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C/5652/2012

Genf · 2014-02-03 · Français GE

CONTRAT DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; PÉRIODE D'ESSAI; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE; SUBROGATION; CAISSE DE CHÔMAGE | CO.335c.1; CO.324.1; CO.102.2; LACI.29.2

Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 fr. nets, à titre d'intérêts moratoires pour le retard dans le paiement du salaire du mois de novembre 2011; 8'500 fr. nets, à titre d'indemnité pour tort moral. Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail rectifié et conforme, d’une attestation de l’employeur rectifiée et des fiches de salaire pour les mois de décembre 2011 à février 2012. Cette demande a été enregistrée sous cause C/5652/2012. b. Par pli LSI du 8 août 2012, la CAISSE est intervenue pour se subroger dans les droits de B______ en raison des indemnités journalières versées pour les mois de décembre 2011 et de janvier et février 2012, pour un montant total net de 12'204 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mars 2012. Enregistrée sous le numéro C/17020/2012, cette demande d’intervention principale a été jointe à la cause C/5652/2012, sur requête de la CAISSE du 29 août 2012 et par ordonnance du Tribunal des prud’hommes du 21 août 2012. c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, concluant par ailleurs à la condamnation de celui-ci à une amende de procédure. C. a. A l’audience de débats du 12 décembre 2012, les parties ont confirmé leurs conclusions. B______ n’ayant pas délié ses médecins de leur secret médical, A______ a renoncé à leur audition. b. A______ et B______ se sont mis d'accord sur la teneur d'un nouveau certificat de travail que A______ a fait parvenir ultérieurement. c. A la fin de l'audience, le Tribunal des prud’hommes a clôturé l’administration des preuves et A______ et B______ ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions, alors que la CAISSE n’a pas plaidé, mais a également persisté dans ses conclusions. D. Par jugement du 28 juin 2013, notifié aux parties par plis recommandés du même jour et reçu par A______ le 1 er juillet 2013, le Tribunal des prud’hommes a :

2) condamné A______ à payer à B______ les sommes brutes de 101 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, 6'032 fr. 25, avec intérêts moratoire à 5 % l'an dès le 25 janvier 2012, 8'500 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 25 février 2012, sous déduction de la somme nette de 12'204 fr. 95 payée la Caisse;

3) invité A______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles;

4) condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 46 fr. 90;

5) condamné A______ à payer à la CAISSE la somme nette de 12'204 fr. 95, avec intérêts moratoire à 5 % l’an dès le 20 mars 2012;

6) condamné A______ à délivrer à B______ des décomptes de salaires des mois de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012 ainsi qu'une attestation d'employeur pour l'assurance chômage rectifiés;

7) dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens;

8) débouté les parties de toute autre conclusion. E. a. Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 août 2013, A______ recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation, reprenant ses conclusions formulées en première instance et concluant également à une condamnation de B______ aux frais et dépens de deuxième instance. b. B______ conclut au déboutement intégral de A______ ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à une amende de procédure et aux frais et dépens de deuxième instance. c. La CAISSE conclut à la confirmation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris. EN DROIT

1. 1.1 En présence d'une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours (art. 319 let. a CPC) est ouverte. En revanche, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) et il est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte parce que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, soit en fin de première instance, était supérieure à 10'000 fr. Introduit selon la forme prescrite par la loi et en temps utile, compte tenu de la suspension estivale, l'appel est recevable, sa désignation formelle comme recours étant dépourvue de pertinence. La Cour dispose donc d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC) et non pas d'un pouvoir de cognition limité, selon l'art. 320 CPC. Par ailleurs, compte tenu des conclusions des parties en appel, il n'y a plus lieu d'entrer en matière sur la réparation d'un prétendu tort moral de l'ex-employé intimé, le Tribunal l'ayant débouté de sa conclusion y relative et l'intimé n'ayant pas formé appel joint (art. 315 al. 1 CPC).

2. Les juridictions prud'homales genevoises sont compétentes, tant à l'égard de l'appelante et de son ex-employé intimé (art. 34 al. 1 CPC) qu'à l'égard de l'intervenante intimée (art. 73 al. 1 CPC).

