; DÉCISION D'EXÉCUTION ; RESTITUTION DU DÉLAI ; QUITTANCE | CO.88.1. CPC.147.1. CPC.148. CPC.341.3
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable.
E. 2 L'intimée sollicite une restitution du délai pour répondre au recours.
E. 2.1 La réponse au recours doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CO). A défaut de réponse, la procédure suit son cours, sans que l'instance de recours n'ait à impartir un délai supplémentaire pour le dépôt de la réponse, dès lors que la loi ne le prévoit pas, contrairement à ce qui prévaut en première instance (art. 147 al. 2 CPC; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 312 CPC et n° 3 ad art. 322 CPC). A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution selon l'art. 148 CPC vise tous les délais légaux et judiciaires du CPC. La faute grave exclut la restitution (a. staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n° 5 et 7 ad art. 148 CPC). La faute du représentant, qui a causé le défaut, est imputable à la partie (a. staehelin, op. cit., n° 7; tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 18 ad art 148 CPC). Il y a une faute grave en général, lorsque les devoirs élémentaires de prudence ont été violés par la partie défaillante sans qu'il existe de circonstances atténuantes, une attention plus importante étant exigée de l'avocat que du laïc. L'oubli d'un délai ou d'une audience sans l'existence de circonstances spéciales constitue une faute grave. Il en va de même de l'omission d'ouvrir le courrier reçu (a. staehelin, op. cit., n° 8 ad art. 148 CPC). La requête en restitution doit être formée en règle générale par écrit, voire oralement par dictée au procès-verbal (a. staehelin, op. cit., n° 5 ad art. 149 CPC; tappy, op. cit., n° 23 ad art. 148 CPC) dans les dix jours à compter de la disparition du défaut, pour autant que la partie ait reconnu ou aurait dû reconnaître sa défaillance et ait été en mesure de réparer l'acte manqué (a. staehelin, op. cit., n° 14 ad art. 148 CPC). Il appartient à la partie défaillante de rendre vraisemblable qu'aucune faute ne lui est imputable ou seulement une faute légère et de produire les moyens de preuve nécessaires à cet effet (a. staehelin, op. cit., n° 11 ad art. 148 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, l'intimée a reçu le 23 novembre 2012 l'acte de recours et l'invitation à y répondre dans le délai légal. L'intimée n'allègue, ni ne rend vraisemblable de circonstances particulières qui justifieraient l'absence de dépôt d'une réponse, mais se borne à soutenir qu'elle n'était en possession ni de l'acte de recours, ni de l'invitation à répondre dans le délai légal. Par conséquent, elle ne rend vraisemblable ni l'absence de faute, ni une faute légère. Pour ce seul motif, la restitution du délai de réponse doit être refusée. A cela s'ajoute que l'intimée a été informée par pli du 3 janvier 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération et qu'elle soutient avoir requis une restitution du délai de réponse par téléphone le 8 janvier 2013. Représentée par avocat, elle ne pouvait plus ignorer, à tout le moins dès le 8 janvier 2013, qu'une invitation à se déterminer sur le recours lui avait été notifiée. L'intimée était ainsi en mesure de demander dès ce moment la restitution du délai de réponse. Par conséquent, dès lors qu'une restitution de délai sollicitée par téléphone n'observe pas la forme prescrite, la restitution sollicitée par courrier expédié le 21 janvier 2013 est tardive. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution du délai de réponse sera rejetée.
E. 3 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (jeandin, op. cit., n° 3 ad art 310, n° 2 ad art. 320). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). Il s'ensuit que l'instance de recours est en principe liée par les faits constatés par la première instance (blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 8 ad art. 320) et, à défaut de griefs dûment exposés, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir de ces faits (tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). Il n'y a correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (jeandin, op. cit., n° 5 ad art. 320; chaix, op. cit., n° 15).
E. 4 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait satisfait aux obligations découlant de l'ordonnance du 21 février 2008.
E. 4.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d’office. A teneur de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire, lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (let. a), ou lorsqu’elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b). En l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance du 21 février 2008 a été rejeté par arrêt de la Cour du 7 août 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. L'appelante dispose par conséquent d'une décision exécutoire.
E. 4.2 Selon l'art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut uniquement alléguer sur le fond que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. L'extinction de la prétention peut résulter de son exécution, d'une remise de dette ou de la compensation (jeandin, op. cit., n° 16 ad art. 341 CPC). Le fardeau de l'allégation et de la preuve des faits relatifs aux objections à l'encontre de l'exécution incombe à la partie succombante (jeandin, op. cit., n° 12 ad art. 341 CPC). De manière générale, il incombe au débiteur de prouver qu'il a exécuté la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2; leu, in Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], 2011 n° 1 ad art. 88 CO; weber, in Berner Kommentar, Hausheer [éd.], 2005, n° 7 ad art. 88 CO). La preuve de l'extinction de la prétention doit être apportée par titre, c'est-à dire par la production de pièces, par exemple au moyen d'une quittance. Cette exigence exclut d'autres moyens de preuve au sens de l'art. 254 al. 2 CPC (art. 341 al. 3
i. f. CPC; jeandin, op. cit., n° 19 ad art. 341 CPC).
