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C/6576/2005

Genf · 2006-02-06 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; DROIT FÉDÉRAL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; VACANCES; JOUR FÉRIÉ; FARDEAU DE LA PREUVE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL) | Il revient à l'employeur de prouver que le travailleur a épuisé son droit aux vacances et son droit conventionnel à des jours fériés. L'employeur preste par erreur et peut prétendre à la répétition de l'indû lorsqu'il verse au travailleur, empêché de travailler à la suite d'un accident, 20% de son salaire en sus des indemnités journalières de l'assurance perte de gains, pour une période excédant le temps limité prévu aux art. 25 al. 3 CCNT et 324a al. 1 CO. Il revient à l'employeur de prouver que le travailleur a commis le vol dont il demande réparation à titre reconventionnel. | CCNT.17; CC.8; CO.324a; CCNT.25.al3; CO.324a.al1; CO.63.al1; CO.321e

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à fr. 1'000.-, la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP).

E. 2 L’appelante se plaint en premier lieu du fait que le Tribunal aurait méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. N'ayant pu établir qu'il n'avait pas pris de vacances durant toute la durée de son emploi auprès de l'appelante, l'intimé aurait dû être débouté de ses prétentions.

E. 2.1 L'appelante a exposé en première instance qu'elle n'avait plus retrouvé le décomptes des vacances et des jours de repos effectifs. Les témoins entendus n'ont pas pu donner d'éclaircissements quant à la question de savoir si l'intimé avait pris des vacances en 2001 et s'il a travaillé pendant les jours fériés. Il est uniquement ressorti des enquêtes que le restaurant était ouvert 7 jours sur 7 ainsi que pendant les jours fériés, à l'exception de ceux de fin d'année. Selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), dont l'application n'est pas contestée, le collaborateur, dont l'horaire hebdomadaire ne dépasse pas les 41 heures, a droit à quatre semaines de vacances par année (28 jours civils). Celles-ci sont indemnisées, lorsqu'elles n'ont pas été prises en nature, à hauteur de 8.33% du salaire brut. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, dès lors que l'intimé a prouvé l'existence d'une obligation contractuelle de l'appelante au paiement des vacances non prises, il appartenait à celle-ci de démontrer que l'employé avait bénéficié des vacances. En retenant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les vacances avaient été prises par l'intimé, le Tribunal a fait une juste application de l'art. 8 CC et s'est conformé à la jurisprudence en la matière (ATF 128 III 271 consid. 2a et les références citées). Constatant que l'appelante n'a pas établi que l'intimé a pris des vacances, les premiers juges ont imputé à juste titre l'échec de la preuve à celle-ci. Conformément à l'art. 17 CCNT, l'indemnité pour vacances s'élève à 8.33% de fr. 29'800.- (salaire brut de jan. à août 2001), soit à fr. 2'482.35.

E. 2.2 Le même raisonnement est valable en ce qui concerne l'indemnité demandée pour jours fériés non pris en nature. L'intimé a démontré que le restaurant était ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, et que la CCNT accorde à chaque employé six jours fériés par année et prévoit un mode de compensation si ceux-ci ne sont pas pris en nature. Il appartenait en conséquence à l'appelante de prouver qu'elle avait accordé les trois jours fériés réclamés, soit en nature soit en espèces, preuve dans laquelle elle a toutefois échoué. En répartissant ainsi le fardeau de la preuve, les premiers juges ont appliqué correctement l'art. 8 CC; leur raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il conviendra uniquement de corriger le calcul de l'indemnité due pour jours fériés non pris en se fondant sur la CCNT dans sa teneur en vigueur en 2001, qui la fixait à 1/30 et non à 1/22 du salaire brut. L'appelante doit donc à ce titre la somme de fr. 496.70 (1/2 x 1/30 x 29'800.-).

E. 3 . L'appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir écarté à tort la compensation qu'elle a opposée. Elle considère qu'il est évident que c'est par erreur qu'elle a versé 20% du salaire pendant l'incapacité de travail de son emploi, alors qu'elle n'y était pas obligée. Ayant effectué ces versements en l'absence de toute cause, elle peut répéter l'indu.

