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C/827/2017

Genf · 2017-09-05 · Français GE

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; REDEVANCE(CONTRAT DE LICENCE) ; RÉSEAU INFORMATIQUE | LDA.59;

Dispositiv
  1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.
  2. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
  3. Le défendeur plaide son défaut de légitimation passive au motif qu'il n'a personnellement reçu aucune facture ou mise en demeure et que ces dernières ont été adressées à une société, D______, qui n'existe pas. 3.1 Selon l'art. 530 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Passivement, une action doit en principe être dirigée contre tous les membres de la société. L'art. 544 al. 3 CO consacre toutefois une exception importante pour la responsabilité pour les dettes : chaque associé est personnellement responsable des engagements de la société. La société simple n'ayant pas la personnalité juridique, elle n'a pas à proprement parler de patrimoine "social". Les créanciers "sociaux", c'est-à-dire ceux dont la créance découle d'une affaire passée au nom de la société, ne peuvent par conséquent pas agir contre elle : ils doivent agir contre les associés, pris individuellement, chacun répondant, à défaut de convention contraire, à l'égard des tiers de la totalité de la dette, conformément aux règles générales sur la solidarité (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 7011, p. 1035 et n. 7039, p. 1038). Les dettes découlant des affaires "sociales" comprennent les obligations résultant non seulement d'une convention, mais également d'une source légale relative à l'exploitation sociale, comme une obligation fiscale (ATF 71 I 179 consid. 1 in JdT 1945 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2014 du 19 juin 2014 consid. 5.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7039, p. 1038). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé et ses associés forment une société simple dans le but d'exploiter une étude d'avocats. La demanderesse a adressé ses factures à D______ alors que la société simple se présente sous le nom C______. Cela étant le défendeur n'a pas allégué que les factures et la mise en demeure par pli recommandé ne seraient pas parvenues à la société simple, ces documents ayant été envoyés à la bonne adresse. Dès lors que la société simple ne possède pas la personnalité juridique, une imprécision dans son nom pour l'adressage d'une facture ne suffit pas à la rendre invalide lorsque celle-ci a bel et été acheminée à son juste destinataire, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, la présente action a pour but le recouvrement d'une redevance se rapportant au fonctionnement de la société simple. Partant, le défendeur, l'un des associés de la société simple, possède la légitimation passive.
  4. Le défendeur estime que les factures que lui a fait parvenir la demanderesse sont viciées car contraires à la Loi sur les droits d'auteurs (ci-après : LDA). 4.1 4.1 . 1 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les tarifs communs TC 8 et TC 9, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). Ils sont valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. Cette prescription sert la sécurité juridique. Elle vise à empêcher qu'un tarif qui a été admis par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droit voisins soit à nouveau mis en question à l'occasion d'un procès contre un utilisateur d'une œuvre qui refuse de payer. Il est donc défendu aux tribunaux civils de réexaminer si un tarif approuvé et entré en vigueur est équitable (ATF 125 III 141 consid. 4a). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la société simple dont le défendeur est associé possède une photocopieuse et un réseau informatique. Le défendeur ne conteste également pas la manière dont a été calculé le montant de la redevance dont le paiement lui est réclamé et il ne fait pas valoir ne pas avoir reçu les factures dont le paiement est réclamé ainsi que la mise en demeure qui a suivi. Le défendeur considère en revanche que les factures que lui a fait parvenir la demanderesse sont viciées car contraires à la LDA. Selon ses propres calculs – effectués sur la base du rapport annuel de la demanderesse pour 2015 – les sommes perçues au titre de la redevance servent en grande partie à couvrir les frais de fonctionnement de la demanderesse au lieu d'être redistribuées aux auteurs, de sorte que les montants perçus ne consistent plus en une redevance mais en un émolument. Il estime qu'il existe une obligation morale de la justice à dire que le système de recouvrement des redevances mis en place au niveau fédéral est déficient et que les sommes facturées par la demanderesse ne sont pas exigibles. Le défendeur perd toutefois de vue que la mission du pouvoir judiciaire est de contrôler la bonne application des lois rédigées par le parlement et mises en œuvre par le gouvernement. Le juge civil peut, cas échéant procéder à une interprétation des lois lorsqu'elles ne sont pas claires, mais il ne peut en aucun cas refuser de les appliquer au motif qu'elles lui paraîtraient inadéquates, le contrôle de la constitutionnalité des lois étant du ressort de la juridiction constitutionnelle. S'agissant des tarifs litigieux, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà interdit aux autorités civiles de remettre en question lesdits tarifs et la Cour cantonale de céans ne saurait remettre en question un système mis en place au niveau fédéral. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 228 fr. 10, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014. Dès lors qu'il a été mis en demeure de payer ce montant par courrier recommandé du 14 décembre 2015, les intérêts moratoires sont en principe dus dès cette date. Toutefois, la demanderesse a conclu au paiement de ceux-ci dès le 25 décembre 2015, de sorte que cette dernière date sera retenue.
  5. Les frais judiciaires seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 400 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés partiellement par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et à payer la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (correspondant à environ 3 heures d'activité à 450 frs. de l'heure), compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse (double échange d'écritures et une audience; art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
  6. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 16 janvier 2017 par A______ dans la cause C/827/2017. Au fond : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 228 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 décembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais et à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.09.2017 C/827/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.09.2017 C/827/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.09.2017 C/827/2017

