CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI DE RECOURS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Déposé à l'office postal plus de trente jours après le retrait du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal, l'appel de T est déclaré irrecevable. | LJP.59
Dispositiv
- de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1, Statuant d’office, seul et sans audience : Déclare irrecevable l’appel interjeté par T______ contre le jugement rendu le 24 novembre 2003 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/8932/2003 - 5. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.06.2004 C/8932/2003
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI DE RECOURS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Déposé à l'office postal plus de trente jours après le retrait du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal, l'appel de T est déclaré irrecevable. | LJP.59
C/8932/2003 CAPH/76/2004 (2) du 03.06.2004 sur TRPH/723/2003 (CA), ARRET/CONTRA Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI DE RECOURS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : LJP.59 Résumé : Déposé à l'office postal plus de trente jours après le retrait du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal, l'appel de T est déclaré irrecevable. Par ces motifs T______ Parties appelante D’une part E______ Dom. élu : Mme Alexandra Lopez Avocate 15, rue Ferdinand-Hodler Case postale 3604 1211 Genève 17 Partie intimée D’autre part ARRET PRESIDENTIEL du jeudi 3 juin 2004 M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel M. Patrick Becker, greffier Vu la demande déposée par T______ le 25 avril 2003 au greffe de la juridiction des prud'hommes contre E______, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer les sommes de fr. 52'800.- et de fr. 793.33, plus intérêts moratoires, à titre de différence entre le salaire dû et le salaire perçu de 1997 à 2001 et d’indemnité pour les vacances non prises en nature de janvier à avril 2002; Attendu que T______ a également conclu à ce qu’E______ soit condamné à lui remettre un certificat de travail, des fiches de salaire et une attestation relative à l’impôt à la source; Vu le jugement rendu ensuite de l’audience de délibération du 24 novembre 2003, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a condamné E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 1'199.50, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le dépôt de la demande et à lui remettre les fiches de salaire afférentes aux mois de février à avril 2002, ainsi que l’attestation relative à l’impôt à la source prélevé en l’an 2002; Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par pli LSI du 22 avril 2004, lequel a été retiré par T______ le samedi 24 avril 2004; Vu l’acte d’appel adressé à la juridiction des prud’hommes par T______ par courrier LSI daté du 29 mai 2004, mais effectivement posté le 27 mai 2004 et reçu au greffe de la juridiction le 1 er juin 2004; Vu l’article 59 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision entreprise; Attendu que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI (Bertossa /Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10); Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10); Qu’en l’espèce, le délai de trente jours pour faire appel a commencé à courir le dimanche 25 avril 2004, lendemain du jour du retrait du pli LSI, et qu’il a pris fin le lundi 24 mai 2004; Que l’acte d’appel, posté dans un bureau de La Poste le 27 mai 2004, l’a été tardivement; Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable; Vu l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1, Statuant d’office, seul et sans audience : Déclare irrecevable l’appel interjeté par T______ contre le jugement rendu le 24 novembre 2003 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/8932/2003 - 5. La greffière de juridiction Le président