E. 3.1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles qu'accident, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines (art. 324a CO). La CCNT (art. 25 al. 3) prévoit que, lorsque l'employé a une obligation d'entretien (comme c'est le cas en l'espèce), l'employeur verse la différence entre les prestations d'assurance et le 100% du salaire brut pendant la durée fixée à l'art. 324a CO. L'intimé a été en arrêt de travail pendant cinq semaines et deux jours (37 jours), soit du 13 mai au 6 juin (25 jours) et du 13 au 24 juin 2001 (12 jours). Dès lors que celui-ci était dans sa première année de service, l'employeur était tenu au versement du salaire intégral pendant trois semaines seulement. Ce dernier n'était ainsi pas obligé de verser le 20% du salaire qui n'était pas couvert par les prestations d'assurance pour les 16 jours qui ont suivi les trois premières semaines d'empêchement de travailler. Reste à examiner si l'appelante est fondée à réclamer le remboursement de ces montants versés en trop.

E. 3.2 L'art. 63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Est dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est due; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle (SJ 1994 p. 269 consid. 4a/bb ; ATF 64 II 121 consid. 5), de fait ou de droit (ATF 107 II 255 consid. 4; 98 Ia 187 consid. 4b). Aucun élément ne démontre en l'espèce que l'appelante a procédé, après la troisième semaine d'incapacité de travail de l'intimé, au paiement du 100% du salaire en étant consciente qu'elle n'y était pas obligée. Il faut au contraire admettre qu'elle a payé en croyant, par erreur, qu'elle devait les 20% restants non assurés. Dès lors qu'elle n'était redevable de ce complément aux prestations assurées que pendant 21 jours, elle est fondée à en réclamer le remboursement pour le surplus. L'assurance-accidents a versé fr. 3'398.30, ce qui correspond au 80% du salaire de l'intimé; le 20% restant pour l'ensemble de la durée d'incapacité de travail est donc de fr. 849.57 (fr. 3'398.30 : 80% x 20%), soit de fr. 25.- par jour (fr. 849.57 : 34 jours (l'assurance ne fournit pas de prestation pendant les trois premiers jours d'arrêt de travail)). Le montant opposé en compensation s'élève donc à fr. 400.- (fr. 25.- x 16 jours).

E. 4 L’appelante estime en outre avoir prouvé que son ancien employé a volé fr. 2'500.- de la caisse. Elle considère être ainsi en droit de lui demander la restitution de ce montant. Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). L'employeur doit prouver la violation par l'employé de ses obligations contractuelles, l'existence du dommage et le rapport de causalité naturelle entre celle-là et celui-ci (art. 8 CC). En l’espèce, si l'appelante a établi qu'un montant a disparu de la caisse du restaurant, aucun élément ne vient démontrer que l'intimé serait à l'origine de cette disparition ni que le montant manquant s'élèverait à celui articulé par l'appelante. La prétention de l'appelante est ainsi totalement dépourvue de fondement.

E. 5 En conclusion, l'appel sera admis en ce qui concerne la compensation à hauteur de fr. 400.- et corrigé en tant que l'indemnité pour jours fériés non pris se monte à fr. 496.70 et non à fr. 676.45. Le montant dû par l'appelante s'élève ainsi à fr. 2'724.90 (fr. 2'482.35 indemnité de vacances + fr. 496.70 indemnité de jours fériés + fr. 145.85 13e salaire - fr. 400.- de compensation). La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP).

