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C/7924/2013

Genf · 2013-08-19 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE; AM; RÉSILIATION | CPC.130.1; CPC.132; CPC.68.1; CPC.68.3; LP.82; LCA.20; LCA.21

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32). 3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a produit la proposition d'assurance, signée du preneur d'assurance ainsi qu'un formulaire de reprise desdites assurances par l'intimée. Cette dernière n'a pas contesté le montant des primes fixées pour 2012, qui résulte également des pièces produites par la recourante. Il y a donc lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les documents produits par la recourante constituent une reconnaissance de dette, et, partant, un titre de mainlevée. 3.5 Pour faire échec à la demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, il incombe au débiteur de faire valoir et rendre immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 45). Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254 al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Gillieron, op. cit., n. 786 p. 198; Schmidt, op. cit., n. 30-32 ad art. 82 LP, p. 341; ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). 3.6 Dans le cas présent, le premier juge a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable sa libération en ayant déclaré résilier les polices d'assurance par courrier du 13 octobre 2011 pour la fin décembre 2011 dont elle a produit une copie. La recourante ne prétend pas que ce courrier ne lui serait pas parvenu. Elle admet au contraire l'avoir reçu, mais fait valoir que cette résiliation ne serait pas valablement intervenue pour le 31 décembre 2011, celle-ci ne respectant pas les modalités de résiliation prévues aux conditions générales d'assurances. Elle se prévaut des art. A7.1 de ses conditions générales d'assurance, qui n'ont pas été produites devant le premier juge et qui ne sont pas recevables en seconde instance. Partant, la décision du Tribunal qui retient que l'intimée a rendu vraisemblable sa libération ne prête pas le flanc à la critique. 3.7 Par surabondance, en vertu de l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation; la sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3). Selon l'art. 21 LCA, l'assureur a alors le choix : il peut, dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, poursuivre le paiement de la prime en souffrance, son obligation reprenant alors effet dès le paiement (art. 21 al. 2 LCA); il peut aussi se départir du contrat et renoncer au paiement de la prime arriérée, cette résiliation se présumant à défaut de poursuite dans les deux mois (art. 21 al. 1 LCA; ATF 103 II 204 consid. 1). La simple menace de poursuite est insuffisante (Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA annotée, Lausanne, 2000, p. 219 ad art. 21 LCA, TD de Horgen, RBA XII n° 4 et 34 all.). La simple production d'une copie de la réquisition de poursuite, à l'appui de sa requête de mainlevée, n'établit pas, à elle seule, le respect du délai (LCA annotée, op. cit., p. 221 ad art. 21 LCA, CCC NE RBA XIX n° 29). La LCA déroge en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure (art. 107 ss CO) en ce sens qu'à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, l'assureur a non seulement le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance, mais encore son obligation est suspendue. (ATF 128 III 186 consid. 2d). 3.8 En l'espèce, il résulte des pièces produites par la recourante que les contrats d'assurance objets de la présente procédure sont soumis à la LCA. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait requis la poursuite de l'intimée dans le délai de deux mois à l'expiration du délai fixé pour le paiement des primes dans la sommation du 15 mars 2012. Un commandement de payer a certes été notifié à l'intimée le 12 décembre 2012. La date de la réquisition de poursuite ne ressort toutefois pas des pièces de la procédure. Partant, à défaut d'avoir établi qu'elle avait respecté le délai prévue à l'art. 21 al. 1 LCA, la recourante est censée s'être départi des contrats d'assurance qui, par définition, ne peuvent être remis en vigueur. Pour ce motif également le recours est infondé. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 150 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/10617/2013 rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7924/2013-2 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles et les faits nouveaux invoqués par A______ SA. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., intégralement couverts par l'avance de frais déjà opérée par A______ SA qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art . 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits. 1.3 L'acte de recours formé pour le compte de "A______ ASSURANCES SA" ne comportait pas la signature de deux personnes dont seule une disposait de la signature collective à deux pour représenter la recourante (art. 130 al. 1 CPC). La désignation inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute au sujet de son identité constitue un vice de forme mineur, que le juge doit pouvoir rectifier d'office (BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 24 ad art. 132 CPC; ATF 131 I 57 consid. 