Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est en outre pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2020 par la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE contre la sentence arbitrale A-50-19 rendue le 20 février 2020 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause C/5777/2020-CT. Au fond : Annule la sentence arbitrale attaquée. Confirme la peine conventionnelle du 24 septembre 2019 rendue par la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE à l'encontre de A______, Monsieur B______. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.05.2021 C/5777/2020
C/5777/2020 CAPH/93/2021 du 22.05.2021 ( CCT ) , ARRET/CONTRA En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5777/2020-CT CAPH/93/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 MAI 2021 Entre COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE , sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, recourante contre une décision arbitrale rendue par la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT) le 20 février 2020, comparant en personne, et A______ [entreprise], Monsieur B______, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. A______, Monsieur B______ est une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2017. Elle a pour but : gypserie, placo-plâtre, plâtre, plafonds suspendus, isolation, peinture, crépi et papiers-peints.
b. Le 19 août 2019, La COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE (ci-après: la CPSO) a effectué un contrôle sur un chantier sis rue 1______ [no.] ______ à Genève. Elle y a constaté que trois employés effectuaient des travaux de second oeuvre (peinture) dans la cage d'escalier de l'immeuble pour le compte de l'entreprise individuelle A______, Monsieur B______.
c. La CPSO a prononcé le 24 septembre 2019 une peine conventionnelle de 3'000 fr. (1'000 fr. par travailleur) à l'encontre de A______, Monsieur B______ pour non-annonce préalable des travailleurs au Centre d'encaissement de la cotisation à la retraite anticipée, en application des articles 7 ch. 1 de la CCT pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand et 6 al. 4 de la CCT-SOR 2019.
d. A______, Monsieur B______ a sollicité, par pli du 27 septembre 2019, la reconsidération de cette décision en exposant qu'il travaillait d'ordinaire seul et n'avait pas l'habitude de gérer du personnel. Il précisait s'être renseigné auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS) qui lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'annoncer les travailleurs pour des salaires inférieurs à 2'300 fr. par année. Il n'avait engagé ces travailleurs que pour quelques jours et ne les avait ainsi pas annoncés "aux assurances sociales".
e. Par pli du 22 octobre 2019, la CPSO a maintenu sa décision.
f. A______, Monsieur B______ a contesté cette décision sur reconsidération devant la Chambre des relations collectives de travail (ci-après : CRCT) en date du 15 novembre 2019.
g. Lors de l'audience qui s'est tenue le 20 février 2020 devant ladite Chambre, l'entreprise a admis ne pas avoir déclaré les trois ouvriers concernés à l'institution de retraite anticipée et a précisé que lorsqu'elle s'était renseignée auprès de l'OCAS, personne ne lui avait indiqué cette obligation. La CPSO a persisté dans sa décision. Les parties ont sollicité l'arbitrage de la CRCT, aucune d'elle ne sollicitant d'acte d'instruction ou de délai pour s'exprimer par écrit. B. La Chambre des relations collectives de travail a rendu une sentence arbitrale en date du 20 février 2020, adressée pour notification aux parties le 25 février 2020, par laquelle elle a condamné A______, Monsieur B______, à payer à la Commission paritaire des métiers du bâtiment second oeuvre Genève la somme de 1'000 fr. pour violation des articles 6 al. 4 CCT-SOR et 7 ch. 1 CCRA-SOR et débouté les parties de toute autre ou contraire conclusion. En substance, la CRCT a retenu que l'infraction aux articles 6 al. 4 CCT-SOR et 7 ch. 1 de la CCRA-SOR, qui prévoyaient l'obligation d'annoncer les travailleurs à l'institution pour la retraite anticipée avant leur entrée en fonction, étaient réalisée, ce que ne contestait d'ailleurs pas l'entreprise concernée. Cependant, cette dernière ayant "sagement" pris conseil auprès de l'OCAS, il était ainsi démontré qu'elle n'avait pas l'intention de violer délibérément les dispositions précitées. Considérant la peine conventionnelle infligée comme excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, elle devait être réduite. Tenant compte, d'une part, de l'importance que les travailleurs soient annoncés à temps à l'institution de retraite anticipée et, d'autre part, des explications fournies par l'entreprise, la peine était ainsi réduite à 1'000 fr. C. a. Par acte expédié à la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice le 27 mars 2020, la CPSO a formé recours contre cette sentence arbitrale, concluant à son annulation et, cela fait, à la confirmation de la peine conventionnelle rendue par la CPSO le 24 septembre 2019 contre l'entreprise individuelle A______, Monsieur B______, cette dernière devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle considère que la peine qu'elle avait fixée est conforme au but recherché, à savoir lutter contre le travail au noir et préserver une saine concurrence et un marché du travail équilibré entre entreprises d'un même secteur, étant précisé que la peine doit pouvoir être relativement élevée afin d'assurer le respect de la CCT et de dissuader les employeurs qui seraient tentés de la violer. Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives, en application de l'art. 163 CO, mais doit faire preuve d'une certaine réserve. En l'espèce, la CRCT a introduit un critère irrelevant pour l'application de la peine conventionnelle, soit un élément subjectif, à savoir l'absence d'intention de l'entreprise de se soustraire à ses obligations. La CRCT ayant admis la réalisation de l'infraction, la peine est donc due et la CPSO pleinement fondée à la réclamer dans sa totalité. La peine de 1'000 fr. par travailleur n'a rien d'excessif par rapport au but poursuivi par la CCT du secteur, le montant maximal de la peine prévue par la CCT-SOR pouvant aller jusqu'à 120'000 fr. La CRCT n'a d'ailleurs pas démontré le caractère excessif de la peine prononcée. Il n'existe aucune disproportion crasse entre la peine conventionnelle prononcée et les intérêts de la CPSO de la maintenir pour prévenir le travail au noir et assurer l'application effective de la CCT. La CRCT a procédé à une appréciation erronée des faits en retenant comme prouvées et pertinentes les explications de l'entreprise intimée selon lesquelles elle aurait consulté l'OCAS, et a versé dans l'arbitraire en réduisant la peine conventionnelle infligée, sans en démontrer le caractère excessif.
b. Invitée à se déterminer, A______, Monsieur B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. EN DROIT 1. La Cour est saisie d'un recours dirigé contre une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail concernant une violation de la convention collective de travail du second oeuvre romand (ci-après : CCT-SOR). Elle examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 La CCT-SOR prévoit à son art. 51 al. 2 que les décisions de la Commission professionnelle paritaire cantonale (CPSO) peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) dans le Canton de Genève. Selon la même disposition, la CRCT est saisie soit en tant qu'instance de conciliation, soit en tant qu'instance de jugement, soit en tant qu'instance d'arbitrage, en application des art. 8, 9 et 10 de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail. La CRCT est quant à elle définie dans le cadre de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (LCRCT). Cette loi institue une Chambre des relations collectives de travail à Genève avec notamment les compétences de prévenir et concilier les différends d'ordre collectif concernant les conditions de travail et de trancher les différends collectifs comme tribunal arbitral public (art. 1, al. 1, let. a et e LCRCT). L'art. 10 LCRCT prévoit quant à lui que la Chambre peut statuer comme tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d'entente entre les parties. L'art. 7 du Règlement d'application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (RCRCT) dispose quant à lui que les parties aux conventions collectives et les organisations professionnelles ayant qualité pour agir selon le droit fédéral sont notamment considérées comme parties ayant la qualité pour requérir la réunion de la Chambre des relations collectives de travail. L'art. 10 RCRCT dispose que les associations d'employeurs et de salariés et l'employeur qui a un différend d'ordre collectif avec ses salariés sont notamment considérés comme parties ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens de l'art. 10 LCRCT. En l'absence d'un compromis écrit, l'art. 11 al. 2 RCRCT dispose que les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d'une audience de la Chambre fonctionnant en qualité de Chambre de conciliation, qu'elles se soumettent à son arbitrage, cette déclaration étant portée au procès-verbal. L'art. 15 RCRCT prévoit que la sentence arbitrale rendue par la CRCT est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif. Ni la LCRCT ni le RCRCT ne prévoient d'instance de recours cantonale contre une décision prise par la Chambre des relations collectives de travail en tant que tribunal arbitral instaurée par la CCT-SOR. Cette dernière ne prévoit pas non plus un tel recours. Dans un arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016, la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la CRCT est une instance publique cantonale lorsqu'elle agit en qualité de tribunal arbitral public et que sa