MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80; LP.81
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et le délai prescrits.
E. 1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être "écrit et motivé", d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618). Les exigences sont identiques s'agissant du recours (cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009, p. 265, n° 14, s'agissant de la motivation du recours). En l'occurrence, le recourant a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit constaté qu'il n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL et qu'il n'est pas l'auteur du dommage subi par la Caisse. A la lecture du contenu de l'acte de recours, on comprend toutefois que le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, puisqu'il ne s'estime pas débiteur des montants réclamés. Le recours sera dès lors déclaré recevable en tant qu'il vise l'annulation du jugement entrepris et le rejet de la requête de mainlevée définitive. En revanche, les conclusions constatatoires sont irrecevables.
E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour de justice doit en effet se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les trois chargés de pièces produits par le recourant devant la Cour le 23 juillet 2013 sont irrecevables.
E. 3 3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), c'est-à-dire une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale (Staehelin, SchKG, Commentaire bâlois, n° 102 ad art. 80 LP). Selon les art. 49 et 54 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), applicables par renvoi de l'art. 1 LAVS (RS 831.10), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.
E. 3.2 En l'espèce, les deux décomptes du 12 août 2009 sur lesquels l'intimée fonde sa créance émanaient d'une autorité administrative suisse, portaient condamnation à payer une somme d'argent et mentionnaient une voie d'opposition. Elles portent la mention selon laquelle elles n'ont pas fait l'objet de l'opposition précitée. En outre, l'arrêt ATAS/2______ rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales et l'arrêt ATAS/3______rendu le 25 mai 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice confirment que les décisions du 12 août 2009 sont définitives et exécutoires. Au vu des principes énoncés ci-dessus, ces deux décomptes sont des décisions exécutoires, partant des titres de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP.
E. 4 4.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c).
E. 4.2 In casu , le recourant critique les décisions produites par l'intimée, alléguant qu'il ne serait ni le débiteur de la caisse ni le responsable du dommage qu'elle a subi. Contrairement à ce que soutient le recourant, la question de savoir s'il était associé-gérant ou non de la faillie, ainsi que ses griefs relatifs à l'inscription de B______SARL au Registre du commerce, ne peuvent être revus dans le cadre de la procédure de mainlevée, le juge de la mainlevée définitive n'ayant pas à revoir le titre produit par le créancier (ATF 124 III 501 consid. 3a précité). Par ailleurs, s'il est exact que l'arrêt ATAS/3______rendu le 25 mai 2011 par la Chambre des assurances de la Cour de justice indique que l'intimée devait se prononcer par une décision formelle sur la demande en restitution des sommes retenues à tort sur la rente de vieillesse du recourant, il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que ces sommes n'auraient pas été restituées, le recourant - qui n'invoque au demeurant pas formellement la compensation - se bornant à critiquer la lenteur dans la restitution du montant dû. Il a de surcroît produit un avis de crédit attestant du paiement par l'intimée de 2'000 fr. au titre de remboursement de quatre mensualités de 500 fr. retenues sur sa rente dans l'affaire B______SARL. Par conséquent, le grief tiré d'une éventuelle contre-créance exigible n'est pas établi.
E. 5 Le recourant invoque encore la mauvaise foi de l'intimée, qui agirait à son encontre alors que la société B______SARL avait été créée pour procurer des revenus d'existence à C______.
E. 5.1 Est constitutif d'un abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1).
E. 5.2 Il a été rappelé ci-dessus que le juge de la mainlevée définitive ne doit pas trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; Schmidt, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81). La Cour de céans ne peut dès lors entrer en matière sur le grief d'abus de droit soulevé par le recourant. Le recours sera dès lors rejeté.
