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C/9159/2011

Genf · 2012-04-27 · Français GE

; PRÊT À USAGE ; VALEUR LITIGIEUSE ; SOLIDARITÉ | Cession à titre gratuit d'un appartement - Calcul de la valeur litigieuse - Application des règles du prêt à usage (art. 305ss CO), en particulier de l'art. 310 CO régissant l'extinction en cas de prêt pour un usage indéterminé - Application des règles sur la solidarité (art. 143ss CO) au contrat de prêt à usage. | CPC.257. CPC.343.1. CPC.83. CO.305. CO.309. CO.310. CO.311. CO.143

Dispositiv
  1. 1.1 A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel ou d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). Si cette condition n'est pas remplie, un recours limité au droit est possible selon l'art. 319 let. a CPC (Bohnet, La Procédure sommaire, in Procédure civile suisse, 2010, p. 216s). Pour déterminer la valeur litigieuse, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'évacuation du locataire, qui prévoit, lorsque la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du locataire peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2), ou que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). En matière de baux et loyers, la Cour retient, dans sa pratique, une période de 13 mois. 1.3 En l'occurrence, la partie appelante a indiqué qu'elle ne parvenait pas à déterminer la valeur litigieuse. Cela étant, malgré l'absence d'indication précise sur la nature du logement litigieux, la Cour retient que celui-ci pourrait être loué pour un montant de 1'200 fr. par mois à tout le moins, s'agissant d'un appartement muni d'une loggia et pouvant accueillir une famille de quatre personnes. Partant, la valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins est atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, elle ne peut prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l'occurrence, l'intimée produit une pièce nouvelle en appel, à savoir la publication parue dans la FAO le _______ concernant la donation de l'appartement litigieux, qui est intervenue postérieurement au prononcé du jugement attaqué. Partant, cette pièce nouvelle, qui reproduit une publication officielle, est recevable. 1.5 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. En l'espèce, E_______ a fait donation du bien immobilier, objet du présent litige, le 22 novembre 2011 à ses enfants, A_______, B_______ et C_______ (ci-après : les appelants). Ces derniers ayant, par l'entremise de leur avocat, précédemment conseil de E_______, déclaré reprendre à leur compte le procès, il y a lieu de constater cette substitution de partie dans la présente procédure.
  2. Le litige présente des éléments d'extranéité, au vu du domicile à l'étranger d'une des parties. C'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent, l'intimée ayant comparu, sans contester sa compétence (art. 24 CL), et qu'il a appliqué le droit suisse au contrat, s'agissant d'une affaire relative à l'usage d'un immeuble (art. 119 al. 1 LDIP). Cela n'est au demeurant pas contesté par les parties en appel.
  3. Les appelants font valoir en substance qu'il n'y avait aucun motif pour faire échec à la requête en restitution, l'état de fait n'étant pas litigieux et la situation juridique étant par ailleurs claire. 3.1 L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. Selon l'art. 257 al. 2 CPC, cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office. D'après la doctrine, c'est avant tout en matière d'expulsion de locataires et de fermiers, de restitution d'objet, d'actions possessoires ou de reddition de comptes que la protection pour cas clair pourrait se révéler utile en cas d'état de fait non litigieux (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 257 CPC). 3.2 Le premier juge a retenu que la convention concernant la cession à titre gratuit de la jouissance de l'appartement concerné à l'intimée et ses enfants relevait du contrat de prêt à usage au sens des art. 305 ss CO, ce qui n'est pas contesté. 3.3 Selon la définition légale (art. 305 CO), le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. La conclusion du contrat de prêt à usage n'est soumise à aucune forme (art. 11 al. 1 CO; BOVET, Commentaire romand, n. 3 ad art. 305-318 CO). L'extinction du contrat de prêt est régie par les art. 309 à 311 CO, ce dernier, consacré à la mort de l'emprunteur, n'entrant pas en ligne de compte ici. L'art. 309 al. 1 CO envisage le cas d'un prêt dont la durée n'a pas été convenue conventionnellement et il prévoit dans cette hypothèse que le prêt prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu. En revanche, lorsque ni la durée, ni le but du prêt ne sont déterminés, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps (art. 310 CO). Selon le Tribunal fédéral, cette interprétation restrictive trouve sa justification dans le caractère gratuit de la prestation du prêteur (ATF 125 III 363 consid. 