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C/7476/2015

Genf · 2016-06-02 · Français GE

CPC.160;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009, elle-même avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève. Admet comme moyen de preuve la production par C______ SA des titres suivants :

-          les contrats de ______ signés en 2014 avec D______ et E______, ceux-ci devant cependant être caviardés, seule la date de la signature ainsi que de ______ devant demeurer non caviardée.![endif]>![if>

-          toute pièce, document ou courrier électronique échangé par C______ SA avec B______ avant le 16 juin 2014.![endif]>![if> Rejette les autres réquisitions de titres sollicitées par les parties. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7476/2015 ACJC/762/2016 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 2 JUIN 2016 Entre A______ SA , sise ______, demanderesse, comparant par Me Christian Dénériaz, avocat, 5, rue Centrale, case postale 3149, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Vuithier, avocat, 25, rue du Simplon, case postale 551, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la demande du 14 avril 2015 formée par A______ SA tendant au paiement par B______ des sommes de 235'000 fr. au titre de dommage avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2015, de 225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015 à titre de restitution du gain réalisé dans son activité auprès de C______ SA et requérant qu'il soit fait interdiction à B______ de "porter atteinte aux affaires de A______ SA, respectivement, l'enjoindre de cesser toute atteinte visant à soustraire la clientèle de A______ SA ou de porter atteinte aux affaires de ladite société d'une quelconque manière que ce soit"; Que la demanderesse soutient que son ancien employé aurait débauché D______ et E______ ainsi que les clients F______, G______, H______, I______ et J______ SA, de sorte qu'elle aurait subi une baisse de sa marge brute de 225'000 fr. et que le bénéfice indu qu'avait tiré C______ SA s'élevait à tout le moins à 225'000 fr.; Que B______ a conclu au rejet de la demande, contestant en particulier avoir débauché des employés ou des clients; Que la demanderesse a, notamment, requis la production de la part de C______ SA des contrats de ______ signés par celle-ci avec D______ et E______ en 2014, "tout document susceptible de démontrer la violation de la LCD (notamment la transmission des noms d'anciens clients de la demanderesse qui auraient contracté ultérieurement avec C______ SA par l'intermédiaire de B______ ou de la succursale de Genève dont il est responsable)", "tout document, pièce ou courrier électronique établissant un contact entre C______ SA avec F______, G______, H______, I______ et J______ SA entre 2013, 2014 et 2015", "toutes les pièces, documents ou courriers électroniques établissant un contact entre C______ SA et B______ antérieur au 16 juin 2015" et "toute pièce ou document de nature à établir les chiffres d'affaires réalisés par C______ SA avec les clients précités pour les années 2013, 2014 et 2015"; Que le défendeur a requis de la part de A______ SA la production de "tout document permettant d'établir qu'avant le 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009, la demanderesse avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève"; Vu l'ordonnance de preuve du 18 mars 2016, admettant comme moyens de preuve l'interrogatoire des parties, l'audition de six témoins et réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve; Attendu qu'à l'issue de l'audition des six témoins, les parties ont maintenu leur requête respective en production de pièces telle que décrite ci-avant; Considérant, EN DROIT , que le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de faire administrer des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (art. 29 al. 2 Cst; art. 152 al. 1 CPC; ATF 135 I 279 consid. 2.3); Que les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves, notamment de produire les documents requis (art. 160 al. 1 let. b CPC); Que la production de titres requise doit être décrite avec suffisamment de précision, y compris le fait spécifique qu'elle est susceptible de démontrer (Ruetschi, Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 16 ad art. 160); Qu'il est en effet nécessaire que le tiers tenu de collaborer puisse clairement comprendre quels documents il doit produire (Hasenböhler, Zürcher Kommentar, ZPO, 2016, n. 13 ad art. 160); Qu'ainsi, une réquisition s'étendant à la production de l'intégralité de la correspondance n'est pas admissible ( ibidem ); Que, par