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; REDEVANCE(CONTRAT DE LICENCE) ; RÉSEAU INFORMATIQUE | LDA.59;

C/827/2017 ACJC/1078/2017 du 05.09.2017 ( IUO ) , ADMIS Recours TF déposé le 19.10.2017, rendu le 09.04.2018, CONFIRME, 4A_549/2017 Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; REDEVANCE(CONTRAT DE LICENCE) ; RÉSEAU INFORMATIQUE Normes : LDA.59; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/827/2017 ACJC/1078/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 Entre A______ , sise ______, demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 16 janvier 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, bd. des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , p.a. ______, défendeur, comparant en personne. EN FAIT A. a. A______ a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. B______ est l'un des associés de l'Etude d'avocats C______ située 1______. Il n'est pas contesté que cette étude possède une photocopieuse et un réseau informatique interne. B. A______ a établi deux " tarifs communs " qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et sont en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 50 fr., respectivement de 22 fr. 50, jusqu'à l'année 2012, puis de 25 fr. à partir de 2013 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre deux et cinq (art. 6.3.3 TC 8 et art. 6.3.3 TC 9). Pour la facturation de l'année en cours, A______ se base sur les données de l'année précédente faisant foi au 31 décembre (art. 8.1 TC 8 et TC 9). Les utilisateurs qui sont tenus d'acquitter une redevance forfaitaire en raison des indications qu'ils ont déclarées ne doivent pas remplir chaque année un questionnaire. Pour la facturation de l'année suivante, A______ se base sur les données déclarées pour l'année précédente et établit une facture basée sur ces indications. Les utilisateurs sont tenus de communiquer par écrit à A______ toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation. Si ces corrections concernent l'année précédente, l'utilisateur reçoit une facture corrigée. Les mutations concernant l'année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l'année suivante (art. 8.2a TC 8 et 8.2a TC 9). En cas de non transmission des informations requises, A______ est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et 8.3 TC 9). C. Sur la base de ses "tarifs communs" visant le recouvrement de redevances dues par les entreprises utilisatrices notamment de photocopieurs ou de réseau informatique interne, A______ a adressé six factures, relatives au recouvrement des redevances des années 2012 à 2014, à D______, rue 1______, pour un montant total de 228 fr. 10, TVA comprise. Cette dernière n'y a pas donné suite, malgré une lettre recommandée de mise en demeure du 14 décembre 2015, toujours adressée à D______ sise à 1______. D. a. Par requête déposée le 16 janvier 2017 au greffe de la Cour civile, A______ a conclu au paiement par B______ d'un montant de 228 fr. 10 avec intérêt à 5% depuis le 25 décembre 2015, avec suite de frais et dépens. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique et à l'issue de l'audience de débats d'instruction du 29 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions après avoir plaidé. E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. 2. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 3. Le défendeur plaide son défaut de légitimation passive au motif qu'il n'a personnellement reçu aucune facture ou mise en demeure et que ces dernières ont été adressées à une société, D______, qui n'existe pas. 3.1 Selon l'art. 530 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Passivement, une action doit en principe être dirigée contre tous les membres de la société. L'art. 544 al. 3 CO consacre toutefois une exception importante pour la responsabilité pour les dettes : chaque associé est personnellement responsable des engagements de la société. La société simple n'ayant pas la personnalité juridique, elle n'a pas à proprement parler de patrimoine "social". Les créanciers "sociaux", c'est-à-dire ceux dont la créance découle d'une affaire passée au nom de la société, ne peuvent par conséquent pas agir contre elle : ils doivent agir contre les associés, pris individuellement, chacun répondant, à défaut de convention contraire, à l'égard des tiers de la totalité de la dette, conformément aux règles générales sur la solidarité (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 7011, p. 1035 et n. 7039, p. 1038). Les dettes découlant des affaires "sociales" comprennent les obligations résultant non seulement d'une convention, mais également d'une source légale relative à l'exploitation sociale, comme une obligation fiscale (ATF 71 I 179 consid. 1 in JdT 1945 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2014 du 19 juin 2014 consid. 5.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7039, p. 1038). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé et ses associés forment une société simple dans le but d'exploiter une étude d'avocats. La demanderesse a adressé ses factures à D______ alors que la société simple se présente sous le nom C______. Cela étant le défendeur n'a pas allégué que les factures et la mise en demeure par pli recommandé ne seraient pas parvenues à la société simple, ces documents ayant été envoyés à la bonne adresse. Dès lors que la société simple ne possède pas la personnalité juridique, une imprécision dans son nom pour l'adressage d'une facture ne suffit pas à la rendre invalide lorsque celle-ci a bel et été acheminée à son juste destinataire, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, la présente action a pour but le recouvrement d'une redevance se rapportant au fonctionnement de la société simple. Partant, le défendeur, l'un des associés de la société simple, possède la légitimation passive. 4. Le défendeur estime que les factures que lui a fait parvenir la demanderesse sont viciées car contraires à la Loi sur les droits d'auteurs (ci-après : LDA). 4.1 4.1 . 1 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les tarifs communs TC 8 et TC 9, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). Ils sont valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. Cette prescription sert la sécurité juridique. Elle vise à empêcher qu'un tarif qui a été admis par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droit voisins soit à nouveau mis en question à l'occasion d'un procès contre un utilisateur d'une œuvre qui refuse de payer. Il est donc défendu aux tribunaux civils de réexaminer si un tarif approuvé et entré en vigueur est équitable (ATF 125 III 141 consid. 4a). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la société simple dont le défendeur est associé possède une photocopieuse et un réseau informatique. Le défendeur ne conteste également pas la manière dont a été calculé le montant de la redevance dont le paiement lui est réclamé et il ne fait pas valoir ne pas avoir reçu les factures dont le paiement est réclamé ainsi que la mise en demeure qui a suivi. Le défendeur considère en revanche que les factures que lui a fait parvenir la demanderesse sont viciées car contraires à la LDA. Selon ses propres calculs – effectués sur la base du rapport annuel de la demanderesse pour 2015 – les sommes perçues au titre de la redevance servent en grande partie à couvrir les frais de fonctionnement de la demanderesse au lieu d'être redistribuées aux auteurs, de sorte que les montants perçus ne consistent plus en une redevance mais en un émolument. Il estime qu'il existe une obligation morale de la justice à dire que le système de recouvrement des redevances mis en place au niveau fédéral est déficient et que les sommes facturées par la demanderesse ne sont pas exigibles. Le défendeur perd toutefois de vue que la mission du pouvoir judiciaire est de contrôler la bonne application des lois rédigées par le parlement et mises en œuvre par le gouvernement. Le juge civil peut, cas échéant procéder à une interprétation des lois lorsqu'elles ne sont pas claires, mais il ne peut en aucun cas refuser de les appliquer au motif qu'elles lui paraîtraient inadéquates, le contrôle de la constitutionnalité des lois étant du ressort de la juridiction constitutionnelle. S'agissant des tarifs litigieux, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà interdit aux autorités civiles de remettre en question lesdits tarifs et la Cour cantonale de céans ne saurait remettre en question un système mis en place au niveau fédéral. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 228 fr. 10, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014. Dès lors qu'il a été mis en demeure de payer ce montant par courrier recommandé du 14 décembre 2015, les intérêts moratoires sont en principe dus dès cette date. Toutefois, la demanderesse a conclu au paiement de ceux-ci dès le 25 décembre 2015, de sorte que cette dernière date sera retenue. 5. Les frais judiciaires seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 400 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés partiellement par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et à payer la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (correspondant à environ 3 heures d'activité à 450 frs. de l'heure), compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse (double échange d'écritures et une audience; art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 6. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 16 janvier 2017 par A______ dans la cause C/827/2017. Au fond : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 228 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 décembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais et à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.