PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.163; CPC.318.3
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. Celle-ci a requis la fixation d'une contribution équitable. Le jugement entrepris a fixé sa contribution d'entretien à 1'295 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).
- La nationalité étrangère des parties constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu des domiciles genevois de l'appelant et de l'intimée. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable erga omnes; RS 0.211.213.01, applicable par renvoi des art. 48 et 49 LDIP).
- Demeure seule litigieuse en appel la question de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée (ch. 3 du dispositif du jugement entrepris). L'entrée en force dudit jugement peut dès lors être constatée pour tous les autres points de son dispositif, soit ses ch. 1 et 2, sous réserve des frais de première instance, sur lesquels la Cour se prononce, si elle statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC).
- 4.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
- La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Brunner, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2 ème ed. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 166; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (Spühler, op. cit., n. 1-4 ad art. 317 CPC). Pour produire des novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'est pas arbitraire et l'on peut exiger des parties qu'elles agissent avec diligence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 8 février 2013 consid. 5.3.2). 4.2 En l'espèce, comme rappelé ci-avant, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables aux procédures concernant la contribution d'entretien due entre époux. La pièce nouvelle produite par l'appelant est accessible par internet et constitue un fait notoire; dès lors que celle versée par l'intimée a été établie postérieurement à la mise en délibération devant le premier juge, de sorte qu'elles sont toutes deux recevables.
- L'appel est circonscrit au montant de la contribution à payer par l'appelant à l'intimée pour son entretien. 5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). En cas d’organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l’étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l’entretien de la famille tels qu’ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu’il y a lieu d’attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur. 5.2 Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles afin qu'elles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.1). Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique, par le juge civil, ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (Fampra 2007 p. 895 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit tout d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête sur la structure des salaires en Suisse, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenu et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). 5.3 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un loyer convenable dans l'établissement de ses charges et d'avoir retenu un revenu hypothétique insuffisant concernant son épouse. Il convient dès lors en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties. 5.3.1 L'appelant perçoit 4'274 fr. (arrondi) de son emploi auprès de la société C______SA, ainsi que 755 fr. de son activité à temps partiel, de sorte que ses revenus mensuels sont de 5'029 fr. L'appelant soutient qu'il se justifie d'intégrer dans ses charges un loyer raisonnable de 1'400 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, seules les charges effectives doivent être prises en considération. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le loyer effectivement réglé par l'appelant, de 800 fr. par mois. Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 2'447 fr., les autres montants retenus par le premier juge n'ayant pas été contestés par les parties. 5.3.2 Quant à l'intimée, elle a travaillé, en qualité de nettoyeuse, pour trois sociétés, mais n'a conservé qu'un seul de ces emplois. Elle a indiqué n'exercer cette activité que deux heures par jour, en raison de problèmes de santé. La Cour relève qu'aucun certificat médical ni aucun autre document n'a été produit par l'intimée, venant rendre vraisemblable qu'elle serait atteinte dans sa santé. Par ailleurs, l'intimée a également indiqué rechercher un emploi à plein temps, qu'elle est capable d'assumer. Il se justifie en conséquence de retenir que l'intimée est à même d'exercer une activité à temps complet, dans le domaine du nettoyage notamment. Actuellement, l'intimée réalise un salaire de 700 fr. net par mois. Elle est inscrite auprès de la caisse de chômage et peut, en principe, prétendre à recevoir des indemnités depuis le 1 er juin 2013. Toutefois, à ce jour, ces indemnités ne sont pas versées, sans que l'intimée n'ait fourni d'indications à ce sujet. Elle n'a également produit aucune recherche d'emploi. En prenant en considération un salaire horaire brut de 18 fr. 20, tel qu'il est fixé par l'employeur actuel de l'intimée et par les précédents employeurs, l'intimée est à même de réaliser, pour une activité à plein temps, un revenu mensuel brut de 3'152 fr. (18 fr. 20 x 40 heures x 4,33 semaines [52 semaines par année/12 mois]), sous déduction d'environ 10% de charges sociales, soit 2'837 fr. net. Dès lors, la Cour retiendra un revenu hypothétique de 2'837 fr., et non de 2'700 fr., comme retenu par le Tribunal. Les charges de l'intimée, non contestées par les parties, s'élèvent à 2'407 fr. (2'407 fr. 40 arrondis). 5.3.3 Il convient en conséquence de déterminer la quotité de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, par moitié, les parties n'ayant pas d'enfant. Total des revenus des époux : 5'029 fr. + 2'837 fr. = 7'866 fr. Total des charges incompressibles : 2'447 fr. + 2'407 fr. = 4'854 fr. Solde disponible : 3'012 fr. Répartition du solde : 3'012 fr. : 2 = 1'506 fr. Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 1/2 du solde : 2'407 fr. + 1'506 fr. = 3'913 fr. Total obtenu moins revenus du crédirentier : 3'913 fr. – 2'837 fr. = 1'076 fr., arrondi à 1'100 fr. L'appelant sera en conséquence condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 1'100 fr. 5.4 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l’introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Handbuch des Unterhaltsrecht, 1997, n. 23 ss ad art. 173 CC et n. 28 ad art. 176 CC). 5.5 En l'espèce, le premier juge n'a pas fixé de dies a quo de la contribution d'entretien. En première instance, l'intimée n'a pas indiqué de date à partir de laquelle elle sollicitait le paiement de la contribution d'entretien. Celle-ci sera dès lors fixée au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 26 mars 2013, l'appelant étant en mesure, au vu de son solde disponible mensuel, faire face au paiement de la pension avec effet rétroactif. 5.6 L'appelant sera en conséquence condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 1'100 fr. dès le 26 mars 2013.
