rejet de la requête en récusation confirmée. La condamnation d'E aux frais de procédure a été réduite de moitié. Celle à verser des dépens à sa partie adverse est annulée. L'amende de procédure de l'avocat est réduite de moitié. | LJP.11; LJP.13; LJP.34; LJP.51; LJP.57; LJP.59; LJP.70; LJP.76; LJP.78; LOJ.91; LPC.40; LPC.43
C/9539/2005 CAPH/86/2006 (3) du 11.05.2006 sur TRPH/15/2006 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT; RÉCUSATION ; INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; ABUS DE DROIT; FRAIS JUDICIAIRES; AMENDE; AVOCAT Normes : LJP.11; LJP.13; LJP.34; LJP.51; LJP.57; LJP.59; LJP.70; LJP.76; LJP.78; LOJ.91; LPC.40; LPC.43 Résumé : La conciliatrice autorise T à être représentée à l'audience et renvoie la cause au Tribunal. E demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la conciliatrice. A l'audience du Tribunal, E, représenté par son avocat pour cause de vacances, s'oppose à la représentation de T par un assistant social muni d'une procuration, ladite représentation ayant été requise en temps utile. Le Tribunal admet la représentation de T. E requiert la récusation du Tribunal pour prévention et exige que la cause soit rayée du rôle "conformément à l'article 34 LJP". Le collège des présidents rejette la requête en récusation, condamne E à une partie des frais de la procédure et à verser une indemnité à titre de dépens à T et condamne également son avocat à une amende de procédure. E et son avocat appellent de la décision du collège. Appel recevable, 99 LOJ non applicable. Rejet de la requête en récusation confirmée. La condamnation d'E aux frais de procédure a été réduite de moitié. Celle à verser des dépens à sa partie adverse est annulée. L'amende de procédure de l'avocat est réduite de moitié. En fait En droit Par ces motifs Madame E________________ Dom. élu : Me Avocat______ Rue Monnier 1 1206 Genève Monsieur Avocat______ Rue Monnier 1 1206 Genève Parties appelantes ARRÊT PRÉSIDENTIEL du 11 mai 2006 M. Christian MURBACH, président Mme Mériem COMBREMONT, greffière EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 14 février 2006, E________________ et Avocat______ appellent du jugement rendu le 10 janvier 2006, reçu le 12 du même mois, par le Collège des présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, dans la cause C/9539/2005-5, rejetant la requête en récusation formée par E________________ le 29 juillet 2005 à l'encontre des cinq juges du Tribunal des prud'hommes - saisi de la demande en justice, déposée le 27 avril 2005 par T____________ à l'endroit de E________________ - ayant siégé à l'audience du 5 juillet 2005 et ayant condamné -, d'une part, E________________ à verser, à titre de dépens, la somme de fr. 500.- à T____________ et à payer, à titre de participation aux frais de justice, le montant de fr. 500.-, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et, d'autre part, Me Avocat______, son avocat, à verser, à titre d'amende de procédure, la somme de fr. 1'000.- aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. b) Les appelants concluent à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 susmentionné et au prononcé de la récusation des juges du Tribunal précité, avec suite de dépens. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) En date du 27 avril 2005, T____________ a assigné E________________ en paiement d'un montant de fr. 96'469.80, avec intérêts, à titre de salaire et d'indemnités, ainsi qu'en délivrance d'un certificat de travail. A la suite de l'audience de conciliation du 17 mai 2005, E________________, sous la plume de son conseil, Me Avocat______, a, deux jours plus tard, adressé une lettre au greffe de la Juridiction des prud'hommes pour demander, d'une part, que soit annulée, pour violation de l'art. 21 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJP), la décision prise par la juge conciliatrice, de renvoyer la cause au Tribunal et, d'autre part, d'ordonner à ladite juge conciliatrice de procéder selon la disposition précitée. A l'appui de sa demande, E________________ indiquait qu'à l'audience de conciliation du 17 mai 2005 susmentionnée, T____________ ne s'était pas présentée, sans aucune excuse, son avocat, Me X______, n'ayant pu expliquer l'absence de sa cliente et s'étant contenté de dire, après plus d'un quart d'heure d'attente, qu'il pensait que celle-ci pouvait se trouver en Angleterre. Son propre conseil, Me Avocat______, avait donc conclu à ce que l'affaire soit rayée du rôle, en application de l'art. de 21 al. 1 LJP, ce qu'avait refusé la juge conciliatrice qui, en outre, s'était