2.2 in fine). A teneur de l'art. 132 al. 1 CPC, le défaut de légitimation d'un représentant conventionnel relève des vices de forme réparables. En l'espèce, l'identité de la recourante ne fait pas de de doute. En revanche, il est inutile de faire application de l'art. 132 CPC et de fixer un délai à la recourante pour qu'elle répare cette informalité relative à la signature de l'acte (art. 68 al. 1 et 3 CPC), le recours étant en tout état de cause infondé (cf. consid. 5 ci-dessus). 2 . 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  2. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32). 3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a produit la proposition d'assurance, signée du preneur d'assurance ainsi qu'un formulaire de reprise desdites assurances par l'intimée. Cette dernière n'a pas contesté le montant des primes fixées pour 2012, qui résulte également des pièces produites par la recourante. Il y a donc lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les documents produits par la recourante constituent une reconnaissance de dette, et, partant, un titre de mainlevée. 3.5 Pour faire échec à la demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, il incombe au débiteur de faire valoir et rendre immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 45). Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254 al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Gillieron, op. cit., n. 786 p. 198; Schmidt, op. cit., n. 30-32 ad art. 82 LP, p. 341; ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). 3.6 Dans le cas présent, le premier juge a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable sa libération en ayant déclaré résilier les polices d'assurance par courrier du 13 octobre 2011 pour la fin décembre 2011 dont elle a produit une copie. La recourante ne prétend pas que ce courrier ne lui serait pas parvenu. Elle admet au contraire l'avoir reçu, mais fait valoir que cette résiliation ne serait pas valablement intervenue pour le 31 décembre 2011, celle-ci ne respectant pas les modalités de résiliation prévues aux conditions générales d'assurances. Elle se prévaut des art. A7.1 de ses conditions générales d'assurance, qui n'ont pas été produites devant le premier juge et qui ne sont pas recevables en seconde instance. Partant, la décision du Tribunal qui retient que l'intimée a rendu vraisemblable sa libération ne prête pas le flanc à la critique. 3.7 Par surabondance, en vertu de l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation; la sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3). Selon l'art. 21 LCA, l'assureur a alors le choix : il peut, dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, poursuivre le paiement de la prime en souffrance, son obligation reprenant alors effet dès le paiement (art. 21 al. 2 LCA); il peut aussi se départir du contrat et renoncer au paiement de la prime arriérée, cette résiliation se présumant à défaut de poursuite dans les deux mois (art. 21 al. 1 LCA; ATF 103 II 204 consid. 1). La simple menace de poursuite est insuffisante (Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA annotée, Lausanne, 2000, p. 219 ad art. 21 LCA, TD de Horgen, RBA XII n° 4 et 34 all.). La simple production d'une copie de la réquisition de poursuite, à l'appui de sa requête de mainlevée, n'établit pas, à elle seule, le respect du délai (LCA annotée, op. cit., p. 221 ad art. 21 LCA, CCC NE RBA XIX n° 29). La LCA déroge en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure (art. 107 ss CO) en ce sens qu'à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, l'assureur a non seulement le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance, mais encore son obligation est suspendue. (ATF 128 III 186 consid. 2d). 3.8 En l'espèce, il résulte des pièces produites par la recourante que les contrats d'assurance objets de la présente procédure sont soumis à la LCA. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait requis la poursuite de l'intimée dans le délai de deux mois à l'expiration du délai fixé pour le paiement des primes dans la sommation du 15 mars 2012. Un commandement de payer a certes été notifié à l'intimée le 12 décembre 2012. La date de la réquisition de poursuite ne ressort toutefois pas des pièces de la procédure. Partant, à défaut d'avoir établi qu'elle avait respecté le délai prévue à l'art. 21 al. 1 LCA, la recourante est censée s'être départi des contrats d'assurance qui, par définition, ne peuvent être remis en vigueur. Pour ce motif également le recours est infondé.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 150 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
  4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/10617/2013 rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7924/2013-2 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles et les faits nouveaux invoqués par A______ SA. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., intégralement couverts par l'avance de frais déjà opérée par A______ SA qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2014 C/7924/2013