- 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera ainsi condamnée à payer 400 fr. à l'appelant. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/11230/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6707/2013-10. Au fond : Constate l'entrée en force des ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Annule le ch. 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau, condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'100 fr. dès le 26 mars 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Confirme les frais de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés par l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat par compensation. Les met à charge d'A______ et de B______ pour moitié chacun. Condamne en conséquence B______ à payer 400 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.12.2013 C/6707/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.12.2013 C/6707/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.12.2013 C/6707/2013
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.163; CPC.318.3
C/6707/2013 ACJC/1529/2013 (1) du 20.12.2013 sur JTPI/11230/2013 ( SDF ) , MODIFIE Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE Normes : CC.163; CPC.318.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6707/2013 ACJC/1529/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 20 DECEMBRE 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2013, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, 38, quai Gustave Ador, case postale, 1211 Genève 6, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant en personne, EN FAIT A. Par jugement du 2 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'295 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 3 du dispositif). Pour le surplus, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______à Genève, (ch. 2), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance faite par B______, les a répartis entre les époux par moitié chacun et a condamné en conséquence A______ à verser à B______ 100 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 13 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel du ch. 3 du dispositif du jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à titre de contribution à son entretien, et à la confirmation du jugement pour le surplus. Il fait valoir que le premier juge a procédé à une mauvaise appréciation des faits, en retenant un loyer de 800 fr. par mois dans ses charges, cette solution étant provisoire, au lieu de 1'400 fr. correspondant au loyer d'un logement convenable. A______ fait également grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu hypothétique de son épouse de 2'700 fr. par mois, alors qu'elle est capable de travailler à plein temps, pour un salaire de l'ordre de 4'000 fr. mensuellement. Il produit une pièce nouvelle, soit le résultat du calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail. b. Dans sa réponse du 28 octobre 2013, B______ requiert le déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle indique être actuellement assistée par l'Hospice général. Elle s'oppose à la prise en considération d'un loyer hypothétique plus élevé que celui réglé par son époux, ainsi qu'à l'imputation d'un revenu hypothétique la concernant de 4'000 fr. par mois. Sur ce point, elle souligne être inscrite auprès de la caisse de chômage depuis le 1 er juin 2013, mais ne pas avoir encore perçu d'indemnités. Elle verse à la procédure une pièce nouvelle, soit une confirmation d'inscription de l'Office cantonal de l'emploi du 22 octobre 2013. c. Les parties ont été informées le 31 octobre 2013 de la mise en délibération de la cause. d. A______ n'a pas fait à ce jour usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux, A______, né le ______ 1985, originaire du Kosovo, et B______, née le ______ 1980, originaire du Portugal, ont contracté mariage le ______ 2008 à ______ (Genève). Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Ils se sont séparés le 30 novembre 2012. B______ est restée au domicile conjugal. c. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 26 mars 2013, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise la vie séparée, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équitable. d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 août 2013 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ s'est déclaré d'accord avec la séparation. Il a accepté que son épouse conserve le logement conjugal mais s’est opposé au versement à cette dernière d’une contribution d’entretien. Il a estimé en effet que son épouse pouvait travailler à plein temps et donc réaliser un revenu similaire au sien, de sorte que chacun était à même de faire face à ses propres charges. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. e. Concernant la situation financière des époux, le premier juge a retenu ce qui suit : e.a. A______ était employé comme poseur de plafond par l’entreprise C______SA, avec un salaire mensuel net de 3'945 fr. 45 versé treize fois l’an, représentant 4'274 fr. 23 mensualisé. En outre, A______ avait un emploi à temps partiel (10h00 par semaine / de 18h00 à 20h00) comme nettoyeur auprès de la société D______, pour un salaire horaire brut de 20 fr., soit un revenu mensuel net de 755 fr. 40 Le revenu mensuel net total de A______ était ainsi de 5'029 fr. 63. Au titre des charges de A______, de 2'447 fr., le Tribunal a retenu une participation au loyer de l'appartement de son frère de 800 fr., la prime d'assurance maladie de 377 fr., les frais de transport de 70 fr. et l'entretien de base OP de 1'200 fr. A______ avait des poursuites pour des arriérés d’assurance maladie et d’impôts pour un total de l’ordre de 6'600 fr. et une saisie sur salaire mensuelle. e.b. B______ avait une formation portugaise d’auxiliaire éducatrice, mais n’avait jamais travaillé à Genève dans ce domaine. Elle travaillait comme nettoyeuse deux heures par jour, en raison, selon elle, de problèmes de santé, et gagnait 700 fr. nets par mois, son salaire horaire brut étant de 18 fr. 20. Pour le surplus, elle était inscrite auprès de la caisse de chômage, mais ne percevait pas encore d'indemnités. Elle était capable de travailler à 100% et recherchait un emploi à plein temps. Elle était en l'état aidée par l’Hospice général. Avant le mariage, elle a dit avoir réalisé des revenus d'environ 3'370 fr. bruts par mois, soit 2'700 fr. nets. Les charges mensuelles incompressibles de B______, de 2'407 fr. 40, comprenaient le loyer de 721 fr., la prime d'assurance maladie de base de 416 fr. 40, les frais de transport de 70 fr. et l'entretien de base OP de 1'200 fr. f. Il ressort du dossier soumis à la Cour ce qui suit : - B______ recherche un emploi comme femme de chambre, employée de nettoyage, concierge ou aide familiale. Elle est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi depuis le mois de mai 2013 et peut prétendre à percevoir des indemnités de chômage avec effet rétroactif au 1 er juin 2013. - Elle a travaillé pour trois sociétés, mais n'avait conservé qu'un seul emploi, auprès de la société D______. Son salaire s'élevait à 700 fr. nets mensuellement. - Selon les décomptes produits par B______, elle avait perçu mensuellement des deux autres emplois précédents respectivement 546 fr. 10 (décembre 2012, janvier et février 2013) et 1'077 fr. 80 par mois (décembre 2012), le salaire horaire étant de 18 fr. 20. - Elle ne s'acquitte pas des impôts courants. - A______ ne règle pas non plus d'acomptes d'impôts. D. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. Celle-ci a requis la fixation d'une contribution équitable. Le jugement entrepris a fixé sa contribution d'entretien à 1'295 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372). 2. La nationalité étrangère des parties constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu des domiciles genevois de l'appelant et de l'intimée. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable erga omnes; RS 0.211.213.01, applicable par renvoi des art. 48 et 49 LDIP). 3. Demeure seule litigieuse en appel la question de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée (ch. 3 du dispositif du jugement entrepris). L'entrée en force dudit jugement peut dès lors être constatée pour tous les autres points de son dispositif, soit ses ch. 1 et 2, sous réserve des frais de première instance, sur lesquels la Cour se prononce, si elle statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 4. 4.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2). 4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Brunner, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2 ème ed. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 166; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (Spühler, op. cit., n. 1-4 ad art. 317 CPC). Pour produire des novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'est pas arbitraire et l'on peut exiger des parties qu'elles agissent avec diligence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 8 février 2013 consid. 5.3.2). 4.2 En l'espèce, comme rappelé ci-avant, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables aux procédures concernant la contribution d'entretien due entre époux. La pièce nouvelle produite par l'appelant est accessible par internet et constitue un fait notoire; dès lors que celle versée par l'intimée a été établie postérieurement à la mise en délibération devant le premier juge, de sorte qu'elles sont toutes deux recevables. 5. L'appel est circonscrit au montant de la contribution à payer par l'appelant à l'intimée pour son entretien. 5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). En cas d’organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l’étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l’entretien de la famille tels qu’ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu’il y a lieu d’attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur. 5.2 Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles afin qu'elles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.1). Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique, par le juge civil, ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (Fampra 2007 p. 895 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit tout d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête sur la structure des salaires en Suisse, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenu et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). 