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C/7995/2017

Genf · 2018-02-27 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE ; RECOURS(CPC) ; ACTION EN JUSTICE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPC.63

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC).

E. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

E. 2 Le recourant reproche au Tribunal une violation de l’art. 63 al. 1 CPC. 2.1.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). 2.1.3 L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétente, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Les délais légaux de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) sont réservés, de sorte que si le délai pour agir est plus bref qu'un mois, c'est ce délai qui s'applique (art. 63 al. 3 CPC). Ainsi, en matière de libération de dette, la demande doit être redéposée dans les vingt jours dès le prononcé d'irrecevabilité (art. 83 al. 2 LP) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad art 63 CPC). L’art. 63 CPC est applicable en cas d'incompétence matérielle comme en cas d'incompétence à raison du lieu car la réglementation de la compétence matérielle et fonctionnelle des Tribunaux incombe aux cantons seulement dans la mesure où le CPC ne contient pas de réglementation contraire (art. 4 CPC). L’art. 63 CPC se réfère donc à toutes les compétences réglées par le CPC (arrêts du Tribunal fédéral 8C_223/2016 , 8A_225/2016 du 13 septembre 2016 consid. 3.2.3.2 ; 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2). En vertu de l'art. 4. al. 1 CPC, les cantons sont ainsi libres d'instituer des tribunaux particuliers, tels que le Tribunal des Baux ou le Tribunal des prud'hommes (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 4 CPC). A Genève, la dotation, la composition et la compétence du Tribunal des prud'hommes sont régies par la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010 (LTPH, RS Ge E 3 10; art. 110 LOJ). Celle-ci prévoit notamment que sont jugés par le Tribunal des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH) et que la procédure est soumise au CPC (art. 13 LTPH). Dans un arrêt récent du 15 octobre 2015 (ATF 141 III 481 ), le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 63 al. 1 CPC avait pour but d’éviter que l'ouverture d'une procédure devant une autorité incompétente, et la décision d’irrecevabilité en découlant, entraînent une perte des droits de la partie demanderesse, notamment en cas de prescription de l’action. En revanche, cette disposition n’avait pas pour but de donner au demandeur la possibilité de modifier ou d'améliorer son écriture en vue du dépôt d'une nouvelle demande. En effet, si dans une procédure ordinaire, le demandeur était autorisé à modifier sa demande à chaque nouveau dépôt, il serait avantagé par rapport à l’autre partie. Pour ces raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la demande déposée dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC devait être identique à la demande initiale. Le principe de l’économie de procédure ne justifiait pas que la demande soit modifiée puisque, s’il devait s’avérer nécessaire que celle-ci soit complétée par rapport à l’originale, le demandeur devait le faire dans le cadre des possibilités qui lui étaient offertes par le droit procédural, devant l'autorité compétente et sous le contrôle de cette dernière. En outre, il n’incombait pas à l'autorité compétente de vérifier si les modifications apportées à la nouvelle demande étaient admissibles et recevables. Il devait, au contraire, être exigé du demandeur qu'il soumette l'original du document juridique, qu'il avait initialement soumis à un tribunal incompétent, à l'autorité qu'il considérait compétente. A cet effet, l'autorité incompétente, auprès de laquelle il avait initialement déposé sa requête, devait, à sa demande, lui restituer le document original portant son cachet de récépissé. Dans l'hypothèse où la mention originale avait été rédigée dans une autre langue officielle (art. 129 CPC), l'auteur de la mention originale devait également en joindre une traduction. Le Tribunal fédéral a, ainsi, considéré que l'art. 63 al. 1 CPC ne trouvait application que lorsque le demandeur réintroduisait la même demande que celle qu'il avait initialement introduite devant l'instance incompétente, sans modification. S'il modifiait sa demande, il ne pouvait bénéficier de l'art. 63 al. 1 CPC et son action devait ainsi être déclarée irrecevable, si elle ne respectait pas le délai légal qui lui était applicable. Le demandeur pouvait, bien évidemment, joindre à sa demande réintroduite devant l'instance compétente une lettre qui expliquait qu'il avait initialement introduit la demande devant une autorité incompétente et qu'il souhaitait se prévaloir de l'art. 63 al. 1 CPC. 2.2.1 En l’espèce, le jugement de mainlevée provisoire du 15 décembre 2015 a été reçu par la recourante le 17 décembre 2015. L’action en libération de dette déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 31 mars 2017 n’a donc pas été déposée en temps utile. La présente action est donc, à première vue, irrecevable. Reste toutefois à examiner si le Tribunal a procédé à une juste application de l’art. 63 CPC. 2.2.2 Dès lors que la juridiction ordinaire s’est déclarée incompétente à raison de la matière au profit de la juridiction spécialisée des prud’hommes qui applique le Code de procédure civil, c’est à juste titre que les premiers juges ont examiné si les conditions de l’art. 63 CPC étaient remplies. 2.2.3 En revanche, c’est à tort qu’ils ont retenu que, pour des raisons de simplification, il fallait considérer que les conditions de l’art. 63 CPC étaient remplies, alors même que la recourante n’avait pas déposé devant eux l’acte initialement déposé devant le Tribunal de première instance. Les premiers juges ont en effet estimé que les explications complémentaires et la partie en droit ajoutées à la nouvelle demande ne faisaient que faciliter la lecture de l’acte, sans en modifier le contenu. Or, le Tribunal fédéral a retenu précisément l'inverse, soit qu’il n’appartenait pas au Tribunal saisi en second lieu d’examiner si les modifications apportées étaient admissibles ou pas, puisque l'acte qui devait être soumis à l'autorité compétente devait être strictement le même que celui soumis à l'autorité incompétente, faute de quoi le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de l'application de l'art. 63 CPC. Les premiers juges ont également considéré qu’un formalisme excessif pourrait leur être reproché s’ils déclaraient l'acte irrecevable, en raison de l’introduction de faits nouveaux, alors que l’intimée aurait pu compléter ses écritures par la suite. A nouveau le Tribunal fédéral a clairement examiné cette question pour aboutir à la conclusion que, même si le demandeur avait le droit de compléter ses écritures devant la nouvelle instance saisie, il ne pouvait le faire que dans le cadre autorisé de ladite procédure et après réintroduction de cette dernière. Il n'était toutefois pas autorisé à modifier l’acte inital lors de son dépôt devant l’autorité compétente. Par conséquent, c’est en contradiction totale avec la jurisprudence du Tribunal fédéral que les premiers juges ont considéré que le bénéfice de l’art. 63 CPC pouvait être accordé à l’intimée, alors même que celle-ci n’avait pas réintroduit devant eux l’acte initial mais un acte modifié. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. La décision attaquée sera annulée et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l’action en libération de dette déposée par l’intimée sera déclarée irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai légal de 20 jours dès le prononcé de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP).

