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C/7761/2002

Genf · 2004-09-21 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SURSIS CONCORDATAIRE; GROUPE DE SOCIÉTÉS; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RETRAITE ANTICIPÉE; VERSEMENT ANTICIPÉ; IMPUTATION DES AVANTAGES; MOTIVATION DE LA DEMANDE; MAXIME INQUISITOIRE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par E1. La société a ensuite créé une filiale, E, reprennant l'ensemble du service au sol et aux passagers de E1. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'E1 vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par E1. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'E1. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire d'E2 ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu qu'E2 porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que E2, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par E2, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. Il y a lieu d'imputer, sur les rentes échues ou à échoir, la somme reçue du SECO, valeur au jour de sa réception. Enfin, E est condamnée à accorder à T les mêmes facilités de transport qu'à ses autres retraités. | CO.18; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LPC.5; LPC.7

Erwägungen (19 Absätze)

E. 2 Prestations versées par E_______

E. 2.1 Prestations de base Du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2003, E_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 70% de votre dernier salaire mensuel (Fr. 4'882.75) = Fr. 3'417.90

E. 2.2 Versement transitoire 1 Du 1 er janvier au 31 mars 2004, E_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 50% de votre dernier salaire mensuel (au minimum Fr. 3'000.--) = Fr. 3'000.—. Ces versements, points 2.1 et 2.2, seront effectués 12 fois par an. Il n’y aura pas de 13 ème salaire.

E. 2.3 Versement transitoire 2 : « pont AVS » depuis le début de la rente de la Caisse A_______ jusqu’à l’âge de la retraite AVS Durant la période du 1 er avril 2004 (début de la retraite anticipée Caisse A_______/AC) jusqu’au 31 mars 2007, E_______ vous versera mensuellement un montant de fr. 1'990.--. Ce versement sera également effectué 12 fois par an.

E. 2.4 Primes de la Caisse A_______ Depuis la date de votre départ à la retraite (1 er janvier 1999) et jusqu’à la date de votre retraite anticipée Caisse A_______/AC (1 er avril 2004), E_______ prend en charge la totalité des primes sur le dernier salaire assuré (participations employeur et employé) de la caisse générale de prévoyance.

E. 3 Retraite avec réduction de rente au 1 er avril 2004 Comme prévu dans le plan social 1998, votre départ à la retraite (régulière) sera avancé d’une année. Selon le règlement de la Caisse A_______/AC, une prestation réduite vous sera versée mensuellement dès le 1 er avril 2004. Son montant sera confirmé à temps par l’institution de prévoyance. En cas de décès ou d’invalidité avant cette date, le règlement de la Caisse A_______/ AC fait foi.

E. 4 Assurances et impôts

E. 4.1 En adoptant le plan social 1995, E1______ s’est lié par une convention collective de travail (cf. ATF du 5 janvier 1999, cause 4P.168/1998

p. 5), applicable, aux termes même de son libellé, à l’ensemble du personnel au sol lié par le contrat-cadre, dont il n’est pas contesté que T_______ faisait partie. Les améliorations apportées audit plan social 1995 par E1______ en avril 1996, avec l’accord des syndicats cocontractants, revêtent la même qualité. Ultérieurement, le service au sol aux avions et aux passagers de E1______ dans lequel travaillait T_______ a été « filialisé », à savoir repris par la société E_______ nouvellement crée en août 1996. Cette opération se qualifie comme un transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO.

E. 4.2 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose (art. 333 al. 1 CO). Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prenne pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation (art. 333 al. 1bis CO). L'application de l'art. 333 CO, dans sa nouvelle teneur du 1er mai 1994, suppose que l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers. L'entreprise se définit comme un ensemble organisé de biens et de droits formant une unité économique. Le transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci s'entend au sens large mais doit revêtir une forme juridique (vente, échange, donation, legs, apport à une société, etc), un transfert économique, qui résulterait par exemple de la vente d'une majorité des actions d'une société anonyme, n’étant pas suffisant. Le transfert peut également porter sur une partie déterminée de l'entreprise. En résumé, il n'y a transfert au sens de l'art. 333 CO que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération (ATF du 6.4.94 T. c/ L. et C. publié in SJ 1995 p. 791; ENGEL contrats de droit suisse, p. 327 et ss; TERCIER, La partie spéciale du droit des obligations, n° 2106 et ss; REHBINDER, Comm. Bernois, n° 2 ad art. 333 CO; STREIFF VON KAENEL, Arbeitsvertrag, n° 7 ad art. 333 CO; BRAND et alii , Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n° 1, 10 et 12 ad art. 333 CO; TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, in Wur 1980, p. 241; KNUS, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis nach schweizerischem Recht, thèse Zürich 1978, p. 28 et ss). Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 123 III 466 consid. 3a p. 468). L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (STAHELIN, Comm. zurichois, n. 6 ad art. 333 CO; BRUNNER/BUEHLER/WAEBER, Comm. du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 159; BRUEHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 281; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 154, note 2; AUBERT, La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1995, p. 87ss, 110). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 123 III 466 consid. 3b p. 468 et les références).

E. 4.3 En l’espèce, E_______, après sa création en août 1996, a repris tant l’exploitation que le personnel du service au sol et aux passagers, soit une partie de l’entreprise E1______; elle est, partant liée, en application de l’art. 333 CO, par les conditions auxquelles sont soumis les contrats de travail des employés de ce service, dont elle est devenue l’employeur dès le 1 er janvier 1997. Les droits et obligations découlant en particulier des conventions collectives de travail conclues antérieurement par E1______ lui sont ainsi opposables, dans les limites de l’art. 333 al. 1bis CO. E_______ était ainsi tenu par le plan social 1995/1996 de E1______ durant une année, soit jusqu’au 31 décembre 1997. Ultérieurement, en adoptant en avril 1998 le plan social 1998, elle s’est elle-même liée par une convention collective de travail de teneur identique, s’agissant des conditions de préretraite, au plan social E1______ 1995. Il en est de même des règlements faisant partie intégrante desdits contrats, en particulier celui, dont il sera question ci-dessous, relatif aux facilités de transport. C’est dans ce contexte que l’accord portant sur la préretraite de T_______ a été conclu par les parties.

E. 5 Remarques générales

E. 5.1 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123 ; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531; Gauch , Schluep, Tercier , Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss). Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206). Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329 ; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation (WIEGAND, Commentaire bâlois, 2e éd. 1996, n. 25 ad art. 18 CO; KRAMER, Commentaire bernois, 1986, n. 47 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, Commentaire zurichois, 1980, n. 368 ad art. 18 CO). Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale (WIEGAND, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 427 ss ad art. 18 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2).

E. 5.2 En l’espèce, par courrier du 27 août 1998, E_______ a informé T_______ des modalités de la retraite anticipée dont il allait bénéficier dès le 1 er janvier 1999. T_______ a admis en avoir accepté les termes. Même s’il considère ne pas avoir eu le choix, puisqu’en les refusant, il se serait exposé à un licenciement « sec », il s’agit là d’un accord contractuel portant sur la fin des rapports de travail, admissible au regard de l’art. 335 CO. Aux termes de cet accord, l’employé accepte la cessation du rapport de travail au 1 er janvier 1999; il accepte, de même, un versement anticipé de ses futures rentes de retraite d’une année, moyennant un abattement de 2%, si l’on se réfère au tableau figurant au ch. 8.3.2 des plans sociaux E_______ 1998 et E1______ 1995. En contrepartie, lui sont promises diverses prestations mensuelles, qui peuvent (mais ne doivent pas) être réduites, si l’employé exerce une activité professionnelle à plein temps lui rapportant un revenu, qui cumulé avec celles-ci, dépasse le 100% de son dernier salaire. S’agissant du débiteur des prestations convenues, le texte du courrier de E_______ à T_______ du 27 août 1998 est dépourvu d’ambiguïté : il stipule en effet expressément que c’est E_______ qui versera à ce dernier les différentes prestations, liées à sa retraite anticipée, qui y sont énumérée. Ce texte clair n’est pas démenti par d’autres conditions du contrat ou par les circonstances dans lesquelles il a été établi. D’une part, ce courrier mentionne, en annexe, le plan social de E_______ version 1998, signé par la Direction d’une part et le Comité d’entreprise d’autre part et qui constitue une convention collective qui engage manifestement E_______. E_______ soutient toutefois que c’est non ce plan social, mais celui de E2______, option 1996/2000, qui s’applique au cas d’espèce. Les prestations promises à T_______ correspondent à celles prévues non à l’art. 8 du plan social E_______, mais à celles des améliorations apportées par E1______, en avril 1996, au plan social 1995. Le texte même du courrier parle d’ailleurs de « plan social 1998 amélioré », ce par quoi on pourrait comprendre un renvoi aux améliorations adoptées par E1______, pour l’ensemble du groupe, en 1996, puisque le plan social E_______ n’a fait l’objet d’aucune modification ou amélioration. Cette circonstance ne serait toutefois pas de nature à dénier à E_______ la qualité de débitrice des prestations promises. Il ne résulte pas davantage des circonstances qui ont entouré la conclusion de l’accord ou des modalités de son exécution que le texte susmentionné ne refléterait pas avec exactitude la réelle volonté des parties. Comme indiqué ci-dessus, la convention conclue se qualifie comme un accord entre employeur et employé sur les modalités de la fin du rapport de travail; or, en cas de retraite anticipée, il est usuel que c’est l’employeur qui assume les prestations de préretraite prévues; in casu , les fiches de paie reçues par T_______ après le 1 er janvier 1999 ont bien été libellées au nom de E_______. Peu importe, à cet égard, que les montants versés en exécution de l’accord conclu, aient en réalité été opérés par E2______, au moyen de fonds spécialement prévus par cette dernière à cet effet. D’une part, l’exécution par un tiers d’une obligation contractuelle est licite; d’autre part, il a été confirmé lors des enquêtes que, d’une manière générale, c’est E2______ qui tenait la comptabilité des filiales et qui s’occupait du versement des salaires des employés au sol « filialisés », les différentes filiales étant identifiées dans sa propre comptabilité par un code chiffré (décl. B_____). E_______ ne saurait tirer davantage argument du fait que T_______ a produit sa créance dans le sursis concordataire de E2______ et obtenu de la Confédération (SECO) une aide destinée aux créanciers de cette dernière. D’une part en effet, T_______ a été formellement invité à produire dans ledit sursis par courrier du 1 er novembre 1998 qui lui a été adressé par E2______; d’autre part, au vu de la contestation, par E_______, de sa qualité de débitrice et face à l’incertitude juridi-que qui en découlait, on ne peut reprocher à T_______ d’avoir voulu sauvegarder ses droits en produisant sa créance dans le sursis concordataire E2______ (débitrice alléguée par E_______) et d’avoir cherché à diminuer son dommage en sollicitant un versement du SECO. Enfin, il n’est pas exclu que E2______ supporte une responsabilité solidaire, s’agissant des prestations promises à T_______, question qui n’est toutefois pas soumise à la Cour.

