opencaselaw.ch

C/7270/2011

Genf · 2012-03-23 · Français GE

; MANDAT | L'action en reddition de comptes sert en principe à la poursuite d'un but d'ordre économique et présente une nature patrimoniale - Légitimation active et passive dans le cadre d'une action en reddition de compte - art. 257 CPC pas applicable in casu. | CO.400. CPC.257.3. CO.404

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. L'art. 308 al. 2 CPC précise que dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est d'au moins 10'000 fr. En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision par laquelle le premier juge a déclaré irrecevable la requête que l'appelant lui avait soumise selon la procédure de cas claire prévue par l'art. 257 CPC. La décision d'irrecevabilité se fonde sur l'art. 257 al. 3 CPC. Selon l'art. 236 al. 1 CPC la décision est finale lorsque le Tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. Prima facie, le jugement entrepris paraît pouvoir faire l'objet d'un appel. Encore faut-il examiner si le litige est de nature patrimoniale et dans l'affirmative si la valeur litigieuse atteint le seuil requis par l'art. 308 al. 2 CPC. Selon la jurisprudence, l'action en reddition de comptes sert en principe à la poursuite d'un but d'ordre économique et présente une nature patrimoniale (ATF 126 III 445 consid. 3b; TF 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1; TF n.p. 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1). Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'appelant soutient que la rupture immédiate de ses relations contractuelles avec la banque dans le contexte d'une participation à un possible délit d'initié est susceptible de lui occasionner un dommage important sous forme d'une atteinte à sa réputation. Les renseignements requis devraient dès lors lui permettre d'ouvrir une action en paiement de dommages-intérêts. L'appelant n'a fourni aucune indication sur la valeur litigieuse, ce qu'il n'était pas tenu de faire au vu de la jurisprudence (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et TF n.p. 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2). Dans la mesure où les atteintes au droit de la personnalité peuvent donner lieu à des dommages-intérêts et à la réparation d'un tort moral, l'on peut admettre avec quelque certitude que la valeur litigieuse excède ici le seuil requis de 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

E. 2 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). En procédure sommaire, le délai d'appel est réduit à dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Par ailleurs, l'appel doit répondre aux conditions de forme requises par les art. 130, 131 et 311 al.1 CPC. En particulier, il doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de l'appel. Ces conditions sont ici satisfaites de sorte que l'appel sera déclaré recevable.

E. 3 La cause revêt un caractère international en raison du domicile monégasque de l'appelant. La reddition de compte se fonde sur une relation contractuelle de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la convention de Lugano révisée, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, et entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2011. Pour que cette convention s'applique il suffit que la partie défenderesse, en l'occurrence B_______SA, soit domiciliée sur le territoire d'un Etat où s'applique la convention (art. 64 al. 2 let. a CL); tel étant le cas ici, la convention de Lugano régit donc la problématique de la compétence territoriale. L'art. 23 CL admet la prorogation de for pour autant qu'elle soit convenue par écrit et que l'une des parties au moins ait son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la convention. Ces conditions sont réunies dans le cas présent, si bien que la compétence des autorités suisses, respectivement genevoises découle de la clause de prorogation de for convenue dans les contrats d'ouverture de relation de compte bancaire. En tout état, la compétence serait fondée sur la clause générale de l'art. 2 CL. Le droit applicable est le droit suisse en vertu de la clause d'élection de droit conclue par les parties, laquelle est valable au regard de l'art. 116 LDIP.

