DÉLAI DE RECOURS ; CONVENTION DE LUGANO ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE | CL.43.5; CL.45; CL.41; CL.55.2; LP.80.1;
Dispositiv
- Le présent litige a un caractère international en raison du siège de l'intimée au Luxembourg et en raison de l'existence d'une décision judiciaire en matière civile rendue en 2015 en Grande-Bretagne, entre les parties à la présente procédure. 1.1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er janvier 2010 pour les pays de la Communauté européenne, dont le Luxembourg et la Grande-Bretagne. 1.2 Cette convention est donc applicable, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution en Suisse des décisions judiciaires rendues en Grande-Bretagne entre la recourante, domiciliée à Genève, et l'intimée, domicilié au Luxembourg.
- 2.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a, art. 309 let. b ch. 3 CPC). Il en va de même en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL (art. 319 let. a, art. 309 let. a, art. 327a CPC). 2.2.1 Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A défaut d'une disposition légale spéciale, le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, la procédure sommaire est certes applicable (art. 339 al. 2 CPC) mais, en vertu de l'art. 327a al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 43 ch. 5 CL, le délai de recours est d'un mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée en Suisse, et de deux mois, si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. Par ailleurs, en matière de mainlevée d'opposition, le recours ne suspend pas automatiquement la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire de la décision rendue en première instance (art. 325 al. 1 CPC), et la cognition de l'instance de recours est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), tandis qu'en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, le recours a un effet suspensif (art. 327 a al. 2 CPC) et l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL (art. 327 a al. 1 CPC). 2.2.2 Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) rendue dans un Etat lié à la Suisse par la CL dispose de deux possibilités pour en obtenir l'exécution. La première consiste à introduire, devant le tribunal cantonal de l'exécution (art. 39 par. 1 CL et annexe II à la CL; à cet égard, il y a une différence avec l'ancienne Convention de Lugano de 1988 qui prévoyait la compétence du juge de la mainlevée), une procédure d'exequatur indépendante puis, après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision, par la voie de la poursuite pour dettes. La seconde possibilité consiste à introduire une poursuite pour dettes (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP) et lèvera, le cas échéant, l'opposition au commandement de payer (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n. 289, 295 ad art. 38 CL; Plutschow, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 37 ad art. 38 CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1 avec références, rendu sous le régime de l'ancienne Convention de Lugano de 1988). Invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci (arrêt précité consid. 5.1 avec références; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 310 ad art. 38 CL; Vock, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 10 ad art. 80 LP). Il en va autrement lorsque le créancier conclut aussi à titre principal à l'exequatur, dans le sens d'un véritable cumul d'actions (art. 90 CPC; Hofmann/Kunz, n° 335 ss ad art. 38 CL; Vock, loc. cit.). Le juge doit alors se prononcer sur l'exequatur à titre principal dans le dispositif de sa décision, et l'autorité de la chose jugée s'y attachera comme au dispositif d'une décision d'exequatur rendue par le tribunal de l'exécution, dans une procédure indépendante (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 337 ad art. 38 CL; Vock, loc. cit.). La décision commune pourra être attaquée par la voie du recours au sens étroit (art. 319 ss CPC), prévue tant en matière d'exequatur qu'en matière de mainlevée. Une scission complète des voies de recours contre les deux parties de la décision commune ne s'impose pas. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, des divergences formelles existent entre le recours en matière de mainlevée et celui en matière d'exequatur. En particulier, le délai de recours n'est pas le même. Afin de ne pas contourner la protection du débiteur poursuivi auquel la CL accorde un délai de recours plus long, il se justifie d'appliquer ce délai le plus long lorsque le recours porte tant sur l'exequatur que sur la mainlevée (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 346 ad art. 38 CL). Cette solution s'impose d'ailleurs aussi dans l'intérêt de la sécurité du droit. 2.2.3 Dans son dispositif, le jugement querellé a rejeté la demande d'exequatur en Suisse d'une décision de la High Court of Justice de Londres et la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer déterminé. La recourante est domiciliée en Suisse et le jugement attaqué par son recours indique que le délai de recours est de 10 jours à compter de sa notification. Toutefois, si, dans le cadre du recours, la déclaration de force exécutoire en Suisse de la décision étrangère est contestée, ce qui est le cas en l'espèce, ledit délai est de deux mois, compte tenu du domicile de l'intimée dans un autre Etat que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. Dans ces conditions, le délai de deux mois s'applique. Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans le délai en question, est donc recevable.