MAINLEVÉE PROVISOIRE; AM; RÉSILIATION | CPC.130.1; CPC.132; CPC.68.1; CPC.68.3; LP.82; LCA.20; LCA.21

C/7924/2013 ACJC/520/2014 du 02.05.2014 sur JTPI/10617/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; AM; RÉSILIATION Normes : CPC.130.1; CPC.132; CPC.68.1; CPC.68.3; LP.82; LCA.20; LCA.21 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7924/2013 ACJC/520/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 MAI 2014 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2013, comparant en personne, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 19 août 2013, expédié pour notification aux parties le 27 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de sa requête de mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante, mis à la charge de cette dernière (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3). Le premier juge a retenu que les propositions d'assurance signées par un ancien preneur d'assurance et la déclaration de reprise de la police signée par B______ valaient reconnaissance de dette s'agissant des primes annuelles à hauteur de 179 fr. et 170 fr. Il a toutefois considéré que B______ avait rendu vraisemblable un moyen libératoire, ayant déclaré avoir résilié lesdites polices d'assurance par courrier du 13 octobre 2011 pour fin décembre 2011. B. a. Par acte expédié le 6 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, "A______ ASSURANCES SA" recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut en outre au prononcé de "la mainlevée de l'opposition dans le cadre de la poursuite n° 1______". L'acte est signé par C______ et D______, dont seul ce dernier dispose de la signature collective à deux au Registre du commerce pour représenter A______ SA. Elle fait valoir que B______ n'a pas respecté les modalités de résiliation de son contrat d'assurance maladie et que sa demande de sortie au 31 décembre 2011 ne pouvait pas être acceptée, ce dont celle-ci avait été informée par courrier du 19 octobre 2011. La résiliation a été acceptée pour le 31 décembre 2012. Elle a également précisé que la poursuite introduite contre B______ concernait les primes impayées du 1 er janvier au 31 décembre 2012, soit avant la date de la résiliation. Elle produit deux pièces nouvelles, soit ses conditions générales d'assurance (édition septembre 1994) et son courrier précité du 19 octobre 2011. b. Informée par la Cour qu'un recours avait été formé contre le jugement précité, par courrier du 16 septembre 2013, B______ a informé la Cour qu'elle serait absente pour une longue période, soit jusqu'au 9 janvier 2014. Par courriers du 27 septembre 2013 et 1 er novembre 2013, le greffe de la Cour a demandé à B______ de lui fournir une adresse où elle serait atteignable pendant son absence. Elle n'a pas donné suite à ces lettres. c. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai de dix jours imparti par la Cour par lettre du 8 janvier 2014, ni ultérieurement. d. Les parties ont été avisées le 31 janvier 2014 que la cause était gardée à juger. C. Le Tribunal a retenu les faits pertinents suivants : a. Le 12 décembre 2012, A______ SA (ci-après : A______ SA) a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 860 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012, au titre de primes d'assurances complémentaires (LCA) pour l'année 2012, et de 120 fr. au titre de frais. Cette dernière y a fait opposition. b. Par requête du 16 avril 2013, A______ SA a requis la mainlevée de cette opposition. Elle a produit à l'appui de sa requête les propositions d'assurance complémentaire en cas d'accident, signées par E______ le 30 décembre 1987, aux termes desquelles, les primes annuelles s'élevaient à 179 fr. et 170 fr. pour les assurances contractées au bénéfice de B______ et D______, ainsi qu'une formule de modification d'assurance, signée par B______ le 4 juillet 1988, déclarant reprendre en son nom les droits et obligations y relatives. Elle a en outre déposé une facture de 9 décembre 2011 portant sur un montant de 860 fr. 40, correspondant aux primes pour l'année 2012 relatives aux polices d'assurances de B______ et D______, ainsi que des rappels, une sommation y relative du 15 mars 2012 et une menace de poursuite du 13 avril 2012. c. Lors de l'audience devant le Tribunal, A______ SA n'était ni présente ni représentée. B______ s'est opposée à la requête, exposant avoir résilié lesdites polices d'assurances à fin décembre 2011. A l'appui de ses dires, elle a déposé un courrier du 13 octobre 2011, dans lequel elle déclarait mettre fin à son contrat d'assurances et celui de son fils. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art . 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits. 1.3 L'acte de recours formé pour le compte de "A______ ASSURANCES SA" ne comportait pas la signature de deux personnes dont seule une disposait de la signature collective à deux pour représenter la recourante (art. 130 al. 1 CPC). La désignation inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute au sujet de son identité constitue un vice de forme mineur, que le juge doit pouvoir rectifier d'office (BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 24 ad art. 132 CPC; ATF 131 I 57 consid. 