E. 6 E_______ soutient encore que plus aucune prestation n’est due, dans la mesure où T_______ a perçu de manière anticipée son capital-retraite de la Caisse A_______. A ses yeux, le plan de préretraite prévu était destiné à assurer le niveau de vie des employés antérieur à la résiliation des rapports de travail jusqu’au versement de la rente LPP. La Cour ne saurait suivre cet avis. Il résulte en effet clairement du texte du courrier du 27 août 1998 que les prestations de préretraite devaient être versées à T_______ non jusqu’au moment où il percevrait les prestations de la Caisse A_______, mais jusqu’à l’âge normal de la retraite. En effet, selon ce courrier, le versement anticipé de la rente LPP intervient le 1 er avril 2004, soit de manière anticipée d’une année par rapport au début de la rente LPP réglementaire, alors que T_______ n’atteint l’âge de la retraite normale que le 1 er avril 2007. Or, durant cette période, soit du 1 er avril 2004 au 1 er avril 2007, T_______ peut prétendre au « versement transitoire » ou « pont AVS » prévu au chiffre 2.3 de ce courrier. Ces modalités sont conformes à ce qui est prévu à l’art. 8.3 litt. b) chiffre 2 du plan social de E_______ 1998; cette disposition prévoit en effet, ce qui résulte également des schémas d’application annexés audit plan social, qu’un « versement transitoire 2 », correspondant au montant d’une rente AVS simple, est dû à l’employé dès qu’il perçoit, de manière anticipée, les prestations de la Caisse A_______ et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge normal de la retraite. Il en est d’ailleurs de même si l’on se réfère au même article du plan social de E1______ option 1995, applicable à l’ensemble des employés au sol du groupe. E_______ ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle prétend que le mécanisme du plan social exclut toute prestation de sa part, lorsque l’employé perçoit d’un tiers une prestation équivalente ou supérieure aux prestations prévues, dès lors que celle-ci assure à l’employé son niveau de vie antérieur. On cherche en vain l’expression explicite ou implicite d’une telle règle tant dans le plan social E_______ 1998 que dans le plan social de E2______ option 1996/2000. E_______ ne saurait enfin s’appuyer sur le texte du courrier adressé à toutes les préretraitées du groupe en novembre 2000, aux termes duquel E2______ les informe que le plan de préretraite est prolongé pour tenir compte de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et qu’il sera tenu compte de toute prestation versée par l’AI ou une autre assurance : cette dernière condition – inexistante dans le courrier du 10 novembre 1998, dans ses annexes ou dans les plans sociaux E1______ 1995/1996 et SWC__ORT 1998, - ne peut être opposée à T_______, dont il n’est pas établi qu’il l’aurait reçu, d’une part, lequel n’y a pas consenti, d’autre part. Tout au plus le chiffre 5.1 du courrier du 27 août 1998 impose-t-il à l’employé l’obligation d’annoncer à l’employeur toute continuation d’une activité rémunérée lui rapportant un revenu qui, cumulé avec la prestation versée en application du plan social, serait supérieure à 100% du dernier salaire perçu, et réserve dans une telle hypothèse la possibilité, pour ce dernier, de « réduire » la prestation promise. Les engagements résultant du courrier de E_______ du 27 août 1998, et fondés sur le plan social E_______ 1998 et/ou E1______ 1996 ne sont dès lors pas caducs du simple fait que T_______ a perçu de manière anticipée son capital-retraite de la Caisse A_______.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que E_______ est en demeure de verser à T_______ les prestations prévues, impayées et échues jusqu’à la date du présent arrêt, et qu’elle est débitrice des prestations à échoir jusqu’au terme de l’accord du 27 août 1998, soit jusqu’au 31 mars 2007. Conformément au dit courrier, ces prestations représentent :

- fr. 3'417.90 par mois du 01.01.1999 au 31.12.2003

- fr. 3'000.- par mois du 01.01.2004 au 31.03.2004

- fr. 1'990.- par mois du 01.04.2004 au 31.03.2007. S’agissant de ce dernier poste, T_______ prétend devant la Cour recevoir mensuellement 2'110 fr., faisant valoir que le montant arrêté le 27 août 1998 doit être adapté à l’évolution de la rente AVS simple, laquelle représente actuellement 2'110 fr. mensuellement. Le plan social E1______1995, se contente de prévoir que le « versement transitoire 2 » correspond à la « rente AVS maximale simple » sans autre précision. Les modifications apportées par E1______ en avril 1996 (option 1996 dite « améliorée »), précisent que le montant de ladite rente est fixé « lors du départ et n’est plus modifiable par la suite ». Le plan social E_______ 1998 reprend quant à lui la formulation du plan social E1______ 1995, sans autre précision ou modification. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions des plans sociaux E1______ 1995/ 1996 sont opposables à E_______. Ainsi, il doit être retenu que la règle figurant aux modifications adoptées en avril 1996, selon laquelle le « versement transitoire 2 » est fixé au moment du départ et n’est plus modifiable par la suite, s’impose comme règle d’interprétation pour déterminer la signification exacte de l’art. 8.3.2 b) 2. du plan social E_______ 1998, adopté ultérieurement, même si ce dernier ne reprend pas cette formulation. T_______ se prévaut, sur le sujet, du cas d’une employée de E2______ qui aurait bénéficié d’une adaptation d’une prestation en sa faveur à l’évolution de la rente AVS maximale simple. La pièce qu’il produit sur le sujet est toutefois insuffisante pour retenir que ladite adaptation est intervenue dans le cadre de l’application du plan social dont il se prévaut et qu’elle serait la règle pour tous les employés en bénéficiant. Les prestations échues au jour du prononcé du présent arrêt représentent dès lors :

- fr. 3'417.90 par mois du 01.12.2001 au 31.12.2003 (25 x) = fr. 85'447.50

- fr. 3'000.- par mois du 01.01.2004 au 31 mars 2004 (3 x) = fr. 9'000.-

- fr. 1'990.- par mois du 01.04.2004 au 31.08.2004 (5 x) = fr. 9'950.-, étant rappelé que, s’agissant d’un substitut de salaire, les mensualités sont échues à la fin du mois courant, soit au total fr. 104'397.50. Ce montant porte intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne. Les prestations non échues représentent quant à elles fr. 1'990.- par mois du 1 er septembre 2004 au 31 mars 2007, ceci 12 fois l’an. Ces sommes s’entendent net, les cotisations AVS y relatives devant, aux termes du courrier du 27 août 1998, être supportées par T_______. 8.1. T_______ admet l’imputation, sur les rentes échues et à échoir, de la somme de 53'075 fr. 90 qu’il a perçue du SECO, au prorata, à dater du 20 octobre 2002. E_______ réclame l’imputation du montant sur celui des rentes échues en priorité. T_______ admet avoir reçu ce montant du SECO à fin octobre 2002. C’est le 20 octobre 2002 qu’il a cédé ses droits à la Confédération, admettant par là que sa créance était éteinte à due concurrence. L’imputation sur les créances qu’il fait valoir dans la présente procédure, admise dans son principe, doit dès lors se faire valeur au 20 octobre 2002. 8.2. E_______ réclame en outre l’imputation, sur les montants à verser, des prestations reçues par T_______ de la part de la Caisse A_______. Elle ne saurait être suivie. D’une part, la Caisse A_______ n’est pas venue se substituer à E_______ dans le versement des prestations qu’elle s’est engagée à servir, mais a versé à T_______ un capital en vertu d’une obligation différente, qui lui est propre. Son versement ne vient ainsi pas éteindre, à due concurrence, la dette de E_______. D’autre part, les plan sociaux E_______ 1999 et E2______ 1995 ou « Option 1996/2000 » ne prévoient pas l’imputation sur les prestations dues en vertu de ceux-ci des montants versés par une assurance : le courrier du 31 août 1998, quant à lui, réserve seulement la possibilité, pour E_______, de réduire la rente au cas où l’employé préretraité continuerait d’exercer une activité lucrative lui rapportant un salaire qui, cumulé avec les prestations du plan social, représenterait plus au 100% de son dernier salaire (chiffre 5.1), circonstance non réalisée en l’espèce. Enfin, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la lettre circulaire de E2______ du mois de novembre 2000 n’est pas opposable à T_______, en tant qu’elle prévoit une telle imputation. Cette solution s’impose encore pour un autre motif : En effet, T_______ aurait de toute manière pu prétendre au versement soit de son capital-retraite constitué auprès de la Caisse A_______, dès le 1 er avril 2004, date de sa retraite avancée. A ce moment-là, il aurait continué à percevoir, de la part de E_______, un montant de 1'990 fr., à titre de pont AVS. T_______ s’est vu imposer par la Caisse A_______ le statut de retraité au 1 er janvier 2002, 27 mois plus tôt que prévu. Or, même si les attestations d’assurance n’ont pas été produites, il doit être admis que s’il n’avait perçu ses prestations de retraite qu’au 1 er avril 2004, le capital auquel il aurait pu prétendre aurait été plus élevé. En effet, celui-ci a certes été calculé sur la base d’une durée complète de cotisations, puisque les cotisations employeur et employé ont été versées à la Caisse A_______ par un fonds spécial indépendant, constitué par E2______; toutefois, il n’a pas été tenu compte, dans ce calcul, des intérêts dont T_______ aurait pu bénéficier pendant la période du 1 er janvier 2002 au 1 er avril 2004. Les attestations d’assurances produites par d’autres préretraités du groupe (par exemple dans la cause C/11161/02-03), attestent d’ailleurs d’une telle réduction. Il résulte de ce qui précède que T_______ n’a pas été enrichi en raison du versement anticipé au 1 er janvier 2002 du capital-retraite de la Caisse A_______ en ses mains, mais qu’il a au contraire subi un préjudice de ce fait, son capital étant inférieur à celui qu’il aurait pu percevoir le 1 er avril 2004. La même constatation s’impose d’ailleurs, si T_______ avait choisi de recevoir une rente, en lieu et place du capital. D’une part, rien ne justifie, en la matière, de traiter de manière différenciée les anciens employés ayant choisi le versement de la rente et ceux ayant choisi le versement d’un capital, ou encore ceux ayant choisi le versement d’un capital partiel et d’une rente partielle. En outre, la rente à laquelle T_______ pouvait prétendre aurait subi, ainsi qu’il résulte du tableau figurant à l’art. 8.3.2.litt.b) 1) des plans sociaux E_______ 1989 et E1______ 1995, un abattement nettement plus important que celui accepté par T_______ et résultant du courrier du 28 août 1998. En effet, l’abattement sur la rente ne représente que 2% lorsque la retraite est avancée d’une année comme prévu aux termes du courrier du 27 août 1998, alors qu’il est déjà de 12% en cas d’avancement de la retraite de 24 mois. L’abattement doit ainsi encore être supérieur, en cas de retraite anticipée de 27 mois comme in casu . Or, cette réduction de rente, dont le principe est confirmé par des attestations d’assurances produites par d’autres employés dans les procédures parallèles dont l’apport a été ordonné, aurait été imposée à T_______ non seulement jusqu’à âge de la retraite, mais sa vie durant. Le dommage en résultant aurait été constitué par la capitalisation de la différence entre la rente perçue et la rente escomptée, sous imputation des rentes versées de manière anticipée. Toutefois, ce dommage n’est pas en relation de causalité adéquate avec la demeure de E_______, puisqu’il résulte d’une décision de la Caisse A_______, que celle-ci a prise non en raison de la demeure de E_______, mais de la procédure concordataire dont E2______ faisait l’objet; E_______ ne saurait ainsi réduire sa propre dette en raison de versements venant en imputation d’un dommage dont elle n’est pas tenue pour responsable. 8.3. C’est enfin le lieu de préciser que la dette de E_______ n’est amoindrie ni par la production de la créance de T_______ dans le concordat de E2______, ni par son admission à l’état de collocation. Seul un paiement dans le cadre de celui-ci libérerait E_______ à due concurrence. Or, il n’est pas allégué qu’un tel versement serait intervenu à ce jour. Partant, point n’est besoin de donner suite aux conclusions préparatoires de E_______, tendant à l’apport de pièces.

E. 9 T_______ réclame 20'000 fr. au titre des facilités de transport dont il s’estime privé.

E. 9.1 Les premiers juges ont déclaré irrecevables, parce qu’insuffisamment motivées, les conclusions de T_______ sur le sujet, en se fondant sur l’article 11 LJP et les dispositions de la loi de procédure civile (en particulier l’art. 7 LPC). T_______ ne motive pas expressément son appel sur ce point; il reprend toutefois sa conclusion en paiement devant la Cour, laquelle se doit dès lors d’examiner la question. A teneur de l’article 11 LJP, les dispositions générales de la loi d’organisation judiciaire et de la LPC sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction S’agissant toutefois de la demande introductive d’instance, les dispositions de la LJP diffèrent de la LPC. En effet, aux termes de l’art. 5 al 1 LPC, toute demande est formée par une assignation, (sauf lorsqu’une requête est admissible), laquelle assignation doit, sous peine de nullité, répondre aux réquisits de forme prescrits par l’art. 7 LPC, en particulier désigner de manière claire les parties assignées, mentionner de manière claire les fais invoqués, les faits et fondements juridiques invoqués ainsi que les conclusions prises, enfin contenir une motivation suffisante. En revanche, pour répondre aux exigences de rapidité et de simplicité inhérentes à la procédure prud’homale, les art. 15 et 20 LJP prescrivent que la demande déposée devant la juridiction des prud’hommes doit être formée par écrit « en règle générale au moyen d’une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire », accompagnée de « toutes les pièces et comptes nécessaires » pour son examen. Enfin, aux termes de l’art. 59 LJP, l’appel contre le jugement de première instance est formé par une « écriture motivée » indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions », accompagnée de toutes les pièces utiles et du nom des témoins à entendre et de tous moyens de preuve, en cas de requête tendant à la réouverture des enquêtes. Il résulte de la comparaison de ces textes légaux et de l’examen des formules mises à disposition par le greffe que la motivation d’une demande déposée en première instance n’est pas indispensable, la partie demanderesse pouvant se borner à indiquer, outre l’identité de sa partie adverse, le montant de ses conclusions et leur fondement juridique, alors que devant la Cour, la motivation de l’appel est une condition de recevabilité. A cela s’ajoute que le Tribunal des prud’hommes doit instruire la cause d’office en vertu de la maxime inquisitoire prévue aux art. 29 LJP et 343 al. 4 CO. Certes, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponible et ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I 286). Toutefois, le Tribunal ne doit pas faire preuve de formalisme excessif et, s’il estime les explications d’une partie insuffisantes, il lui appartient de les lui faire compléter à l’audience. Les conclusions prises en relation avec les facilités de transport étaient dès lors recevables devant le Tribunal, comme elles le sont devant la Cour.

