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C/5983/2020

Genf · 2020-12-22 · Français GE

LP.82.al1

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent, en outre, renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.2; 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2; ACJC/957/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; ACJC/739/2018 du 07 juin 2018 consid. 2.2). 2.3 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.4 En l'espèce, le contrat du 19 mars 2014, signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, associé au procès-verbal de livraison de matériels, signé par les mêmes parties, vaut, en soi, reconnaissance de dette. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer, sur la base des titres produits, quels mois sont demeurés impayés par l'intimé. En effet, la facture produite, laquelle ne comporte ni en-tête, ni mention de son auteur, mentionne trente-trois mois, sans autre précision. Ni le commandement de payer, ni la requête de mainlevée ne détaillent les créances déduites en poursuite. Le montant dû par l'intimé n'est par conséquent pas déterminable. Par ailleurs, la Cour n'est pas liée par le précédent jugement rendu par le Tribunal. Elle ignore de surcroît quelles pièces avaient été produites à cette occasion et quelles éventuelles précisions contenaient la requête de mainlevée. 2.5 Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle interjeté le 15 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/11854/2020 rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5983/2020-10 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. En effet, en dépit des conclusions prises par la recourante, selon lesquelles elle requiert de la Cour la confirmation du jugement rendu par le Tribunal en juin 2018, on comprend qu'elle sollicite le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, objet de la présente procédure. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).
  2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent, en outre, renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.2; 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2; ACJC/957/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; ACJC/739/2018 du 07 juin 2018 consid. 2.2). 2.3 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.4 En l'espèce, le contrat du 19 mars 2014, signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, associé au procès-verbal de livraison de matériels, signé par les mêmes parties, vaut, en soi, reconnaissance de dette. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer, sur la base des titres produits, quels mois sont demeurés impayés par l'intimé. En effet, la facture produite, laquelle ne comporte ni en-tête, ni mention de son auteur, mentionne trente-trois mois, sans autre précision. Ni le commandement de payer, ni la requête de mainlevée ne détaillent les créances déduites en poursuite. Le montant dû par l'intimé n'est par conséquent pas déterminable. Par ailleurs, la Cour n'est pas liée par le précédent jugement rendu par le Tribunal. Elle ignore de surcroît quelles pièces avaient été produites à cette occasion et quelles éventuelles précisions contenaient la requête de mainlevée. 2.5 Infondé, le recours sera rejeté.
  3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle interjeté le 15 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/11854/2020 rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5983/2020-10 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.12.2020 C/5983/2020

C/5983/2020 ACJC/1858/2020 du 22.12.2020 sur JTPI/11854/2020 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5983/2020 ACJC/1858/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 DECEMBRE 2020 Entre A______ SA , sise ______[VD], recourante contre unrecourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B______ , c/o M. C______., rue ______, ______ [GE], intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/11854/2020 du 28 septembre 2020, reçu par A______ SA le 9 octobre suivant, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais versée (ch. 2), laissés à sa charge (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que même à les considérer dans leur ensemble, les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette, faute de pouvoir calculer de manière non équivoque la créance due. B. a. Par acte expédié le 15 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour "[confirme] le prononcé de mainlevée du 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance". Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 82 al. 1 LP, les pièces versées à la procédure permettant de déterminer le montant de la créance et valant par conséquent reconnaissance de dette. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ SA, société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ 1997, a pour but le recouvrement de créances et actes de défaut de biens, les renseignements commerciaux, toutes opérations financières et commerciales, ainsi que le conseil d'entreprise. b. D______, société inscrite au Registre du commerce de Genève en ______ 2007, a pour but la représentation, la vente et la maintenance de tout système de sécurité, de tout matériel de surveillance électronique à distance, la télésurveillance, l'alarme, le téléphone et la surveillance vidéo. c. Le 19 mars 2014, D______ et B______ ont conclu un contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance, d'une durée de 48 mois, concernant des locaux sis route 1______ [GE] à E______ GE. Le contrat mentionne l'installation d'une centrale en avril 2014, la télésurveillance et l'intervention par D______, pour un prix mensuel de 150 fr., plus TVA de 12 fr. 72, soit un montant mensuel de 171 fr. 72. S'y ajoutent des frais de dossier de 205 fr. 20 TTC. d. Le 22 avril 2014, D______ a procédé, dans les locaux sis route 1______ [GE], à l'installation d'une centrale, d'un détecteur et des trois contacteurs. B______ a signé le procès-verbal de réception de ce matériel. e. Le 18 janvier 2016, D______ a cédé à A______ SA une créance découlant d'une facture "2______ du 15.01.2016". f. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 21 décembre 2016 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour la somme de 5'203 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2016. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", figure ce qui suit : "Facture no 2______ du 15.01.2016". Opposition y a été formée. g. Par jugement JTPI/12950/2018 du 22 juin 2018 (cause C/4______/2017), le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. h. Le 8 novembre 2018, l'Office des poursuites a refusé de donner suite à la réquisition de A______ SA de continuer la poursuite, celle-ci étant périmée. i. Un nouveau commandement de payer, poursuite n° 5______ a été notifié, à la requête de A______ SA, le 10 mai 2019 à B______, auquel il a formé opposition. La poursuite porte notamment sur la somme de 5'203 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2016. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", figure à nouveau : "Facture no 2______ du 15.01.2016". j. Par requête du 13 mars 2020 au Tribunal, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer précité. Outre les deux poursuites et le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal, elle a produit le contrat cité sous let. c supra , le procès-verbal de réception du matériel, ainsi qu'une facture, 2______ du 15 janvier 2016, ne comportant aucun en-tête ni mention de son auteur, ni encore de signature, d'une somme de 5'247 fr., à titre d'abonnement en télésurveillance, pour 33 mois, d'un montant unitaire de 159 fr., auquel s'ajoutent 52 fr. 47 d'intérêts moratoires à 1% et 60 fr. de frais administratifs, soit un montant total de 5'359 fr. 47. k. A l'audience du Tribunal du 28 septembre 2020, aucune des parties n'était présente ni représentée. Il résulte du procès-verbal que le Tribunal a, sur le siège, débouté A______ SA de ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. En effet, en dépit des conclusions prises par la recourante, selon lesquelles elle requiert de la Cour la confirmation du jugement rendu par le Tribunal en juin 2018, on comprend qu'elle sollicite le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, objet de la présente procédure. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent, en outre, renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.2; 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2; ACJC/957/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; ACJC/739/2018 du 07 juin 2018 consid. 2.2). 2.3 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.4 En l'espèce, le contrat du 19 mars 2014, signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, associé au procès-verbal de livraison de matériels, signé par les mêmes parties, vaut, en soi, reconnaissance de dette. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer, sur la base des titres produits, quels mois sont demeurés impayés par l'intimé. En effet, la facture produite, laquelle ne comporte ni en-tête, ni mention de son auteur, mentionne trente-trois mois, sans autre précision. Ni le commandement de payer, ni la requête de mainlevée ne détaillent les créances déduites en poursuite. Le montant dû par l'intimé n'est par conséquent pas déterminable. Par ailleurs, la Cour n'est pas liée par le précédent jugement rendu par le Tribunal. Elle ignore de surcroît quelles pièces avaient été produites à cette occasion et quelles éventuelles précisions contenaient la requête de mainlevée. 2.5 Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle interjeté le 15 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/11854/2020 rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5983/2020-10 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.