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C/6263/2014

Genf · 2015-06-26 · Français GE

DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT | CL.33.1; CL.34; CPC.276.1; CC.133.1; CC.285.1

Dispositiv
  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC). Au vu des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé, ainsi que les répliques et dupliques des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En revanche, l'écriture adressée par l'intimé à la Cour de justice le 21 avril 2015, ainsi que les pièces produites, sont irrecevables, dès lors qu'elles sont postérieures à la mise en délibération de la cause, ce dont les parties ont été avisées le 6 janvier 2015 (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p., n. 50). 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 1.3. S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350). 1.4. Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure (y compris de mesures protectrices de l'union conjugale, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2, résumé in JdT 2009 I 439), pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement (arrêts du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.1 publié à la FamPra.ch 2003 p. 728; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.2; 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 5.1.2; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3). En l'espèce, l'enfant D______ était mineur lors de l'introduction de la requête en divorce devant le Tribunal. La Cour retient que l'enfant a approuvé tacitement les conclusions prises par l'appelante relatives aux contributions à son entretien, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 1.5. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée.
  2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans ( ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2. Les pièces produites par les parties ont été établies postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal au 8 septembre 2014, de sorte qu'elle seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir reconnu la décision française de non conciliation du 6 décembre 2012. 3.1. La France et la Suisse sont liées par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) conclue le 30 octobre 2007. Les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 § 1 CL). Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 § 1 CL). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européenne, un recours à la clause de l'ordre public n'est encore valable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre Etat contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis, en tant qu'elle porterait atteinte à une principe fondamental (notamment arrêt Krombach du 28 mars 2000 C-7/98 Rec. 2000 I 1935 , n. 37; Bucher, Commentaire Romand Convention de Lugano, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 34 CL). En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues (art. 35 § 1 CL). Sans préjudice des dispositions du § 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'art. 34 § 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence (art. 35 § 3 CL). La doctrine retient que la vérification de la compétence indirecte ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel. Conformément à l'art. 35 §1 CL, l'autorité de l'Etat requis doit contrôler si les règles en matière d'assurances (art. 8-14 CL) et de contrats conclus par des consommateurs (art. 15-17 CL), ainsi que celles sur les compétences exclusives de l'art. 22 CL ont été correctement appliquées (Bucher, op. cit., n. 7 et 11 ad art. 35 CL). A teneur de l'art. 5 § 2 let. b CL, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la Convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties. 3.2. Dans le cas d'espèce, conformément à l'art. 33 § 1 CL, les décisions rendues par la France sont en principe reconnues en Suisse. L'appelante soutient que la décision de non-conciliation rendue par la juridiction française ne devrait pas être reconnue, motif pris de l'incompétence de ladite juridiction, dès lors qu'elle avait consenti à une prorogation de compétence en faveur des juridictions françaises sous l'emprise d'une erreur essentielle. Ce faisant, l'appelante perd de vue que la Suisse, Etat requis de la reconnaissance, n'a pas à vérifier la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Par ailleurs et contrairement à ce qu'elle fait valoir, le critère de l'ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence. De plus, la compétence des autorités françaises ne se fondant pas sur un for en matière d'assurance, de contrat conclu par un consommateur ou sur une compétence exclusive, le Tribunal n'avait pas à vérifier, de manière indirecte, la compétence du Tribunal de Bourg-en-Bresse. Même à retenir que le juge suisse devrait vérifier la compétence de la juridiction française – ce que la Cour ne fera pas – l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir été sous l'emprise d'une erreur essentielle en acceptant la compétence des autorités françaises s'agissant de la contribution à son propre entretien (et à celui de C______). En effet, l'appelante a été assistée d'un avocat français lors de l'audience de conciliation du 26 octobre 2012. Elle a également pris des conclusions relatives à son propre entretien, au versement d'une provisio ad litem et en paiement d'une contribution à l'entretien de C______. Elle a, pour le surplus, requis l'application du droit français s'agissant des obligations alimentaires entre époux. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu la décision de non-conciliation rendue le 6 décembre 2012 par le Tribunal de Bourg-en-Bresse, exécutoire nonobstant appel, et retenu que les juridictions genevoises n'étaient ainsi pas compétentes pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées devant lui par l'appelante en tant qu'elles concernaient la contribution de l'intimé à son entretien et à celui de C______, majeur au moment du prononcé de cette décision. 3.3. L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions sur ce point et le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise confirmé.
  4. L'appelante se plaint d'une mauvaise appréciation des faits s'agissant de l'établissement des revenus et des charges de son époux et sollicite une contribution à l'entretien de D______ de 4'000 fr. par mois. 4.1. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Pour déterminer si des mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts, en appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39). 4.2. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 4.3. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien d'un enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 1'860 fr. par mois pour un enfant issu d'une fratrie de deux enfants, âgé entre 13 et 18 ans (1550 fr. hors logement), la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) ( ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). 4.4. Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97). Les frais de téléphone sont compris dans le montant de base mensuel OP, ainsi que les assurances privées telles l'assurance ménage et responsabilité civile (NI 2014 ch. I). Les frais d'entretien des animaux domestiques sont pris en considération à hauteur de 50 fr. par mois (NI-2014, partie II, ch. 8). Les dettes hypothécaires, les intérêts hypothécaires sont pris en considération, car ils servent à l'entretien, tandis que l'amortissement, qui permet la constitution du patrimoine, n'est considéré que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2; 6A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). 4.5. Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 4.6. Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1 , JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). 