E. 9.2 Le règlement relatif aux facilités de transport, adopté par E1______ en 1996, s’applique en particulier aux employés retraités dont le taux d’occupation était au moins de 50% (art. 2.2.4). Lorsque la durée des rapports de service est inférieure à 10 ans, le droit s’étend à une durée équivalente, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 10 ans, le droit est de durée illimitée (art.2 2.2.4 al.2). Les dispositions finales prévoient que les avantages reposent sur le bon vouloir de E1______ et qu’aucune prétention ne peut être formulée sur la base du règlement (art. 7.1). Le règlement peut au surplus être modifié unilatéralement par E1______ en tout temps (art. 7.5). Ce règlement ne connaît qu’une seule catégorie de retraités (tableau A, p.29). Le règlement de 1996 a été remplacé par une nouvelle édition, de 1997, à l’en-tête de E2______. Celle-ci comporte des clauses identiques à la version de 1996, en particulier aux art. 2 et 7.2. L’art. 7.5. est complété par l’indication que le règlement ne fait pas partie intégrante du contrat de travail. Le tableau A, annexé (p. 29) distingue p’une part les retraités, d’autre part les « personnes ayant le statut de retraités ». Amené à se prononcer sur la nature et la portée desdits règlements, au regard des plans sociaux adoptés en 1993 et 1995, le Tribunal fédéral a admis que ceux-ci constituaient des clauses intégrées aux contrats de travail des employés au sol de E2______, lesquels y renvoyaient expressément (ATF du 5 janvier 1999, cause 4P.168/1999 , consid.1 C cc in fine). Les employés licenciés au bénéfice des plans sociaux de 1993 et 1995 pouvaient prétendre à un traitement égal, s’agissant des facilités de transport, à celui des retraités, ceci en vertu de l’art. 9 des plans sociaux de 1993 et 1995 (ATF du 5 janvier 1999, cause 4C.264/1998 consid. 5). Le règlement relatif aux facilités de transport étant partie intégrante du contrat de travail de T_______, repris par E_______ après sa filialisation avec effet au 1 er janvier 1997, cette dernière, en sa qualité d’employeurs, de droit que celui-ci confère à l’employé. Sa légitimation passive doit, partant, être admise s’agissant des prétentions que T_______ fait valoir. Le Tribunal fédéral a sur le sujet relevé que l’art. 9 des plans sociaux, de même que l’art. 2.1 du règlement de 1966 conférait bien des « droits » aux bénéficiaires des facilités de transport, ce qui, lié à la notion de « règlement » impliquait une obligation à la charge de E2______. Cette notion venait en contradiction apparente avec l’art. 7.1 du règlement de 1996 de ce qui précède, aux termes duquel les salariés ne peuvent faire valoir aucune prétention sur la base du règlement. Cette difficulté d’interprétation devait être, en cas de doute, résolue « contra stipulatorem ». Sans se prononcer à ce sujet, s’agissant d’éventuelles prétentions financières, le Tribunal fédéral s’est contenté de retenir que, vu les termes utilisés et la nature réglementaire du texte, les employés pouvaient de bonne foi comprendre que l’employeur entendait garantir l’égalité de traitement entre les bénéficiaires, sous réserve d’exceptions dont la réalité n’était pas démontrée, ce qui prouvait que telle était effectivement la volonté de l’employeur (ibidem, consid. 7 b). Cela étant, E2______ conservait le droit de modifier en tout temps les règlements sur les facilités de transport, sans toutefois pouvoir s’écarter de l’égalité de traitement entre les retraités et les bénéficiaires des plans sociaux 1993 et 1995 ( ibidem , consid. 7 c). A cela s’ajoute que les facilités de transport étaient offertes sur les vols de lignes E1______ et non sur ceux d’autres compagnies. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis aux bénéficiaires du plan social E2______ « option 1996 à 2000 » et du plan social E_______ 1998; ceux-ci prévoient en effet de manière similaire aux plans sociaux adoptés en 1993 et 1995 que les licenciés au bénéfice du plan social bénéficient du statut de retraité, s’agissant des facilités des transports. La question ne s’arrête toutefois pas là. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, le règlement sur les facilités de transport peut en effet en tout temps être modifié par E2______, dans la mesure où l’égalité de traitement entre licenciés au bénéfice du plan social et retraités du groupe est respectée. A l’extrême, les facilités de transport peuvent être totalement supprimées pour ces catégories de personnes, soit définitivement, soit de manière temporaire, sans que les intéressés puissent s’en plaindre. C’est dans ce sens que doit, en application du principe de la confiance, être compris le fait que les facilités « reposent sur le bon vouloir de E1______ (respectivement E2______); aucune prétention ne pouvant être formulée sur la base du règlement, lequel peut être modifié sans préavis». A cela s’ajoute qu’en raison du « grounding » des lignes aériennes E1______ – dont E_______ ne peut être tenue pour responsable, l’octroi de facilités de transport au sens du règlement susmentionné est devenu objectivement impossible pour E_______. Ce qui précède exclut toute possibilité de réclamer des dommages-intérêts en relation avec la perte de telles facilités (art. 119 al. 1 CO; THEVENOZ/WERRO, Comm. romand, no 6 ad art. 97 CO). A titre superfétatoire, la Cour relève que T_______ ne justifie nullement de la manière dont il a calculé le montant de 20'000 fr. qu’il réclame à ce titre, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour. Ce nonobstant, T_______ peut prétendre à un traitement identique avec les retraités de E_______ (ATF du 5 janvier 1999, causes 4P.168/1998 et 4C.264/1998 ), dont il n’est pas exclu qu’ils puissent bénéficier, actuellement et à l’avenir, et cela même si E_______ a été racheté par H________, de telles facilités auprès de compagnies aériennes tierces. La Cour condamnera dès lors E_______ à le mettre au bénéfice des mêmes facilités de transport que ses retraités, ce qu’elle peut faire sans statuer ultra petita .

E. 10 Les appels de E_______ et de T_______ portaient respectivement sur des valeurs litigieuses de fr. 99'848.60 et de fr. 37'483.-. L’appel de T_______ est très largement fondé, alors que celui de E_______ ne l’est pas. Partant, l’émolument d’appel de fr. 400.- versé par E_______ restera acquis à l’Etat de Genève. Il se justifie par ailleurs de condamner E_______ à rembourser à T_______ l’émolument d’appel exposé par ses soins, soit fr. 800.-. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 3 A la forme : - Déclare recevables les appels interjetés par T_______, d’une part, et par E_______ SA d’autre part, contre le jugement rendu le 29 octobre 2002 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/7761/2002-3; Au fond : - Annule le jugement entrepris; Statuant à nouveau : - Admet la légitimation passive de E_______ SA; - Condamne E_______ SA à verser à T_______, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, fr. 104'397.50 net (cent quatre mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne, sous imputation de fr. 53'075.90 (cinquante-trois mille septante-cinq francs et nonante centimes), perçus du SECO, valeur au 20 octobre 2002; - Dit que E_______ SA est débitrice, envers T_______, des prestations non encore échues aux termes du courrier du 27 août 1998, à savoir de la somme de fr. 1'990.- net (mille neuf cent nonante francs) mensuellement, du 1 er septembre 2004 au 31 mars 2007, ceci 12 fois l’an; - La condamne en tant que de besoin à verser à T_______ lesdites mensualités à la date de leur échéance respective; - Dit et rappelle que le paiement des cotisations AVS sur les susdits montants incombe à T_______; - Condamne E_______ SA à mettre T_______ au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités; - Condamne E_______ SA à rembourser à T_______ l’émolument d’appel de fr. 800.- (huit cents francs) et dit que celui versé par elle, de fr. 400.-, reste acquis à l’Etat de Genève; - Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2004 C/7761/2002

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SURSIS CONCORDATAIRE; GROUPE DE SOCIÉTÉS; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RETRAITE ANTICIPÉE; VERSEMENT ANTICIPÉ; IMPUTATION DES AVANTAGES; MOTIVATION DE LA DEMANDE; MAXIME INQUISITOIRE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par E1. La société a ensuite créé une filiale, E, reprennant l'ensemble du service au sol et aux passagers de E1. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'E1 vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par E1. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'E1. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire d'E2 ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu qu'E2 porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que E2, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par E2, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. Il y a lieu d'imputer, sur les rentes échues ou à échoir, la somme reçue du SECO, valeur au jour de sa réception. Enfin, E est condamnée à accorder à T les mêmes facilités de transport qu'à ses autres retraités. | CO.18; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LPC.5; LPC.7

