PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DE LA DEMANDE; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.176.1.1
Dispositiv
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC). Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une contestation de nature pécuniaire. L'appelante a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois, l'intimé concluant à son déboutement sur ce point. La valeur litigieuse en appel est dès lors supérieure à 10'000 fr. (2'200 fr. x 12 x 20 = 528'000 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l’art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Le présent appel est dès lors recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 121). Le litige portant exclusivement sur la contribution due à l’entretien de l’épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l’espèce, les pièces 6 à 8 produites par l'appelant – soit le certificat de salaire de l'intimée pour l'année 2012, des reçus signés par son épouse de mars à juillet 2013 et un contrat de crédit conclu en date du 4 juillet 2011 – et les allégués fondés sur ces pièces sont irrecevables puisque l'appelant était déjà en possession de ces documents avant le prononcé de la décision querellée. En effet, il n’est pas contesté que l'appelant disposait déjà de ces document et qu'il n’appartenait qu’à lui de procéder à leur recherche en temps voulu. En revanche, la pièce 2 produite par l'intimée qui consiste dans les décomptes de l'Hospice général pour les mois de mars à mai 2014, soit des dates postérieures au jugement, est recevable.
- Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies – à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) - et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. En l'espèce, pour la première fois devant la Cour, l'appelant conclut à ce qu'il soit tenu compte de la somme de 2'500 fr. qu'il allègue avoir d'ores et déjà versée à son épouse à titre de contribution d'entretien entre mars et juillet 2013. Or, cette conclusion nouvelle repose sur des faits récemment allégués dont la preuve repose sur une pièce irrecevable (pièce 7 appelant, cf. supra 3). Par conséquent, cette conclusion nouvelle est irrecevable. Cela étant, l'appelant pourra, cas échéant, faire valoir l'existence de ces paiements dans le cadre d'une éventuelle procédure de mainlevée que l'intimée pourrait lui intenter.
- Les parties étant originaires du Portugal et de Serbie et Monténégro, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties sont domiciliées dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la force de chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1, 2, 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 6 et 7 de ce dispositif, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office, en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
- L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'intimé à l'entretien de son épouse. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que son épouse était en mesure de réaliser un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête. Il fait également valoir qu’il doit être tenu compte d’un crédit dans ses propres charges. 7.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 = FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2. et les références citées). 7.2 L’intimée, atteinte de dépression, a été hospitalisée pour des idées suicidaires le 13 mai 2013, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle était déjà en incapacité de travailler pour des raisons de santé lors du dépôt de la requête, soit le 10 avril 2013. L’appelant fait valoir que son épouse est atteinte de dépression depuis de nombreuses années et que cela ne l’a pas empêchée de travailler en 2012. Outre le fait que l'intimée n'a jamais développé de véritable activité lucrative – puisqu'elle n’a travaillé qu’à raison de deux heures par jour pendant une année – rien ne permet de remettre en question la véracité des certificats médicaux produits par l’intimée qui attestent de son incapacité totale de travail. En effet, ceux-ci émanent du médecin psychiatre qui suit régulièrement l’intimée et dont les compétences en la matière n’ont, à juste titre, pas été remises en question par l’appelant. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 qui retient que la production par l’un des époux de certificats médicaux qui, soit ne provenaient pas de médecins spécialisés en psychiatrie-psychothérapie mais d'un généraliste, soit faisaient état d'une consultation d'urgence, non d'un suivi régulier n’étaient pas propres à établir l'état psychique de l’époux et son impact sur sa capacité de travail. Dès lors que le médecin de l’intimée affirme que celle-ci est actuellement dans l’incapacité totale de travailler, il ne peut être allé à l’encontre de ce diagnostic en l’absence d’élément contraire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l’état, être imputé à l’intimée puisque son état de santé ne permettait pas que l’on exige d’elle qu’elle trouve un emploi. Par ailleurs, l'existence du crédit dont se prévaut l’appelant constitue un allégué irrecevable (ch. ch. 3 supra). Il n'en aurait de toute façon pas été tenu compte puisque cet emprunt a été contracté par le seul appelant et que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que l'argent ainsi emprunté a été affecté à l’entretien de la famille. Les revenus de l’appelant et les autres charges des parties n’ayant pas été remises en cause en appel, il n’y a pas lieu d’y revenir. Enfin, on ne saurait, en l’état, limiter le versement de la contribution dans le temps puisque l’on ignore quand cessera l’incapacité de travail de l’appelante. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 1'200 fr. la contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse, ce montant préservant son minimum vital et ne couvrant que partiellement le déficit de l'intimée. L’appel doit donc être rejeté et le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 400 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera compensé par l'avance de frais de 800 fr., qui est acquise à l'Etat par compensation à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Le solde (400 fr.) lui sera restitué. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 avril 2014 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4454/2014 rendu le 1 er avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7964/2013-4. Au fond : Confirme ce chiffre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 400 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les met à la charge de A______. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A_______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2014 C/7964/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2014 C/7964/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2014 C/7964/2013
