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C/8129/2019

Genf · 2020-01-14 · Français GE

LP.82.al1; CO.115; CO.6; CO.151; CO.156

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
  2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'une remise de dette, sans condition, était intervenue, de sorte qu'il avait rendu vraisemblable sa libération. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). 2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). 2.1.3 Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1 destiné à la publication). 2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia . Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 2.1.5 La remise de dette (art. 115 CO) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2018 , 4A_346/2018 du 27 février 2019 consid. 2.2.1.). Cette décision commune, appelée convention de résiliation, constitue un contrat de disposition dont la validité n'est soumise à aucune forme spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 4C_167/2002 du 8 octobre 2002, consid. 4.2 et les références; Bonhet/Dietschy-Martenet, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 3 ad art. 266 CO). L'art. 6 CO ne doit toutefois pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir - ce qui relève du fait - une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) - ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO - et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_344/2018 , 4A_346/2018 précité, ibidem; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1 publié in SJ 2010 I 497 et les arrêts cités). C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5 in fine), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_325/2007 du 15 novembre 2007 consid. 6.2). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 109 II 327 consid. 2b). Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'est pas susceptible d'établir, à lui seul, la remise de dette, mais il constitue tout au plus un indice (ATF 54 II 197 consid. 3; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_344/2018 , 4A_346/2018 précité, ibid; 4A_325/2007 déjà cité consid. 6.2; Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP). 2.1.6 Les parties à un contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon l'art. 154 CO, le contrat est soumis à une condition résolutoire lorsque sa résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain; il cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit (al. 1). La condition - qu'elle soit suspensive ou résolutoire - est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient de l'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des motifs et du but poursuivi; il faut se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO, car les parties, en convenant d'une condition, ont introduit dans leurs relations un élément d'incertitude qu'elles doivent assumer; elles n'ont pas l'obligation de favoriser l'avènement de la condition, et la bonne foi n'exige pas qu'elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (ATF 133 III 527 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de prêt, à teneur duquel la somme de 90'000 fr. devait être remboursée avant octobre 2017 à l'intimé. Il n'est à juste titre pas contesté que ce contrat constitue une reconnaissance de dette, soit un titre de mainlevée provisoire. Le recourant soutient que le Tribunal a procédé tant à une constatation manifestement inexacte des faits qu'à une mauvaise appréciation des preuves en retenant que l'intimé avait soumis la renonciation à sa créance à certaines conditions. Ces griefs tombent à faux. Il résulte en effet des titres versés à la procédure que l'intimé a, le 4 décembre 2017, déclaré être disposé à renoncer au remboursement du prêt à la condition que l'ensemble des obligations passées et futures des époux A______ soit réglé dans la procédure de divorce. Si l'intimé a certes annoncé aux époux, le 16 décembre 2017 qu'il renonçait à la restitution du prêt, sa fille a indiqué le lendemain au recourant qu'un accord complet de divorce devait être finalisé avant la fin du mois de janvier 2018. Le Tribunal a par conséquent correctement établi les faits, sous l'angle de la vraisemblance. Les parties divergent sur le sens et la portée du contrat de remise de dette. La conclusion d'un tel contrat doit être examinée selon le principe de la confiance. Or, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à une interprétation de la volonté des parties, s'agissant de la remise de dette de l'intimé et des conditions de celle-ci. En effet, une telle interprétation, fondée sur l'art. 18 CO, ne trouve pas sa place dans la présente procédure et est du ressort du juge du fond. 2.3 Le recours sera en conséquence rejeté.