C/7761/2002 CAPH/180/2004 (2) du 21.09.2004 sur TRPH/747/2002 ( CA ) , REFORME Recours TF déposé le 24.11.2004, rendu le 05.08.2005, REJETE Recours TF déposé le 22.11.2004, rendu le 05.08.2005, REJETE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SURSIS CONCORDATAIRE; GROUPE DE SOCIÉTÉS; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RETRAITE ANTICIPÉE; VERSEMENT ANTICIPÉ; IMPUTATION DES AVANTAGES; MOTIVATION DE LA DEMANDE; MAXIME INQUISITOIRE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; ÉMOLUMENT DE JUSTICE Normes : CO.18; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LPC.5; LPC.7 Relations : CAPH/20/2004 ; CAPH/38/2004 ; TRPH/526/2002 ; CAPH/46/2004 ; CAPH/176/2004 ; 4C.434/2004 ; 4P.280/2004 ; TRPH/527/2002 ; CAPH/47/2004 ; CAPH/177/2004 ; 4C.432/2004 ; 4P.278/2004 ; TRPH/561/2002 ; CAPH/18/2004 ; CAPH/34/2004 ; CAPH/178/2004 ; 4C.444/2004 ; 4P.290/2004 ; TRPH/609/2002 ; CAPH/53/2004 ; CAPH/54/2004 ; CAPH/149/2004 ; 4C.450/2004 ; 4P.296/2004 ; TRPH/610/2002 ; CAPH/48/2004 ; CAPH/49/2004 ; CAPH/152/2004 ; 4C.454/2004 ; 4P.300/2004 ; TRPH/611/2002 ; CAPH/52/2004 ; CAPH/55/2004 ; CAPH/144/2004 ; 4C.448/2004 ; 4P.294/2004 ; TRPH/613/2002 ; CAPH/35/2004 ; CAPH/174/2004 ; 4P.286/2004 ; 4C.440/2004 ; TRPH/614/2002 ; CAPH/19/2004 ; CAPH/36/2004 ; CAPH/179/2004 ; 4C.446/2004 ; 4P.292/2004 ; TRPH/615/2002 ; CAPH/16/2004 ; CAPH/33/2004 ; CAPH/181/2004 ; 4C.436/2004 ; 4P.282/2004 ; TRPH/723/2002 ; CAPH/17/2004 ; CAPH/37/2004 ; CAPH/175/2004 ; 4C.438/2004 ; 4P.284/2004 ; TRPH/194/2003 ; CAPH/42/2004 ; CAPH/43/2004 ; CAPH/150/2004 ; 4C.452/2004 ; 4P.298/2004 ; TRPH/271/2003 ; CAPH/50/2004 ; CAPH/51/2004 ; CAPH/148/2004 ; 4C.456/2004 ; 4P.302/2004 Résumé : E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par E1. La société a ensuite créé une filiale, E, reprennant l'ensemble du service au sol et aux passagers de E1. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'E1 vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par E1. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'E1. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire d'E2 ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu qu'E2 porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que E2, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par E2, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. Il y a lieu d'imputer, sur les rentes échues ou à échoir, la somme reçue du SECO, valeur au jour de sa réception. Enfin, E est condamnée à accorder à T les mêmes facilités de transport qu'à ses autres retraités. En fait En droit Par ces motifs E_______ SA Dom. élu : Me Serge Fasel Rue du XXXI-Décembre 47 1207 Genève Partie appelante et intimée D’une part Monsieur T_______ Dom. élu : Me Peter Pirkl Rue de Rive 6 1204 Genève Partie appelante et intimée D’autre part ARRET du mardi 21 septembre 2004 Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente Mme Suzanne BORGSTEDT-VOGT et M. Dominique BALTHASAR, juges employeurs MM. Jean-Pierre SEYDOUX et Bernard CASEYS, juges salariés Mme Corinne ROCHAT, greffière d’audience EN FAIT A. Depuis 1968, T_______ a été employé, à plein temps, par E1______, dans le service au sol aux avions et aux passagers. Son dernier salaire mensuel brut a représenté fr. 4'882.75. T_______ est assuré auprès de la Caisse A_______, dont les statuts prévoient le versement de prestations de retraite dès 63 révolus pour les hommes et 62 ans pour les femmes. Il était en outre au bénéfice d’un règlement sur les facilités de transport, entré en vigueur le 1 er janvier 1996; ce règlement remplaçait un précédent texte de 1988 et a fait l’objet d’une modification en 1997. En 1998, E1______ a changé de raison sociale pour devenir E2______. A en outre été inscrite au Registre du Commerce de Zurich, le 23 mai 1997, une nouvelle société E1______ SA, filiale de E2______, avec succursale à Genève; cette société n’est pas concernée par la présente procédure. B. Depuis le début des années 1990, E1______, puis E2______, ont, en particulier en raison de la conjoncture économique défavorable, progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Divers services de E1______ ont par ailleurs fait l’objet d’une filialisation. Tel a en particulier été le cas du service au sol et aux passagers. Les contrats de travail des employés travaillant dans ce service ont alors été repris, au 1 er janvier 1997, par la filiale E3______ SA, inscrite au Registre du Commerce de Genève le 16 août 1996, avec pour but social la fourniture des prestations de services dans le domaine de la préparation au sol, de l’embarquement et du débarquement de fret, des passagers et des bagages. La raison sociale de cette filiale est ensuite, le 11 février 1997, devenue E_______ SA. Ainsi, le contrat de travail de T_______ a été repris par E_____________ avec effet au 1 er janvier 1997. D’une manière générale, le personnel au sol du groupe est assujetti à un contrat-cadre élaboré par la maison-mère. Les différentes filiales possèdent en outre des conventions ou contrats collectifs spécifiques. Ces documents n’ont pas été produits à la procédure. Les salaires de tous les employés du groupe ont continué à être payés par E1______, qui tenait une comptabilité générale, dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre (décl. B_____, p.-v. du 8 mars 2004). C. Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, E1______, puis E2______ et les syndicats C__, section transport aérien, D___ et F___, ont, dès 1993, élaboré plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l’ensemble du groupe. Ces plans sociaux prévoient entre autre, outre des possibilités de replacement, de formation et d’ outplacing , des possibilités de mise en préretraite. C. a) Un premier plan social, sans incidence sur l’issue du présent litige, a ainsi été adopté en 1993. C. b) Le 7 juillet 1995 a été adopté le plan social 1995, valable dès le 1 er juillet 1995; celui-ci s’applique au personnel au sol en Suisse, assujetti au contrat-cadre, en cas de licenciement intervenant dans le cadre d’une restructuration ou résultant de suppressions de postes intervenus entre le 1 er juin 1995 et le 31 décembre 1996. Il prévoit, à l’instar du plan social de 1993, des retraites anticipées et un statut de « préretraité ». Les dispositions en matière de préretraite (art. 8) disposent que l’âge de la retraite normal est celui fixé par le règlement et les statuts de la Caisse A_______ (62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes). L’âge normal de la retraite peut toutefois être abaissé à 60 ans pour les femmes; dans un tel cas, la collaboratrice occupée à raison de 39/45 heures hebdomadaires reçoit une rente vieillesse complète, ainsi qu’une prestation transitoire correspondant à la rente AVS simple (art. 8.2). La retraite anticipée est prévue dès 58 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, soit 5 ans avant l’échéance fixée par les statuts de la Caisse A_______ (chiffre 8.3). Dans ce cas, les prestations suivantes sont prévues : Art. 8.3.1 : durant la période de droit aux indemnités chômage: a) versement à la Caisse A_______ des primes employeur/employé sur le dernier salaire assuré. b) poursuite du versement de la part salariale dépassant le plafond de l’assurance-chômage, le montant de la part salarié étant calculé conformément aux dispositions légales sur le chômage. Art. 8.3.2 : ensuite, lorsque l’employé continue à être sans activité professionnelle: a) durant 12 mois au maximum et 12 fois l’an : 1) versement à la Caisse A_______ des primes employeurs/employés calculées sur le dernier salaire assuré; 2) versement d’une prestation transitoire mensuelle, correspondant à 50% du dernier salaire contractuel, soit au moins 3'000 fr., basé sur une durée contractuelle de 39 à 45 heures de travail hebdomadaire, et calculé au prorata en cas d’occupation à un taux inférieur; b) ensuite, si la retraite anticipée avec diminution de rente intervient plus de 12 mois avant la retraite normale : 1) une prestation complémentaire pouvant représenter de 0,5 % à 6 % de la prestation transitoire mensuelle ci-dessus, en fonction de la diminution de la rente Caisse A_______ (allant de 8,33 % à 12), 2) une prestation transitoire supplémentaire, si le taux d’activité représentait 39 à 45 heures hebdomadaires, correspondant à une rente AVS maximale simple, réduite au prorata en cas de taux d’activité inférieur. Ces prestations sont servies durant la période de chômage et au plus tard jusqu’à ce que le collaborateur ait atteint l’âge de la retraite prescrit par la Caisse A_______. Elles s’entendent net, les contributions à l’AVS incombant à l’employé. Certaines situations (frontaliers, heures de nuit, retraite anticipée peu avant la retraite normale), font l’objet d’une réglementation spécifique ou individuelle. Les collaborateurs dont les années d’âge additionnées aux années de service atteignent 75 bénéficient du statut de retraité, même s’ils n’ont pas atteint l’âge de 55 ans pour les femmes et de 58 ans pour les hommes à la fin des rapports de travail, mais qui ont au moins 50 ans révolus. Ce statut leur donne en particulier le droit de bénéficier des facilités de transport (art. 9). Les annexes au plan social 1995/1996 comportent divers schémas d’application, en fonction de l’âge du collaborateur au moment de sa mise à la retraite anticipée. C. c) En avril 1996, E1______ a publié unilatéralement, mais avec l’accord des associations du personnel, diverses modifications faisant partie intégrante du plan social 1995. La durée de validité du plan social 1995 a été prorogée aux licenciements intervenant jusqu’en septembre 1996 et prenant effet en mars 1997, ce délai pouvant exceptionnellement être repoussé à fin 1997, si le licenciement est annoncé avant le 1 er octobre 1996. S’agissant de la préretraite, ces modifications prévoient ce qui suit :

- la mise en préretraite doit avoir lieu dans le cadre de la « restructuration 1996 » ou de la réalisation « WIN ». Elle peut être proposée aux femmes de 55 ans révolus et aux hommes de 56 ans révolus;

- les prestations servies résultent de schémas annexés: la prestation de base, versée 12 fois, correspond à 70% du dernier salaire contractuel sans les indemnités, mais au moins 3'000 fr. La prestation transitoire 1, versée 6 fois, correspond à 50% du dernier salaire contractuel, sans les indemnités, mais au moins à 3'000 fr.; enfin, la prestation transitoire 2 correspond à la rente AVS simple; le montant de celle-ci est fixée lors du départ et n’est plus modifiable par la suite;

- la mise en préretraite entraîne le versement anticipé de la rente CAISSE A_______, ce qui entraîne une réduction de celle-ci de 2% à 13% selon la durée de l’anticipation. Il est admis que ces plans sociaux (appelés « options 1996/2000 ») étaient applicables à l’ensemble des employés au sol du groupe, quel que soit la société filiale employeur. En effet, tous étaient soumis au contrat-cadre de la maison-mère. Il est pareillement admis que E1______ a mis le capital nécessaire à disposition aux fins de financer lesdits plans sociaux. Le nombre de personnes à mettre en préretraite par filiale était arrêté par la maison-mère, en revanche, les personnes concernées étaient choisies par la direction de chaque filiale. D. E_______ a par ailleurs, sous la forme d’un contrat signé par deux personnes pouvant l’engager et deux membres du comité d’entreprise, adopté un plan social en date du 2 avril 1998. Ledit plan social s’applique à tout le personnel soumis au contrat-cadre, en cas de licenciement intervenant dans le cadre d’une restructuration ou d’une suppression de fonction, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1998. S’agissant des prestations liées à une préretraite, les dispositions de l’art. 8 sont identiques à celles du plan social de E1______ version 1995, sous réserve du fait que les prestations transitoires 1 et 2 complètes sont versées si le collaborateur a un taux d’activité de 37/45 heures hebdomadaires (en lieu et place de 39/45). Il en est de même de l’art. 9, relatif au statut de préretraité. E. Par pli du 27 août 1998, signé de deux personnes ayant qualité pour l’engager, E_______ a confirmé à T_______ que, conformément à un entretien du 20 août 1998, il serait mis à la retraite anticipée le 31 décembre 1998. Ce courrier a la teneur suivante : « Votre retraite anticipée au 1 er janvier 1999. Monsieur, Nous nous référons à notre entretien du 20 août 1998 et vous confirmons votre départ à la retraite anticipée pour raisons économiques, selon le plan social 1998 amélioré, pour le 31 décembre 1998. Veuillez prendre note de l’arrangement suivant : 1.Vos données personnelles : date de naissance : 10 mars 1942 début de la retraite anticipée selon le plan social amélioré 1 er janvier 1999 début du versement anticipé de la rente  1 er avril 2004 début de la retraite Caisse A_______ réglementaire 1 er avril 2005 début de la rente AVS réglementaire 1 er avril 2007

2. Prestations versées par E_______ 2.1 Prestations de base Du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2003, E_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 70% de votre dernier salaire mensuel (Fr. 4'882.75) = Fr. 3'417.90 2.2 Versement transitoire 1 Du 1 er janvier au 31 mars 2004, E_______ vous versera une prestation mensuelle correspondant à 50% de votre dernier salaire mensuel (au minimum Fr. 3'000.--) = Fr. 3'000.—. Ces versements, points 2.1 et 2.2, seront effectués 12 fois par an. Il n’y aura pas de 13 ème salaire. 2.3 Versement transitoire 2 : « pont AVS » depuis le début de la rente de la Caisse A_______ jusqu’à l’âge de la retraite AVS Durant la période du 1 er avril 2004 (début de la retraite anticipée Caisse A_______/AC) jusqu’au 31 mars 2007, E_______ vous versera mensuellement un montant de fr. 1'990.--. Ce versement sera également effectué 12 fois par an. 2.4 Primes de la Caisse A_______ Depuis la date de votre départ à la retraite (1 er janvier 1999) et jusqu’à la date de votre retraite anticipée Caisse A_______/AC (1 er avril 2004), E_______ prend en charge la totalité des primes sur le dernier salaire assuré (participations employeur et employé) de la caisse générale de prévoyance.

3. Retraite avec réduction de rente au 1 er avril 2004 Comme prévu dans le plan social 1998, votre départ à la retraite (régulière) sera avancé d’une année. Selon le règlement de la Caisse A_______/AC, une prestation réduite vous sera versée mensuellement dès le 1 er avril 2004. Son montant sera confirmé à temps par l’institution de prévoyance. En cas de décès ou d’invalidité avant cette date, le règlement de la Caisse A_______/ AC fait foi.