E. 6 Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 et 3 CPC), fixés à 300 fr. (61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et ayant répondu par un simple courrier, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9413/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6416/2013-10 SML, à l'exclusion des conclusions visant à constater que le recourant n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL et qu'il n'est pas l'auteur du dommage de la caisse, qui sont irrecevables. Déclare irrecevable les trois chargés de pièces produites par A______ le 23 juillet 2013. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et le délai prescrits. 1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être "écrit et motivé", d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618). Les exigences sont identiques s'agissant du recours (cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009, p. 265, n° 14, s'agissant de la motivation du recours). En l'occurrence, le recourant a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit constaté qu'il n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL et qu'il n'est pas l'auteur du dommage subi par la Caisse. A la lecture du contenu de l'acte de recours, on comprend toutefois que le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, puisqu'il ne s'estime pas débiteur des montants réclamés. Le recours sera dès lors déclaré recevable en tant qu'il vise l'annulation du jugement entrepris et le rejet de la requête de mainlevée définitive. En revanche, les conclusions constatatoires sont irrecevables. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour de justice doit en effet se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les trois chargés de pièces produits par le recourant devant la Cour le 23 juillet 2013 sont irrecevables.
- 3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), c'est-à-dire une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale (Staehelin, SchKG, Commentaire bâlois, n° 102 ad art. 80 LP). Selon les art. 49 et 54 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), applicables par renvoi de l'art. 1 LAVS (RS 831.10), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.2 En l'espèce, les deux décomptes du 12 août 2009 sur lesquels l'intimée fonde sa créance émanaient d'une autorité administrative suisse, portaient condamnation à payer une somme d'argent et mentionnaient une voie d'opposition. Elles portent la mention selon laquelle elles n'ont pas fait l'objet de l'opposition précitée. En outre, l'arrêt ATAS/2______ rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales et l'arrêt ATAS/3______rendu le 25 mai 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice confirment que les décisions du 12 août 2009 sont définitives et exécutoires. Au vu des principes énoncés ci-dessus, ces deux décomptes sont des décisions exécutoires, partant des titres de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP.
- 4.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c). 4.2 In casu , le recourant critique les décisions produites par l'intimée, alléguant qu'il ne serait ni le débiteur de la caisse ni le responsable du dommage qu'elle a subi. Contrairement à ce que soutient le recourant, la question de savoir s'il était associé-gérant ou non de la faillie, ainsi que ses griefs relatifs à l'inscription de B______SARL au Registre du commerce, ne peuvent être revus dans le cadre de la procédure de mainlevée, le juge de la mainlevée définitive n'ayant pas à revoir le titre produit par le créancier (ATF 124 III 501 consid. 3a précité). Par ailleurs, s'il est exact que l'arrêt ATAS/3______rendu le 25 mai 2011 par la Chambre des assurances de la Cour de justice indique que l'intimée devait se prononcer par une décision formelle sur la demande en restitution des sommes retenues à tort sur la rente de vieillesse du recourant, il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que ces sommes n'auraient pas été restituées, le recourant - qui n'invoque au demeurant pas formellement la compensation - se bornant à critiquer la lenteur dans la restitution du montant dû. Il a de surcroît produit un avis de crédit attestant du paiement par l'intimée de 2'000 fr. au titre de remboursement de quatre mensualités de 500 fr. retenues sur sa rente dans l'affaire B______SARL. Par conséquent, le grief tiré d'une éventuelle contre-créance exigible n'est pas établi.
- Le recourant invoque encore la mauvaise foi de l'intimée, qui agirait à son encontre alors que la société B______SARL avait été créée pour procurer des revenus d'existence à C______. 5.1 Est constitutif d'un abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1). 5.2 Il a été rappelé ci-dessus que le juge de la mainlevée définitive ne doit pas trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; Schmidt, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81). La Cour de céans ne peut dès lors entrer en matière sur le grief d'abus de droit soulevé par le recourant. Le recours sera dès lors rejeté.
- Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 et 3 CPC), fixés à 300 fr. (61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et ayant répondu par un simple courrier, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9413/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6416/2013-10 SML, à l'exclusion des conclusions visant à constater que le recourant n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL et qu'il n'est pas l'auteur du dommage de la caisse, qui sont irrecevables. Déclare irrecevable les trois chargés de pièces produites par A______ le 23 juillet 2013. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/6416/2013
MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80; LP.81
C/6416/2013 ACJC/1482/2013 du 13.12.2013 sur JTPI/9413/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE Normes : LP.80; LP.81 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6416/2013 ACJC/1482/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant en personne, et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION , sise ______, Genève, intimée, comparant en personne, EN FAIT A. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 juillet 2013, A______ recourt contre le jugement JTPI/9413/2013 rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 4 juillet 2013, communiqué aux parties le 11 juillet suivant. A teneur de ce jugement, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé, à la requête de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse), la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation de 400 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par la Caisse (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______, le condamnant à les verser à la Caisse qui en avait fait l'avance (ch. 3).![endif]>![if> En substance, le premier juge a constaté que les deux décisions rendues le 12 août 2009 par la Caisse à l'encontre de A______ étaient devenues définitives et exécutoires, faute d'opposition formée dans le délai imparti, ce qui avait été confirmé par les arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 novembre 2010 et de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 mai 2011. Ces deux décisions constituaient ainsi des titres de mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à la poursuite qui lui avait été notifiée par la Caisse. b) A l'appui de son recours, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à ce qu'il soit admis qu'il n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas l'auteur du dommage subi par la Caisse et au déboutement des parties de toutes autres conclusions. Il joint à son recours le chargé de pièces produit devant le Tribunal de première instance (pièces référencées n° 1 à 4), ainsi que trois nouveaux chargés dont la totalité des pièces est antérieure à l'audience de mainlevée du 1 er juillet 2013, mais n'a pas été produite devant le premier juge. c) Dans sa réponse du 11 septembre 2013, la Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. d) Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 12 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les éléments suivants résultent du dossier soumis au Tribunal : a) Le 12 août 2009, le service du contentieux de la Caisse a adressé à A______ deux décomptes de cotisations relatifs à la société B______SARL. Le premier décompte s'élevait à 15'236 fr. 10 au titre des cotisations paritaires, sommations, intérêts moratoires et frais de poursuites pour les années 2005 à 2007, le second à 1'630 fr. 20 au titre des contributions aux allocations familiales, sommations, intérêts moratoires et frais de poursuites pour les années 2006 et 2007, soit un total de 16'866 fr. 30. Il était précisé que A______ avait été associé-gérant du 23 décembre 2003 au 19 mai 2009 de la société B______SARL, en faillite. En raison de la suspension de la liquidation de la faillite, le 15 juillet 2009, la Caisse subissait un dommage de 18'866 fr. 30 pour lequel A______ était solidairement responsable avec C______ et D______. En application de l'art. 52 LAVS la Caisse impartissait dès lors un délai de trente jours à A______ pour réparer ce dommage. Chacun de ces deux décomptes mentionnait le texte suivant : " Dans ce même délai de trente jours, vous avez la faculté de former opposition contre la présente décision soit par écrit auprès de la direction de la Caisse, elle sera alors dûment motivée; soit par oral en vous présentant personnellement au guichet de notre Service" . b) A______ n'ayant pas formé opposition dans le délai précité, un timbre humide avec la mention : " Pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA)" a été apposé, à une date non précisée, sur chacun des deux décomptes précités et une signature figure sous la mention " La Direction" . c) Le 17 septembre 2009, C______, qui s'était vu notifier ces deux mêmes décisions, a formé opposition. Statuant le 9 novembre 2009 sur opposition, la Caisse a confirmé ses décisions du 12 août 2009. C______ a alors formé recours, le 10 décembre 2009. A______ et D______ ont été appelés en cause dans la procédure de recours. Par arrêt ATAS/2______ rendu le 30 novembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours, considérant que C______, en sa qualité de gérante de fait de la société B______SARL, et A______ et D______, en leur qualité d'associés de droit de ladite société, étaient solidairement responsables du dommage causé, par leur négligence grave, à la Caisse en raison du non-paiement des cotisations sociales dues. Le Tribunal a notamment relevé que l'" appelant en cause I [A______] a tardivement formé opposition à la décision de la caisse et n'a donc pas, à juste titre, déposé de recours contre la décision en réparation du dommage. Cette décision est donc définitive en ce qui le concerne et il ne peut plus contester le principe de sa responsabilité pour le dommage causé " (arrêt ATAS/2_____ p. 5 n° 15). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. d) Par décision du 22 octobre 2010, la Caisse a compensé ses créances à l'encontre de A______ avec la rente vieillesse dont il était bénéficiaire depuis juin 2010, à raison de 500 fr. par mois. Sur recours de A______, la Caisse a finalement annulé sa décision, le 16 février 2011. Par acte du 28 mars 2011, A______ a recouru contre cette nouvelle décision du 16 février 2011, concluant à son annulation et, cela fait, à la confirmation de l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 et à la condamnation de la Caisse à lui restituer les montants correspondants aux compensations d'ores et déjà effectuées pour les mois d'octobre 2010 à mars 2011, soit 3'000 fr. au total selon lui. Il a en outre demandé à être libéré de toute responsabilité en tant qu'associé-gérant de la société, contestant être responsable du dommage subi par la Caisse suite à la faillite de la société B______SARL. Par arrêt ATAS/3______ du 25 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déclaré le recours précité sans objet, pour autant qu'il soit recevable, et a invité la Caisse à rendre une décision sur la requête en restitution
- de 3'000 fr. - formée par A______. La Cour a notamment relevé qu'il convenait, en ce qui concernait la conclusion de A______ demandant implicitement l'annulation des décisions du 12 août 2009 par lesquelles la Caisse avait réclamé le paiement des montants de 15'236 fr. 10 et 1'630 fr. 20, " de relever que ces décisions sont entrées en force et ne font pas l'objet du litige qui concerne uniquement la décision sur opposition du 16 février 2011 " (arrêt ATAS/3______ consid. 2.c). Elle a par conséquent déclaré le recours irrecevable sur ce point. e) La Caisse a fait notifier, le 16 janvier 2013, à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 14'366 fr. 30 dû à titre de " solde de réparation du dommage subi dans la faillite de B______SARL selon décision du 12 août 2009. […]" . Le poursuivi y a fait opposition. C. a) Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 25 mars 2013, la Caisse a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer susmentionné, sous déduction de 2'000 fr. versés le 20 décembre 2012, 100 fr. versés le 27 décembre 2012, 100 fr. versés le 25 janvier 2013, 100 fr. versés le 25 février 2013 et 8'000 fr. versés le 26 février 2013. Elle a produit ses décisions du 12 août 2009 - en spécifiant qu'elles étaient entrées en force et étaient exécutoires, aucune opposition n'ayant été interjetée dans les délais légaux - et l'arrêt ATAS/2______ rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. let. B.c ci-devant). b) Lors de l'audience devant le Tribunal, le 1 er juillet 2013, à laquelle les parties ont comparu, la Caisse a persisté dans sa requête en précisant qu'il y avait lieu d'imputer un nouveau versement de 400 fr., au 25 juin 2013, sur le montant réclamé en poursuite. A______ s'est opposé à la mainlevée. Il a allégué ne pas être débiteur de la Caisse, mais que celle-ci était sa débitrice. Il a, notamment, produit l'arrêt ATAS/3______du 25 mai 2011, en indiquant que cette décision précisait ce que lui devait la Caisse, " laquelle [avait] mis du temps à lui rembourser " son dû. A cet égard, il a produit un avis de crédit de sa banque, du 13 avril 2012, attestant le versement par l'intimée de 2'000 fr. au motif de " remboursement 4x 500 fr. concernant votre retenue sur rente RD B______SARL ". Le recourant a soutenu ne pas être débiteur selon aucune décision de justice, et contesté être l'auteur d'un dommage. Il a précisé ne pas avoir effectué de versements. c) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et le délai prescrits. 1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être "écrit et motivé", d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618). Les exigences sont identiques s'agissant du recours (cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009, p. 265, n° 14, s'agissant de la motivation du recours). En l'occurrence, le recourant a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit constaté qu'il n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL et qu'il n'est pas l'auteur du dommage subi par la Caisse. A la lecture du contenu de l'acte de recours, on comprend toutefois que le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, puisqu'il ne s'estime pas débiteur des montants réclamés. Le recours sera dès lors déclaré recevable en tant qu'il vise l'annulation du jugement entrepris et le rejet de la requête de mainlevée définitive. En revanche, les conclusions constatatoires sont irrecevables. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour de justice doit en effet se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les trois chargés de pièces produits par le recourant devant la Cour le 23 juillet 2013 sont irrecevables.
