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C/8238/2018

Genf · 2018-10-03 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 La question de la recevabilité de l'appel a d'ores et déjà été tranchée dans l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.2 Il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 (aCC). Dans cette mesure, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées, ce d'autant que le dossier contient tous les éléments permettant à la Cour de trancher la cause.
  2. 2.1 Le prononcé de l'administration d'office d'une succession constitue une mesure provisionnelle dont le but est la conservation des biens successoraux prononcée selon les règles de la procédure sommaire (art. 551 ss, notamment 554 et 555 CC; ATF 54 II 197 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2013 ). Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession : 1) En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2) Lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3) Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4) Dans les autres cas prévus par la loi. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. Aux termes de l'art. 556 al. 3 CC, après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office. Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ainsi ordonner l'administration d'office de la succession sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 ne soient remplies. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués. En effet, à défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par les légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc l'administration d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/206 consid. 4; 5A_841/2013 consid. 6.3.1). L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC précité, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (arrêt 5A_725/2010 consid. 5.3). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4). A cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente notamment lorsque celui-ci revêt au surplus la position d'héritier ou de légataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 précité consid. 5.3). Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (arrêt du Tribunal fédéral 5P_352/2006 ibidem). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant soutient que les conditions du prononcé de la mesure d'administration d'office de la succession n'étaient pas réalisées. L'administration d'office prononcée dans le cadre de la décision attaquée ne peut avoir été fondée que sur l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, le cas de figure légal se présentant étant celui de l'art. 556 al. 3 CC. Cela étant, ce cas de figure vise le prononcé de l'administration d'office au cas où la remise de l'administration des biens successoraux aux héritiers légaux est susceptible de léser les héritiers institués. Comme rappelé précédemment, si un exécuteur testamentaire est désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise et que ce n'est que si l'exécuteur testamentaire n'a pas les qualités requises pour administrer la succession, et notamment s'il existe un conflit d'intérêts objectif, qu'il ne peut pas être désigné comme administrateur d'office. Or, dans le cas d'espèce, c'est précisément la désignation de l'exécuteur testamentaire qui fait notamment l'objet de l'action en annulation de testament intentée. Dans cette mesure, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ces cas, la Justice de paix pouvait parfaitement considérer inopportun de remettre à l'exécuteur testamentaire contesté l'administration d'office de la succession qu'elle avait instaurée. Il n'appartient pas à la Cour, à défaut de conclusions en ce sens, de se pencher sur la question de savoir si l'administration d'office, confirmée, aurait pu être confiée au recourant en sa qualité d'ancien curateur (art. 554 al. 3 CC).
  3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 700 fr., compensés intégralement par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 juin 2018 par A______ contre la décision DJP/242/2018 rendue le 30 mai 2018 par la Justice de paix dans la cause C/8238/2018. Au fond : Le rejette. Fixe les frais de la procédure à 700 fr., les met à la charge de l'appelant et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2018 C/8238/2018