2.2 in fine). A teneur de l'art. 132 al. 1 CPC, le défaut de légitimation d'un représentant conventionnel relève des vices de forme réparables. En l'espèce, l'identité de la recourante ne fait pas de de doute. En revanche, il est inutile de faire application de l'art. 132 CPC et de fixer un délai à la recourante pour qu'elle répare cette informalité relative à la signature de l'acte (art. 68 al. 1 et 3 CPC), le recours étant en tout état de cause infondé (cf. consid. 5 ci-dessus). 2 . 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32). 3.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a produit la proposition d'assurance, signée du preneur d'assurance ainsi qu'un formulaire de reprise desdites assurances par l'intimée. Cette dernière n'a pas contesté le montant des primes fixées pour 2012, qui résulte également des pièces produites par la recourante. Il y a donc lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les documents produits par la recourante constituent une reconnaissance de dette, et, partant, un titre de mainlevée. 3.5 Pour faire échec à la demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, il incombe au débiteur de faire valoir et rendre immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 45). Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254 al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Gillieron, op. cit., n. 786 p. 198; Schmidt, op. cit., n. 30-32 ad art. 82 LP, p. 341; ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). 3.6 Dans le cas présent, le premier juge a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable sa libération en ayant déclaré résilier les polices d'assurance par courrier du 13 octobre 2011 pour la fin décembre 2011 dont elle a produit une copie. La recourante ne prétend pas que ce courrier ne lui serait pas parvenu. Elle admet au contraire l'avoir reçu, mais fait valoir que cette résiliation ne serait pas valablement intervenue pour le 31 décembre 2011, celle-ci ne respectant pas les modalités de résiliation prévues aux conditions générales d'assurances. Elle se prévaut des art. A7.1 de ses conditions générales d'assurance, qui n'ont pas été produites devant le premier juge et qui ne sont pas recevables en seconde instance. Partant, la décision du Tribunal qui retient que l'intimée a rendu vraisemblable sa libération ne prête pas le flanc à la critique. 3.7 Par surabondance, en vertu de l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation; la sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3). Selon l'art. 21 LCA, l'assureur a alors le choix : il peut, dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, poursuivre le paiement de la prime en souffrance, son obligation reprenant alors effet dès le paiement (art. 21 al. 2 LCA); il peut aussi se départir du contrat et renoncer au paiement de la prime arriérée, cette résiliation se présumant à défaut de poursuite dans les deux mois (art. 21 al. 1 LCA; ATF 103 II 204 consid. 1). La simple menace de poursuite est insuffisante (Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA annotée, Lausanne, 2000, p. 219 ad art. 21 LCA, TD de Horgen, RBA XII n° 4 et 34 all.). La simple production d'une copie de la réquisition de poursuite, à l'appui de sa requête de mainlevée, n'établit pas, à elle seule, le respect du délai (LCA annotée, op. cit., p. 221 ad art. 21 LCA, CCC NE RBA XIX n° 29). La LCA déroge en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure (art. 107 ss CO) en ce sens qu'à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, l'assureur a non seulement le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance, mais encore son obligation est suspendue. (ATF 128 III 186 consid. 2d). 3.8 En l'espèce, il résulte des pièces produites par la recourante que les contrats d'assurance objets de la présente procédure sont soumis à la LCA. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait requis la poursuite de l'intimée dans le délai de deux mois à l'expiration du délai fixé pour le paiement des primes dans la sommation du 15 mars 2012. Un commandement de payer a certes été notifié à l'intimée le 12 décembre 2012. La date de la réquisition de poursuite ne ressort toutefois pas des pièces de la procédure. Partant, à défaut d'avoir établi qu'elle avait respecté le délai prévue à l'art. 21 al. 1 LCA, la recourante est censée s'être départi des contrats d'assurance qui, par définition, ne peuvent être remis en vigueur. Pour ce motif également le recours est infondé. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 150 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/10617/2013 rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7924/2013-2 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles et les faits nouveaux invoqués par A______ SA. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., intégralement couverts par l'avance de frais déjà opérée par A______ SA qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.