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C/6081/2012

Genf · 2014-07-16 · Français GE

DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION) | CC.125; CC.132

Dispositiv
  1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, étant pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'une contribution d'entretien dont la valeur litigieuse devant le premier juge, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, était supérieure à 10'000 fr. (différentiel de 1'250 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où la procédure porte sur la contribution d'entretien entre les parties après le divorce, la maxime des débats s'applique (art. 277 al. 1 CPC).
  2. Dans son mémoire réponse du 21 mars 2014, l'intimée a conclu au retrait de l'effet suspensif, affirmant que seule la contribution d'entretien faisait l'objet des griefs de l'appelant et que "sa nature" impliquait le retrait sans délai de l'effet suspensif à l'appel.![endif]>![if> 2.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée, laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC) (NICOLAS JEANDIN ET AL., in Code de procédure civile commenté, n°4 ad art. 315). 2.2 Dans le cas d'espèce, la situation est actuellement régie par les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre du jugement querellé, contre lesquelles aucune des parties n'a formé appel. Or, le Tribunal de première instance a condamné l'appelant, sur mesures provisionnelles, à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. par mois dès le 1 er janvier 2013, de sorte que l'absence de caractère exécutoire du chiffre 9 du dispositif au fond du jugement querellé n'entraîne aucune conséquence négative pour l'intimée, laquelle sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit en appel un certificat de son assurance maladie établi le 18 octobre 2013, soit avant que le Tribunal garde la cause à juger le 5 novembre 2013, de sorte qu'il aurait pu produire ce document lors de cette dernière audience. La pièce 63 de l'appelant sera par conséquent écartée. La production des autres pièces nouvelles sera en revanche admise, dans la mesure où elles sont toutes postérieures au jugement querellé.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que ses revenus actuels (5'234 fr. 45 par mois) ne seront versés que jusqu'au 31 décembre 2017 et que du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2019, ils ne s'élèveront plus qu'à 2'920 fr. 45 par mois. Il lui reproche également d'avoir considéré que son loyer actuel (1'955 fr. + 198 fr. de charges) est trop élevé et qu'il pourrait soit obtenir un logement plus petit et moins cher, soit sous-louer une chambre. L'appelant conteste également le fait de ne plus être imposable à compter du 1 er janvier 2013 et affirme que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2018 qu'il pourrait être amené à payer le montant minimum de 25 fr.; il considère par ailleurs que le Tribunal a omis de tenir compte de ses frais de transport, en 70 fr. par mois. Enfin, l'appelant conteste le recours à l'avis au débiteur.![endif]>![if> 4.1 Après le prononcé du divorce, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Le minimum vital du débirentier selon le droit de la poursuite pour dettes doit toujours être sauvegardé (SCHWENZER, Scheidung, Berne 2011, n. 31 ad art. 125 CC; ATF 133 III 57 ). 4.2 Quand bien même l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement du Tribunal, il n'a pas contesté, en première instance et dans ses écritures d'appel, le principe du versement d'une contribution post divorce en faveur de l'intimée; seule la durée et le montant de cette contribution sont par conséquent litigieux entre les parties. Il est par ailleurs établi que l'intimée ne parvient pas, au moyen de sa seule rente invalidité, à couvrir ses charges incompressibles. Il résulte des éléments retenus ci-dessus que les revenus actuels de A______ s'élèvent à 6'028 fr. 90 par mois, dont il ne perçoit toutefois que 5'234 fr. 45, puisque sa rente LPP est amputée de moitié, 794 fr. 45 étant directement versés à l'intimée au titre d'indemnité équitable jusqu'à concurrence de 126'291 fr., le jugement de divorce n'ayant pas été contesté sur ce point. A partir du 1 er janvier 2018, l'appelant