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 2 A la forme : - Reçoit l'appel interjeté le 24 novembre 2005 par E______SA contre le jugement TRPH/783/2005 prononcé le 21 octobre 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6576/2005. Au fond : - Admet l'appel et annule le jugement attaqué. Statuant à nouveau: - Condamne E______SA à payer à T_____ la somme brute de fr. 2'724.90 (deux mille sept cents vingt-quatre francs et nonante centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2001. - Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.02.2006 C/6576/2005

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; DROIT FÉDÉRAL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; VACANCES; JOUR FÉRIÉ; FARDEAU DE LA PREUVE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL) | Il revient à l'employeur de prouver que le travailleur a épuisé son droit aux vacances et son droit conventionnel à des jours fériés. L'employeur preste par erreur et peut prétendre à la répétition de l'indû lorsqu'il verse au travailleur, empêché de travailler à la suite d'un accident, 20% de son salaire en sus des indemnités journalières de l'assurance perte de gains, pour une période excédant le temps limité prévu aux art. 25 al. 3 CCNT et 324a al. 1 CO. Il revient à l'employeur de prouver que le travailleur a commis le vol dont il demande réparation à titre reconventionnel. | CCNT.17; CC.8; CO.324a; CCNT.25.al3; CO.324a.al1; CO.63.al1; CO.321e