3. 3.1 Tant que le contrat de travail déploie ses effets, le travailleur est tenu de travailler (art. 319 al. 1, art. 321 CO) et l’employeur doit lui payer le salaire convenu (art. 319 al. 1, art. 322 al. 1 CO). Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause de maladie, l’employeur est tenu de continuer de lui verser le salaire pendant un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art 324 a al. 1 er CO); cette règle met partiellement à la charge de l'employeur le risque d'incapacité de travail qui doit en principe être supporté par le travailleur. Toutefois, l'obligation de l'employeur de payer le salaire prend fin à la fin des rapports contractuels, soit notamment à la fin du délai de congé suivant une résiliation valable du contrat de travail de durée indéterminée, pour la fin de ce délai. Ainsi, il est admis que le travailleur, même empêché de travailler, perd son droit au salaire lorsque le contrat prend valablement fin, sous réserve d'une convention individuelle ou collective contraire, plus favorable au travailleur (Aubert in Code des obligations I, Commentaire romand, 2012, n° 67 ad art. 324 a CO). 3.2 A juste titre, l'appelante et l'intimé admettent avoir été liés par un contrat de travail (art. 319 ss CO). L'intimé exigeant le paiement de son salaire jusqu'à fin février 2012 alors que l'appelante objecte que leurs rapports contractuels de travail ont pris fin le 30 novembre 2011, il convient d'examiner, en premier lieu, la durée exacte de leurs rapports contractuels de travail.

4. 4.1 Après le temps d'essai et pendant la première année de service, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois (art. 335 c al. 1 CO); pendant les années de service suivantes, le délai de congé légal peut être raccourci, par accord écrit, à un mois au minimum (art. 335 c al. 2 CO). Le délai de congé se compute rétrospectivement dès le jour auquel il est censé expirer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2011 du 27 avril 2011 consid. 5; ATF 134 III 354 consid. 2 et 3) et déploie donc ses effets rétroactivement à partir de ce terme, ce qui n'empêche pas les parties de notifier la résiliation déjà bien avant le début de ce délai (Aubert, loc cit., n° 3 ad art. 336 c et 336 d CO). Lorsque un empêchement non fautif de travailler survient pendant le délai de congé ainsi calculé, alors ce délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'empêchement (art. 336 c al. 2 CO in fine ). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à la fin d'un terme (soit normalement la fin d'un mois), la fin du délai de congé finalement écoulé après une suspension préalable est reportée, le cas échéant, au prochain terme (art. 336 c al. 3 CO); en l'absence d'un terme, le délai de congé peut prendre fin n'importe quel jour d'un mois. 4.2 En l'espèce, l'appelante et le travailleur intimé étaient liés par un contrat de travail de durée indéterminée, depuis le 1 er février 2011, après avoir été liés par un contrat de durée déterminée, du 25 octobre 2010 au 31 janvier 2011. Le 23 juin 2011, ils ont convenu expressément et par écrit d'un délai de congé d'un mois. Puis, le 21 août 2011, l'appelante a résilié le contrat de travail, avec effet au 30 [recte : 31] octobre 2011. Ultérieurement, avant fin octobre 2011, les parties ont convenu de reporter la fin du contrat au 30 novembre 2011. Par conséquent, le délai de congé contractuel d'un mois n'aurait pu commencer à courir que le 1 er novembre 2011. Or, il résulte tant des allégués de l'intimé, non clairement contestés au sujet de la date du début de l'incapacité de travailler (art. 222 al. 2 CPC), que des courriels et certificats médicaux versés à la procédure que l'incapacité de travailler de l'intimé, pour cause de maladie, a débuté le 31 octobre 2011 et a pris fin le 9 janvier 2012. Il s'ensuit que le délai de congé d'un mois, vu la protection conférée par l'art. 336 c al. 2 CO, n'a commencé à courir effectivement que le 10 janvier 2012. Puisque les rapports de travail ne devaient pas cesser obligatoirement à la fin d'un mois, le délai de congé a pris fin un mois plus tard, le 10 février 2012, et non pas le 29 février 2012.

5. 5.1 Le travailleur qui peut de nouveau travailler doit effectivement travailler ou au moins offrir à l'employeur de travailler, pour toucher son salaire jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'employeur n'accepte pas les services régulièrement offerts, il doit néanmoins verser le salaire (art. 324 al. 1 CO). 5.2 L'intimé ayant offert ses services à l'appelante à partir du 10 janvier 2012 et même jusqu'au 29 février 2012, l'appelante doit encore lui verser un salaire mensuel soit 8'500 fr., pour la période du 10 janvier au 10 février 2012 – sous réserve, toutefois, d'une éventuelle subrogation de la caisse de chômage intimée (ci-après : l'intimée), subrogation qui sera traitée ci-dessous.