ne percevra plus que sa demi-rente LPP et ses deux salaires pour son activité de concierge, soit au total 2'914 fr. 15 par mois. La Cour admettra que l'appelant renoncera à percevoir une rente AVS de manière anticipée et que celle-ci ne lui sera versée qu'à compter de son 65 ème anniversaire, soit dès le 1 er août 2019. Il percevra, à partir de cette date, sa demi-rente LPP et 1'843 fr. par mois de rente AVS, de sorte que ses revenus s'élèveront au total à 2'637 fr. 45. La Cour, à l'instar du Tribunal, admettra que l'appelant cessera son activité de concierge lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, la poursuite d'une telle activité ne pouvant lui être imposée au-delà de cette limite. Compte tenu de l'évolution prévisible des revenus de l'appelant, lesquels vont fortement diminuer à compter du 1 er janvier 2018, il convient de déterminer si la contribution d'entretien de 510 fr. par mois mise à sa charge par le Tribunal jusqu'au 30 juin 2019 porte atteinte à son minimum vital. La Cour retiendra un loyer de 1'800 fr. et des charges de 195 fr. par mois, soit 1'995 fr. au total (pce 52 appelant), tant que l'appelant exercera son activité de concierge et qu'il occupera par conséquent l'appartement de fonction mis à sa disposition. Il n'est par ailleurs pas établi que le bailleur, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un appartement lié à l'exercice de l'activité de concierge, autorise l'appelant à sous-louer à un tiers une partie de son logement. En ce qui concerne les impôts, l'appelant a produit avec son acte d'appel un courrier de l'administration fiscale du 8 janvier 2014 faisant état d'un arrangement de paiement pour les impôts cantonaux et communaux 2012. L'appelant n'a toutefois produit qu'un bulletin de versement en 250 fr. et a omis de joindre à son bordereau de pièces le tableau récapitulatif dudit arrangement, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'en déterminer la teneur et de retenir quelque montant que ce soit à ce titre. L'appelant a par ailleurs joint à son appel une facture d'acomptes 2014 de l'administration fiscale, faisant état d'un montant dû de 4'510 fr., correspondant à 375 fr. 85 par mois, lesquels seront ajoutés à ses charges incompressibles. L'appelant n'a pas fait état, devant le Tribunal, de frais de transports, de sorte qu'il ne saurait faire grief au premier juge de ne pas les avoir retenus. Le montant mensuel total de ses charges s'élève dès lors à 3'921 fr. 35 (loyer et charges : 1'995 fr.; primes d'assurance maladie : 350 fr. 50; impôts : 375 fr. 85 et minimum vital OP : 1'200 fr.). Actuellement, le solde disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 1'313 fr. 10, ce qui lui permet de verser la contribution de 510 fr. par mois mise à sa charge et ce jusqu'au 31 décembre 2017. A compter du 1 er janvier 2018, les revenus de l'appelant ne suffiront plus à couvrir ses charges incompressibles, de sorte que le maintien de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée porterait atteinte à son minimum vital. Il en va de même postérieurement au 31 juillet 2019, même si l'appelant trouvait alors un logement moins onéreux, sauf à admettre qu'il poursuive son activité de concierge au-delà de 65 ans, ce qui ne saurait toutefois être exigé de lui. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 1 er paragraphe du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution post divorce à son entretien de 510 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2017.
  5. 5.1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leur paiement en mains du créancier (art. 132 CC). 5.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'appelant ne s'est pas volontairement conformé au jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui a contraint l'intimée à intenter des poursuites et à déposer plainte pénale contre lui. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a fait application de l'art. 132 CC. Le dispositif du jugement querellé, soit le chiffre 9 2 ème paragraphe, sera confirmé sur ce point. Par mesure de simplification et afin que le dispositif du présent arrêt soit parfaitement clair, le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera intégralement annulé et reformulé.
