opencaselaw.ch

C/9327/2020

Genf · 2021-04-29 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Il reste à examiner si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message CPC, du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2). 2.1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Le Tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire sociale) dans les autres litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2.1.3 En procédure simplifiée, si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; dans le cas contraire, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions relatives à la procédure ordinaire, en particulier l'art. 223 CPC, trouve application ou non. La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v. en revanche aussi la version italienne : "dapprima") un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par le terme "zunächst" resp. "dapprima" ["tout d'abord"], le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les al. 1 et 2 de l'art. 245 que la règle posée à l'al. 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 (ATF 140 III 450 consid. 3.2).

E. 2.2 Dans le présent cas, la recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable du fait du refus du Tribunal de prolonger, une seconde fois, le délai pour déposer son écriture responsive. Un tel préjudice ne saurait par ailleurs être considéré comme manifeste. En effet, et conformément aux principes rappelés ci-avant, le Tribunal n'a pas encore cité les parties à une audience, lors de laquelle elles seront entendues. Par ailleurs, selon la doctrine majoritaire, l'art. 223 CPC ne devrait pas trouver application en procédure simplifiée, comme en l'espèce, et les parties devraient en tout état être entendues, lors d'une audience par le Tribunal.

E. 2.3 Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. Il sera relevé que dans l'éventualité où le jugement qui sera rendu au fond serait défavorable à la recourante, celle-ci aura la possibilité de former appel et de faire valoir ses griefs. Le refus du Tribunal d'octroyer une nouvelle prolongation du délai pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance, étant au demeurant rappelé que le prolongement de la procédure lié à la contestation du jugement au fond ne constitue pas un dommage difficilement réparable.

E. 3 La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * **PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPH//123/2021 rendue le 21 janvier 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9327/2020-4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.04.2021 C/9327/2020

C/9327/2020 CAPH/78/2021 du 29.04.2021 sur OTPH/123/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9327/2020-4 CAPH/78/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 AVRIL 2021 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 janvier 2021, en personne, et Madame B______ , domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A.           a. Le 21 juin 2012, A______ SA a engagé B______ en qualité de comptable polyvalente, dès le 1 er septembre 2012.

b. Par courrier du 4 décembre 2019, A______ SA a résilié le contrat de travail la liant à B______ pour le 31 mars 2020.

c. B______ a été en incapacité de travail à 100% le 28 janvier 2020, ainsi que du 26 mars au 24 avril 2020.

d. Par courriers électroniques des 7 et 15 avril, puis par pli recommandé du 30 avril 2020, B______ a mis en demeure A______ SA de lui verser le salaire du mois de mai 2020. Aucune suite n'y a été donnée.

e. Le 18 mai 2020, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 9'550 fr. dirigée contre A______ SA.

f. Aucun accord n'ayant été trouvé lors de l'audience de conciliation du 30 juin 2020, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à B______.

g. Le 29 octobre 2020, B______ a assigné, par demande motivée, A______ SA devant le Tribunal des prud'hommes en paiement de 6'668 fr. 65. Elle a également conclu à ce que le Tribunal ordonne à la précitée de modifier le certificat de travail établi le 8 juillet 2020.

h. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Tribunal a transmis à A______ SA la demande formée par B______ le 29 octobre 2020 et lui a imparti un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance pour répondre à ladite demande.

i. Le 26 novembre 2020, A______ SA a requis du Tribunal une prolongation du délai de réponse du 22 janvier 2021.

j. Par ordonnance OTPH/19712020 du lendemain, le Tribunal a fait droit à cette demande et a ainsi prolongé le délai pour répondre au 22 janvier 2021. Il a dit que ce délai ne serait plus prolongé.

k. Par courrier du 19 janvier 2021, A______ SA a sollicité du Tribunal l'octroi d'une nouvelle prolongation du délai pour répondre au 28 février 2021.

l. Par ordonnance OTPH/123/2021 du 21 janvier 2021, reçue par A______ SA le lendemain, le Tribunal a rejeté la requête visant à l'octroi d'une prolongation de délai. B.            a. Par acte expédié le 25 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant implicitement son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour accorde la prolongation de délai requise au 28 février 2021 pour déposer son écriture responsive devant le Tribunal. Elle a fait valoir avoir reçu le 5 novembre 2020 la demande en paiement formée par son ancienne employée et n'avoir "bénéficié que d'un peu moins de (3) mois incluant la période de fermeture de 15 jours des activités du cabinet pendant la période des fêtes de fin d'année ainsi que toutes les complications administratives liées à la fin de l'année commerciale et à l'ouverture de l'année suivante ". Elle a fait état d'une "sévérité inappropriée" lui enlevant la possibilité de faire valoir ses droits et exposer sa version des faits.

b. Dans sa réponse du 8 février 2021, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique des 18 février et 8 mars 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 9 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). En tant qu'elle rejette la requête de la recourante de la prolongation du délai pour répondre à la demande, la décision querellée est une ordonnance portant sur la conduite du procès, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours interjeté le 25 janvier 2021 a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

2. Il reste à examiner si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message CPC, du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2). 2.1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Le Tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire sociale) dans les autres litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2.1.3 En procédure simplifiée, si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; dans le cas contraire, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions relatives à la procédure ordinaire, en particulier l'art. 223 CPC, trouve application ou non. La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v. en revanche aussi la version italienne : "dapprima") un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par le terme "zunächst" resp. "dapprima" ["tout d'abord"], le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les al. 1 et 2 de l'art. 245 que la règle posée à l'al. 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.2 Dans le présent cas, la recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable du fait du refus du Tribunal de prolonger, une seconde fois, le délai pour déposer son écriture responsive. Un tel préjudice ne saurait par ailleurs être considéré comme manifeste. En effet, et conformément aux principes rappelés ci-avant, le Tribunal n'a pas encore cité les parties à une audience, lors de laquelle elles seront entendues. Par ailleurs, selon la doctrine majoritaire, l'art. 223 CPC ne devrait pas trouver application en procédure simplifiée, comme en l'espèce, et les parties devraient en tout état être entendues, lors d'une audience par le Tribunal. 2.3 Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. Il sera relevé que dans l'éventualité où le jugement qui sera rendu au fond serait défavorable à la recourante, celle-ci aura la possibilité de former appel et de faire valoir ses griefs. Le refus du Tribunal d'octroyer une nouvelle prolongation du délai pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance, étant au demeurant rappelé que le prolongement de la procédure lié à la contestation du jugement au fond ne constitue pas un dommage difficilement réparable.

3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * **PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2021 par A______ SA contre l'ordonnance OTPH//123/2021 rendue le 21 janvier 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9327/2020-4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.