C/8238/2018 DAS/208/2018 du 03.10.2018 sur DJP/242/2018 ( AJP ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8238/2018 DAS/208/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 Appel (C/8238/2018) formé le 11 juin 2018 par Maître A______, domicile professionnel sis ______ Genève.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 10 octobre 2018 à : - Maître A______ ______. - Maître B______ ______. - Madame C______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate Rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6. - Madame D______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate Rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6. - E______ ______ [GE]. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. F______, originaire de ______, née le ______ 1957, est décédée le ______ 2018 à Genève. Son interdiction avait été prononcée par le Tribunal tutélaire le 4 février 2008, puis transformée en curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection, cette mesure ayant été exercée dès la décision initiale par A______, avocat. En date du 24 mai 2016, F______ avait fait dresser par G______, notaire à Genève, un testament public annulant et révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, réduisant ses enfants C______ et D______ à leur réserve héréditaire et attribuant la quotité disponible à E______, cette dernière [organisation] étant instituée héritière. A______, avocat, était désigné exécuteur testamentaire ou, à défaut, le notaire instrumentant. Le testament public relève que, si la comparante est sous curatelle, elle est capable de discernement. Le testament indique en outre que le notaire a présenté le testament à la testatrice, qui l'a lu personnellement et en entier. Le testament est signé par la testatrice et le notaire. B. En date du 23 avril 2018, ces dispositions testamentaires ont été notifiées aux enfants de la défunte par le notaire. Par déclaration d'opposition reçue par la Justice de paix le 4 mai 2018, D______ et C______ se sont opposés à la délivrance d'un certificat d'héritier ainsi qu'à la désignation de A______, avocat, en qualité d'exécuteur testamentaire. Ils informaient la Justice de paix par la même occasion de leur volonté d'intenter une action en nullité des dispositions pour cause de mort de leur mère, au vu de sa supposée incapacité de discernement lors de la rédaction de celles-ci. Cette action a été intentée. Ayant eu vent de la volonté de la Justice de paix de désigner un administrateur d'office dans la succession de F______, l'exécuteur testamentaire A______ a fait part d'observations en date des 29 et 31 mai 2018 à la Justice de paix, exposant exercer la mission qui lui avait été confiée et ne pas comprendre les raisons qui pousseraient la Justice de paix à désigner un administrateur d'office. Il a exposé en outre être en possession de la quasi-totalité des informations destinées à établir les actifs et passifs de la succession à la date de ses courriers et relève ne jamais avoir pu s'exprimer conformément à son droit d'être entendu. Il sollicitait un délai pour consulter le dossier et s'exprimer. C. La Justice de paix a, par décision DJP/248/2018 communiquée le 31 mai 2018 à l'exécuteur testamentaire et aux parties, suspendu les pouvoirs de Me A______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire (ch. 1 du dispositif), ordonné l'administration d'office de la succession de F______, décédée le ______ 2018 (ch. 2), désigné B______, avocate, aux fonctions d'administratrice d'office (ch. 3), dit que l'administratrice d'office ne procédera qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable de la Justice de paix (ch. 4), invité l'administratrice d'office à lui adresser, d'ici quatre mois, un état des actifs et passifs de la succession, dressé, le cas échéant, en collaboration avec l'administration fiscale (ch. 5), et mis les frais à la charge de la succession (ch. 6). D. En date du 11 juin 2018, A______ a déposé au greffe de la Cour un acte d'appel contre la décision en question, concluant à l'annulation de celle-ci et à la restriction de ses pouvoirs en tant qu'exécuteur testamentaire aux actes de gestion ordinaire jusqu'à droit jugé sur la question de la validité du testament public de F______ ou jusqu'à accord entre les héritiers de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Il sollicitait préalablement qu'il soit dit et constaté que l'appel avait un effet suspensif et que soit réservée la production de pièces ainsi que son audition et ordonné l'apport de la procédure de protection C/1______/2007 relative à F______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. En substance, il fait grief à la Justice de paix d'avoir rendu une décision inopportune et violant la loi en se basant uniquement sur les allégations des enfants de la défunte, attestées par aucune preuve, alors que l'autorité ne lui avait même pas donné l'opportunité de se déterminer. Il considère d'autre part que les conditions du prononcé d'une administration d'office ne sont pas réalisées et qu'il n'existe aucun risque pour les héritiers, qu'il exerce sa mission d'exécuteur testamentaire alors qu'il était préalablement curateur de la défunte et qu'il connaissait parfaitement sa situation. Il expose pour le surplus que la gestion effectuée préalablement des biens immobiliers de la défunte l'était en accord avec les héritiers et qu'il n'y a aucun risque qu'ils soient lésés par la poursuite de cette gestion. Par arrêt du 14 juin 2018, la Cour a rejeté la requête d'octroi d'effet suspensif. En date du 6 juillet 2018, une avocate informait la Cour du fait qu'elle avait été constituée par D______ et C______ sans prendre aucune conclusion quant au recours. EN DROIT 1. 1.1 La question de la recevabilité de l'appel a d'ores et déjà été tranchée dans l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.2 Il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 (aCC). Dans cette mesure, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées, ce d'autant que le dossier contient tous les éléments permettant à la Cour de trancher la cause.

2. 2.1 Le prononcé de l'administration d'office d'une succession constitue une mesure provisionnelle dont le but est la conservation des biens successoraux prononcée selon les règles de la procédure sommaire (art. 551 ss, notamment 554 et 555 CC; ATF 54 II 197 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2013 ). Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession : 1) En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;

2) Lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3) Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4) Dans les autres cas prévus par la loi. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. Aux termes de l'art. 556 al. 3 CC, après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office. Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ainsi ordonner l'administration d'office de la succession sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 ne soient remplies. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués. En effet, à défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par les légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc l'administration d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/206 consid. 4; 5A_841/2013 consid. 6.3.1). L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC précité, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (arrêt 5A_725/2010 consid. 5.3). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4). A cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente notamment lorsque celui-ci revêt au surplus la position d'héritier ou de légataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 précité consid. 5.3). Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (arrêt du Tribunal fédéral 5P_352/2006 ibidem). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant soutient que les conditions du prononcé de la mesure d'administration d'office de la succession n'étaient pas réalisées. L'administration d'office prononcée dans le cadre de la décision attaquée ne peut avoir été fondée que sur l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, le cas de figure légal se présentant étant celui de l'art. 556 al. 3 CC. Cela étant, ce cas de figure vise le prononcé de l'administration d'office au cas où la remise de l'administration des biens successoraux aux héritiers légaux est susceptible de léser les héritiers institués. Comme rappelé précédemment, si un exécuteur testamentaire est désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise et que ce n'est que si l'exécuteur testamentaire n'a pas les qualités requises pour administrer la succession, et notamment s'il existe un conflit d'intérêts objectif, qu'il ne peut pas être désigné comme administrateur d'office. Or, dans le cas d'espèce, c'est précisément la désignation de l'exécuteur testamentaire qui fait notamment l'objet de l'action en annulation de testament intentée. Dans cette mesure, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ces cas, la Justice de paix pouvait parfaitement considérer inopportun de remettre à l'exécuteur testamentaire contesté l'administration d'office de la succession qu'elle avait instaurée. Il n'appartient pas à la Cour, à défaut de conclusions en ce sens, de se pencher sur la question de savoir si l'administration d'office, confirmée, aurait pu être confiée au recourant en sa qualité d'ancien curateur (art. 554 al. 3 CC). 3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 700 fr., compensés intégralement par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 juin 2018 par A______ contre la décision DJP/242/2018 rendue le 30 mai 2018 par la Justice de paix dans la cause C/8238/2018. Au fond : Le rejette. Fixe les frais de la procédure à 700 fr., les met à la charge de l'appelant et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.