  6. Les frais d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC – E 1 05.10). Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause, ils seront mis pour moitié à charge de l'appelant et pour moitié à charge de l'intimée, qui bénéficie toutefois de l'assistance judiciaire, de sorte que sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.![endif]>![if> Les frais seront compensés à hauteur de 625 fr. avec l'avance versée par l'appelant, le solde, soit 625 fr., lui étant restitué. Compte tenu de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/17095/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6081/2012-12. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien post divorce, par mois et d'avance, la somme de 510 fr. jusqu'au 31 décembre 2017. Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la C______, ______, de verser mensuellement la somme de 510 fr. en mains de B______, jusqu'au 31 décembre 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. Les met pour moitié à charge de A______ et pour moitié à charge de B______. Dit que les frais mis à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que les frais mis à la charge de A______ sont compensés à hauteur de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. qu'il a effectuée. Ordonne en conséquence la restitution à A______ de la somme de 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.07.2014 C/6081/2012 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.07.2014 C/6081/2012 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.07.2014 C/6081/2012

DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION) | CC.125; CC.132

C/6081/2012 ACJC/882/2014 du 16.07.2014 sur JTPI/17095/2013 ( OO ) , MODIFIE Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION) Normes : CC.125; CC.132 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6081/2012 ACJC/882/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 16 JUILLET 2014 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , née ______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/17095/2013 du 20 décembre 2013 notifié par pli du même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, au fond, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 5 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), a pris acte de l'engagement de B______ de céder sa part de copropriété de la maison au Portugal à A______ pour un montant de 50'000 fr., A______ devenant seul débiteur des dettes contractées auprès de ______ et de ______, a constaté que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est liquidé et qu'ils n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 7), a fixé l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC due par A______ à B______ à 126'291 fr., dit que ce montant sera versé par mensualités de 794.45 fr. directement par la C______ et ordonné à celle-ci de verser en mains de B______ la somme de 794 fr. 45 par mois, à concurrence de 126'291 fr. (ch. 8), a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 510 fr. jusqu'au 30 juin 2019 (ch. 9 premier paragraphe) et ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ et notamment à la C______, de verser mensuellement ce montant en mains de B______ (ch. 9 second paragraphe). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec les avances fournies par le demandeur, les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, a condamné B______ à payer à A______ la somme de 1'000 fr. (ch. 10), n'a pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if> Ce même jugement a par ailleurs statué sur mesures provisionnelles. A______ a été condamné à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. dès le 1 er janvier 2013 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge des parties, pour moitié chacune, a condamné B______ à payer à sa partie adverse la somme de 300 fr. (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte du 27 janvier 2014, A______ appelle du jugement au fond et sollicite l'annulation du chiffre 9 de son dispositif. Il conclut également à ce que l'intimée soit condamnée aux dépens, ainsi qu'aux frais judiciaires. ![endif]>![if> A l'appui de son appel, A______ a produit un chargé de pièces complémentaires, soit son certificat d'assurance maladie 2014 portant la date du 18 octobre 2013 (pièce 63), deux courriers de l'administration fiscale respectivement du 8 janvier et du 6 janvier 2014 (pièce 64 et 65), un courrier de ______ du 6 janvier 2014 (pièce 66) et un courrier du SCARPA du 13 janvier 2014 (pièce 67). b. Dans sa réponse du 21 mars 2014, B______ conclut préalablement à ce que les faits et allégués nouveaux de l'appelant, de même que les pièces 63 à 67 produites par ce dernier soient déclarés irrecevables, à ce qu'il soit dit que les chiffres 1 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013 sont définitifs et exécutoires et à ce que l'effet suspensif de l'appel soit retiré; sur le fond, l'intimée a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens. c. A______ a répliqué le 7 avril 2014 et a persisté dans ses conclusions. d. B______ a dupliqué le 1 er mai 2014 et a persisté dans ses conclusions, tant préalables que principales. e. Par courrier du 16 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if> a. A______, né le ______ 1954 à ______(______/Portugal) et B______, née le ______ 1953 à ______ (______/Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1974 à ______ (______/Portugal). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Le couple a donné naissance à deux enfants, désormais majeurs. b. Par jugement JTPI/6767/2011 du 20 avril 2011 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés et a notamment condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. c. A______ a accumulé du retard dans le versement de cette contribution d'entretien et le 4 juillet 2012 B______ a requis un séquestre, à concurrence de 27'600 fr. correspondant aux arriérés pour la période allant de juin 2011 à juillet 2012, de toutes créances échues de son époux à l'égard de ses employeurs; cette procédure a abouti à une saisie sur salaire. A______ a également été condamné pénalement le 23 août 2012 pour violation d'une contribution d'entretien et condamné à une peine de 20 jours amende à 140 fr., avec sursis. d. Le 26 mars 2012, A______ a formé une demande unilatérale de divorce et s'est engagé à verser à B______ la somme de 550 fr. par mois à compter du dépôt de la demande et ce jusqu'au 31 décembre 2012. Dans sa réponse du 28 mars 2013, B______ a conclu au versement d'une somme indexée de 800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et à ce qu'il soit ordonné aux employeurs de A______ de lui verser ce montant en ses mains. Lors de l'audience du 14 juin 2013, les parties se sont mises d'accord sur le principe d'une contribution post divorce fixée à 800 fr. par mois jusqu'à ce que A______ ait atteint l'âge de 65 ans. Ce dernier est toutefois revenu sur cet accord lors de l'audience du 5 novembre 2013 et a proposé de verser la somme de 250 fr. par mois jusqu'en juillet 2017, B______ concluant pour sa part à l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois; elle a également persisté dans ses conclusions portant sur l'avis aux débiteurs. Les parties sont convenues d'une indemnité équitable en 126'291 fr. en faveur de B______, celle-ci devant lui être versée, à due concurrence, à raison de 794 fr. 45 par mois, par l'institution de prévoyance professionnelle de A______, soit la C______, la rente due à ce dernier étant ainsi amputée de la moitié. D. La situation financière des parties est la suivante: a. A______, lequel a travaillé pendant 14 ans comme cuisinier au sein des ______, a pris une retraite anticipée le 1 er janvier 2013. Sa rente (______) a été fixée à 2'320 fr. par mois; elle lui sera versée jusqu'au 31 décembre 2017. Son institution de prévoyance (la C______) lui verse en outre la somme de 1'588 fr. 90 par mois, étant précisé que ce dernier montant sera maintenu même après l'âge légal de la retraite, que A______ atteindra le 5 juillet 2019. Il ressort d'un courrier de la D______ du 26 septembre 2013, lequel faisait suite à une demande de renseignements de A______, que ce dernier pourrait avoir droit à la prestation AVS suivante : 1'634 fr. par mois dès le 1 er août 2017, ou 1'733 fr. dès le 1 er août 2018, ou 1'843 fr. dès le 1 er août 2019. Le 8 octobre 2013, A______ a signé une déclaration portant la mention suivante : "Concerne : rente AVS dès le 1.8.2017", laquelle indique qu'il choisit l'hypothèse "3". Les pièces produites ne permettent pas de déterminer si ce document a été adressé à la D______ ou si A______ l'a rempli à la seule fin de le produire dans le cadre de la présente procédure. A______ exerce par ailleurs une activité de concierge et perçoit par mois environ 920 fr. nets de la régie E______ et 1'200 fr. nets de la F______. A______ a allégué supporter les charges suivantes : loyer : 1'989 fr., étant précisé qu'il s'agit d'un appartement de fonction de 4,5 pièces; assurance maladie de base : 350 fr.; impôts cantonaux : 959 fr.; impôt fédéral direct : 235 fr.; crédit auprès de ______: 1'873 fr. 45; crédit auprès de______: 371 fr.; versements en faveur de sa mère au Portugal : 400 fr. b. B______ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de 1'640 fr. par mois. Elle a fait état des charges suivantes: loyer : 490 fr.; assurance maladie : 393 fr. 50; frais de transport : 70 fr. E. a. Dans son jugement du 20 décembre 2013, tout en retenant que les charges incompressibles de A______ s'élevaient à 3'505 fr. 50 par mois (loyer : 1'955 fr.; prime d'assurance maladie : 350 fr. 50; minimum vital OP : 1'200 fr.), le Tribunal a considéré que le loyer de 1'955 fr. était trop élevé et qu'il convenait de ne comptabiliser qu'un montant de 1'500 fr. par mois dès le 1 er janvier 2014, correspondant au prix d'un logement de 3 pièces non neuf en Ville de Genève. A______ pouvait soit demander à la régie de lui louer un appartement plus petit, soit sous-louer à un tiers une chambre de son logement. S'agissant des impôts, le montant allégué par A______ correspondait à la taxation pour l'année 2012; compte tenu de la diminution de ses revenus, de la contribution d'entretien et de l'indemnité équitable versée à sa partie adverse, il n'était toutefois plus imposable dès le mois de janvier 2013. Les autres charges alléguées par A______ n'avaient pas été prises en considération, dans la mesure où elles ne faisaient pas partie du minimum vital au sens des normes d'insaisissabilité. Les charges de B______ ont été établies par le Tribunal à hauteur de 2'150 fr. 55 par mois (loyer : 490 fr.; prime d'assurance maladie : 390 fr. 55; frais de transport : 70 fr.; minimum vital OP : 1'200 fr.). b. Compte tenu des montants ainsi retenus, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 510 fr. par mois, montant correspondant à son déficit. Il a considéré qu'elle devait être versée jusqu'à ce que l'époux atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'au 30 juillet 2019, date à laquelle il pourra cesser son activité de concierge, les revenus des parties étant alors quasiment identiques. F. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, étant pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'une contribution d'entretien dont la valeur litigieuse devant le premier juge, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, était supérieure à 10'000 fr. (différentiel de 1'250 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où la procédure porte sur la contribution d'entretien entre les parties après le divorce, la maxime des débats s'applique (art. 277 al. 1 CPC). 2. Dans son mémoire réponse du 21 mars 2014, l'intimée a conclu au retrait de l'effet suspensif, affirmant que seule la contribution d'entretien faisait l'objet des griefs de l'appelant et que "sa nature" impliquait le retrait sans délai de l'effet suspensif à l'appel.![endif]>![if> 2.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée, laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC) (NICOLAS JEANDIN ET AL., in Code de procédure civile commenté, n°4 ad art. 315). 2.2 Dans le cas d'espèce, la situation est actuellement régie par les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre du jugement querellé, contre lesquelles aucune des parties n'a formé appel. Or, le Tribunal de première instance a condamné l'appelant, sur mesures provisionnelles, à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. par mois dès le 1 er janvier 2013, de sorte que l'absence de caractère exécutoire du chiffre 9 du dispositif au fond du jugement querellé n'entraîne aucune conséquence négative pour l'intimée, laquelle sera déboutée de ses conclusions sur ce point. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit en appel un certificat de son assurance maladie établi le 18 octobre 2013, soit avant que le Tribunal garde la cause à juger le 5 novembre 2013, de sorte qu'il aurait pu produire ce document lors de cette dernière audience. La pièce 63 de l'appelant sera par conséquent écartée. La production des autres pièces nouvelles sera en revanche admise, dans la mesure où elles sont toutes postérieures au jugement querellé. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que ses revenus actuels (5'234 fr. 45 par mois) ne seront versés que jusqu'au 31 décembre 2017 et que du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2019, ils ne s'élèveront plus qu'à 2'920 fr. 45 par mois. Il lui reproche également d'avoir considéré que son loyer actuel (1'955 fr. + 198 fr. de charges) est trop élevé et qu'il pourrait soit obtenir un logement plus petit et moins cher, soit sous-louer une chambre. L'appelant conteste également le fait de ne plus être imposable à compter du 1 er janvier 2013 et affirme que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2018 qu'il pourrait être amené à payer le montant minimum de 25 fr.; il considère par ailleurs que le Tribunal a omis de tenir compte de ses frais de transport, en 70 fr. par mois. Enfin, l'appelant conteste le recours à l'avis au débiteur.![endif]>![if> 4.1 Après le prononcé du divorce, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Le minimum vital du débirentier selon le droit de la poursuite pour dettes doit toujours être sauvegardé (SCHWENZER, Scheidung, Berne 2011, n. 31 ad art. 125 CC; ATF 133 III 57 ). 4.2 Quand bien même l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement du Tribunal, il n'a pas contesté, en première instance et dans ses écritures d'appel, le principe du versement d'une contribution post divorce en faveur de l'intimée; seule la durée et le montant de cette contribution sont par conséquent litigieux entre les parties. Il est par ailleurs établi que l'intimée ne parvient pas, au moyen de sa seule rente invalidité, à couvrir ses charges incompressibles. Il résulte des éléments retenus ci-dessus que les revenus actuels de A______ s'élèvent à 6'028 fr. 90 par mois, dont il ne perçoit toutefois que 5'234 fr. 45, puisque sa rente LPP est amputée de moitié, 794 fr. 45 étant directement versés à l'intimée au titre d'indemnité équitable jusqu'à concurrence de 126'291 fr., le jugement de divorce n'ayant pas été contesté sur ce point. A partir du 1 er janvier 2018, l'appelant ne percevra plus que sa demi-rente LPP et ses deux salaires pour son activité de concierge, soit au total 2'914 fr. 15 par mois. La Cour admettra que l'appelant renoncera à percevoir une rente AVS de manière anticipée et que celle-ci ne lui sera versée qu'à compter de son 65 ème anniversaire, soit dès le 1 er août 2019. Il percevra, à partir de cette date, sa demi-rente LPP et 1'843 fr. par mois de rente