E. 3 Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPH/303/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/7995/2017-4. Au fond : Annule ce jugement. Déclare irrecevable l’action en libération de dette déposée le 31 mars 2017 par B______ SA contre A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.02.2018 C/7995/2017

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE ; RECOURS(CPC) ; ACTION EN JUSTICE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPC.63

C/7995/2017 CAPH/26/2018 du 27.02.2018 sur JTPH/303/2017 ( OS ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 23.03.2018, rendu le 31.10.2018, RETIRE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE ; RECOURS(CPC) ; ACTION EN JUSTICE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE Normes : CPC.63 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7995/2017-4 CAPH/26/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 février 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 juillet 2017, comparant en personne, d'une part, et B______ SA , sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Jacopo RIVARA, avocat, Rivara Wenger Cordonier Aubert, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. B______ SA est une société dont le but est "régie d'immeubles et assurances; achat, vente, location et exploitation de tous immeubles".![endif]>![if>

b. A______ a été employé à plein temps au sein de cette société à compter du 1 er janvier 1968, en dernier lieu en qualité de directeur.

c. Par courrier du 12 août 2013, B______ SA a mis fin au contrat de travail de A______, avec effet au 28 février 2014.

d. Le 18 juin 2015, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 7'405 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2015, lequel a été frappé d'opposition.

e. Par jugement JTPI/15368/2015 du 15 décembre 2015 (C/______/2015), reçue par les parties le 17 du même mois, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 décembre 2015, B______ SA a assigné A______ en libération de dette, concluant à la constatation qu'elle ne lui devait pas les sommes de 7'405 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2015, de 73 fr. 30 (frais de poursuite) et de 300 fr. (frais judiciaires mis à sa charge aux termes du jugement susvisé du 15 décembre 2015), et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie. En substance, elle a fait valoir que A______, son ancien employé, avait violé diverses obligations contractuelles (devoirs de diligence, de fidélité, de discrétion, de respect du secret des affaires et de non-concurrence), lui causant un dommage de 7'405 fr., correspondant au solde de la commission de courtage à laquelle elle estimait avoir droit, avec intérêts. Elle excipait donc de compensation pour s'opposer au paiement de la somme du même montant réclamée par ce dernier.

g. A______ a conclu à ce que la demande en libération de dette formée par B______ SA soit rejetée, à ce qu'il soit dit que cette dernière lui devait les montants susvisés, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée.

h. Par jugement du 5 juillet 2016, le Tribunal de première instance a notamment débouté B______ SA de toutes ses conclusions, au motif que celle-ci n'était titulaire d'aucune prétention en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employé et que même si, par hypothèse, ce dernier avait violé son obligation de non-concurrence, la restitution des gains réalisés à ce titre serait, de toute manière, exclue.

i. Par arrêt du 10 mars 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande en libération de dette formée le 23 décembre 2015 par B______ SA contre A______. Elle a retenu que le fondement de la prétention articulée par B______ SA relevait exclusivement des rapports de travail ayant lié les parties, de sorte que le litige devait être soumis à la juridiction spéciale chargée de connaître des actions fondées sur le contrat de travail, à savoir le Tribunal des prud'hommes, et que c’était donc à tort que le Tribunal de première instance avait statué sur le fond du litige. B.            a. Le 31 mars 2017, B______ SA a déposé au greffe du Tribunal des prud’hommes une action en libération de dette à l’encontre de A______, concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle ne lui devait pas les sommes de 7'405 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2015 et de 73 fr. 30 (frais de poursuite) et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie.![endif]>![if> Cette demande n’est pas identique à la demande initialement déposée devant le Tribunal de première instance, B______ SA ayant ajouté des allégations de faits, une description de la procédure devant le Tribunal de première instance et un développement en droit relatif au contrat de travail.

b. Dans sa réponse du 28 avril 2017, A______ a conclu à l’irrecevabilité de l’action en libération de dette du 31 mars 2017 dès lors que, selon lui, l’art. 63 al. 1 CPC ne trouvait pas application dans le cas d'espèce, eu égard à la matière et que, en tout état, l’acte redéposé n’était pas identique à celui intialement soumis au Tribunal de première instance.

c. Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal des prud’hommes a déclaré l’action en libération de dette déposée le 31 mars 2017 par B______ SA recevable. Il a retenu que l’art. 63 CPC s’appliquait tant à l’incompétence locale que matérielle et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 III 481 ) l’art. 63 al. 1 CPC ne trouvait application que lorsque la demande réintroduite était exactement la même que celle qui avait été intitialement introduite devant l’autorité incompétente. Toutefois, dans le cas d'espèce, il a considéré que, dès lors qu’en procédure simplifiée des faits et moyens de preuve nouveaux pouvaient être librement introduits jusqu’aux délibérations, il ferait preuve de formalisme excessif, s'il déclarait la demande en libération de dette irrecevable, au motif que B______ SA avait ajouté des explications complémentaires sur le parcours judiciaire de la cause ainsi qu’une partie en droit relative au contrat de travail, ces denières explications facilitant la lecture de l’action, sans en modifier le contenu et sans que le demandeur n’en tire avantage. Le Tribunal a précisé qu’il lui était, par ailleurs, possible d'impartir à B______ SA un court délai pour déposer l’acte initial, lequel pouvait être ensuite complété, de sorte que, par souci de simplification, la demande devait être déclarée recevable. C.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juillet 2017, A______ recourt de cette décision, qu’il a reçue le 17 juillet 2017. Il conclut à son annulation et à ce que l’action en libération de dette déposée le 31 mars 2017 par B______ SA soit déclarée irrecevable, à ce qu’il soit constaté qu’elle n’a pas agi en libération de dette dans le délai prescrit par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 1______ soit prononcée, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

b. B______ SA conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement.

c. A______ n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique, par courrier du 3 octobre 2017 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

