LP.82.al1; LP.82.al2; CO.86; CO.21.al1
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). La Cour comprend que B______ et A______ SARL attaquent tous deux le jugement du Tribunal et concluent, avec suite de frais, à ce que la requête de mainlevée soit rejetée également en tant qu'elle est dirigée contre B______. Les recours ont été interjetés dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC pour le recours de C______) et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'ils sont recevables. Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt et par souci de simplification B______ et A______ SARL seront désignés comme les recourants et C______ comme l'intimé.
E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307).
E. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouvellement allégués par les recourants sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles de l'intimé, qui n'a pas sollicité du premier juge qu'il écarte de la procédure les déterminations écrites de ses parties adverses (cf. également art. 52 CPC).
E. 2 Les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré que B______ devait encore 37'000 fr. à l'intimé et d'avoir ainsi prononcé la mainlevée provisoire du commandement de payer qui avait été notifié à celui-ci à concurrence de ce montant. L'intimé reproche au premier juge d'avoir retenu que les recourants avaient rendu immédiatement vraisemblable la libération de A______ SARL, soit la lésion alléguée, et d'avoir ainsi rejeté la requête de mainlevée provisoire en tant qu'elle était dirigée contre celle-ci.
E. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1).
E. 2.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP).
E. 2.2.1 Le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss. CO (Veuillet, op. cit., n. 123-124 ad art. 82 LP). Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand - CO I, 2 ème éd., 2012, n. 5 ad art. 86 CO).
E. 2.2.2 Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peur rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, dol ou crainte fondée (Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 21 al. 1 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an - lequel court dès la conclusion du contrat (al. 2) -, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Cette disposition suppose, en plus de la disproportion manifeste entre les prestations promises (condition objective), l'exploitation de l'infériorité de la partie lésée par son cocontractant (condition subjective); il s'agit de conditions cumulatives. Le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) n'est pas suffisant; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d'obtenir un avantage disproportionné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2.3.2; 4A_491/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).
E. 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention du 13 décembre 2016 et l'accord du 5 avril 2017 constituent des reconnaissances de dette pour la somme de 50'000 fr. due à l'intimé par le recourant, ainsi que pour les sommes de 40'000 fr. et 60'000 fr. dues à l'intimé par la recourante. Le recourant, agissant à son propre nom ainsi qu'au nom de sa société, a effectué deux versements, en déclarant expressément à l'intimé qu'il entendait acquitter la dette de 40'000 fr. relative au bouclement des comptes 2016 de E______ SARL, résultant de l'accord du 5 avril 2017, ainsi que, partiellement, soit à concurrence de 13'000 fr., la dette relative à l'achat des parts sociales de cette société résultant de la convention du 13 décembre 2016. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il fallait s'en tenir à l'imputation faite par le débiteur, indépendamment des avis qui ont été exprimés par la suite par les conseils des parties et indépendamment des relations internes et accords qui ont pu lier les recourants. Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'extinction de la totalité de sa dette, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif). Le recours du 22 novembre 2019 sera donc rejeté. Par ailleurs, en première instance, les recourants se sont bornés à faire valoir, sans autre précision, que l'accord du 5 avril 2017 avait été invalidé le 15 janvier 2018, en raison de la disproportion évidente des prestations qu'il contenait et de la gêne dans laquelle se trouvait le recourant au moment du partage de E______ SARL avec l'intimé. Ces explications ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable les conditions objective et subjective de la lésion. Il s'agit en outre de simples allégations des recourants, lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. A cet égard, le courrier électronique adressé le 11 décembre 2017 par le recourant à l'intimé (EN FAIT, let. D.g), dont les recourants font grand cas, ne fait qu'exposer des allégations de ceux-ci. Dans la mesure où les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que l'obligation de la recourante de payer à l'intimé 60'000 fr. pour la reprise du "projet D______" n'est pas valable en raison d'une lésion, c'est à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire requise à l'encontre de la recourante. Le recours de l'intimé sera donc admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, sera prononcée à concurrence de 30'000 plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 et de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2018, dates non contestées.