4. Assurances et impôts 4.1. AVS/AI/APG Les cotisations de l’AVS, qui sont à votre charge, doivent être payées jusqu’à la date de la retraite ordinaire. Leur montant sera calculé selon un procédé spécial. Nous vous recommandons expressément de vous mettre en rapport avec la Caisse de compensation de votre canton de domicile. 4.2 Caisse-maladie / assurance accident Les mêmes dispositions valables pour la retraite normale sont applicables en ce qui concerne la caisse maladie et l’assurance accidents. Toutes les primes sont à votre charge. Nous vous recommandons de vous mettre en relation avec le service des assurances (tél. 022/___’__’__) au plus tard un mois avant l’arrêt de votre activité professionnelle. Dès que vous quittez notre entreprise, votre assurance accidents professionnels et non professionnels n’est plus prise en charge par nos soins. Nous vous rendons attentif à cette situation et vous suggérons d’entreprendre les démarches nécessaires pour éviter de vous retrouver sans couverture accident . 4.3 Impôts Les prestations versées par E_______ selon les points 2.1 à 3.1 doivent être déclarées en tant que revenu, elles ne sont pas considérées comme une rente. Selon les prescriptions cantonales, il est éventuellement possible de demander une taxation intermédiaire. Nous vous recommandons de vous mettre en rapport avec le bureau de contributions de votre domicile.

5. Remarques générales 5.1 Continuation d’activité Au cas où vous poursuivriez une activité lucrative à l’entrée en vigueur de cet arrangement et que votre rémunération, cumulée avec la prestation de E_______, dépassait 100% de votre dernier salaire annuel, vous auriez l’obligation d’en informer E_______. Si votre revenu annuel total dépasse ainsi les 100% de votre dernier salaire annule E_______, notre entreprise se réserve le droit de déduire sa prestation comme décrite sous point 2. De plus, si vous dépassez le revenu annuel minimum légal dans une autre entreprise, nous pourrions nous voir contraints par la loi fédérale sur les assurances de transférer votre avoir dans la Caisse A_______ à cette société tierce. Cela signifierait votre départ de E_______. Vous devriez abandonner tous vos droits à des prestations de la part de notre entreprise. 5.2 Votre statut A partir de votre départ à la retraite anticipée, E_______ vous considère comme retraité. La directive pour le personnel bénéficiant d’une retraite anticipée en annexe vous en donne tous les détails. Nous vous saurions gré de convenir aussitôt avec votre chef de la date à laquelle vous prendrez les jours de congé en solde et si nécessaire, de la compensation d’heures supplémentaires éventuelles. Le dernier jour de travail, votre salaire vous sera versé à la caisse principale, contre remise de la feuille de sortie rose ci-jointe. En confirmation de votre approbation avec les conditions susmentionnées, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer la copie jointe à la présente munie de votre signature ». Ce courrier comporte, comme annexe, le plan social de E_______ 1998, ainsi qu’une circulaire de E2______ contenant diverses informations destinées aux préretraités. T_______ affirme avoir accepté les termes de ce courrier. La prestation de base de 3'417 fr. 90 net mensuellement a régulièrement été versée à T_______ jusqu’en septembre 2001 inclus, les fiches de paie étant établies à l’en-tête de E_______. A encore été versée la mensualité due pour octobre 2001, moyennant cession des droits de l’employé en faveur d’établissements bancaires, enfin il en est de même de la mensualité due pour novembre 2001. Ont également été régulièrement versées à la Caisse A_______ les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu’à l’âge de la retraite normale de T_______ (63 ans), par le biais d’un fond patronal indépendant mis sur pied par E1______ (décl. G______, p.-v. du 8 mars 2004 et attestation de la Caisse A_______ en ce sens). F. Le 1 er novembre 2001, E2______ a adressé à T_______ une lettre circulaire, l’informant qu’en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n’était définitivement plus en mesure d’effectuer le paiement des prestations prévues au plan social « Option 1996/2000 », soit le paiement des salaires de retraite anticipée et les prestations transitoires 1 et 2. Les employés concernés étaient informés d’une part de la possibilité d’obtenir une rente de retraite de manière anticipée et étaient d’autre part renvoyés à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Le 11 janvier 2001, E2______ lui a fait parvenir une seconde lettre circulaire, lui rappelant la nécessité de produire sa créance en temps opportun auprès du commissaire au sursis. C’est le lieu de préciser que le commissaire au sursis a bloqué les fonds destinés par E2______ au financement des plans sociaux (dont il a été question supra ) et qu’en définitive, le concordat par abandon d’actifs de E2______ a été homologué le 20 juin 2003. C’est également le lieu de préciser qu’au printemps 2002, E_______ a été rachetée par le groupe anglais H________ et a en conséquence quitté E2________. Au moment de la vente, les montants nécessaires au financement des préretraites ont été versées sur un compte « escrow » G. Les 1 er et 29 novembre 2001, la Caisse A_______ a informé T_______ qu’elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, l’invitant à choisir entre le versement d’une rente et celui d’un capital. La Caisse A_______ a en effet estimé que ses statuts et « certains arrêts du Tribunal fédéral » l’obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire qui touchait E2______, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs ne percevant plus les prestations de préretraite. Ces retraites, versées de manière anticipée, ont été calculées sur la base d’une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts à courir entre fin 2001 et la date de retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l’objet d’un abattement par rapport aux montants de la retraite normale. T_______ a choisi l’option d’un capital retraite. Le dossier n’indique pas combien il a reçu à ce titre. H. Le 25 mars 2002, T_______ a réclamé à E_______ l’ensemble des montants demeurés impayés aux termes du courrier du 28 août 1998, soit 166'087 fr. 50, à titre de prestations de base et salariales 1 et 2 jusqu’au 31 mars 2007, ainsi que 20'000 fr. à titre de facilités de transport. Il a en particulier fait valoir qu’en raison du rachat de E_______ par H________, la cessation des paiements en relation avec son plan de préretraite depuis décembre 2001 ne se justifiait pas. Le 25 janvier 2002, il avait produit à due concurrence en mains du commissaire au sursis de E2______. A fin octobre 2002, T_______ a obtenu du SECO (Secrétariat d’Etat à l’Economie) le paiement d’une prestation d’incitation destinée aux bénéficiaires des plans sociaux « Option 1996/2000 », d’un montant de 53'075 fr. 90. Le 20 octobre 2002, il a réduit sa production à l’encontre de E2______ en conséquence et cédé sa créance à due concurrence au SECO. Il résulte de différents courriers échangés entre la direction de E_______ et le commissaire au sursis de E2______ que ce dernier considérait, au vu du libellé du courrier du 28 août 1998 et du plan social de E_______, cette société comme étant la seule débitrice des montants dus à titre de préretraite, à l’exclusion de E2______. I. Par demande déposée le 12 avril 2002 au greffe de la juridiction des prud’hommes à l’encontre de E_______, T_______ a requis d’une part la constatation que son contrat de préretraite est pleinement en vigueur, qu’il ira jusqu’à son terme et que ses prétentions sont de nature salariale, d’autre part la condamnation de E_______ à lui verser toutes les prestations salariales échues depuis le mois de décembre 2001 et à échoir en vertu de son contrat de préretraite, ainsi que 20'000 fr. représentant la contrevaleur de ses facilités de transport. T_______ a fondé ses prétentions sur l’inexécution, par E_______, des engagements résultant du courrier du 28 août 1998 et du plan social de E_______ de 1998. Le 29 octobre 2002, il a admis l’imputation, sur ses prétentions, du montant de 53'075 fr. 90 reçu du SECO. Il a par ailleurs réclamé un montant mensuel de 2'020 fr. à titre de « pont AVS », soit de prestation transitoire 2, faisant valoir que le montant de la rente AVS simple avait été augmenté à ce chiffre postérieurement au 28 août 1998, adaptation qui avait été admise s’agissant d’autres préretraités de E2______. Sa prétention totale s’élevait dès lors à 188'607 fr. 50, avant imputation du versement reçu du SECO. E_______ s’est opposée à la demande en totalité. Elle a contesté sa légitimation passive et a soutenu que la débitrice du plan social applicable (« Option 1996/ 2000 » et non « E_______ 1998 ») était E2______ exclusivement. Elle a également fait valoir que plus aucun versement n’était dû à T_______, dès lors qu’il percevait les prestations de la Caisse A_______. Par jugement rendu à la suite de la délibération du 29 octobre 2002, et communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mai 2003, le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, a déclaré irrecevable les conclusions constatatoires et la demande en paiement, en tant qu’elle tendait à la condamnation de E_______ de s’acquitter des prestations à échoir jusqu’au terme du contrat; il a pour le surplus condamné E_______ à verser à T_______ 37'483 fr. brut avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2002, a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions usuelles légales, enfin  a débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal des prud’hommes a admis sa compétence ratione materiae , la demande étant fondée sur une relation de travail, ainsi que sa compétence ratione loci , Genève étant le lieu où T_______ accomplissait régulièrement son travail. Il a admis la légitimation passive de E_______ en se fondant sur les éléments suivants : elle n’avait pas contesté être l’employeur de T_______; dans le courrier du 27 août 1998, elle se référait expressément à l’entretien du 20 août qu’elle avait eu avec son employé; les termes utilisés étaient clairs, elle seule prenait l’engagement de verser les diverses prestations prévues; ce courrier était signé par deux personnes habilitées à la représenter; enfin, dans le courrier du 27 août 1998, aucune référence n’est faite à E1______ SA ou à E2______. L’action en constatation était irrecevable, puisque l’action en condamnation était « ouverte » et de surcroît utilisée par T_______, qui prenait des conclusions condamnatoires. Il n’avait ainsi pas d’intérêt immédiat à la constatation requise, puisque celle-ci était incluse dans l’action en exécution. Les conclusions tendant à la condamnation de E_______ à lui verser les prestations futures, non échues, étaient quant à elles irrecevables, faute par T_______ de les avoir chiffrées; la réclamation relative aux facilités de transport était également irrecevable, faute de motivation suffisante. Etait en revanche fondée la prétention de T_______ relative aux prestations de préretraite d’ores et déjà échues. E_______ s’étant engagée à verser mensuellement 3'417 fr. 90, du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2003, les prestations échues au jour du jugement représentaient 37'483 fr., soit 3'417 fr. 90 x 10 + 3'417 fr. 90 x 29/30). Les intérêts devaient être calculés à partir d’une date moyenne, soit le 30 avril 2002. K. Les deux parties appellent de cette décision. T_______ conclut, le jugement attaqué étant mis à néant, que la Cour constate que E_______ est tenue de payer les montants mensuels découlant du contrat du 27 août 1998, à chacune de leurs échéances, jusqu’au terme dudit contrat et l’y condamne en tant que de besoin; constate que le montant du « pont AVS » sera celui de la rente maximale simple en vigueur au 1 er avril 2004 et que ce montant suivra celui de ladite rente à chacune de ses adaptations; dise que le montant de 53'075 fr. 90 qui lui a été versé par le SECO sera imputé sur les prestations mensuelles de E_______ au prorata; condamne E_______ à lui verser 38'483 fr. correspondant aux mensualités échues pour la période du 1 er décembre 2001 au 29 octobre 2002, les mensualités échues depuis ce jour et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, et 20'000 fr. à titre de dommage en relation avec les facilités de transport, enfin lui donne acte de ce que la somme de 53'075 fr. 90 qu’il a cédée à la Confédération reste acquise à cette dernière. E_______ conclut à la mise à néant du jugement attaqué, en tant qu’il la condamne à verser à T_______ 37'483 fr. avec int. à 5% dès le 20 avril 2002, et à sa confirmation pour le surplus; elle conclut au rejet intégral de la demande. A titre préparatoire, elle réclame la production de pièces attestant de l’admission ou du rejet de la créance de T_______ dans le cadre du concordat de E2______. Chaque partie conclut au rejet de l’appel formé par sa partie adverse. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. L. C’est le lieu de préciser que douze autres anciens employés de E1______/ E2______, dont le contrat de travail avait été repris par une des filiales du groupe, ont saisi la juridiction des prud’hommes de demandes similaires, dirigées contre trois filiales du groupe. Ces causes ont fait l’objet d’une instruction parallèle et partiellement conjointe. Après l’audience du 23 février 2004, la Cour a ordonné l’apport réciproque de l’ensemble de ces procédures EN DROIT