opposée à ce que sa décision soit protocolée. b) Par courrier du 3 juin 2005, le greffier-juriste de juridiction adjoint a répondu à Me Avocat______ que, renseignements pris auprès de la juge conciliatrice, il apparaissait que la décision d'autoriser l'avocat de T____________ à représenter sa mandante avait été rendue après que son confrère avait expressément exclu toute possibilité de transiger, de sorte que ladite conciliatrice avait estimé pouvoir, exceptionnellement, faire application de l'art. 13 al. 1 LJP, nonobstant l'absence de preuve du séjour de T____________ en Angleterre. Par ailleurs, le greffier-juriste de juridiction adjoint indiquait qu'il n'appartenait pas aux présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes de fonctionner comme autorité de recours des décisions prises par le conciliateur, pour autant que la décision d'autoriser un conseil à représenter son mandant en application de l'art. 13 LJP puisse faire l'objet d'un recours. c) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 juillet 2005 devant le Tribunal des prud'hommes, le conseil de E________________, admis à représenter sa cliente, qui était en vacances, s'est opposé à la représentation de T____________ par B_____________, assistant social - qui s'était présenté à l'audience muni d'une procuration de l'intéressée (qui, la veille, avait adressé au greffe de la juridiction, une lettre pour excuser son absence à ladite audience) accompagné de Me X______ - et a demandé à ce que l'affaire soit rayée du rôle "conformément à l'art. 34 LJP", précisant que si le Tribunal acceptait la représentation de la demanderesse, il serait contraint de demander sa récusation, dans la mesure où il ferait ainsi preuve de "favoritisme et manquerait donc d'impartialité". Le président du Tribunal a néanmoins autorisé B_____________ à représenter T____________. Me Avocat______ a alors déclaré faire appel de cette décision et, à titre subsidiaire, a demandé la récusation de l'ensemble des membres du Tribunal. L'audience susmentionnée achevée, le président du Tribunal a donné au greffier pour instruction de photocopier, en plus du procès-verbal d'audience, les courriers de T____________ figurant au dossier, l'une donnant procuration à B_____________ de la représenter à ladite audience et l'autre s'excusant de son absence à cette dernière. d) Par courrier du 14 juillet 2005 adressé au greffe de la Juridiction des prud'hommes, l'avocat de E________________ a indiqué que sa mandante renonçait à l'appel - qu'elle jugeait "prématuré" - de la décision du Tribunal et a confirmé la demande de récusation des cinq juges dudit Tribunal. e) Par ordonnance préparatoire du 10 juillet 2005, le Collège des présidents du groupe du Tribunal des prud'hommes a imparti a E________________ un délai de dix jours pour motiver sa requête en récusation, un délai identique à T____________ pour y répondre et un délai subséquent de dix jours également au président et aux quatre juges assesseurs du Tribunal des prud'hommes pour communiquer leurs éventuelles observations. f) Dans ses "conclusions motivées en récusation" du 29 juillet 2005, E________________ a soutenu qu'en dépit de la "violation manifeste de la loi" par la juge conciliatrice et l'incident soulevé par Me Avocat______ lors de l'audience de conciliation, rappelé dans son courrier adressé du 19 mai 2005, le Tribunal avait confirmé la prétendue décision de ladite conciliatrice et accepté sa saisine en citant les parties à comparaître à son audience du 5 juillet 2005. Par ailleurs, lorsque la stagiaire de Me Avocat______ s'était présentée, le 4 juillet 2005, au greffe de la Juridiction pour consulter le dossier, la réceptionniste lui avait répondu que cela n'était pas possible car le président était en train d'examiner ledit dossier et que, de toute manière, une consultation de la procédure n'était plus possible 10 jours avant l'audience, selon la pratique du Tribunal des prud'hommes, ce que "la greffière" lui avait confirmé, par téléphone, le même jour, en précisant, d'une part, que cet usage s'imposait du fait quel les présidents, qui n'étaient pas des professionnels, devaient pouvoir emporter les dossiers chez eux et, d'autre part, que le dossier concerné ne contenait "rien de particulier". Lors de l'audience du 5 juillet 2005, le président du Tribunal avait volontairement ignoré la nouvelle absence de T____________ et ce n'était que lorsque Me Avocat______ avait soulevé la question du défaut de cette dernière et demandé la stricte application de la loi, que ledit président avait indiqué autoriser T____________ à être représentée par B_____________. Cette manière de procéder constituait une violation manifeste de la loi, dans le but de favoriser une partie, en l'occurrence T____________, et ne pouvait être admise, sauf à créer un précédent dangereux, contraire à l'esprit de la loi, qui consacrait expressément le principe de la comparution personnelle effective des parties. Dans le cas particulier, le président du Tribunal ne pouvait ignorer les deux absences non excusées et non motivées de T____________ et avait tout fait pour favoriser indûment, et au détriment de la partie défenderesse, l'intéressée qui avait pourtant montré, dès le début, un total désintéressement de l'affaire qu'elle avait elle-même porté devant les tribunaux. En agissant de la sorte, le président du Tribunal avait montré d'emblée un parti pris sans nuance pour T____________ et s'était privé, tant personnellement que les autres juges et la partie défenderesse, de la possibilité de mettre les allégués de la partie demanderesse à l'épreuve par l'interrogatoire de cette dernière, donnant ainsi l'impression de vouloir favoriser l'intéressée. En outre, le même président avait été "fortement contrarié par la dénonciation de la violation manifeste de la loi par la juge conciliatrice et l'attitude partisane de celle-ci", ce qui avait déclenché chez lui "une réaction corporatiste et autoritaire"; il avait ainsi, par son attitude, montré au conseil de E________________ qu'il entendait le faire plier devant l'autorité de la Juridiction des prud'hommes et qu'il rejetterait tous les incidents qu'il pourrait soulever, ce qui apparaissait comme une volonté manifeste et déterminée d'intimider la partie défenderesse et aussi d'entamer sa pleine capacité de se défendre. Sur le fond des prétentions de T____________, le président du Tribunal "donnait l'impression d'ores et déjà de les accueillir". De surcroît, en omettant volontairement de mentionner l'existence du deuxième courrier de T____________, dans lequel celle-ci informait le Tribunal de son absence lors de l'audience du 5 juillet 2005, et en ne motivant à aucun moment sa décision d'autoriser l'intéressée à être représentée par B_____________, le président du Tribunal avait implicitement reconnu l'inanité des motifs invoqués par T____________ pour justifier son absence, démontrant, par la même, qu'il n'avait aucune raison objective de la dispenser exceptionnellement de comparaître comme l'exigeait l'art. 13 LJP. Si le président avait caché l'existence du deuxième courrier de T____________, c'était qu'il savait qu'en en donnant connaissance à la partie adverse, celle-ci ne manquerait pas de remarquer et de relever l'inexistence de motifs propres à excuser valablement l'absence de l'intéressée. E________________ a fait valoir les mêmes conclusions concernant le comportement des quatre autres juges composant le Tribunal, à savoir une "favorisation indéniable" de T____________ à son détriment, et par conséquent, un comportement manifestement constitutif d'un motif de récusation au sens de l'art. 70 LJP, qui renvoyait à l'art. 91 lit. i de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ). En effet, ces quatre juges assesseurs, alors qu'ils connaissaient parfaitement l'existence des deux courriers de T____________ et la volonté du président de ne pas appliquer l'art. 34 LJP - ayant discuté du dossier avec celui-ci pendant une vingtaine de minutes avant le début de l'audience -, avaient, par leur silence, cautionné la décision du président du Tribunal de se saisir de l'affaire, malgré la violation de la loi intervenue lors de l'audience de conciliation et celle de ne pas prononcer le défaut de T____________ lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal. Leur partialité devait être donc également admise. g) Dans ses observations du 25 août 2005 au sujet de la demande en récusation du Tribunal des prud'hommes, le président dudit Tribunal a indiqué que, le 4 juillet 2005, T____________ avait déposé au greffe de la Juridiction une lettre expliquant qu'elle ne serait pas à l'audience du lendemain, car elle avait trouvé un nouveau travail et devait partir à l'étranger avec son patron, précisant risquer de perdre son emploi si elle ne l'accompagnait pas. Cette lettre ne figurait pas au dossier lorsqu'il avait emporté ce dernier chez lui, la veille de l'audience, pour l'étudier. Il avait découvert ce courrier "au même moment que tout le monde, soit juste avant le début de l'audience du 5 juillet 2005, audience à laquelle l'avocat de T____________ s'était présenté en compagnie d'un assistant social