4.7. Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges respectives des parties, ainsi que de D______. 4.7.1 L'intimé travaille en qualité de médecin et exploite un cabinet médical à titre indépendant. Depuis octobre 2014, il effectue également une activité de médecin répondant pour les urgences. Il a perçu, en 2013, 39'639 fr. net (soit 3'303 fr. par mois) pour son activité dépendante et 437'220 fr. 75 net pour son activité indépendante, de sorte que ses ressources totales étaient de 428'058 fr. net, soit 35'671 fr. 50 par mois. En raison de la baisse de ses heures de travail hebdomadaire, son compte de perte et profits, au 31 août 2014, laissait apparaître un bénéfice de 29'041 fr. nets par mois. A ces montants s'ajoute sa rémunération de 1'000 fr. à titre de répondant. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les rachats de prévoyance professionnelle ont été à juste titre déduits du bénéfice de l'intimé. Le premier rachat a d'ailleurs été fait en 2011, alors que les époux faisaient encore ménage commun. Par ailleurs, l'appelante bénéficiera, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou dans le partage des avoirs de prévoyance, voire, d'une indemnité compensatoire du droit français, des rachats faits par son époux. Avec l'appelante, la Cour retient que l'intimé n'a pas cessé son activité dépendante, dès lors qu'il a indiqué, lors de l'audience du 10 octobre 2014 devant le Tribunal, que les revenus de son activité indépendante s'ajoutaient à ceux qu'il percevait à titre dépendant. Il s'ensuit que les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent à 33'344 fr. (3'303 fr. + 29'041 fr. + 1'000 fr.). Au titre de ses charges admissibles seront retenues les frais hypothécaires de 4'475 fr. 50 pour la villa de ______ et de 1'920 fr. pour la villa de ______, les charges de la villa de ______ de 238 fr. pour le chauffage et 190 fr. 40 pour l'électricité, la taxe d'habitation et la taxe foncière de 388 fr. 20, la prime d'assurance-maladie de 893 fr. 20, les impôts fédéraux et cantonaux de 8'291 fr. 10 et le montant de base OP de 1'020 fr. L'assurance ménage ne sera pas prise en considération, dès lors qu'elle fait partie du montant de base du droit des poursuites. Compte tenu du domicile en France de l'intimé, il se justifie de réduire ledit montant de base de 15%, de sorte que celui-ci est de 1'020 fr. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé ferait ménage commun avec son amie. Les charges mensuelles de l'intimé sont ainsi de 17'415 fr. 90, de sorte qu'il dispose d'un solde de 15'928 fr. 4.7.2 L'appelante ne travaille pas et ne dispose d'aucune ressource (hormis la contribution versée par son époux pour son entretien). Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 5'689 fr. 15, comprenant 1'25 fr. 40 de charges relatives au logement (chauffage, assurance ménage, assurance bâtiment, entretien jardin, entretien et rénovation de la maison), 320 fr. de frais d'électricité et d'eau, 657 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, 216 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 50 fr. de frais du chien, 70 fr. de frais de transport et 847 fr. de frais de loisirs (fitness, cours de peinture, cinéma, voyage à Rio, restaurant), 878 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 45 fr. de cotisation à l'AVS et 1'350 fr. de montant de base OP. Les frais de coiffure, manucure et habillement, de femme de ménage, d'abonnement de golf et de vacances et loisirs (autres que ceux retenus à hauteur de 847 fr.) ne seront pas pris en considération, dès lors qu'ils ne sont pas documentés. Les frais de téléphone ne sont pas retenus car ils sont inclus dans le montant de base OP et les frais du chien sont admis à hauteur de 50 fr. Les frais de transport sont pris en considération pour 70 fr. dès lors que l'appelante n'a pas de nécessité d'utiliser une voiture à des fins professionnelles. Les frais de repas ne peuvent pas être pris en compte, l'appelante n'exerçant pas d'activité professionnelle. Les frais de vêtement font partie du montant de base OP. 4.7.3 Les charges de l'enfant D______ se composent de sa prime d'assurance maladie de 197 fr. 85, de ses frais médicaux de 20 fr., de ses frais de transport TPG de 37 fr. 50 et 200 fr. de voiture, du matériel scolaire de 15 fr., de loisirs (sorties et cinéma) de 100 fr., de frais de voyage à Rio de 152 fr. 30 et du montant de base OP de 600 fr., soit 1'522 fr. 50 au total, sous déduction de 400 fr. d'allocations, soit 1'122 fr. 50. Une participation aux frais de logement n'est pas prise en compte, dès lors que l'intimé règle l'intégralité de ceux-ci, à l'exception des charges liées à la villa de ______ versées par l'appelante. 4.7.4 L'intimé, après paiement de la contribution d'entretien de son épouse de € 4'200 - correspondant à 4'384 fr. (taux de change : 1,04375) et celle de son fils C______, de € 1'120.-, soit 1'169 fr., dispose encore d'un solde de 10'376 fr. Ainsi, compte tenu des charges effectives de l'enfant D______ de 1'122 fr. et du coût d'un enfant tel qu'il ressort des Tabelles zurichoises, de 1'550 fr. hors logement, la contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois telle que fixée par le Tribunal est fondée. Elle permet également d'assurer une égalité de traitement entre les deux enfants, dès lors que la contribution à l'entretien de C______ est de 1'355 fr. 4.7.5 Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé. Compte tenu de l'accession à la majorité de D______, l'intimé devra verser ladite contribution en mains de D______.
  5. L'appelante requiert une provisio ad litem de 50'000 fr. 5.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4 et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution de cette mesure n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd. 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 300 ad art. 145 aCC). 5.2. Dans le cas d'espèce, les charges mensuelles admissibles de l'appelante sont de 5'689 fr. 15 (cf. consid. 4.7.2) et la contribution à son entretien de 4'384 fr. L'appelante ne dispose ainsi pas de ressources suffisantes pour couvrir son propre entretien, de sorte qu'il se justifie de condamner son époux à lui verser une proviso ad litem. Comme vu ci-avant, l'intimé bénéficie d'un solde disponible lui permettant de verser une telle provision. Le montant de 50'000 fr. requis par l'appelante est toutefois disproportionné au regard de la procédure actuellement pendante devant les tribunaux genevois. Par ailleurs, l'intimé a également été condamné à verser une provisio ad litem dans le cadre de la procédure française. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné l'intimé à verser 8'000 fr. à l'appelante à titre de provisio ad litem. 5.3. L'appelante sera en conséquence également déboutée de ses conclusions sur ce point.
  6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires de la présente décision, comprenant une conclusion relative à la fixation d'une provisio ad litem, seront fixés à 2'400 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)).Vu l'issue et la nature du litige, ils seront mis à charge par moitié entre les parties. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'200 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ). Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens.
  7. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1432/2014 rendue le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6263/2014-5. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun. Dit que le montant de 1'200 fr. est provisoirement supporté par l'Etat. Condamne B______ à verser 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/6263/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/6263/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/6263/2014

DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT | CL.33.1; CL.34; CPC.276.1; CC.133.1; CC.285.1

C/6263/2014 ACJC/780/2015 du 26.06.2015 sur OTPI/1432/2014 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT Normes : CL.33.1; CL.34; CPC.276.1; CC.133.1; CC.285.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6263/2014 ACJC/780/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2014, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, 25, Grand'Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, 8, Grand'Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/1432/2014 du 5 novembre 2014, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles de divorce, a déclaré irrecevable la requête formée par A______ à l'encontre de B______ en tant qu'elle concernait la contribution à son entretien ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la garde de D______, né le ______ 1996 à Meyrin (GE) (ch. 2), a réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant D______, lequel s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, la somme de 1'400 fr. outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5), réservé le sort des frais avec le fond (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le Tribunal a retenu que les mesures provisoires prises par le juge de Bourg-en-Bresse étaient exécutoires en France et devaient être reconnues en Suisse, de sorte que le juge genevois n'était pas compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par A______, en tant qu'elles concernaient la contribution à l'entretien de l'épouse et de C______. S'agissant de l'enfant D______, le juge français s'était à bon droit déclaré incompétent et le Tribunal était valablement saisi de la requête tendant à fixer le droit de garde, le droit de visite et la contribution à son entretien. B. a. Par acte expédié le 17 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des ch. 1, 4 et 5 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour déclare recevable la requête de mesures provisionnelles qu'elle avait formée à l'encontre de B______ en tant qu'elle avait trait au versement d'une contribution à l'entretien de A______ et de ses deux enfants, condamne B______ à verser, par mois et d'avance, le 1 er de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de A______, la somme de 20'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter de l'année précédant le dépôt de la requête, subsidiairement, le montant de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, et condamne B______ à lui verser dans les 30 jours suivant le prononcé des mesures provisionnelles une provisio ad litem de 50'000 fr. Elle s'est plainte d'une violation du droit ainsi que d'une constatation inexacte des faits, notamment relative aux charges de B______. Elle a fait valoir que la décision rendue par les autorités françaises ne devait pas être reconnue en Suisse, motif pris de l'incompétence du Tribunal de Bourg en Bresse. Un accord sur la prorogation de compétence avait en effet été "arraché" à A______, de sorte qu'elle n'était pas valable. S'agissant des revenus de B______, A______ a indiqué qu'il ne se justifiait pas de déduire du chiffre d'affaires brut réalisé par celui-ci les montant versés en 2011 et 2013 à titre de rachat de cotisation de prévoyance professionnelle. Le premier juge avait, de plus, mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution à l'entretien de D______ à 1'400 fr., alors que B______ disposait, après couverture de ses charges incompressibles, d'un solde mensuel de plus de 17'000 fr. Une provisio ad litem de 50'000 fr. était justifiée compte tenu de l'activité déployée par son conseil dans le cadre des mesures provisionnelles et de la procédure au fond. A______ a produit deux nouvelles pièces, établies postérieurement à la mise en délibération de la cause en première instance. b. Dans sa réponse du 5 décembre 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité de la demande en divorce formée le 31 mars 2014 par A______. Il a fait valoir que son épouse avait librement consenti à l'attribution de la compétence au juge français et souligné que la procédure de divorce en France pour rupture du mariage impliquait que les deux époux soient représentés par un avocat, ce qui avait été le cas en l'espèce. Il a précisé avoir versé, chaque mois, 5'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse et 1'400 fr. pour l'entretien de C______. S'agissant de ses revenus, B______ a précisé avoir fourni au Tribunal l'ensemble des justificatifs de ceux-ci. Il n'avait pas versé de pièces concernant E______ dès lors que cette société était dormante et ne générait aucun bénéfice. B______ a produit une nouvelle pièce. c. Par réplique du 19 décembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé avoir été attraite devant les juridictions françaises sous l'emprise d'une erreur essentielle. d. Par duplique du 2 janvier 2015, B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a souligné que la position avancée par son épouse était contradictoire; par ailleurs, l'acceptation du principe de la rupture du mariage en droit français ne pouvait faire l'objet ni d'un recours, ni d'une rétractation. e. Les parties ont été avisées le 6 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier déposé le 21 avril 2015 au greffe de la Cour, B______ a fait valoir des nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux B______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de Genève (GE) et de Commugny (VD), et A______ le _______ 1959 à Rio de Janeiro (Brésil), originaire de Genève (GE) et de Commugny (VD), ont contracté mariage le ______ 1987 à Westminster (Royaume-Uni). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :

-        C______, né le ______ 1994 à Chêne-Bougeries (GE), majeur;![endif]>![if>

-        D______, né le ______ 1996 à Meyrin (GE).![endif]>![if> b. Entre 1987 et 2005, la famille ______ a vécu en Suisse, à Genève, dans un premier temps à ______, puis à ______ dans une maison copropriété des époux. En 2005, la famille ______ a déménagé en France voisine, à ______ (Ain), dans une maison acquise en indivision et à parts égales par les époux. c. La vie commune des époux a pris fin le 30 mars 2012, l'époux étant resté vivre en France et l'épouse étant venue vivre, avec les enfants, à ______, dans l'ancienne villa conjugale. d. Le 16 mai 2012, B______ a introduit une requête en divorce par devant le Juge aux affaires familiales de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France). Les époux ______ ont été convoqués pour une tentative de conciliation le 26 octobre 2012. Lors de cette audience, A______ a été assistée d'un avocat français, Me ______, inscrit au barreau de l'Ain. Entendus par le juge, les époux n'ont pas pu se réconcilier et l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2012. e. Par ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a :

-          autorisé les époux à introduire l'instance en divorce;![endif]>![if>

-          Renvoyé les époux à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets;![endif]>![if>

-          Rappelé aux époux qu'aux termes de l'article 1113 du Code de procédure civile " dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance ".![endif]>![if> Statuant sur mesures provisoires, le Tribunal a notamment et en substance :

-          Attribué provisoirement à l'époux la jouissance du domicile conjugal de ______, à charge pour lui d'assumer les emprunts et l'ensemble des charges afférentes au domicile;![endif]>![if>

-          Attribué provisoirement à l'épouse la jouissance de la résidence de ______ à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à charge pour cette dernière d'assumer l'ensemble des charges afférentes au domicile et dit que l'emprunt concernant la résidence de ______ serait provisoirement mis à la charge de l'époux;![endif]>![if>

-          Dit que l'époux devait payer à son épouse, au titre du devoir de secours, par mois et d'avance, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4'200 €, avec clause d'indexation. Le Tribunal a appliqué la loi française, conformément aux conclusions des deux époux;![endif]>![if>

-          Dit que l'époux devait payer à son épouse, à titre de provision ad litem (frais d'assistance selon le droit français), la somme de 2'500 €;![endif]>![if>

-          Dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les modalités de l'autorité parentale, sur le lieu de résidence de l'enfant mineur D______ et sur le droit de visite et d'hébergement du père et dit qu'il ne pouvait statuer sur la question de la pension alimentaire concernant l'enfant mineur D______;![endif]>![if> Le Tribunal a considéré que D______ avait sa résidence en Suisse et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un déplacement illicite; faisant application de l'article 5 de la Convention de La Haye de 1996 et de l'article 4 al. 1 du règlement CE n° 4/2009, il s'est dès lors déclaré incompétent.