- 3.1 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions légales spéciales (art. 326 al. 2 CPC). 3.2 Selon l'art. 327a al. 1 CPC, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL. En effet, selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction saisie d'un recours peut refuser ou révoquer l'exequatur pour l'un des motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL tandis qu'auparavant, en vertu de l'art. 41 CL, la décision étrangère est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues par l'art. 53 CL, sans examen des motifs de refus au titre des art. 34 et 35 CL et dans une procédure non contradictoire, puisque la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut pas s'exprimer à ce stade. Il s'ensuit que le débiteur doit pouvoir invoquer en recours les faits et moyens de preuve relatifs aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL qu'il n'a pas pu invoquer en première instance. Toutefois, dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Pour le surplus et en tout état, les faits nouveaux non pertinents pour les conditions de reconnaissance de la décision étrangère, selon les art. 34 et 35 CL, sont irrecevables en instance de recours. 3.3 Par conséquent, les allégués nouveaux formés dans l'acte de recours et les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables.
- La recourante fait grief au premier juge d'avoir méconnu les conditions de l'exequatur de la décision anglaise. 4.1 Selon l'art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter des observations. Depuis la révision de la CL, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL; 139 III 135 consid. 4.5.2), formé par le débiteur contre la décision constatant la force exécutoire de la décision (art. 45 CL; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 41 CL). L'autorité de l'exequatur se transforme ainsi en simple office d'enregistrement, vérifiant l'accomplissement de certaines formalités, mais privé de tout regard sur l'existence d'une cause d'irrégularité, même si celle-ci est manifeste (Bucher, loc. cit.). La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL). Cette condition est remplie en cas de production de l'original de la décision. Une photocopie certifiée conforme suffit également (Killias, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 53 CL), au moins aussi longtemps que le juge dans l'Etat d'exécution n'éprouve pas de doutes au sujet de son authenticité (Gelzer, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n. 4 ad art. 53 CL). En revanche, une simple photocopie ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1; 5A_241/2009 consid. 2.2; Gelzer, loc. cit.; Killias, loc. cit.; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 53 CL). Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige (art. 55 ch. 2 CL). Il n'existe pas une obligation générale de soumettre une traduction des documents accompagnant la requête en exécution (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 55 CL). 4.2 En l'espèce, la recourante a produit l'original de la décision dont la reconnaissance est requise, accompagné d'un certificat du 16 mars 2015, établi sur le modèle figurant à l'annexe V de la Convention attestant du caractère exécutoire de celle-ci par le Greffier de la High Court of Justice de Londres. Avec la recourante, la Cour retient que le Tribunal n'avait, à ce stade de la procédure, pas le pouvoir d'examiner la nature des créances reconnues par la High Court de Londres, ni la nature des rapports juridiques ayant lié les parties. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas sollicité de la recourante la production de la traduction des titres versés à la procédure, de sorte que cette absence de production ne saurait être reprochée à la recourante. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge n'a pas reconnu et déclaré exécutoire la décision anglaise du 2 février 2015. 4.3 Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera, partant, annulé et la décision rendue par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court du 2 février 2015 sera reconnue et déclarée exécutoire.
- La recourante se plaint de l'absence de prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer. 5.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit également examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; Gillieron, op. cit., n. 22). Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 5.2 Dans le présent cas, la recourante a fondé la poursuite sur le "settlement agreement" du 11 septembre 2013, tel que cela figure dans la rubrique du titre de la créance du commandement de payer. La recourante fonde toutefois sa requête de mainlevée sur la décision rendue par le juge anglais le 2 février 2015. Il n'existe dès lors pas d'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par jugement. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions sur ce point. 5.3 Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.
- Reste à examiner si, comme le soutient la recourante, elle dispose d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. 6.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 6.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. 6.3 Selon l'art. 3 de l'accord transactionnel conclu par les parties, en cas de défaut de paiement d'une mensualité, le solde de la somme totale due était exigible (intérêt à 5% en sus) huit jours après l'envoi par la recourante d'un courrier informant l'intimée de ce fait par voie électronique à une adresse mail prévue par les parties. Ainsi, l'exigibilité de la créance était toutefois subordonnée à l'existence de l'envoi préalable tel que susdécrit. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas des titres versés à la procédure qu'un tel courriel ait été adressé à l'intimée. La seule pièce produite à cet égard concerne une dénommée C______, dont l'adresse mail n'est pas précisée. En toute état de cause, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que le courrier électronique ait été envoyé à l'adresse ______.com. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'un pli postal ait été adressé à l'intimée à son adresse postale auprès de sa filiale genevoise. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la recourante n'a pas établi l'exigibilité de la créance déduite en poursuite. 6.4 Le recours sera, dès lors, rejeté sur ce point.