muni d'une procuration de l'intéressée permettant de la représenter. Au cours de la "pré-déliberation" qu'il avait eue avec les juges assesseurs avant le début de l'audience, avait été effectivement examiné le problème de la représentation de T____________ et il avait été conclu que, tout comme E________________ avait été autorisée à être représentée à l'audience, il convenait d'accepter la représentation de T____________ à cette même audience: en effet, il y avait des témoins de T____________ à entendre puis, lors d'une audience ultérieure, ceux de E________________ à auditionner, ce qui donnait la possibilité d'entendre les deux parties. Au début de l'audience, il avait expliqué aux parties les motifs pour lesquels T____________ avait été autorisée à se faire représenter. En réponse à la demande Me Avocat______, qui avait insisté pour "une stricte application de l'art. 34 LJP", il avait indiqué que, conformément à l'art. 13 al. 1 LJP, il pouvait autoriser la représentation, mais qu'il souhaitait en délibérer à nouveau avec ses collègues, ce à quoi Me Avocat______ s'était opposé en indiquant qu'il s'agissait d'une décision présidentielle. Comme cette question avait déjà été "abondement discutée en pré-délibération", il avait alors confirmé sa décision d'autoriser T____________ à être représentée. S'agissant de la lettre d'excuse de T____________, il avait demandé au greffier d'en faire une photocopie ainsi que de la procuration en faveur de B_____________. A cet égard, le président du Tribunal a, dans ses observations au sujet de la demande en récusation, qualifié de mensongères les écritures de Me Avocat______ concernant, notamment, le déroulement de l'audience et le passage relatif aux propos rapportés par sa stagiaire relativement à la venue de celle-ci, le 4 juillet 2005, au greffe de la juridiction pour consulter le dossier. h) A l'appui de sa décision querellée du 10 janvier 2006, le Collège des présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a considéré que "l'incident" soulevé par le conseil de E________________ lors de l'audience de conciliation ne pouvait avoir d'autre effet que de retarder l'issue du litige, la ratio legis de l'art. 21 LJP - qui consistait en la présomption que, par sa "non-comparution", le demandeur renonçait à faire valoir sa prétention -, n'était certainement pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où T____________ avait constitué un avocat qui s'était présenté à l'audience en cette qualité; par ailleurs, il ne faisait aucun doute que si la cause avait été rayée du rôle par la conciliatrice, T____________ aurait renouvelé l'assignation de E________________, tous ses droits éventuels demeurant alors intacts. En outre, l'autorisation accordée à l'une et l'autre des parties de se faire représenter à l'audience du Tribunal des prud'hommes du 5 juillet 2005 était une décision de nature purement administrative que le président du Tribunal était habilité à prendre souverainement, de sorte que l'on ne voyait "absolument pas en quoi un telle décision pouvait favoriser la seule demanderesse au sens l'art. 91 lit. i LOJ"; ainsi, la requête visant la récusation de l'ensemble du Tribunal pour ce motif ne pouvait avoir d'autres effets que d'ajourner les débats dans l'attente d'une décision du Collège de céans et, par conséquent, de retarder encore l'issue du litige. Pour le surplus, rien ne permettait de considérer que l'un ou l'autre des juges dont la récusation était demandée avait outrepassé les limites fixées par la loi pour assurer une saine administration de la justice, dans le respect des principes légaux. En l'occurrence, E________________ et Avocat______ ayant soulevé successivement deux incidents, dont l'inanité ne pouvait échapper au second en tant qu'avocat, et qui avait pour seule conséquence d'empêcher l'instruction de la demande formée le 27 avril 2005 par T____________ - dont la situation personnelle était particulièrement précaire - de commencer, si bien qu'il convenait d'admettre que la partie défenderesse avait plaidé de manière téméraire et que son avocat avait "intentionnellement coopéré aux mesures dilatoires prises successivement". i) Dans leur appel commun du 14 février 2006 contre le jugement susmentionné, E________________ et Avocat______ reprennent, pour l'essentiel, les griefs figurant dans leur demande de récusation du 2 août 2005, se prévalant à cet égard de l'article 91 lit. i LOJ, applicable par envoi de l'art. 70 al. 3 LJP. Les appelants affirment, notamment, que la juge conciliatrice n'a jamais, lors de l'audience du 17 mai 2005, rendu