1. Les deux appels ont été formés dans le délai et la forme prescrits par l’art. 59 LJP. Ils sont, partant, recevables. Ils seront joints vu leur connexité. Même si elles sont formulées de manière légèrement différente qu’en première instance, les conclusions prises devant la Cour par T_______ n’excèdent pas ce qu’il a déjà sollicité des premiers juges. Il est au surplus recevable, devant la Cour, à adapter ses conclusions aux faits nouveaux intervenus depuis la clôture des débats devant le Tribunal, soit in casu à l’écoulement du temps qui a rendu exigibles les mensualités du plan de préretraite courant jusqu’au jour de l’arrêt à rendre en appel. La Cour peut dès lors entrer en matière sur l’ensemble des conclusions qui lui sont soumises. Le jugement entrepris, portant sur une valeur litigieuse de plus de 1'000 fr., a été rendu en premier ressort (art. 54 LJP). Il est en conséquence susceptible d’appel. La cognition de la Cour est complète. Les parties ne remettent pas en cause la compétence ratione loci et ratione materiae de la juridiction des prud’hommes. La Cour examine toutefois d’office sa compétence ratione materiae . Sont jugées par la juridiction des prud’hommes en particulier les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du CO (art. 1 al.1 litt. a) LJP). Les mots « pour tout ce qui concerne » montrent que la compétence prud’homale ne se définit pas restrictivement. Il suffit que le litige se rapporte à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition contractuelle ou légale régissant le contrat de travail et peu importe que, lors de l’ouverture de l’action, les parties ne soient plus liées par un contrat de travail (AUBERT, La compétence des tribunaux genevois de prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982 p. 192 et ss, 196). In casu , l’existence d’un rapport de travail entre E_______ et T_______ n’est pas contestée. T_______ assoit ses conclusions d’une part sur la teneur du courrier de E_______, lui confirmant les conditions de sa préretraite, ainsi que sur ses annexes, en particulier sur le plan social de E_______ 1998, d’autre part sur le règlement de E1______ (devenue E2______) relatif aux facilités de transport. Or, d’une part ledit plan social revêt la forme d’une convention collective de travail, adoptée par la direction de E_______ et le comité d’entreprise, d’autre part il a déjà été jugé que le règlement sur les facilités de transport est partie intégrante du contrat de travail de T_______ (ATF du 5 janvier 1999 dans les causes 4P.168/1998 et 4C/264/1998). Vu les fondements juridiques invoqués, le litige soumis à la Cour concerne bien les rapports juridiques découlant du contrat de travail et les premiers juges ont avec raison admis leur compétence ratione materiae . Ses conclusions, fondées sur ce courrier, constituent dès lors bien des prestations issues d’un rapport de travail au sens de l’art. 1 LJP. Il en est de même, s’agissant de ses prétentions en relation avec les facilités de transport, auquel il avait droit en sa qualité d’employé, puis de préretraité du E2________. Il n’est pour le surplus pas contesté que T_______ exerçait ses fonctions à Genève, ce qui fonde la compétence ratione loci de la juridiction de céans.

3. Les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions constatatoires de T_______, motif pris du fait qu’il disposait d’une action en exécution, qu’il faisait par ailleurs effectivement valoir. A teneur de l'article 1 al. 1 litt. c LJP, la juridiction des prud’hommes peut connaître des demandes en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit en une matière pour laquelle elle est compétente selon l’article 1 alinéas 1 et 2 LJP. Le juge examine d'office la réalisation des conditions de recevabilité de l'action en constatation (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I 59). Les conditions de recevabilité d'une action en constatation de droit sont exhaustivement régies par le droit fédéral lorsqu’elle concerne un rapport juridique relevant du droit privé fédéral (ATF 123 III 429 ; ATF 110 II 352 = JdT 1985 I 354), ce qui est le cas en l’espèce. Certes, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’action en constatation présuppose que la partie demanderesse a un intérêt à la constatation immédiate du droit invoqué; elle est subsidiaire à l'action en exécution et, lorsque cette dernière est ouverte, l'intérêt immédiat à l'action en constatation n'existe plus, dès lors que la constatation du droit, prémisse nécessaire, est incluse dans l'action en exécution (ATF 97 II 375 = JdT 1973 I 59). Toutefois, T_______ relève à juste titre que l’action en constatation demeure recevable, même lorsque la partie demanderesse dispose de l’action en exécution, lorsque cette constatation permet d’éviter des nouveaux procès en condamnation pour des prestations périodiques ultérieures (ATF 123 II 49 consid. 1a, 122 III 279 consid. 3a, 84 II 685 consid.2). En l’espèce, T_______ conclut à la condamnation de E_______ à lui verser d’une part les prestations mensuelles tant échues qu’à échoir, auxquelles il prétend avoir droit de la part de E_______, jusqu’au 31 mars 2007, en application du courrier du 27 août 1998 et du plan social E_______ 1998, d’autre part des dommages intérêts, représentant la contre-valeur de son droit à des facilités de transport. Il exerce dès lors effectivement l’action en exécution, respectivement en dommages intérêts dont il dispose, s’agissant à tout du moins des prestations échues jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir et des facilités de transport. Dans cette mesure, ses conclusions en constatation sont effectivement irrecevables, la Cour devant toutefois examiner les questions soumises par cette voie en prémisse à l’action en exécution. Elles demeurent en revanche recevables, s’agissant des prestations mensuelles de préretraite non encore échues.

4. E_______ conteste sa légitimation passive, faisant en substance valoir que seule E2______ – laquelle les finance exclusivement – est débitrice des prestations prévues au plan social « option 1996/2000 », qui trouve application en l’espèce. T_______, pour sa part, s’appuie sur le texte clair du courrier du 27 août 1998. A la légitimation active ou passive la personne qui est titulaire ou débitrice du droit matériel allégué. Cette notion correspond donc à l’aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu’elle a trait au fondement matériel de l’action, mais elle n’emporte pas encore décision sur l’existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. L’absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande (ATF 114 II 346 consid. 3a; ATF 107 II 85 -85 consid. 2a; SJ 1995 p. 214; POUDRET/SANDOZ/MONOZ, Commentaire de la LOJF n° 1.3.2.4 ad art. 43). La question de la légitimation active et passive est examinée d’office (ATF 108 II 216 = JdT 1983 I 361 consid. 1). 4.1. En adoptant le plan social 1995, E1______ s’est lié par une convention collective de travail (cf. ATF du 5 janvier 1999, cause 4P.168/1998

p. 5), applicable, aux termes même de son libellé, à l’ensemble du personnel au sol lié par le contrat-cadre, dont il n’est pas contesté que T_______ faisait partie. Les améliorations apportées audit plan social 1995 par E1______ en avril 1996, avec l’accord des syndicats cocontractants, revêtent la même qualité. Ultérieurement, le service au sol aux avions et aux passagers de E1______ dans lequel travaillait T_______ a été « filialisé », à savoir repris par la société E_______ nouvellement crée en août 1996. Cette opération se qualifie comme un transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO. 4.2. Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose (art. 333 al. 1 CO). Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prenne pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation (art. 333 al. 1bis CO). L'application de l'art. 333 CO, dans sa nouvelle teneur du 1er mai 1994, suppose que l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers. L'entreprise se définit comme un ensemble organisé de biens et de droits formant une unité économique. Le transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci s'entend au sens large mais doit revêtir une forme juridique (vente, échange, donation, legs, apport à une société, etc), un transfert économique, qui résulterait par exemple de la vente d'une majorité des actions d'une société anonyme, n’étant pas suffisant. Le transfert peut également porter sur une partie déterminée de l'entreprise. En résumé, il n'y a transfert au sens de l'art. 333 CO que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération (ATF du 6.4.94 T. c/ L. et C. publié in SJ 1995 p. 791; ENGEL contrats de droit suisse, p. 327 et ss; TERCIER, La partie spéciale du droit des obligations, n° 2106 et ss; REHBINDER, Comm. Bernois, n° 2 ad art. 333 CO; STREIFF VON KAENEL, Arbeitsvertrag, n° 7 ad art. 333 CO; BRAND et alii , Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n° 1, 10 et 12 ad art. 333 CO; TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, in Wur 1980, p. 241; KNUS, Betriebsübergang und Arbeitsverhältnis nach schweizerischem Recht, thèse Zürich 1978, p. 28 et ss). Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 123 III 466 consid. 3a p. 468). L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (STAHELIN, Comm. zurichois, n. 6 ad art. 333 CO; BRUNNER/BUEHLER/WAEBER, Comm. du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 159; BRUEHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 1 ad art. 333 CO, p. 281; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 154, note 2; AUBERT, La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1995, p. 87ss, 110). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 123 III 466 consid. 3b p. 468 et les références). 4.3. En l’espèce, E_______, après sa création en août 1996, a repris tant l’exploitation que le personnel du service au sol et aux passagers, soit une partie de l’entreprise E1______; elle est, partant liée, en application de l’art. 333 CO, par les conditions auxquelles sont soumis les contrats de travail des employés de ce service, dont elle est devenue l’employeur dès le 1 er janvier 1997. Les droits et obligations découlant en particulier des conventions collectives de travail conclues antérieurement par E1______ lui sont ainsi opposables, dans les limites de l’art. 333 al. 1bis CO. E_______ était ainsi tenu par le plan social 1995/1996 de E1______ durant une année, soit jusqu’au 31 décembre 1997. Ultérieurement, en adoptant en avril 1998 le plan social 1998, elle s’est elle-même liée par une convention collective de travail de teneur identique, s’agissant des conditions de préretraite, au plan social E1______ 1995. Il en est de même des règlements faisant partie intégrante desdits contrats, en particulier celui, dont il sera question ci-dessous, relatif aux facilités de transport. C’est dans ce contexte que l’accord portant sur la préretraite de T_______ a été conclu par les parties. 5.1. Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123 ; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531; Gauch , Schluep, Tercier , Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss). Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206). Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329 ; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation (WIEGAND, Commentaire bâlois, 2e éd. 1996, n. 25 ad art. 18 CO; KRAMER, Commentaire bernois, 1986, n. 47 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, Commentaire zurichois, 1980, n. 368 ad art. 18 CO). Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale (WIEGAND, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 427 ss ad art. 18 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2). 5.2. En l’espèce, par courrier du 27 août 1998, E_______ a informé T_______ des modalités de la retraite anticipée dont il allait bénéficier dès le 1 er janvier 1999. T_______ a admis en avoir accepté les termes. Même s’il considère ne pas avoir eu le choix, puisqu’en les refusant, il se serait exposé à un licenciement « sec », il s’agit là d’un accord contractuel portant sur la fin des rapports de travail, admissible au regard de l’art. 335 CO. Aux termes de cet accord, l’employé accepte la cessation du rapport de travail au 1 er janvier 1999; il accepte, de même, un versement anticipé de ses futures rentes de retraite d’une année, moyennant un abattement de 2%, si l’on se réfère au tableau figurant au ch. 8.3.2 des plans sociaux E_______ 1998 et E1______ 1995. En contrepartie, lui sont promises diverses prestations mensuelles, qui peuvent (mais ne doivent pas) être réduites, si l’employé exerce une activité professionnelle à plein temps lui rapportant un revenu, qui cumulé avec celles-ci, dépasse le 100% de son dernier salaire. S’agissant du débiteur des prestations convenues, le texte du courrier de E_______ à T_______ du 27 août 1998 est dépourvu d’ambiguïté : il stipule en effet expressément que c’est E_______ qui versera à ce dernier les différentes prestations, liées à sa retraite anticipée, qui y sont énumérée. Ce texte clair n’est pas démenti par d’autres conditions du contrat ou par les circonstances dans lesquelles il a été établi. D’une part, ce courrier mentionne, en annexe, le plan social de E_______ version 1998, signé par la Direction d’une part et le Comité d’entreprise d’autre part et qui constitue une convention collective qui engage manifestement E_______. E_______ soutient toutefois que c’est non ce plan social, mais celui de E2______, option 1996/2000, qui s’applique au cas d’espèce. Les prestations promises à T_______ correspondent à celles prévues non à l’art. 8 du plan social E_______, mais à celles des améliorations apportées par E1______, en avril 1996, au plan social 1995. Le texte même du courrier parle d’ailleurs de « plan social 1998 amélioré », ce par quoi on pourrait comprendre un renvoi aux améliorations adoptées par E1______, pour l’ensemble du groupe, en 1996, puisque le plan social E_______ n’a fait l’objet d’aucune modification ou amélioration. Cette circonstance ne serait toutefois pas de nature à dénier à E_______ la qualité de débitrice des prestations promises. Il ne résulte pas davantage des circonstances qui ont entouré la conclusion de l’accord ou des modalités de son exécution que le texte susmentionné ne refléterait pas avec exactitude la réelle volonté des parties. Comme indiqué ci-dessus, la convention conclue se qualifie comme un accord entre employeur et employé sur les modalités de la fin du rapport de travail; or, en cas de retraite anticipée, il est usuel que c’est l’employeur qui assume les prestations de préretraite prévues; in casu , les fiches de paie reçues par T_______ après le 1 er janvier 1999 ont bien été libellées au nom de E_______. Peu importe, à cet égard, que les montants versés en exécution de l’accord conclu, aient en réalité été opérés par E2______, au moyen de fonds spécialement prévus par cette dernière à cet effet. D’une part, l’exécution par un tiers d’une obligation contractuelle est licite; d’autre part, il a été confirmé lors des enquêtes que, d’une manière générale, c’est E2______ qui tenait la comptabilité des filiales et qui s’occupait du versement des salaires des employés au sol « filialisés », les différentes filiales étant identifiées dans sa propre comptabilité par un code chiffré (décl. B_____). E_______ ne saurait tirer davantage argument du fait que T_______ a produit sa créance dans le sursis concordataire de E2______ et obtenu de la Confédération (SECO) une aide destinée aux créanciers de cette dernière. D’une part en effet, T_______ a été formellement invité à produire dans ledit sursis par courrier du 1 er novembre 1998 qui lui a été adressé par E2______; d’autre part, au vu de la contestation, par E_______, de sa qualité de débitrice et face à l’incertitude juridi-que qui en découlait, on ne peut reprocher à T_______ d’avoir voulu sauvegarder ses droits en produisant sa créance dans le sursis concordataire E2______ (débitrice alléguée par E_______) et d’avoir cherché à diminuer son dommage en sollicitant un versement du SECO. Enfin, il n’est pas exclu que E2______ supporte une responsabilité solidaire, s’agissant des prestations promises à T_______, question qui n’est toutefois pas soumise à la Cour.