- Par souci de clarté, le ch. 1 du dispositif de la décision entreprise sera entièrement annulé. L'exequatur de la décision rendue par les tribunaux anglais le 2 février 2015 sera ordonnée. La recourante sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition.
- 8.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance. La recourante sera dès lors condamnée à prendre en charge la moitié desdits frais, le solde étant à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Par ailleurs, le solde de l'avance de frais de 2'700 fr. versée par la recourante lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 8.2 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 800 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 1'200 fr. Il sera mis à la charge des parties pour moitié chacune, la recourante obtenant partiellement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). Les frais seront compensés par l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 600 fr. à la recourante à titre de remboursement de frais. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas d'allouer de dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1 er avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3743/2016 rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5925/2015-11 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Reconnaît et déclare exécutoire en Suisse le jugement (Order) du 2 février 2015 rendu par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court de la ville de Londres. Déboute A______ de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune, compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de frais. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. La présidente : Sylvie DROIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.02.2017 C/5925/2015
DÉLAI DE RECOURS ; CONVENTION DE LUGANO ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE | CL.43.5; CL.45; CL.41; CL.55.2; LP.80.1;
C/5925/2015 ACJC/146/2017 du 10.02.2017 sur JTPI/3743/2016 ( SML ) , MODIFIE Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS ; CONVENTION DE LUGANO ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE Normes : CL.43.5; CL.45; CL.41; CL.55.2; LP.80.1; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5925/2015 ACJC/146/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 FEVRIER 2017 Entre A______ , sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2016, comparant par Me Daniel Tunik et Me Michael Fischer, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______ (Luxembourg), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3743/2016 du 17 mars 2016, expédié pour notification aux parties le 21 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en exequatur du jugement rendu le 2 février 2015 par la High Court of Justice, Queen's Bench Division de Londres dans la case n° 1______ Folio 2______ par A______ à l'encontre de B______ et la requête en mainlevée de l'opposition au commandemnet de payer, poursuite n° 3______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais à 800 fr., mis à la charge de A______ et ordonné la restitution du solde 2'700 fr. en faveur de cette dernière (ch. 2) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas possible, au vu des pièces produites par A______, de déterminer si la demande dont l'exequatur était requise concernait une procédure en matière civile. La nature des créances reconnues par la décision anglaise était également inconnue, de sorte que ladite décision ne pouvait pas être déclarée exécutoire en Suisse. En tout état de cause, dite décision ne se référait pas à la cause de la créance, soit le " settlement agreement" du 11 septembre 2013, de sorte qu'il ne pouvait être déterminé si ledit titre concernait la créance objet de la poursuite. Enfin, aucune reconnaissance de dette n'avait été versée à la procédure, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition ne pouvait pas être prononcée. B. a. Par acte expédié le 1 er avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour, préalablement, déclare exécutoire en Suisse la décision judiciaire anglaise (Order) du 2 février 2015, et, principalement, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions. Bien que A______ n'ait pas pris formellement de conclusions subsidiaires, il ressort de son acte de recours qu'elle sollicite le prononcé de la mainlevée provisoire. Ella a fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 38 et ss de la Convention de Lugano (CL) en refusant de reconnaître et de déclarer exécutoire en Suisse la décision rendue le 2 février 2015 par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ainsi que l'art. 80 LP, en ne prononçant pas la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. A______ a produit des pièces nouvelles (n os 11 à 13) et a allégué de nouveaux faits. b. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 24 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a . A______ est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Genève le 17 avril 1984. Elle a pour but le commerce, le courtage et le financement, portant notamment sur toutes matières premières, tous produits finis ou semi-finis. b. B______ est une société enregistrée au Luxembourg depuis 2010 et a pour but toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. c. Le 11 septembre 2013, les parties ont signé un "settlement agreement" (accord transactionnel), à teneur duquel B______ s'engageait à payer à A______ la somme de 1'505'378.77 EUR en douze mensualités de 125'449.- EUR au plus tard le 15ème jour de chaque mois dès le 15 septembre 2013 jusqu'au 15 août 2014 (y compris) (art. 1 de l'accord). En cas de défaut de paiement d'une mensualité, le solde de la somme totale due était exigible (intérêts de 5% en sus) huit jours après l'envoi par A______ à B______ d'un courrier l'en informant par voie électronique à l'adresse ______.com ou à son adresse postale auprès de sa filiale genevoise, sise ______ à Genève (art. 3 de l'accord). d. Par courriel du 10 février 2014 émanant du service des finances de A______ adressé à une dénommée C______ - dont l'adresse email ne ressort pas de la pièce produite - les paiements faits par B______ depuis le 17 septembre 2013 ont été listés, soit deux fois la somme de 125'449.- EUR (250'898.- EUR au total), une fois la somme de 172'700.- USD (125'402.- EUR au taux de change du 30.10.2013 USD/EUR 0.72613) et une fois la somme de 169'000.- USD (125'527.- EUR au taux de change du 15.11.2013 USD/EUR 0.74277) (soit au total 501'827.- EUR). e. A la requête de A______, agissant sans poursuite ou action préalable, le Tribunal de première instance a, par décision du 12 février 2014, ordonné le séquestre à concurrence de 1'228'130 fr. (contrevaleur de 1'003'592.- EUR), plus intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2014, de tous les avoirs, titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, objets, comptes, placements, dépôts ou coffre-fort, ou de tout bien ou droit de quelque nature et en quelque monnaie que ce soit appartenant à B______, société dont le siège social est enregistré au Luxembourg, en mains de D______ ayant son siège à Genève (séquestres n° 4______, dans la cause C/5______). f. Le 27 février 2014, A______ a requis une poursuite en validation du séquestre précité. Dans la rubrique "titre et date de la créance", il est fait mention du "settlement agreement du 11 septembre 2013" (accord transactionnel). g. Le 15 mai 2014, un commandement de payer, poursuite no 3______, a été notifié à B______ pour les sommes de 1'228'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2014 (contrevaleur de 1'003'592.- EUR au taux de change moyen EUR/CHF de 1.22373 du 11 février 2014) et 1'943 fr. au titre du coût du procès-verbal de séquestre. B______ a formé opposition totale au commandement de payer le 23 mai 2014. h. A______ a allégué avoir introduit - à une date non précisée - une action en reconnaissance de dette au Royaume-Uni sur la base du settlement agreement du 11 septembre 2013. Par jugement ("Order") du 2 février 2015, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, de la ville de Londres a condamné, par défaut, B______ à payer à A______ la somme de 1'003'582.77 EUR en capital et 51'004.- EUR d'intérêts courus jusqu'au jour du jugement (cause n o 1______ Folio 2______). B______ disposait de 14 jours pour produire sa défense sous réserve de forclusion. Par certificat du 16 mars 2015, établi sur le modèle figurant à l'annexe V de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ledit jugement a été certifié exécutoire par le Greffier de la High Court of Justice de Londres. i. Par requête du 23 mars 2015, A______ a requis du Tribunal de première instance, préalablement, qu'il déclare exécutoire en Suisse la décision rendue par la High Court of Justice du 2 février 2015 et, principalement, qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n o 3______, formée par B______ à concurrence d'un montant de 1'285'940 fr. ("contrevaleur de 1'003'582.- EUR + 51'004.- EUR au taux de change EUR/CHF de 1.21938 du 27 février 2014"). j. Par ordonnance du 19 juin 2015, notifiée à B______ conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai au 22 septembre 2015 pour déposer au greffe du Tribunal une réponse écrite et les titres nécessaires à l'appréciation du litige. k. B______ n'a pas répondu dans le délai fixé, ni ultérieurement. l. La cause a été gardée à juger le 3 novembre 2015. EN DROIT 1. Le présent litige a un caractère international en raison du siège de l'intimée au Luxembourg et en raison de l'existence d'une décision judiciaire en matière civile rendue en 2015 en Grande-Bretagne, entre les parties à la présente procédure. 1.1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er janvier 2010 pour les pays de la Communauté européenne, dont le Luxembourg et la Grande-Bretagne. 1.2 Cette convention est donc applicable, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution en Suisse des décisions judiciaires rendues en Grande-Bretagne entre la recourante, domiciliée à Genève, et l'intimée, domicilié au Luxembourg.