de décision autorisant la représentation de T____________ par son avocat, que se soit avant, pendant ou à la fin de ladite audience, le procès-verbal n'indiquant d'ailleurs rien de tel. E________________ et Avocat______ ont, par ailleurs, contesté les explications fournies aux parties par le président du Tribunal au sujet de l'information concernant le courrier de T____________ relatif aux motifs de son absence à l'audience; au cours de cette dernière, à aucun moment ce courrier n'avait été évoqué, et le président du Tribunal n'avait pas donné non plus les raisons de sa décision d'autoriser la représentation de l'intéressée. Les appelants reprochent également aux quatre juges assesseurs d'avoir, par leur silence, cautionné la décision du président "de se saisir de l'affaire" lors de l'audience du 5 juillet 2005, malgré la violation de la loi intervenue lors de l'audience de conciliation et celle de ne pas prononcer le défaut de T____________ au cours de l'audience de comparution personnelle. De surcroît, "par ses invectives et injures, dont il s'est répandu" dans ses observations au sujet de la demande en récusation, le président du Tribunal avait indéniablement manifesté sa prévention et son hostilité envers le conseil de E________________ ainsi que son incapacité à différencier ce dernier de sa cliente, à telle enseigne qu'il était manifeste qu'il "n'était plus dans un esprit suffisamment serein et n'avait plus assez de recul pour continuer à présider les éventuelles audiences qui se tiendraient dans cette affaire". Par ailleurs, la condamnation de E________________ aux dépens de la procédure et de son conseil à une amende de procédure, pour téméraire plaideur et recours à des mesures dilatoires, ne se justifiait en aucune façon, E________________, assistée de son avocat, n'ayant fait que valoir ses droits en demandant l'application de la loi, que ce soit en conciliation ou lors de l'audience devant le Tribunal des prud'hommes. Compte tenu des circonstances, et face à l'attitude du président du Tribunal tout au long de la procédure, depuis l'audience de conciliation, et au silence de ses quatre collègues, on ne voyait pas en quoi la requête en récusation aurait constitué un abus de procédure. Pour le surplus, le Collège des présidents du Tribunal oubliait que le jugement sur récusation n'avait été rendu qu'en date du 10 janvier 2006, alors que les observations des parties et du président du Tribunal étaient parvenues au greffe à la fin du mois d'août 2005, de sorte que ledit Collège avait une part de responsabilité dans le retard dans l'instruction de la cause. EN DROIT 1. L'art. 70 LJP, qui traite de la récusation des juges de la Juridiction des prud'hommes, siégeant tant en première instance qu'en appel, renvoie, à son al. 3, pour les objets qu'il ne traite pas, aux art. 85, 88, 90 à 92, 96, 97 et 100 LOJ. Par ailleurs, selon l'art. 57 al. 1 LJP, le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question, notamment, de récusation. Comme, de surcroît, l'art. 70 al. 3 LJP ne renvoie pas à l'art. 99 LOJ, dont l'al. 4 prévoit que les décisions sur récusation ne sont pas susceptibles de recours, il faut en déduire que le législateur a prévu que les décisions en matière de récusation prises par le Tribunal des prud'hommes peuvent faire l'objet d'un appel. 2. A teneur de l'art. 59 LJP, l'appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision du Tribunal (al. 1) et doit être formé par une écriture motivée déposée au greffe, indiquant, notamment, les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel (al. 2). En l'occurrence, l'appel interjeté par E________________ et Avocat______ satisfait aux exigences précitées, de sorte qu'il est recevable. 3. Les appelants se prévalent de l'art. 91 lit. i LOJ, prescrivant que tout juge est récusable s'il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur à l'égard d'une des parties. 3.1. Selon les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445
c. 3.3.3 p. 454 ; 129 V 196 consid. 41. p. 198, 128 V 82