E. 4 La demande de reddition de compte adressée à l'intimée a pour objet cinq relations contractuelles qu'elle a conclues avec des clients distincts. Se pose dès lors d'office la question de la légitimation active de l'appelant, question que le premier juge n'a pas résolue, ayant choisi d'examiner d'abord si la question de fond du droit au renseignement était ou non claire sur le plan juridique. La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; TF n.p. 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence toujours, la légitimation active et passive doit être examinée d'office, cela dans le cadre de l'état de fait constaté (TF n.p. 4C. 198/2004 du 6 juillet 2004 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appelant possède assurément la légitimation active concernant son compte personnel et le compte joint solidaire qu'il a ouvert avec son épouse (TF, JT 1969 I 549 consid. 3). En revanche, s'agissant des comptes des trois sociétés dont l'appelant n'est que l'ayant droit économique, l'existence et l'étendue d'un droit à la reddition de compte de celui-ci à l'égard de l'établissement bancaire n'est pas acquis. En effet, l'ayant droit économique n'est pas partie à la relation contractuelle nouée avec la banque, de sorte que, pour celle-ci les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des "res inter alios acta". Dans un tel cas, le secret bancaire est, en principe, opposable à l'ayant droit économique, à tout le moins s'il ne dispose pas d'une procuration sur le compte (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : devoir de renseignement de la banque in SJ 1999 II p. 428). Dans le cas particulier, les documents d'ouverture de compte de deux des trois sociétés visées par la demande de reddition de compte n'ont pas été produits, de sorte que l'on ignore si l'appelant bénéficie ou non d'une procuration sur ceux-ci. A cet égard, sa légitimation active apparaît pour le moins douteuse, si bien que l'on ne saurait considérer, s'agissant de cette question et des deux comptes précités qu'il y aurait un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. Cela ne scelle cependant pas le sort de l'appel dès lors que la légitimation paraît acquise pour les trois autres comptes.

E. 5 5.1 L'appelant prétend fonder son droit aux renseignements sur l'art. 400 CO. La question litigieuse est dès lors celle de savoir si les informations que l'appelant sollicite entrent le cadre de ce droit aux renseignements de manière claire selon l'art. 257 CPC. Selon le message du Conseil fédéral, la situation juridique est claire si la norme s'applique au cas concret et y déploie des effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (Message du Conseil fédéral FF 2006 p. 6959). En matière de reddition de compte, la situation juridique sera claire lorsque l'employeur ou le mandataire refusera sans motif de fournir les informations dues; mais non lorsque le droit à l'information sera disputé, par exemple en matière bancaire (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 13 ad art. 257 CPC). L'on refusera l'existence d'un cas clair lorsque des recherches juridiques intenses devront être engagées lorsque se posent de difficiles questions de délimitation, lorsque la norme renvoie à l'appréciation du juge respectivement lorsqu'il s'agit de clauses générales, lorsqu'il n'existe pas de jurisprudence à ce sujet ou lorsqu'il suscite des controverses doctrinales (BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO Kommentar 2011 n. 11 ad art. 257 CPC p. 1498).

E. 5.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Selon la jurisprudence, le devoir de rendre compte prévu à l'art. 400 CO implique notamment que le mandataire, gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre en tout temps des décomptes détaillés avec les pièces justificatives. Dès qu'il existe un lien avec le mandat, il doit le faire sur tous les points au sujet desquels le mandant le demande. Cette large obligation découle du devoir général du mandataire de veiller à tous égards aux intérêts du mandant. En matière bancaire, le devoir de renseigner s'étend à tous les faits que le mandant peut avoir intérêt à connaître pour déterminer si le mandataire a exécuté le contrat avec diligence et s'il s'en est tenu aux instructions. Les renseignements fournis doivent être suffisants et compréhensibles et couvrir l'ensemble des éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire. Le mandataire doit ainsi présenter un compte détaillé, accompagné de pièces justificatives. Le mandant n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier (TF 4A_413/2007 consid. 3.3). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant de sa gestion, tel que défini supra, constitue assurément une situation juridique claire, largement balisée par la jurisprudence constante et par la doctrine. Cela étant, cette jurisprudence ne s'applique qu'à l'objet du mandat alors que, dans le cas présent, l'appelant sollicite des informations, non pas sur l'exécution du mandat mais sur les raisons pour lesquelles l'intimée a mis fin à cette relation contractuelle, de manière immédiate et unilatérale. Ce que l'appelant réclame, c'est une information relative à la motivation de la résiliation du mandat. La question de savoir si les relations contractuelles nouées participaient du seul mandat ou plutôt d'un contrat mixte, peut en l'état demeurer indécise. Pour les besoins de la démonstration, la Cour retiendra que l'art. 400 CO était à tout le moins susceptible de s'appliquer à ces relations. Cela étant, si les règles du mandat s'appliquent, le droit de chacune des parties de résilier cette relation contractuelle selon l'art. 404 CO existe également. Or, l'art. 404 al. 1 CO prévoit que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette faculté, qui est de nature impérative, est également inconditionnelle. (TERCIER/FAVRE/CONUS, Les contrats spéciaux, 2009 p. 794 et 795 et réf. citées). L'art 404 CO est également applicable au contrat mixte (TF n.p. 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.1). Le droit de résilier le mandat existe indépendamment de tout motif. Par conséquent, celui qui résilie le contrat peut donc le faire arbitrairement, sans devoir de quelque manière se justifier; ce faisant il ne commet jamais un abus de droit. Ce droit peut être exercé en tout temps. Cela signifie notamment que celui qui résilie n'est pas tenu de le faire pour un certain terme, ni de respecter un délai d'avertissement, comme cela est le plus souvent exigé dans les contrats de durée. Cependant, si la résiliation intervient en temps inopportun, celui qui résilie pourrait être tenu de verser une indemnité (art. 404 al. 2 CO; TERCIER/FAVRE/CONUS, op. cit., n. 5315 et 5317 p. 800).