E. 4.3 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance (art. 88 al. 1 CO). Malgré sa lettre, cette disposition a une portée générale et s'applique pour les dettes de toutes sortes (loertscher, in Commentaire romand, 2012, n° 2 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 12 ad art. 88 CO; schraner, Zürcher Kommentar, Gauch/Schmid [éd.], 2000, n° 13 ad art. 88 CO;) La quittance est un document doté, de par la loi, d'une certaine valeur probante, qui facilite au débiteur la preuve de l'extinction de son obligation, en établissant une présomption que la dette mentionnée a été exécutée (ATF 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_316/2009 du 2 juillet 2009 consid. 3.2; loertscher, op. cit., n° 8 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 57 ad art. 88 CO; schraner, op. cit., n° 42 ad art. 88 CO). Le droit du débiteur à la délivrance d'une quittance naît lorsque qu'il a intégralement accompli la prestation (leu, op. cit., n° 5 ad art. 88 CO; weber; op. cit., n° 39 ad art. 88 CO). Savoir si la présomption attachée à la quittance entraîne un véritable renversement du fardeau de la preuve ou si le créancier peut se contenter d'apporter la contre-preuve est une question qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_316/2009 du 2 juillet 2009 consid. 4.2 et 4.3), étant précisé que celui-ci a également jugé que la quittance n'était qu'un simple moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, in SJ 2008 I p. 237). Afin de remplir sa fonction de moyen de preuve, la quittance doit permettre l'individualisation de la prestation fournie par le débiteur (schraner, op. cit., n° 34 ad art. 88 CO). Ainsi, elle doit indiquer la nature, l'étendue de la prestation effectuée, son fondement juridique, au moins de manière indirecte, et l'identité du créancier et du débiteur, ainsi que la date. La validité de la quittance ne dépend toutefois pas de la présence de tous ces éléments (loertscher, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 5 ad art. 88 CO; schraner, op. cit., n° 35 et 37 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 49 et 51 ad art. 88 CO). Etant comme tout moyen de preuve soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, si la quittance prouve de façon concluante ce qu'elle certifie. Une attestation que le créancier émet à son encontre jouit d'une force probatoire particulière (schraner, op. cit., n° 20 et 52 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 50 et 57 ad art. 88 CO).
E. 4.4 En l'espèce, l'intimée a remis onze cartons contenant des pièces le 12 mars 2009 au conseil de la recourante qui en a accusé réception en contresignant une liste descriptive qui faisait référence à l'ordonnance du tribunal du 21 février 2008, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour du 7 août 2008 et qui indiquait que les cartons contenaient les pièces énumérées dans les décisions précitées. Il ne ressort pas des faits retenus par le Tribunal que le conseil de la recourante y ait fait mention de réserves. A la suite d'une réclamation formulée par le conseil de la recourante huit mois plus tard, au motif que les pièces remises étaient incomplètes, l'intimée a livré encore trois cartons supplémentaires de pièces le 13 janvier 2010. A cette occasion, le conseil de la recourante a derechef contresigné la liste descriptive des documents remis qui y était jointe, sans formuler la moindre réserve. Le conseil de la recourante ayant manifestement signé la première liste sans avoir préalablement vérifié de manière complète la conformité du premier lot de pièces au dispositif de l'ordonnance du 21 février 2008, disposant par la suite de dix mois pour effectuer ce contrôle et s'étant plaint du caractère incomplet des premiers documents, on était en droit d'attendre de celui-ci - mandataire professionnellement qualifié - qu'il ne signe la seconde liste sans formuler de réserves qu'une fois accomplie la vérification intégrale de la conformité des documents. Point n'est besoin par conséquent de rechercher si le premier juge a arbitrairement omis de retenir le travail "titanesque" pour identifier les documents que la recourante allègue avoir effectué, puisqu'on pouvait attendre d'elle qu'elle ne signe la seconde quittance qu'une fois ce travail d'identification accompli. Dans ces circonstances, en signant le 13 janvier 2010 la seconde liste, sans l'assortir de réserves, le conseil de la recourante a admis que l'ensemble des pièces, dont la production avait été ordonnée par l'ordonnance du 21 février 2008, avait été remises à la recourante par l'intimée et, partant, que celle-ci avait exécuté ses obligations. Pour le surplus, la recourante ne fait pas grief au premier juge d'avoir écarté arbitrairement la contre-preuve à l'exécution des obligations de l'intimée ou la preuve contraire de leur inexécution. Par conséquent, la Cour retient que l'intimée a prouvé par titre l'extinction par exécution des obligations à sa charge découlant de l'ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal de première instance. Dès lors qu'il est admis que l'intimée a éteint sa dette, il n'y a pas lieu d'examiner si le Tribunal a violé le principe de la bonne foi en retenant que la recourante avait renoncé à sa prétention en tardant à saisir la justice, comme elle le soutient. Le recours sera ainsi rejeté.
E. 5 5.1 Les frais de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 26 et 38 RTFMC) et sont entièrement compensés par l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.
E. 5.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 20 al. 1 LaCC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse de 893'964 fr. (cf. requ., ch. 43; ATF 126 III 445 consid. 3b), le défraiement, même calculé au plus bas selon le tarif, serait disproportionné par rapport à l'activité effectivement déployée par le conseil de l'intimée qui s'est limitée à la rédaction de deux courriers. Il s'ensuit que la recourante sera condamnée à payer à l'intimée 400 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC), y compris les débours nécessaires et la taxe sur la valeur ajouté (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/15340/2012 rendu le 29 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6567/2012-1 SEX. Rejette la requête de B______SA en restitution du délai de réponse au recours. Au fond : Rejette le recours. Met les frais de recours à la charge de A______SA. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les compense intégralement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______SA à payer à B______SA 400 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- à ce qu'il soit fait injonction à B______SA d'exécuter l'ordonnance et l'arrêt susvisé, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, soit plus précisément de lui remettre les documents suivants : ![endif]>![if> - les contrats d'assurance et polices visés par les pièces 16, 17 et 18 afférentes à sa requête en exécution, soit une liste de tous les contrats d'assurances et polices en vigueur au 15 mars 2003 ou conclus ultérieurement pour le compte de A______SA, sous déduction toutefois des documents déjà remis;![endif]>![if> - une liste de toutes les polices renouvelées pour le compte de A______SA entre le 15 mars 2003 et le 15 mars 2004, avec copies desdites polices;![endif]>![if> - un décompte des primes encaissées pour le compte de A______SA en vertu des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des avis de primes et des avis de crédit bancaire;![endif]>![if> - une liste de toutes les polices dénoncées avant leur échéance entre le 15 mars 2003 et une date ultérieure, avec copie desdites dénonciations;![endif]>![if> - une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaire;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres annoncés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des formules d'annonce;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et pris en charge, avec copie des décomptes de prestations et des avis de débit bancaire;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres en relation avec des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et dont la prise en charge a été refusée avec copie des refus de prise en charge;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres non réglés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, pour lesquels la prescription n'est pas encore atteinte. ![endif]>![if>