3. 3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), c'est-à-dire une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale (Staehelin, SchKG, Commentaire bâlois, n° 102 ad art. 80 LP). Selon les art. 49 et 54 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), applicables par renvoi de l'art. 1 LAVS (RS 831.10), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.2 En l'espèce, les deux décomptes du 12 août 2009 sur lesquels l'intimée fonde sa créance émanaient d'une autorité administrative suisse, portaient condamnation à payer une somme d'argent et mentionnaient une voie d'opposition. Elles portent la mention selon laquelle elles n'ont pas fait l'objet de l'opposition précitée. En outre, l'arrêt ATAS/2______ rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales et l'arrêt ATAS/3______rendu le 25 mai 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice confirment que les décisions du 12 août 2009 sont définitives et exécutoires. Au vu des principes énoncés ci-dessus, ces deux décomptes sont des décisions exécutoires, partant des titres de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP.
4. 4.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c). 4.2 In casu , le recourant critique les décisions produites par l'intimée, alléguant qu'il ne serait ni le débiteur de la caisse ni le responsable du dommage qu'elle a subi. Contrairement à ce que soutient le recourant, la question de savoir s'il était associé-gérant ou non de la faillie, ainsi que ses griefs relatifs à l'inscription de B______SARL au Registre du commerce, ne peuvent être revus dans le cadre de la procédure de mainlevée, le juge de la mainlevée définitive n'ayant pas à revoir le titre produit par le créancier (ATF 124 III 501 consid. 3a précité). Par ailleurs, s'il est exact que l'arrêt ATAS/3______rendu le 25 mai 2011 par la Chambre des assurances de la Cour de justice indique que l'intimée devait se prononcer par une décision formelle sur la demande en restitution des sommes retenues à tort sur la rente de vieillesse du recourant, il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que ces sommes n'auraient pas été restituées, le recourant - qui n'invoque au demeurant pas formellement la compensation - se bornant à critiquer la lenteur dans la restitution du montant dû. Il a de surcroît produit un avis de crédit attestant du paiement par l'intimée de 2'000 fr. au titre de remboursement de quatre mensualités de 500 fr. retenues sur sa rente dans l'affaire B______SARL. Par conséquent, le grief tiré d'une éventuelle contre-créance exigible n'est pas établi. 5. Le recourant invoque encore la mauvaise foi de l'intimée, qui agirait à son encontre alors que la société B______SARL avait été créée pour procurer des revenus d'existence à C______. 5.1 Est constitutif d'un abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1). 5.2 Il a été rappelé ci-dessus que le juge de la mainlevée définitive ne doit pas trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; Schmidt, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81). La Cour de céans ne peut dès lors entrer en matière sur le grief d'abus de droit soulevé par le recourant. Le recours sera dès lors rejeté. 6. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 et 3 CPC), fixés à 300 fr. (61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et ayant répondu par un simple courrier, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9413/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6416/2013-10 SML, à l'exclusion des conclusions visant à constater que le recourant n'a jamais été l'associé-gérant de B______SARL et qu'il n'est pas l'auteur du dommage de la caisse, qui sont irrecevables. Déclare irrecevable les trois chargés de pièces produites par A______ le 23 juillet 2013. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.