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le moins que l'on puisse constater est que le prétendu droit invoqué par l'appelant pour obtenir des renseignements du mandataire sur les raisons qui l'ont amené à résilier la relation contractuelle ne repose pas sur une base juridique claire. Ce constat subsiste, même s'il est vrai que la jurisprudence du Tribunal fédéral conférant au mandataire le droit impératif de résilier le mandat sans motif, est critiqué en doctrine (TERCIER/FAVRE/CONUS, op. cit., n. 5294 p. 795). L'appelant pourrait certes invoquer un droit à connaître la motivation de l'intimée afin de faire apparaître le caractère inopportun de la résiliation et de lui réclamer un dédommagement fondé sur l'art. 404 al. 2 CO. Une telle argumentation ne fonderait cependant pas un droit évident aux renseignements. En effet, il suffit au mandant, lésé par une résiliation du mandat survenue en temps inopportun, d'établir que le dommage subi découle de cette résiliation. Il appartiendra ensuite au mandataire qui entend échapper à ce chef de responsabilité d'indiquer qu'il avait de bonnes raisons de mettre fin dans ces circonstances à la résiliation. L'existence et la preuve d'un juste motif de résiliation sont ainsi des éléments à décharge du mandataire qui est ainsi libre de les faire valoir pour s'affranchir éventuellement de sa responsabilité ou de les taire mais d'encourir les conséquences de l'art. 404 al. 2 CO. Le mandant ne paraît dès lors pas pouvoir invoquer à cet égard un droit évident à être renseigné. Dans ces circonstances, la décision du premier juge, qui a décidé de ne pas entrer en matière, faute de situation juridique claire sur la demande formulée par l'appelant, doit être confirmée. L'appel est ainsi rejeté.

E. 6 L'appelant, qui succombe à l'appel, sera condamné aux frais selon la règle de l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., montant correspondant à l'avance de frais versée par l'appelant. Celle-ci est acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser des dépens à l'intimée. La cause est de nature pécuniaire mais la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, de sorte que le défraiement sera fixé selon l'art. 84 et l'art. 85 al. 2 RTFMC en tenant compte des art. 88 et 90 dudit règlement. Sur la base de ces dispositions, il paraît approprié d'allouer à l'intimée une indemnité de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/13473/2011 rendu le 6 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7270/2011-1 SCC. Au fond : Confirme ledit jugement. Condamne A________ aux frais judicaires d'appel arrêtés à 2'000 fr. Constate que l'avance de frais versée par A_______ est ainsi acquise à l'Etat. Condamne A_______ à verser à B_______SA, à titre de dépens, la somme de 2'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.03.2012 C/7270/2011

; MANDAT | L'action en reddition de comptes sert en principe à la poursuite d'un but d'ordre économique et présente une nature patrimoniale - Légitimation active et passive dans le cadre d'une action en reddition de compte - art. 257 CPC pas applicable in casu. | CO.400. CPC.257.3. CO.404

C/7270/2011 ACJC/407/2012 (3) du 23.03.2012 sur JTPI/13473/2011 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : ; MANDAT Normes : CO.400. CPC.257.3. CO.404 Résumé : L'action en reddition de comptes sert en principe à la poursuite d'un but d'ordre économique et présente une nature patrimoniale - Légitimation active et passive dans le cadre d'une action en reddition de compte - art. 257 CPC pas applicable in casu. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7270/2011 ACJC/407/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MARS 2012 Entre Monsieur A_______ , domicilié _______ à Monaco, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 6 septembre 2011, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B_______SA , ayant son siège _______ à Zürich, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a. A_______, citoyen suisse et non français comme retenu par inadvertance par le Tribunal, a ouvert le 9 janvier 2003, alors qu'il était domicilié dans le canton de Genève, une relation de compte n. 00001 avec la banque B_______SA, succursale de Genève. Le 18 octobre 2006, A_______ et son épouse, C_______, tout deux étant toujours domiciliés dans le canton de Genève, ont ouvert un compte joint solidaire n. 00002 avec B_______SA Genève, sans précision de la succursale concernée. Le 8 février 2011, D_______ Ltd, pour adresse _______ aux Cayman Islands, représenté par A_______, directeur, lui-même domicilié à Monaco, a ouvert une relation de compte n. 00003 avec B_______SA Genève. A_______ est également l'ayant droit économique des sociétés