c. 2a). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF n.p. 5P.142/2004 in SJ 2005 I 264 consid. 1.1 et réf.). Le principe demeure cependant que la récusation doit demeurer l'exception et qu'elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle, 2005, par. 30 I. 1-2 pp. 110-111 et les arrêts cités). En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 115 Ia 180 consid. 3; 125 I 122 ). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 3.2. 3.2.1. Les griefs énoncés par les appelants à l'encontre du déroulement de la procédure lors de l'audience de conciliation du 17 mai 2005 et des décisions prises à ce stade de la procédure ne concernent en rien, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les membres du Tribunal des prud'hommes - qui n'est, de surcroît, pas l'autorité de recours des décisions de l'instance de conciliation -, de sorte que, sur ce point, tant la requête de récusation que l'appel tombent particulièrement à faux et frisent la témérité. 3.2.2. Les appelants reprochent, en premier lieu, au président du Tribunal des prud'hommes d'avoir, d'une part, autorisé T____________, absente à l'audience, à se faire représenter à celle-ci et, d'autre part, refusé de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 34 LJP. 3.2.2.1 S'agissant de l'art. 34 LJP, il convient de relever que cette disposition ne prévoit pas, comme lors de la phase de conciliation (art. 21 al 1 LJP), la radiation de la cause du rôle en cas d'absence non justifiée du demandeur régulièrement cité à l'audience, mais le prononcé, à son égard, d'un défaut et la libération d'office du défendeur des fins de la demande dont il fait l'objet. Dès lors, sur un plan strictement juridique, il ne pouvait être répondu favorablement aux conclusions en rayement de la cause du rôle du conseil de E________________. 3.2.2.2 Par ailleurs, la décision du président du Tribunal d'autoriser T____________ à se faire représenter lors de l'audience du 5 juillet 2005 ne permet pas à elle seule d'inférer de la part de ce magistrat une volonté de favoriser l'intéressée ou de prétériter E________________, sauf à considérer que toute décision de nature procédurale prise par un juge qui aurait l'heur de déplaire à une partie serait suffisante pour fonder à son égard une prévention de partialité. En l'occurrence, E________________, alors en vacances, n'était pas présente non plus à cette audience et Me Avocat______ avait été admis à la représenter. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorisation donnée à T____________ - absente pour des motifs, semble-t-il, d'ordre professionnel - de se faire également représenter à ladite audience fonderait le moindre soupçon de partialité à l'égard du président du Tribunal; au contraire, sa décision apparaît l'expression d'une volonté de traiter de la même façon des parties dont aucune n'était personnellement présente à l'audience. De surcroît, ladite audience devait également être consacrée à l'audition des témoins de T____________ et une audience ultérieure était prévue pour entendre les témoins cités par E________________, de sorte que la décision présidentielle de ne pas prononcer défaut à l'encontre de la partie demanderesse et d'autoriser celle-ci à se faire représenter à l'audience n'était pas non plus de nature à fonder objectivement un soupçon de prévention envers l'une ou l'autre des parties au litige. Au demeurant, c'était T____________ qui, au cas où l'audience aurait continué, se serait personnellement retrouvée privée de la possibilité d'interroger "ses" témoins. 3.2.2.3 Admettrait-on néanmoins que le refus du président du Tribunal de prononcer défaut contre T____________ serait procéduralement discutable, voire injustifié, ou même que ledit président - comme l'affirment les appelants, mais sans que la procédure ne l'établisse, ni ne le rende vraisemblable, l'intéressé, par ailleurs, l'ayant formellement contesté dans ses observations au sujet de la demande de récusation - n'aurait donné aucune explication quant à sa décision d'autoriser T____________ à se faire représenter, ni n'aurait indiqué aux parties que cette dernière avait déposé la veille, au greffe de la Juridiction, une lettre d'excuse pour son absence à ladite audience, que cela ne suffirait pas non plus à fonder un soupçon de prévention de ce magistrat à l'égard des parties. En effet, ces hypothétiques décisions et omissions, a fortiori émanant d'un juge non professionnel (cf. à cet égard, ch. 3.3.2. ci-dessous, dernier paragraphe), ne constitueraient manifestement pas des erreurs de procédure ou d'appréciation "particulièrement graves et répétées", au sens de la jurisprudence susmentionnée et, partant, ne seraient pas de nature à justifier la récusation sollicitée. 3.3. 