2. 2.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a, art. 309 let. b ch. 3 CPC). Il en va de même en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL (art. 319 let. a, art. 309 let. a, art. 327a CPC). 2.2.1 Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A défaut d'une disposition légale spéciale, le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, la procédure sommaire est certes applicable (art. 339 al. 2 CPC) mais, en vertu de l'art. 327a al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 43 ch. 5 CL, le délai de recours est d'un mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée en Suisse, et de deux mois, si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. Par ailleurs, en matière de mainlevée d'opposition, le recours ne suspend pas automatiquement la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire de la décision rendue en première instance (art. 325 al. 1 CPC), et la cognition de l'instance de recours est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), tandis qu'en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, le recours a un effet suspensif (art. 327 a al. 2 CPC) et l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL (art. 327 a al. 1 CPC). 2.2.2 Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) rendue dans un Etat lié à la Suisse par la CL dispose de deux possibilités pour en obtenir l'exécution. La première consiste à introduire, devant le tribunal cantonal de l'exécution (art. 39 par. 1 CL et annexe II à la CL; à cet égard, il y a une différence avec l'ancienne Convention de Lugano de 1988 qui prévoyait la compétence du juge de la mainlevée), une procédure d'exequatur indépendante puis, après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision, par la voie de la poursuite pour dettes. La seconde possibilité consiste à introduire une poursuite pour dettes (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP) et lèvera, le cas échéant, l'opposition au commandement de payer (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n. 289, 295 ad art. 38 CL; Plutschow, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 37 ad art. 38 CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1 avec références, rendu sous le régime de l'ancienne Convention de Lugano de 1988). Invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci (arrêt précité consid. 5.1 avec références; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 310 ad art. 38 CL; Vock, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 10 ad art. 80 LP). Il en va autrement lorsque le créancier conclut aussi à titre principal à l'exequatur, dans le sens d'un véritable cumul d'actions (art. 90 CPC; Hofmann/Kunz, n° 335 ss ad art. 38 CL; Vock, loc. cit.). Le juge doit alors se prononcer sur l'exequatur à titre principal dans le dispositif de sa décision, et l'autorité de la chose jugée s'y attachera comme au dispositif d'une décision d'exequatur rendue par le tribunal de l'exécution, dans une procédure indépendante (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 337 ad art. 38 CL; Vock, loc. cit.). La décision commune pourra être attaquée par la voie du recours au sens étroit (art. 319 ss CPC), prévue tant en matière d'exequatur qu'en matière de mainlevée. Une scission complète des voies de recours contre les deux parties de la décision commune ne s'impose pas. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, des divergences formelles existent entre le recours en matière de mainlevée et celui en matière d'exequatur. En particulier, le délai de recours n'est pas le même. Afin de ne pas contourner la protection du débiteur poursuivi auquel la CL accorde un délai de recours plus long, il se justifie d'appliquer ce délai le plus long lorsque le recours porte tant sur l'exequatur que sur la mainlevée (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 346 ad art. 38 CL). Cette solution s'impose d'ailleurs aussi dans l'intérêt de la sécurité du droit. 2.2.3 Dans son dispositif, le jugement querellé a rejeté la demande d'exequatur en Suisse d'une décision de la High Court of Justice de Londres et la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer déterminé. La recourante est domiciliée en Suisse et le jugement attaqué par son recours indique que le délai de recours est de 10 jours à compter de sa notification. Toutefois, si, dans le cadre du recours, la déclaration de force exécutoire en Suisse de la décision étrangère est contestée, ce qui est le cas en l'espèce, ledit délai est de deux mois, compte tenu du domicile de l'intimée dans un autre Etat que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. Dans ces conditions, le délai de deux mois s'applique. Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans le délai en question, est donc recevable. 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions légales spéciales (art. 326 al. 2 CPC). 3.2 Selon l'art. 327a al. 1 CPC, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL. En effet, selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction saisie d'un recours peut refuser ou révoquer l'exequatur pour l'un des motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL tandis qu'auparavant, en vertu de l'art. 41 CL, la décision étrangère est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues par l'art. 53 CL, sans examen des motifs de refus au titre des art. 34 et 35 CL et dans une procédure non contradictoire, puisque la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut pas s'exprimer à ce stade. Il s'ensuit que le débiteur doit pouvoir invoquer en recours les faits et moyens de preuve relatifs aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL qu'il n'a pas pu invoquer en première instance. Toutefois, dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Pour le surplus et en tout état, les faits nouveaux non pertinents pour les conditions de reconnaissance de la décision étrangère, selon les art. 34 et 35 CL, sont irrecevables en instance de recours. 3.3 Par conséquent, les allégués nouveaux formés dans l'acte de recours et les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables. 4. La recourante fait grief au premier juge d'avoir méconnu les conditions de l'exequatur de la décision anglaise. 4.1 Selon l'art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter des observations. Depuis la révision de la CL, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL; 139 III 135 consid. 