E. 3 Les frais des deux instances seront mis à charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 500 fr. et ceux de la Cour à 750 fr. pour le recours de l'intimé et à 600 fr. pour celui des recourants; ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (1'250 fr. par l'intimé et 600 fr. par les recourants), acquises à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 OELP, 111 al. 1 CPC). Les recourants, solidairement entre eux, verseront 1'250 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Ils lui verseront également les dépens de première instance, fixés à 2'400 fr., et ceux de recours, fixés à 1'600 fr., TVA et débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2019 par B______ et A______ SARL contre les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/15718/2019 rendu le
E. 8 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9145/2019-19 SML. Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2019 par C______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du même jugement. Au fond : Rejette le recours formé par B______ et A______ SARL et confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Admet le recours de C______, annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur le point 2 : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 (poste 1) et de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 (poste 2). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'850 fr., les met à la charge de B______ et A______ SARL, solidairement entre eux, et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ et A______ SARL, solidairement entre eux, à verser à C______ 1'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances. Condamne B______ et A______ SARL, solidairement entre eux, à verser à C______ 4'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.03.2020 C/9145/2019
C/9145/2019 ACJC/459/2020 du 12.03.2020 sur JTPI/15718/2019 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82.al1; LP.82.al2; CO.86; CO.21.al1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9145/2019 ACJC/459/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 MARS 2020 Entre
1) A______ SARL , sise ______,
2) Monsieur B______ , domicilié ______, recourants et intimés contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2019, comparant tous deux par Me Carolina Campeas Talabardon, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______, intimé et recourant du même jugement, comparant par Me Sébastien Fries, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A . Par jugement JTPI/15718/2019 du 8 novembre 2019, reçu par les parties le 13 novembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé à concurrence de 37'000 fr. la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 1 er avril 2019 à B______ sur réquisition de C______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 1 er avril 2019 à A______ SARL sur réquisition de C______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance versée par C______ et mis à charge de ce dernier à concurrence de 300 fr. et de B______ et A______ SARL à concurrence de 200 fr. (ch. 3), condamné B______ et A______ SARL à verser 200 fr. à C______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 22 novembre 2019, B______ et A______ SARL forment recours contre le jugement précité. B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et en tant qu'il condamne A______ SARL à verser à C______ la somme de 200 fr. B______ et A______ SARL allèguent nouvellement que B______ "était, face à la pression financière de Monsieur C______, dans un état de panique lorsqu'il a procédé au versement du montant de CHF 53'000.- et qu'il a adopté des actes et déclarations contradictoires pour solder précipitamment les engagements qu'il avait pris à teneur des accords de décembre 2016". b. Par arrêt du 13 décembre 2019, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, C______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours de B______ et A______ SARL et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il soulève l'irrecevabilité des allégations nouvelles de ses parties adverses. d. Dans leur réplique du 2 janvier 2020, B______ et A______ SARL concluent à l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils s'opposent à l'irrecevabilité des allégations concernant la pression financière de C______ et l'état de panique de B______, en faisant valoir que ces éléments de faits ressortaient des pièces 7 et 8 produites en première instance par leur partie adverse. e. Les parties ont été informées le 28 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger, C______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. a. Par acte déposé à la Cour le 25 novembre 2019, C______ forme recours contre les chiffres 2 et 3 à 5 du dispositif du jugement du 8 novembre 2019, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 et de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018, dise que la poursuite