E_______SA et F_______ Ltd lesquelles détenaient également des relations de compte auprès de B_______SA (comptes n. 00004 et n. 00005 respectivement). b. Il ressort des documents d'ouverture de compte des trois premières relations citées ci-dessus que les parties étaient convenues de soumettre leur contrat exclusivement au droit suisse et d'instaurer un for judiciaire exclusif pour tout litige découlant de cette convention à Genève. Par ailleurs, les conditions générales de la banque étaient déclarées applicables et les clients confirmaient en avoir reçu un exemplaire. c. A_______ a régulièrement eu recours aux services de B_______SA lors des trente dernières années. d. Les comptes de A_______, de son épouse et D_______ Ltd consistaient en des comptes courants et des dépôts de titres, B_______SA n'ayant pas été chargée de gérer ces comptes ou de donner des conseils aux clients au sujet des placements. A_______ est du reste un homme d'affaires, spécialisé dans les services financiers et bancaires depuis une vingtaine d'années. B. a. Par courrier du 3 mars 2011 envoyé à A_______ à son adresse monégasque, B_______SA, faisant référence à l'art. 13 de ses conditions générales, a fait savoir à l'intéressé qu'elle résiliait, avec effet immédiat, les relations de compte n. 00001, 00002, 00003, 00004 et 00005, l'invitant à lui communiquer jusqu'au 31 mars 2011 au plus tard où le solde et les titres devaient être transférés, précisant que cette résiliation comprenait également toutes les cartes de crédit ou de débit émises. b. Ce même 3 mars 2011, le conseil de A_______, a réagi auprès de B_______SA, par télécopie et pli recommandé, reprochant à la banque d'avoir mis fin aux relations contractuelles avec effet immédiat et sans explications, alors même que A_______ était client de la banque de longue date. Il faisait valoir que ce procédé était constitutif d'un abus de droit et d'une violation des droits de la personnalité au sens des art. 28 et ss du code civil. A_______ invita en conséquence la banque à lui donner des explications lors d'un entretien à très bref délai. En effet, il ne pouvait se satisfaire de la motivation que la banque lui avait communiquée téléphoniquement le 2 mars 2011, à savoir qu'elle avait reçu de son département "compliance" l'instruction de mettre fin à ses relations bancaires. Le 14 mars 2011, le conseil de A_______ a imparti à B_______SA un délai échéant au lendemain à 18h00 pour fournir une réponse circonstanciée à ses questions. c. Le 15 mars 2011, B_______SA a répondu qu'elle se trouvait en possession d'informations laissant apparaître que A_______, par l'intermédiaire d'une / de sociétés dont il était l'ayant droit économique serait suspecté de délit d'initié. B_______SA ajoutait que sa politique étant de ne pas entretenir de relations commerciales avec des clients impliqués dans des délits d'initié, elle lui confirmait sa décision de mettre fin aux relations bancaires détenues par lui ou les sociétés dont il était l'ayant droit économique, comme l'art. 13 des conditions générales l'y autorisait. d. Ce même 15 mars 2011, le conseil de A_______ a répondu qu'il tenait les allégations de B_______SA pour diffamatoires et qu'il attendait de la banque, tenue à une reddition de comptes en application de l'art. 400 CO, qu'elle lui communique de manière exhaustive quels ont été les motifs de sa décision et qu'elle lui expose en particulier quelles seraient la ou les transactions d'initié dans lesquelles A_______ serait impliqué et quelles étaient la ou les sociétés concernées par ces délits d'initié. Par lettre du 21 mars 2011, B_______SA a refusé les renseignements demandés. Elle ajouta n'avoir aucune obligation contractuelle de communiquer les raisons de la résiliation des relations d'affaires. C. a. Par acte déposé le 22 mars 2011 auprès du greffe du Tribunal de première instance, A_______, se fondant sur les art. 257 CPC et 400 CO, a conclu à ce qu'il soit ordonné à B_______SA de lui rendre compte, de manière circonstanciée, détaillée et exhaustive, les raisons pour lesquelles elle avait décidé de résilier les relations d'affaires mentionnées dans son courrier du 3 mars 2011, qu'il soit ordonné à B_______SA de lui rendre compte du contenu des "informations" mentionnées dans son courrier du 15 mars 2011, avec menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et condamnation de B_______SA au paiement d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution des ordres ainsi donnés avec suite de dépens. b. A l'appui de sa requête, A_______ a fait valoir que la reddition de compte au sens de l'art. 400 CO comprenait les informations que la banque prétendait détenir et qui, d'après elle, auraient motivé la résiliation des