ailleurs, les titulaires d'un droit de garder le secret protégé par la loi peuvent refuser de témoigner si l'intérêt à garder le secret l'emporte sur celui à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC); Que le juge ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC); Que la production des contrats de ______ de D______ et E______ signés en 2014 avec C______ SA paraît utile à la solution du litige et sera ordonnée, toutefois de manière caviardée, seule la date de signature ainsi que de ______ devant demeurer non caviardée; Qu'en effet, les autres éléments des contrats de ______ ne sont pas utiles à la découverte de la vérité dans la présente cause et le caviardage permet de préserver les intérêts privés légitimes des parties aux contrats de ______; Qu'il sera également donné suite à la réquisition de preuve tendant à la production de toute pièce, document ou courrier électronique échangé entre le défendeur et C______ SA, toutefois uniquement pour la période précédant le 16 juin 2014 (et non 2015), date de la signature du contrat de ______ entre ceux-ci; Que le défendeur ayant produit son contrat de ______, il n'apparaît pas nécessaire que les documents précités soient produits non caviardés; Qu'en tant que la demanderesse requiert la production par C______ SA de "tout document susceptible de démontrer la violation de la LCD (notamment la transmission des noms d'anciens clients de la demanderesse qui auraient contracté ultérieurement avec C______ SA par l'intermédiaire de B______ ou de la succursale de Genève dont il est responsable)", sa réquisition vague ne permet pas à la Cour de discerner précisément les documents dont la production est requise, de sorte qu'elle ne peut y donner suite; Qu'il en va de même de la requête tendant à la production de "tout document, pièce ou courrier électronique établissant un contact entre C______ SA avec F______, G______, H______, I______ et J______ SA entre 2013, 2014 et 2015", ce d'autant plus que la relation entretenue entre ces sociétés sort du cadre des débats, seuls les agissements du défendeur étant en cause, d'une part, et que, d'autre part, certaines informations contenues dans ces pièces telles que la tarification convenue ou les modalités de rétribution sont susceptibles d'être couvertes par le secret d'affaires des sociétés concernées; Qu'en outre, les réquisitions précitées s'apparentent à une " fishing expedition ", non compatible avec le principe de la proportionnalité; Que, par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par C______ SA dans ses relations avec F______, G______, H______, I______ et J______ pour les années 2013, 2014 et 2015 relève du secret d'affaires de ces sociétés; Qu'en effet, une telle information n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et C______ SA ainsi que les sociétés susmentionnées ont un intérêt manifeste à la garder secrète (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; 109 Ib 47 consid. 5c); Que cette réquisition de pièces sera ainsi également rejetée; Qu'est cependant réservée l'expertise sollicitée par la demanderesse comme moyen de preuve destiné à prouver le dommage allégué; Qu'en revanche, la demanderesse sera invitée à produire tout document en sa possession permettant d'établir qu'avant le 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009 elle-même avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève; Que ce moyen de preuve est de nature à établir un point important divisant les parties, le défendeur alléguant avoir innové dans ce domaine d'activité lorsqu'il était employé de la demanderesse. * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Ordonne à A______ SA de produire, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance, toute pièce en sa possession permettant d'établir qu'avant le 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009, elle-même avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève. Admet comme moyen de preuve la production par C______ SA des titres suivants : -          les contrats de ______ signés en 2014 avec D______ et E______, ceux-ci devant cependant être caviardés, seule la date de la signature ainsi que de ______ devant demeurer non caviardée.![endif]>![if> -          toute pièce, document ou courrier électronique échangé par C______ SA avec B______ avant le 16 juin 2014.![endif]>![if> Rejette les autres réquisitions de titres sollicitées par les parties. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2016 C/7476/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2016 C/7476/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2016 C/7476/2015