-          Dit que la loi suisse s'appliquait pour statuer sur la contribution du père à l'entretien de son fils C______ et fixé le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de C______ que le père devait payer à son épouse à 1'400 fr. par mois, soit 1'120 €, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation;![endif]>![if> Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que les revenus de l'épouse étaient nuls et que ceux de l'époux s'élevaient à 22'500 € par mois en 2012; les charges de la famille s'élevaient quant à elles au total pour les impôts et les prêts hypothécaires à 11'750 €.- (soit 3'760 € pour la résidence de ______, 1'600 € pour celle de ______ et 6'390 € pour les impôts). Cette ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant appel. f. En date du 26 septembre 2014, B______ a déposé une assignation en divorce devant le Tribunal de Bourg-en-Bresse. L'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2012 a été signifiée à A______, à Genève, le 26 septembre 2014. Le 19 novembre 2014, A______ a formé, auprès de la Cour d'appel de Lyon, un appel dirigé contre l'ordonnance suscitée. g. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 31 mars 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a accompagné sa demande en divorce d’une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal :

-          lui attribue un droit de garde exclusive sur l'enfant D______ et réserve au père un large droit de visite lequel s'exercera à défaut d'accord entre les parents, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if>

-          condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 20'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter de l'année qui avait précédé le dépôt de la requête.![endif]>![if>

-          condamne son époux à lui verser, dans les 30 jours suivant le prononcé des mesures provisionnelles, une provisio ad litem de 50'000 fr.![endif]>![if> h. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 8 septembre 2014 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une nouvelle audience de conciliation et de comparution personnelle sur mesures provisionnelles et sur le fond le 10 octobre 2014 et précisé que les plaidoiries finales sur mesures provisionnelles auraient lieu à l'issue de cette audience. Il a en outre invité les parties à produire, 10 jours avant l'audience, toutes pièces utiles à établir leur situation financière actualisée. i. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 10 octobre 2014, B______ a soulevé une exception de litispendance, compte tenu de la procédure de divorce pendante en France. Il a conclu à l'irrecevabilité de la demande du fait de l'incompétence à raison du lieu du Tribunal genevois sur mesures provisionnelles et sur le fond. Subsidiairement, il s'est opposé au prononcé de mesures provisionnelles, aucun élément nouveau ne justifiant de modifier l'ordonnance de non conciliation rendue par le Tribunal français. B______ a expliqué que la baisse de ses revenus en 2014 était due à la diminution de ses heures de travail de 60-70 heures par semaine à 40-45 heures hebdomadaires et que ses charges avaient augmenté, le système de facturation des charges de l'Hôpital de la Tour s'étant modifié. Il a également indiqué qu'à compter du 1 er octobre 2014, il allait fonctionner comme médecin répondant à titre privé pour les urgences pour une compagnie d'ambulance, qu'une rémunération mensuelle brute de 1'000 fr. était prévue pour cette activité et que celle-ci allait entraîner une diminution des heures consacrées à son activité indépendante. B______ a enfin indiqué être actionnaire de la société E______, laquelle ne générait aucun bénéfice et dont il n'avait perçu aucun dividende, honoraires d'administrateur ou honoraires pour prestations de médecin. B______ versait 1'010 fr. par mois pour l'entretien de son fils D______, aujourd'hui majeur. Il avait une compagne mais vivait seul, celle-ci habitant en Suisse dans le canton de Vaud. Elle ne participait pas à ses frais de logement. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. j. La situation personnelle et financière de la famille se présentait comme suit devant le Tribunal :

- B______ est Médecin Chef du ______, à ______ et il exploite un cabinet médical à titre indépendant. En 2011, les revenus de ces deux activités professionnelles se sont élevés à 359'225 fr. nets (300'191 fr. 90 pour son activité indépendante et 59'0 fr. pour son activité dépendante), soit 29'935 fr. mensualisés; ce montant s'entend net des 75'000 fr. versés à titre de rachat pour la prévoyance professionnelle de l'époux. En 2013, les revenus de ces deux activités professionnelles ont été de 428'058 fr. nets (pour son activité indépendante : 437'220 fr. 75 (ce montant inclut la déduction des primes LPP de 24'000 fr.) sous déduction de 48'802 fr. (AVS/AI, APG, AF et AMat) et pour son activité dépendante : 39'639 fr. (42'300 fr. sous déduction de 2'661 fr. (AVS/AI, APG, AF et AMat), soit 35'671 fr. 50 mensualisés. Au 31 août 2014, le compte de perte et profit intermédiaire de son cabinet faisait apparaître un bénéfice net de 232'329 fr. 45, soit 29'041 fr. 20 mensualisés (LPP de 16'666 fr. 65 déduite), laissant un revenu mensuel net de 25'544 fr. 35 (montants dus à titre d'AVS/AI, APG/AF et AMat déduits (9.7% + 2.3% + 0.041 %)). Il devait également bénéficier de 1'000 fr. par mois en raison de sa nouvelle activité susmentionnée de médecin répondant pour les urgences au sein d'une entreprise d'ambulance. B______ est enfin actionnaire, administrateur et président de la société E______ SA, créée en 2009 avec trois autres Médecins chefs urgentistes de ______et qui a pour but de mettre en place un service d'urgences médicales haut de gamme, notamment à l'étranger. Il n'a produit aucune pièce relative à cette société ni s'agissant de sa nouvelle activité. Ses charges mensuelles suivantes ont été arrêtées à 11'281 fr. 60, sans tenir compte des contributions d'entretien actuellement versées (€ 4'200.- pour A______ et 1'400 fr. pour C______), des frais hypothécaires de 4'475 fr. 50 pour la villa de ______ et de 1'920 fr. pour la villa de ______, et des cotisations AVS et LPP d'ores et déjà déduites de ses revenus. Ces charges comprennent en revanche, les charges de la villa de ______ de 238 fr. pour le chauffage et 190 fr. 40 pour l'électricité, la taxe d'habitation et la taxe foncière de 388 fr. 20, l'assurance ménage de 80 fr. 70, la prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de 893 fr. 20, les impôts fédéraux et cantonaux de 8'291 fr. 10 et le montant de base OP de 1'200 fr.