2. Le recourant reproche au Tribunal une violation de l’art. 63 al. 1 CPC. 2.1.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). 2.1.3 L'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétente, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Les délais légaux de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) sont réservés, de sorte que si le délai pour agir est plus bref qu'un mois, c'est ce délai qui s'applique (art. 63 al. 3 CPC). Ainsi, en matière de libération de dette, la demande doit être redéposée dans les vingt jours dès le prononcé d'irrecevabilité (art. 83 al. 2 LP) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad art 63 CPC). L’art. 63 CPC est applicable en cas d'incompétence matérielle comme en cas d'incompétence à raison du lieu car la réglementation de la compétence matérielle et fonctionnelle des Tribunaux incombe aux cantons seulement dans la mesure où le CPC ne contient pas de réglementation contraire (art. 4 CPC). L’art. 63 CPC se réfère donc à toutes les compétences réglées par le CPC (arrêts du Tribunal fédéral 8C_223/2016 , 8A_225/2016 du 13 septembre 2016 consid. 3.2.3.2 ; 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2). En vertu de l'art. 4. al. 1 CPC, les cantons sont ainsi libres d'instituer des tribunaux particuliers, tels que le Tribunal des Baux ou le Tribunal des prud'hommes (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 4 CPC). A Genève, la dotation, la composition et la compétence du Tribunal des prud'hommes sont régies par la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010 (LTPH, RS Ge E 3 10; art. 110 LOJ). Celle-ci prévoit notamment que sont jugés par le Tribunal des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH) et que la procédure est soumise au CPC (art. 13 LTPH). Dans un arrêt récent du 15 octobre 2015 (ATF 141 III 481 ), le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 63 al. 1 CPC avait pour but d’éviter que l'ouverture d'une procédure devant une autorité incompétente, et la décision d’irrecevabilité en découlant, entraînent une perte des droits de la partie demanderesse, notamment en cas de prescription de l’action. En revanche, cette disposition n’avait pas pour but de donner au demandeur la possibilité de modifier ou d'améliorer son écriture en vue du dépôt d'une nouvelle demande. En effet, si dans une procédure ordinaire, le demandeur était autorisé à modifier sa demande à chaque nouveau dépôt, il serait avantagé par rapport à l’autre partie. Pour ces raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la demande déposée dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC devait être identique à la demande initiale. Le principe de l’économie de procédure ne justifiait pas que la demande soit modifiée puisque, s’il devait s’avérer nécessaire que celle-ci soit complétée par rapport à l’originale, le demandeur devait le faire dans le cadre des possibilités qui lui étaient offertes par le droit procédural, devant l'autorité compétente et sous le contrôle de cette dernière. En outre, il n’incombait pas à l'autorité compétente de vérifier si les modifications apportées à la nouvelle demande étaient admissibles et recevables. Il devait, au contraire, être exigé du demandeur qu'il soumette l'original du document juridique, qu'il avait initialement soumis à un tribunal incompétent, à l'autorité qu'il considérait compétente. A cet effet, l'autorité incompétente, auprès de laquelle il avait initialement déposé sa requête, devait, à sa demande, lui restituer le document original portant son cachet de récépissé. Dans l'hypothèse où la mention originale avait été rédigée dans une autre langue officielle (art. 129 CPC), l'auteur de la mention originale devait également en joindre une traduction. Le Tribunal fédéral a, ainsi, considéré que l'art. 63 al. 1 CPC ne trouvait application que lorsque le demandeur