composition et la détermination de son siège étant soustraites au choix des parties, elle ne peut pas être considérée comme un tribunal arbitral au sens des art. 353 et ss. CPC, avec la conséquence qu'un recours direct au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 77 al. 1 LTF est dès lors exclu et que la CRCT statue ainsi dans ces situations en tant qu'autorité judiciaire cantonale de première instance et que sa décision, comme jugement étatique, n'est pas susceptible d'être attaquée directement devant le Tribunal fédéral. En effet, le recours en matière civile est ouvert contre une décision cantonale, pour autant que cette décision ait été rendue par un tribunal supérieur du Canton, lequel, sauf exception n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, aura statué lui-même sur recours, au sens de l'art. 75 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'en vertu du droit fédéral, une voie de recours cantonale doit être ouverte contre une décision judiciaire de première instance de la CRCT, de sorte qu'à Genève, la Cour de justice est compétente pour connaître d'un tel recours, en sa qualité d'autorité judiciaire supérieure du Canton (ATF 139 III 252 consid. 1.6 p. 255 et ss.). A Genève, la Chambre des prud'hommes de la Cour civile est compétente pour les appels et les recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes (art. 124 LOJ). La Chambre de céans, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause ( CAPH/204/2017 du 12 décembre 2017), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 1.2 Le Code de procédure civile est applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 CPC). Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le recours doit être formé par écrit et lettre motivée et introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en main du recourant. En l'espèce, la voie de l'appel n'est pas ouverte en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. et le recours dont est saisi la Cour a été interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi. Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante fait grief à la CRCT d'avoir arbitrairement réduit l'amende qu'elle avait fixée. 2.1.1 La Convention Collective de Travail du Second OEuvre Romand 2019 (CCT-SOR) s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de peinture (art. 1 let. c). Elle prévoit à son art. 6 al. 4, dont la teneur est reprise par l'art. 7 chiffre 1 de la Convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand (CCRA-SOR) que l'employeur doit annoncer avant le premier jour d'entrée en service tout engagement de travailleurs à l'institution de retraite anticipée chargée de percevoir les cotisations et/ou de servir les prestations perçues par la CCRA-SOR, à savoir la Fondation C______. Les entreprises soumises à la CCT-SOR et à la CCRA-SOR doivent s'acquitter des contributions professionnelles et de la cotisation à la retraite anticipée auprès de la CPSO qui est le centre d'encaissement de la Fondation C______. 2.1.2 En vertu de l'art. 52 al. 2 et 3 CCT-SOR, toute infraction aux dispositions de la CCT-SOR peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 30'000 fr. au plus par cas d'infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPSO peut déroger et aller au-delà de ce montant si le préjudice subi est supérieur à cette somme; ce montant peut être porté à 120'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la CCT-SOR, la CPSO pouvant aller au-delà de cette somme si le préjudice subi est supérieur à ce montant. La Fondation C______ pour la retraite anticipée peut céder à des tiers les activités de contrôle et d'encaissement (art. 21 al. 3 CCRA-SOR). La CPSO est ainsi compétente pour encaisser les contributions à la retraite anticipée et pour contrôler le respect par les entreprises soumises à la CCT-SOR et à la CCRA-SOR et, en cas de violation, elle peut prononcer les peines conventionnelles conformément à l'art. 52 CCT-SOR. 2.2 En l'espèce, l'intimée est notamment active dans les travaux de plâtrerie-peinture et ne conteste, à juste titre, pas être soumise à la CCT-SOR et à la CCRA-SOR, qui ont force obligatoire sur le territoire genevois. Elle ne conteste pas avoir employé trois ouvriers sur un chantier genevois pour effectuer des travaux de peinture, ni ne pas les avoir annoncés à l'institution de retraite anticipée idoine. Elle ne conteste également pas la compétence de la CPSO pour lui infliger une amende, ni même ne prétend que le montant de l'amende fixée par cette dernière ne serait pas compris dans le champ d'application de l'art. 52 al. 2 et 3 CCT-SOR. Muette devant la Cour, elle a soutenu devant la CRCT s'être renseignée auprès de l'OCAS qui lui aurait indiqué qu'elle n'avait pas besoin de déclarer les salariés, dès lors qu'elle les avait engagés uniquement pour quelques jours. L'entreprise a ainsi plaidé sa bonne foi devant la CRCT qui a réduit l'amende infligée en vertu de l'art. 163 al. 3 CO. La recourante considère que cette disposition n'a pas été appliquée correctement, ce qui sera examiné infra . 