6. Avant d'entrer en matière sur l'éventuelle subrogation de l'intimée dans les créances de salaire de l'intimé pour les mois de décembre 2011 et janvier et février 2012, il se pose en effet encore la question de savoir si l'appelante était en principe tenue de verser à l'intimé son salaire du 31 octobre 2011 au 9 janvier 2012, période durant laquelle l'intimé était incapable de travailler, pour cause de maladie. 6.1 Comme déjà indiqué ci-dessus (ch. 5.1), dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois, l’employeur est tenu de continuer de verser le salaire pendant un temps limité, en cas d'empêchement non fautif du travailleur de travailler (art 324 a al. 1 er CO). A partir de la deuxième année de service et sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, la durée du temps limité durant lequel le salaire doit être versé est fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324 a al. 2 CO). Selon l’échelle bernoise applicable à Genève (cf. p. ex. CAPH/66/2012 du 3 avril 2012 consid. 5.3) et plus généralement en Suisse romande (wyler/martin, Droit du travail, 2 ème éd. 2008, p. 227), la durée est d’un mois pendant la deuxième année de service. Le nombre des années au service du même employeur se détermine en cumulant, le cas échéant, les durées de plusieurs contrats successifs, si la fonction occupée par le travailleur n'a pas changé complètement d'un contrat à l'autre (Portmann, Basler Kommentar Art. 1-529 OR, 2011, n° 15 ad art. 324 a CO). 6.2 L'intimé a commencé à travailler pour l'appelante le 25 octobre 2010 et occupait toujours la même fonction chez elle lorsque, désormais au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est tombé malade le 31 octobre 2011, soit pendant sa deuxième année de service. Par conséquent, l'appelante devait lui payer son salaire pendant un mois, jusqu'au 30 novembre 2011, malgré la durée plus longue de l'incapacité de travail non fautive de l'intimé; en particulier, l'appelante n'avait aucune obligation de verser des salaires à l'intimé pendant les mois de décembre 2011 et janvier et février 2012. L'appelante s'est effectivement acquittée du salaire de novembre 2011, mais avec un certain retard; au lieu de le verser au plus tard le 30 novembre 2011, en l'absence d'un accord ou d'un usage – non allégué par l'intimé, ni ne résultant des pièces produites - prévoyant un terme avant la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO), l'appelante ne l'a payé que le 9 janvier 2011, soit avec un retard de 39 jours. Elle était ainsi en demeure de payer ce salaire dès l'expiration du 30 novembre 2011, l'intimé ayant expressément exigé le paiement de son salaire de novembre, en date du 24 novembre 2011 déjà (art. 102 al. 2 CO). Le salaire mensuel net étant de 7'440 fr. 20 et les intérêts moratoires de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) , les intérêts moratoires sur ce salaire se montent donc à 372 fr. nets par année de retard, soit à 1 fr. 02 nets par jour de retard. Les intérêts dus pour 39 jours de retard correspondent donc à 39 fr. 75 nets. Ces intérêts moratoires sont dus – comme l'était le capital du salaire jusqu'à son paiement en janvier 2012 - sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de savoir si l'assurance perte de gain apparemment conclue par l'appelante en faveur de ses employés devait accorder à ceux-ci des prestations au moins équivalentes à celles prévus par la loi. En effet, il ne résulte ni des allégués des parties, ni des pièces produites qu'un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective prévoyait un tel remplacement des obligations légales de l'appelante, par des prestations équivalentes d'un tiers assureur (art. 324 a al. 4 CO a contrario). Enfin, il convient de relever que ces intérêts moratoires, sur le salaire de novembre 2011, ne sont pas concernés par l'éventuelle subrogation de l'intimée qui n'a versé des prestations d'assurance chômage, à l'intimé, qu'à partir du mois de décembre 2011.

7. 7.1 Si la caisse de chômage a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI, RS 837.0). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). Il s'ensuit que l'assuré bénéficiaire des prestations de la caisse de chômage n'est plus titulaire de l'ensemble de sa créance de salaire, pour la période concernée par les prestations en question; il perd, dans cette mesure, sa légitimation active pour agir en paiement contre son ancien employeur, au bénéfice de sa caisse de chômage. Disposant ainsi d'un droit préférable à celui de son assuré, la caisse de chômage peut d'ailleurs intervenir dans l'action judiciaire de son assuré contre l'employeur de celui-ci (art. 73 al. 1 CPC). 7.2 En l'espèce, l'intimée est intervenue dans la présente action de l'intimé contre l'appelante, en paiement de son salaire pour les mois de novembre et décembre 2011 et de janvier et février 2012. Ayant versé des indemnités journalières pour les mois de décembre 2011 et de janvier et février 2012, l'intimée est subrogée dans les droits de l'intimé au paiement de son salaire pendant un mois, du 10 janvier au 10 février 2012 (cf. supra ch. 7 et 8). En revanche, il n'y a aucune subrogation pour la période du 1 er décembre au 9 janvier 2011, ni pour celle du 11 au 29 février 2012, l'appelante ne devant aucun salaire à l'intimé pour ces deux périodes. L'intimée ayant versé 12'204 fr. 95 nets pour trois mois, elle a droit à 4'068 fr. 30 nets (= 12'204 fr. 95 : 3) pour un mois durant lequel elle est subrogée dans la créance salariale de l'intimé. Toutefois, l'intimé n'a réclamé le paiement de son dernier salaire mensuel non payé que par le biais de l'introduction de la présente action, le 20 juillet 2012. L'appelante n'est donc en demeure de le payer que depuis ce jour-là (art. 102 al. 1 CO), et c'est depuis ce même jour que la créance porte des des intérêts moratoires à 5 % l'an, conformément à l'art. 104 CO.

8. En définitive, l'appelante doit donc payer à l'intimé 39 fr. 75 nets à titre d'intérêts moratoires sur le salaire de novembre 2011, ainsi que 8'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2012, pour le salaire du 10 janvier au 10 février 2012, sous déduction de 4'068 fr. 30 nets, pour les prestations de chômage du 10 janvier au 10 février 2012, également avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2012. Par ailleurs, l'appelante doit verser à l'intimée la somme de 4'068 fr. 30 nets avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2012. Il convient donc d'annuler les chiffres 2, 4 et 5 du jugement entrepris, cela fait de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme brute de 8'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012, sous déduction de la somme nette de 4'068 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012 (ch. 2), de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme nette de 39 fr. 75 (ch. 4) et de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme nette de 4'068 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012 (ch. 5).

9. Aucun allégué des parties, ni aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'une des parties aurait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraire en procédure (art. 128 al. 3 CPC a contrario), en première instance ou en appel. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'appelante ou l'intimé au paiement d'une amende de procédure. Pour le surplus, les parties ne remettent pas en question les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris qu'il convient donc de confirmer.

10. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 71 RTFMC, E 1 05.10). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation (art. 22 al. 2 LaCC, E 1 05).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/198/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5652/2012-4. Au fond : Annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à verser à B______ 8'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012, sous déduction de 4'068 fr. 30 nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012. Condamne A______ SA à verser à B______ 39 fr. 75 nets. Condamne A______ SA à verser à CAISSE CHÔMAGE ______ 4'068 fr. 30 nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2014 C/5652/2012

CONTRAT DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; PÉRIODE D'ESSAI; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE; SUBROGATION; CAISSE DE CHÔMAGE | CO.335c.1; CO.324.1; CO.102.2; LACI.29.2

C/5652/2012 CAPH/19/2014 (2) du 03.02.2014 sur JTPH/198/2013 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; PÉRIODE D'ESSAI; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE; SUBROGATION; CAISSE DE CHÔMAGE Normes : CO.335c.1; CO.324.1; CO.102.2; LACI.29.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5652/2012-4 CAPH/19/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 fevrier 2014 Entre A______ SA , sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 juin 2013 ( JTPH/198/2013 ), comparant par M e Marc LIRONI, avocat, Boulevard Georges-Favon 19, Case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Monsieur B______ , domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne, et CAISSE DE CHÔMAGE _______ Genève, intimée, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A.           a. A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme sise à C______ (GE), active en matière d'assurances. A l'époque des faits, sa raison sociale était D______ SA, elle avait son siège en ville de Genève et était administrée par E______, administrateur avec signature individuelle, et F______, directrice adjointe avec signature collective à deux.![endif]>![if> b. B______ a été engagé par A______ d'abord par contrat de durée déterminée, du 25 octobre 2010 au 31 janvier 2011, puis par contrat de travail de durée indéterminée, dès le 1 er février 2011, toujours en qualité de gestionnaire du service des sinistres. Le délai de résiliation contractuel était de deux mois et le salaire mensuel brut, payable douze fois l'an sans aucune précision quant à la date de paiement, a été arrêté à 8'500 fr. Aucun terme, tel que la fin d'un mois, n'était prévu pour la fin du délai de résiliation, ni aucune assurance perte de gain en faveur de B______. c. Par courrier de A______ du 25 mai 2011, contresigné par B______ le 23 juin 2011 sous la mention "lu et approuvé" , le délai de congé a été raccourci à un mois. d. Le 21 août 2011, A______ a résilié les rapports de travail en la forme écrite et avec effet au 30 [recte : 31] octobre 2011, pour cause de suppression du poste de B______ après une contraction du volume d'affaires de A______. e. Avant fin octobre 2011, A______ et B______ ont convenu oralement de la prolongation des rapports de travail pendant un mois supplémentaire, jusqu'à fin novembre 2011. Cette prolongation a fait l'objet d'une annonce aux autres collaborateurs de A______, et elle est mentionnée dans un courriel adressé à B______ le 1 er novembre 2011, F______ l'exprimant en ces termes : "C'est un mois supplémentaire que j'ai obtenu pour toi moyennant différentes négociations…" . f. Les 31 octobre 2011 et 1 er novembre 2011, B______ a informé A______, par courriels, de son incapacité de travailler, pour cause de maladie. Cette incapacité s'est prolongée, selon divers certificats médicaux qui en attestent, du 2 novembre 2011 au 9 janvier 2012. g. Le 24 novembre 2011, B______ a requis le versement de son salaire pour novembre 2011. Toutefois, A______ n'a versé ce salaire qu'en date du 9 janvier 2012. h. B______ a proposé à A______ la reprise de son activité dès le 10 janvier 2012, en faisant valoir une prolongation des rapports de travail au 29 février 2012. Il n'a pas demandé le paiement de ses salaires pour les mois de décembre 2011 et janvier et février 2012, ni lors de sa proposition de reprendre son travail, ni ultérieurement, avant l'introduction de l'action en paiement à l'origine de la présente procédure. Considérant, en revanche, que les rapports de travail avaient pris fin d'un commun accord le 30 novembre 2011, A______ a expressément refusé les services offerts par B______, à partir du 10 janvier 2012. i. En juillet 2012, G______ ASSURANCES SA (ci-après : G______), assureur assurant la perte de gain des employés de A______ sur la base d'un contrat conclu avec celle-ci, a versé à B______ la somme de 8'942 fr. 40, pour la période du 1 er décembre 2011 au 9 janvier 2012. Par ailleurs, la Caisse de chômage ______ (ci-après : la CAISSE) a versé à B______ des indemnités journalières pour un montant net de 12'204 fr. 95 pour les mois de décembre 2011 et de janvier et février 2012. B.            a. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 20 juillet 2012, B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée au paiement de 24'993 fr. 15, cette somme comprenant les montants suivants : ![endif]>![if> 1'569 fr. 65 bruts, à titre de solde de salaire pour le mois de décembre 2011, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 15 décembre 2011; 503 fr. bruts, à titre de salaire afférent au mois de janvier 2012, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 janvier 2012; 8'500 fr. bruts, à titre de salaire afférent au mois de février 2012, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 février 2012 ; 47 fr. nets, à titre d'intérêts moratoires pour le retard dans le paiement du salaire du mois de novembre 2011; 8'500 fr. nets, à titre d'indemnité pour tort moral. Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail rectifié et conforme, d’une attestation de l’employeur rectifiée et des fiches de salaire pour les mois de décembre 2011 à février 2012. Cette demande a été enregistrée sous cause C/5652/2012. b. Par pli LSI du 8 août 2012, la CAISSE est intervenue pour se subroger dans les droits de B______ en raison des indemnités journalières versées pour les mois de décembre 2011 et de janvier et février 2012, pour un montant total net de 12'204 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mars 2012. Enregistrée sous le numéro C/17020/2012, cette demande d’intervention principale a été jointe à la cause C/5652/2012, sur requête de la CAISSE du 29 août 2012 et par ordonnance du Tribunal des prud’hommes du 21 août 2012. c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, concluant par ailleurs à la condamnation de celui-ci à une amende de procédure. C. a. A l’audience de débats du 12 décembre 2012, les parties ont confirmé leurs conclusions. B______ n’ayant pas délié ses médecins de leur secret médical, A______ a renoncé à leur audition. b. A______ et B______ se sont mis d'accord sur la teneur d'un nouveau certificat de travail que A______ a fait parvenir ultérieurement. c. A la fin de l'audience, le Tribunal des prud’hommes a clôturé l’administration des preuves et A______ et B______ ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions, alors que la CAISSE n’a pas plaidé, mais a également persisté dans ses conclusions. D. Par jugement du 28 juin 2013, notifié aux parties par plis recommandés du même jour et reçu par A______ le 1 er juillet 2013, le Tribunal des prud’hommes a :

2) condamné A______ à payer à B______ les sommes brutes de 101 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, 6'032 fr. 25, avec intérêts moratoire à 5 % l'an dès le 25 janvier 2012, 8'500 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 25 février 2012, sous déduction de la somme nette de 12'204 fr. 95 payée la Caisse;

3) invité A______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles;

4) condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 46 fr. 90;

5) condamné A______ à payer à la CAISSE la somme nette de 12'204 fr. 95, avec intérêts moratoire à 5 % l’an dès le 20 mars 2012;

6) condamné A______ à délivrer à B______ des décomptes de salaires des mois de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012 ainsi qu'une attestation d'employeur pour l'assurance chômage rectifiés;

7) dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens;

8) débouté les parties de toute autre conclusion. E. a. Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 août 2013, A______ recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation, reprenant ses conclusions formulées en première instance et concluant également à une condamnation de B______ aux frais et dépens de deuxième instance. b. B______ conclut au déboutement intégral de A______ ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à une amende de procédure et aux frais et dépens de deuxième instance. c. La CAISSE conclut à la confirmation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris. EN DROIT

1. 1.1 En présence d'une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours (art. 319 let. a CPC) est ouverte. En revanche, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) et il est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte parce que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, soit en fin de première instance, était supérieure à 10'000 fr. Introduit selon la forme prescrite par la loi et en temps utile, compte tenu de la suspension estivale, l'appel est recevable, sa désignation formelle comme recours étant dépourvue de pertinence. La Cour dispose donc d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC) et non pas d'un pouvoir de cognition limité, selon l'art. 320 CPC. Par ailleurs, compte tenu des conclusions des parties en appel, il n'y a plus lieu d'entrer en matière sur la réparation d'un prétendu tort moral de l'ex-employé intimé, le Tribunal l'ayant débouté de sa conclusion y relative et l'intimé n'ayant pas formé appel joint (art. 315 al. 1 CPC).

2. Les juridictions prud'homales genevoises sont compétentes, tant à l'égard de l'appelante et de son ex-employé intimé (art. 34 al. 1 CPC) qu'à l'égard de l'intervenante intimée (art. 73 al. 1 CPC).

3. 3.1 Tant que le contrat de travail déploie ses effets, le travailleur est tenu de travailler (art. 319 al. 1, art. 321 CO) et l’employeur doit lui payer le salaire convenu (art. 319 al. 1, art. 322 al. 1 CO). Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause de maladie, l’employeur est tenu de continuer de lui verser le salaire pendant un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art 324 a al. 1 er CO); cette règle met partiellement à la charge de l'employeur le risque d'incapacité de travail qui doit en principe être supporté par le travailleur. Toutefois, l'obligation de l'employeur de payer le salaire prend fin à la fin des rapports contractuels, soit notamment à la fin du délai de congé suivant une résiliation valable du contrat de travail de durée indéterminée, pour la fin de ce délai. Ainsi, il est admis que le travailleur, même empêché de travailler, perd son droit au salaire lorsque le contrat prend valablement fin, sous réserve d'une convention individuelle ou collective contraire, plus favorable au travailleur (Aubert in Code des obligations I, Commentaire romand, 2012, n° 67 ad art. 324 a CO). 3.2 A juste titre, l'appelante et l'intimé admettent avoir été liés par un contrat de travail (art. 319 ss CO). L'intimé exigeant le paiement de son salaire jusqu'à fin février 2012 alors que l'appelante objecte que leurs rapports contractuels de travail ont pris fin le 30 novembre 2011, il convient d'examiner, en premier lieu, la durée exacte de leurs rapports contractuels de travail.

4. 4.1 Après le temps d'essai et pendant la première année de service, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois (art. 335 c al. 1 CO); pendant les années de service suivantes, le délai de congé légal peut être raccourci, par accord écrit, à un mois au minimum (art. 335 c al. 2 CO). Le délai de congé se compute rétrospectivement dès le jour auquel il est censé expirer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2011 du 27 avril 2011 consid. 5; ATF 134 III 354 consid. 2 et 3) et déploie donc ses effets rétroactivement à partir de ce terme, ce qui n'empêche pas les parties de notifier la résiliation déjà bien avant le début de ce délai (Aubert, loc cit., n° 3 ad art. 336 c et 336 d CO). Lorsque un empêchement non fautif de travailler survient pendant le délai de congé ainsi calculé, alors ce délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'empêchement (art. 336 c al. 2 CO in fine ). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à la fin d'un terme (soit normalement la fin d'un mois), la fin du délai de congé finalement écoulé après une suspension préalable est reportée, le cas échéant, au prochain terme (art. 336 c al. 3 CO); en l'absence d'un terme, le délai de congé peut prendre fin n'importe quel jour d'un mois. 4.2 En l'espèce, l'appelante et le travailleur intimé étaient liés par un contrat de travail de durée indéterminée, depuis le 1 er février 2011, après avoir été liés par un contrat de durée déterminée, du 25 octobre 2010 au 31 janvier 2011. Le 23 juin 2011, ils ont convenu expressément et par écrit d'un délai de congé d'un mois. Puis, le 21 août 2011, l'appelante a résilié le contrat de travail, avec effet au 30 [recte : 31] octobre 2011. Ultérieurement, avant fin octobre 2011, les parties ont convenu de reporter la fin du contrat au 30 novembre 2011. Par conséquent, le délai de congé contractuel d'un mois n'aurait pu commencer à courir que le 1 er novembre 2011. Or, il résulte tant des allégués de l'intimé, non clairement contestés au sujet de la date du début de l'incapacité de travailler (art. 222 al. 2 CPC), que des courriels et certificats médicaux versés à la procédure que l'incapacité de travailler de l'intimé, pour cause de maladie, a débuté le 31 octobre 2011 et a pris fin le 9 janvier 2012. Il s'ensuit que le délai de congé d'un mois, vu la protection conférée par l'art. 336 c al. 2 CO, n'a commencé à courir effectivement que le 10 janvier 2012. Puisque les rapports de travail ne devaient pas cesser obligatoirement à la fin d'un mois, le délai de congé a pris fin un mois plus tard, le 10 février 2012, et non pas le 29 février 2012.

5. 5.1 Le travailleur qui peut de nouveau travailler doit effectivement travailler ou au moins offrir à l'employeur de travailler, pour toucher son salaire jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'employeur n'accepte pas les services régulièrement offerts, il doit néanmoins verser le salaire (art. 324 al. 1 CO). 5.2 L'intimé ayant offert ses services à l'appelante à partir du 10 janvier 2012 et même jusqu'au 29 février 2012, l'appelante doit encore lui verser un salaire mensuel soit 8'500 fr., pour la période du 10 janvier au 10 février 2012 – sous réserve, toutefois, d'une éventuelle subrogation de la caisse de chômage intimée (ci-après : l'intimée), subrogation qui sera traitée ci-dessous.

6. Avant d'entrer en matière sur l'éventuelle subrogation de l'intimée dans les créances de salaire de l'intimé pour les mois de décembre 2011 et janvier et février 2012, il se pose en effet encore la question de savoir si l'appelante était en principe tenue de verser à l'intimé son salaire du 31 octobre 2011 au 9 janvier 2012, période durant laquelle l'intimé était incapable de travailler, pour cause de maladie. 6.1 Comme déjà indiqué ci-dessus (ch. 5.1), dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois, l’employeur est tenu de continuer de verser le salaire pendant un temps limité, en cas d'empêchement non fautif du travailleur de travailler (art 324 a al. 1 er CO). A partir de la deuxième année de service et sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, la durée du temps limité durant lequel le salaire doit être versé est fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324 a al. 2 CO). Selon l’échelle bernoise applicable à Genève (cf. p. ex. CAPH/66/2012 du 3 avril 2012 consid. 5.3) et plus généralement en Suisse romande (wyler/martin, Droit du travail, 2 ème éd. 2008, p. 227), la durée est d’un mois pendant la deuxième année de service. Le nombre des années au service du même employeur se détermine en cumulant, le cas échéant, les durées de plusieurs contrats successifs, si la fonction occupée par le travailleur n'a pas changé complètement d'un contrat à l'autre (Portmann, Basler Kommentar Art. 1-529 OR, 2011, n° 15 ad art. 324 a CO). 6.2 L'intimé a commencé à travailler pour l'appelante le 25 octobre 2010 et occupait toujours la même fonction chez elle lorsque, désormais au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est tombé malade le 31 octobre 2011, soit pendant sa deuxième année de service. Par conséquent, l'appelante devait lui payer son salaire pendant un mois, jusqu'au 30 novembre 2011, malgré la durée plus longue de l'incapacité de travail non fautive de l'intimé; en particulier, l'appelante n'avait aucune obligation de verser des salaires à l'intimé pendant les mois de décembre 2011 et janvier et février 2012. L'appelante s'est effectivement acquittée du salaire de novembre 2011, mais avec un certain retard; au lieu de le verser au plus tard le 30 novembre 2011, en l'absence d'un accord ou d'un usage – non allégué par l'intimé, ni ne résultant des pièces produites - prévoyant un terme avant la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO), l'appelante ne l'a payé que le 9 janvier 2011, soit avec un retard de 39 jours. Elle était ainsi en demeure de payer ce salaire dès l'expiration du 30 novembre 2011, l'intimé ayant expressément exigé le paiement de son salaire de novembre, en date du 24 novembre 2011 déjà (art. 102 al. 2 CO). Le salaire mensuel net étant de 7'440 fr. 20 et les intérêts moratoires de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) , les intérêts moratoires sur ce salaire se montent donc à 372 fr. nets par année de retard, soit à 1 fr. 02 nets par jour de retard. Les intérêts dus pour 39 jours de retard correspondent donc à 39 fr. 75 nets. Ces intérêts moratoires sont dus – comme l'était le capital du salaire jusqu'à son paiement en janvier 2012 - sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de savoir si l'assurance perte de gain apparemment conclue par l'appelante en faveur de ses employés devait accorder à ceux-ci des prestations au moins équivalentes à celles prévus par la loi. En effet, il ne résulte ni des allégués des parties, ni des pièces produites qu'un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective prévoyait un tel remplacement des obligations légales de l'appelante, par des prestations équivalentes d'un tiers assureur (art. 324 a al. 4 CO a contrario). Enfin, il convient de relever que ces intérêts moratoires, sur le salaire de novembre 2011, ne sont pas concernés par l'éventuelle subrogation de l'intimée qui n'a versé des prestations d'assurance chômage, à l'intimé, qu'à partir du mois de décembre 2011.