- à la condamnation de B______SA à une amende d'ordre de 5'000 fr.,![endif]>![if>
- à la condamnation de B______SA à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution à compter de la notification du jugement sur exécution,![endif]>![if>
- à ce qu'elle soit autorisée de mettre en œuvre C______SA pour qu’elle procède à la collecte des documents visés sous ch. 1 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal de première instance du 21 février 2008, et à la condamnation de B______SA à tolérer que les employés de cette entreprise pénètrent dans ses locaux et prennent possession desdits documents,![endif]>![if>
- à la condamnation de B______SA à s’acquitter des honoraires de C______, dès le paiement de la facture de cette dernière par A______SA, sur présentation d’une quittance, ![endif]>![if>
- à ce qu'il soit ordonné à B______SA de s'exécuter dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement sur exécution.![endif]>![if> Par pli du 13 novembre 2012, la Cour a informé B______SA du dépôt du recours. Par pli notifié le 23 novembre 2012 à B______SA, la Cour lui a fait parvenir l'acte de recours et lui a imparti un délai de dix jours pour répondre. Ce pli comportait également le texte des art. 147 et 148 CPC. B______SA n'a pas déposé de réponse. Par courrier notifié le 4 janvier 2013 à B______SA, la Cour l'a informée de ce que la cause avait été mise en délibération. Il y est également mentionné qu'aucune réponse n'a été déposée. Par courrier expédié le 21 janvier 2013 à la Cour, B______SA a déclaré n'être en possession ni de l'acte de recours, ni d'une invitation à déposer une réponse dans un délai de dix jours. Elle a sollicité une restitution du légal de réponse. Le 24 janvier 2013, la Cour a informé B______SA que l'acte de recours lui avait été notifié le 23 novembre 2012 et lui a fait parvenir copie du document de LA POSTE relatif au suivi de cet envoi ( Track and Trace ). B______SA a été invitée à se déterminer sur ce point et à indiquer si elle maintenait la demande de restitution de délai. Le 25 janvier 2013, B______SA a déclaré maintenir sa requête en restitution de délai. Elle a soutenu qu'elle avait déjà formulé cette requête téléphoniquement le 8 janvier 2013. A______SA s'est opposée à la restitution du délai. La cause a été mise en délibération sur restitution du délai et, le cas échéant, sur le fond le 15 février 2013. B. Les faits sont les suivants : a. Par ordonnance du 21 février 2008 (cause C/27624/2007), le Tribunal de première instance a ordonné à B______SA de fournir à A______SA, sur support papier ou électronique, les informations et documents suivants : - une liste de tous les contrats d'assurances et polices en vigueur au 15 mars 2003 ou conclus ultérieurement pour le compte de A______SA, avec copie desdits contras et desdites polices;![endif]>![if> - une liste de toutes les polices renouvelées pour le compte de A______SA entre le 15 mars 2003 et le 15 mars 2004, avec copies desdites polices;![endif]>![if> - un décompte des primes encaissées pour le compte de A______SA en vertu des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des avis de primes et des avis de crédit bancaire;![endif]>![if> - une liste de toutes les polices dénoncées avant leur échéance entre le 15 mars 2003 et une date ultérieure, avec copie desdites dénonciations;![endif]>![if> - une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaire;![endif]>![if> - une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaire;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres annoncés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des formules d'annonce;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et pris en charge, avec copie des décomptes de prestations et des avis de débit bancaire;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres en relation avec des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et dont la prise en charge a été refusée avec copie des refus de prise en charge;![endif]>![if> - une liste de tous les sinistres non réglés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, pour lesquels la prescription n'est pas encore atteinte.![endif]>![if> Par arrêt du 7 août 2008, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance et a imparti à B______SA un délai de quatre mois pour s'exécuter. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. b. Par courrier du 8 décembre 2008, B______SA a informé A______SA qu'elle tenait à sa disposition dans ses locaux cinq cartons de pièces, qui lui seraient remis contre reçu. Le 15 décembre 2008, A______SA a invité B______SA à régler les détails de l'exécution de l'arrêt de la Cour avec son conseil. Le 12 mars 2009, B______SA a remis au conseil de A______SA des pièces réparties dans onze cartons Le conseil de A______SA en a accusé réception en contresignant une liste intitulée : "Liste descriptive du contenu des cartons contenant les photocopies de documents réunis par B______SA à destination de A______SA. Selon l’ordonnance du Tribunal de première instance du 21 février 2008, confirmée par l’arrêt de la Cour de justice du 7 août 2008 ". Selon cette liste, le contenu des cartons correspondait aux documents énumérés dans les décisions précitées. c. Par courrier du 2 novembre 2009, le conseil de A______SA a sollicité de B______SA des documents supplémentaires, considérant que les pièces remises en mars 2009 étaient incomplètes. Le 13 janvier 2010, le conseil de B______SA a fait parvenir trois cartons, numérotés de 12 à 14, contenant des pièces au conseil de A______SA. Ce dernier a contresigné la liste descriptive des documents remis qui y était jointe. d. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 5 avril 2012, A______SA a formé une requête en exécution à l’encontre de B______SA et a pris les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra let. A ). B______SA a conclu au déboutement de A______SA de toutes ses conclusions. Le Tribunal a statué sans ouvrir de débats. e. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'à compter de la dernière livraison de cartons de pièces, A______SA ne s'était plus manifestée pendant plus de deux ans, ce qui pouvait laisser entendre à B______SA qu'elle était satisfaite des renseignements et des documents obtenus. Ce n'est que près de quinze mois plus tard [sic] que A______SA avait requis l'exécution de l'ordonnance du 21 février 2008. B______SA avait ainsi établi qu'elle s'était acquittée des obligations découlant de l'ordonnance du Tribunal du 21 février 2008. Il était de surcroît disproportionné d'exiger de B______SA la production de pièces quatre ans après le prononcé de l'ordonnance du 21 février 2008. EN DROIT
- Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable.