  3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser 800 fr., débours et TVA compris, à l'intimé à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/13574/2019 rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8129/2019-18 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.01.2020 C/8129/2019

C/8129/2019 ACJC/51/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/13574/2019 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82.al1; CO.115; CO.6; CO.151; CO.156 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8129/2019 ACJC/51/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 janvier 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2019, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ (BL), intimé, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/13574/2019 du 26 septembre 2019, reçu par A______ le 4 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la détermination écrite déposée le 30 août 2019 par le précité (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 90'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2019 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamné en conséquence à rembourser à B______ la somme de 500 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que les parties avaient évoqué la renonciation au remboursement du prêt, laquelle avait été assortie de la réalisation de certaines conditions, en particulier que les époux parviennent à un accord de divorce tenant compte de l'ensemble de leurs obligations passées et futures, ainsi que leurs implications fiscales. Cet accord devait être finalisé, selon la fille de B______, d'ici fin janvier 2018. Les conditions effectivement convenues entre les parties ainsi que leur réalisation n'étaient pas suffisamment rendues vraisemblables et nécessitaient une interprétation et une instruction au fond. B. a. Par acte expédié le 14 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour "rejette" la requête de mainlevée provisoire formée par B______ et maintienne l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais. Il a fait grief au premier juge d'avoir retenu que la renonciation au remboursement du prêt était subordonnée à la réalisation de conditions. Au contraire, B______ avait remis sa dette sans condition aucune. L'interprétation de la volonté des parties au contrat conduisait à admettre que B______ avait renoncé au montant prêté afin de favoriser la résolution transactionnelle du divorce. La demande de remboursement était ainsi faite par B______ contrairement à la "parole qu'il avait donnée". b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris formée par A______ a été rejetée par décision présidentielle ( ACJC/1607/2019 ) du 4 novembre 2019. c. Dans sa réponse du 6 novembre 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. d. Dans leur réplique et duplique des 14 et 27 novembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été avisées par plis du greffe du 28 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2002. b . B______ et D______ (parents de C______), prêteurs et, A______, emprunteur, ont signé respectivement les 20 septembre et 4 octobre 2007 un contrat de prêt. Le dernier nommé confirmait avoir reçu 90'000 fr. des précités afin d'acquérir des actions de E______ SA, société radiée du Registre du commerce vaudois le ______ 2012. Le prêt était convenu pour une durée de dix ans maximum dès la date de versement de la somme prêtée en mains de A______. Des remboursements partiels étaient possibles avant l'échéance du contrat. Le prêt était octroyé sans intérêts, les prêteurs pouvant toutefois prétendre à la moitié du gain perçu au moment de la vente des actions acquises au moyen du prêt. c. A______ a demandé à B______ de renoncer au remboursement de ce prêt. Par courrier du 10 février 2016, B______ a répondu ne pas souhaiter mêler le remboursement du prêt avec le divorce de son gendre et sa fille. Devant assumer des obligations, il a demandé à A______ de lui rembourser le prêt dans le délai convenu. d. Le 4 décembre 2017, A______ et B______ se sont rencontrés. A la suite de cette entrevue, B______ a indiqué à A______ être d'accord avec la proposition de ce dernier du 4 décembre 2017 " à la condition que les deux parties [règlent] dans une convention toutes leurs obligations passées et futures ainsi que les implications fiscales pour toutes les parties impliquées dans le deal [qu'il avait] proposé" . e. S'en est suivi un échange de courriels entre A______ et C______, échanges dont B______ avait connaissance pour avoir été mis en copie, portant notamment sur la renonciation de B______ au prêt concédé à A______. B______ a expressément indiqué à sa fille et à son gendre le 16 décembre 2017 qu'il [renonçait] à [son] argent pour aider à mettre fin à [leurs] querelles. Pour [lui] le deal [n'était] pas très bon . Il souhaitait néanmoins qu'ils y parviennent. Le 17 décembre 2017, C______ a communiqué à A______ qu'un accord complet (portant sur l'ensemble des effets accessoires du divorce) devait être prêt d'ici fin janvier 2018. f. Les époux C______ et A______ ont signé une convention le 17 septembre 2018 réglant l'ensemble des effets accessoires de leur divorce sous réserve de la contribution due à l'entretien de leurs enfants. Le 1er février 2019, les époux ont signé un avenant à la convention de divorce fixant la quotité de la contribution due à l'entretien des enfants. Le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 7 février 2019 lequel a notamment ratifié leur convention de divorce du 17 septembre 2018 et l'avenant du 1 er février 2019. g. A la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ le 19 mars 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 90'000 fr., plus intérêts