réintroduisait la même demande que celle qu'il avait initialement introduite devant l'instance incompétente, sans modification. S'il modifiait sa demande, il ne pouvait bénéficier de l'art. 63 al. 1 CPC et son action devait ainsi être déclarée irrecevable, si elle ne respectait pas le délai légal qui lui était applicable. Le demandeur pouvait, bien évidemment, joindre à sa demande réintroduite devant l'instance compétente une lettre qui expliquait qu'il avait initialement introduit la demande devant une autorité incompétente et qu'il souhaitait se prévaloir de l'art. 63 al. 1 CPC. 2.2.1 En l’espèce, le jugement de mainlevée provisoire du 15 décembre 2015 a été reçu par la recourante le 17 décembre 2015. L’action en libération de dette déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 31 mars 2017 n’a donc pas été déposée en temps utile. La présente action est donc, à première vue, irrecevable. Reste toutefois à examiner si le Tribunal a procédé à une juste application de l’art. 63 CPC. 2.2.2 Dès lors que la juridiction ordinaire s’est déclarée incompétente à raison de la matière au profit de la juridiction spécialisée des prud’hommes qui applique le Code de procédure civil, c’est à juste titre que les premiers juges ont examiné si les conditions de l’art. 63 CPC étaient remplies. 2.2.3 En revanche, c’est à tort qu’ils ont retenu que, pour des raisons de simplification, il fallait considérer que les conditions de l’art. 63 CPC étaient remplies, alors même que la recourante n’avait pas déposé devant eux l’acte initialement déposé devant le Tribunal de première instance. Les premiers juges ont en effet estimé que les explications complémentaires et la partie en droit ajoutées à la nouvelle demande ne faisaient que faciliter la lecture de l’acte, sans en modifier le contenu. Or, le Tribunal fédéral a retenu précisément l'inverse, soit qu’il n’appartenait pas au Tribunal saisi en second lieu d’examiner si les modifications apportées étaient admissibles ou pas, puisque l'acte qui devait être soumis à l'autorité compétente devait être strictement le même que celui soumis à l'autorité incompétente, faute de quoi le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de l'application de l'art. 63 CPC. Les premiers juges ont également considéré qu’un formalisme excessif pourrait leur être reproché s’ils déclaraient l'acte irrecevable, en raison de l’introduction de faits nouveaux, alors que l’intimée aurait pu compléter ses écritures par la suite. A nouveau le Tribunal fédéral a clairement examiné cette question pour aboutir à la conclusion que, même si le demandeur avait le droit de compléter ses écritures devant la nouvelle instance saisie, il ne pouvait le faire que dans le cadre autorisé de ladite procédure et après réintroduction de cette dernière. Il n'était toutefois pas autorisé à modifier l’acte inital lors de son dépôt devant l’autorité compétente. Par conséquent, c’est en contradiction totale avec la jurisprudence du Tribunal fédéral que les premiers juges ont considéré que le bénéfice de l’art. 63 CPC pouvait être accordé à l’intimée, alors même que celle-ci n’avait pas réintroduit devant eux l’acte initial mais un acte modifié. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. La décision attaquée sera annulée et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l’action en libération de dette déposée par l’intimée sera déclarée irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai légal de 20 jours dès le prononcé de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP).

3. Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPH/303/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/7995/2017-4. Au fond : Annule ce jugement. Déclare irrecevable l’action en libération de dette déposée le 31 mars 2017 par B______ SA contre A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.