5.3 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un loyer convenable dans l'établissement de ses charges et d'avoir retenu un revenu hypothétique insuffisant concernant son épouse. Il convient dès lors en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties. 5.3.1 L'appelant perçoit 4'274 fr. (arrondi) de son emploi auprès de la société C______SA, ainsi que 755 fr. de son activité à temps partiel, de sorte que ses revenus mensuels sont de 5'029 fr. L'appelant soutient qu'il se justifie d'intégrer dans ses charges un loyer raisonnable de 1'400 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, seules les charges effectives doivent être prises en considération. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le loyer effectivement réglé par l'appelant, de 800 fr. par mois. Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 2'447 fr., les autres montants retenus par le premier juge n'ayant pas été contestés par les parties. 5.3.2 Quant à l'intimée, elle a travaillé, en qualité de nettoyeuse, pour trois sociétés, mais n'a conservé qu'un seul de ces emplois. Elle a indiqué n'exercer cette activité que deux heures par jour, en raison de problèmes de santé. La Cour relève qu'aucun certificat médical ni aucun autre document n'a été produit par l'intimée, venant rendre vraisemblable qu'elle serait atteinte dans sa santé. Par ailleurs, l'intimée a également indiqué rechercher un emploi à plein temps, qu'elle est capable d'assumer. Il se justifie en conséquence de retenir que l'intimée est à même d'exercer une activité à temps complet, dans le domaine du nettoyage notamment. Actuellement, l'intimée réalise un salaire de 700 fr. net par mois. Elle est inscrite auprès de la caisse de chômage et peut, en principe, prétendre à recevoir des indemnités depuis le 1 er juin 2013. Toutefois, à ce jour, ces indemnités ne sont pas versées, sans que l'intimée n'ait fourni d'indications à ce sujet. Elle n'a également produit aucune recherche d'emploi. En prenant en considération un salaire horaire brut de 18 fr. 20, tel qu'il est fixé par l'employeur actuel de l'intimée et par les précédents employeurs, l'intimée est à même de réaliser, pour une activité à plein temps, un revenu mensuel brut de 3'152 fr. (18 fr. 20 x 40 heures x 4,33 semaines [52 semaines par année/12 mois]), sous déduction d'environ 10% de charges sociales, soit 2'837 fr. net. Dès lors, la Cour retiendra un revenu hypothétique de 2'837 fr., et non de 2'700 fr., comme retenu par le Tribunal. Les charges de l'intimée, non contestées par les parties, s'élèvent à 2'407 fr. (2'407 fr. 40 arrondis). 5.3.3 Il convient en conséquence de déterminer la quotité de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, par moitié, les parties n'ayant pas d'enfant. Total des revenus des époux : 5'029 fr. + 2'837 fr. = 7'866 fr. Total des charges incompressibles : 2'447 fr. + 2'407 fr. = 4'854 fr. Solde disponible : 3'012 fr. Répartition du solde : 3'012 fr. : 2 = 1'506 fr. Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 1/2 du solde : 2'407 fr. + 1'506 fr. = 3'913 fr. Total obtenu moins revenus du crédirentier : 3'913 fr. – 2'837 fr. = 1'076 fr., arrondi à 1'100 fr. L'appelant sera en conséquence condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 1'100 fr. 5.4 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l’introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Handbuch des Unterhaltsrecht, 1997, n. 23 ss ad art. 173 CC et n. 28 ad art. 176 CC). 5.5 En l'espèce, le premier juge n'a pas fixé de dies a quo de la contribution d'entretien. En première instance, l'intimée n'a pas indiqué de date à partir de laquelle elle sollicitait le paiement de la contribution d'entretien. Celle-ci sera dès lors fixée au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 26 mars 2013, l'appelant étant en mesure, au vu de son solde disponible mensuel, faire face au paiement de la pension avec effet rétroactif. 5.6 L'appelant sera en conséquence condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 1'100 fr. dès le 26 mars 2013. 6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera ainsi condamnée à payer 400 fr. à l'appelant. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens. 7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/11230/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6707/2013-10. Au fond : Constate l'entrée en force des ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Annule le ch. 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau, condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'100 fr. dès le 26 mars 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Confirme les frais de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés par l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat par compensation. Les met à charge d'A______ et de B______ pour moitié chacun. Condamne en conséquence B______ à payer 400 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions : a priori supérieure à 30'000 fr. cf. consid. 1.1.