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C/7406/2016

Genf · 2025-03-26 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7406/2016-CS DAS/66/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MARS 2025 Recours (C/7406/2016-CS) formé en date du 16 mars 2025 par Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), représenté par Me Rémy BUCHELER, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2025 à : - Monsieur A______ c/o Me Rémy BUCHELER, avocat. ______, ______ [GE]. - Madame B______ c/o Me Olivier SEIDLER, avocat. Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève. - Mesdames C______ et D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure C/7406/2016 relative aux mineurs F______, né le ______ 2016, et G______, né le ______ 2018, issus de la relation hors mariage entre B______ et A______; Attendu que par décision DTAE/1766/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a suspendu la garde alternée des mineurs F______ et G______ entre B______ et A______, et attribué provisoirement leur garde à leur mère (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer : les semaines impaires du lundi après-midi à la sortie de l'école au mardi matin retour à l'école, ainsi que du jeudi après-midi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin suivant au retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 2), exhorté B______ et A______ à entamer un suivi de coparentalité auprès d'un organisme tel que H______, ce de manière investie et régulière (ch. 3), mandaté le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale d'un complément d'évaluation (ch. 4), transmis à B______ et A______ les derniers rapports du Service de protection des mineurs et leur a imparti un délai au 4 avril 2025 pour communiquer au Tribunal leurs déterminations sur la décision (ch. 5), convoqué les parties par plis séparés et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6 et 7); Que le Tribunal de protection a indiqué, au pied de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 445 al. 2 CC); Que, par acte du 16 mars 2025, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision susmentionnée; Considérant, EN DROIT , que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86 ; ATF 140 III 289 ); Que par conséquent, le recours déposé contre la décision précitée est irrecevable; Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais arrêtés à 200 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 16 mars 2025 par A______ contre la décision DTAE/1766/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7406/2016. Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ au paiement de ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.03.2025 C/7406/2016

C/7406/2016 DAS/66/2025 du 26.03.2025 sur DTAE/1766/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 31.03.2025, rendu le 26.08.2025, CASSE, 5A_243/2025 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7406/2016-CS DAS/66/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MARS 2025 Recours (C/7406/2016-CS) formé en date du 16 mars 2025 par Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), représenté par Me Rémy BUCHELER, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2025 à : - Monsieur A______ c/o Me Rémy BUCHELER, avocat. ______, ______ [GE].

- Madame B______ c/o Me Olivier SEIDLER, avocat. Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève. - Mesdames C______ et D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure C/7406/2016 relative aux mineurs F______, né le ______ 2016, et G______, né le ______ 2018, issus de la relation hors mariage entre B______ et A______; Attendu que par décision DTAE/1766/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a suspendu la garde alternée des mineurs F______ et G______ entre B______ et A______, et attribué provisoirement leur garde à leur mère (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer : les semaines impaires du lundi après-midi à la sortie de l'école au mardi matin retour à l'école, ainsi que du jeudi après-midi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin suivant au retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 2), exhorté B______ et A______ à entamer un suivi de coparentalité auprès d'un organisme tel que H______, ce de manière investie et régulière (ch. 3), mandaté le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale d'un complément d'évaluation (ch. 4), transmis à B______ et A______ les derniers rapports du Service de protection des mineurs et leur a imparti un délai au 4 avril 2025 pour communiquer au Tribunal leurs déterminations sur la décision (ch. 5), convoqué les parties par plis séparés et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6 et 7); Que le Tribunal de protection a indiqué, au pied de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 445 al. 2 CC); Que, par acte du 16 mars 2025, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision susmentionnée; Considérant, EN DROIT , que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86 ; ATF 140 III 289 ); Que par conséquent, le recours déposé contre la décision précitée est irrecevable; Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais arrêtés à 200 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 16 mars 2025 par A______ contre la décision DTAE/1766/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7406/2016. Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ au paiement de ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.