3.3.1. Le président du Tribunal a, dans ses observations au sujet de la demande en récusation, qualifié de mensongers certains passages - dont il contestait fermement la véracité - des écritures de Me Avocat______. Ces passages concernent essentiellement le déroulement de l'audience et les explications fournies par la stagiaire de cet avocat à propos de sa venue, le 4 juillet 2005, au greffe de la Juridiction pour consulter le dossier. Les appelants en tirent argument pour affirmer que le président du Tribunal avait ainsi "indéniablement manifesté sa prévention et son hostilité envers le conseil de E________________ ainsi que son incapacité à différencier ce dernier de sa cliente, à telle enseigne qu'il était manifeste qu'il n'est plus dans un esprit suffisamment serein et n'a plus assez de recul pour continuer à présider les éventuelles audiences qui se tiendront dans cette affaire". 3.3.2 . L'art. 91 lit. i LOJ, invoqué par les appelants, s'applique à la prévention témoignée à l'égard d'une des parties au litige et non pas de son avocat. Or, s'il est sans doute inapproprié et maladroit, le terme de "mensonger" précité ne vise pas directement E________________, si bien qu'il ne saurait constituer une apparence de partialité du président du Tribunal à l'égard de l'intéressée. Et, de fait, les appelants se plaignent d'une hostilité manifestée par ledit président à l'égard du seul avocat de E________________. Certes, lorsqu'un juge manifeste, d'une manière ou d'une autre, de l'hostilité à l'égard de l'avocat d'une partie, on pourrait craindre que cela n'influence défavorablement son jugement à l'égard de cette dernière et constitue une apparence de prévention à son égard. Cependant, pour que tel soit le cas, encore faudrait-il que le magistrat ne soit plus en mesure de faire de distinction, assimilant l'un à l'autre, entre l'avocat et son client et de traiter ce dernier avec impartialité. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le terme, malheureux, utilisé par le président du Tribunal dans ses observations constitue tout au plus la manifestation d'une simple irritation envers les propos incisifs figurant dans la requête en récusation - requête dont le caractère infondé a été admis plus haut -, voire à l'égard du comportement procédurier de Me Avocat______ lors de l'audience du 5 juillet 2005, mais pas au point de constituer de sa part une prévention - ou même l'apparence d'une prévention - envers la cliente de cet avocat. Aucun élément du dossier ne permet, en effet, de retenir que le président du Tribunal serait dans l'incapacité de mener en toute impartialité les débats futurs et le jugement à rendre sur le fond, ni qu'il a déjà une quelconque opinion sur l'issue à donner au litige. Il convient également de ne pas perdre de vue que, dans le cas d'espèce, le président concerné du Tribunal des prud'hommes est un "juge laïc" - tel que l'a voulu le législateur genevois, c'est-à-dire non juriste -, de sorte qu'il ne saurait être exigé qu'il ait, lorsqu'il a affaire, comme en l'occurrence, à un avocat chevronné rompu - tant en audience que dans ses écritures - aux combat et procédures judiciaires, les mêmes réactions que celles que l'on est en droit d'attendre d'un magistrat professionnel. 3.3.3. Les considérations qui précèdent permettent ainsi d'exclure de la part du président du Tribunal l'apparence même d'une prévention à l'encontre d'une des parties. C'est ainsi à juste titre que le Collège des présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande en récusation le concernant. L'appel contre cette décision doit, par conséquent, subir le même sort. 3.4. Il en va de même pour ce qui est de la demande de récusation des juges assesseurs, soit deux juges employeurs et deux juges salariés, ayant siégé à l'audience du 5 juillet 2005, tous également "laïcs" en l'occurrence. En effet, les appelants reprochent à ces quatre magistrats d'avoir, par leur silence, cautionné la décision de leur président d'autoriser la représentation de T____________ et de n'avoir pas prononcé le défaut de cette dernière. Or, lorsque les juges assesseurs ont abordé cette question avec le président du Tribunal avant l'ouverture formelle de l'audience, à l'occasion d'une sorte de prédélibération sur ce point, on ignore s'ils ont tous été favorables à autoriser T____________ à être représentée à l'audience ou si l'un ou l'autre s'y est opposé. Compte tenu du caractère secret des délibérations, quelles qu'elles soient (art. 51 LJP), leur détermination à cet égard ne pouvait pas - et ne pourra du reste jamais - être connue, de sorte qu'il était exclu qu'ils s'expriment à ce sujet en audience publique. De même, à la suite du débat qui a eu lieu ultérieurement en audience à ce propos entre les conseils des parties et le président du Tribunal, lesdits juges assesseurs ne pouvaient, pas plus qu'auparavant, s'exprimer au cours de ladite audience sur cette question, ni n'ont pu, du fait de l'opposition à cet