6. E_______ soutient encore que plus aucune prestation n’est due, dans la mesure où T_______ a perçu de manière anticipée son capital-retraite de la Caisse A_______. A ses yeux, le plan de préretraite prévu était destiné à assurer le niveau de vie des employés antérieur à la résiliation des rapports de travail jusqu’au versement de la rente LPP. La Cour ne saurait suivre cet avis. Il résulte en effet clairement du texte du courrier du 27 août 1998 que les prestations de préretraite devaient être versées à T_______ non jusqu’au moment où il percevrait les prestations de la Caisse A_______, mais jusqu’à l’âge normal de la retraite. En effet, selon ce courrier, le versement anticipé de la rente LPP intervient le 1 er avril 2004, soit de manière anticipée d’une année par rapport au début de la rente LPP réglementaire, alors que T_______ n’atteint l’âge de la retraite normale que le 1 er avril 2007. Or, durant cette période, soit du 1 er avril 2004 au 1 er avril 2007, T_______ peut prétendre au « versement transitoire » ou « pont AVS » prévu au chiffre 2.3 de ce courrier. Ces modalités sont conformes à ce qui est prévu à l’art. 8.3 litt. b) chiffre 2 du plan social de E_______ 1998; cette disposition prévoit en effet, ce qui résulte également des schémas d’application annexés audit plan social, qu’un « versement transitoire 2 », correspondant au montant d’une rente AVS simple, est dû à l’employé dès qu’il perçoit, de manière anticipée, les prestations de la Caisse A_______ et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge normal de la retraite. Il en est d’ailleurs de même si l’on se réfère au même article du plan social de E1______ option 1995, applicable à l’ensemble des employés au sol du groupe. E_______ ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle prétend que le mécanisme du plan social exclut toute prestation de sa part, lorsque l’employé perçoit d’un tiers une prestation équivalente ou supérieure aux prestations prévues, dès lors que celle-ci assure à l’employé son niveau de vie antérieur. On cherche en vain l’expression explicite ou implicite d’une telle règle tant dans le plan social E_______ 1998 que dans le plan social de E2______ option 1996/2000. E_______ ne saurait enfin s’appuyer sur le texte du courrier adressé à toutes les préretraitées du groupe en novembre 2000, aux termes duquel E2______ les informe que le plan de préretraite est prolongé pour tenir compte de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et qu’il sera tenu compte de toute prestation versée par l’AI ou une autre assurance : cette dernière condition – inexistante dans le courrier du 10 novembre 1998, dans ses annexes ou dans les plans sociaux E1______ 1995/1996 et SWC__ORT 1998, - ne peut être opposée à T_______, dont il n’est pas établi qu’il l’aurait reçu, d’une part, lequel n’y a pas consenti, d’autre part. Tout au plus le chiffre 5.1 du courrier du 27 août 1998 impose-t-il à l’employé l’obligation d’annoncer à l’employeur toute continuation d’une activité rémunérée lui rapportant un revenu qui, cumulé avec la prestation versée en application du plan social, serait supérieure à 100% du dernier salaire perçu, et réserve dans une telle hypothèse la possibilité, pour ce dernier, de « réduire » la prestation promise. Les engagements résultant du courrier de E_______ du 27 août 1998, et fondés sur le plan social E_______ 1998 et/ou E1______ 1996 ne sont dès lors pas caducs du simple fait que T_______ a perçu de manière anticipée son capital-retraite de la Caisse A_______.

7. Il résulte de ce qui précède que E_______ est en demeure de verser à T_______ les prestations prévues, impayées et échues jusqu’à la date du présent arrêt, et qu’elle est débitrice des prestations à échoir jusqu’au terme de l’accord du 27 août 1998, soit jusqu’au 31 mars 2007. Conformément au dit courrier, ces prestations représentent :

- fr. 3'417.90 par mois du 01.01.1999 au 31.12.2003

- fr. 3'000.- par mois du 01.01.2004 au 31.03.2004

- fr. 1'990.- par mois du 01.04.2004 au 31.03.2007. S’agissant de ce dernier poste, T_______ prétend devant la Cour recevoir mensuellement 2'110 fr., faisant valoir que le montant arrêté le 27 août 1998 doit être adapté à l’évolution de la rente AVS simple, laquelle représente actuellement 2'110 fr. mensuellement. Le plan social E1______1995, se contente de prévoir que le « versement transitoire 2 » correspond à la « rente AVS maximale simple » sans autre précision. Les modifications apportées par E1______ en avril 1996 (option 1996 dite « améliorée »), précisent que le montant de ladite rente est fixé « lors du départ et n’est plus modifiable par la suite ». Le plan social E_______ 1998 reprend quant à lui la formulation du plan social E1______ 1995, sans autre précision ou modification. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions des plans sociaux E1______ 1995/ 1996 sont opposables à E_______. Ainsi, il doit être retenu que la règle figurant aux modifications adoptées en avril 1996, selon laquelle le « versement transitoire 2 » est fixé au moment du départ et n’est plus modifiable par la suite, s’impose comme règle d’interprétation pour déterminer la signification exacte de l’art. 8.3.2 b) 2. du plan social E_______ 1998, adopté ultérieurement, même si ce dernier ne reprend pas cette formulation. T_______ se prévaut, sur le sujet, du cas d’une employée de E2______ qui aurait bénéficié d’une adaptation d’une prestation en sa faveur à l’évolution de la rente AVS maximale simple. La pièce qu’il produit sur le sujet est toutefois insuffisante pour retenir que ladite adaptation est intervenue dans le cadre de l’application du plan social dont il se prévaut et qu’elle serait la règle pour tous les employés en bénéficiant. Les prestations échues au jour du prononcé du présent arrêt représentent dès lors :

- fr. 3'417.90 par mois du 01.12.2001 au 31.12.2003 (25 x) = fr. 85'447.50

- fr. 3'000.- par mois du 01.01.2004 au 31 mars 2004 (3 x) = fr. 9'000.-

- fr. 1'990.- par mois du 01.04.2004 au 31.08.2004 (5 x) = fr. 9'950.-, étant rappelé que, s’agissant d’un substitut de salaire, les mensualités sont échues à la fin du mois courant, soit au total fr. 104'397.50. Ce montant porte intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne. Les prestations non échues représentent quant à elles fr. 1'990.- par mois du 1 er septembre 2004 au 31 mars 2007, ceci 12 fois l’an. Ces sommes s’entendent net, les cotisations AVS y relatives devant, aux termes du courrier du 27 août 1998, être supportées par T_______. 8.1. T_______ admet l’imputation, sur les rentes échues et à échoir, de la somme de 53'075 fr. 90 qu’il a perçue du SECO, au prorata, à dater du 20 octobre 2002. E_______ réclame l’imputation du montant sur celui des rentes échues en priorité. T_______ admet avoir reçu ce montant du SECO à fin octobre 2002. C’est le 20 octobre 2002 qu’il a cédé ses droits à la Confédération, admettant par là que sa créance était éteinte à due concurrence. L’imputation sur les créances qu’il fait valoir dans la présente procédure, admise dans son principe, doit dès lors se faire valeur au 20 octobre 2002. 8.2. E_______ réclame en outre l’imputation, sur les montants à verser, des prestations reçues par T_______ de la part de la Caisse A_______. Elle ne saurait être suivie. D’une part, la Caisse A_______ n’est pas venue se substituer à E_______ dans le versement des prestations qu’elle s’est engagée à servir, mais a versé à T_______ un capital en vertu d’une obligation différente, qui lui est propre. Son versement ne vient ainsi pas éteindre, à due concurrence, la dette de E_______. D’autre part, les plan sociaux E_______ 1999 et E2______ 1995 ou « Option 1996/2000 » ne prévoient pas l’imputation sur les prestations dues en vertu de ceux-ci des montants versés par une assurance : le courrier du 31 août 1998, quant à lui, réserve seulement la possibilité, pour E_______, de réduire la rente au cas où l’employé préretraité continuerait d’exercer une activité lucrative lui rapportant un salaire qui, cumulé avec les prestations du plan social, représenterait plus au 100% de son dernier salaire (chiffre 5.1), circonstance non réalisée en l’espèce. Enfin, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la lettre circulaire de E2______ du mois de novembre 2000 n’est pas opposable à T_______, en tant qu’elle prévoit une telle imputation. Cette solution s’impose encore pour un autre motif : En effet, T_______ aurait de toute manière pu prétendre au versement soit de son capital-retraite constitué auprès de la Caisse A_______, dès le 1 er avril 2004, date de sa retraite avancée. A ce moment-là, il aurait continué à percevoir, de la part de E_______, un montant de 1'990 fr., à titre de pont AVS. T_______ s’est vu imposer par la Caisse A_______ le statut de retraité au 1 er janvier 2002, 27 mois plus tôt que prévu. Or, même si les attestations d’assurance n’ont pas été produites, il doit être admis que s’il n’avait perçu ses prestations de retraite qu’au 1 er avril 2004, le capital auquel il aurait pu prétendre aurait été plus élevé. En effet, celui-ci a certes été calculé sur la base d’une durée complète de cotisations, puisque les cotisations employeur et employé ont été versées à la Caisse A_______ par un fonds spécial indépendant, constitué par E2______; toutefois, il n’a pas été tenu compte, dans ce calcul, des intérêts dont T_______ aurait pu bénéficier pendant la période du 1 er janvier 2002 au 1 er avril 2004. Les attestations d’assurances produites par d’autres préretraités du groupe (par exemple dans la cause C/11161/02-03), attestent d’ailleurs d’une telle réduction. Il résulte de ce qui précède que T_______ n’a pas été enrichi en raison du versement anticipé au 1 er janvier 2002 du capital-retraite de la Caisse A_______ en ses mains, mais qu’il a au contraire subi un préjudice de ce fait, son capital étant inférieur à celui qu’il aurait pu percevoir le 1 er avril 2004. La même constatation s’impose d’ailleurs, si T_______ avait choisi de recevoir une rente, en lieu et place du capital. D’une part, rien ne justifie, en la matière, de traiter de manière différenciée les anciens employés ayant choisi le versement de la rente et ceux ayant choisi le versement d’un capital, ou encore ceux ayant choisi le versement d’un capital partiel et d’une rente partielle. En outre, la rente à laquelle T_______ pouvait prétendre aurait subi, ainsi qu’il résulte du tableau figurant à l’art. 8.3.2.litt.b) 1) des plans sociaux E_______ 1989 et E1______ 1995, un abattement nettement plus important que celui accepté par T_______ et résultant du courrier du 28 août 1998. En effet, l’abattement sur la rente ne représente que 2% lorsque la retraite est avancée d’une année comme prévu aux termes du courrier du 27 août 1998, alors qu’il est déjà de 12% en cas d’avancement de la retraite de 24 mois. L’abattement doit ainsi encore être supérieur, en cas de retraite anticipée de 27 mois comme in casu . Or, cette réduction de rente, dont le principe est confirmé par des attestations d’assurances produites par d’autres employés dans les procédures parallèles dont l’apport a été ordonné, aurait été imposée à T_______ non seulement jusqu’à âge de la retraite, mais sa vie durant. Le dommage en résultant aurait été constitué par la capitalisation de la différence entre la rente perçue et la rente escomptée, sous imputation des rentes versées de manière anticipée. Toutefois, ce dommage n’est pas en relation de causalité adéquate avec la demeure de E_______, puisqu’il résulte d’une décision de la Caisse A_______, que celle-ci a prise non en raison de la demeure de E_______, mais de la procédure concordataire dont E2______ faisait l’objet; E_______ ne saurait ainsi réduire sa propre dette en raison de versements venant en imputation d’un dommage dont elle n’est pas tenue pour responsable. 8.3. C’est enfin le lieu de préciser que la dette de E_______ n’est amoindrie ni par la production de la créance de T_______ dans le concordat de E2______, ni par son admission à l’état de collocation. Seul un paiement dans le cadre de celui-ci libérerait E_______ à due concurrence. Or, il n’est pas allégué qu’un tel versement serait intervenu à ce jour. Partant, point n’est besoin de donner suite aux conclusions préparatoires de E_______, tendant à l’apport de pièces.