- L'intimée sollicite une restitution du délai pour répondre au recours. 2.1 La réponse au recours doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CO). A défaut de réponse, la procédure suit son cours, sans que l'instance de recours n'ait à impartir un délai supplémentaire pour le dépôt de la réponse, dès lors que la loi ne le prévoit pas, contrairement à ce qui prévaut en première instance (art. 147 al. 2 CPC; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 312 CPC et n° 3 ad art. 322 CPC). A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution selon l'art. 148 CPC vise tous les délais légaux et judiciaires du CPC. La faute grave exclut la restitution (a. staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n° 5 et 7 ad art. 148 CPC). La faute du représentant, qui a causé le défaut, est imputable à la partie (a. staehelin, op. cit., n° 7; tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 18 ad art 148 CPC). Il y a une faute grave en général, lorsque les devoirs élémentaires de prudence ont été violés par la partie défaillante sans qu'il existe de circonstances atténuantes, une attention plus importante étant exigée de l'avocat que du laïc. L'oubli d'un délai ou d'une audience sans l'existence de circonstances spéciales constitue une faute grave. Il en va de même de l'omission d'ouvrir le courrier reçu (a. staehelin, op. cit., n° 8 ad art. 148 CPC). La requête en restitution doit être formée en règle générale par écrit, voire oralement par dictée au procès-verbal (a. staehelin, op. cit., n° 5 ad art. 149 CPC; tappy, op. cit., n° 23 ad art. 148 CPC) dans les dix jours à compter de la disparition du défaut, pour autant que la partie ait reconnu ou aurait dû reconnaître sa défaillance et ait été en mesure de réparer l'acte manqué (a. staehelin, op. cit., n° 14 ad art. 148 CPC). Il appartient à la partie défaillante de rendre vraisemblable qu'aucune faute ne lui est imputable ou seulement une faute légère et de produire les moyens de preuve nécessaires à cet effet (a. staehelin, op. cit., n° 11 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a reçu le 23 novembre 2012 l'acte de recours et l'invitation à y répondre dans le délai légal. L'intimée n'allègue, ni ne rend vraisemblable de circonstances particulières qui justifieraient l'absence de dépôt d'une réponse, mais se borne à soutenir qu'elle n'était en possession ni de l'acte de recours, ni de l'invitation à répondre dans le délai légal. Par conséquent, elle ne rend vraisemblable ni l'absence de faute, ni une faute légère. Pour ce seul motif, la restitution du délai de réponse doit être refusée. A cela s'ajoute que l'intimée a été informée par pli du 3 janvier 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération et qu'elle soutient avoir requis une restitution du délai de réponse par téléphone le 8 janvier 2013. Représentée par avocat, elle ne pouvait plus ignorer, à tout le moins dès le 8 janvier 2013, qu'une invitation à se déterminer sur le recours lui avait été notifiée. L'intimée était ainsi en mesure de demander dès ce moment la restitution du délai de réponse. Par conséquent, dès lors qu'une restitution de délai sollicitée par téléphone n'observe pas la forme prescrite, la restitution sollicitée par courrier expédié le 21 janvier 2013 est tardive. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution du délai de réponse sera rejetée.
- L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (jeandin, op. cit., n° 3 ad art 310, n° 2 ad art. 320). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). Il s'ensuit que l'instance de recours est en principe liée par les faits constatés par la première instance (blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 8 ad art. 320) et, à défaut de griefs dûment exposés, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir de ces faits (tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). Il n'y a correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (jeandin, op. cit., n° 5 ad art. 320; chaix, op. cit., n° 15).
- La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait satisfait aux obligations découlant de l'ordonnance du 21 février 2008. 4.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d’office. A teneur de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire, lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (let. a), ou lorsqu’elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b). En l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance du 21 février 2008 a été rejeté par arrêt de la Cour du 7 août 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. L'appelante dispose par conséquent d'une décision exécutoire. 4.2 Selon l'art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut uniquement alléguer sur le fond que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. L'extinction de la prétention peut résulter de son exécution, d'une remise de dette ou de la compensation (jeandin, op. cit., n° 16 ad art. 341 CPC). Le fardeau de l'allégation et de la preuve des faits relatifs aux objections à l'encontre de l'exécution incombe à la partie succombante (jeandin, op. cit., n° 12 ad art. 341 CPC). De manière générale, il incombe au débiteur de prouver qu'il a exécuté la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2; leu, in Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], 2011 n° 1 ad art. 88 CO; weber, in Berner Kommentar, Hausheer [éd.], 2005, n° 7 ad art. 88 CO). La preuve de l'extinction de la prétention doit être apportée par titre, c'est-à dire par la production de pièces, par exemple au moyen d'une quittance. Cette exigence exclut d'autres moyens de preuve au sens de l'art. 254 al. 2 CPC (art. 341 al. 3 i. f. CPC; jeandin, op. cit., n° 19 ad art. 341 CPC). 4.3 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance (art. 88 al. 1 CO). Malgré sa lettre, cette disposition a une portée générale et s'applique pour les dettes de toutes sortes (loertscher, in Commentaire romand, 2012, n° 2 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 12 ad art. 88 CO; schraner, Zürcher Kommentar, Gauch/Schmid [éd.], 2000, n° 13 ad art. 88 CO;) La quittance est un document doté, de par la loi, d'une certaine valeur probante, qui facilite au débiteur la preuve de l'extinction de son obligation, en établissant une présomption que la dette mentionnée a été exécutée (ATF 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_316/2009 du 2 juillet 2009 consid. 3.2; loertscher, op. cit., n° 8 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 57 ad art. 88 CO; schraner, op. cit., n° 42 ad art. 88 CO). Le droit du débiteur à la délivrance d'une quittance naît lorsque qu'il a intégralement accompli la prestation (leu, op. cit., n° 5 ad art. 88 CO; weber; op. cit., n° 39 ad art. 88 CO). Savoir si la présomption attachée à la quittance entraîne un véritable renversement du fardeau de la preuve ou si le créancier peut se contenter d'apporter la contre-preuve est une question qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_316/2009 du 2 juillet 2009 consid. 