4.5.2), formé par le débiteur contre la décision constatant la force exécutoire de la décision (art. 45 CL; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 41 CL). L'autorité de l'exequatur se transforme ainsi en simple office d'enregistrement, vérifiant l'accomplissement de certaines formalités, mais privé de tout regard sur l'existence d'une cause d'irrégularité, même si celle-ci est manifeste (Bucher, loc. cit.). La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL). Cette condition est remplie en cas de production de l'original de la décision. Une photocopie certifiée conforme suffit également (Killias, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 53 CL), au moins aussi longtemps que le juge dans l'Etat d'exécution n'éprouve pas de doutes au sujet de son authenticité (Gelzer, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n. 4 ad art. 53 CL). En revanche, une simple photocopie ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1; 5A_241/2009 consid. 2.2; Gelzer, loc. cit.; Killias, loc. cit.; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 53 CL). Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige (art. 55 ch. 2 CL). Il n'existe pas une obligation générale de soumettre une traduction des documents accompagnant la requête en exécution (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 55 CL). 4.2 En l'espèce, la recourante a produit l'original de la décision dont la reconnaissance est requise, accompagné d'un certificat du 16 mars 2015, établi sur le modèle figurant à l'annexe V de la Convention attestant du caractère exécutoire de celle-ci par le Greffier de la High Court of Justice de Londres. Avec la recourante, la Cour retient que le Tribunal n'avait, à ce stade de la procédure, pas le pouvoir d'examiner la nature des créances reconnues par la High Court de Londres, ni la nature des rapports juridiques ayant lié les parties. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas sollicité de la recourante la production de la traduction des titres versés à la procédure, de sorte que cette absence de production ne saurait être reprochée à la recourante. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge n'a pas reconnu et déclaré exécutoire la décision anglaise du 2 février 2015. 4.3 Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera, partant, annulé et la décision rendue par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court du 2 février 2015 sera reconnue et déclarée exécutoire. 5. La recourante se plaint de l'absence de prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer. 5.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit également examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; Gillieron, op. cit., n. 22). Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 5.2 Dans le présent cas, la recourante a fondé la poursuite sur le "settlement agreement" du 11 septembre 2013, tel que cela figure dans la rubrique du titre de la créance du commandement de payer. La recourante fonde toutefois sa requête de mainlevée sur la décision rendue par le juge anglais le 2 février 2015. Il n'existe dès lors pas d'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par jugement. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions sur ce point. 5.3 Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 6. Reste à examiner si, comme le soutient la recourante, elle dispose d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. 6.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 6.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. 6.3 Selon l'art. 3 de l'accord transactionnel conclu par les parties, en cas de défaut de paiement d'une mensualité, le solde de la somme totale due était exigible (intérêt à 5% en sus) huit jours après l'envoi par la recourante d'un courrier informant l'intimée de ce fait par voie électronique à une adresse mail prévue par les parties. Ainsi, l'exigibilité de la créance était toutefois subordonnée à l'existence de l'envoi préalable tel que susdécrit. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas des titres versés à la procédure qu'un tel courriel ait été adressé à l'intimée. La seule pièce produite à cet égard concerne une dénommée C______, dont l'adresse mail n'est pas précisée. En toute état de cause, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que le courrier électronique ait été envoyé à l'adresse ______.com. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'un pli postal ait été adressé à l'intimée à son adresse postale auprès de sa filiale genevoise. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la recourante n'a pas établi l'exigibilité de la créance déduite en poursuite. 6.4 Le recours sera, dès lors, rejeté sur ce point. 7. Par souci de clarté, le ch. 1 du dispositif de la décision entreprise sera entièrement annulé. L'exequatur de la décision rendue par les tribunaux anglais le 2 février 2015 sera ordonnée. La recourante sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition.
8. 8.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance. La recourante sera dès lors condamnée à prendre en charge la moitié desdits frais, le solde étant à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Par ailleurs, le solde de l'avance de frais de 2'700 fr. versée par la recourante lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 8.2 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 800 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 1'200 fr. Il sera mis à la charge des parties pour moitié chacune, la recourante obtenant partiellement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). Les frais seront compensés par l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 600 fr. à la recourante à titre de remboursement de frais. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas d'allouer de dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1 er avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3743/2016 rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5925/2015-11 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Reconnaît et déclare exécutoire en Suisse le jugement (Order) du 2 février 2015 rendu par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court de la ville de Londres. Déboute A______ de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune, compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de frais. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. La présidente : Sylvie DROIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.