C/7476/2015 ACJC/762/2016 du 02.06.2016 ( IUO ) Normes : CPC.160; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7476/2015 ACJC/762/2016 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 2 JUIN 2016 Entre A______ SA , sise ______, demanderesse, comparant par Me Christian Dénériaz, avocat, 5, rue Centrale, case postale 3149, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Vuithier, avocat, 25, rue du Simplon, case postale 551, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la demande du 14 avril 2015 formée par A______ SA tendant au paiement par B______ des sommes de 235'000 fr. au titre de dommage avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2015, de 225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015 à titre de restitution du gain réalisé dans son activité auprès de C______ SA et requérant qu'il soit fait interdiction à B______ de "porter atteinte aux affaires de A______ SA, respectivement, l'enjoindre de cesser toute atteinte visant à soustraire la clientèle de A______ SA ou de porter atteinte aux affaires de ladite société d'une quelconque manière que ce soit"; Que la demanderesse soutient que son ancien employé aurait débauché D______ et E______ ainsi que les clients F______, G______, H______, I______ et J______ SA, de sorte qu'elle aurait subi une baisse de sa marge brute de 225'000 fr. et que le bénéfice indu qu'avait tiré C______ SA s'élevait à tout le moins à 225'000 fr.; Que B______ a conclu au rejet de la demande, contestant en particulier avoir débauché des employés ou des clients; Que la demanderesse a, notamment, requis la production de la part de C______ SA des contrats de ______ signés par celle-ci avec D______ et E______ en 2014, "tout document susceptible de démontrer la violation de la LCD (notamment la transmission des noms d'anciens clients de la demanderesse qui auraient contracté ultérieurement avec C______ SA par l'intermédiaire de B______ ou de la succursale de Genève dont il est responsable)", "tout document, pièce ou courrier électronique établissant un contact entre C______ SA avec F______, G______, H______, I______ et J______ SA entre 2013, 2014 et 2015", "toutes les pièces, documents ou courriers électroniques établissant un contact entre C______ SA et B______ antérieur au 16 juin 2015" et "toute pièce ou document de nature à établir les chiffres d'affaires réalisés par C______ SA avec les clients précités pour les années 2013, 2014 et 2015"; Que le défendeur a requis de la part de A______ SA la production de "tout document permettant d'établir qu'avant le 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009, la demanderesse avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève"; Vu l'ordonnance de preuve du 18 mars 2016, admettant comme moyens de preuve l'interrogatoire des parties, l'audition de six témoins et réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve; Attendu qu'à l'issue de l'audition des six témoins, les parties ont maintenu leur requête respective en production de pièces telle que décrite ci-avant; Considérant, EN DROIT , que le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de faire administrer des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (art. 29 al. 2 Cst; art. 152 al. 1 CPC; ATF 135 I 279 consid. 2.3); Que les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves, notamment de produire les documents requis (art. 160 al. 1 let. b CPC); Que la production de titres requise doit être décrite avec suffisamment de précision, y compris le fait spécifique qu'elle est susceptible de démontrer (Ruetschi, Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 16 ad art. 160); Qu'il est en effet nécessaire que le tiers tenu de collaborer puisse clairement comprendre quels documents il doit produire (Hasenböhler, Zürcher Kommentar, ZPO, 2016, n. 13 ad art. 160); Qu'ainsi, une réquisition s'étendant à la production de l'intégralité de la correspondance n'est pas admissible ( ibidem ); Que, par ailleurs, les titulaires d'un droit de garder le secret protégé par la loi peuvent refuser de témoigner si l'intérêt à garder le secret l'emporte sur celui à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC); Que le juge ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC); Que la production des contrats de ______ de D______ et E______ signés en 2014 avec C______ SA paraît utile à la solution du litige et sera ordonnée, toutefois de manière caviardée, seule la date de signature ainsi que de ______ devant demeurer non caviardée; Qu'en effet, les autres éléments des contrats de ______ ne sont pas utiles à la découverte de la vérité dans la présente cause et le caviardage permet de préserver les intérêts privés légitimes des parties aux contrats de ______; Qu'il sera également donné suite à la réquisition de preuve tendant à la production de toute pièce, document ou courrier électronique échangé entre le défendeur et C______ SA, toutefois uniquement pour la période précédant le 16 juin 2014 (et non 2015), date de la signature du contrat de ______ entre ceux-ci; Que le défendeur ayant produit son contrat de ______, il n'apparaît pas nécessaire que les documents précités soient produits non caviardés; Qu'en tant que la demanderesse requiert la production par C______ SA de "tout document susceptible de démontrer la violation de la LCD (notamment la transmission des noms d'anciens clients de la demanderesse qui auraient contracté ultérieurement avec C______ SA par l'intermédiaire de B______ ou de la succursale de Genève dont il est responsable)", sa réquisition vague ne permet pas à la Cour de discerner précisément les documents dont la production est requise, de sorte qu'elle ne peut y donner suite; Qu'il en va de même de la requête tendant à la production de "tout document, pièce ou courrier électronique établissant un contact entre C______ SA avec F______, G______, H______, I______ et J______ SA entre 2013, 2014 et 2015", ce d'autant plus que la relation entretenue entre ces sociétés sort du cadre des débats, seuls les agissements du défendeur étant en cause, d'une part, et que, d'autre part, certaines informations contenues dans ces pièces telles que la tarification convenue ou les modalités de rétribution sont susceptibles d'être couvertes par le secret d'affaires des sociétés concernées; Qu'en outre, les réquisitions précitées s'apparentent à une " fishing expedition ", non compatible avec le principe de la proportionnalité; Que, par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par C______ SA dans ses relations avec F______, G______, H______, I______ et J______ pour les années 2013, 2014 et 2015 relève du secret d'affaires de ces sociétés; Qu'en effet, une telle information n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et C______ SA ainsi que les sociétés susmentionnées ont un intérêt manifeste à la garder secrète (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; 109 Ib 47 consid. 5c); Que cette réquisition de pièces sera ainsi également rejetée; Qu'est cependant réservée l'expertise sollicitée par la demanderesse comme moyen de preuve destiné à prouver le dommage allégué; Qu'en revanche, la demanderesse sera invitée à produire tout document en sa possession permettant d'établir qu'avant le 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009 elle-même avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève; Que ce moyen de preuve est de nature à établir un point important divisant les parties, le défendeur alléguant avoir innové dans ce domaine d'activité lorsqu'il était employé de la demanderesse.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Ordonne à A______ SA de produire, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance, toute pièce en sa possession permettant d'établir qu'avant le 1 er janvier 2006, K______ SA, respectivement qu'avant le 1 er janvier 2009, elle-même avait une activité dans le [domaine du] ______ dans le canton de Genève. Admet comme moyen de preuve la production par C______ SA des titres suivants :

-          les contrats de ______ signés en 2014 avec D______ et E______, ceux-ci devant cependant être caviardés, seule la date de la signature ainsi que de ______ devant demeurer non caviardée.![endif]>![if>

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