rapports contractuels, ces explications étant nécessaires en raison de la gravité des faits allégués et des conséquences de cette résiliation, propre à favoriser l'apparition de rumeurs dans les milieux financiers à son sujet. Il considérait en outre que c'était faire preuve d'un formalisme excessif de dissocier les sociétés offshore de sa personne alors même qu'il en était l'ayant droit exclusif. c. Dans sa détermination écrite du 21 juin 2011, B_______SA n'a pas contesté les faits allégués par le requérant, tout en soulignant qu'aucun mandat de gestion de fortune ou de conseil ne lui avait été confié, que les sociétés titulaires de certaines relations bancaires n'étaient pas requérantes et qu'elle n'avait pas résilié les relations contractuelles avec effet immédiat, mais avec un préavis au 31 mars 2011. Sur le plan juridique, elle a fait valoir qu'aucun cas clair au sens de l'art. 257 CPC n'était réalisé, dès lors que les informations demandées par le requérant ne faisaient pas partie de celles qu'un mandant pouvait exiger du mandataire, car elles étaient sans rapport avec l'exécution du mandat. En l'espèce, le requérant cherchait à obtenir des informations internes qu'elle n'était pas tenue de divulguer. En conséquence, B_______SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête, les conditions permettant l'application de l'art. 257 CPC n'étant pas réunies, subsidiairement, au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. d. A l'audience du 30 juin 2011, les parties ont plaidé et persisté dans leur position. Le Tribunal n'a pas pris en considération les courriers que se sont échangés les avocats des parties les 1 er juillet et 6 juillet 2011. e. Statuant par jugement JTPI/13473/2011 du 6 septembre 2011 communiqué aux parties le 30 septembre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de A_______ et a mis à la charge de celui-ci les frais et dépens. Il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie et a condamné A_______ à payer à B_______SA 3'000 fr. à titre de dépens. f. En substance, le premier juge a considéré que la situation juridique ne pouvait être qualifiée de claire au sens de l'art. 257 CPC. En effet, ni l'art. 400 CO, ni l'art. 13 des conditions générales de la banque, autorisant la résiliation du mandat en tout temps, ne semblait conférer au mandant le droit d'obtenir du mandataire qu'il l'informe des raisons pour lesquelles il avait mit fin au contrat. L'art. 400 CO obligeait le mandataire à rendre compte de sa gestion, plus précisément du sort des fonds ou titres déposés auprès de lui, devoir qui ne s'étendait pas aux informations que la banque semblait détenir en relation avec l'implication de l'une ou l'autre des sociétés dont le requérant était propriétaire économique dans le cadre d'un ou plusieurs délits d'initié. Ces informations ne paraissaient pas non plus avoir pour but de permettre au requérant d'apprécier la nature précise et la qualité de l'activité déployée par la banque ou de faire valoir des prétentions fondées sur l'art. 404 al. 2 CO mais de lui fournir des éléments lui permettant d'agir contre les personnes éventuellement à l'origine de ces informations. Selon le premier juge, il était loin d'être évident que la banque soit tenue de fournir de telles informations surtout, dans la mesure où celles-ci pouvaient affecter la situation de tiers. Dans ces circonstances, il n'était même pas nécessaire d'examiner la problématique liée à la qualité pour agir du requérant pour solliciter des informations concernant des sociétés dont il n'était que l'ayant droit économique. D. a. Par acte déposé le 13 octobre 2011 auprès du greffe de la Cour de justice, A_______ a fait appel dudit jugement qu'il a reçu le 3 octobre 2011. Il conclut à l'annulation de ce jugement et reprend, sur le fond, les conclusions qu'il avait présentées au premier juge. A titre subsidiaire cependant, l'appelant conclut encore à ce qu'il soit ordonné à B_______SA qu'elle lui communique les noms des sociétés prétendument impliquées dans le délit d'initié évoqué dans son courrier du 15 mars 2011 et qu'elle lui indique quels étaient les titres boursiers prétendument en cause dans ce même délit. Il sollicitait que ces injonctions soient également assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et que B_______SA soit condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution de cette injonction. b. Dans sa réponse à l'appel du 14 novembre 2011, B_______SA a conclu principalement à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel et à la condamnation de A_______ en tous les frais et dépens. Subsidiairement, B_______SA a conclu à ce que soit constatée la non application de la procédure dite en protection des cas