opencaselaw.ch

C/5733/2012

Genf · 2018-01-12 · Français GE

CC.273.al1; CC.274.al2; Cst.29

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

E. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

E. 1.3 La réplique du recourant ne sera pas prise en considération en raison de sa tardiveté. Le courrier de la Chambre de surveillance, qui contenait la prise de position du Service de protection des mineurs, a été reçu par le recourant le 18 avril 2018. Il disposait par conséquent d'un délai de dix jours, arrivant à échéance le 28 avril 2018, pour répliquer, délai qu'il n'a pas respecté puisque son écriture a été adressée à la Chambre de surveillance le 1 er mai 2018. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de son téléfax du 30 avril 2018, puisque, indépendamment de la question de sa valeur, il était également tardif.

E. 2 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et sollicite l'administration de moyens de preuve. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.1.2 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 5 LaCC).

E. 2.2 C'est à tort que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Il ressort en effet de la procédure qu'il a été auditionné par le Tribunal de protection lors de l'audience du 13 octobre 2017, de sorte qu'il a pu faire valoir ses moyens. Les premiers juges n'ont certes pas donné suite à sa requête d'administration de preuves. Le recourant a sollicité, par courrier du 23 octobre 2017, d'une part la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et d'autre part une expertise sociale détaillée. Or, une audience venait d'avoir lieu dix jours plus tôt et le recourant n'indique pas en quoi la tenue d'une seconde audience aurait été susceptible d'éclairer le Tribunal de protection. En ce qui concerne l'expertise sociale détaillée, la Chambre de surveillance ne peut que constater le fait que depuis 2012 le Service de protection des mineurs a été amené à rendre à plusieurs reprises des rapports d'évaluation sociale, dont les derniers datent respectivement du 20 février et du 19 septembre 2017. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à la requête formulée par le recourant. La Chambre de surveillance ne dérogera pas à l'art. 53 al. 5 LaCC, dans la mesure où elle s'estime suffisamment renseignée pour rendre une décision.

E. 3 Le recourant s'oppose à la restriction de son droit de visite.![endif]>![if> 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

E. 3.2 Selon ce qui ressort de la procédure, l'organisation du droit de visite du recourant a été chaotique à compter de 2012. Le recourant a en effet été expulsé du territoire suisse dans le courant du mois d'octobre 2012, avant de revenir un an plus tard environ. Durant cette période il n'a, selon ce qui ressort du dossier, entretenu aucune relation personnelle avec sa fille. A son retour en Suisse, sans logement et sans emploi stable, le recourant a pendant une certaine période vu régulièrement sa fille au domicile de la mère de celle-ci, situation qui a apparemment perduré jusqu'à la mi-décembre 2015, B______ (ou E______) ayant ensuite refusé de continuer d'accueillir le recourant à son domicile. Dès février 2016 et en dépit du fait que sa situation en Suisse était précaire et qu'il entretenait des relations tendues avec B______ (ou E______), le recourant a été mis au bénéfice de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite devant s'exercer plusieurs fois par semaine, alors même qu'il logeait dans un foyer et n'avait par conséquent aucun lieu où accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Il a été tenu compte, dans la fixation des modalités du droit de visite, du fait que le père manifestait la volonté, malgré sa situation précaire, de s'impliquer dans la vie de sa fille. A la fin de l'année 2016, le recourant a sollicité la garde partagée de sa fille, alors même qu'il ne disposait pas d'un logement dans lequel la recevoir. Il n'a pas hésité à alléguer que l'obtention de la garde partagée de l'enfant lui aurait permis d'obtenir son propre appartement, ce qui laisse penser que son propre intérêt et non celui de sa fille était alors prépondérant. Le recourant a également alerté le Tribunal de protection sur le fait que sa fille était prétendument en danger, qu'elle vivait un "cauchemar", avant d'émettre des doutes sur sa paternité. Or, il résulte des rapports établis par le Service de protection des mineurs, qui a contacté les divers intervenants en lien avec l'enfant, que celle-ci se développe bien, qu'elle ne présente aucun problème particulier et qu'elle est suivie de manière adéquate par sa mère, laquelle se préoccupe de son bien-être et de sa scolarité. Les craintes du recourant apparaissent ainsi infondées et l'on peine à comprendre sur quels éléments elles ont pu être émises. Par ordonnance du 28 mars 2017, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite du père, lequel devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, au minimum à raison d'un après-midi par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 20h30, ainsi qu'un dimanche sur deux de 14h00 à 18h00, une curatelle étant ordonnée. A ce stade, le recourant bénéficiait encore d'un large droit de visite sur sa fille, si l'on tient compte du fait qu'il ne disposait toujours pas d'un logement dans lequel la recevoir. Or, il résulte du dossier que le recourant s'est opposé à ce droit de visite, contre lequel il a recouru vainement. Par la suite et bien que la décision soit en force, le recourant ne s'y est jamais conformé et aucun calendrier du droit de visite n'a pu être établi en raison de l'absence de coopération du recourant. Ce dernier, bien que contestant les faits relatés notamment par le Service de protection des mineurs, n'a fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'avait pas respecté, depuis le mois de mars 2017, le droit de visite qui lui avait été accordé et qu'il souhaite aujourd'hui, de manière pour le moins incohérente, voir rétabli. La situation chaotique qui perdure depuis 2012 et l'entêtement manifesté par le père à ne pas vouloir se conformer à un droit de visite qui lui aurait pourtant permis de maintenir avec son enfant des relations suivies et régulières a déstabilisé la mineure. Bien que le père remette en cause, sans fondement, les déclarations faites par celle-ci au Service de protection des mineurs, il en ressort qu'elle se sent mal à l'aise lorsque son père se permet de venir la voir à l'école ou insiste pour lui parler au téléphone. La mineure est désormais âgée de 12 ans et il est compréhensible qu'elle souhaite que son environnement scolaire, qui lui est propre, soit préservé et que son père s'en tienne, dans le cadre de leurs relations, à des visites planifiées à l'avance et qui tiennent compte de ses activités, ce que le recourant, en dépit des déclarations pourtant claires et mesurées de sa fille, ne semble pas vouloir entendre. La mineure a besoin, dans le cadre de l'organisation des relations avec son père, d'un cadre enfin clair et de stabilité, lesquelles sont pour l'heure inexistantes, ce qui est susceptible, à terme et alors qu'elle entre dans l'adolescence, de la perturber. Le recourant ayant manifesté son incapacité à se conformer au large droit de visite dont il bénéficiait, c'est à raison que le Tribunal de protection l'a réduit. Une durée de deux heures seulement, à quinzaine, paraît toutefois être une durée trop limitée pour permettre au recourant et à l'enfant d'entreprendre une quelconque activité ensemble. Il se justifie par conséquent de fixer le droit de visite du père à un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Il appartient désormais au recourant de respecter strictement ces modalités, dans l'intérêt bien compris de sa fille. Une fois la relation stabilisée, il sera possible d'envisager un élargissement du droit de visite. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

E. 3.3 Le recourant, bien qu'il ait conclu à l'annulation de l'ordonnance, n'a fourni aucune explication utile sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas collaboré aux démarches administratives relatives à la procédure de naturalisation de sa fille. Il apparaît que ce faisant, il a utilisé l'autorité parentale dont il est titulaire à mauvais escient, ce qui confirme le fait que contrairement à ce qu'il affirme, le bien de la mineure n'est pas forcément au centre de ses préoccupations. Au vu de ce qui précède, les mesures prises sur ce point par le Tribunal de protection sont adéquates. Il en va de même des autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, qui ne sont pas remises en cause.

E. 4 La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure toutefois où ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.![endif]>![if> Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6448/2017 rendue le 4 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5733/2012-10. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et ce faisant, statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille D______, née le ______ 2005, lequel s'exercera un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 La réplique du recourant ne sera pas prise en considération en raison de sa tardiveté. Le courrier de la Chambre de surveillance, qui contenait la prise de position du Service de protection des mineurs, a été reçu par le recourant le 18 avril 2018. Il disposait par conséquent d'un délai de dix jours, arrivant à échéance le 28 avril 2018, pour répliquer, délai qu'il n'a pas respecté puisque son écriture a été adressée à la Chambre de surveillance le 1 er mai 2018. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de son téléfax du 30 avril 2018, puisque, indépendamment de la question de sa valeur, il était également tardif.
  2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et sollicite l'administration de moyens de preuve. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.1.2 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 C'est à tort que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Il ressort en effet de la procédure qu'il a été auditionné par le Tribunal de protection lors de l'audience du 13 octobre 2017, de sorte qu'il a pu faire valoir ses moyens. Les premiers juges n'ont certes pas donné suite à sa requête d'administration de preuves. Le recourant a sollicité, par courrier du 23 octobre 2017, d'une part la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et d'autre part une expertise sociale détaillée. Or, une audience venait d'avoir lieu dix jours plus tôt et le recourant n'indique pas en quoi la tenue d'une seconde audience aurait été susceptible d'éclairer le Tribunal de protection. En ce qui concerne l'expertise sociale détaillée, la Chambre de surveillance ne peut que constater le fait que depuis 2012 le Service de protection des mineurs a été amené à rendre à plusieurs reprises des rapports d'évaluation sociale, dont les derniers datent respectivement du 20 février et du 19 septembre 2017. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à la requête formulée par le recourant. La Chambre de surveillance ne dérogera pas à l'art. 53 al. 5 LaCC, dans la mesure où elle s'estime suffisamment renseignée pour rendre une décision.