3. 3.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions (...). Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Jean-Philippe DUNAND, in L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (DUNAND, op. cit., p. 63, ATF 116 II 302 consid. 3 et 4). 3.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (...) Une réduction de la peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est intervenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2; ATF 133 III 201 consid. 5.2). 3.1.3 S'agissant d'appliquer l'art. 163 al. 3 CO, qui est une règle qui obéit à des considérations d'ordre public et d'abus de droit, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1). Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_566/2015 du 20 avril 2015 consid. 4.3; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 4 et réf. citées). 3.2 En l'espèce, la CRCT a considéré que l'entreprise concernée s'était "sagement renseignée" auprès de l'OCAS, ce qui démontrait qu'elle n'avait pas l'intention de violer délibérément les deux conventions collectives concernées et a estimé, sur cette base, que la peine conventionnelle était excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO. Puis, en tenant compte, d'une part, de l'importance que les travailleurs soient annoncés à temps à l'institution de retraite anticipée, et d'autre part, des explications fournies par l'entreprise, elle a réduit la peine conventionnelle à un tiers du montant fixé. Si certes, l'application de l'art. 163 al. 3 CO permet pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle de prendre en considération toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, soit notamment la gravité de la faute et la situation économique du débiteur, force est de constater, comme le relève à juste titre la recourante, que la décision litigieuse retient pour avérés des faits qui ne sont aucunement prouvés. En effet, l'entreprise concernée n'a apporté la preuve ni de la demande de conseil qu'elle aurait faite auprès de l'OCAS, ni de la réponse (erronée) que lui aurait fournie cette institution, alors que la CRCT lui avait offert la possibilité de solliciter des actes d'instruction. En conséquence, la CRCT ne pouvait se fonder sur de simples allégués, pour admettre que la faute de l'entreprise, qu'elle a retenu à juste titre comme réalisée, pouvait être atténuée, dans l'analyse du cas concret. Même à considérer que l'intimée ait effectivement pris et reçu de mauvais renseignements, ce qui serait éventuellement susceptible d'atténuer sa faute, la CRCT n'a pas exposé en quoi elle considérait que le montant de la peine infligée était si élevé qu'il dépasserait toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. La Cour considère, au contraire, que le montant de l'amende infligé, qui reste dans le cadre des sommes prévues à l'art. 52 al. 2 et 3 CCT-SOR, est parfaitement en adéquation avec le but visé, à savoir éviter aux entreprises de recourir au travail non déclaré, tout en tenant compte, in casu , du fait que l'intimée est une structure de petite taille. L'entreprise concernée n'a d'ailleurs pas allégué qu'elle ne serait pas en mesure de payer l'amende ou qu'elle serait mise en difficulté de ce fait. Le montant de l'amende a été calculé en prenant en considération le fait que trois salariés ont été vérifiés sur le chantier concerné, ce qui correspond à une amende de 1'000 fr. par employé, laquelle n'est absolument pas disproportionnée, eu égard au but recherché par l'obligation d'annonce des employés auprès de l'institution idoine et ce, même en tenant compte des explications fournies par l'intimée. Une réduction de la peine conventionnelle ne se justifiait pas en l'espèce dès lors qu'il n'existait aucune disproportion crasse entre le montant fixé et l'intérêt de la recourante au respect des conventions collectives de travail. C'est ainsi à tort que la CRCT a réduit l'amende infligée par la CPSO à l'intimée, de sorte que la sentence arbitrale du 20 février 2020 sera annulée et la peine conventionnelle du 24 septembre 2019 rendue par la CPSO à l'encontre de A______, Monsieur B______, confirmée. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est en outre pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2020 par la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE contre la sentence arbitrale A-50-19 rendue le 20 février 2020 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause C/5777/2020-CT. Au fond : Annule la sentence arbitrale attaquée. Confirme la peine conventionnelle du 24 septembre 2019 rendue par la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND OEUVRE à l'encontre de A______, Monsieur B______. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.