AVS, de sorte que ses revenus s'élèveront au total à 2'637 fr. 45. La Cour, à l'instar du Tribunal, admettra que l'appelant cessera son activité de concierge lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, la poursuite d'une telle activité ne pouvant lui être imposée au-delà de cette limite. Compte tenu de l'évolution prévisible des revenus de l'appelant, lesquels vont fortement diminuer à compter du 1 er janvier 2018, il convient de déterminer si la contribution d'entretien de 510 fr. par mois mise à sa charge par le Tribunal jusqu'au 30 juin 2019 porte atteinte à son minimum vital. La Cour retiendra un loyer de 1'800 fr. et des charges de 195 fr. par mois, soit 1'995 fr. au total (pce 52 appelant), tant que l'appelant exercera son activité de concierge et qu'il occupera par conséquent l'appartement de fonction mis à sa disposition. Il n'est par ailleurs pas établi que le bailleur, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un appartement lié à l'exercice de l'activité de concierge, autorise l'appelant à sous-louer à un tiers une partie de son logement. En ce qui concerne les impôts, l'appelant a produit avec son acte d'appel un courrier de l'administration fiscale du 8 janvier 2014 faisant état d'un arrangement de paiement pour les impôts cantonaux et communaux 2012. L'appelant n'a toutefois produit qu'un bulletin de versement en 250 fr. et a omis de joindre à son bordereau de pièces le tableau récapitulatif dudit arrangement, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'en déterminer la teneur et de retenir quelque montant que ce soit à ce titre. L'appelant a par ailleurs joint à son appel une facture d'acomptes 2014 de l'administration fiscale, faisant état d'un montant dû de 4'510 fr., correspondant à 375 fr. 85 par mois, lesquels seront ajoutés à ses charges incompressibles. L'appelant n'a pas fait état, devant le Tribunal, de frais de transports, de sorte qu'il ne saurait faire grief au premier juge de ne pas les avoir retenus. Le montant mensuel total de ses charges s'élève dès lors à 3'921 fr. 35 (loyer et charges : 1'995 fr.; primes d'assurance maladie : 350 fr. 50; impôts : 375 fr. 85 et minimum vital OP : 1'200 fr.). Actuellement, le solde disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 1'313 fr. 10, ce qui lui permet de verser la contribution de 510 fr. par mois mise à sa charge et ce jusqu'au 31 décembre 2017. A compter du 1 er janvier 2018, les revenus de l'appelant ne suffiront plus à couvrir ses charges incompressibles, de sorte que le maintien de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée porterait atteinte à son minimum vital. Il en va de même postérieurement au 31 juillet 2019, même si l'appelant trouvait alors un logement moins onéreux, sauf à admettre qu'il poursuive son activité de concierge au-delà de 65 ans, ce qui ne saurait toutefois être exigé de lui. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 1 er paragraphe du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution post divorce à son entretien de 510 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2017.

5. 5.1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leur paiement en mains du créancier (art. 132 CC). 5.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'appelant ne s'est pas volontairement conformé au jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui a contraint l'intimée à intenter des poursuites et à déposer plainte pénale contre lui. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a fait application de l'art. 132 CC. Le dispositif du jugement querellé, soit le chiffre 9 2 ème paragraphe, sera confirmé sur ce point. Par mesure de simplification et afin que le dispositif du présent arrêt soit parfaitement clair, le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera intégralement annulé et reformulé. 6. Les frais d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC – E 1 05.10). Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause, ils seront mis pour moitié à charge de l'appelant et pour moitié à charge de l'intimée, qui bénéficie toutefois de l'assistance judiciaire, de sorte que sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.![endif]>![if> Les frais seront compensés à hauteur de 625 fr. avec l'avance versée par l'appelant, le solde, soit 625 fr., lui étant restitué. Compte tenu de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/17095/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6081/2012-12. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien post divorce, par mois et d'avance, la somme de 510 fr. jusqu'au 31 décembre 2017. Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la C______, ______, de verser mensuellement la somme de 510 fr. en mains de B______, jusqu'au 31 décembre 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. Les met pour moitié à charge de A______ et pour moitié à charge de B______. Dit que les frais mis à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que les frais mis à la charge de A______ sont compensés à hauteur de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. qu'il a effectuée. Ordonne en conséquence la restitution à A______ de la somme de 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.