  3. Le recourant s'oppose à la restriction de son droit de visite.![endif]>![if> 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 Selon ce qui ressort de la procédure, l'organisation du droit de visite du recourant a été chaotique à compter de 2012. Le recourant a en effet été expulsé du territoire suisse dans le courant du mois d'octobre 2012, avant de revenir un an plus tard environ. Durant cette période il n'a, selon ce qui ressort du dossier, entretenu aucune relation personnelle avec sa fille. A son retour en Suisse, sans logement et sans emploi stable, le recourant a pendant une certaine période vu régulièrement sa fille au domicile de la mère de celle-ci, situation qui a apparemment perduré jusqu'à la mi-décembre 2015, B______ (ou E______) ayant ensuite refusé de continuer d'accueillir le recourant à son domicile. Dès février 2016 et en dépit du fait que sa situation en Suisse était précaire et qu'il entretenait des relations tendues avec B______ (ou E______), le recourant a été mis au bénéfice de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite devant s'exercer plusieurs fois par semaine, alors même qu'il logeait dans un foyer et n'avait par conséquent aucun lieu où accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Il a été tenu compte, dans la fixation des modalités du droit de visite, du fait que le père manifestait la volonté, malgré sa situation précaire, de s'impliquer dans la vie de sa fille. A la fin de l'année 2016, le recourant a sollicité la garde partagée de sa fille, alors même qu'il ne disposait pas d'un logement dans lequel la recevoir. Il n'a pas hésité à alléguer que l'obtention de la garde partagée de l'enfant lui aurait permis d'obtenir son propre appartement, ce qui laisse penser que son propre intérêt et non celui de sa fille était alors prépondérant. Le recourant a également alerté le Tribunal de protection sur le fait que sa fille était prétendument en danger, qu'elle vivait un "cauchemar", avant d'émettre des doutes sur sa paternité. Or, il résulte des rapports établis par le Service de protection des mineurs, qui a contacté les divers intervenants en lien avec l'enfant, que celle-ci se développe bien, qu'elle ne présente aucun problème particulier et qu'elle est suivie de manière adéquate par sa mère, laquelle se préoccupe de son bien-être et de sa scolarité. Les craintes du recourant apparaissent ainsi infondées et l'on peine à comprendre sur quels éléments elles ont pu être émises. Par ordonnance du 28 mars 2017, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite du père, lequel devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, au minimum à raison d'un après-midi par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 20h30, ainsi qu'un dimanche sur deux de 14h00 à 18h00, une curatelle étant ordonnée. A ce stade, le recourant bénéficiait encore d'un large droit de visite sur sa fille, si l'on tient compte du fait qu'il ne disposait toujours pas d'un logement dans lequel la recevoir. Or, il résulte du dossier que le recourant s'est opposé à ce droit de visite, contre lequel il a recouru vainement. Par la suite et bien que la décision soit en force, le recourant ne s'y est jamais conformé et aucun calendrier du droit de visite n'a pu être établi en raison de l'absence de coopération du recourant. Ce dernier, bien que contestant les faits relatés notamment par le Service de protection des mineurs, n'a fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'avait pas respecté, depuis le mois de mars 2017, le droit de visite qui lui avait été accordé et qu'il souhaite aujourd'hui, de manière pour le moins incohérente, voir rétabli. La situation chaotique qui perdure depuis 2012 et l'entêtement manifesté par le père à ne pas vouloir se conformer à un droit de visite qui lui aurait pourtant permis de maintenir avec son enfant des relations suivies et régulières a déstabilisé la mineure. Bien que le père remette en cause, sans fondement, les déclarations faites par celle-ci au Service de protection des mineurs, il en ressort qu'elle se sent mal à l'aise lorsque son père se permet de venir la voir à l'école ou insiste pour lui parler au téléphone. La mineure est désormais âgée de 12 ans et il est compréhensible qu'elle souhaite que son environnement scolaire, qui lui est propre, soit préservé et que son père s'en tienne, dans le cadre de leurs relations, à des visites planifiées à l'avance et qui tiennent compte de ses activités, ce que le recourant, en dépit des déclarations pourtant claires et mesurées de sa fille, ne semble pas vouloir entendre. La mineure a besoin, dans le cadre de l'organisation des relations avec son père, d'un cadre enfin clair et de stabilité, lesquelles sont pour l'heure inexistantes, ce qui est susceptible, à terme et alors qu'elle entre dans l'adolescence, de la perturber. Le recourant ayant manifesté son incapacité à se conformer au large droit de visite dont il bénéficiait, c'est à raison que le Tribunal de protection l'a réduit. Une durée de deux heures seulement, à quinzaine, paraît toutefois être une durée trop limitée pour permettre au recourant et à l'enfant d'entreprendre une quelconque activité ensemble. Il se justifie par conséquent de fixer le droit de visite du père à un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Il appartient désormais au recourant de respecter strictement ces modalités, dans l'intérêt bien compris de sa fille. Une fois la relation stabilisée, il sera possible d'envisager un élargissement du droit de visite. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 3.3 Le recourant, bien qu'il ait conclu à l'annulation de l'ordonnance, n'a fourni aucune explication utile sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas collaboré aux démarches administratives relatives à la procédure de naturalisation de sa fille. Il apparaît que ce faisant, il a utilisé l'autorité parentale dont il est titulaire à mauvais escient, ce qui confirme le fait que contrairement à ce qu'il affirme, le bien de la mineure n'est pas forcément au centre de ses préoccupations. Au vu de ce qui précède, les mesures prises sur ce point par le Tribunal de protection sont adéquates. Il en va de même des autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, qui ne sont pas remises en cause.
  4. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure toutefois où ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.![endif]>![if> Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6448/2017 rendue le 4 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5733/2012-10. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et ce faisant, statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille D______, née le ______ 2005, lequel s'exercera un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.06.2018 C/5733/2012

C/5733/2012 DAS/146/2018 du 22.06.2018 sur DTAE/6448/2017 ( PAE ) , JUGE Normes : CC.273.al1; CC.274.al2; Cst.29 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5733/2012-CS DAS/146/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 22 JUIN 2018 Recours (C/5733/2012-CS) formé en date du 12 janvier 2018 par Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat Chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8. - Madame B______ ______ Genève. - Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information : - SERVICE DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE Place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. EN FAIT A. a) L'enfant D______ (ou E______) est née le ______ 2005 de la relation hors mariage entretenue par B______ (ou E______), née le ______ 1977 et A______, né le ______ 1969, tous deux de nationalité tunisienne. A______ a reconnu l'enfant devant l'état civil. Les parents n'étaient titulaires d'aucun permis de séjour en Suisse et dans une situation économique et sociale précaire. Depuis lors, la mère et l'enfant ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour.![endif]>![if> En 2012, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi d'une requête de A______, lequel souhaitait que les questions relatives à l'autorité parentale, à l'entretien et aux relations personnelles avec la mineure soient traitées. A______ ayant toutefois été reconduit à la frontière le 11 octobre 2012, la procédure n'a pas été poursuivie. b) Le 30 juin 2015, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande visant à lui accorder l'autorité conjointe sur sa fille D______, ainsi qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dès qu'il bénéficierait d'un logement. A______ a exposé, à l'appui de sa demande, être revenu clandestinement en Suisse à la fin de l'année 2013 et avoir sollicité une autorisation de séjour, laquelle était en cours d'examen. Il n'avait ni domicile, ni travail fixe. Il voyait parfois sa fille à la sortie de l'école et la gardait quotidiennement entre 18h00 et 20h30 lorsque sa mère travaillait, sauf le week-end. Il entretenait par conséquent une relation régulière avec l'enfant. A compter d'une date indéterminée, A______ a été accueilli dans un foyer. c) Par courrier du 30 juillet 2015, B______ (ou E______) a conclu au " statu quo ", tant et aussi longtemps que la situation de A______ demeurerait précaire. Pour le surplus, elle a expliqué lui avoir accordé un large droit de visite, afin de tenir compte du souhait de sa fille, de sorte qu'il venait régulièrement la voir à son domicile, puisqu'il ne disposait pas d'un lieu convenable pour accueillir l'enfant. d) Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a préconisé l'octroi de l'autorité parentale conjointe, le droit de visite de A______ sur sa fille devant être fixé d'accord entre les parties et à défaut exercé à raison de deux après-midis par semaine, dès la sortie de l'école jusqu'à 20h30 et d'un dimanche à quinzaine, de 14h00 à 18h00. Dès que le père aurait un logement, le droit de visite pourrait s'exercer un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Service de protection des mineurs s'est interrogé sur la question de l'autorité parentale conjointe, relevant que la situation de A______ était précaire, ce dernier risquant de se faire renvoyer de Suisse à tout moment. De plus, la communication entre les parents était tendue et difficile. Toutefois, A______ était une des principales figures d'attachement de sa fille et était présent dans sa vie quotidienne. e) A______ a manifesté son accord avec les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs. Il a toutefois indiqué au Tribunal de protection que B______ (ou E______) ne l'autorisait plus, depuis mi-décembre 2015, à se rendre à son domicile pour y rencontrer leur fille. La mère de l'enfant s'est pour sa part opposée aux recommandations du Service de protection des mineurs. Selon elle, A______ se désintéressait de l'enfant depuis le début du mois de décembre 2015. Elle ne pouvait compter sur lui, ni planifier les visites. Elle considérait par ailleurs que la relation était néfaste pour sa fille, A______ se montrant négatif et culpabilisant. f) Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal de protection a institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, la mère demeurant titulaire de la garde, réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut à raison de deux après-midis par semaine dès la sortie de l'école jusqu'à 20h30, ainsi que