9. T_______ réclame 20'000 fr. au titre des facilités de transport dont il s’estime privé. 9.1. Les premiers juges ont déclaré irrecevables, parce qu’insuffisamment motivées, les conclusions de T_______ sur le sujet, en se fondant sur l’article 11 LJP et les dispositions de la loi de procédure civile (en particulier l’art. 7 LPC). T_______ ne motive pas expressément son appel sur ce point; il reprend toutefois sa conclusion en paiement devant la Cour, laquelle se doit dès lors d’examiner la question. A teneur de l’article 11 LJP, les dispositions générales de la loi d’organisation judiciaire et de la LPC sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction S’agissant toutefois de la demande introductive d’instance, les dispositions de la LJP diffèrent de la LPC. En effet, aux termes de l’art. 5 al 1 LPC, toute demande est formée par une assignation, (sauf lorsqu’une requête est admissible), laquelle assignation doit, sous peine de nullité, répondre aux réquisits de forme prescrits par l’art. 7 LPC, en particulier désigner de manière claire les parties assignées, mentionner de manière claire les fais invoqués, les faits et fondements juridiques invoqués ainsi que les conclusions prises, enfin contenir une motivation suffisante. En revanche, pour répondre aux exigences de rapidité et de simplicité inhérentes à la procédure prud’homale, les art. 15 et 20 LJP prescrivent que la demande déposée devant la juridiction des prud’hommes doit être formée par écrit « en règle générale au moyen d’une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire », accompagnée de « toutes les pièces et comptes nécessaires » pour son examen. Enfin, aux termes de l’art. 59 LJP, l’appel contre le jugement de première instance est formé par une « écriture motivée » indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions », accompagnée de toutes les pièces utiles et du nom des témoins à entendre et de tous moyens de preuve, en cas de requête tendant à la réouverture des enquêtes. Il résulte de la comparaison de ces textes légaux et de l’examen des formules mises à disposition par le greffe que la motivation d’une demande déposée en première instance n’est pas indispensable, la partie demanderesse pouvant se borner à indiquer, outre l’identité de sa partie adverse, le montant de ses conclusions et leur fondement juridique, alors que devant la Cour, la motivation de l’appel est une condition de recevabilité. A cela s’ajoute que le Tribunal des prud’hommes doit instruire la cause d’office en vertu de la maxime inquisitoire prévue aux art. 29 LJP et 343 al. 4 CO. Certes, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponible et ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I 286). Toutefois, le Tribunal ne doit pas faire preuve de formalisme excessif et, s’il estime les explications d’une partie insuffisantes, il lui appartient de les lui faire compléter à l’audience. Les conclusions prises en relation avec les facilités de transport étaient dès lors recevables devant le Tribunal, comme elles le sont devant la Cour. 9.2. Le règlement relatif aux facilités de transport, adopté par E1______ en 1996, s’applique en particulier aux employés retraités dont le taux d’occupation était au moins de 50% (art. 2.2.4). Lorsque la durée des rapports de service est inférieure à 10 ans, le droit s’étend à une durée équivalente, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 10 ans, le droit est de durée illimitée (art.2 2.2.4 al.2). Les dispositions finales prévoient que les avantages reposent sur le bon vouloir de E1______ et qu’aucune prétention ne peut être formulée sur la base du règlement (art. 7.1). Le règlement peut au surplus être modifié unilatéralement par E1______ en tout temps (art. 7.5). Ce règlement ne connaît qu’une seule catégorie de retraités (tableau A, p.29). Le règlement de 1996 a été remplacé par une nouvelle édition, de 1997, à l’en-tête de E2______. Celle-ci comporte des clauses identiques à la version de 1996, en particulier aux art. 2 et 7.2. L’art. 7.5. est complété par l’indication que le règlement ne fait pas partie intégrante du contrat de travail. Le tableau A, annexé (p. 29) distingue p’une part les retraités, d’autre part les « personnes ayant le statut de retraités ». Amené à se prononcer sur la nature et la portée desdits règlements, au regard des plans sociaux adoptés en 1993 et 1995, le Tribunal fédéral a admis que ceux-ci constituaient des clauses intégrées aux contrats de travail des employés au sol de E2______, lesquels y renvoyaient expressément (ATF du 5 janvier 1999, cause 4P.168/1999 , consid.1 C cc in fine). Les employés licenciés au bénéfice des plans sociaux de 1993 et 1995 pouvaient prétendre à un traitement égal, s’agissant des facilités de transport, à celui des retraités, ceci en vertu de l’art. 9 des plans sociaux de 1993 et 1995 (ATF du 5 janvier 1999, cause 4C.264/1998 consid. 5). Le règlement relatif aux facilités de transport étant partie intégrante du contrat de travail de T_______, repris par E_______ après sa filialisation avec effet au 1 er janvier 1997, cette dernière, en sa qualité d’employeurs, de droit que celui-ci confère à l’employé. Sa légitimation passive doit, partant, être admise s’agissant des prétentions que T_______ fait valoir. Le Tribunal fédéral a sur le sujet relevé que l’art. 9 des plans sociaux, de même que l’art. 2.1 du règlement de 1966 conférait bien des « droits » aux bénéficiaires des facilités de transport, ce qui, lié à la notion de « règlement » impliquait une obligation à la charge de E2______. Cette notion venait en contradiction apparente avec l’art. 7.1 du règlement de 1996 de ce qui précède, aux termes duquel les salariés ne peuvent faire valoir aucune prétention sur la base du règlement. Cette difficulté d’interprétation devait être, en cas de doute, résolue « contra stipulatorem ». Sans se prononcer à ce sujet, s’agissant d’éventuelles prétentions financières, le Tribunal fédéral s’est contenté de retenir que, vu les termes utilisés et la nature réglementaire du texte, les employés pouvaient de bonne foi comprendre que l’employeur entendait garantir l’égalité de traitement entre les bénéficiaires, sous réserve d’exceptions dont la réalité n’était pas démontrée, ce qui prouvait que telle était effectivement la volonté de l’employeur (ibidem, consid. 7 b). Cela étant, E2______ conservait le droit de modifier en tout temps les règlements sur les facilités de transport, sans toutefois pouvoir s’écarter de l’égalité de traitement entre les retraités et les bénéficiaires des plans sociaux 1993 et 1995 ( ibidem , consid. 7 c). A cela s’ajoute que les facilités de transport étaient offertes sur les vols de lignes E1______ et non sur ceux d’autres compagnies. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis aux bénéficiaires du plan social E2______ « option 1996 à 2000 » et du plan social E_______ 1998; ceux-ci prévoient en effet de manière similaire aux plans sociaux adoptés en 1993 et 1995 que les licenciés au bénéfice du plan social bénéficient du statut de retraité, s’agissant des facilités des transports. La question ne s’arrête toutefois pas là. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, le règlement sur les facilités de transport peut en effet en tout temps être modifié par E2______, dans la mesure où l’égalité de traitement entre licenciés au bénéfice du plan social et retraités du groupe est respectée. A l’extrême, les facilités de transport peuvent être totalement supprimées pour ces catégories de personnes, soit définitivement, soit de manière temporaire, sans que les intéressés puissent s’en plaindre. C’est dans ce sens que doit, en application du principe de la confiance, être compris le fait que les facilités « reposent sur le bon vouloir de E1______ (respectivement E2______); aucune prétention ne pouvant être formulée sur la base du règlement, lequel peut être modifié sans préavis». A cela s’ajoute qu’en raison du « grounding » des lignes aériennes E1______ – dont E_______ ne peut être tenue pour responsable, l’octroi de facilités de transport au sens du règlement susmentionné est devenu objectivement impossible pour E_______. Ce qui précède exclut toute possibilité de réclamer des dommages-intérêts en relation avec la perte de telles facilités (art. 119 al. 1 CO; THEVENOZ/WERRO, Comm. romand, no 6 ad art. 97 CO). A titre superfétatoire, la Cour relève que T_______ ne justifie nullement de la manière dont il a calculé le montant de 20'000 fr. qu’il réclame à ce titre, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour. Ce nonobstant, T_______ peut prétendre à un traitement identique avec les retraités de E_______ (ATF du 5 janvier 1999, causes 4P.168/1998 et 4C.264/1998 ), dont il n’est pas exclu qu’ils puissent bénéficier, actuellement et à l’avenir, et cela même si E_______ a été racheté par H________, de telles facilités auprès de compagnies aériennes tierces. La Cour condamnera dès lors E_______ à le mettre au bénéfice des mêmes facilités de transport que ses retraités, ce qu’elle peut faire sans statuer ultra petita .

10. Les appels de E_______ et de T_______ portaient respectivement sur des valeurs litigieuses de fr. 99'848.60 et de fr. 37'483.-. L’appel de T_______ est très largement fondé, alors que celui de E_______ ne l’est pas. Partant, l’émolument d’appel de fr. 400.- versé par E_______ restera acquis à l’Etat de Genève. Il se justifie par ailleurs de condamner E_______ à rembourser à T_______ l’émolument d’appel exposé par ses soins, soit fr. 800.-. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3 A la forme :

- Déclare recevables les appels interjetés par T_______, d’une part, et par E_______ SA d’autre part, contre le jugement rendu le 29 octobre 2002 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/7761/2002-3; Au fond :

- Annule le jugement entrepris; Statuant à nouveau :

- Admet la légitimation passive de E_______ SA;

- Condamne E_______ SA à verser à T_______, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, fr. 104'397.50 net (cent quatre mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2003, date moyenne, sous imputation de fr. 53'075.90 (cinquante-trois mille septante-cinq francs et nonante centimes), perçus du SECO, valeur au 20 octobre 2002;

- Dit que E_______ SA est débitrice, envers T_______, des prestations non encore échues aux termes du courrier du 27 août 1998, à savoir de la somme de fr. 1'990.- net (mille neuf cent nonante francs) mensuellement, du 1 er septembre 2004 au 31 mars 2007, ceci 12 fois l’an;

- La condamne en tant que de besoin à verser à T_______ lesdites mensualités à la date de leur échéance respective;

- Dit et rappelle que le paiement des cotisations AVS sur les susdits montants incombe à T_______;

- Condamne E_______ SA à mettre T_______ au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités;

- Condamne E_______ SA à rembourser à T_______ l’émolument d’appel de fr. 800.- (huit cents francs) et dit que celui versé par elle, de fr. 400.-, reste acquis à l’Etat de Genève;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente