opencaselaw.ch

ATAS/672/2014

Genf · 2014-06-02 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 29 Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 20 août 2013 (9C_181/2013). Il a considéré que la Cour de céans, en n’invitant pas l’intimé à se prononcer sur le fond, avait violé son droit d’être entendu. De plus, le courrier de l’intimé du 12 novembre 2012 ne constituait manifestement pas une décision formelle, dont la Cour de céans aurait dû constater l’absence avant de renvoyer la cause à l’intimé. Partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur le recours contre la décision du 21 décembre 2012, en respectant le droit d’être entendu de l’intimé et en analysant la recevabilité de ce recours.

E. 30 Dans ses déterminations du 21 octobre 2013, l’intimé a soutenu que conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, le recours dont la recevabilité devait être examinée par la Cour de céans était celui interjeté dans la cause suspendue par ordonnance du 5 février 2013 (A/378/2013). L’intimé s’est déterminé sur ce dernier recours en rappelant que selon la jurisprudence, l’intérêt de l’administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne

A/3728/2012

- 11/23 - lui permettrait pas de les restituer s’il s’avérait dans le jugement au fond qu’elles étaient perçues à tort. Une suppression à titre provisoire ne causait en règle générale pas un préjudice irréparable à l’assuré. En l’espèce, la décision de l’intimé était fondée. Il a répété qu’il était douteux que les multiples activités du recourant ne lui procurent aucun revenu. Se référant au rapport du SMR du 5 décembre 2007 qui faisait état d’une à quatre heures par jour dédiées par le recourant à sa musique, il a allégué qu’il était vraisemblable que ce dernier y consacrât désormais beaucoup plus de temps. Non seulement il continuait à écrire de la musique et à la promouvoir sur Internet, mais il donnait également des concerts, participait à la production d’albums, écrivait et collaborait avec des artistes reconnus internationalement, était actif dans le domaine de la photographie, de la vente, etc. Le recourant avait délibérément omis d’indiquer lors de son audition qu’il se rendait également en France pour se produire sur scène. Or, selon toute vraisemblance, il recevait des cachets lorsqu’il se produisait sur scène. Il était ainsi peu crédible qu’il puisse se produire gratuitement. L’intimé a en outre souligné que le recourant : - avait indiqué lors d’une interview en 2008 par le journal télévisé de la TSR pour la sortie de son premier album qu’il cumulait à peu près cinq métiers en même temps ; - avait admis avoir perçu des droits d’auteur pour un CD enregistré en 2007 (« M______ ») ; - avait donné un concert au Paléo Festival de Nyon en 2008 et perçu un cachet de CHF 1'000.- dans ce cadre; - avait participé au concert Q______ de Meyrin à Genève en 2008 ; - avait donné un concert au Caribana Festival à Crans-près-Céligny en 2009 et perçu un cachet de CHF 2'500.- pour ce concert; - avait participé à un concert au « R______» de Vevey en 2010 ; - avait joué et chanté au bar-restaurant « N______» à Paris en 2012 ; - apparaissait sur le site youtube en lien avec la bande-annonce de la trilogie « O______» dont il avait composé la musique. Ainsi, si en 2007 les activités liées à la musique étaient une nécessité encouragée par son psychiatre, elles étaient selon toute vraisemblance devenues une activité lucrative depuis. En effet, il était notoire que tout artiste qui se produit sur scène reçoit des cachets. Il était donc peu crédible qu’au vu des activités déployées par le recourant, celui-ci ne reçût aucune indemnité pour ses prestations. Par ailleurs, la demande de prestations datait de 2006. Bien que la décision octroyant une rente à ce dernier ait été rendue en 2008, il convenait d’admettre qu’il s’agissait d’activités postérieures au dépôt de la demande du recourant, qui n’en avait pas fait totalement part à l’intimé ou à l’expert, et que bien que certaines

A/3728/2012

- 12/23 - activités fussent antérieures à la date de la première décision, leurs produits – les droits d’auteur – perduraient dans le temps. Le recourant aurait donc dû informer l’intimé de telles activités qui ne correspondaient pas à la simple écriture de chansons et leur promotion sur Internet. Les déclarations du recourant, contradictoires et peu crédibles, n’étaient pas suffisantes pour écarter tout soupçon de l’existence d’une, voire plusieurs activités lucratives. Enfin, l’intimé n’était pas tenu d’entendre le recourant notamment avant de rendre une décision incidente non susceptible de recours, une décision susceptible d’être frappée d’opposition, une mesure d’exécution ou une autre décision lorsqu’il y avait péril en la demeure, que le recours était ouvert aux parties et qu’aucune disposition d’une loi fédérale ne leur accordait le droit d’être entendues préalablement. L’intérêt de l’intimé à supprimer, même à titre provisoire, le versement des prestations l’emportait sur celui du recourant à percevoir une rente entière d’invalidité durant la durée de la procédure.

E. 31 Par réplique du 20 décembre 2013, le recourant a conclu, sous suite de dépens, à ce que son recours du 6 décembre (cause A/3728/2012) soit déclaré recevable et qu’il soit fait droit à ses conclusions. Il a soutenu que le courrier du 12 novembre 2012 était bien une décision formelle, affirmant que le Tribunal fédéral n’avait pas contesté que tel fût le cas. Cette autorité avait en effet un pouvoir de cognition limité au recours et s’était uniquement prononcée sur le respect du droit d’être entendu. C’était à titre d’obiter dictum échappant à son pouvoir d’examen qu’il s’était prononcé sur ce point, qui n’avait pas force de chose jugée. Les jurisprudences fédérales relatives à la recevabilité auxquelles se rapportait ce considérant étaient d’ailleurs sans pertinence, puisqu’elles concernaient la notion de préjudice irréparable, sans portée en l’espèce. Le recourant contestait également l’affirmation de l’intimé selon laquelle la cause qui devait être reprise suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2013 était celle qui avait été suspendue par ordonnance du 5 février 2013 (cause A/378/2013). Ce n’était pas la procédure suspendue qui devait être reprise mais bien la seule qui avait été connue par le Tribunal fédéral dans son pouvoir de cognition limité et qui avait été renvoyée à la Cour de céans. L’intimé semblait partir du principe que les causes A/3728/2012 et A/378/2013 étaient jointes, alors que la jonction n’avait pas été prononcée par la Cour de céans. En outre, dans la mesure où le cas d’espèce semblait être pratique courante de l’intimé, il importait que soient tranchées les questions de savoir si l’intimé pouvait suspendre l’octroi de rente sans en informer le bénéficiaire et si la communication de cette mesure était bien une décision incidente. Le recourant a réitéré ses arguments sur le droit d’être entendu et sur l’absence d’activité lucrative et a produit les pièces suivantes : - deux attestations de deux personnes ayant passé la soirée du 27 septembre 2012 au restaurant-bar « N______» avec le recourant, indiquant que ce dernier avait

A/3728/2012

- 13/23 - été invité de manière impromptue par les tenanciers à jouer quelques chansons contre un repas et quelques boissons ; - attestation de l’auteur de la trilogie « O______», aux termes de laquelle le recourant l’a autorisé à utiliser sa musique déjà existante gratuitement, et indiquant que la diffusion de cette œuvre ne générait aucun revenu car il n’y avait pas de contrat publicitaire.

E. 32 Par ordonnance du 18 mars 2014, la Cour de céans a joint les causes A/378/2013 et A/3728/2012 sous le numéro de cause A/3728/2012.

E. 33 Par courrier du 20 mars 2014, la Cour de céans a invité le recourant à s’exprimer sur le préjudice qu’entraînait la suspension du versement de la rente et les mesures qu’il avait dû prendre pour pourvoir à son entretien.

E. 34 A la même date, la Cour de céans a prié l’intimé de lui communiquer les mesures d’instruction auxquelles il avait procédé depuis la suspension de la rente et la date à laquelle une décision sur le fond serait rendue.

E. 35 Par écriture du 10 avril 2014, le recourant a exposé qu’il disposait de sa rente de la prévoyance professionnelle de l’ordre de CHF 2'200.- par mois pour seul revenu. En 2013, il avait également perçu des droits d’auteur à hauteur de CHF 1'635,39. Son loyer était de CHF 1'656.-, ce qui ne lui laissait que CHF 680.- pour se nourrir, se vêtir et tous ses autres besoins courants. Il pouvait compter ponctuellement sur l’aide d’amis qui lui procuraient quelques victuailles ou des vêtements. La suspension de la rente avait accru sa pathologie, et il subissait depuis de fortes crises d’angoisse. Il avait également perdu son assurance maladie complémentaire, faute de pouvoir en assumer les primes. Compte tenu de son âge et de son état de santé, il s’agissait d’un dommage vraisemblablement irréversible. Il faisait également l’objet de nombreuses poursuites. Il a décrit les difficultés quotidiennes induites par la suspension de la rente, et notamment les carences alimentaires dont pourrait témoigner son médecin traitant. Le recourant a notamment joint les pièces suivantes : - neuf relevés de compte de la SUISA établis en 2013, attestant de versements d’un montant total de CHF 2'227,39 correspondant aux droits d’auteur de 2012 et 2013; - avis de majoration de loyer à CHF 1'656.- par mois, charges incluses, dès le 1er janvier 2013; - courrier de l’assurance-maladie complémentaire annonçant la résiliation au 30 septembre 2013 en raison du défaut de paiement malgré plusieurs sommations ; - plusieurs commandements de payer, actes de défaut de bien et avis de saisie notifiés au recourant ; - avis de coupure des Services industriels de Genève du 14 mars 2014.

A/3728/2012

- 14/23 -

E. 36 L’intimé s’est déterminé le 4 avril 2014. Il a relevé que s’agissant de statuer sur la légalité d’une suspension de rente, les prévisions sur l’issue du litige au fond ne pouvaient être prises en compte que si elles ne faisaient aucun doute. Partant, les informations requises par la Cour de céans n’étaient pas de nature à influencer le jugement portant sur la suspension de rente. L’intimé a néanmoins précisé qu’il avait depuis la suspension de la rente requis des documents afin d’éclaircir la situation financière du recourant et qu’il allait procéder à un complément d’expertise psychiatrique. Il n’était pas en mesure d’indiquer quand une décision pourrait être rendue sur le fond.

E. 37 Par écriture du 9 mai 2014, le recourant a contesté la position de l’intimé s’agissant de la pertinence des informations requises le 4 avril 2014 par la Cour de céans. Il a reproché à l’intimé d’avoir violé toutes les règles d’instruction en se fondant sur ses déclarations fantasques sur sa vie rêvée, lesquelles étaient imputables à sa pathologie psychiatrique déconnectée de la réalité. L’audition de son psychiatre permettrait de le confirmer. Il a précisé s’agissant de la procédure au fond que l’expertise psychiatrique était en réexamen, l’expert ne s’étant jamais déterminé sur les diagnostics posés jusqu’alors. Il a conclu à son audition ou à l’admission de son recours.

E. 38 La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 13 mai 2014.

E. 39 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. La compétence de la Cour de céans a déjà été admise par arrêt du 4 février 2013.

2. La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. S’agissant de la recevabilité du recours, la Cour de céans relève ce qui suit. Les décisions préjudicielles et incidentes désignent toutes les décisions qui ne mettent pas un terme à la procédure et qui ne sont dès lors ni des décisions finales, ni des décisions partielles (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3). Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (ATF 134 II 349 consid. 1.3). Selon l’art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a); ou si l'admission du

A/3728/2012

- 15/23 - recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les art. 45 et 46 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prévoient les mêmes conditions de recours s’agissant des décisions administratives. Au plan cantonal, l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10) dispose que sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a); les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence (let. b); les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). La formulation de l’art. 57 let. c LPA est ainsi calquée sur la réglementation fédérale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 287 n. 836). Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée, envisagée pour elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 345). Il y a préjudice irréparable lorsque le dommage ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. c LTF peut être un préjudice de fait et non juridique. Pour autant que le recours contre la décision incidente ne consiste pas exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne, un autre intérêt digne de protection, en particulier un préjudice économique, peut suffire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les références). S’agissant en particulier des décisions de suppression de rente, un préjudice irréparable doit être reconnu lorsque la suspension soudaine de la rente perturbe l’équilibre financier de l’assuré et le contraint à prendre des mesures coûteuses ou inexigibles (ATF 109 V 229 consid. 2b). Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner à titre d'exemples le retrait provisoire d'un permis de conduire ou des interdictions générales d'effectuer un acte. En revanche, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable. Ceci est également valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente. En effet, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure de révision du droit à la rente que cette dernière n'est pas supprimée, elle est versée ultérieurement avec des intérêts pour toute la durée de la suspension provisoire (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 et les références). En l’espèce, comme cela ressort des documents remis à la Cour de céans par le recourant, ce dernier a vu son assurance complémentaire pour maladie résiliée en raison du défaut de paiement de primes, causé par la diminution de ses moyens

A/3728/2012

- 16/23 - financiers. Il s’agit-là incontestablement d’un préjudice que le versement ultérieur des arriérés de rente ne permettra pas de pallier. En effet, compte tenu de l’état de santé du recourant, il n’est pas certain qu’il puisse contracter une nouvelle assurance-maladie complémentaire. Même si tel était le cas, cette dernière ne pourrait vraisemblablement pas couvrir le traitement en cours pour les troubles psychiques du recourant, conformément à l’art. 9 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), qui dispose que le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. On doit dès lors admettre que la décision incidente entraîne un préjudice irréparable pour le recourant. Par surabondance, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la suspension du versement d’une rente d’invalidité censée couvrir au moins en partie le minimum vital constitue sans aucun doute un préjudice irréparable selon l’art. 46 al. 1 let. a PA (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 2.1.2, Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-860/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.3) Partant, le recours est recevable.

4. S’agissant de l’objet du litige, il n’est plus déterminant de savoir si le courrier du 12 novembre 2012 constitue bien une décision, dès lors que les recours ont été joints et que le document établi par l’intimé en date du 21 décembre 2012, dont le caractère de décision n’est pas contesté, reprend les termes de ce courrier. En revanche, il convient de réexaminer si c’est à bon droit que l’intimé a suspendu le versement de la rente du recourant.

5. La décision de suspension d'une rente constitue une mesure provisionnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_1016 du 3 mars 2010, consid. 1). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011,

p. 309, n° 2.2.6.8).

6. Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière

A/3728/2012

- 17/23 - exhaustive aux art. 27 à 54 de la loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (ATF 129 V 370 consid. 4.3 in fine). L'art. 55 PA prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), et que sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (al. 2). Conformément à l'art. 66 PA, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Est cependant réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI, qui permet à la caisse de compensation de prévoir dans sa décision qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire.

7. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 196/05 du 20 avril 2005 consid. 4.3). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 5400/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2). Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2). En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.3). Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a). S'agissant des intérêts en présence, notre Haute Cour admet que l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 63/05 du 14 novembre 2005 consid. 5.3).

8. En vertu de l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour

A/3728/2012

- 18/23 - l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 21 ad art. 17; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Selon l'art. 85 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), lorsqu’il s’avère qu’une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de l’assuré, cette modification ne prend effet qu’à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d’assistance, l’art. 88bis, al. 2, est applicable. Selon l'art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet: au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a); rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 (let. b). Selon l'art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est également prévue à l’art. 77 du règlement sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201), qui précise que sont considérés comme changements importants en particulier ceux concernant l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la faculté d’accomplir les travaux habituels, l’impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

9. Il faut en premier lieu se déterminer sur la légalité de la suspension de la rente entre le 12 octobre et le 21 décembre 2012, date à laquelle l’intimé a rendu une décision formelle dans ce sens. L’art. 42 LPGA dispose que les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Or, les décisions incidentes ne sont pas sujettes à opposition (KIESER, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 52).

A/3728/2012

- 19/23 - On notera que dans le cadre de la 6ème révision (révision 6b) de la LAI, une adaptation de l’art. 42 LPGA était prévue. La nouvelle teneur de la disposition devait être la suivante : Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant de prendre une décision sujette à opposition ou une décision de suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a) (FF 2011 5447). La ratio legis de cette disposition était de tenir compte de l’urgence et des intérêts majeurs de l’assureur, au regard desquels il n’apparaissait pas judicieux d’accorder le droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de suspension des prestations. Ce droit n’était accordé qu’a posteriori dans le cadre d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56, al. 1, LPGA) (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6ème révision, 2ème volet], FF 2011 5410). Le Parlement ayant rejeté le projet de révision 6b en juin 2013, cette disposition n’est finalement pas entrée en force. Ainsi, l’assureur reste tenu d’entendre les parties avant de prendre des mesures provisoires. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution (Cst ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ainsi que le droit de consulter le dossier, de fournir des preuves, de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves. Le droit d’être entendu englobe ainsi toutes les prérogatives qui doivent être accordées à une partie afin qu’elle puisse faire valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a). Les exigences constitutionnelles liées à la motivation d’une décision sont également applicables aux mesures provisionnelles. Le fait que la nature même de ces mesures implique qu’elles soient ordonnées rapidement et qu’elles ne tranchent pas définitivement un litige n’y change rien (ATF 134 I 83 consid. 4.1). En l’espèce, l’intimé a suspendu la rente du recourant en octobre 2012, sans même l’en avertir ni lui communiquer le courrier adressé à la caisse de compensation. Il ne ressort en particulier pas du procès-verbal de l’entretien du 18 septembre 2012 que les collaborateurs de l’intimé lui auraient signalé qu’une telle mesure était envisagée. Ce n’est que le 21 décembre 2012, soit plus de deux mois après le courrier à la caisse requérant la suspension de la rente, que l’intimé a enfin rendu une décision en bonne et due forme. Certes, des mesures superprovisionnelles peuvent s’imposer en cas d’extrême urgence, et peuvent être décidées sans que les parties ne soient entendues préalablement, mais elles doivent ensuite l’être aussi tôt que possible (MOOR/POLTIER, eod. loc., p. 306). Il n’y avait cependant en

A/3728/2012

- 20/23 - l’espèce aucune urgence particulière qui justifierait de telles mesures. En effet, l’intimé a finalisé son rapport d’enquête le 11 octobre 2012. Il disposait ainsi d’un délai de deux semaines en tout cas avant le versement de la prochaine prestation pour entendre le recourant sur la suspension de sa rente et rendre une décision sur ce point. Force est ainsi de constater que l’intimé, en prenant sans même en informer le recourant des mesures aussi drastiques que la suspension de sa rente, et ce sans rendre de décision qui aurait permis à ce dernier de faire valoir ses droits, n’a pas respecté les exigences minimales de procédure rappelées ci-dessus. La violation du droit d’être entendu du recourant est d’une gravité telle que la pleine cognition de la Cour de céans ne suffit pas à la réparer. Partant, la suspension du droit à la rente de novembre à décembre 2012 s’avère non conforme au droit.

10. En ce qui concerne la période postérieure à la décision incidente, il y a lieu de déterminer si les éléments invoqués par l’intimé à l’appui de la suspension de rente sont des indices suffisants pour suggérer que le recourant a repris une activité professionnelle. En effet, pour l'appréciation des pièces au titre de la vraisemblance lors d'un examen sommaire, comme en l’espèce, l'administration ne peut pas se baser sur un simple motif de soupçon reposant sur des indices vagues (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6567/2012 du 17 février 2014, consid. 6.1). L’intimé, se fondant sur les éléments recueillis dans son enquête, conclut que ceux- ci démontrent que le temps dévolu par le recourant à ses activités musicales est bien supérieur à ce qui avait été annoncé au SMR, soit une à quatre heures par jour. Il faut en premier lieu souligner que même s’il fallait admettre que le recourant consacre désormais plus de temps à la musique et a diversifié ses activités, il n’est pas encore démontré de manière plausible qu’il s’agit d’une activité lucrative – ce que les bordereaux de taxation tendent au contraire à infirmer – ni même, compte tenu de sa nature et de la demande sur le marché du travail, d’une activité qui pourrait procurer au recourant des revenus excluant le droit à la rente s’il monnayait ses prestations. Ces questions peuvent cependant rester ouvertes en l’espèce, dès lors qu’on ne saurait admettre que l’activité du recourant s’est accrue dans la mesure alléguée par l’intimé. En effet, les différents éléments de son enquête appellent les commentaires suivants. Les déclarations du recourant lors de l’interview invoquée par l’intimé doivent être analysées dans leur contexte. La journaliste a souligné que l’album avait été réalisé « dans l’intimité de chez [le recourant] ». Ce dernier a alors expliqué que l’album avait été produit dans l’urgence, et que son caractère intimiste s’expliquait aussi par le fait qu’il n’avait pas les moyens de faire appel à des tiers. Il avait également ajouté « Je cumule à peu près cinq métiers, il faut tout faire ». Partant, cette affirmation n’est nullement indicatrice d’une pléthore d’activités exercées en permanence, mais révèle simplement qu’eu égard au caractère « artisanal » de la création de son album, le recourant n’était pas en mesure de s’entourer de

A/3728/2012

- 21/23 - professionnels pour les différents volets de sa conception, et qu’il a dû ponctuellement assumer plusieurs fonctions. Par ailleurs, on ne peut faire abstraction du cadre promotionnel de cette interview, dans lequel il est usuel d’enjoliver quelque peu la vérité. Quant aux concerts donnés par le recourant, il s’agit selon le rapport d’enquête de l’intimé de cinq prestations, dont deux en 2008, une en 2009, une en 2010 et une en 2012. Il s’agit ainsi d’événements si épisodiques qu’on ne peut raisonnablement admettre qu’ils constituent un indice sérieux en faveur d’une reprise professionnelle. Quant aux extraits des sites Internet, c’est à juste titre que le recourant a souligné qu’il s’agissait de pages qui n’étaient pas soumises à un contrôle éditorial, dont la fiabilité n’est dès lors pas absolue. Leur contenu n’est au demeurant pas révélateur d’activités s’étant intensifiées dans la mesure alléguée par l’intimé puisque la très grande majorité des activités énumérées remonte à plusieurs années. Le fait que le recourant ait proposé ses services en tant que photographe ne signifie pas encore que cette activité soit couronnée de succès commercial et qu’il ait réalisé des revenus dans ce cadre, ni d’ailleurs qu’il aurait la volonté ou l’aptitude d’assumer régulièrement une telle activité. Quant au livre le concernant, il semble que le recourant n’en soit pas l’auteur, et ses explications sur la création de ce type d’ouvrage sont vraisemblables. En ce qui concerne la possibilité de télécharger les albums du recourant, on comprend mal quelle portée l’intimé entend en tirer. Le recourant s’est ouvert au SMR de ses activités dans ce domaine, et n’a jamais nié tirer des droits d’auteur de ses créations musicales. Sa présence sur plusieurs sites de téléchargement ne démontre pas que sa musique rencontre un grand succès commercial. Par ailleurs, les droits d’auteur sur la vente de disque constituent soit le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, soit le produit d'un capital. D'après les art. 4 al. 1 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) et 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), est considéré comme revenu d'une activité lucrative tout gain qui provient d'une activité et augmente la capacité économique d'un assuré. Le point de savoir si l'on est en présence d'un tel revenu doit être tranché dans chaque cas particulier, en tenant compte, d'une part, de l'apport économique des redevances pour le bénéficiaire et, d'autre part, de leur importance par rapport à l'activité lucrative de ce dernier (ATF 114 V 129 consid. 3a). Conformément à cette jurisprudence, on peut en l’occurrence se demander si au vu de leur faible montant, les droits versés par la SUISA découlent d’une activité lucrative. La Cour de céans n’a cependant pas à trancher cette question, dès lors que la perception de droits d’auteur ne suffit de toute façon pas à admettre la reprise d’une activité professionnelle postérieure à la procédure d’octroi de la rente. En effet, selon l’art. 13 al. 1 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1), quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l'auteur. Ainsi, la rétribution de

A/3728/2012

- 22/23 - l’artiste est due pour chaque utilisation, par exemple lors de la diffusion d’un morceau de musique par une station de radio. L’utilisation n’est cependant pas simultanée à la création de l’œuvre, et la rémunération peut ainsi être versée plusieurs années après l’activité créatrice. Partant, le fait que le recourant perçoive quelques droits d’auteur en lien avec son œuvre n’implique pas qu’il ait déployé une quelconque activité récente à cette fin. Le fait d’avoir prêté sa voix à la bande-annonce d’un ami – au demeurant sans être rémunéré – n’est pas non plus un élément dont on peut raisonnablement inférer que le recourant a désormais une activité lucrative. Enfin, l’activité de directeur artistique et d’arrangeur pour l’album de K______ s’inscrit dans le cadre des activités annoncées au SMR. Eu égard à ce qui précède, l’intimé n’avait pas de raisons suffisantes pour procéder à la suspension de la rente du recourant. L’examen sommaire auquel il y a lieu de procéder dans le cadre de mesures provisionnelles (cf. ATF 119 V 503 consid. 4) ne permet pas de retenir que le recourant n’a pas respecté son obligation de renseigner, qui justifierait une suspension de son droit à la rente.

11. En conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qu’il convient de fixer à CHF 4'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l'intimé supportera également un émolument de CHF 1'000.-

A/3728/2012

- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision incidente du 21 décembre 2012.
  4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 4'000.-
  5. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3728/2012 ATAS/672/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2014 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par CAP Protection juridique SA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3728/2012

- 2/23 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1968, a travaillé en tant qu’animateur-programmateur auprès de la B______ (B______) jusqu’au 31 août 2003, avant de percevoir des indemnités de chômage et de bénéficier de mesures cantonales jusqu’au 15 janvier 2006.

2. Le 3 mars 2006, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI ou l’intimé).

3. Dans un rapport du 1er mai 2006, le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie, a diagnostiqué chez l’assuré une personnalité émotionnellement labile type borderline (F 60.31) existant depuis l’âge de quinze ou seize ans, ainsi qu’un épisode dépressif moyen (F 32.1). L’incapacité de travail était totale. L’assuré souffrait de périodes de décompensation plus ou moins durables de sa personnalité borderline avec divers symptômes. Il avait notamment développé un délire sensitif de relation (F 22.0) pendant presque deux ans lors de son licenciement de la B______, nécessitant un traitement aux neuroleptiques. Lors de la séparation d’avec son amie, il avait ressenti des douleurs somatoformes (F 45.4), lesquelles avaient disparu. Des épisodes dépressifs légers, voire moyens (F 32.0 ou 32.1), pouvaient également survenir en raison d’autres évènements traumatisants. La symptomatologie la plus permanente, qui représentait son mode de fonctionnement actuel, était le trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) avec des crises de panique et une anxiété généralisée (F 41.1). Le médecin a décrit le parcours de l’assuré, ce dernier s’étant très tôt passionné pour la musique et ayant vécu à l’écart des autres. Son emploi à la B______ était survenu durant une des périodes les plus stables de sa vie. Le Dr C______ a conclu que la fragilité de sa structure psychologique lui permettait de vivre des moments d’excitation et de déception d’une intensité extrême. L’idée de suicide était permanente. La perspective de réadaptation au travail n’était pas envisageable.

4. La doctoresse D______, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin auprès du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’AI (SMR), a procédé à l’examen de l’assuré le 5 décembre 2007. Dans son rapport du 14 janvier 2008, elle a établi son anamnèse. Au plan professionnel, l’assuré n’avait plus d’activité lucrative depuis novembre 2002 mais faisait de la musique et produisait quelques disques de rock. Elle a relaté que l’assuré décrivait des difficultés relationnelles, des sentiments de persécution, de stigmatisation, d’abandon et de rejet par son entourage. Il disait avoir subi du mobbing. Il se plaignait de douleurs du dos, de troubles de la concentration et de l’attention, et de troubles du sommeil. Il meublait ses journées en écrivant des chansons et en s’occupant de les promouvoir sur Internet entre une et quatre heures par jour. Il était replié sur lui-même et n’avait que peu de contacts avec son entourage, il n’avait que deux amis. Lors du status, la psychiatre n’a pas objectivé de troubles de la mémoire ni de ralentissement psychomoteur. L’assuré présentait un léger trouble de la concentration et de l’attention. La thymie était

A/3728/2012

- 3/23 - labile. L’assuré ne présentait pas d’adynamie, d’anhédonie, de perte de l’élan vital ou de ruminations et il ne verbalisait pas d’idée suicidaire. Il n’existait pas de signes florides de la lignée dépressive en faveur d’un diagnostic de dépression majeure. L’assuré décrivait une angoisse persistante avec des attaques de panique. Il était tendu et très angoissé durant l’examen. Son discours était accéléré, plaintif et superficiel, sans signe floride de la lignée psychotique. Il était immature, labile, abandonnique, sur la défensive, persécuté, narcissique, avec des capacités d’anticipation réduites. Il présentait un vide affectif, une instabilité émotionnelle et un effondrement des ressources d’adaptation aux changements. Il avait également des troubles du sommeil avec des cauchemars. La Dresse D______ a fait état d’une nette amplification des plaintes somatiques, avec la conviction d’être atteint de maladies somatiques graves dans le cadre d’un trouble hypocondriaque, accompagnée d’un important sentiment de détresse qui touchait l’examinateur, dans le cadre d’un syndrome douloureux somatoforme persistant d’intensité sévère. L’assuré présentait une importante fragilité psychologique liée au trouble grave de la personnalité émotionnellement labile type borderline. Le médecin a posé les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de trouble grave de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F 60.31) ; de syndrome douloureux somatoforme persistant d’intensité sévère (F 45.4) ; de trouble hypocondriaque (F 45.2) ; et d’anxiété généralisée d’intensité sévère (F 41.1). L’assuré souffrait également d’un épisode dépressif moyen en rémission (F 32.1) et de bruxisme, sans incidence sur sa capacité de travail. La Dresse D______ a exposé dans son appréciation sur quels critères elle s’était fondée. Elle partageait l’avis du Dr C______ s’agissant de l’impossibilité de la réadaptation sociale au travail. Le pronostic était défavorable. L’assuré souffrait d’une pathologie chronique qui évoluait en s’aggravant. Elle justifiait une incapacité de travail totale en tout cas depuis le 24 novembre 2002 dans toute activité.

5. Par décision du 4 avril 2008, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité entière eu égard à son incapacité de travail totale dès le 1er novembre

2002. Compte tenu de la demande tardive, le droit à la rente ne naissait que le 6 mars 2005.

6. Dans le cadre de la révision du dossier, l’OAI a invité l’assuré à lui adresser ses avis de taxation pour 2008 à 2010 par courrier du 6 février 2012.

7. Dans le formulaire rempli le 13 février 2012, l’assuré a indiqué qu’il percevait une rente de la caisse de pension B______ suisse. Il a ajouté que rien n’avait changé depuis sa demande de prestations de mars 2006. Il a joint ses avis de taxation pour les années 2008, 2009 et 2010, retenant à titre de revenus la rente d’invalidité, la rente de la prévoyance professionnelle ainsi qu’un revenu mobilier de CHF 40.- en 2008, CHF 52.- en 2009 et CHF 2.- en 2010.

A/3728/2012

- 4/23 -

8. Dans son rapport du 1er mars 2012, le Dr C______ a indiqué à l'OAI que l'état de santé de l'assuré était stationnaire et l'incapacité de travail totale.

9. Selon un extrait du compte individuel AVS de l'assuré du 8 mars 2012, ce dernier a réalisé un revenu de CHF 32'017.- en 2005, dont CHF 3'000.- pour E______ SA, et de CHF 14'950.- en 2006 pour F______ Sàrl. En 2007 et 2008, il avait été son propre employeur et avait déclaré des revenus de respectivement CHF 4'406.- et CHF 49'000.-.

10. Le 16 avril 2012, le Dr C______ a indiqué que le diagnostic était inchangé. Les périodes dépressives étaient moins évidentes mais elles s’accompagnaient de préoccupations hypochondriaques très importantes ayant un caractère délirant lorsque la décompensation était à son paroxysme.

11. Dans un nouveau formulaire reçu le 9 juillet 2012 par l’OAI, l'assuré a indiqué qu'il était sans activité lucrative et qu’il n’avait pas réalisé de revenu en tant qu’indépendant.

12. Le 18 septembre 2012, deux collaborateurs de l’OAI ont eu un entretien avec l’assuré. Ils lui ont posé plusieurs questions sur son état de santé, auxquelles l’assuré a répondu en signalant notamment que son état de santé était difficile à gérer au quotidien. Il essayait de se réinsérer car il restait souvent chez lui. Il faisait de la musique pour oublier ses maux. Ses journées étaient décalées, il vivait la nuit. Il s’occupait en créant de la musique et essayait d’en vivre. Ses journées étaient assez répétitives. Questionné sur ses voyages, l’assuré a indiqué qu’hormis un séjour aux Etats-Unis nécessaire pour régler les affaires de feue sa grand-mère, il lui était parfois arrivé de se rendre à Paris pour y voir sa petite amie. Ses dépenses étaient supérieures à ses rentrées. Interrogé sur d’autres sources de revenus ou prestations financières, il a signalé quelques rentrées de l’ordre de CHF 300 à 400.- en 2007 ou 2008 pour des cours de musique. Il n’avait pour l’heure pas d’autre rentrée que ses rentes. Sa situation financière était dramatique. Il a précisé qu’il faisait l’objet d’un redressement fiscal en raison d’un rétroactif pour des droits d’auteur pour environ CHF 43'000.-. Il payait environ CHF 400.- par mois à l’administration fiscale. Il n’exerçait actuellement aucune activité salariée ou indépendante. Il n’avait plus eu d’activité rémunérée depuis 2008. Dans l’attente de la décision de l’OAI, il avait donné quelques cours de musique, fait quelques concerts et prêté sa voix pour des publicités. Il avait alors une activité sociale et il s’agissait d’une nécessité artistique. En 2005, il avait tenté de reprendre une activité de relations publiques avec un ami dans une société d’informatique. Cette société n’existait plus désormais. L’assuré ne recherchait pas d’emploi et estimait ne pas avoir de capacité de travail. Il n’avait pas d’attente, de projet ou d’intérêts personnels ou professionnels. A la demande de l’OAI, l’assuré a confirmé ne pas avoir d’activité lucrative et accessoire. Interpellé sur son activité d’auteur- compositeur-interprète, l’assuré a indiqué qu’il avait dû mettre en scène son art.

A/3728/2012

- 5/23 - L’OAI a déclaré que selon ses recherches, l’assuré était CEO de deux sociétés, soit G______, société d’audio et de média fondée en 2005, ainsi que H______, label indépendant et base de données contenant plus d’un millier de chansons. L’assuré a exposé que G______ n’existait plus depuis 2005. D’ailleurs, aucune société n’existait, il ne s’agissait que d’une mise en scène dans le monde virtuel d’Internet. Cela ne rapportait rien mais l’assuré existait ainsi de manière virtuelle. Quant à I______, il s’agissait d’une vitrine gérée par une amie, utile à la mise en scène de la musique de l’assuré sur Internet. Si une présence sur Internet était nécessaire, elle ne lui procurait aucun revenu. Il ne gérait pas ses sociétés puisqu’elles étaient inexistantes. L’OAI a également interrogé l’assuré sur le curriculum vitae posté sur un réseau social, mentionnant notamment une activité de professeur de musique de 2008 à 2012, une activité de recording artist de 2007 à 2008, de chanteur de 1996 à 1998 et de producteur auprès d’une radio de 1989 à 1994. L’OAI a également relevé qu’un deuxième album aurait été produit à Paris durant l’été, et des concerts donnés dans différentes salles et festivals, dont le Paléo en 2009 et le Caribana en

2009. L’assuré a juré qu’il n’avait réalisé aucun revenu avec ces activités. Il avait financé son album, qui avait coûté CHF 5'000.- Hormis ses apparitions au Paléo et au Caribana, ses concerts étaient antérieurs à sa demande d’invalidité. Il a nié avoir un patrimoine à gérer. Un ami lui avait proposé quelque temps auparavant de mettre en valeur son talent par ses services de manager, mais cela n’avait pas fonctionné. Sur question de l’OAI, il a dit considérer que ces activités étaient compatibles avec une rente d’invalidité entière. L’OAI lui ayant rappelé son obligation de le renseigner sur toute modification, l’assuré a affirmé qu’il n’y avait eu aucun changement de son statut professionnel depuis l’octroi de la rente. S’il n’avait jamais déclaré ces activités, c’est parce qu’il ne réalisait aucun revenu. Il a relevé que l’entretien avec l’OAI s’était déroulé de manière ambiguë et pas toujours sereine.

13. Dans une note du 27 septembre 2012, l’OAI a constaté que l’assuré s’était produit dans un bar à Paris le 6 septembre 2012, selon une publicité trouvée sur Internet.

14. Par courrier reçu le 5 octobre 2012 par l’OAI, l’assuré lui a fait parvenir plusieurs remarques sur l’entretien du 18 septembre précédent. Il a affirmé que certaines rectifications requises à la lecture du procès-verbal lui avaient été refusées. Il a notamment précisé les points suivants : les concerts qu’il avait donnés en 2008 correspondaient à une nécessité artistique encouragée par son psychiatre. G______ avait été créée en société simple et n’avait généré aucun bénéfice. La promotion virtuelle de ses chansons était également encouragée par son médecin. Il a enfin précisé qu’il n’était pas complètement dans son état normal le jour de l’entretien. L’assuré est également longuement revenu sur la manière dont l’entretien s’était déroulé, en ajoutant qu’il en était sorti exténué, tremblant et choqué et qu’il avait subi à la suite une dépression.

15. L’OAI, dans sa note de travail du 1er octobre 2012, a indiqué que l’entretien, qui avait pour but d’approfondir certaines questions d’ordre médical et professionnel,

A/3728/2012

- 6/23 - avait duré quatre heures trente. Plusieurs thèmes avaient été abordés, l’assuré ne répondant cependant jamais directement aux questions et s’égarant sans cesse dans ses propos. Les deux collaborateurs ne s’étaient jamais emportés et avaient gardé leur calme.

16. Dans un rapport d’enquête du 11 octobre 2012, l’OAI a retenu que l’assuré exerçait une activité d’auteur-compositeur-interprète. Il avait également été auteur- compositeur de plusieurs personnalités du monde de la musique, dont la chanteuse J______. L’OAI a reproduit les documents suivants : une page publiée sur wikipedia concernant l’assuré –sous le nom de A______, dont il ressort que celui-ci a sorti plusieurs disques et eu une activité de producteur et auteur jusqu’en 2008 ; ainsi que la page publiée sous www.musicianspage.com, énumérant plusieurs activités dont les plus récentes sont datées de 2005 ; un portfolio de photographies réalisées par l’assuré publiées sur la page http:// ______.daportfolio.com/about; un extrait du site www.simplebooker.fr/theme/photographer relatif au profil de photographe de l’assuré, indiquant sous « Types de prestations » : CHF 300 à 500.- par prestation ; une page d’un site de vente de livres en ligne concernant un ouvrage ayant pour sujet l’assuré (sous le nom de A______), dont l’auteur n’est pas précisé ; un extrait du site www.I______com, où on peut lire que l’assuré a réalisé sous le pseudonyme de I______ un album en 2008 et signalant un retour à la chanson en novembre 2011 sous forme de single et de deuxième album enregistré en juin 2012 à Paris. L’OAI a de plus résumé une entrevue télévisée disponible sur Internet. L’assuré avait déclaré à deux présentatrices cumuler cinq métiers en même temps lors de l’interview du 17 février 2008, visible sur http://www.youtube.com/watch?v=______. L’OAI a énuméré les concerts donnés par l’assuré, donnant à titre d’exemples une date en 2007, deux dates en 2008, une date en 2009 et celle déjà citée dans un bar parisien en septembre 2012. L’OAI a enfin relevé que l’assuré avait été en 2012 le directeur artistique et arrangeur du deuxième album de l’artiste K______, selon le site Internet de ce dernier. L’OAI a conclu que compte tenu des innombrables activités répertoriées sur Internet, l’assuré avait exercé et continuait d’exercer une multitude de métiers, et il était difficile d’imaginer qu’il n’en avait pas retiré d’avantages pécuniaires. L’OAI a encore affirmé que l’énumération des activités de l’assuré n’était pas exhaustive.

17. Par courrier du 12 octobre 2012, l’OAI a requis de la caisse de compensation la suspension du versement de la rente de l’assuré. Il n’a pas adressé copie de cette correspondance à l’assuré.

18. Dans son courrier du 12 novembre 2012 à l’assuré, l’OAI a soutenu que ce dernier avait repris une activité lucrative sans l’en avertir. Il était dès lors possible que la prestation dont il bénéficiait ne soit plus totalement ou partiellement justifiée. L’OAI avait dès lors suspendu le versement de la rente. L’assuré pouvait requérir une décision sujette à recours.

19. Le 21 novembre 2012, l’assuré a invité l’OAI à annuler immédiatement « la décision de suspension de rente » et à ordonner la reprise des versements. La

A/3728/2012

- 7/23 - pratique de l’OAI était en parfaite violation des règles fondamentales de procédure dès lors que l’assuré n’avait même pas été entendu. Il a souligné que n’ayant pas reçu sa rente, il avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir des renseignements par téléphone de l’OAI. Il a soutenu que l’OAI aurait d’office dû rendre une décision puisque la mesure de suspension affectait ses droits. L’assuré considérait au demeurant le courrier de l’OAI du 12 novembre 2012 comme une décision, qui devait être annulée en raison des vices qui l’entachaient.

20. Le 4 décembre 2012, l’OAI a contesté que son courrier du 12 novembre 2012 soit une décision. Il s’est cependant engagé à rendre une décision formelle. Il a affirmé pour le surplus qu’il pouvait suspendre ses prestations à titre provisionnel sans préavis.

21. A la demande de l’OAI, l’administration fiscale lui a fait parvenir le 10 décembre 2012 des documents concernant l’assuré, soit deux bordereaux rectificatifs pour les années 2009 et 2010. Les bordereaux mentionnaient désormais à titre d’autres revenus un montant de CHF 4'558.- pour 2009 et un montant de CHF 1'735.- pour 2010, correspondant aux droits d’auteur perçus conformément à un document de la SUISA (Société suisse pour les droits des auteurs d’œuvres musicales). Etait joint un document en allemand, intitulé « [Chiffre d’affaires] » dont il ressort que l’assuré a réalisé des revenus de CHF 45,10 en 2002, CHF 28'514, 40 en 2003, CHF 9'794.- en 2004, CHF 379, 85 en 2005, CHF 239,75 en 2006, CHF 6'817,25 en 2007, CHF 1'723,60 en 2008, CHF 4'588,70 en 2009 et CHF 1'735, 75 en 2010.

22. Par recours du 7 décembre 2012, l’assuré a interjeté recours contre la « décision » du 12 novembre 2012. Il a réitéré ses arguments s’agissant de la violation de son droit d’être entendu, et a invoqué une violation des principes de proportionnalité et de l’intérêt public, la mesure prise par l’intimé étant disproportionnée et ne répondant à aucun intérêt public prépondérant. En effet, si l’intimé établissait que le recourant avait perçu ou percevait toujours des revenus non déclarés, il pouvait toujours demander la restitution des prestations indûment versées.

23. La Cour de céans a inscrit le recours contre la décision du 12 novembre 2012 sous le numéro de rôle A/3728/2012.

24. Le 11 décembre 2012, l’intimé a requis du recourant la production des documents suivants : - bilans de la société G______; - bilans de la société H______; - bilans de la société L______; - fiches de salaires ou factures relatives aux heures consacrées à l’activité de professeur de musique ;

A/3728/2012

- 8/23 - - cachets perçus pour tous les concerts en tant que musicien ou interprète en Suisse et à l’étranger ; - décomptes de tous les droits d’auteur perçus en Suisse et à l’étranger ; - déclarations fiscales faites aux Etats-Unis.

25. Par décision incidente du 21 décembre 2012, l’intimé a suspendu le versement de la rente et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

26. Le recourant a interjeté recours contre la décision du 21 décembre 2012 par écriture du 1er février 2013, enregistré sous le numéro de rôle A/378/2013. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à la jonction des causes avec l’affaire A/3728/2012, à titre de mesures provisionnelles et au fond à la nullité de la décision du 21 décembre 2012, subsidiairement à son annulation, ainsi qu’au versement de sa rente avec effet à la date de la suspension, soit le 12 octobre 2012. Il a invoqué l’urgence de sa situation financière. Son unique revenu consistait en sa rente de la prévoyance professionnelle, qui n’était pas suffisante pour subsister. Il se trouvait désormais en proie à de grosses difficultés financières pour faire face à ses besoins courants. Il n’avait jamais été entendu avant que la décision de suspension de rente ne soit prise en octobre 2012. Si tel avait été le cas, il aurait pu établir par pièces que les griefs retenus contre lui n’étaient pas pertinents. Il n’avait appris qu’il faisait l’objet d’une décision de suspension qu’un mois après que la mesure avait été ordonnée, et c’était la caisse de compensation et non l’autorité compétente qui l’en avait informé. De plus, ce n’était que par décision incidente du 21 décembre 2012 qu’il avait été informé officiellement des griefs retenus à son encontre. Il n’avait pas eu le temps de rassembler toutes les pièces nécessaires pouvant démontrer que les soupçons pesant à son encontre étaient infondés. Il requérait dès lors l’octroi d’un délai supplémentaire afin de produire les pièces utiles à l’appui de son recours. Il a précisé s’agissant du rapport d’enquête que les informations le concernant avaient été principalement tirées d’Internet et notamment des sites Wikipedia et Linkedin, qui n’étaient soumis à aucun contrôle et où quiconque pouvait publier les éléments qu’il voulait. Sa collaboration avec la chanteuse J______ remontait à 2003. S’agissant de sa biographie sur Wikipedia, aucune des activités qui y étaient décrites n’avait donné lieu à des revenus depuis 2008, hormis des droits d’auteur pour le CD « M______ » enregistré en 2007. Toutes les activités étaient antérieures à la décision d’octroi de la rente en 2008 ; les seuls cachets qu’il avait perçus depuis l’octroi de sa rente pour des prestations artistiques étaient un montant de CHF 1'000.- pour le Paléo et un montant de CHF 2'500.- pour le festival Caribana; ces deux prestations découlaient de la production d’un ancien album au courant de l’été 2007, soit avant la prise de décision de l’octroi de la rente. Cet album avait été écoulé à environ cinq cents exemplaires et ne lui avait fourni aucun revenu. Les éditeurs pourraient le confirmer.

A/3728/2012

- 9/23 - Par ailleurs, l’exercice d’une activité artistique avait toujours été encouragée par son psychiatre afin de garder un lien avec le monde extérieur. Sa prétendue activité de photographe ne lui avait jamais rapporté aucun revenu. Il ne s’était agi que d’une passion artistique et non d’une activité lucrative. Quant au prétendu livre, il s’agissait d’un SCAM, soit d’un faux généré numériquement, comme il était extrêmement courant d’en avoir pour toutes les personnalités qui avaient une page sur Wikipedia. Il n’en était pas l’auteur et n’en retirait aucun revenu. Le prétendu livre qu’il aurait écrit était en réalité son album « M______ ». Son deuxième album n’avait jamais existé. Il fallait en effet pour qu’un album soit commercialisable que les morceaux le composant soient enregistrés auprès d’un organisme tel que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) ou la SUISA et qu’il soit doté d’un code-barre et d’un titre, ce qui n’était pas le cas. Il avait bien créé des morceaux de musique durant son temps libre, ce que l’intimé savait. Un de ses amis s’était offert de les compiler, mais il n’y avait jamais eu de démarches de commercialisation et l’intimé n’avait d’ailleurs jamais fourni la preuve du contraire. L’interview à laquelle se référait l’intimé avait été publiée sur Internet en février 2008, mais l’enregistrement avait été effectué en janvier 2007 et ne relatait que l’activité artistique du recourant jusqu’à 2006. Quant à sa performance au bar le « N______», il avait fait la connaissance des tenanciers la veille et ils lui avaient demandé s’il désirait interpréter quelques chansons sur scène le lendemain, ce qu’il avait accepté. Il s’était agi d’un « moment artistique spontané » non rémunéré. Il en allait de même de son interprétation comme voix-off dans le cadre du livre « O______». Il avait en effet rendu un service gratuit à l’auteur du livre, Monsieur P______, qui était un de ses amis ; ce dernier, contre l’avis de son éditeur, avait décidé de faire une publicité audiovisuelle pour promouvoir son livre en faisant une bande-annonce sur Internet. La publication sur ce site était ouverte à tous et ne demandait aucune participation financière. Les seules activités que le recourant faisait au quotidien – et c’était connu de l’intimé – étaient en lien avec la création artistique. En lui reprochant d’exercer ses hobbies, prétextant qu’il s’agissait en réalité d’une activité lucrative, l’intimé lui interdisait de s’exprimer dans la seule voie qui lui restait et qui lui permettait d’avoir un contact avec le monde extérieur au vu de sa pathologie. L’intimé semblait avoir oublié qu’il avait été un artiste avant l’octroi de sa rente. Il n’était pas en mesure d’effacer son passé d’artiste, ni les droits d’auteur qui pourraient lui revenir. L’intimé était parfaitement au courant de la réalité de son quotidien et de ses activités artistiques, comme cela ressortait du rapport du SMR de janvier 2008. Le recourant n’avait pas pu manquer à son devoir d’informer, contrairement à ce qu’affirmait l’intimé, car il n’avait pas changé sa manière de vivre depuis ce rapport. Il entendait produire les relevés bancaires relatifs à H______ et les différents comptes dont il était ou avait été bénéficiaire, ainsi que ses déclarations fiscales et avis de taxation de 2007 à 2011.

A/3728/2012

- 10/23 -

27. La Cour de céans a admis le recours du 10 décembre 2012 par arrêt du 4 février 2013 (ATAS/104/2013). Elle a en substance relevé que l’intimé, en exigeant du recourant qu'il requière une décision formelle, paraissait appliquer la procédure simplifiée prévue par la loi. Or, cette procédure ne s’appliquait pas en cas de suspension immédiate d'une rente d'invalidité, car il s’agissait manifestement là d'une décision portant sur une prestation importante et l'intimé ne pouvait partir du principe que le recourant était d'accord avec une telle mesure. En l’espèce, le courrier du 12 novembre 2012 valait décision formelle et le recours était dès lors recevable. Après avoir rappelé qu’une décision de suspension de rente ne pouvait être prise avec effet rétroactif au 12 octobre 2012 qu’en cas de violation du devoir de renseigner l’intimé sur tout changement important ayant des répercussions sur le droit aux prestations, la Cour de céans a relevé qu’il existait de sérieux doutes quant à une violation par le recourant de son obligation d'annoncer un changement dans sa situation professionnelle. D'une part, au vu des pièces du dossier, il n'apparaissait pas qu’il aurait tiré un revenu de ses diverses activités artistiques. D’autre part, le recourant avait toujours déclaré s’investir dans la musique, ce qu’avait également relevé la Dresse D______. L’intimé ne prétendait pas que le recourant aurait exercé une nouvelle activité rémunérée fixe, que ce soit à son compte ou pour un employeur, ni qu’il aurait réalisé un revenu d'une ampleur telle que son degré d'invalidité serait désormais inférieur à 70 %. Partant, l’activité de musicien et de producteur de disques était déjà connue de l’intimé. Si le dossier du recourant méritait une instruction plus poussée, la pesée des intérêts en présence commandait le maintien du versement de la rente.

28. Le 5 février 2013, la Cour de céans a ordonné la suspension de la procédure A/378/2013, considérant que son objet dépendait de l’issue de la procédure A/3728/2012.

29. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 20 août 2013 (9C_181/2013). Il a considéré que la Cour de céans, en n’invitant pas l’intimé à se prononcer sur le fond, avait violé son droit d’être entendu. De plus, le courrier de l’intimé du 12 novembre 2012 ne constituait manifestement pas une décision formelle, dont la Cour de céans aurait dû constater l’absence avant de renvoyer la cause à l’intimé. Partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur le recours contre la décision du 21 décembre 2012, en respectant le droit d’être entendu de l’intimé et en analysant la recevabilité de ce recours.

30. Dans ses déterminations du 21 octobre 2013, l’intimé a soutenu que conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, le recours dont la recevabilité devait être examinée par la Cour de céans était celui interjeté dans la cause suspendue par ordonnance du 5 février 2013 (A/378/2013). L’intimé s’est déterminé sur ce dernier recours en rappelant que selon la jurisprudence, l’intérêt de l’administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne

A/3728/2012

- 11/23 - lui permettrait pas de les restituer s’il s’avérait dans le jugement au fond qu’elles étaient perçues à tort. Une suppression à titre provisoire ne causait en règle générale pas un préjudice irréparable à l’assuré. En l’espèce, la décision de l’intimé était fondée. Il a répété qu’il était douteux que les multiples activités du recourant ne lui procurent aucun revenu. Se référant au rapport du SMR du 5 décembre 2007 qui faisait état d’une à quatre heures par jour dédiées par le recourant à sa musique, il a allégué qu’il était vraisemblable que ce dernier y consacrât désormais beaucoup plus de temps. Non seulement il continuait à écrire de la musique et à la promouvoir sur Internet, mais il donnait également des concerts, participait à la production d’albums, écrivait et collaborait avec des artistes reconnus internationalement, était actif dans le domaine de la photographie, de la vente, etc. Le recourant avait délibérément omis d’indiquer lors de son audition qu’il se rendait également en France pour se produire sur scène. Or, selon toute vraisemblance, il recevait des cachets lorsqu’il se produisait sur scène. Il était ainsi peu crédible qu’il puisse se produire gratuitement. L’intimé a en outre souligné que le recourant : - avait indiqué lors d’une interview en 2008 par le journal télévisé de la TSR pour la sortie de son premier album qu’il cumulait à peu près cinq métiers en même temps ; - avait admis avoir perçu des droits d’auteur pour un CD enregistré en 2007 (« M______ ») ; - avait donné un concert au Paléo Festival de Nyon en 2008 et perçu un cachet de CHF 1'000.- dans ce cadre; - avait participé au concert Q______ de Meyrin à Genève en 2008 ; - avait donné un concert au Caribana Festival à Crans-près-Céligny en 2009 et perçu un cachet de CHF 2'500.- pour ce concert; - avait participé à un concert au « R______» de Vevey en 2010 ; - avait joué et chanté au bar-restaurant « N______» à Paris en 2012 ; - apparaissait sur le site youtube en lien avec la bande-annonce de la trilogie « O______» dont il avait composé la musique. Ainsi, si en 2007 les activités liées à la musique étaient une nécessité encouragée par son psychiatre, elles étaient selon toute vraisemblance devenues une activité lucrative depuis. En effet, il était notoire que tout artiste qui se produit sur scène reçoit des cachets. Il était donc peu crédible qu’au vu des activités déployées par le recourant, celui-ci ne reçût aucune indemnité pour ses prestations. Par ailleurs, la demande de prestations datait de 2006. Bien que la décision octroyant une rente à ce dernier ait été rendue en 2008, il convenait d’admettre qu’il s’agissait d’activités postérieures au dépôt de la demande du recourant, qui n’en avait pas fait totalement part à l’intimé ou à l’expert, et que bien que certaines

A/3728/2012

- 12/23 - activités fussent antérieures à la date de la première décision, leurs produits – les droits d’auteur – perduraient dans le temps. Le recourant aurait donc dû informer l’intimé de telles activités qui ne correspondaient pas à la simple écriture de chansons et leur promotion sur Internet. Les déclarations du recourant, contradictoires et peu crédibles, n’étaient pas suffisantes pour écarter tout soupçon de l’existence d’une, voire plusieurs activités lucratives. Enfin, l’intimé n’était pas tenu d’entendre le recourant notamment avant de rendre une décision incidente non susceptible de recours, une décision susceptible d’être frappée d’opposition, une mesure d’exécution ou une autre décision lorsqu’il y avait péril en la demeure, que le recours était ouvert aux parties et qu’aucune disposition d’une loi fédérale ne leur accordait le droit d’être entendues préalablement. L’intérêt de l’intimé à supprimer, même à titre provisoire, le versement des prestations l’emportait sur celui du recourant à percevoir une rente entière d’invalidité durant la durée de la procédure.

31. Par réplique du 20 décembre 2013, le recourant a conclu, sous suite de dépens, à ce que son recours du 6 décembre (cause A/3728/2012) soit déclaré recevable et qu’il soit fait droit à ses conclusions. Il a soutenu que le courrier du 12 novembre 2012 était bien une décision formelle, affirmant que le Tribunal fédéral n’avait pas contesté que tel fût le cas. Cette autorité avait en effet un pouvoir de cognition limité au recours et s’était uniquement prononcée sur le respect du droit d’être entendu. C’était à titre d’obiter dictum échappant à son pouvoir d’examen qu’il s’était prononcé sur ce point, qui n’avait pas force de chose jugée. Les jurisprudences fédérales relatives à la recevabilité auxquelles se rapportait ce considérant étaient d’ailleurs sans pertinence, puisqu’elles concernaient la notion de préjudice irréparable, sans portée en l’espèce. Le recourant contestait également l’affirmation de l’intimé selon laquelle la cause qui devait être reprise suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2013 était celle qui avait été suspendue par ordonnance du 5 février 2013 (cause A/378/2013). Ce n’était pas la procédure suspendue qui devait être reprise mais bien la seule qui avait été connue par le Tribunal fédéral dans son pouvoir de cognition limité et qui avait été renvoyée à la Cour de céans. L’intimé semblait partir du principe que les causes A/3728/2012 et A/378/2013 étaient jointes, alors que la jonction n’avait pas été prononcée par la Cour de céans. En outre, dans la mesure où le cas d’espèce semblait être pratique courante de l’intimé, il importait que soient tranchées les questions de savoir si l’intimé pouvait suspendre l’octroi de rente sans en informer le bénéficiaire et si la communication de cette mesure était bien une décision incidente. Le recourant a réitéré ses arguments sur le droit d’être entendu et sur l’absence d’activité lucrative et a produit les pièces suivantes : - deux attestations de deux personnes ayant passé la soirée du 27 septembre 2012 au restaurant-bar « N______» avec le recourant, indiquant que ce dernier avait

A/3728/2012

- 13/23 - été invité de manière impromptue par les tenanciers à jouer quelques chansons contre un repas et quelques boissons ; - attestation de l’auteur de la trilogie « O______», aux termes de laquelle le recourant l’a autorisé à utiliser sa musique déjà existante gratuitement, et indiquant que la diffusion de cette œuvre ne générait aucun revenu car il n’y avait pas de contrat publicitaire.

32. Par ordonnance du 18 mars 2014, la Cour de céans a joint les causes A/378/2013 et A/3728/2012 sous le numéro de cause A/3728/2012.

33. Par courrier du 20 mars 2014, la Cour de céans a invité le recourant à s’exprimer sur le préjudice qu’entraînait la suspension du versement de la rente et les mesures qu’il avait dû prendre pour pourvoir à son entretien.

34. A la même date, la Cour de céans a prié l’intimé de lui communiquer les mesures d’instruction auxquelles il avait procédé depuis la suspension de la rente et la date à laquelle une décision sur le fond serait rendue.

35. Par écriture du 10 avril 2014, le recourant a exposé qu’il disposait de sa rente de la prévoyance professionnelle de l’ordre de CHF 2'200.- par mois pour seul revenu. En 2013, il avait également perçu des droits d’auteur à hauteur de CHF 1'635,39. Son loyer était de CHF 1'656.-, ce qui ne lui laissait que CHF 680.- pour se nourrir, se vêtir et tous ses autres besoins courants. Il pouvait compter ponctuellement sur l’aide d’amis qui lui procuraient quelques victuailles ou des vêtements. La suspension de la rente avait accru sa pathologie, et il subissait depuis de fortes crises d’angoisse. Il avait également perdu son assurance maladie complémentaire, faute de pouvoir en assumer les primes. Compte tenu de son âge et de son état de santé, il s’agissait d’un dommage vraisemblablement irréversible. Il faisait également l’objet de nombreuses poursuites. Il a décrit les difficultés quotidiennes induites par la suspension de la rente, et notamment les carences alimentaires dont pourrait témoigner son médecin traitant. Le recourant a notamment joint les pièces suivantes : - neuf relevés de compte de la SUISA établis en 2013, attestant de versements d’un montant total de CHF 2'227,39 correspondant aux droits d’auteur de 2012 et 2013; - avis de majoration de loyer à CHF 1'656.- par mois, charges incluses, dès le 1er janvier 2013; - courrier de l’assurance-maladie complémentaire annonçant la résiliation au 30 septembre 2013 en raison du défaut de paiement malgré plusieurs sommations ; - plusieurs commandements de payer, actes de défaut de bien et avis de saisie notifiés au recourant ; - avis de coupure des Services industriels de Genève du 14 mars 2014.

A/3728/2012

- 14/23 -

36. L’intimé s’est déterminé le 4 avril 2014. Il a relevé que s’agissant de statuer sur la légalité d’une suspension de rente, les prévisions sur l’issue du litige au fond ne pouvaient être prises en compte que si elles ne faisaient aucun doute. Partant, les informations requises par la Cour de céans n’étaient pas de nature à influencer le jugement portant sur la suspension de rente. L’intimé a néanmoins précisé qu’il avait depuis la suspension de la rente requis des documents afin d’éclaircir la situation financière du recourant et qu’il allait procéder à un complément d’expertise psychiatrique. Il n’était pas en mesure d’indiquer quand une décision pourrait être rendue sur le fond.

37. Par écriture du 9 mai 2014, le recourant a contesté la position de l’intimé s’agissant de la pertinence des informations requises le 4 avril 2014 par la Cour de céans. Il a reproché à l’intimé d’avoir violé toutes les règles d’instruction en se fondant sur ses déclarations fantasques sur sa vie rêvée, lesquelles étaient imputables à sa pathologie psychiatrique déconnectée de la réalité. L’audition de son psychiatre permettrait de le confirmer. Il a précisé s’agissant de la procédure au fond que l’expertise psychiatrique était en réexamen, l’expert ne s’étant jamais déterminé sur les diagnostics posés jusqu’alors. Il a conclu à son audition ou à l’admission de son recours.

38. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 13 mai 2014.

39. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. La compétence de la Cour de céans a déjà été admise par arrêt du 4 février 2013.

2. La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. S’agissant de la recevabilité du recours, la Cour de céans relève ce qui suit. Les décisions préjudicielles et incidentes désignent toutes les décisions qui ne mettent pas un terme à la procédure et qui ne sont dès lors ni des décisions finales, ni des décisions partielles (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3). Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (ATF 134 II 349 consid. 1.3). Selon l’art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a); ou si l'admission du

A/3728/2012

- 15/23 - recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les art. 45 et 46 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prévoient les mêmes conditions de recours s’agissant des décisions administratives. Au plan cantonal, l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10) dispose que sont susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a); les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence (let. b); les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). La formulation de l’art. 57 let. c LPA est ainsi calquée sur la réglementation fédérale (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 287 n. 836). Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée, envisagée pour elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 345). Il y a préjudice irréparable lorsque le dommage ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4). Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. c LTF peut être un préjudice de fait et non juridique. Pour autant que le recours contre la décision incidente ne consiste pas exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne, un autre intérêt digne de protection, en particulier un préjudice économique, peut suffire (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les références). S’agissant en particulier des décisions de suppression de rente, un préjudice irréparable doit être reconnu lorsque la suspension soudaine de la rente perturbe l’équilibre financier de l’assuré et le contraint à prendre des mesures coûteuses ou inexigibles (ATF 109 V 229 consid. 2b). Des mesures provisionnelles causent un préjudice irréparable si elles ont pour effet d'interdire certains actes, sur lesquels il n'est par la suite pas possible de revenir concrètement. On peut mentionner à titre d'exemples le retrait provisoire d'un permis de conduire ou des interdictions générales d'effectuer un acte. En revanche, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable. Ceci est également valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente. En effet, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure de révision du droit à la rente que cette dernière n'est pas supprimée, elle est versée ultérieurement avec des intérêts pour toute la durée de la suspension provisoire (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 et les références). En l’espèce, comme cela ressort des documents remis à la Cour de céans par le recourant, ce dernier a vu son assurance complémentaire pour maladie résiliée en raison du défaut de paiement de primes, causé par la diminution de ses moyens

A/3728/2012

- 16/23 - financiers. Il s’agit-là incontestablement d’un préjudice que le versement ultérieur des arriérés de rente ne permettra pas de pallier. En effet, compte tenu de l’état de santé du recourant, il n’est pas certain qu’il puisse contracter une nouvelle assurance-maladie complémentaire. Même si tel était le cas, cette dernière ne pourrait vraisemblablement pas couvrir le traitement en cours pour les troubles psychiques du recourant, conformément à l’art. 9 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), qui dispose que le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. On doit dès lors admettre que la décision incidente entraîne un préjudice irréparable pour le recourant. Par surabondance, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la suspension du versement d’une rente d’invalidité censée couvrir au moins en partie le minimum vital constitue sans aucun doute un préjudice irréparable selon l’art. 46 al. 1 let. a PA (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 2.1.2, Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-860/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.3) Partant, le recours est recevable.

4. S’agissant de l’objet du litige, il n’est plus déterminant de savoir si le courrier du 12 novembre 2012 constitue bien une décision, dès lors que les recours ont été joints et que le document établi par l’intimé en date du 21 décembre 2012, dont le caractère de décision n’est pas contesté, reprend les termes de ce courrier. En revanche, il convient de réexaminer si c’est à bon droit que l’intimé a suspendu le versement de la rente du recourant.

5. La décision de suspension d'une rente constitue une mesure provisionnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_1016 du 3 mars 2010, consid. 1). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011,

p. 309, n° 2.2.6.8).

6. Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière

A/3728/2012

- 17/23 - exhaustive aux art. 27 à 54 de la loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (ATF 129 V 370 consid. 4.3 in fine). L'art. 55 PA prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), et que sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (al. 2). Conformément à l'art. 66 PA, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Est cependant réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI, qui permet à la caisse de compensation de prévoir dans sa décision qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire.

7. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 196/05 du 20 avril 2005 consid. 4.3). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 5400/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2). Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2). En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.3). Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a). S'agissant des intérêts en présence, notre Haute Cour admet que l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 63/05 du 14 novembre 2005 consid. 5.3).

8. En vertu de l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour

A/3728/2012

- 18/23 - l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 21 ad art. 17; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Selon l'art. 85 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), lorsqu’il s’avère qu’une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de l’assuré, cette modification ne prend effet qu’à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d’assistance, l’art. 88bis, al. 2, est applicable. Selon l'art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet: au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a); rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 (let. b). Selon l'art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est également prévue à l’art. 77 du règlement sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201), qui précise que sont considérés comme changements importants en particulier ceux concernant l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la faculté d’accomplir les travaux habituels, l’impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

9. Il faut en premier lieu se déterminer sur la légalité de la suspension de la rente entre le 12 octobre et le 21 décembre 2012, date à laquelle l’intimé a rendu une décision formelle dans ce sens. L’art. 42 LPGA dispose que les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Or, les décisions incidentes ne sont pas sujettes à opposition (KIESER, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 52).