d'un dimanche à quinzaine, de 14h00 à 18h00 et dès que le père aura un logement lui permettant d'accueillir la mineure, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le recours formé par B______ (ou E______) contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 27 mai 2016. g) Par courrier du 14 décembre 2016, A______ a exposé au Tribunal de protection que sa fille était en danger, car livrée à elle-même, sa mère l'abandonnant sans surveillance des nuits entières, ou la laissant aux bons soins d'une voisine, dont le comportement était étrange. Lui-même se rendait quotidiennement au domicile de la mère et de l'enfant, à laquelle il préparait à manger et qu'il aidait à faire ses devoirs. Dans un second courrier du 19 décembre 2016, A______ a sollicité la garde partagée de sa fille. Malheureusement, il n'avait pas droit à un logement indépendant. Or, l'obtention de la garde partagée lui aurait permis d'avoir son propre appartement; l'enfant aurait ainsi pu être proche de lui, sans qu'il soit obligatoirement en contact avec B______ (ou E______). h) Par courrier du 23 décembre 2016, cette dernière a contesté les allégations de A______. Selon elle, ce dernier cherchait à lui nuire et D______ se portait bien. Toutefois, il n'existait aucun calendrier des visites et A______ se présentait chez elle quand bon lui semblait, n'hésitant pas à créer du scandale, en présence de la mineure. Il ne versait aucune contribution d'entretien, ne préparait aucun repas et n'aidait pas l'enfant à faire ses devoirs. B______ (ou E______) sollicitait le prononcé de mesures visant à les protéger, sa fille et elle-même. Dans un nouveau courrier du 3 février 2017, B______ (ou E______) a sollicité la suspension du droit de visite accordé à A______, ainsi que la "révision" de l'autorité parentale conjointe. A______ se servait de sa fille pour lui soutirer des informations au sujet, notamment, des fréquentations de sa mère et inventait des histoires afin de salir son image. Il était par ailleurs entouré de personnes peu recommandables, sans statut légal, sans logement et sans travail et avait proféré des menaces que B______ (ou E______) n'a pas précisées. A______ a contesté les faits reprochés. i) Dans un nouveau rapport du 20 février 2017, le Service de protection des mineurs a préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur de A______ à raison d'un après-midi par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 20h30 et d'un dimanche à quinzaine de 14h00 à 18h00 et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Selon l'enseignante de la mineure, celle-ci se portait bien, progressait scolairement et s'entendait bien avec ses camarades. La mère suivait la scolarité de sa fille et avait des exigences quant à ses résultats. Le père avait sollicité des informations sur la scolarité de sa fille; il faisait des incursions dans le périmètre de l'école, ce qui perturbait l'enfant. Cette dernière, entendue par le Service de protection des mineurs, a fait part de son malaise face aux visites de son père à l'école. Elle a déclaré qu'il la harcelait et criait au téléphone. Elle avait essayé de lui expliquer son point de vue, mais il ne l'avait pas écoutée. Elle souhaitait également qu'il cesse de lui poser des questions concernant sa mère. Elle a précisé qu'elle aurait plaisir à rencontrer son père durant la journée, à condition que cela soit organisé et tienne compte de ses activités. Selon le Service de protection des mineurs, la prise en charge de l'enfant par sa mère était adéquate, ce qui était confirmé par les différents intervenants. j) Par courrier du 17 mars 2017 adressé au Tribunal de protection, A______ a sollicité un test de paternité et le droit de donner son nom à sa fille, ce qui donnerait à celle-ci "un vrai lien familial". Il voulait "se situer" par rapport à sa fille, laquelle vivait, selon lui, "un cauchemar" depuis des années. Selon lui, la mère n'avait pas les qualités nécessaires pour éduquer l'enfant et il sollicitait une expertise médicale et psychologique de sa fille. Le Tribunal de protection lui a fait part de son incompétence pour statuer sur ces questions. k) Par ordonnance du 28 mars 2017, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer d'entente entre les parents et à défaut au minimum à raison d'un après-midi par semaine de la sortie de l'école à 20h30, ainsi qu'un dimanche à quinzaine de 14h00 à 18h00; une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été ordonnée. Par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 22 mai 2017, le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation. B. a) Par courrier du 5 août 2017, B______ (ou E______) a sollicité du Tribunal de protection "la mise en œuvre d'une procédure concernant l'autorité parentale conjointe". Elle a exposé avoir entrepris une procédure de naturalisation pour l'enfant. A______ représentait un obstacle à celle-ci en ne collaborant pas. De surcroît, il la harcelait, procédait à du chantage, voulait que sa fille porte son nom et ne respectait pas le droit de visite qui lui avait été accordé.![endif]>![if> b) Le 19 septembre 2017, le Service de protection des mineurs a déclaré que la requête formée par B______ (ou E______) était conforme à l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où plusieurs éléments corroboraient un dysfonctionnement du père. Ce dernier était opposé à l'ordonnance du 28 mars 2017, de sorte qu'aucun calendrier des visites n'avait pu être établi. Il faisait obstacle à la naturalisation de sa fille en refusant de signer les documents y relatifs, harcelait régulièrement la mère et s'était montré virulent à l'égard du Service de protection des mineurs, créant du scandale à la réception et se présentant sans rendez-vous. Il se positionnait en victime, considérant que B______ (ou E______), le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection étaient responsables de sa situation et ne l'écoutaient pas. Il se montrait peu centré sur l'intérêt de sa fille. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent de limiter le droit de visite du père à deux heures à quinzaine le samedi, avec passage de l'enfant au Point rencontre et d'autoriser la mère à effectuer seule les démarches relatives à la naturalisation de l'enfant, l'autorité parentale du père devant être limitée en conséquence. Il convenait en outre d'exhorter A______ à mettre en place un suivi thérapeutique. c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 octobre 2017. A______ a déclaré être opposé à consulter un ethnopsychiatre. Il considérait une telle démarche contraire à son honneur et de surcroît il n'était pas malade. Seul lui importait le bien de sa fille. d) Le 23 octobre 2017, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il ordonne une expertise sociale détaillée et qu'il convoque une nouvelle audience de comparution personnelle, requête rejetée par le Tribunal de protection. A______ a fait parvenir ses conclusions au Tribunal de protection le 21 novembre 2017. Il a persisté à solliciter les mesures d'instruction mentionnées ci-dessus et a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 28 mars 2017 et au rejet des conclusions prises par B______ (ou E______). e) Par ordonnance DTAE/6448/2017 du 4 décembre 2017, le Tribunal de protection a limité le droit de visite de A______ à deux heures à quinzaine le samedi, avec passage de l'enfant au Point rencontre (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), dit que B______ (E______) est autorisée à obtenir la naturalisation de sa fille de son seul chef (ch. 3), exhorté A______ à mettre en place un suivi thérapeutique et à fournir au Service de protection des mineurs une attestation mensuelle dudit suivi (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions, les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 5 et 6). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'avait pas été possible de mettre en place le droit de visite fixé par l'ordonnance du 28 mars 2017, A______ refusant de collaborer, critiquant les décisions du Service de protection des mineurs et du Tribunal de protection et adoptant des comportements inadaptés. Le droit de visite s'exerçait par conséquent de manière irrégulière, sans calendrier, ce qui n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Le père était par ailleurs peu centré sur l'intérêt de cette dernière. Cette situation justifiait la limitation du droit de visite du père. Par ailleurs et compte tenu du fait que celui-ci refusait de signer les documents nécessaires à la poursuite de la procédure de naturalisation de sa fille, il convenait d'autoriser la mère à agir seule. C. a) Le 12 janvier 2018, A______ a recouru contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2017, reçue le 13 décembre 2017. Il a conclu, préalablement, à ce que la comparution personnelle des parties soit ordonnée, ainsi qu'une expertise sociale détaillée et l'audition de sa fille. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au déboutement de B______ (E______) de toutes autres conclusions et à la confirmation de l'ordonnance du 28 mars 2017.![endif]>![if> Le recourant a contesté les faits relatés par B______ (ou E______) et le Service de protection des mineurs, qu'il a accusé de partialité et a allégué qu'il ne pouvait être exclu que sa fille présente un syndrome d'aliénation parentale. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal de protection avait refusé d'administrer les preuves qu'il avait requises. Pour le surplus, il a expliqué que les relations personnelles qu'il entretenait avec sa fille s'étaient péjorées depuis le prononcé de l'ordonnance du 28 mars 2017. Il considérait avoir été "puni" au motif qu'il n'était pas parvenu à se faire comprendre du Service de protection des mineurs. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a indiqué que le recourant n'avait pas repris contact avec lui depuis l'audience du 13 octobre 2017. Il s'était toutefois présenté à la réception le 29 mars 2018 et avait exigé de voir sur le champ le curateur de l'enfant, ce qui n'avait pas été possible. Depuis lors, le Service de protection des mineurs avait tenté à plusieurs reprises de le contacter, sans succès. En ce qui concernait l'enfant D______, son père ne se manifestait pas pendant plusieurs semaines, puis l'appelait massivement sur son portable, insistant lourdement pour qu'elle réponde et le voie. Il lui donnait des informations concernant la vie de sa mère et le conflit qui l'oppose à celle-ci, prétendant qu'elle l'empêchait d'exercer son droit de visite. Il sollicitait également des explications sur les raisons pour lesquelles l'enfant, selon lui, témoignait en sa défaveur auprès des autorités. Lesdits comportements perturbaient la mineure. Le Service de protection des mineurs a persisté dans la teneur de son préavis du 19 septembre 2017. d) Par avis du 17 avril 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a transmis aux parties les observations du Service de protection des mineurs, en indiquant qu'à l'issue d'un délai de dix jours la cause serait mise en délibération. A______ a reçu ce pli à son domicile élu le 18 avril 2018. Il a fait parvenir une réplique à la Chambre de surveillance par pli du 1 er mai 2018, laquelle avait été anticipée par fax le 30 avril 2018 à 23h04. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 La réplique du recourant ne sera pas prise en considération en raison de sa tardiveté. Le courrier de la Chambre de surveillance, qui contenait la prise de position du Service de protection des mineurs, a été reçu par le recourant le 18 avril 2018. Il disposait par conséquent d'un délai de dix jours, arrivant à échéance le 28 avril 2018, pour répliquer, délai qu'il n'a pas respecté puisque son écriture a été adressée à la Chambre de surveillance le 1 er mai 2018. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de son téléfax du 30 avril 2018, puisque, indépendamment de la question de sa valeur, il était également tardif. 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et sollicite l'administration de moyens de preuve. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.1.2 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 C'est à tort que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Il ressort en effet de la procédure qu'il a été auditionné par le Tribunal de protection lors de l'audience du 13 octobre 2017, de sorte qu'il a pu faire valoir ses moyens. Les premiers juges n'ont certes pas donné suite à sa requête d'administration de preuves. Le recourant a sollicité, par courrier du 23 octobre 2017, d'une part la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et d'autre part une expertise sociale détaillée. Or, une audience venait d'avoir lieu dix jours plus tôt et le recourant n'indique pas en quoi la tenue d'une seconde audience aurait été susceptible d'éclairer le Tribunal de protection. En ce qui concerne l'expertise sociale détaillée, la Chambre de surveillance ne peut que constater le fait que depuis 2012 le Service de protection des mineurs a été amené à rendre à plusieurs reprises des rapports d'évaluation sociale, dont les derniers datent respectivement du 20 février et du 19 septembre 2017. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à la requête formulée par le recourant. La Chambre de surveillance ne dérogera pas à l'art. 53 al. 5 LaCC, dans la mesure où elle s'estime suffisamment renseignée pour rendre une décision. 3. Le recourant s'oppose à la restriction de son droit de visite.![endif]>![if> 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 Selon ce qui ressort de la procédure, l'organisation du droit de visite du recourant a été chaotique à compter de 2012. Le recourant a en effet été expulsé du territoire suisse dans le courant du mois d'octobre 2012, avant de revenir un an plus tard environ. Durant cette période il n'a, selon ce qui ressort du dossier, entretenu aucune relation personnelle avec sa fille. A son retour en Suisse, sans logement et sans emploi stable, le recourant a pendant une certaine période vu régulièrement sa fille au domicile de la mère de celle-ci, situation qui a apparemment perduré jusqu'à la mi-décembre 2015, B______ (ou E______) ayant ensuite refusé de continuer d'accueillir le recourant à son domicile. Dès février 2016 et en dépit du fait que sa situation en Suisse était précaire et qu'il entretenait des relations tendues avec B______ (ou E______), le recourant a été mis au bénéfice de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite devant s'exercer plusieurs fois par semaine, alors même qu'il logeait dans un foyer et n'avait par conséquent aucun lieu où accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Il a été tenu compte, dans la fixation des modalités du droit de visite, du fait que le père manifestait la volonté, malgré sa situation précaire, de s'impliquer dans la vie de sa fille. A la fin de l'année 2016, le recourant a sollicité la garde partagée de sa fille, alors même qu'il ne disposait pas d'un logement dans lequel la recevoir. Il n'a pas hésité à alléguer que l'obtention de la garde partagée de l'enfant lui aurait permis d'obtenir son propre appartement, ce qui laisse