précitée ira sa voie et réforme "en conséquence les points 3 à 5 du jugement relatifs aux frais et dépens de première instance". Il conclut, préalablement et nouvellement, à ce que la réponse expédiée le 6 septembre 2019 par B______ et A______ SARL au Tribunal soit écartée de la procédure. b. Dans leur réponse du 19 décembre 2019, B______ et A______ SARL concluent au rejet du recours de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils allèguent nouvellement que C______ n'a pas travaillé sur le "projet D______" [D______ étant une commune à GE], que ce mandat s'est "développé postérieurement au départ" de celui-ci de E______ SARL et que le projet a été "complètement revu par Monsieur B______, le client n'ayant pas retenu le projet initialement élaboré par les deux anciens associés". Ils allèguent également, nouvellement, qu'il se trouvaient dans un état "de stress et de gêne" suite aux accords signés avec C______. c. Dans sa réplique du 2 janvier 2020, C______ persiste dans ses conclusions. Il fait valoir l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par ses parties adverses. d. Dans leur duplique du 17 janvier 2020, B______ et A______ SARL persistent dans leurs conclusions. Ils s'opposent à l'irrecevabilité des allégations concernant la pression financière de C______ et l'état de panique de B______, en faisant valoir que ces éléments de faits ressortaient des pièces 7 et 8 produites en première instance par leur partie adverse. e. Les parties ont été informées le 28 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. B______ et C______ ont été jusqu'en décembre 2016 associés gérants de E______ SARL, inscrite le ______ 2012 au Registre du commerce de Genève, dont le but était notamment l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'urbanisme. Le capital social était de 20'000 fr. et chaque associé détenait 100 parts de 100 fr. b. Par convention du 13 décembre 2016, C______ a vendu à B______ ses 100 parts sociales de E______ SARL pour le prix de 50'000 fr., à payer "d'entente entre les parties postérieurement à la signature" de la convention, l'entrée "en jouissance" étant fixée au 1 er janvier 2017. c. Le même jour, les précités ont signé un accord réglant notamment la répartition des projets en cours. d. Le _____ 2016, a été inscrite au Registre du commerce de Genève F______, dont le but principal est l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'urbanisme. C______ en est l'unique associé gérant. Le 15 décembre 2016 la raison sociale de E______ SARL a été modifiée en A______ SARL. B______ en est l'unique associé gérant. e. Le 5 avril 2017, B______ et A______ SARL, d'une part, et C______, d'autre part, ont signé un accord annulant et remplaçant l'accord du 13 décembre 2016 mentionné ci-dessus sous let. c. Ce nouvel accord prévoyait notamment que C______ renonçait aux bénéfices de E______ SARL, aux salaires et bonus non payés par ladite société, ainsi qu'au solde de son compte courant associé au sein de E______ SARL et qu'en échange A______ SARL lui verserait la somme de 40'000 fr. avant le 31 décembre 2017. Les parties ont en outre convenu que A______ SARL gardait la gestion et la direction architecturale du "projet D______", en échange de la somme de 60'000 fr. à verser à C______ à raison de 30'000 fr. au 31 décembre 2017 et 30'000 fr. au 30 juin 2018. f. Par message électronique du 11 octobre 2017, B______ a invité C______ à lui communiquer les coordonnées bancaires, afin qu'il puisse verser les montants résultant des accords conclus. Le lendemain, C______ lui a communiqué ses coordonnées bancaires personnelles ainsi que celles de F______ SARL [C______], en lui indiquant qu'à son avis le prix des parts de E______ SARL devait être payé sur son compte personnel par B______ personnellement et que le solde devait être payé par A______ SARL à F______ SARL. g. Par courrier électronique du 11 décembre 2017, B______ a fait état à C______ d'une disproportion entre ce qu'il devait à ce dernier et ce que produisait et avait produit le bureau qu'il avait repris. Il lui a proposé de "sortir les bénéfices de D______", en expliquant que ce projet avait "complètement changé". Le contrat avait été signé en mars et il lui semblait "illogique" que C______ perçoive des bénéfices d'un projet qu'il ne connaissait pas et pour lequel il n'avait "rien fait", parce que le client n'avait pas retenu la solution initialement envisagée par les deux anciens associés. Le planning du projet avait également changé et il était prévu de le terminer dans le courant de l'année suivante. Pour ce qui concernait les montants de 50'000 fr. et 40'000 fr., B______ allait pouvoir les payer. Il prévoyait de verser entre 50'000 fr. et 60'000 fr. avant la fin de l'année. h. Le 12 décembre 2017, B______ a écrit à C______ qu'il avait versé la veille 40'000 fr. "pour la totalité du bouclement des comptes 2016" et 13'000 fr. "du total de 50'000 de rachat des parts", en précisant qu'il