C/6576/2005 CAPH/27/2006 (2) du 06.02.2006 sur TRPH/783/2005 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; DROIT FÉDÉRAL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; VACANCES; JOUR FÉRIÉ; FARDEAU DE LA PREUVE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL) Normes : CCNT.17; CC.8; CO.324a; CCNT.25.al3; CO.324a.al1; CO.63.al1; CO.321e Résumé : Il revient à l'employeur de prouver que le travailleur a épuisé son droit aux vacances et son droit conventionnel à des jours fériés. L'employeur preste par erreur et peut prétendre à la répétition de l'indû lorsqu'il verse au travailleur, empêché de travailler à la suite d'un accident, 20% de son salaire en sus des indemnités journalières de l'assurance perte de gains, pour une période excédant le temps limité prévu aux art. 25 al. 3 CCNT et 324a al. 1 CO. Il revient à l'employeur de prouver que le travailleur a commis le vol dont il demande réparation à titre reconventionnel. En fait En droit Par ces motifs E______SA Dom. élu : Me Pascal PETROZ Avenue de Champel 24 Case postale 123 1211 Genève 12 Partie appelante D’une part Monsieur T_____ Avenue _____ 12_ _____ Partie intimée D’autre part ARRÊT du lundi 6 février 2006 Mme Florence KRAUSKOPF, présidente MM. Daniel CHAPELON et Jean-Paul METRAL, juges employeurs MM. Marc LABHART et Olivier DUNNER, juges salariés Mme Doris VATERLAUS, greffière d’audience EN FAIT A. E______SA (ci-après: E____)a engagé T_____ le 1 er janvier 2001 en qualité de serveur du Restaurant X______ pour un salaire mensuel brut de fr. 3'800.-. Un contrat de travail, non signé, a été remis à l'employé; il fixe à 40 heures par semaine le temps de travail. En raison d'un accident de travail, l'employé a été en arrêt de travail du 13 mai au 6 juin et du 13 au 24 juin 2001. Il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-accidents, qui ont été complétées à hauteur de 20% par son employeur. T_____ a expliqué qu'il pourvoit seul à l'entretien de sa famille, son épouse n'exerçant pas d'activité lucrative. A une date indéterminée, alors que T_____ était employé de E____, des enveloppes contenant la recette de la journée ont été dérobées au restaurant. E____ n'a pas déposé plainte pénale. L'affaire n'a pas été élucidée: les témoins entendus par les premiers juges ignorent qui est l'auteur du vol. S'agissant du montant volé, un témoin a articulé les chiffres de fr. 600.- et fr. 800.-. Le contrat de travail de T_____ a pris fin le 31 août 2001. Le certificat de travail mentionne que celui-ci a travaillé de manière agréable, soignée et a été très apprécié de la clientèle. B. Le 29 mars 2005, T_____ a assigné E____ en paiement de fr. 2'482.35 à titre d'indemnité de vacances, de fr. 676.45 à titre d'indemnité de jours fériés et de fr. 145.85 à titre de 13 e salaire. E____ a reconnu devoir fr. 581.50 à titre d'indemnité de vacances et fr. 145.85 à titre de 13 e salaire. Elle s'est opposée pour le surplus à la demande. Elle a expliqué que son employé avait pris deux semaines de vacances en cours d'emploi et excipé de compensation à concurrence de fr. 849.55 qu'elle estime avoir versé en trop lorsque T_____ était en arrêt accident. Reconventionnellement, elle a réclamé le paiement de fr. 2'500.-, alléguant que son employé avait volé ce montant. T_____ a conclu au déboutement de E____. C. Le 21 octobre 2005, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes a condamné E____ à verser à T_____ la somme de fr. 3'304.65 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2004 (recte: 2001). Il a considéré que E____ n'a pas démontré que son employé a pris des vacances pendant la période de son emploi ni que les jours fériés travaillés ont été compensés ou indemnisés. Les prétentions de T_____ à cet égard étaient donc bien fondées. Les premiers juges ont ensuite retenu que E____ n'a pas démontré que T_____ a volé le montant de fr. 2'500.-. Ils ont donné acte à E____ de son engagement à verser le pro rata du 13 e salaire et estimé que le montant de fr. 849.55 prétendument versé en trop pendant la période d'incapacité de travail a été payé volontairement, de sorte qu'il ne pouvait être répété, E____ n'ayant pas démontré avoir payé par erreur. Cette dernière appelle de ce jugement en reprenant ses conclusions de première instance. T_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à fr. 1'000.-, la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). 2. L’appelante se plaint en premier lieu du fait que le Tribunal aurait méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. N'ayant pu établir qu'il n'avait pas pris de vacances durant toute la durée de son emploi auprès de l'appelante, l'intimé aurait dû être débouté de ses prétentions. 2.1 L'appelante a exposé en première instance qu'elle n'avait plus retrouvé le décomptes des vacances et des jours de repos effectifs. Les témoins entendus n'ont pas pu donner d'éclaircissements quant à la question de savoir si l'intimé avait pris des vacances en 2001 et s'il a travaillé pendant les jours fériés. Il est uniquement ressorti des enquêtes que le restaurant était ouvert 7 jours sur 7 ainsi que pendant les jours fériés, à l'exception de ceux de fin d'année. Selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), dont l'application n'est pas contestée, le collaborateur, dont l'horaire hebdomadaire ne dépasse pas les 41 heures, a droit à quatre semaines de vacances par année (28 jours civils). Celles-ci sont indemnisées, lorsqu'elles n'ont pas été prises en nature, à hauteur de 8.33% du salaire brut. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, dès lors que l'intimé a prouvé l'existence d'une obligation contractuelle de l'appelante au paiement des vacances non prises, il appartenait à celle-ci de démontrer que l'employé avait bénéficié des vacances. En retenant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les vacances avaient été prises par l'intimé, le Tribunal a fait une juste application de l'art. 8 CC et s'est conformé à la jurisprudence en la matière (ATF 128 III 271 consid. 