penser que son propre intérêt et non celui de sa fille était alors prépondérant. Le recourant a également alerté le Tribunal de protection sur le fait que sa fille était prétendument en danger, qu'elle vivait un "cauchemar", avant d'émettre des doutes sur sa paternité. Or, il résulte des rapports établis par le Service de protection des mineurs, qui a contacté les divers intervenants en lien avec l'enfant, que celle-ci se développe bien, qu'elle ne présente aucun problème particulier et qu'elle est suivie de manière adéquate par sa mère, laquelle se préoccupe de son bien-être et de sa scolarité. Les craintes du recourant apparaissent ainsi infondées et l'on peine à comprendre sur quels éléments elles ont pu être émises. Par ordonnance du 28 mars 2017, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite du père, lequel devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, au minimum à raison d'un après-midi par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 20h30, ainsi qu'un dimanche sur deux de 14h00 à 18h00, une curatelle étant ordonnée. A ce stade, le recourant bénéficiait encore d'un large droit de visite sur sa fille, si l'on tient compte du fait qu'il ne disposait toujours pas d'un logement dans lequel la recevoir. Or, il résulte du dossier que le recourant s'est opposé à ce droit de visite, contre lequel il a recouru vainement. Par la suite et bien que la décision soit en force, le recourant ne s'y est jamais conformé et aucun calendrier du droit de visite n'a pu être établi en raison de l'absence de coopération du recourant. Ce dernier, bien que contestant les faits relatés notamment par le Service de protection des mineurs, n'a fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'avait pas respecté, depuis le mois de mars 2017, le droit de visite qui lui avait été accordé et qu'il souhaite aujourd'hui, de manière pour le moins incohérente, voir rétabli. La situation chaotique qui perdure depuis 2012 et l'entêtement manifesté par le père à ne pas vouloir se conformer à un droit de visite qui lui aurait pourtant permis de maintenir avec son enfant des relations suivies et régulières a déstabilisé la mineure. Bien que le père remette en cause, sans fondement, les déclarations faites par celle-ci au Service de protection des mineurs, il en ressort qu'elle se sent mal à l'aise lorsque son père se permet de venir la voir à l'école ou insiste pour lui parler au téléphone. La mineure est désormais âgée de 12 ans et il est compréhensible qu'elle souhaite que son environnement scolaire, qui lui est propre, soit préservé et que son père s'en tienne, dans le cadre de leurs relations, à des visites planifiées à l'avance et qui tiennent compte de ses activités, ce que le recourant, en dépit des déclarations pourtant claires et mesurées de sa fille, ne semble pas vouloir entendre. La mineure a besoin, dans le cadre de l'organisation des relations avec son père, d'un cadre enfin clair et de stabilité, lesquelles sont pour l'heure inexistantes, ce qui est susceptible, à terme et alors qu'elle entre dans l'adolescence, de la perturber. Le recourant ayant manifesté son incapacité à se conformer au large droit de visite dont il bénéficiait, c'est à raison que le Tribunal de protection l'a réduit. Une durée de deux heures seulement, à quinzaine, paraît toutefois être une durée trop limitée pour permettre au recourant et à l'enfant d'entreprendre une quelconque activité ensemble. Il se justifie par conséquent de fixer le droit de visite du père à un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Il appartient désormais au recourant de respecter strictement ces modalités, dans l'intérêt bien compris de sa fille. Une fois la relation stabilisée, il sera possible d'envisager un élargissement du droit de visite. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 3.3 Le recourant, bien qu'il ait conclu à l'annulation de l'ordonnance, n'a fourni aucune explication utile sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas collaboré aux démarches administratives relatives à la procédure de naturalisation de sa fille. Il apparaît que ce faisant, il a utilisé l'autorité parentale dont il est titulaire à mauvais escient, ce qui confirme le fait que contrairement à ce qu'il affirme, le bien de la mineure n'est pas forcément au centre de ses préoccupations. Au vu de ce qui précède, les mesures prises sur ce point par le Tribunal de protection sont adéquates. Il en va de même des autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, qui ne sont pas remises en cause. 4. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure toutefois où ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.![endif]>![if> Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6448/2017 rendue le 4 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5733/2012-10. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et ce faisant, statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille D______, née le ______ 2005, lequel s'exercera un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.