compléterait "encore cette année avec 7'000 pour faire 20'000 pour le Rachat des parts". Il a annexé à son message deux ordres G______ SA de payer à F______ SARL 40'000 fr. pour le "bouclement des comptes 2016 E______ SARL " et 13'000 fr. pour "rachats des parts E______ SARL". i. Le 19 décembre 2017, C______ a refusé la proposition de B______ et lui a rappelé qu'il lui devait 50'000 fr. pour le rachat des parts, alors que A______ SARL lui devait 40'000 fr. pour le bouclement des comptes 2016 et 60'000 fr. pour le "projet D______". Sa société avait reçu un versement de 40'000 fr. de la part de B______ SARL libellé «bouclement des comptes 2016 E______ SARL»; il partait du principe que ce versement aurait dû être effectué sur son compte personnel et que donc F______ SARL devait lui transférer cette somme; il attendait confirmation de ce qui précédait. Par ailleurs, F______ SARL avait reçu de A______ SARL un versement de 13'000 fr. avec la mention «rachats des parts E______ SARL», alors que le prix des parts sociales était dû par B______ personnellement. Il attendait confirmation de ce qui précédait, ainsi que du fait que sa société devait aussi lui transférer la somme de 13'000 fr., qui aurait dû être versée sur son compte personnel. j. Un échange de correspondance au sujet des dettes sur lesquelles devaient être imputés les paiements intervenus a eu lieu entre les conseils des parties durant le mois de janvier 2018. B______ et A______ SARL ont soutenu que la somme de 53'000 fr. correspondait au paiement par B______ des parts sociales cédées par C______, le solde de 3'000 fr. devant être imputé sur la somme de 40'000 fr. due par A______ SARL, de sorte que B______ ne devait plus rien à C______ (lettres des 23 et 24 janvier 2018). C______ a d'abord partagé cette position (lettre du 23 janvier 2018), puis l'a contestée, en soutenant qu'il s'en tenait aux allocations découlant du libellé des paiements, qui avaient été confirmées par B______ (lettre du 24 janvier 2018). k. Par courrier du 15 janvier 2018, B______ et A______ SARL ont porté à la connaissance de C______ qu'ils invalidaient l'accord du 5 avril 2017 "en raison notamment de la disproportion évidente des prestations" qu'il contenait. Ils estimaient ainsi que ce dernier "n'avait plus aucune prétention à faire valoir à leur encontre sur la base de cet accord". Par lettre du 18 janvier 2018, C______ a contesté l'invalidation et en particulier toute disproportion des prestations dans l'accord du 5 avril 2017, lequel était "équilibré". l. Sur réquisition de C______, l'Office des poursuites a notifié le 1 er avril 2019 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 37'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017, due sur la base des "Conventions des 13.12.2016 et 05.04.2017, sous déduction des montants payés, débiteur alternatif avec A______ SARL". B______ y a formé opposition. m. Sur réquisition de C______, l'Office des poursuites a notifié le 1 er avril 2019 à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes de 67'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 (poste 1) et de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 (poste 2), dues sur la base des "Conventions des 13.12.2016 et 05.04.2017, sous déduction des montants payés, débitrice alternative avec M. B______". A______ SARL y a formé opposition. n. Par acte déposé le 23 avril 2019 au Tribunal, C______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 2______, soit prononcée à concurrence de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 (poste 1) et intégralement pour le poste 2. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire dans le cadre de la poursuite dirigée contre A______ SARL. Il a fait valoir que les paiements partiels intervenus en décembre 2017, pour un total de 53'000 fr., "n'étant pas clairs", les positions des parties divergeaient s'agissant de leur allocation. Pour sa part, il soutenait que B______ restait lui devoir 37'000 fr. pour le rachat des parts sociales de E______ SARL et que A______ SARL restait lui devoir 60'000 fr. pour le projet "D______". Selon la position adoptée par ses parties adverses, A______ SARL restait lui devoir 97'000 fr., soit 37'000 fr. pour le bouclement des comptes 2016 de E______ SARL et 60'000 fr. pour le projet "D______", ce qui expliquait ses conclusions subsidiaires. o. Le 9 août 2019, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 9 septembre 2019. p. Le 6 septembre 2019, B______ et A______ SARL ont fait parvenir au Tribunal des déterminations écrites ainsi qu'un chargé de pièces, reçus le 9 septembre 2019. Ils ont conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire. Ils ont allégué que le montant de 53'000 fr. versé par A______ SARL avait été "compensé avec le bonus non prélevé en 2015 et les salaires non prélevés en 2017" par B______, de sorte que ce dernier avait "honoré son engagement pris à teneur de l'accord de cession de parts sociales de