égard de Me Avocat______, en discuter à nouveau à huis clos avec leur président. En effet, il résulte des observations - qui n'ont pas été contestées sur ce point par les appelants - du président du Tribunal au sujet de la demande de récusation que, lorsqu'il a indiqué à Me Avocat______ qu'il pouvait, à teneur de l'art. 13 al. 1 LJP, autoriser la représentation de la partie demanderesse, mais qu'il souhaitait en délibérer à nouveau avec ses collègues, l'avocat de E________________ s'y était opposé, au motif que la décision à rendre devait être uniquement présidentielle. Dans ces conditions, demander la récusation - et persister à requérir celle-ci en appel - de ces quatre juges assesseurs, au motif que, par leur silence, ils ont approuvé tacitement la décision querellée du président du Tribunal, relève manifestement de la témérité et de l'abus de procédure. 4. 4.1. En revanche, on ne saurait qualifier de la sorte, au vu des développements susmentionnés qui la concernent, la requête de récusation formée contre le président du Tribunal, et ce bien que celle-ci soit infondée. Dès lors, il n'y avait pas lieu, pour ce motif-là, de mettre des dépens de procédure à charge de E________________, ni de condamner Me Avocat______ à une amende de procédure. 4.2. 4.2.1. La demande de récusation concernant les quatre juges assesseurs précités étant téméraire et abusive, elle tombe ainsi, s'agissant de E________________, sous le coup de l'art. 76 al. 1 LJP, qui prévoit que les dépens et les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie plaidant de manière téméraire. L'intéressée devra ainsi supporter une partie des dépens de procédure correspondants, arrêtés à fr. 250.-. 4.2.2. S'agissant du conseil de E________________, son comportement est, par renvoi de l'art. 11 LJP, sanctionné par l'art. 43 lit. a de la loi de procédure civile (LPC) - qui, lui-même, renvoie à l'art. 40 LPC -, permettant de condamner à l'amende l'avocat qui, comme cela a été son cas en l'occurrence, au vu des considérants susénoncés sous ch. 3.4. , incite ou coopère intentionnellement à l'emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant de manière téméraire. Me Avocat______ se verra ainsi infliger à ce titre une amende de procédure de fr. 500.-. Le jugement querellé sera, dès lors, réformé dans ce sens. 4.3. Enfin, la loi ne prévoyant pas, en cas de demande de récusation, que les autres plaideurs deviennent parties à la procédure de récusation, il y a lieu d'annuler la condamnation de E________________ à verser à T____________ la somme de fr. 500.- à titre de dépens. 5. A teneur de l’article 78 alinéa 1 LJP, ledit émolument est mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, les appelants, qui se sont acquittés d'un émolument d'appel de fr. 880.-, se voient déboutés pour l'essentiel des fins de leur appel puisque le rejet de leur demande en récusation est confirmé. En revanche, ils voient leur condamnation, pour E________________, annulée s'agissant des dépens à verser à sa partie adverse ainsi que réduite de moitié concernant sa participation aux frais de justice, et, pour Me Avocat______, réduite de moitié également pour ce qui est de l'amende procédurale qui lui a été infligée. Dès lors, il se justifie de laisser à la charge des appelants un émolument d'appel de fr. 500.- et de leur restituer le solde. PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d'appel des prud'hommes statuant seul et sans audience : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E________________ et Avocat______ contre le jugement du 10 janvier 2006, reçu le 12 du même mois, rendu par le Collège des présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, dans le cadre de la procédure C/953972005-5. Au fond : 1. L'admet partiellement, au sens des considérants susénoncés. 2. Annule ainsi la condamnation de E________________ à payer à T____________ la somme de fr. 500.- à titre de dépens. 3. Condamne E________________ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 250 à titre de participation aux frais de justice. 4. Condamne Avocat______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 500.- à titre d'amende de procédure. 5. Confirme, pour le surplus, ledit jugement. 6. Laisse à la charge des appelants, solidairement, un émolument d'appel de fr. 500.-. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux appelants, solidairement, la somme de fr. 380.-. 7. Déboute les appelants de toutes autres conclusions.
8. Communique le présent arrêt, pour information, au conseil de T____________. La greffière de juridiction Le président