4.2 et 4.3), étant précisé que celui-ci a également jugé que la quittance n'était qu'un simple moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, in SJ 2008 I p. 237). Afin de remplir sa fonction de moyen de preuve, la quittance doit permettre l'individualisation de la prestation fournie par le débiteur (schraner, op. cit., n° 34 ad art. 88 CO). Ainsi, elle doit indiquer la nature, l'étendue de la prestation effectuée, son fondement juridique, au moins de manière indirecte, et l'identité du créancier et du débiteur, ainsi que la date. La validité de la quittance ne dépend toutefois pas de la présence de tous ces éléments (loertscher, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 5 ad art. 88 CO; schraner, op. cit., n° 35 et 37 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 49 et 51 ad art. 88 CO). Etant comme tout moyen de preuve soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, si la quittance prouve de façon concluante ce qu'elle certifie. Une attestation que le créancier émet à son encontre jouit d'une force probatoire particulière (schraner, op. cit., n° 20 et 52 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 50 et 57 ad art. 88 CO). 4.4 En l'espèce, l'intimée a remis onze cartons contenant des pièces le 12 mars 2009 au conseil de la recourante qui en a accusé réception en contresignant une liste descriptive qui faisait référence à l'ordonnance du tribunal du 21 février 2008, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour du 7 août 2008 et qui indiquait que les cartons contenaient les pièces énumérées dans les décisions précitées. Il ne ressort pas des faits retenus par le Tribunal que le conseil de la recourante y ait fait mention de réserves. A la suite d'une réclamation formulée par le conseil de la recourante huit mois plus tard, au motif que les pièces remises étaient incomplètes, l'intimée a livré encore trois cartons supplémentaires de pièces le 13 janvier 2010. A cette occasion, le conseil de la recourante a derechef contresigné la liste descriptive des documents remis qui y était jointe, sans formuler la moindre réserve. Le conseil de la recourante ayant manifestement signé la première liste sans avoir préalablement vérifié de manière complète la conformité du premier lot de pièces au dispositif de l'ordonnance du 21 février 2008, disposant par la suite de dix mois pour effectuer ce contrôle et s'étant plaint du caractère incomplet des premiers documents, on était en droit d'attendre de celui-ci - mandataire professionnellement qualifié - qu'il ne signe la seconde liste sans formuler de réserves qu'une fois accomplie la vérification intégrale de la conformité des documents. Point n'est besoin par conséquent de rechercher si le premier juge a arbitrairement omis de retenir le travail "titanesque" pour identifier les documents que la recourante allègue avoir effectué, puisqu'on pouvait attendre d'elle qu'elle ne signe la seconde quittance qu'une fois ce travail d'identification accompli. Dans ces circonstances, en signant le 13 janvier 2010 la seconde liste, sans l'assortir de réserves, le conseil de la recourante a admis que l'ensemble des pièces, dont la production avait été ordonnée par l'ordonnance du 21 février 2008, avait été remises à la recourante par l'intimée et, partant, que celle-ci avait exécuté ses obligations. Pour le surplus, la recourante ne fait pas grief au premier juge d'avoir écarté arbitrairement la contre-preuve à l'exécution des obligations de l'intimée ou la preuve contraire de leur inexécution. Par conséquent, la Cour retient que l'intimée a prouvé par titre l'extinction par exécution des obligations à sa charge découlant de l'ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal de première instance. Dès lors qu'il est admis que l'intimée a éteint sa dette, il n'y a pas lieu d'examiner si le Tribunal a violé le principe de la bonne foi en retenant que la recourante avait renoncé à sa prétention en tardant à saisir la justice, comme elle le soutient. Le recours sera ainsi rejeté.
- 5.1 Les frais de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 26 et 38 RTFMC) et sont entièrement compensés par l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. 5.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 20 al. 1 LaCC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse de 893'964 fr. (cf. requ., ch. 43; ATF 126 III 445 consid. 3b), le défraiement, même calculé au plus bas selon le tarif, serait disproportionné par rapport à l'activité effectivement déployée par le conseil de l'intimée qui s'est limitée à la rédaction de deux courriers. Il s'ensuit que la recourante sera condamnée à payer à l'intimée 400 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC), y compris les débours nécessaires et la taxe sur la valeur ajouté (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/15340/2012 rendu le 29 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6567/2012-1 SEX. Rejette la requête de B______SA en restitution du délai de réponse au recours. Au fond : Rejette le recours. Met les frais de recours à la charge de A______SA. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les compense intégralement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______SA à payer à B______SA 400 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/6567/2012
; DÉCISION D'EXÉCUTION ; RESTITUTION DU DÉLAI ; QUITTANCE | CO.88.1. CPC.147.1. CPC.148. CPC.341.3
C/6567/2012 ACJC/534/2013 (1) du 26.04.2013 sur JTPI/15340/2012 ( SEX ) , CONFIRME Descripteurs : ; DÉCISION D'EXÉCUTION ; RESTITUTION DU DÉLAI ; QUITTANCE Normes : CO.88.1. CPC.147.1. CPC.148. CPC.341.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6567/2012 ACJC/534/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 AVRIL 2013 Entre A______SA , ayant son siège 1______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2012, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______SA , ayant son siège 2______ (GE), intimée, comparant par Me Marc Häsler, avocat, rue des Vignerons 1a, case postale 359, 1110 Morges 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 29 octobre 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______SA des fins de sa requête en exécution de l'ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal de première instance et de l'arrêt du 7 août 2008 de la Cour de justice, rendus dans la cause C/27624/2007 (ch. 1), a mis les frais judiciaires en 1'000 fr. à la charge de A______SA 8 (ch. 2) et l'a condamnée à payer à B______SA 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3). Par acte déposé le 9 novembre 2012 au greffe de la Cour, A______SA recourt contre ce jugement, sollicitant son annulation. Reprenant ses conclusions de première instance, elle conclut, avec suite de frais :