A/3728/2012

- 19/23 - On notera que dans le cadre de la 6ème révision (révision 6b) de la LAI, une adaptation de l’art. 42 LPGA était prévue. La nouvelle teneur de la disposition devait être la suivante : Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant de prendre une décision sujette à opposition ou une décision de suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a) (FF 2011 5447). La ratio legis de cette disposition était de tenir compte de l’urgence et des intérêts majeurs de l’assureur, au regard desquels il n’apparaissait pas judicieux d’accorder le droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de suspension des prestations. Ce droit n’était accordé qu’a posteriori dans le cadre d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56, al. 1, LPGA) (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6ème révision, 2ème volet], FF 2011 5410). Le Parlement ayant rejeté le projet de révision 6b en juin 2013, cette disposition n’est finalement pas entrée en force. Ainsi, l’assureur reste tenu d’entendre les parties avant de prendre des mesures provisoires. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution (Cst ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ainsi que le droit de consulter le dossier, de fournir des preuves, de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves. Le droit d’être entendu englobe ainsi toutes les prérogatives qui doivent être accordées à une partie afin qu’elle puisse faire valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2). Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a). Les exigences constitutionnelles liées à la motivation d’une décision sont également applicables aux mesures provisionnelles. Le fait que la nature même de ces mesures implique qu’elles soient ordonnées rapidement et qu’elles ne tranchent pas définitivement un litige n’y change rien (ATF 134 I 83 consid. 4.1). En l’espèce, l’intimé a suspendu la rente du recourant en octobre 2012, sans même l’en avertir ni lui communiquer le courrier adressé à la caisse de compensation. Il ne ressort en particulier pas du procès-verbal de l’entretien du 18 septembre 2012 que les collaborateurs de l’intimé lui auraient signalé qu’une telle mesure était envisagée. Ce n’est que le 21 décembre 2012, soit plus de deux mois après le courrier à la caisse requérant la suspension de la rente, que l’intimé a enfin rendu une décision en bonne et due forme. Certes, des mesures superprovisionnelles peuvent s’imposer en cas d’extrême urgence, et peuvent être décidées sans que les parties ne soient entendues préalablement, mais elles doivent ensuite l’être aussi tôt que possible (MOOR/POLTIER, eod. loc., p. 306). Il n’y avait cependant en

A/3728/2012

- 20/23 - l’espèce aucune urgence particulière qui justifierait de telles mesures. En effet, l’intimé a finalisé son rapport d’enquête le 11 octobre 2012. Il disposait ainsi d’un délai de deux semaines en tout cas avant le versement de la prochaine prestation pour entendre le recourant sur la suspension de sa rente et rendre une décision sur ce point. Force est ainsi de constater que l’intimé, en prenant sans même en informer le recourant des mesures aussi drastiques que la suspension de sa rente, et ce sans rendre de décision qui aurait permis à ce dernier de faire valoir ses droits, n’a pas respecté les exigences minimales de procédure rappelées ci-dessus. La violation du droit d’être entendu du recourant est d’une gravité telle que la pleine cognition de la Cour de céans ne suffit pas à la réparer. Partant, la suspension du droit à la rente de novembre à décembre 2012 s’avère non conforme au droit.

10. En ce qui concerne la période postérieure à la décision incidente, il y a lieu de déterminer si les éléments invoqués par l’intimé à l’appui de la suspension de rente sont des indices suffisants pour suggérer que le recourant a repris une activité professionnelle. En effet, pour l'appréciation des pièces au titre de la vraisemblance lors d'un examen sommaire, comme en l’espèce, l'administration ne peut pas se baser sur un simple motif de soupçon reposant sur des indices vagues (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6567/2012 du 17 février 2014, consid. 6.1). L’intimé, se fondant sur les éléments recueillis dans son enquête, conclut que ceux- ci démontrent que le temps dévolu par le recourant à ses activités musicales est bien supérieur à ce qui avait été annoncé au SMR, soit une à quatre heures par jour. Il faut en premier lieu souligner que même s’il fallait admettre que le recourant consacre désormais plus de temps à la musique et a diversifié ses activités, il n’est pas encore démontré de manière plausible qu’il s’agit d’une activité lucrative – ce que les bordereaux de taxation tendent au contraire à infirmer – ni même, compte tenu de sa nature et de la demande sur le marché du travail, d’une activité qui pourrait procurer au recourant des revenus excluant le droit à la rente s’il monnayait ses prestations. Ces questions peuvent cependant rester ouvertes en l’espèce, dès lors qu’on ne saurait admettre que l’activité du recourant s’est accrue dans la mesure alléguée par l’intimé. En effet, les différents éléments de son enquête appellent les commentaires suivants. Les déclarations du recourant lors de l’interview invoquée par l’intimé doivent être analysées dans leur contexte. La journaliste a souligné que l’album avait été réalisé « dans l’intimité de chez [le recourant] ». Ce dernier a alors expliqué que l’album avait été produit dans l’urgence, et que son caractère intimiste s’expliquait aussi par le fait qu’il n’avait pas les moyens de faire appel à des tiers. Il avait également ajouté « Je cumule à peu près cinq métiers, il faut tout faire ». Partant, cette affirmation n’est nullement indicatrice d’une pléthore d’activités exercées en permanence, mais révèle simplement qu’eu égard au caractère « artisanal » de la création de son album, le recourant n’était pas en mesure de s’entourer de

A/3728/2012

- 21/23 - professionnels pour les différents volets de sa conception, et qu’il a dû ponctuellement assumer plusieurs fonctions. Par ailleurs, on ne peut faire abstraction du cadre promotionnel de cette interview, dans lequel il est usuel d’enjoliver quelque peu la vérité. Quant aux concerts donnés par le recourant, il s’agit selon le rapport d’enquête de l’intimé de cinq prestations, dont deux en 2008, une en 2009, une en 2010 et une en 2012. Il s’agit ainsi d’événements si épisodiques qu’on ne peut raisonnablement admettre qu’ils constituent un indice sérieux en faveur d’une reprise professionnelle. Quant aux extraits des sites Internet, c’est à juste titre que le recourant a souligné qu’il s’agissait de pages qui n’étaient pas soumises à un contrôle éditorial, dont la fiabilité n’est dès lors pas absolue. Leur contenu n’est au demeurant pas révélateur d’activités s’étant intensifiées dans la mesure alléguée par l’intimé puisque la très grande majorité des activités énumérées remonte à plusieurs années. Le fait que le recourant ait proposé ses services en tant que photographe ne signifie pas encore que cette activité soit couronnée de succès commercial et qu’il ait réalisé des revenus dans ce cadre, ni d’ailleurs qu’il aurait la volonté ou l’aptitude d’assumer régulièrement une telle activité. Quant au livre le concernant, il semble que le recourant n’en soit pas l’auteur, et ses explications sur la création de ce type d’ouvrage sont vraisemblables. En ce qui concerne la possibilité de télécharger les albums du recourant, on comprend mal quelle portée l’intimé entend en tirer. Le recourant s’est ouvert au SMR de ses activités dans ce domaine, et n’a jamais nié tirer des droits d’auteur de ses créations musicales. Sa présence sur plusieurs sites de téléchargement ne démontre pas que sa musique rencontre un grand succès commercial. Par ailleurs, les droits d’auteur sur la vente de disque constituent soit le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, soit le produit d'un capital. D'après les art. 4 al. 1 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) et 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), est considéré comme revenu d'une activité lucrative tout gain qui provient d'une activité et augmente la capacité économique d'un assuré. Le point de savoir si l'on est en présence d'un tel revenu doit être tranché dans chaque cas particulier, en tenant compte, d'une part, de l'apport économique des redevances pour le bénéficiaire et, d'autre part, de leur importance par rapport à l'activité lucrative de ce dernier (ATF 114 V 129 consid. 3a). Conformément à cette jurisprudence, on peut en l’occurrence se demander si au vu de leur faible montant, les droits versés par la SUISA découlent d’une activité lucrative. La Cour de céans n’a cependant pas à trancher cette question, dès lors que la perception de droits d’auteur ne suffit de toute façon pas à admettre la reprise d’une activité professionnelle postérieure à la procédure d’octroi de la rente. En effet, selon l’art. 13 al. 1 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1), quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l'auteur. Ainsi, la rétribution de

A/3728/2012

- 22/23 - l’artiste est due pour chaque utilisation, par exemple lors de la diffusion d’un morceau de musique par une station de radio. L’utilisation n’est cependant pas simultanée à la création de l’œuvre, et la rémunération peut ainsi être versée plusieurs années après l’activité créatrice. Partant, le fait que le recourant perçoive quelques droits d’auteur en lien avec son œuvre n’implique pas qu’il ait déployé une quelconque activité récente à cette fin. Le fait d’avoir prêté sa voix à la bande-annonce d’un ami – au demeurant sans être rémunéré – n’est pas non plus un élément dont on peut raisonnablement inférer que le recourant a désormais une activité lucrative. Enfin, l’activité de directeur artistique et d’arrangeur pour l’album de K______ s’inscrit dans le cadre des activités annoncées au SMR. Eu égard à ce qui précède, l’intimé n’avait pas de raisons suffisantes pour procéder à la suspension de la rente du recourant. L’examen sommaire auquel il y a lieu de procéder dans le cadre de mesures provisionnelles (cf. ATF 119 V 503 consid. 4) ne permet pas de retenir que le recourant n’a pas respecté son obligation de renseigner, qui justifierait une suspension de son droit à la rente.

11. En conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qu’il convient de fixer à CHF 4'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l'intimé supportera également un émolument de CHF 1'000.-

A/3728/2012

- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision incidente du 21 décembre 2012.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 4'000.-

5. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le