2.h.). 3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appartement litigieux, désormais propriété des appelants, a été prêté à l'intimée et ses enfants pour une durée indéterminée et que la restitution de cet objet a été demandée à l'intimée, par sommation du 29 novembre 2010 et par courriers des 7 décembre 2010 et 21 mars 2011, un ultime délai au 29 mars 2011 lui ayant été fixé pour qu'elle libère ledit logement. Il s'ensuit qu'en application de l'art. 310 CO, E_______ était fondée à mettre fin au prêt, unilatéralement et sans motif, à la date qui lui convenait, aucun délai particulier n'étant requis, même dans le cas d'un logement (SCHÄRER/ MAURENBRECHER, in Commentaire bâlois, 2007, n. 2 ad art. 311 CO). Contrairement à l'avis du premier juge, le fait que la doctrine soit divisée s'agissant du délai qui doit être imparti à l'emprunteur pour l'exécution de l'obligation de restitution est sans pertinence dans le cas d'espèce. En effet, au vu des différentes sommation et mises en demeure et de la procédure en cours, l'intimée a manifestement bénéficié d'un délai suffisamment long pour quitter le logement concerné (cf. BOVET, in CR-CO I, n. 1 ad art. 310 CO, selon lequel les règles de la bonne foi s'appliquent pour déterminer le délai de restitution). L'intimée fait valoir que le cas d'espèce ne relèverait pas d'un simple "rapport de prêteur-emprunteur", sans pour autant préciser la nature des rapports contractuels des parties. Elle ne se prévaut pas davantage d'un autre droit susceptible de faire échec à la restitution de l'objet du prêt. Le rapport contractuel justifiant l'usage du logement litigieux a été dénoncé par l'ancienne propriétaire, conformément à l'art. 310 CO. L'intimée, qui ne peut donc se prévaloir d'un droit personnel, doit en conséquence être condamnée à restituer ledit appartement. 3.5 Cela étant, l'intimée a relevé que la requête en restitution ne visait pas ses enfants, également bénéficiaires du prêt au même titre qu'elle-même. Elle considère, par conséquent, que ses enfants n'auraient aucune obligation de quitter ledit logement et que la requête ne produit aucun effet juridique à leur encontre. Aux termes de l'art. 308 CO, ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables. Les règles sur la solidarité (art. 143 ss CO) s'appliquent donc au contrat de prêt à usage. Le prêteur peut exiger individuellement de chaque emprunteur la réparation de l'ensemble du dommage, ainsi que l'exécution des obligations incombant aux membres de la communauté des emprunteurs, en particulier, l'entretien (art. 307 CO) et la restitution de la chose. Cette solidarité est présumée; il s'agit toutefois d'une présomption réfragable (BOVET, in CR-CO I, n. 1 ad art. 308 CO; cf. ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000, n. 6, p. 262; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2009, n. 2960, p. 434). En l'espèce, l'intimée n'a pas démontré ni même allégué que le prêt n'avait pas été accordé conjointement à ses enfants et à elle-même. Au contraire, elle relève même que les enfants sont également bénéficiaires du prêt. Partant, l'intimée pouvait être assignée individuellement en restitution de l'appartement litigieux. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en restitution déposée par E_______. Dès lors, le jugement attaqué sera annulé et l'intimée condamnée à restituer le logement litigieux libre de tout occupant et d'effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas. En outre, le Tribunal, qui admet l'application de la procédure sommaire pour cas clair, est également compétent pour prendre des mesures d'exécution directe (art. 219, 236 al. 3 et 343 al. 1 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 236 CPC). Il ordonne lesdites mesures sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). En l'espèce, les appelants ont demandé que la décision soit assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP et que l'intimée soit condamnée à une amende d'ordre de 100 fr. par jour d'inexécution. Au vu des circonstances, l'intimée refusant de manière persistante à restituer le logement prêté, la Cour considère qu'il se justifie d'assortir la présente décision de la menace de la peine de l'art. 292 CP. En revanche, dès lors que rien ne permet de supposer que l'intimée n'exécutera pas cette décision, seule cette mesure sera ordonnée, la condamnation à l'amende d'ordre journalière paraissant en l'état excessive.