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DE LA DEMANDE; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.176.1.1
C/7964/2013 ACJC/1022/2014 du 29.08.2014 sur JTPI/4454/2014 ( SDF ) , CONFIRME Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DE LA DEMANDE; REVENU HYPOTHÉTIQUE Normes : CC.176.1.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7964/2013 ACJC/1022/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2014, comparant par Me Evelyne Bouchaara, avocate, 9, rue Marignac, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par M e Mélanie Mathys Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4454/2014 du 1 er avril 2014, reçu par les parties le 2 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ (ci-après : B______) et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'200 fr. à compter du 10 avril 2013 (ch. 3), a prononcé la séparation de biens des époux tout en réservant la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 4), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. qu'il a compensé avec l'avance de frais fournie par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ étant condamné à payer à son épouse la somme de 250 fr. à ce titre (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), a condamné les époux à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et les a débouté de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if> b. Par acte déposé le 14 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du chiffre 3 du dispositif du jugement dont il a sollicité l'annulation, concluant, avec suite de frais et dépens, à être libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à verser à son épouse une contribution d'entretien de 500 fr. par mois dès le 15 mai 2013, sous déduction de 2'500 fr. déjà versés, cette contribution devant être limitée dans le temps. Il a produit huit pièces dont trois nouvelles (pièces 6 à 8 appelant). c. Dans sa réponse du 23 mai 2014, B______ a conclu au déboutement de son époux et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elle a préalablement conclu à ce que les pièces 6 à 8 produites en appel par son époux soient écartées. Elle a produit deux pièces dont une nouvelle (pièce 2 intimée). d. Les parties ont été informées le 13 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1978, originaire du Portugal, et A______, né le ______ 1983, originaire de Serbie et Monténégro, se sont mariés le ______ 2005 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2012. A______ a quitté le logement de la famille, tandis que B______ y est demeurée. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à son entretien dès le dépôt de la requête et au prononcé de la séparation de biens, avec suite de frais et dépens. c. A l'audience de comparution personnelle des parties du 8 octobre 2013 devant le Tribunal, A______ a adhéré aux conclusions de son épouse à l'exclusion de celle portant sur le versement d'une contribution à son entretien, estimant que celle-ci était en mesure de travailler pour y subvenir, et a demandé à ce que les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge de cette dernière. B______ a expliqué être aidée par l'Hospice général depuis le mois de juillet 2013 car elle n'était pas en mesure de travailler, en raison d'une dépression, et qu'elle allait déposer une demande de rente pour ce motif auprès de l'assurance invalidité (AI). Elle a produit un certificat médical, daté du 27 septembre 2013 et établi par son psychiatre, le Dr C______ du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, indiquant qu'elle présentait une incapacité de travail complète pour une durée indéterminée. d. A la demande du Tribunal, B______ a produit, par courrier du 31 octobre 2013, un certificat médical plus détaillé émanant du Dr C______. Ce dernier indique que B______ présente un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, qu’elle a été hospitalisée les 13 et 14 mai 2013 en raison d’idées suicidaires et qu’elle reçoit des soins psychiatriques depuis le 15 mai 2013. Il a conclu à une incapacité totale de travail de B______ dans l'immédiat, et vraisemblablement à plus long terme. B______ a également informé le Tribunal de ce qu'elle avait déposé une demande auprès de l'AI. e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de débats principaux du 3 décembre 2013. C. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que l'épouse, qui était sans activité lucrative et ne disposait, en l'état, d'aucun revenu ne pouvait se voir imputer de revenu hypothétique eu égard aux certificats médicaux produits. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'620 fr. par mois comprenant le loyer (960 fr.), la prime d'assurance maladie de base, subside déduit (410 fr. 35), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'époux, employé en qualité de peintre pour la société D______, avait réalisé un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 4'427 fr. en 2012 pour des charges de 3'191 fr. par mois, comprenant le loyer (1'425 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (326 fr. 10), les acomptes d'impôts (170 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les revenus cumulés des époux ne permettant pas de couvrir la totalité de leurs charges, l'époux a été condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien correspondant à son solde disponible, soit 1'236 fr., arrondis à 1'200 fr. par mois. D. Il résulte encore de la procédure que B______ n’a jamais travaillé durant le mariage – les époux s’opposant sur l’accord de A______ quant à cette inactivité –, à l’exception de l’année 2012 pendant laquelle elle a travaillé à raison de deux heures par jours comme nettoyeuse. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC). Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une contestation de nature pécuniaire. L'appelante a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois, l'intimé concluant à son déboutement sur ce point. La valeur litigieuse en appel est dès lors supérieure à 10'000 fr. (2'200 fr. x 12 x 20 = 528'000 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l’art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Le présent appel est dès lors recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 121). Le litige portant exclusivement sur la contribution due à l’entretien de l’épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907). 3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l’espèce, les pièces 6 à 8 produites par l'appelant – soit le certificat de salaire de l'intimée pour l'année 2012, des reçus signés par son épouse de mars à juillet 2013 et un contrat de crédit conclu en date du 4 juillet 2011 – et les allégués fondés sur ces pièces sont irrecevables puisque l'appelant était déjà en possession de ces documents avant le prononcé de la décision querellée. En effet, il n’est pas contesté que l'appelant disposait déjà de ces document et qu'il n’appartenait qu’à lui de procéder à leur recherche en temps voulu. En revanche, la pièce 2 produite par l'intimée qui consiste dans les décomptes de l'Hospice général pour les mois de mars à mai 2014, soit des dates postérieures au jugement, est recevable. 4. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies – à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) - et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. En l'espèce, pour la première fois devant la Cour, l'appelant conclut à ce qu'il soit tenu compte de la somme de 2'500 fr. qu'il allègue avoir d'ores et déjà versée à son épouse à titre de contribution d'entretien entre mars et juillet 2013. Or, cette conclusion nouvelle repose sur des faits récemment allégués dont la preuve repose sur une pièce irrecevable (pièce 7 appelant, cf. supra 3). Par conséquent, cette conclusion nouvelle est irrecevable. Cela étant, l'appelant pourra, cas échéant, faire valoir l'existence de ces paiements dans le cadre d'une éventuelle procédure de mainlevée que l'intimée pourrait lui intenter. 5. Les parties étant originaires du Portugal et de Serbie et Monténégro, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties sont domiciliées dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 6. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la force de chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1, 2, 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 6 et 7 de ce dispositif, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office, en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 7. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'intimé à l'entretien de son épouse. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que son épouse était en mesure de réaliser un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête. Il fait également valoir qu’il doit être tenu compte d’un crédit dans ses propres charges. 7.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 = FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2. et les références citées). 7.2 L’intimée, atteinte de dépression, a été hospitalisée pour des idées suicidaires le 13 mai 2013, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle était déjà en incapacité de travailler pour des raisons de santé lors du dépôt de la requête, soit le 10 avril 2013. L’appelant fait valoir que son épouse est atteinte de dépression depuis de nombreuses années et que cela ne l’a pas empêchée de travailler en 2012. Outre le fait que l'intimée n'a jamais développé de véritable activité lucrative – puisqu'elle n’a travaillé qu’à raison de deux heures par jour pendant une année – rien ne permet de remettre en question la véracité des certificats médicaux produits par l’intimée qui attestent de son incapacité totale de travail. En effet, ceux-ci émanent du médecin psychiatre qui suit régulièrement l’intimée et dont les compétences en la matière n’ont, à juste titre, pas été remises en question par l’appelant. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 qui retient que la production par l’un des époux de certificats médicaux qui, soit ne provenaient pas de médecins spécialisés en psychiatrie-psychothérapie mais d'un généraliste, soit faisaient état d'une consultation d'urgence, non d'un suivi régulier n’étaient pas propres à établir l'état psychique de l’époux et son impact sur sa capacité de travail. Dès lors que le médecin de l’intimée affirme que celle-ci est actuellement dans l’incapacité totale de travailler, il ne peut être allé à l’encontre de ce diagnostic en l’absence d’élément contraire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l’état, être imputé à l’intimée puisque son état de santé ne permettait pas que l’on exige d’elle qu’elle trouve un emploi. Par ailleurs, l'existence du crédit dont se prévaut l’appelant constitue un allégué irrecevable (ch. ch. 3 supra). Il n'en aurait de toute façon pas été tenu compte puisque cet emprunt a été contracté par le seul appelant et que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que l'argent ainsi emprunté a été affecté à l’entretien de la famille. Les revenus de l’appelant et les autres charges des parties n’ayant pas été remises en cause en appel, il n’y a pas lieu d’y revenir. Enfin, on ne saurait, en l’état, limiter le versement de la contribution dans le temps puisque l’on ignore quand cessera l’incapacité de travail de l’appelante. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 1'200 fr. la contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse, ce montant préservant son minimum vital et ne couvrant que partiellement le déficit de l'intimée. L’appel doit donc être rejeté et le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera confirmé. 8. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 400 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera compensé par l'avance de frais de 800 fr., qui est acquise à l'Etat par compensation à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Le solde (400 fr.) lui sera restitué. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 9. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 avril 2014 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4454/2014 rendu le 1 er avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7964/2013-4. Au fond : Confirme ce chiffre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 400 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les met à la charge de A______. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A_______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.