clairs à la présente cause et à ce que la requête de A_______ soit déclarée irrecevable avec suite de frais et dépens. Préalablement, B_______SA invitait la Cour à déclarer irrecevables les nouvelles conclusions figurant dans le mémoire d'appel de A_______ au ch. 6 à 9. c. B_______SA a produit en appel l'échange de courriers entre son conseil et celui de l'appelant du 1 er au 6 juillet 2011 ainsi qu'un exemplaire des conditions générales de B_______SA, édition 2010. d. Les 24 et 25 novembre ainsi que le 5 décembre 2011, les conseils des parties ont adressé à la Cour des courriers dont le contenu, de nature déontologique, n'intéresse que leurs auteurs. e. La Cour a retenu la cause à juger sans instructions ni débats. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 al. 1 CPC l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. L'art. 308 al. 2 CPC précise que dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est d'au moins 10'000 fr. En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision par laquelle le premier juge a déclaré irrecevable la requête que l'appelant lui avait soumise selon la procédure de cas claire prévue par l'art. 257 CPC. La décision d'irrecevabilité se fonde sur l'art. 257 al. 3 CPC. Selon l'art. 236 al. 1 CPC la décision est finale lorsque le Tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. Prima facie, le jugement entrepris paraît pouvoir faire l'objet d'un appel. Encore faut-il examiner si le litige est de nature patrimoniale et dans l'affirmative si la valeur litigieuse atteint le seuil requis par l'art. 308 al. 2 CPC. Selon la jurisprudence, l'action en reddition de comptes sert en principe à la poursuite d'un but d'ordre économique et présente une nature patrimoniale (ATF 126 III 445 consid. 3b; TF 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1; TF n.p. 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1). Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'appelant soutient que la rupture immédiate de ses relations contractuelles avec la banque dans le contexte d'une participation à un possible délit d'initié est susceptible de lui occasionner un dommage important sous forme d'une atteinte à sa réputation. Les renseignements requis devraient dès lors lui permettre d'ouvrir une action en paiement de dommages-intérêts. L'appelant n'a fourni aucune indication sur la valeur litigieuse, ce qu'il n'était pas tenu de faire au vu de la jurisprudence (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et TF n.p. 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2). Dans la mesure où les atteintes au droit de la personnalité peuvent donner lieu à des dommages-intérêts et à la réparation d'un tort moral, l'on peut admettre avec quelque certitude que la valeur litigieuse excède ici le seuil requis de 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 2. Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). En procédure sommaire, le délai d'appel est réduit à dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Par ailleurs, l'appel doit répondre aux conditions de forme requises par les art. 130, 131 et 311 al.1 CPC. En particulier, il doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de l'appel. Ces conditions sont ici satisfaites de sorte que l'appel sera déclaré recevable. 3. La cause revêt un caractère international en raison du domicile monégasque de l'appelant. La reddition de compte se fonde sur une relation contractuelle de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la convention de Lugano révisée, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, et entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2011. Pour que cette convention s'applique il suffit que la partie défenderesse, en l'occurrence B_______SA, soit domiciliée sur le territoire d'un Etat où s'applique la convention (art. 64 al. 2 let. a CL); tel étant le cas ici, la convention de Lugano régit donc la problématique de la compétence territoriale. L'art. 23 CL admet la prorogation de for pour autant qu'elle soit convenue par écrit et que l'une des parties au moins ait son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la convention. Ces conditions sont réunies dans le cas présent, si bien que la compétence des autorités suisses, respectivement genevoises découle de la clause de prorogation de for convenue dans les contrats d'ouverture de relation de compte bancaire. En tout état, la compétence serait fondée sur la clause générale de l'art. 2 CL. Le droit applicable est le droit suisse en vertu de la clause d'élection de droit conclue par les parties, laquelle est valable au regard de l'art. 116 LDIP. 4. La demande de reddition de compte adressée à l'intimée a pour objet cinq relations contractuelles qu'elle a conclues avec des clients distincts. Se pose dès lors d'office la question de la légitimation active de l'appelant, question que le premier juge n'a pas résolue, ayant choisi d'examiner d'abord si la question de fond du droit au renseignement était ou non claire sur le plan juridique. La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; TF n.p. 