  4. L'intimée, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent appel arrêtés à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée par l'appelante, et sera condamnée à les rembourser aux appelants (art. 106 et 111 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens d'appel arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 al.1 LaCC; art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC) ainsi qu'aux frais et dépens de première instance de respectivement 1'000 fr. et 2'000 fr. (art. 318 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_______ contre le jugement JTPI/15321/2011 rendu le 18 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9159/2011-5 SCC. Préalablement : Constate la substitution, en qualité de partie appelante, de E_______ par A_______, B_______ et C_______. Au fond : Annule le jugement précité. Et statuant à nouveau : Ordonne, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à D_______ de restituer à A_______, B_______ et C_______ l'appartement sis _______ à Genève, libre de tout occupant et d'effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée. Met ces frais à la charge de D_______ et la condamne à verser à A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, 1'000 fr. à ce titre. Condamne D_______ à verser à A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Met les frais judiciaires de première instance de 1'000 fr. à la charge de D_______ et la condamne à verser à A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, 1'000 fr. à ce titre. Condamne D_______ à verser A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.04.2012 C/9159/2011

; PRÊT À USAGE ; VALEUR LITIGIEUSE ; SOLIDARITÉ | Cession à titre gratuit d'un appartement - Calcul de la valeur litigieuse - Application des règles du prêt à usage (art. 305ss CO), en particulier de l'art. 310 CO régissant l'extinction en cas de prêt pour un usage indéterminé - Application des règles sur la solidarité (art. 143ss CO) au contrat de prêt à usage. | CPC.257. CPC.343.1. CPC.83. CO.305. CO.309. CO.310. CO.311. CO.143

C/9159/2011 ACJC/589/2012 (3) du 27.04.2012 sur JTPI/15321/2011 ( SCC ) , JUGE Recours TF déposé le 04.06.2012, rendu le 30.10.2012, CONFIRME, 4A_330/2012 Recours TF déposé le 04.06.2012, rendu le 30.10.2012, IRRECEVABLE Descripteurs : ; PRÊT À USAGE ; VALEUR LITIGIEUSE ; SOLIDARITÉ Normes : CPC.257. CPC.343.1. CPC.83. CO.305. CO.309. CO.310. CO.311. CO.143 Relations : Recours au TF rejeté par arrêt 4A_330/2012 . Résumé : Cession à titre gratuit d'un appartement - Calcul de la valeur litigieuse - Application des règles du prêt à usage (art. 305ss CO), en particulier de l'art. 310 CO régissant l'extinction en cas de prêt pour un usage indéterminé - Application des règles sur la solidarité (art. 143ss CO) au contrat de prêt à usage. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9159/2011 ACJC/589/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 avril 2012 Entre

1) Monsieur A_______ ,

2) Monsieur B_______ ,

3) Monsieur C_______, tous trois domiciliés en France, appelants d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2011, comparant tous par Me Guy Chatelain, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame D______ , domiciliée _______ à Genève, intimée, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 18 octobre 2011, notifié aux parties le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en restitution de l'objet d'un prêt formée par voie de procédure sommaire pour cas clair par E_______ le 18 avril 2011 contre D_______ (ch. 1), a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge de la requérante et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 2), a condamné E_______ à verser à D_______ la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> B. Par acte déposé le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour de justice, E_______ a formé appel du jugement précité dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à D_______ de restituer l'appartement sis _______ à Genève, libre de tout occupant et effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'elle soit condamnée à une amende d'ordre de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution, avec suite de frais judiciaires et dépens. ![endif]>![if> En substance, elle a fait valoir que les faits n'étaient