E______ SARL". Par ailleurs, ils ont allégué, en se référant uniquement à la lettre du 15 janvier 2018 et à l'accord du 5 avril 2017, que celui-ci avait été invalidé, de sorte que A______ SARL n'était plus débitrice envers C______ de quelque montant que ce soit (allégué 11). Dans la partie en droit de leurs déterminations, ils ont fait valoir que ledit accord avait été invalidé "en raison de la disproportion évidente des prestations" qu'il contenait "et de la gêne dans laquelle se trouvait Monsieur B______ au moment du partage de la société E______ SARL avec son ancien associé Monsieur C______ (art. 21 CO)". C______ indique dans son recours que la réponse de ses parties adverses a été "transmise par fax" à son conseil le 6 septembre 2019. q. Lors de l'audience du Tribunal du 9 septembre 2019, les parties ont été représentées par leurs conseils. Le conseil de C______ a déclaré que celui-ci persistait dans les termes de sa requête, avec suite de frais et dépens. Le conseil de B______ et A______ SARL a déclaré que ces derniers concluaient au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, et qu'il déposait un chargé de pièces et souhaitait plaider. A teneur du procès-verbal de l'audience, la question de la recevabilité des déterminations écrites deB______ et A______ SARL n'a pas été évoquée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. r. Il résulte du jugement attaqué que le Tribunal a pris en compte les déterminations écrites de B______ et A______ SARL. Le premier juge a considéré que les parties n'étaient pas au clair uniquement sur la question de savoir de et sur quel compte il fallait verser l'argent dû en vertu des accords signés. Quant à la cause des versements, B______ avait lui-même expliqué à quel titre il réglait les deux montants. Les relations internes invoquées entre le précité et sa société "ne regardaient pas pour le surplus le Tribunal". Ainsi, le premier juge a retenu que B______ restait redevable envers C______ du solde pour le rachat des parts sociales, soit 37'000 fr. (50'000 fr - 13'000 fr.). En ce qui concerne l'accord du 5 avril 2017, B______ avait proposé à C______ que le projet D______ soit «sorti» de celui-ci, en expliquant que faute d'avoir travaillé pour le nouveau projet, une rémunération ne devrait logiquement pas lui être due. N'ayant pas obtenu d'aval de celui-ci, B______ et A______ SARL avaient, le 15 janvier 2018, soit dans le délai d'un an prévu par la loi, invalidé l'accord dans son ensemble, en se basant sur une disproportion évidente entre les prestations qu'il contenait. En rendant vraisemblable l'absence de contrepartie de la somme de 60'000 fr. réclamée, ces derniers avaient rendu vraisemblable la lésion. Pour le surplus, il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de "procéder à une analyse complexe de l'accord signé entre les parties". EN DROIT
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). La Cour comprend que B______ et A______ SARL attaquent tous deux le jugement du Tribunal et concluent, avec suite de frais, à ce que la requête de mainlevée soit rejetée également en tant qu'elle est dirigée contre B______. Les recours ont été interjetés dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC pour le recours de C______) et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'ils sont recevables. Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt et par souci de simplification B______ et A______ SARL seront désignés comme les recourants et C______ comme l'intimé. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouvellement allégués par les recourants sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles de l'intimé, qui n'a pas sollicité du premier juge qu'il écarte de la procédure les déterminations écrites de ses parties adverses (cf. également art. 52 CPC). 2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré que B______ devait encore 37'000 fr. à l'intimé et d'avoir ainsi prononcé la mainlevée provisoire du commandement de payer qui avait été notifié à celui-ci à concurrence de ce montant. L'intimé reproche au premier juge d'avoir retenu que les recourants avaient rendu immédiatement vraisemblable la libération de A______ SARL, soit la lésion alléguée, et d'avoir ainsi rejeté la requête de mainlevée provisoire en tant qu'elle était dirigée contre celle-ci. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 2.2.1 Le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss. CO (Veuillet, op. cit., n. 123-124 ad art. 82 LP). Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand - CO I, 2 ème éd., 2012, n. 5 ad art. 86 CO). 