7. 7.1 Si la caisse de chômage a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI, RS 837.0). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). Il s'ensuit que l'assuré bénéficiaire des prestations de la caisse de chômage n'est plus titulaire de l'ensemble de sa créance de salaire, pour la période concernée par les prestations en question; il perd, dans cette mesure, sa légitimation active pour agir en paiement contre son ancien employeur, au bénéfice de sa caisse de chômage. Disposant ainsi d'un droit préférable à celui de son assuré, la caisse de chômage peut d'ailleurs intervenir dans l'action judiciaire de son assuré contre l'employeur de celui-ci (art. 73 al. 1 CPC). 7.2 En l'espèce, l'intimée est intervenue dans la présente action de l'intimé contre l'appelante, en paiement de son salaire pour les mois de novembre et décembre 2011 et de janvier et février 2012. Ayant versé des indemnités journalières pour les mois de décembre 2011 et de janvier et février 2012, l'intimée est subrogée dans les droits de l'intimé au paiement de son salaire pendant un mois, du 10 janvier au 10 février 2012 (cf. supra ch. 7 et 8). En revanche, il n'y a aucune subrogation pour la période du 1 er décembre au 9 janvier 2011, ni pour celle du 11 au 29 février 2012, l'appelante ne devant aucun salaire à l'intimé pour ces deux périodes. L'intimée ayant versé 12'204 fr. 95 nets pour trois mois, elle a droit à 4'068 fr. 30 nets (= 12'204 fr. 95 : 3) pour un mois durant lequel elle est subrogée dans la créance salariale de l'intimé. Toutefois, l'intimé n'a réclamé le paiement de son dernier salaire mensuel non payé que par le biais de l'introduction de la présente action, le 20 juillet 2012. L'appelante n'est donc en demeure de le payer que depuis ce jour-là (art. 102 al. 1 CO), et c'est depuis ce même jour que la créance porte des des intérêts moratoires à 5 % l'an, conformément à l'art. 104 CO.

8. En définitive, l'appelante doit donc payer à l'intimé 39 fr. 75 nets à titre d'intérêts moratoires sur le salaire de novembre 2011, ainsi que 8'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2012, pour le salaire du 10 janvier au 10 février 2012, sous déduction de 4'068 fr. 30 nets, pour les prestations de chômage du 10 janvier au 10 février 2012, également avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2012. Par ailleurs, l'appelante doit verser à l'intimée la somme de 4'068 fr. 30 nets avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2012. Il convient donc d'annuler les chiffres 2, 4 et 5 du jugement entrepris, cela fait de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme brute de 8'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012, sous déduction de la somme nette de 4'068 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012 (ch. 2), de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme nette de 39 fr. 75 (ch. 4) et de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme nette de 4'068 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012 (ch. 5).

9. Aucun allégué des parties, ni aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'une des parties aurait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraire en procédure (art. 128 al. 3 CPC a contrario), en première instance ou en appel. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'appelante ou l'intimé au paiement d'une amende de procédure. Pour le surplus, les parties ne remettent pas en question les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris qu'il convient donc de confirmer.

10. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 71 RTFMC, E 1 05.10). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation (art. 22 al. 2 LaCC, E 1 05).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/198/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5652/2012-4. Au fond : Annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à verser à B______ 8'500 fr. bruts avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012, sous déduction de 4'068 fr. 30 nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012. Condamne A______ SA à verser à B______ 39 fr. 75 nets. Condamne A______ SA à verser à CAISSE CHÔMAGE ______ 4'068 fr. 30 nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.