pas litigieux, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'elle avait remis en prêt son appartement sis _______ à Genève à D_______ et ses enfants mineurs, dont elle avait sollicité la restitution. Seule était discutée la question de savoir si D_______ avait quitté ledit logement pour s'installer en France, sans que cet événement soit déterminant. Elle a fait grief au premier juge d'avoir retenu que la situation juridique n'était pas claire et d'avoir ainsi déclaré sa requête irrecevable, alors que la situation juridique n'était pas davantage sujette à discussion, la qualification contractuelle du prêt n'étant pas discutée, ni le devoir de restitution. Par mémoire de réponse du 19 décembre 2011, D_______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, à ce que E_______ soit invitée à procéder par la voie de la procédure ordinaire et soit condamnée en tous les frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que la requête ne produit aucun effet juridique à l'encontre de ses enfants. En substance, elle a soutenu que l'état de fait était complexe, dès lors qu'il ne s'agissait pas de simplement restituer l'objet d'un prêt au prêteur mais "d'envoyer une famille entière à la rue" et que les parties n'étaient pas dans un "simple rapport de prêteur-emprunteur". Elle a relevé que les parties ne s'entendaient pas sur les faits pertinents. Elle et ses enfants avaient conservé leur centre de vie en Suisse, ce qui était contesté par E_______, qui prétendait qu'il ne s'agissait pas de circonstances déterminantes. La première condition pour l'application de la procédure de cas clair ne serait ainsi pas réalisée. En outre, elle fait valoir que la situation juridique était complexe, dès lors que la jurisprudence n'avait pas tranché la question des conditions d'exigibilité de la créance en restitution fondée sur l'art. 310 CO, lorsque le prêt à usage porte sur un logement. Il n'y aurait donc pas de certitude quant à l'application de l'art. 310 CO au cas d'espèce, la doctrine n'étant pas davantage unanime sur ce point. A l'appui de sa réponse, elle a produit une pièce nouvelle relative à la donation de l'appartement litigieux intervenue le 22 novembre 2011 en faveur de A_______, B_______ et C_______, parue dans la Feuille d'avis officielle de la république et canton de Genève (FAO) le _______. Par courrier du 23 décembre 2011, le conseil de E_______ a confirmé que sa mandante avait fait donation de l'appartement litigieux à ses trois fils, A_______, B_______ et C_______, lesquels déclaraient en conséquence reprendre à leur compte le procès. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. E_______, domiciliée en France, a mis à disposition de sa petite-fille, D_______, ainsi que des enfants de celle-ci, son appartement sis _______ à Genève, à compter du mois d'août 2008, sans contrepartie financière. b. Par acte manuscrit daté du 25 janvier 2010, E_______ a déclaré loger à titre gratuit sa petite-fille, D_______, et les trois enfants de celle-ci dans sa résidence secondaire sise _______ à Genève, dont elle était la propriétaire. Cet acte ne mentionnait aucune limite dans le temps. c. Le 25 octobre 2010, D_______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A_______ et F_______ pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol commis à son domicile le 19 octobre 2010, alors qu'elle se trouvait à Paris avec ses enfants au chevet de sa mère mourante. d. A la suite d'une requête déposée le 12 novembre 2010 par D_______ en vue de sa réintégration dans le logement précité, par ordonnance du même jour, le Procureur général a autorisé la force publique à assister D_______ pour réintégrer l'appartement concerné qu'elle occupait jusqu'à l'intervention de A_______ et F_______ et l'a autorisée, le cas échéant, à faire appel à ses frais aux services d'une entreprise spécialisée dans le changement de serrures. e. Par sommation du 29 novembre 2010 signifiée par huissier de justice français, E_______ a fait interdiction à D_______ "d'avoir à pénétrer dans l'appartement" litigieux. f. Par courrier du 7 décembre 2010 adressé au conseil de D_______, E_______ a, par l'entremise de son avocat, sommé sa petite-fille de quitter immédiatement l'appartement litigieux. g. Par courrier du 21 mars 2011, E_______ a imparti un ultime délai au 29 mars 2011, 18h00, à