1. à ce qu'il soit fait injonction à B______SA d'exécuter l'ordonnance et l'arrêt susvisé, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, soit plus précisément de lui remettre les documents suivants : ![endif]>![if>
- les contrats d'assurance et polices visés par les pièces 16, 17 et 18 afférentes à sa requête en exécution, soit une liste de tous les contrats d'assurances et polices en vigueur au 15 mars 2003 ou conclus ultérieurement pour le compte de A______SA, sous déduction toutefois des documents déjà remis;![endif]>![if>
- une liste de toutes les polices renouvelées pour le compte de A______SA entre le 15 mars 2003 et le 15 mars 2004, avec copies desdites polices;![endif]>![if>
- un décompte des primes encaissées pour le compte de A______SA en vertu des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des avis de primes et des avis de crédit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de toutes les polices dénoncées avant leur échéance entre le 15 mars 2003 et une date ultérieure, avec copie desdites dénonciations;![endif]>![if>
- une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres annoncés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des formules d'annonce;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et pris en charge, avec copie des décomptes de prestations et des avis de débit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres en relation avec des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et dont la prise en charge a été refusée avec copie des refus de prise en charge;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres non réglés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, pour lesquels la prescription n'est pas encore atteinte. ![endif]>![if>
2. à la condamnation de B______SA à une amende d'ordre de 5'000 fr.,![endif]>![if>
3. à la condamnation de B______SA à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution à compter de la notification du jugement sur exécution,![endif]>![if>
4. à ce qu'elle soit autorisée de mettre en œuvre C______SA pour qu’elle procède à la collecte des documents visés sous ch. 1 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal de première instance du 21 février 2008, et à la condamnation de B______SA à tolérer que les employés de cette entreprise pénètrent dans ses locaux et prennent possession desdits documents,![endif]>![if>
5. à la condamnation de B______SA à s’acquitter des honoraires de C______, dès le paiement de la facture de cette dernière par A______SA, sur présentation d’une quittance, ![endif]>![if>
6. à ce qu'il soit ordonné à B______SA de s'exécuter dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement sur exécution.![endif]>![if> Par pli du 13 novembre 2012, la Cour a informé B______SA du dépôt du recours. Par pli notifié le 23 novembre 2012 à B______SA, la Cour lui a fait parvenir l'acte de recours et lui a imparti un délai de dix jours pour répondre. Ce pli comportait également le texte des art. 147 et 148 CPC. B______SA n'a pas déposé de réponse. Par courrier notifié le 4 janvier 2013 à B______SA, la Cour l'a informée de ce que la cause avait été mise en délibération. Il y est également mentionné qu'aucune réponse n'a été déposée. Par courrier expédié le 21 janvier 2013 à la Cour, B______SA a déclaré n'être en possession ni de l'acte de recours, ni d'une invitation à déposer une réponse dans un délai de dix jours. Elle a sollicité une restitution du légal de réponse. Le 24 janvier 2013, la Cour a informé B______SA que l'acte de recours lui avait été notifié le 23 novembre 2012 et lui a fait parvenir copie du document de LA POSTE relatif au suivi de cet envoi ( Track and Trace ). B______SA a été invitée à se déterminer sur ce point et à indiquer si elle maintenait la demande de restitution de délai. Le 25 janvier 2013, B______SA a déclaré maintenir sa requête en restitution de délai. Elle a soutenu qu'elle avait déjà formulé cette requête téléphoniquement le 8 janvier 2013. A______SA s'est opposée à la restitution du délai. La cause a été mise en délibération sur restitution du délai et, le cas échéant, sur le fond le 15 février 2013. B. Les faits sont les suivants : a. Par ordonnance du 21 février 2008 (cause C/27624/2007), le Tribunal de première instance a ordonné à B______SA de fournir à A______SA, sur support papier ou électronique, les informations et documents suivants :
- une liste de tous les contrats d'assurances et polices en vigueur au 15 mars 2003 ou conclus ultérieurement pour le compte de A______SA, avec copie desdits contras et desdites polices;![endif]>![if>
- une liste de toutes les polices renouvelées pour le compte de A______SA entre le 15 mars 2003 et le 15 mars 2004, avec copies desdites polices;![endif]>![if>
- un décompte des primes encaissées pour le compte de A______SA en vertu des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des avis de primes et des avis de crédit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de toutes les polices dénoncées avant leur échéance entre le 15 mars 2003 et une date ultérieure, avec copie desdites dénonciations;![endif]>![if>
- une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de toutes les primes remboursées correspondant auxdites dénonciations, avec copie des avis de débit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres annoncés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, avec copie des formules d'annonce;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et pris en charge, avec copie des décomptes de prestations et des avis de débit bancaire;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres en relation avec des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement et dont la prise en charge a été refusée avec copie des refus de prise en charge;![endif]>![if>
- une liste de tous les sinistres non réglés et couverts par des polices en vigueur le 15 mars 2003 ou ultérieurement, pour lesquels la prescription n'est pas encore atteinte.![endif]>![if> Par arrêt du 7 août 2008, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance et a imparti à B______SA un délai de quatre mois pour s'exécuter. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. b. Par courrier du 8 décembre 2008, B______SA a informé A______SA qu'elle tenait à sa disposition dans ses locaux cinq cartons de pièces, qui lui seraient remis contre reçu. Le 15 décembre 2008, A______SA a invité B______SA à régler les détails de l'exécution de l'arrêt de la Cour avec son conseil. Le 12 mars 2009, B______SA a remis au conseil de A______SA des pièces réparties dans onze cartons Le conseil de A______SA en a accusé réception en contresignant une liste intitulée : "Liste descriptive du contenu des cartons contenant les photocopies de documents réunis par B______SA à destination de A______SA. Selon l’ordonnance du Tribunal de première instance du 21 février 2008, confirmée par l’arrêt de la Cour de justice du 7 août 2008 ". Selon cette liste, le contenu des cartons correspondait aux documents énumérés dans les décisions précitées. c. Par courrier du 2 novembre 2009, le conseil de A______SA a sollicité de B______SA des documents supplémentaires, considérant que les pièces remises en mars 2009 étaient incomplètes. Le 13 janvier 2010, le conseil de B______SA a fait parvenir trois cartons, numérotés de 12 à 14, contenant des pièces au conseil de A______SA. Ce dernier a contresigné la liste descriptive des documents remis qui y était jointe. d. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 5 avril 2012, A______SA a formé une requête en exécution à l’encontre de B______SA et a pris les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra let. A ). B______SA a conclu au déboutement de A______SA de toutes ses conclusions. Le Tribunal a statué sans ouvrir de débats. e. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'à compter de la dernière livraison de cartons de pièces, A______SA ne s'était plus manifestée pendant plus de deux ans, ce qui pouvait laisser entendre à B______SA qu'elle était satisfaite des renseignements et des documents obtenus. Ce n'est que près de quinze mois plus tard [sic] que A______SA avait requis l'exécution de l'ordonnance du 21 février 2008. B______SA avait ainsi établi qu'elle s'était acquittée des obligations découlant de l'ordonnance du Tribunal du 21 février 2008. Il était de surcroît disproportionné d'exiger de B______SA la production de pièces quatre ans après le prononcé de l'ordonnance du 21 février 2008. EN DROIT 1. Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable. 2. L'intimée sollicite une restitution du délai pour répondre au recours. 2.1 La réponse au recours doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CO). A défaut de réponse, la procédure suit son cours, sans que l'instance de recours n'ait à impartir un délai supplémentaire pour le dépôt de la réponse, dès lors que la loi ne le prévoit pas, contrairement à ce qui prévaut en première instance (art. 147 al. 2 CPC; jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 312 CPC et n° 3 ad art. 322 CPC). A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution selon l'art. 148 CPC vise tous les délais légaux et judiciaires du CPC. La faute grave exclut la restitution (a. staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n° 5 et 7 ad art. 148 CPC). La faute du représentant, qui a causé le défaut, est imputable à la partie (a. staehelin, op. cit., n° 7; tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 18 ad art 148 CPC). Il y a une faute grave en général, lorsque les devoirs élémentaires de prudence ont été violés par la partie défaillante sans qu'il existe de circonstances atténuantes, une attention plus importante étant exigée de l'avocat que du laïc. L'oubli d'un délai ou d'une audience sans l'existence de circonstances spéciales constitue une faute grave. Il en va de même de l'omission d'ouvrir le courrier reçu (a. staehelin, op. cit., n° 8 ad art. 148 CPC). La requête en restitution doit être formée en règle générale par écrit, voire oralement par dictée au procès-verbal (a. staehelin, op. cit., n° 5 ad art. 149 CPC; tappy, op. cit., n° 23 ad art. 148 CPC) dans les dix jours à compter de la disparition du défaut, pour autant que la partie ait reconnu ou aurait dû reconnaître sa défaillance et ait été en mesure de réparer l'acte manqué (a. staehelin, op. cit., n° 14 ad art. 148 CPC). Il appartient à la partie défaillante de rendre vraisemblable qu'aucune faute ne lui est imputable ou seulement une faute légère et de produire les moyens de preuve nécessaires à cet effet (a. staehelin, op. cit., n° 11 ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a reçu le 23 novembre 2012 l'acte de recours et l'invitation à y répondre dans le délai légal. L'intimée n'allègue, ni ne rend vraisemblable de circonstances particulières qui justifieraient l'absence de dépôt d'une réponse, mais se borne à soutenir qu'elle n'était en possession ni de l'acte de recours, ni de l'invitation à répondre dans le délai légal. Par conséquent, elle ne rend vraisemblable ni l'absence de faute, ni une faute légère. Pour ce seul motif, la restitution du délai de réponse doit être refusée. A cela s'ajoute que l'intimée a été informée par pli du 3 janvier 2013 de ce que la cause avait été mise en délibération et qu'elle soutient avoir requis une restitution du délai de réponse par téléphone le 8 janvier 2013. Représentée par avocat, elle ne pouvait plus ignorer, à tout le moins dès le 8 janvier 2013, qu'une invitation à se déterminer sur le recours lui avait été notifiée. L'intimée était ainsi en mesure de demander dès ce moment la restitution du délai de réponse. Par conséquent, dès lors qu'une restitution de délai sollicitée par téléphone n'observe pas la forme prescrite, la restitution sollicitée par courrier expédié le 21 janvier 2013 est tardive. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution du délai de réponse sera rejetée. 3. L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (jeandin, op. cit., n° 3 ad art 310, n° 2 ad art. 320). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). Il s'ensuit que l'instance de recours est en principe liée par les faits constatés par la première instance (blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 8 ad art. 320) et, à défaut de griefs dûment exposés, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir de ces faits (tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). Il n'y a correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (jeandin, op. cit., n° 5 ad art. 320; chaix, op. cit., n° 15). 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait satisfait aux obligations découlant de l'ordonnance du 21 février 2008. 4.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d’office. A teneur de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire, lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (let. a), ou lorsqu’elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b). En l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance du 21 février 2008 a été rejeté par arrêt de la Cour du 7 août 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. L'appelante dispose par conséquent d'une décision exécutoire. 4.2 Selon l'art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut uniquement alléguer sur le fond que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. L'extinction de la prétention peut résulter de son exécution, d'une remise de dette ou de la compensation (jeandin, op. cit., n° 16 ad art. 341 CPC). Le fardeau de l'allégation et de la preuve des faits relatifs aux objections à l'encontre de l'exécution incombe à la partie succombante (jeandin, op. cit., n° 12 ad art. 341 CPC). De manière générale, il incombe au débiteur de prouver qu'il a exécuté la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2; leu, in Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], 2011 n° 1 ad art. 88 CO; weber, in Berner Kommentar, Hausheer [éd.], 2005, n° 7 ad art. 88 CO). La preuve de l'extinction de la prétention doit être apportée par titre, c'est-à dire par la production de pièces, par exemple au moyen d'une quittance. Cette exigence exclut d'autres moyens de preuve au sens de l'art. 254 al. 2 CPC (art. 341 al. 3
