MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; FUSION ; DROIT ÉTRANGER | LP.80; LP.81.al1
Dispositiv
- 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le recours satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'art. 321 al. 1 CPC, dès lors que la recourante a discuté les considérants de la décision attaquée en désignant précisément les passages qu'elle considère entachés d'erreurs, soit en raison d'une constatation manifestement inexacte des faits, soit pour violation du droit, dont on comprend qu'il s'agit de l'art. 81 al. 1 LP. 1.1.3 Le recours est ainsi recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites pour la première fois dans le cadre du recours sont par conséquent irrecevables, à l'exception de celles se rapportant au contenu du droit étranger, lequel doit être établi d'office par le juge avec la collaboration des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP), à savoir l'arrêt de la Cour de cassation française du 8 octobre 2003, l'extrait du site internet du Service-Public-Pro.fr du ______ 2018 et l'extrait du site Internet du greffe du Tribunal de commerce de C______ du ______ 2018.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 ), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les arrêts cités), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.2 En droit français, une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion (art. 1844-4 du Code civil). Dans sa teneur au 1er janvier 2019, le Code de commerce français prévoit qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent (art. L236-1), ce qui entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (art. L236-3 I). 2.3 En l'espèce, en tant qu'elle se prévaut des fusions opérées en 2016 pour contester l'identité entre le poursuivant et le créancier désignée dans le titre, la recourante se méprend sur les effets de ces transferts de patrimoines sur les sociétés participantes. En effet, il ressort de la pièce produite en première instance par l'intimée, dont l'authenticité n'a pas été contestée, que B______, société créancière de la somme de EUR 9'800'000.- (intérêts en sus) selon jugement du 30 septembre 2015, a récupéré la totalité des actifs et passifs de deux entités en septembre 2016 puis a décidé, en date du 7 décembre 2016, de modifier sa dénomination sociale en B______ et de transférer son siège social à E______. Il est erroné de soutenir, ainsi que le fait la recourante, que les fusions précitées auraient entraîné la création d'une nouvelle société. C'est bel et bien B______, en sa qualité de société absorbante, qui a repris le patrimoine des sociétés absorbées, qui ont, quant à elles, cessé d'exister. Le fait que la société absorbante ait, par la suite, changé sa dénomination sociale n'y change rien. Il s'ensuit que les créances de la société absorbante, en particulier celle dont elle est titulaire envers la recourante, n'ont pas été affectées par les transferts de patrimoines opérés en 2016, ce d'autant plus que l'obligation de paiement litigieuse est née avant lesdites fusions. La jurisprudence française citée par la recourante, outre le fait qu'elle se rapporte à un cautionnement solidaire, ne lui est d'aucune aide, puisqu'elle traite d'un cas où le cautionnement a été consenti au profit de la société absorbée, dont il s'agit de déterminer s'il peut être étendu au profit de la société absorbante, problématique distincte de celle dont la Cour est saisie. Il résulte de ce qui précède qu'il y a identité entre la poursuivante et la créancière engagée par le jugement dont se prévaut l'intimée. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer. Partant, le recours sera rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 1'000 fr. lui étant restitué. La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée, assistée d'un conseil, des dépens arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2018 par A______SA contre le jugement JTPI/11604/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/610/2018-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______SA et les compense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______SA le solde de l'avance de frais en 1'000 fr. Condamne A______SA à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.01.2019 C/610/2018
MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; FUSION ; DROIT ÉTRANGER | LP.80; LP.81.al1
C/610/2018 ACJC/114/2019 du 22.01.2019 sur JTPI/11604/2018 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; FUSION ; DROIT ÉTRANGER Normes : LP.80; LP.81.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/610/2018 ACJC/114/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 22 JANVIER 2019 Entre A______SA , sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Stéphane Voisard, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______ (France), intimée, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/11604/2018 du 2 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance opérée et mis à la charge de A______SA (ch. 2 et 3), et condamné cette dernière à verser 15'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéréque les conditions de la mainlevée de l'opposition étaient remplies, notamment celle de l'identité du poursuivant et de la personne désignée dans le titre de mainlevée comme le créancier, puisque la créance litigieuse n'avait pas été concernée par les fusions intervenues et que B______ avait uniquement changé de nom. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 août 2018, A______SA a recouru contre ce jugement, qu'elle a reçu le 6 août 2018, dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces contenant, outre le jugement querellé et la procuration de son conseil, un extrait des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société, un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 16 octobre 2016, un arrêt de la Cour de cassation française du 8 octobre 2003, un extrait du site internet du Service-Public-Pro.fr du ______ 2018 ainsi qu'un extrait du site Internet du greffe du Tribunal de commerce de C______ du ______ 2018. b. Par arrêt du 25 septembre 2018, la Cour de justice a admis la requête préalable de A______SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. c. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été informées par pli du 30 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par jugement du 30 septembre 2015, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a condamné A______SA, sise à Genève, à payer à B______, sise à D______(France), le montant de EUR 9'800'391.69 avec intérêts à 6.283 % dès le 1 er octobre 2009, en exécution de la convention de découvert signée le 8 mars 2006, qui devait être assimilée à un prêt et non à un rapport de compte courant. Le Tribunal a, en outre, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui avait été notifié à A______SA le 19 novembre 2009 à concurrence du montant précité, et condamné cette dernière à payer 150'600 fr. et 116'400 fr. à B______ à titre de frais judiciaires et dépens. b. Par conventions sous seing privé séparées du 29 septembre 2016, B______, sise à E______ (France), et B______, sise à F______ (France), ont fait apport à titre de fusion à B______ de la totalité de leur actif à charge pour cette dernière de payer la totalité de leur passif. c. En date du 7 décembre 2016, B______ a modifié sa dénomination sociale en B______ et modifié l'art. 2 de ses statuts en conséquence. Le siège social a en outre été transféré à E______, avec modification de l'art. 5 des statuts. d. Le 25 avril 2017, B______ a fait notifier à A______SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 10'438'887 fr. 20 (soit l'équivalent de EUR 9'800'391.69 au taux en vigueur au 17 février 2017) avec intérêts à 6.283 % l'an dès le 1er octobre 2009, ainsi que sur les sommes de 150'200 fr. et 116'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2015. La poursuivante a invoqué, comme titre de créance, le jugement du ______ 2015. A______SA y a formé opposition. e. Sur requête de B______, qui se fondait sur le jugement du ______ 2015, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 27 octobre 2017, ordonné le séquestre n° 3______ à concurrence de 11'217'900 fr. (soit l'équivalent de EUR 9'800'391.69), de 150'200 fr. et de 116'400 fr., au préjudice de A______SA, portant sur toutes les participations, papiers-valeurs, titre au porteur, actions et d'une façon générale toutes les valeurs de quelque espèce qu'elles soient appartenant à A______SA dans les sociétés G______ SA et H______ SA, en mains de chacune d'entre elles. Le séquestre a été exécuté le 30 octobre 2017 et le procès-verbal notifié à B______ le 4 janvier 2018. f. Le 11 janvier 2018, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en validation du séquestre et en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 25 avril 2017. Elle a notamment produit un extrait du journal d'annonces légales «I______ et du J______» du 16 décembre 2016, avisant de la fusion, de l'augmentation de capital, du changement de dénomination sociale, de la modification des administrateurs et de la prorogation de la durée de B______, anciennement dénommée B______. g. A______SA a conclu au rejet de la requête et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens, en raison du défaut d'identité entre la poursuivante et la prétendue créancière, qui empêchait que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le recours satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'art. 321 al. 1 CPC, dès lors que la recourante a discuté les considérants de la décision attaquée en désignant précisément les passages qu'elle considère entachés d'erreurs, soit en raison d'une constatation manifestement inexacte des faits, soit pour violation du droit, dont on comprend qu'il s'agit de l'art. 81 al. 1 LP. 1.1.3 Le recours est ainsi recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites pour la première fois dans le cadre du recours sont par conséquent irrecevables, à l'exception de celles se rapportant au contenu du droit étranger, lequel doit être établi d'office par le juge avec la collaboration des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP), à savoir l'arrêt de la Cour de cassation française du 8 octobre 2003, l'extrait du site internet du Service-Public-Pro.fr du ______ 2018 et l'extrait du site Internet du greffe du Tribunal de commerce de C______ du ______ 2018. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 ), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les arrêts cités), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.2 En droit français, une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion (art. 1844-4 du Code civil). Dans sa teneur au 1er janvier 2019, le Code de commerce français prévoit qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent (art. L236-1), ce qui entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (art. L236-3 I). 2.3 En l'espèce, en tant qu'elle se prévaut des fusions opérées en 2016 pour contester l'identité entre le poursuivant et le créancier désignée dans le titre, la recourante se méprend sur les effets de ces transferts de patrimoines sur les sociétés participantes. En effet, il ressort de la pièce produite en première instance par l'intimée, dont l'authenticité n'a pas été contestée, que B______, société créancière de la somme de EUR 9'800'000.- (intérêts en sus) selon jugement du 30 septembre 2015, a récupéré la totalité des actifs et passifs de deux entités en septembre 2016 puis a décidé, en date du 7 décembre 2016, de modifier sa dénomination sociale en B______ et de transférer son siège social à E______. Il est erroné de soutenir, ainsi que le fait la recourante, que les fusions précitées auraient entraîné la création d'une nouvelle société. C'est bel et bien B______, en sa qualité de société absorbante, qui a repris le patrimoine des sociétés absorbées, qui ont, quant à elles, cessé d'exister. Le fait que la société absorbante ait, par la suite, changé sa dénomination sociale n'y change rien. Il s'ensuit que les créances de la société absorbante, en particulier celle dont elle est titulaire envers la recourante, n'ont pas été affectées par les transferts de patrimoines opérés en 2016, ce d'autant plus que l'obligation de paiement litigieuse est née avant lesdites fusions. La jurisprudence française citée par la recourante, outre le fait qu'elle se rapporte à un cautionnement solidaire, ne lui est d'aucune aide, puisqu'elle traite d'un cas où le cautionnement a été consenti au profit de la société absorbée, dont il s'agit de déterminer s'il peut être étendu au profit de la société absorbante, problématique distincte de celle dont la Cour est saisie. Il résulte de ce qui précède qu'il y a identité entre la poursuivante et la créancière engagée par le jugement dont se prévaut l'intimée. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer. Partant, le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 1'000 fr. lui étant restitué. La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée, assistée d'un conseil, des dépens arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2018 par A______SA contre le jugement JTPI/11604/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/610/2018-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______SA et les compense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______SA le solde de l'avance de frais en 1'000 fr. Condamne A______SA à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.