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence toujours, la légitimation active et passive doit être examinée d'office, cela dans le cadre de l'état de fait constaté (TF n.p. 4C. 198/2004 du 6 juillet 2004 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appelant possède assurément la légitimation active concernant son compte personnel et le compte joint solidaire qu'il a ouvert avec son épouse (TF, JT 1969 I 549 consid. 3). En revanche, s'agissant des comptes des trois sociétés dont l'appelant n'est que l'ayant droit économique, l'existence et l'étendue d'un droit à la reddition de compte de celui-ci à l'égard de l'établissement bancaire n'est pas acquis. En effet, l'ayant droit économique n'est pas partie à la relation contractuelle nouée avec la banque, de sorte que, pour celle-ci les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des "res inter alios acta". Dans un tel cas, le secret bancaire est, en principe, opposable à l'ayant droit économique, à tout le moins s'il ne dispose pas d'une procuration sur le compte (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : devoir de renseignement de la banque in SJ 1999 II p. 428). Dans le cas particulier, les documents d'ouverture de compte de deux des trois sociétés visées par la demande de reddition de compte n'ont pas été produits, de sorte que l'on ignore si l'appelant bénéficie ou non d'une procuration sur ceux-ci. A cet égard, sa légitimation active apparaît pour le moins douteuse, si bien que l'on ne saurait considérer, s'agissant de cette question et des deux comptes précités qu'il y aurait un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. Cela ne scelle cependant pas le sort de l'appel dès lors que la légitimation paraît acquise pour les trois autres comptes.

5. 5.1 L'appelant prétend fonder son droit aux renseignements sur l'art. 400 CO. La question litigieuse est dès lors celle de savoir si les informations que l'appelant sollicite entrent le cadre de ce droit aux renseignements de manière claire selon l'art. 257 CPC. Selon le message du Conseil fédéral, la situation juridique est claire si la norme s'applique au cas concret et y déploie des effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (Message du Conseil fédéral FF 2006 p. 6959). En matière de reddition de compte, la situation juridique sera claire lorsque l'employeur ou le mandataire refusera sans motif de fournir les informations dues; mais non lorsque le droit à l'information sera disputé, par exemple en matière bancaire (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 13 ad art. 257 CPC). L'on refusera l'existence d'un cas clair lorsque des recherches juridiques intenses devront être engagées lorsque se posent de difficiles questions de délimitation, lorsque la norme renvoie à l'appréciation du juge respectivement lorsqu'il s'agit de clauses générales, lorsqu'il n'existe pas de jurisprudence à ce sujet ou lorsqu'il suscite des controverses doctrinales (BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO Kommentar 2011 n. 11 ad art. 257 CPC p. 1498). 5.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Selon la jurisprudence, le devoir de rendre compte prévu à l'art. 400 CO implique notamment que le mandataire, gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre en tout temps des décomptes détaillés avec les pièces justificatives. Dès qu'il existe un lien avec le mandat, il doit le faire sur tous les points au sujet desquels le mandant le demande. Cette large obligation découle du devoir général du mandataire de veiller à tous égards aux intérêts du mandant. En matière bancaire, le devoir de renseigner s'étend à tous les faits que le mandant peut avoir intérêt à connaître pour déterminer si le mandataire a exécuté le contrat avec diligence et s'il s'en est tenu aux instructions. Les renseignements fournis doivent être suffisants et compréhensibles et couvrir l'ensemble des éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire. Le mandataire doit ainsi présenter un compte détaillé, accompagné de pièces justificatives. Le mandant n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier (TF 4A_413/2007 consid. 3.3). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant de sa gestion, tel que défini supra, constitue assurément une situation juridique claire, largement balisée par la jurisprudence constante et par la doctrine. Cela étant, cette jurisprudence ne s'applique qu'à l'objet du mandat alors que, dans le cas présent, l'appelant sollicite des informations, non pas sur l'exécution du mandat mais sur les raisons pour lesquelles l'intimée a mis fin à cette relation contractuelle, de manière immédiate et unilatérale. Ce que l'appelant réclame, c'est une information relative à la motivation de la résiliation du mandat. La question de savoir si les relations contractuelles nouées participaient du seul mandat ou plutôt d'un contrat mixte, peut en l'état demeurer indécise. Pour les besoins de la démonstration, la Cour retiendra que l'art. 400 CO était à tout le moins susceptible de s'appliquer à ces relations. Cela étant, si les règles du mandat s'appliquent, le droit de chacune des parties de résilier cette relation contractuelle selon l'art. 404 CO existe également. Or, l'art. 404 al. 1 CO prévoit que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette faculté, qui est de nature impérative, est également inconditionnelle. (TERCIER/FAVRE/CONUS, Les contrats spéciaux, 2009 p. 794 et 795 et réf. citées). L'art 404 CO est également applicable au contrat mixte (TF n.p. 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.1). Le droit de résilier le mandat existe indépendamment de tout motif. Par conséquent, celui qui résilie le contrat peut donc le faire arbitrairement, sans devoir de quelque manière se justifier; ce faisant il ne commet jamais un abus de droit. Ce droit peut être exercé en tout temps. Cela signifie notamment que celui qui résilie n'est pas tenu de le faire pour un certain terme, ni de respecter un délai d'avertissement, comme cela est le plus souvent exigé dans les contrats de durée. Cependant, si la résiliation intervient en temps inopportun, celui qui résilie pourrait être tenu de verser une indemnité (art. 404 al. 2 CO; TERCIER/FAVRE/CONUS, op. cit., n. 5315 et 5317 p. 800). 5.3 Au vu de ce qui précède, le moins que l'on puisse constater est que le prétendu droit invoqué par l'appelant pour obtenir des renseignements du mandataire sur les raisons qui l'ont amené à résilier la relation contractuelle ne repose pas sur une base juridique claire. Ce constat subsiste, même s'il est vrai que la jurisprudence du Tribunal fédéral conférant au mandataire le droit impératif de résilier le mandat sans motif, est critiqué en doctrine (TERCIER/FAVRE/CONUS, op. cit., n. 5294 p. 795). L'appelant pourrait certes invoquer un droit à connaître la motivation de l'intimée afin de faire apparaître le caractère inopportun de la résiliation et de lui réclamer un dédommagement fondé sur l'art. 404 al. 2 CO. Une telle argumentation ne fonderait cependant pas un droit évident aux renseignements. En effet, il suffit au mandant, lésé par une résiliation du mandat survenue en temps inopportun, d'établir que le dommage subi découle de cette résiliation. Il appartiendra ensuite au mandataire qui entend échapper à ce chef de responsabilité d'indiquer qu'il avait de bonnes raisons de mettre fin dans ces circonstances à la résiliation. L'existence et la preuve d'un juste motif de résiliation sont ainsi des éléments à décharge du mandataire qui est ainsi libre de les faire valoir pour s'affranchir éventuellement de sa responsabilité ou de les taire mais d'encourir les conséquences de l'art. 404 al. 2 CO. Le mandant ne paraît dès lors pas pouvoir invoquer à cet égard un droit évident à être renseigné. Dans ces circonstances, la décision du premier juge, qui a décidé de ne pas entrer en matière, faute de situation juridique claire sur la demande formulée par l'appelant, doit être confirmée. L'appel est ainsi rejeté. 6. L'appelant, qui succombe à l'appel, sera condamné aux frais selon la règle de l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., montant correspondant à l'avance de frais versée par l'appelant. Celle-ci est acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser des dépens à l'intimée. La cause est de nature pécuniaire mais la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, de sorte que le défraiement sera fixé selon l'art. 84 et l'art. 85 al. 2 RTFMC en tenant compte des art. 88 et 90 dudit règlement. Sur la base de ces dispositions, il paraît approprié d'allouer à l'intimée une indemnité de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/13473/2011 rendu le 6 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7270/2011-1 SCC. Au fond : Confirme ledit jugement. Condamne A________ aux frais judicaires d'appel arrêtés à 2'000 fr. Constate que l'avance de frais versée par A_______ est ainsi acquise à l'Etat. Condamne A_______ à verser à B_______SA, à titre de dépens, la somme de 2'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.