i. f. CPC; jeandin, op. cit., n° 19 ad art. 341 CPC). 4.3 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance (art. 88 al. 1 CO). Malgré sa lettre, cette disposition a une portée générale et s'applique pour les dettes de toutes sortes (loertscher, in Commentaire romand, 2012, n° 2 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 12 ad art. 88 CO; schraner, Zürcher Kommentar, Gauch/Schmid [éd.], 2000, n° 13 ad art. 88 CO;) La quittance est un document doté, de par la loi, d'une certaine valeur probante, qui facilite au débiteur la preuve de l'extinction de son obligation, en établissant une présomption que la dette mentionnée a été exécutée (ATF 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_316/2009 du 2 juillet 2009 consid. 3.2; loertscher, op. cit., n° 8 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 57 ad art. 88 CO; schraner, op. cit., n° 42 ad art. 88 CO). Le droit du débiteur à la délivrance d'une quittance naît lorsque qu'il a intégralement accompli la prestation (leu, op. cit., n° 5 ad art. 88 CO; weber; op. cit., n° 39 ad art. 88 CO). Savoir si la présomption attachée à la quittance entraîne un véritable renversement du fardeau de la preuve ou si le créancier peut se contenter d'apporter la contre-preuve est une question qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_316/2009 du 2 juillet 2009 consid. 4.2 et 4.3), étant précisé que celui-ci a également jugé que la quittance n'était qu'un simple moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2, in SJ 2008 I p. 237). Afin de remplir sa fonction de moyen de preuve, la quittance doit permettre l'individualisation de la prestation fournie par le débiteur (schraner, op. cit., n° 34 ad art. 88 CO). Ainsi, elle doit indiquer la nature, l'étendue de la prestation effectuée, son fondement juridique, au moins de manière indirecte, et l'identité du créancier et du débiteur, ainsi que la date. La validité de la quittance ne dépend toutefois pas de la présence de tous ces éléments (loertscher, op. cit., n° 7 ad art. 88 CO; leu, op. cit., n° 5 ad art. 88 CO; schraner, op. cit., n° 35 et 37 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 49 et 51 ad art. 88 CO). Etant comme tout moyen de preuve soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, si la quittance prouve de façon concluante ce qu'elle certifie. Une attestation que le créancier émet à son encontre jouit d'une force probatoire particulière (schraner, op. cit., n° 20 et 52 ad art. 88 CO; weber, op. cit., n° 50 et 57 ad art. 88 CO). 4.4 En l'espèce, l'intimée a remis onze cartons contenant des pièces le 12 mars 2009 au conseil de la recourante qui en a accusé réception en contresignant une liste descriptive qui faisait référence à l'ordonnance du tribunal du 21 février 2008, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour du 7 août 2008 et qui indiquait que les cartons contenaient les pièces énumérées dans les décisions précitées. Il ne ressort pas des faits retenus par le Tribunal que le conseil de la recourante y ait fait mention de réserves. A la suite d'une réclamation formulée par le conseil de la recourante huit mois plus tard, au motif que les pièces remises étaient incomplètes, l'intimée a livré encore trois cartons supplémentaires de pièces le 13 janvier 2010. A cette occasion, le conseil de la recourante a derechef contresigné la liste descriptive des documents remis qui y était jointe, sans formuler la moindre réserve. Le conseil de la recourante ayant manifestement signé la première liste sans avoir préalablement vérifié de manière complète la conformité du premier lot de pièces au dispositif de l'ordonnance du 21 février 2008, disposant par la suite de dix mois pour effectuer ce contrôle et s'étant plaint du caractère incomplet des premiers documents, on était en droit d'attendre de celui-ci - mandataire professionnellement qualifié - qu'il ne signe la seconde liste sans formuler de réserves qu'une fois accomplie la vérification intégrale de la conformité des documents. Point n'est besoin par conséquent de rechercher si le premier juge a arbitrairement omis de retenir le travail "titanesque" pour identifier les documents que la recourante allègue avoir effectué, puisqu'on pouvait attendre d'elle qu'elle ne signe la seconde quittance qu'une fois ce travail d'identification accompli. Dans ces circonstances, en signant le 13 janvier 2010 la seconde liste, sans l'assortir de réserves, le conseil de la recourante a admis que l'ensemble des pièces, dont la production avait été ordonnée par l'ordonnance du 21 février 2008, avait été remises à la recourante par l'intimée et, partant, que celle-ci avait exécuté ses obligations. Pour le surplus, la recourante ne fait pas grief au premier juge d'avoir écarté arbitrairement la contre-preuve à l'exécution des obligations de l'intimée ou la preuve contraire de leur inexécution. Par conséquent, la Cour retient que l'intimée a prouvé par titre l'extinction par exécution des obligations à sa charge découlant de l'ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal de première instance. Dès lors qu'il est admis que l'intimée a éteint sa dette, il n'y a pas lieu d'examiner si le Tribunal a violé le principe de la bonne foi en retenant que la recourante avait renoncé à sa prétention en tardant à saisir la justice, comme elle le soutient. Le recours sera ainsi rejeté.
5. 5.1 Les frais de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 26 et 38 RTFMC) et sont entièrement compensés par l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. 5.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 20 al. 1 LaCC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse de 893'964 fr. (cf. requ., ch. 43; ATF 126 III 445 consid. 3b), le défraiement, même calculé au plus bas selon le tarif, serait disproportionné par rapport à l'activité effectivement déployée par le conseil de l'intimée qui s'est limitée à la rédaction de deux courriers. Il s'ensuit que la recourante sera condamnée à payer à l'intimée 400 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC), y compris les débours nécessaires et la taxe sur la valeur ajouté (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/15340/2012 rendu le 29 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6567/2012-1 SEX. Rejette la requête de B______SA en restitution du délai de réponse au recours. Au fond : Rejette le recours. Met les frais de recours à la charge de A______SA. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les compense intégralement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______SA à payer à B______SA 400 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.