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C/9467/2011

Genf · 2013-10-07 · Français GE

CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.311.1; CPC.318.1

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC); dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). A teneur de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le refus de la restitution constitue une décision finale lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, destiné à la publication). Une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire, laquelle se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, destiné à la publication et 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369 ). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

E. 1.2 En l'espèce, le capital-actions nominal de l'appelante s'élève à 20'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté contre une décision de refus, respectivement d'irrecevabilité de la demande de restitution, soit une décision finale. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

E. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé, et déposé dans un délai de 10 jours, la procédure sommaire étant applicable au présent litige (art. 250 let. c ch. 6 et 314 al. 1 CPC). L'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait et/ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel ( ACJC/1659/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4; ACJC/716/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2013, n. 36 ad art. 311 CPC). Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2007 du 11 décembre 2007 consid. 1.1, publié in RSPC 2008 p. 168; ACJC/716/2012 précité consid. 2.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC), ce quelle que soit la procédure, donc y compris en procédure simplifiée - accessible au justiciable qui n'a pas de connaissances particulières -, dans le cadre de laquelle la motivation peut être brève et succincte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6980; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2408). A teneur de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 4D_513/2013 , ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; ACJC/716/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). A cet égard, l'instance d'appel n'est habilitée à renvoyer la cause à la première instance qu'exceptionnellement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC), aux conditions prévues par l'art. 318 al. 1 let. c CPC, c'est-à-dire si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, op. cit., n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 du 26 mai 2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance d'appel doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 du 26 mai 2011 consid. 2).

E. 1.4 En l'espèce, l'appel formé par acte déposé le 21 octobre 2013 contre le jugement notifié à l'appelante le 11 octobre 2013 l'a été en temps utile. En revanche, il ne comporte aucune critique de la décision attaquée, l'appelante se contentant d'indiquer qu'elle avait pris la décision de changer le lieu de son siège. Elle n'indique pas pour quel motif le premier juge aurait dû entrer en matière sur sa demande de restitution, ni pour quel motif celle-ci aurait dû être admise. La motivation de l'appel n'est donc pas suffisante. Pour ce motif déjà, l'appel apparaît irrecevable. Par ailleurs, l'appelante n'a pris aucune conclusion. Son acte, même interprété avec indulgence, s'agissant d'un plaideur agissant en personne, ne respecte dès lors pas les conditions fixées à l'art. 311 CPC.

E. 1.5 En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.

E. 2 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel (art. 106 al. 1 et 3 CPC), arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c a contrario CPC).

E. 3 La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 21 octobre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/13423/2013 rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9467/2011-4 SFC. Arrête les frais d'appel à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/9467/2011

CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.311.1; CPC.318.1

C/9467/2011 ACJC/263/2014 du 28.02.2014 sur JTPI/13423/2013 ( SFC ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ Normes : CPC.311.1; CPC.318.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9467/2011 ACJC/263/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 FEVRIER 2014 Entre A______ , c/o ______, 8058 Zürich, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2013, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE , p.a. ______, 1204 Genève, intimé, comparant en personne, EN FAIT A. Par décision du 7 octobre 2013, expédiée pour notification aux parties le 11 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, n'est pas entré en matière sur l'"opposition" formée par A______ le 27 mai 2013 contre le jugement JTPI/6781/2013 du 13 mai 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de A______ (ch. 2), a condamné en conséquence cette dernière à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. (ch. 3), et a ordonné la notification de la décision à A______ à son siège et à l'adresse indiquée c/o ______ Zurich 8058 (ch. 4).![endif]>![if> En substance, le premier juge a retenu que l'opposition formée par A______ pouvait être considérée comme une demande de restitution du délai ou d'une audience au sens des art. 147ss CPC. Elle n'était cependant pas recevable, pour avoir été formée plus de dix jours après réception du jugement rendu le 13 mai 2013, prononçant la dissolution de la société et sa liquidation, selon les règles de la faillite, et ne pas exposer pour quel motif elle aurait été empêchée de prendre connaissance dudit jugement. B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelante) a formé appel de ce jugement. Elle a requis l'octroi d'un délai d'un mois pour "faire étudier la décision de façon approfondie". Elle a indiqué avoir "maintenu la décision des organes comme quoi la société s'est décidée de changer de domicile avant ladite décision de dissolution (13. mai 2013)". ![endif]>![if> b. Le 31 octobre 2013, la Cour a indiqué à l'appelante que les délais légaux ne pouvaient être prolongés. c. Dans sa réponse du 2 décembre 2013, le Registre du commerce a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. d. A la requête de l'appelante, la Cour lui a imparti un ultime délai au 13 janvier 2014 pour lui faire parvenir une réplique. e. L'appelante n'ayant pas déposé d'écriture dans le délai fixé, ni ultérieurement, la Cour a avisé les parties de la mise en délibération de la cause, le 21 janvier 2014. C. Les éléments suivants résultent de la procédure de première instance : a. L'appelante, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 3 août 2006, est une société à responsabilité limitée, dotée d'un capital nominal de 20'000 fr. b. Le 18 mai 2011, l'Office du Registre du commerce a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en raison des carences dans l'organisation de l'appelante, en particulier de l'absence d'organe de révision. c. A l'audience du 8 août 2012 devant le Tribunal, le gérant de l'appelante a indiqué que la société n'était plus active depuis dix ans et qu'il ne savait pas encore ce qu'il souhaitait faire de celle-ci. Il avait pris contact avec des fiduciaires pour qu'un organe de révision soit désigné. Le Tribunal a ainsi fixé un délai au 5 octobre 2012 à l'appelante pour rétablir sa situation et indiqué qu'à défaut, sa dissolution serait prononcée. d. Par jugement non motivé JTPI/6781/2013 rendu le 13 mai 2013, le Tribunal a prononcé la dissolution de l'appelante et sa liquidation selon les règles de la faillite, l'appelante n'ayant donné aucune nouvelle. e. Par courrier daté du 27 mai, posté le 7 juin 2013 à Stuttgart (Allemagne) et reçu par le Tribunal le 11 juin 2013, le gérant de l'appelante s'est opposé au jugement, motif pris du changement de son siège à Zurich, entraînant l'incompétence du Tribunal. f. Le 4 septembre 2013, le Tribunal a indiqué à l'appelante que, selon les inscriptions figurant au Registre du commerce de Genève, aucun changement de siège social n'était intervenu. Il a invité l'appelante à lui indiquer de quelle manière le courrier du 27 mai 2013 devait être interprété (demande de motivation du jugement, demande de restitution ou recours contre le jugement). g. Par pli du 26 septembre 2013, l'appelante a persisté à considérer le Tribunal comme incompétent et a produit un procès-verbal d'une assemblée générale du 4 mars 2013, lors de laquelle le transfert du siège et l'instauration d'un opting-out ont été décidés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC); dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). A teneur de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le refus de la restitution constitue une décision finale lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, destiné à la publication). Une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire, laquelle se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, destiné à la publication et 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369 ). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le capital-actions nominal de l'appelante s'élève à 20'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté contre une décision de refus, respectivement d'irrecevabilité de la demande de restitution, soit une décision finale. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé, et déposé dans un délai de 10 jours, la procédure sommaire étant applicable au présent litige (art. 250 let. c ch. 6 et 314 al. 1 CPC). L'appelant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait et/ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel ( ACJC/1659/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4; ACJC/716/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2013, n. 36 ad art. 311 CPC). Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2007 du 11 décembre 2007 consid. 1.1, publié in RSPC 2008 p. 168; ACJC/716/2012 précité consid. 2.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC), ce quelle que soit la procédure, donc y compris en procédure simplifiée - accessible au justiciable qui n'a pas de connaissances particulières -, dans le cadre de laquelle la motivation peut être brève et succincte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6980; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2408). A teneur de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 4D_513/2013 , ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; ACJC/716/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). A cet égard, l'instance d'appel n'est habilitée à renvoyer la cause à la première instance qu'exceptionnellement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC), aux conditions prévues par l'art. 318 al. 1 let. c CPC, c'est-à-dire si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, op. cit., n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 du 26 mai 2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance d'appel doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 du 26 mai 2011 consid. 2). 1.4 En l'espèce, l'appel formé par acte déposé le 21 octobre 2013 contre le jugement notifié à l'appelante le 11 octobre 2013 l'a été en temps utile. En revanche, il ne comporte aucune critique de la décision attaquée, l'appelante se contentant d'indiquer qu'elle avait pris la décision de changer le lieu de son siège. Elle n'indique pas pour quel motif le premier juge aurait dû entrer en matière sur sa demande de restitution, ni pour quel motif celle-ci aurait dû être admise. La motivation de l'appel n'est donc pas suffisante. Pour ce motif déjà, l'appel apparaît irrecevable. Par ailleurs, l'appelante n'a pris aucune conclusion. Son acte, même interprété avec indulgence, s'agissant d'un plaideur agissant en personne, ne respecte dès lors pas les conditions fixées à l'art. 311 CPC. 1.5 En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable. 2. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel (art. 106 al. 1 et 3 CPC), arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c a contrario CPC). 3. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 21 octobre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/13423/2013 rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9467/2011-4 SFC. Arrête les frais d'appel à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.