D_______ "pour libérer définitivement les lieux". h. Par requête de cas clair du 18 avril 2011 adressée au Tribunal de première instance, E_______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à D_______ de lui restituer l'appartement, libre de tout occupant et d'effets personnels, sous réserve des meubles ne lui appartenant pas, ce sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Elle a également conclu à la condamnation de D_______ à une amende d'ordre de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution, sous suite de frais judiciaires et dépens. i. Dans sa réponse du 15 août 2011, D_______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit constaté que celle-ci ne produit aucun effet juridique à l'encontre de ses trois enfants, avec suite de frais judiciaires et dépens. D_______ a admis que E_______, propriétaire de l'appartement litigieux, avait mis à sa disposition ainsi qu'à celle de ses trois enfants ledit logement et que ce prêt avait été remis en question après le décès de sa mère, le 11 octobre 2010. Elle a admis que son conseil français avait reçu la sommation du 29 novembre 2011. Elle a contesté avoir quitté l'appartement en août 2010 et a allégué qu'elle-même et ses trois enfants vivaient toujours dans l'appartement litigieux. Par réplique du 6 septembre 2011 et duplique du 30 septembre 2011, les parties ont maintenu leurs positions respectives et persisté dans leurs conclusions. j. Dans le jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal a en substance retenu que la convention de cession à titre gratuit de la jouissance de l'appartement litigieux à D_______ et ses enfants relevait d'un prêt à usage au sens des art. 305 et ss CO et que ce prêt avait été conclu pour une période indéterminée, de sorte que E_______ était titulaire d'une créance en restitution fondée sur l'art. 310 CO. D_______ ayant contesté l'application de l'art. 310 CO au cas d'espèce, le premier juge a retenu à cet égard que la jurisprudence n'avait pas encore tranché la question des conditions d'exigibilité de la créance en restitution fondée sur l'art. 310 CO, en particulier lorsque le prêt à usage portait sur un logement d'habitation et que la doctrine n'était pas davantage unanime sur ce point. Le Tribunal a ainsi considéré que la situation juridique n'était dès lors pas claire et que les conditions d'application de l'art. 257 al. 1 CPC n'étaient donc pas réunies. k. Le 22 novembre 2011, E_______ a fait donation du logement litigieux, à A_______, B_______ et C_______, copropriétaires pour 1/3 chacun. EN DROIT 1. 1.1 A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel ou d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). Si cette condition n'est pas remplie, un recours limité au droit est possible selon l'art. 319 let. a CPC (Bohnet, La Procédure sommaire, in Procédure civile suisse, 2010, p. 216s). Pour déterminer la valeur litigieuse, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'évacuation du locataire, qui prévoit, lorsque la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du locataire peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2), ou que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). En matière de baux et loyers, la Cour retient, dans sa pratique, une période de 13 mois. 1.3 En l'occurrence, la partie appelante a indiqué qu'elle ne parvenait pas à déterminer la valeur litigieuse. Cela étant, malgré l'absence d'indication précise sur la nature du logement litigieux, la Cour retient que celui-ci pourrait être loué pour un montant de 1'200 fr. par mois à tout le moins, s'agissant d'un appartement muni d'une loggia et pouvant accueillir une famille de quatre personnes. Partant, la valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins est atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, elle ne peut prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l'occurrence, l'intimée produit une pièce nouvelle en appel, à savoir la publication parue dans la FAO le _______ concernant la donation de l'appartement litigieux, qui est intervenue postérieurement au prononcé du jugement attaqué. Partant, cette pièce nouvelle, qui reproduit une publication officielle, est recevable. 