à 6% l'an dès le 1 er mars 2019. Le poursuivi a formé opposition totale à la poursuite. h. Par requête expédiée au Tribunal le 9 avril 2019, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer précité. Il a allégué que la procédure de divorce ayant opposé sa fille et son gendre avait pris fin en février 2019 après des négociations qu'il a qualifiées de douloureuses. A______ avait prétendu qu'il avait renoncé au remboursement du prêt sous certaines conditions, lesquelles n'avaient pas été observées. i. A l'audience du Tribunal du 2 septembre 2019, A______ a affirmé que B______ avait renoncé au prêt moyennant un accord trouvé avec sa fille dans la procédure de divorce. B______ a admis avoir adressé un email postérieurement à sa lettre du 10 février 2016 proposant de renoncer au montant prêté moyennant que la procédure de divorce soit rapide, car douloureuse, ce qui n'avait pas été le cas. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'une remise de dette, sans condition, était intervenue, de sorte qu'il avait rendu vraisemblable sa libération. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). 2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). 2.1.3 Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1 destiné à la publication). 2.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia . Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 2.1.5 La remise de dette (art. 115 CO) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2018 , 4A_346/2018 du 27 février 2019 consid. 2.2.1.). Cette décision commune, appelée convention de résiliation, constitue un contrat de disposition dont la validité n'est soumise à aucune forme spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 4C_167/2002 du 8 octobre 2002, consid. 4.2 et les références; Bonhet/Dietschy-Martenet, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 3 ad art. 266 CO). L'art. 6 CO ne doit toutefois pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir - ce qui relève du fait - une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) - ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO - et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_344/2018 , 4A_346/2018 précité, ibidem; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1 publié in SJ 2010 I 497 et les arrêts cités). C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5 in fine), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_325/2007 du 15 novembre 2007 consid. 6.2). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 109 II 327 consid. 2b). Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'est pas susceptible d'établir, à lui seul, la remise de dette, mais il constitue tout au plus un indice (ATF 54 II 197 consid. 3; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_344/2018 , 4A_346/2018 précité, ibid; 4A_325/2007 déjà cité consid. 6.2; Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP). 2.1.6 Les parties à un contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon l'art. 154 CO, le contrat est soumis à une condition résolutoire lorsque sa résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain; il cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit (al. 1). La condition - qu'elle soit suspensive ou résolutoire - est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient de l'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des motifs et du but poursuivi; il faut se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO, car les parties, en convenant d'une condition, ont introduit dans leurs relations un élément d'incertitude qu'elles doivent assumer; elles n'ont pas l'obligation de favoriser l'avènement de la condition, et la bonne foi n'exige pas qu'elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (ATF 133 III 527 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de prêt, à teneur duquel la somme de 90'000 fr. devait être remboursée avant octobre 2017 à l'intimé. Il n'est à juste titre pas contesté que ce contrat constitue une reconnaissance de dette, soit un titre de mainlevée provisoire. Le recourant soutient que le Tribunal a procédé tant à une constatation manifestement inexacte des faits qu'à une mauvaise appréciation des preuves en retenant que l'intimé avait soumis la renonciation à sa créance à certaines conditions. Ces griefs tombent à faux. Il résulte en effet des titres versés à la procédure que l'intimé a, le 4 décembre 2017, déclaré être disposé à renoncer au remboursement du prêt à la condition que l'ensemble des obligations passées et futures des époux A______ soit réglé dans la procédure de divorce. Si l'intimé a certes annoncé aux époux, le 16 décembre 2017 qu'il renonçait à la restitution du prêt, sa fille a indiqué le lendemain au recourant qu'un accord complet de divorce devait être finalisé avant la fin du mois de janvier 2018. Le Tribunal a par conséquent correctement établi les faits, sous l'angle de la vraisemblance. Les parties divergent sur le sens et la portée du contrat de remise de dette. La conclusion d'un tel contrat doit être examinée selon le principe de la confiance. Or, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à une interprétation de la volonté des parties, s'agissant de la remise de dette de l'intimé et des conditions de celle-ci. En effet, une telle interprétation, fondée sur l'art. 18 CO, ne trouve pas sa place dans la présente procédure et est du ressort du juge du fond. 2.3 Le recours sera en conséquence rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser 800 fr., débours et TVA compris, à l'intimé à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/13574/2019 rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8129/2019-18 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.