2.2.2 Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peur rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, dol ou crainte fondée (Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). Aux termes de l'art. 21 al. 1 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an - lequel court dès la conclusion du contrat (al. 2) -, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Cette disposition suppose, en plus de la disproportion manifeste entre les prestations promises (condition objective), l'exploitation de l'infériorité de la partie lésée par son cocontractant (condition subjective); il s'agit de conditions cumulatives. Le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) n'est pas suffisant; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d'obtenir un avantage disproportionné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2.3.2; 4A_491/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention du 13 décembre 2016 et l'accord du 5 avril 2017 constituent des reconnaissances de dette pour la somme de 50'000 fr. due à l'intimé par le recourant, ainsi que pour les sommes de 40'000 fr. et 60'000 fr. dues à l'intimé par la recourante. Le recourant, agissant à son propre nom ainsi qu'au nom de sa société, a effectué deux versements, en déclarant expressément à l'intimé qu'il entendait acquitter la dette de 40'000 fr. relative au bouclement des comptes 2016 de E______ SARL, résultant de l'accord du 5 avril 2017, ainsi que, partiellement, soit à concurrence de 13'000 fr., la dette relative à l'achat des parts sociales de cette société résultant de la convention du 13 décembre 2016. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il fallait s'en tenir à l'imputation faite par le débiteur, indépendamment des avis qui ont été exprimés par la suite par les conseils des parties et indépendamment des relations internes et accords qui ont pu lier les recourants. Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'extinction de la totalité de sa dette, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif). Le recours du 22 novembre 2019 sera donc rejeté. Par ailleurs, en première instance, les recourants se sont bornés à faire valoir, sans autre précision, que l'accord du 5 avril 2017 avait été invalidé le 15 janvier 2018, en raison de la disproportion évidente des prestations qu'il contenait et de la gêne dans laquelle se trouvait le recourant au moment du partage de E______ SARL avec l'intimé. Ces explications ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable les conditions objective et subjective de la lésion. Il s'agit en outre de simples allégations des recourants, lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. A cet égard, le courrier électronique adressé le 11 décembre 2017 par le recourant à l'intimé (EN FAIT, let. D.g), dont les recourants font grand cas, ne fait qu'exposer des allégations de ceux-ci. Dans la mesure où les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que l'obligation de la recourante de payer à l'intimé 60'000 fr. pour la reprise du "projet D______" n'est pas valable en raison d'une lésion, c'est à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire requise à l'encontre de la recourante. Le recours de l'intimé sera donc admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, sera prononcée à concurrence de 30'000 plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 et de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2018, dates non contestées. 3. Les frais des deux instances seront mis à charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 500 fr. et ceux de la Cour à 750 fr. pour le recours de l'intimé et à 600 fr. pour celui des recourants; ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (1'250 fr. par l'intimé et 600 fr. par les recourants), acquises à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 OELP, 111 al. 1 CPC). Les recourants, solidairement entre eux, verseront 1'250 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Ils lui verseront également les dépens de première instance, fixés à 2'400 fr., et ceux de recours, fixés à 1'600 fr., TVA et débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2019 par B______ et A______ SARL contre les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/15718/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9145/2019-19 SML. Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2019 par C______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du même jugement. Au fond : Rejette le recours formé par B______ et A______ SARL et confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Admet le recours de C______, annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur le point 2 : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017 (poste 1) et de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 (poste 2). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'850 fr., les met à la charge de B______ et A______ SARL, solidairement entre eux, et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ et A______ SARL, solidairement entre eux, à verser à C______ 1'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires des deux instances. Condamne B______ et A______ SARL, solidairement entre eux, à verser à C______ 4'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.