1.5 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. En l'espèce, E_______ a fait donation du bien immobilier, objet du présent litige, le 22 novembre 2011 à ses enfants, A_______, B_______ et C_______ (ci-après : les appelants). Ces derniers ayant, par l'entremise de leur avocat, précédemment conseil de E_______, déclaré reprendre à leur compte le procès, il y a lieu de constater cette substitution de partie dans la présente procédure. 2. Le litige présente des éléments d'extranéité, au vu du domicile à l'étranger d'une des parties. C'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent, l'intimée ayant comparu, sans contester sa compétence (art. 24 CL), et qu'il a appliqué le droit suisse au contrat, s'agissant d'une affaire relative à l'usage d'un immeuble (art. 119 al. 1 LDIP). Cela n'est au demeurant pas contesté par les parties en appel. 3. Les appelants font valoir en substance qu'il n'y avait aucun motif pour faire échec à la requête en restitution, l'état de fait n'étant pas litigieux et la situation juridique étant par ailleurs claire. 3.1 L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. Selon l'art. 257 al. 2 CPC, cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office. D'après la doctrine, c'est avant tout en matière d'expulsion de locataires et de fermiers, de restitution d'objet, d'actions possessoires ou de reddition de comptes que la protection pour cas clair pourrait se révéler utile en cas d'état de fait non litigieux (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 257 CPC). 3.2 Le premier juge a retenu que la convention concernant la cession à titre gratuit de la jouissance de l'appartement concerné à l'intimée et ses enfants relevait du contrat de prêt à usage au sens des art. 305 ss CO, ce qui n'est pas contesté. 3.3 Selon la définition légale (art. 305 CO), le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. La conclusion du contrat de prêt à usage n'est soumise à aucune forme (art. 11 al. 1 CO; BOVET, Commentaire romand, n. 3 ad art. 305-318 CO). L'extinction du contrat de prêt est régie par les art. 309 à 311 CO, ce dernier, consacré à la mort de l'emprunteur, n'entrant pas en ligne de compte ici. L'art. 309 al. 1 CO envisage le cas d'un prêt dont la durée n'a pas été convenue conventionnellement et il prévoit dans cette hypothèse que le prêt prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu. En revanche, lorsque ni la durée, ni le but du prêt ne sont déterminés, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps (art. 310 CO). Selon le Tribunal fédéral, cette interprétation restrictive trouve sa justification dans le caractère gratuit de la prestation du prêteur (ATF 125 III 363 consid. 2.h.). 3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appartement litigieux, désormais propriété des appelants, a été prêté à l'intimée et ses enfants pour une durée indéterminée et que la restitution de cet objet a été demandée à l'intimée, par sommation du 29 novembre 2010 et par courriers des 7 décembre 2010 et 21 mars 2011, un ultime délai au 29 mars 2011 lui ayant été fixé pour qu'elle libère ledit logement. Il s'ensuit qu'en application de l'art. 310 CO, E_______ était fondée à mettre fin au prêt, unilatéralement et sans motif, à la date qui lui convenait, aucun délai particulier n'étant requis, même dans le cas d'un logement (SCHÄRER/ MAURENBRECHER, in Commentaire bâlois, 2007, n. 2 ad art. 311 CO). Contrairement à l'avis du premier juge, le fait que la doctrine soit divisée s'agissant du délai qui doit être imparti à l'emprunteur pour l'exécution de l'obligation de restitution est sans pertinence dans le cas d'espèce. En effet, au vu des différentes sommation et mises en demeure et de la procédure en cours, l'intimée a manifestement bénéficié d'un délai suffisamment long pour quitter le logement concerné (cf. BOVET, in CR-CO I, n. 1 ad art. 310 CO, selon lequel les règles de la bonne foi s'appliquent pour déterminer le délai de restitution). L'intimée fait valoir que le cas d'espèce ne relèverait pas d'un simple "rapport de prêteur-emprunteur", sans pour autant préciser la nature des rapports contractuels des parties. Elle ne se prévaut pas davantage d'un autre droit susceptible de faire échec à la restitution de l'objet du prêt. Le rapport contractuel justifiant l'usage du logement litigieux a été dénoncé par l'ancienne propriétaire, conformément à l'art. 310 CO. L'intimée, qui ne peut donc se prévaloir d'un droit personnel, doit en conséquence être condamnée à restituer ledit appartement. 3.5 Cela étant, l'intimée a relevé que la requête en restitution ne visait pas ses enfants, également bénéficiaires du prêt au même titre qu'elle-même. Elle considère, par conséquent, que ses enfants n'auraient aucune obligation de quitter ledit logement et que la requête ne produit aucun effet juridique à leur encontre. Aux termes de l'art. 308 CO, ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables. Les règles sur la solidarité (art. 143 ss CO) s'appliquent donc au contrat de prêt à usage. Le prêteur peut exiger individuellement de chaque emprunteur la réparation de l'ensemble du dommage, ainsi que l'exécution des obligations incombant aux membres de la communauté des emprunteurs, en particulier, l'entretien (art. 307 CO) et la restitution de la chose. Cette solidarité est présumée; il s'agit toutefois d'une présomption réfragable (BOVET, in CR-CO I, n. 1 ad art. 308 CO; cf. ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 2000, n. 6, p. 262; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2009, n. 2960, p. 434). En l'espèce, l'intimée n'a pas démontré ni même allégué que le prêt n'avait pas été accordé conjointement à ses enfants et à elle-même. Au contraire, elle relève même que les enfants sont également bénéficiaires du prêt. Partant, l'intimée pouvait être assignée individuellement en restitution de l'appartement litigieux. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en restitution déposée par E_______. Dès lors, le jugement attaqué sera annulé et l'intimée condamnée à restituer le logement litigieux libre de tout occupant et d'effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas. En outre, le Tribunal, qui admet l'application de la procédure sommaire pour cas clair, est également compétent pour prendre des mesures d'exécution directe (art. 219, 236 al. 3 et 343 al. 1 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 236 CPC). Il ordonne lesdites mesures sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). En l'espèce, les appelants ont demandé que la décision soit assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP et que l'intimée soit condamnée à une amende d'ordre de 100 fr. par jour d'inexécution. Au vu des circonstances, l'intimée refusant de manière persistante à restituer le logement prêté, la Cour considère qu'il se justifie d'assortir la présente décision de la menace de la peine de l'art. 292 CP. En revanche, dès lors que rien ne permet de supposer que l'intimée n'exécutera pas cette décision, seule cette mesure sera ordonnée, la condamnation à l'amende d'ordre journalière paraissant en l'état excessive. 4. L'intimée, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent appel arrêtés à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée par l'appelante, et sera condamnée à les rembourser aux appelants (art. 106 et 111 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens d'appel arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 al.1 LaCC; art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC) ainsi qu'aux frais et dépens de première instance de respectivement 1'000 fr. et 2'000 fr. (art. 318 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_______ contre le jugement JTPI/15321/2011 rendu le 18 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9159/2011-5 SCC. Préalablement : Constate la substitution, en qualité de partie appelante, de E_______ par A_______, B_______ et C_______. Au fond : Annule le jugement précité. Et statuant à nouveau : Ordonne, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à D_______ de restituer à A_______, B_______ et C_______ l'appartement sis _______ à Genève, libre de tout occupant et d'effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée. Met ces frais à la charge de D_______ et la condamne à verser à A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, 1'000 fr. à ce titre. Condamne D_______ à verser à A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Met les frais judiciaires de première instance de 1'000 fr. à la charge de D_______ et la condamne à verser à A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, 1'000 fr. à ce titre. Condamne D_______ à verser A_______, B_______ et C_______, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.