-  A______ avait travaillé les sept premières années de mariage du couple, période pendant laquelle son époux suivait ses études de médecine. Elle avait cessé de travailler en 1994, à la naissance de C______, et s'était consacrée à l'éducation de ses enfants. Elle ne percevait aucun revenu.![endif]>![if> Ses charges, hors imposition, s'élevaient à 5'653 fr. 30 par mois, soit 1'255 fr. 40 de charges relatives au logement (chauffage, assurance ménage, assurance bâtiment, entretien jardin, entretien et rénovation de la maison), 320 fr. de frais d'électricité et d'eau, 232 fr. 10 de frais de téléphone, 657 fr. 45 de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, 216 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 125 fr. de frais du chien, 405 fr. 05 de frais de transport et 847 fr. de frais de loisirs (fitness, cours de peinture, cinéma, voyage à Rio, restaurant), 200 fr. de frais de vêtements, 45 fr. de cotisation à l'AVS et 1'350 fr. de montant de base OP. Elle a indiqué en outre que, pour maintenir son train de vie antérieur, les charges complémentaires suivantes devaient être comptabilisés pour 7000 fr., soit 1'500 fr. de coiffure, manucure et habillement, 1'500 fr. de femme de ménage, 1'000 fr. d'abonnement de golf et 3'000 fr. de vacances et loisirs.

-  Les charges de C______ comprenaient sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de 451 fr. 95, ses frais de transport TPG de 37 fr. 50 et 348 fr. 40 de frais de voiture, 200 fr. de frais de repas à l'école, 200 fr. de frais de vêtements, 15 fr. de matériel scolaire, 100 fr. de loisirs (sorties et cinéma), 152 fr. 30 de frais de voyage à Rio et 600 fr. de montant de base OP, soit 2'105 fr. au total.![endif]>![if>

- S'agissant de D______, ses charges mensuelles se composaient de sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de 197 fr. 85, de ses frais médicaux de 20 fr., de ses frais de transport TPG de 37 fr. 50 et 200 fr. de voiture, du matériel scolaire de 15 fr., de loisirs (sorties et cinéma) de 100 fr., de frais de voyage à Rio de 152 fr. 30 et du montant de base OP de 600 fr., soit 1'522 fr. 50 au total. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC). Au vu des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé, ainsi que les répliques et dupliques des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En revanche, l'écriture adressée par l'intimé à la Cour de justice le 21 avril 2015, ainsi que les pièces produites, sont irrecevables, dès lors qu'elles sont postérieures à la mise en délibération de la cause, ce dont les parties ont été avisées le 6 janvier 2015 (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p., n. 50). 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 1.3. S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350). 1.4. Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure (y compris de mesures protectrices de l'union conjugale, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2, résumé in JdT 2009 I 439), pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement (arrêts du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.1 publié à la FamPra.ch 2003 p. 728; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.2; 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 5.1.2; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3). En l'espèce, l'enfant D______ était mineur lors de l'introduction de la requête en divorce devant le Tribunal. La Cour retient que l'enfant a approuvé tacitement les conclusions prises par l'appelante relatives aux contributions à son entretien, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 1.5. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans ( ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2. Les pièces produites par les parties ont été établies postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal au 8 septembre 2014, de sorte qu'elle seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir reconnu la décision française de non conciliation du 6 décembre 2012. 3.1. La France et la Suisse sont liées par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) conclue le 30 octobre 2007. Les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 § 1 CL). Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 § 1 CL). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européenne, un recours à la clause de l'ordre public n'est encore valable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre Etat contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis, en tant qu'elle porterait atteinte à une principe fondamental (notamment arrêt Krombach du 28 mars 2000 C-7/98 Rec. 2000 I 1935 , n. 37; Bucher, Commentaire Romand Convention de Lugano, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 34 CL). En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues (art. 35 § 1 CL). Sans préjudice des dispositions du § 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'art. 34 § 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence (art. 35 § 3 CL). La doctrine retient que la vérification de la compétence indirecte ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel. Conformément à l'art. 35 §1 CL, l'autorité de l'Etat requis doit contrôler si les règles en matière d'assurances (art. 8-14 CL) et de contrats conclus par des consommateurs (art. 15-17 CL), ainsi que celles sur les compétences exclusives de l'art. 22 CL ont été correctement appliquées (Bucher, op. cit., n. 7 et 11 ad art. 35 CL). A teneur de l'art. 5 § 2 let. b CL, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la Convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties. 3.2. Dans le cas d'espèce, conformément à l'art. 33 § 1 CL, les décisions rendues par la France sont en principe reconnues en Suisse. L'appelante soutient que la décision de non-conciliation rendue par la juridiction française ne devrait pas être reconnue, motif pris de l'incompétence de ladite juridiction, dès lors qu'elle avait consenti à une prorogation de compétence en faveur des juridictions françaises sous l'emprise d'une erreur essentielle. Ce faisant, l'appelante perd de vue que la Suisse, Etat requis de la reconnaissance, n'a pas à vérifier la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Par ailleurs et contrairement à ce qu'elle fait valoir, le critère de l'ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence. De plus, la compétence des autorités françaises ne se fondant pas sur un for en matière d'assurance, de contrat conclu par un consommateur ou sur une compétence exclusive, le Tribunal n'avait pas à vérifier, de manière indirecte, la compétence du Tribunal de Bourg-en-Bresse. Même à retenir que le juge suisse devrait vérifier la compétence de la juridiction française – ce que la Cour ne fera pas – l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir été sous l'emprise d'une erreur essentielle en acceptant la compétence des autorités françaises s'agissant de la contribution à son propre entretien (et à celui de C______). En effet, l'appelante a été assistée d'un avocat français lors de l'audience de conciliation du 26 octobre 2012. Elle a également pris des conclusions relatives à son propre entretien, au versement d'une provisio ad litem et en paiement d'une contribution à l'entretien de C______. Elle a, pour le surplus, requis l'application du droit français s'agissant des obligations alimentaires entre époux. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu la décision de non-conciliation rendue le 6 décembre 2012 par le Tribunal de Bourg-en-Bresse, exécutoire nonobstant appel, et retenu que les juridictions genevoises n'étaient ainsi pas compétentes pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées devant lui par l'appelante en tant qu'elles concernaient la contribution de l'intimé à son entretien et à celui de C______, majeur au moment du prononcé de cette décision. 3.3. L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions sur ce point et le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise confirmé. 4. L'appelante se plaint d'une mauvaise appréciation des faits s'agissant de l'établissement des revenus et des charges de son époux et sollicite une contribution à l'entretien de D______ de 4'000 fr. par mois. 4.1. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Pour déterminer si des mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts, en appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a = JdT 1998 I 39). 4.2. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 4.3. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien d'un enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 1'860 fr. par mois pour un enfant issu d'une fratrie de deux enfants, âgé entre 13 et 18 ans (1550 fr. hors logement), la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) ( ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). 4.4. Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97). Les frais de téléphone sont compris dans le montant de base mensuel OP, ainsi que les assurances privées telles l'assurance ménage et responsabilité civile (NI 2014 ch. I). Les frais d'entretien des animaux domestiques sont pris en considération à hauteur de 50 fr. par mois (NI-2014, partie II, ch. 8). Les dettes hypothécaires, les intérêts hypothécaires sont pris en considération, car ils servent à l'entretien, tandis que l'amortissement, qui permet la constitution du patrimoine, n'est considéré que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2; 6A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). 4.5. Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 4.6. Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1 , JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). 4.7. Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges respectives des parties, ainsi que de D______. 4.7.1 L'intimé travaille en qualité de médecin et exploite un cabinet médical à titre indépendant. Depuis octobre 2014, il effectue également une activité de médecin répondant pour les urgences. Il a perçu, en 2013, 39'639 fr. net (soit 3'303 fr. par mois) pour son activité dépendante et 437'220 fr. 75 net pour son activité indépendante, de sorte que ses ressources totales étaient de 428'058 fr. net, soit 35'671 fr. 50 par mois. En raison de la baisse de ses heures de travail hebdomadaire, son compte de perte et profits, au 31 août 2014, laissait apparaître un bénéfice de 29'041 fr. nets par mois. A ces montants s'ajoute sa rémunération de 1'000 fr. à titre de répondant. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les rachats de prévoyance professionnelle ont été à juste titre déduits du bénéfice de l'intimé. Le premier rachat a d'ailleurs été fait en 2011, alors que les époux faisaient encore ménage commun. Par ailleurs, l'appelante bénéficiera, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou dans le partage des avoirs de prévoyance, voire, d'une indemnité compensatoire du droit français, des rachats faits par son époux. Avec l'appelante, la Cour retient que l'intimé n'a pas cessé son activité dépendante, dès lors qu'il a indiqué, lors de l'audience du 10 octobre 2014 devant le Tribunal, que les revenus de son activité indépendante s'ajoutaient à ceux qu'il percevait à titre dépendant. Il s'ensuit que les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent à 33'344 fr. (3'303 fr. + 29'041 fr. + 1'000 fr.). Au titre de ses charges admissibles seront retenues les frais hypothécaires de 4'475 fr. 50 pour la villa de ______ et de 1'920 fr. pour la villa de ______, les charges de la villa de ______ de 238 fr. pour le chauffage et 190 fr. 40 pour l'électricité, la taxe d'habitation et la taxe foncière de 388 fr. 20, la prime d'assurance-maladie de 893 fr. 20, les impôts fédéraux et cantonaux de 8'291 fr. 10 et le montant de base OP de 1'020 fr. L'assurance ménage ne sera pas prise en considération, dès lors qu'elle fait partie du montant de base du droit des poursuites. Compte tenu du domicile en France de l'intimé, il se justifie de réduire ledit montant de base de 15%, de sorte que celui-ci est de 1'020 fr. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé ferait ménage commun avec son amie. Les charges mensuelles de l'intimé sont ainsi de 17'415 fr. 90, de sorte qu'il dispose d'un solde de 15'928 fr. 4.7.2 L'appelante ne travaille pas et ne dispose d'aucune ressource (hormis la contribution versée par son époux pour son entretien). Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 5'689 fr. 15, comprenant 1'25 fr. 40 de charges relatives au logement (chauffage, assurance ménage, assurance bâtiment, entretien jardin, entretien et rénovation de la maison), 320 fr. de frais d'électricité et d'eau, 657 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, 216 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 50 fr. de frais du chien, 70 fr. de frais de transport et 847 fr. de frais de loisirs (fitness, cours de peinture, cinéma, voyage à Rio, restaurant), 878 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 45 fr. de cotisation à l'AVS et 1'350 fr. de montant de base OP. Les frais de coiffure, manucure et habillement, de femme de ménage, d'abonnement de golf et de vacances et loisirs (autres que ceux retenus à hauteur de 847 fr.) ne seront pas pris en considération, dès lors qu'ils ne sont pas documentés. Les frais de téléphone ne sont pas retenus car ils sont inclus dans le montant de base OP et les frais du chien sont admis à hauteur de 50 fr. Les frais de transport sont pris en considération pour 70 fr. dès lors que l'appelante n'a pas de nécessité d'utiliser une voiture à des fins professionnelles. Les frais de repas ne peuvent pas être pris en compte, l'appelante n'exerçant pas d'activité professionnelle. Les frais de vêtement font partie du montant de base OP. 4.7.3 Les charges de l'enfant D______ se composent de sa prime d'assurance maladie de 197 fr. 85, de ses frais médicaux de 20 fr., de ses frais de transport TPG de 37 fr. 50 et 200 fr. de voiture, du matériel scolaire de 15 fr., de loisirs (sorties et cinéma) de 100 fr., de frais de voyage à Rio de 152 fr. 30 et du montant de base OP de 600 fr., soit 1'522 fr. 50 au total, sous déduction de 400 fr. d'allocations, soit 1'122 fr. 50. Une participation aux frais de logement n'est pas prise en compte, dès lors que l'intimé règle l'intégralité de ceux-ci, à l'exception des charges liées à la villa de ______ versées par l'appelante. 4.7.4 L'intimé, après paiement de la contribution d'entretien de son épouse de € 4'200 - correspondant à 4'384 fr. (taux de change : 1,04375) et celle de son fils C______, de € 1'120.-, soit 1'169 fr., dispose encore d'un solde de 10'376 fr. Ainsi, compte tenu des charges effectives de l'enfant D______ de 1'122 fr. et du coût d'un enfant tel qu'il ressort des Tabelles zurichoises, de 1'550 fr. hors logement, la contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois telle que fixée par le Tribunal est fondée. Elle permet également d'assurer une égalité de traitement entre les deux enfants, dès lors que la contribution à l'entretien de C______ est de 1'355 fr. 4.7.5 Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le ch. 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé. Compte tenu de l'accession à la majorité de D______, l'intimé devra verser ladite contribution en mains de D______. 5. L'appelante requiert une provisio ad litem de 50'000 fr. 5.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4 et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution de cette mesure n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd. 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 300 ad art. 145 aCC). 5.2. Dans le cas d'espèce, les charges mensuelles admissibles de l'appelante sont de 5'689 fr. 15 (cf. consid. 4.7.2) et la contribution à son entretien de 4'384 fr. L'appelante ne dispose ainsi pas de ressources suffisantes pour couvrir son propre entretien, de sorte qu'il se justifie de condamner son époux à lui verser une proviso ad litem. Comme vu ci-avant, l'intimé bénéficie d'un solde disponible lui permettant de verser une telle provision. Le montant de 50'000 fr. requis par l'appelante est toutefois disproportionné au regard de la procédure actuellement pendante devant les tribunaux genevois. Par ailleurs, l'intimé a également été condamné à verser une provisio ad litem dans le cadre de la procédure française. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné l'intimé à verser 8'000 fr. à l'appelante à titre de provisio ad litem. 5.3. L'appelante sera en conséquence également déboutée de ses conclusions sur ce point. 6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires de la présente décision, comprenant une conclusion relative à la fixation d'une provisio ad litem, seront fixés à 2'400 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)).Vu l'issue et la nature du litige, ils seront mis à charge par moitié entre les parties. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'200 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ). Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens. 7. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1432/2014 rendue le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6263/2014-5. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun. Dit que le montant de 1'200 fr. est provisoirement supporté par l'Etat. Condamne B______ à verser 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.