2a et les références citées). Constatant que l'appelante n'a pas établi que l'intimé a pris des vacances, les premiers juges ont imputé à juste titre l'échec de la preuve à celle-ci. Conformément à l'art. 17 CCNT, l'indemnité pour vacances s'élève à 8.33% de fr. 29'800.- (salaire brut de jan. à août 2001), soit à fr. 2'482.35. 2.2 Le même raisonnement est valable en ce qui concerne l'indemnité demandée pour jours fériés non pris en nature. L'intimé a démontré que le restaurant était ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, et que la CCNT accorde à chaque employé six jours fériés par année et prévoit un mode de compensation si ceux-ci ne sont pas pris en nature. Il appartenait en conséquence à l'appelante de prouver qu'elle avait accordé les trois jours fériés réclamés, soit en nature soit en espèces, preuve dans laquelle elle a toutefois échoué. En répartissant ainsi le fardeau de la preuve, les premiers juges ont appliqué correctement l'art. 8 CC; leur raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il conviendra uniquement de corriger le calcul de l'indemnité due pour jours fériés non pris en se fondant sur la CCNT dans sa teneur en vigueur en 2001, qui la fixait à 1/30 et non à 1/22 du salaire brut. L'appelante doit donc à ce titre la somme de fr. 496.70 (1/2 x 1/30 x 29'800.-). 3 . L'appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir écarté à tort la compensation qu'elle a opposée. Elle considère qu'il est évident que c'est par erreur qu'elle a versé 20% du salaire pendant l'incapacité de travail de son emploi, alors qu'elle n'y était pas obligée. Ayant effectué ces versements en l'absence de toute cause, elle peut répéter l'indu. 3.1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles qu'accident, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines (art. 324a CO). La CCNT (art. 25 al. 3) prévoit que, lorsque l'employé a une obligation d'entretien (comme c'est le cas en l'espèce), l'employeur verse la différence entre les prestations d'assurance et le 100% du salaire brut pendant la durée fixée à l'art. 324a CO. L'intimé a été en arrêt de travail pendant cinq semaines et deux jours (37 jours), soit du 13 mai au 6 juin (25 jours) et du 13 au 24 juin 2001 (12 jours). Dès lors que celui-ci était dans sa première année de service, l'employeur était tenu au versement du salaire intégral pendant trois semaines seulement. Ce dernier n'était ainsi pas obligé de verser le 20% du salaire qui n'était pas couvert par les prestations d'assurance pour les 16 jours qui ont suivi les trois premières semaines d'empêchement de travailler. Reste à examiner si l'appelante est fondée à réclamer le remboursement de ces montants versés en trop. 3.2 L'art. 63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Est dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est due; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle (SJ 1994 p. 269 consid. 4a/bb ; ATF 64 II 121 consid. 5), de fait ou de droit (ATF 107 II 255 consid. 4; 98 Ia 187 consid. 4b). Aucun élément ne démontre en l'espèce que l'appelante a procédé, après la troisième semaine d'incapacité de travail de l'intimé, au paiement du 100% du salaire en étant consciente qu'elle n'y était pas obligée. Il faut au contraire admettre qu'elle a payé en croyant, par erreur, qu'elle devait les 20% restants non assurés. Dès lors qu'elle n'était redevable de ce complément aux prestations assurées que pendant 21 jours, elle est fondée à en réclamer le remboursement pour le surplus. L'assurance-accidents a versé fr. 3'398.30, ce qui correspond au 80% du salaire de l'intimé; le 20% restant pour l'ensemble de la durée d'incapacité de travail est donc de fr. 849.57 (fr. 3'398.30 : 80% x 20%), soit de fr. 25.- par jour (fr. 849.57 : 34 jours (l'assurance ne fournit pas de prestation pendant les trois premiers jours d'arrêt de travail)). Le montant opposé en compensation s'élève donc à fr. 400.- (fr. 25.- x 16 jours). 4. L’appelante estime en outre avoir prouvé que son ancien employé a volé fr. 2'500.- de la caisse. Elle considère être ainsi en droit de lui demander la restitution de ce montant. Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). L'employeur doit prouver la violation par l'employé de ses obligations contractuelles, l'existence du dommage et le rapport de causalité naturelle entre celle-là et celui-ci (art. 8 CC). En l’espèce, si l'appelante a établi qu'un montant a disparu de la caisse du restaurant, aucun élément ne vient démontrer que l'intimé serait à l'origine de cette disparition ni que le montant manquant s'élèverait à celui articulé par l'appelante. La prétention de l'appelante est ainsi totalement dépourvue de fondement. 5. En conclusion, l'appel sera admis en ce qui concerne la compensation à hauteur de fr. 400.- et corrigé en tant que l'indemnité pour jours fériés non pris se monte à fr. 496.70 et non à fr. 676.45. Le montant dû par l'appelante s'élève ainsi à fr. 2'724.90 (fr. 2'482.35 indemnité de vacances + fr. 496.70 indemnité de jours fériés + fr. 145.85 13e salaire - fr. 400.- de compensation). La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP). PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2 A la forme :

- Reçoit l'appel interjeté le 24 novembre 2005 par E______SA contre le jugement TRPH/783/2005 prononcé le 21 octobre 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6576/2005. Au fond :

- Admet l'appel et annule le jugement attaqué. Statuant à nouveau:

- Condamne E______SA à payer à T_____ la somme brute de fr. 2'724.90 (deux mille sept cents vingt-quatre francs et nonante centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2001.

- Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente