CPC.105.al2; CPC.96; LaCC.23; RTFMC.85.al1; RTFMC.88; RTFMC.90
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2017 consid. 4); Quel'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais; que le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05); Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC); Que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC); Que sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC); Que le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC); que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); Qu'en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 32'241'930 fr. 10, le défraiement d'un représentant professionnel est de 106'400 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 111'209 fr., représentant ainsi 217'609 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA de 7,7%, soit un montant total de 240'893 fr. arrondi; Que pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 80'297 fr. et 48'178 fr., débours et TVA compris; Qu'en procédure de recours, le défraiement est réduit dans le règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC), soit, en l'espèce, une fourchette entre 26'765 fr. arrondis et 16'059 fr, débours et TVA inclus; Que la valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); qu'elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF); Qu'à Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel; que les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé); Qu'en l'espèce, la procédure portait sur une opposition au séquestre obtenu par les intimés le 25 mars 2020 et la valeur litigieuse était de 32'241'930 fr. 10; que s'agissant d'une procédure sommaire, d'un point de vue mathématique, le défraiement, débours et TVA compris, devrait se situer dans une fourchette entre 26'765 fr. arrondis et 16'059 fr., débours et TVA inclus dans la présente procédure de recours; qu'en tenant compte d'une réduction de 10 % fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC (importance et difficultés de la cause, ampleur du travail et temps employé), on obtiendrait une fourchette entre 24'088 fr. et 14'858 fr., débours et TVA compris; Que les intimés ont chiffré leurs conclusions en allocation des dépens et ont produit une note de frais peu détaillée, pour un montant total de 8'850 fr., correspondant à 17h d'activité, soit 6 heures à 650 fr. de l'heure et 11 heures à un tarif de 450 fr. de l'heure; Que le temps a été consacré à l'examen du recours (11 pages) et de la réplique (2 pages), à la préparation d'une réponse (8 pages) et d'une duplique d'une page et d'un entretien téléphonique avec le client; Que compte tenu de la valeur litigieuse dépassant 10'00'000 fr., de l'enjeu de la procédure, qui consistait pour les intimés à s'opposer à la requête en opposition à séquestre, de la relative difficulté de la cause, ainsi que du travail nécessaire pour répondre aux écritures de la recourante, le montant réclamé par les intimés à titre de dépens apparaît excessif; qu'en effet, tant le tarif horaire de 650 fr., dont le montant n'a pas été explicité au regard du tarif usuellement appliqué à Genève pour un chef d'étude, que du nombre d'heures consacrées, excédant celui nécessaire à une conduite diligente du procès, il se justifie de s'écarter de la note produite et de fixer les dépens des intimés, tous représentés par le même avocat, à 3'000 fr., débours et TVA inclus.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 1 er avril 2021 par A______ HOLDING SA contre le jugement OSQ/16/2021 rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5582/2020-4 SQP. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ HOLDING SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 2'000 fr. à A______ HOLDING SA. Condamne A______ HOLDING SA à verser à C______, D______ et B______., solidairement entre eux, le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5582/2020 ACJC/757/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUIN 2021 Entre A______ HOLDING SA , sise ______ [VD], recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2021, comparant par Me Paul HANNA et Me Vincent GUIGNET, avocats, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et 1) B______ , sise ______ (Panama), 2) Monsieur C______ , domicilié ______ (TI); 3) Madame D______ , domiciliée ______ (Ukraine), intimés, comparant tous trois par Me F______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. Vu le jugement OSQ/16/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 19 mars 2021 dans la cause C/5582/2020-4 SQP, déclarant recevable l'opposition à séquestre formée le 1 er juillet 2020 et la rejetant; Vu le recours formé le 1er avril 2021 à la Cour de justice par A______ HOLDING SA contre le jugement précité, comportant 11 pages; Vu la réponse au recours (9 pages) de C______, D______ et B______. du 23 avril 2021; Vu la réplique spontanée de A______ HOLDING SA du 7 mai 2021, de 2 pages; Vu la duplique spontanée d'une page de C______, D______ et B______. du 14 mai 2021; Attendu, EN FAIT , que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 21 mai 2021, la partie recourante a indiqué retirer son recours; Que par courrier du 1 er juin 2021, le conseil des intimés a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante; qu'il a versé une note de frais pour la période du 1 er au 30 avril 2021, comportant 3 rubriques (1. Revue recours A______ à la E______ (séquestre), 2. Recherche juridique; téléphone avec le client, 3. Draft réponse au recours des A______) et mentionnant, concernant les heures de travail : F______ CHF 650 par heure, 6 heures, soit CHF 3'900 et G______ CHF 450 par heure, 11 heures, soit CHF 4'950, soit un montant total de CHF 8'850; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué; Que conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais; que les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC); qu'ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC); Que les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4); Qu'un avocat qui dépose une liste de frais en vertu d'un tarif selon la valeur litigieuse doit savoir que le tribunal, sur la base du tarif cantonal, a la possibilité d'opérer des réductions exceptionnelles; que si au vu du travail qu'il a effectivement fourni, il veut prendre les devants, il est tenu d'exposer de lui-même les opérations qu'il a effectuées; que sinon, le tribunal est fondé à estimer les opérations nécessaires au regard de la complexité et de l'importance du litige et à calculer en conséquence des suppléments ou des déductions; que le travail effectivement réalisé peut en outre différer de celui requis par une conduite diligente du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4); Quel'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais; que le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05); Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC); Que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC); Que sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC); Que le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC); que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); Qu'en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 32'241'930 fr. 10, le défraiement d'un représentant professionnel est de 106'400 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 111'209 fr., représentant ainsi 217'609 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA de 7,7%, soit un montant total de 240'893 fr. arrondi; Que pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 80'297 fr. et 48'178 fr., débours et TVA compris; Qu'en procédure de recours, le défraiement est réduit dans le règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC), soit, en l'espèce, une fourchette entre 26'765 fr. arrondis et 16'059 fr, débours et TVA inclus; Que la valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); qu'elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF); Qu'à Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel; que les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé); Qu'en l'espèce, la procédure portait sur une opposition au séquestre obtenu par les intimés le 25 mars 2020 et la valeur litigieuse était de 32'241'930 fr. 10; que s'agissant d'une procédure sommaire, d'un point de vue mathématique, le défraiement, débours et TVA compris, devrait se situer dans une fourchette entre 26'765 fr. arrondis et 16'059 fr., débours et TVA inclus dans la présente procédure de recours; qu'en tenant compte d'une réduction de 10 % fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC (importance et difficultés de la cause, ampleur du travail et temps employé), on obtiendrait une fourchette entre 24'088 fr. et 14'858 fr., débours et TVA compris; Que les intimés ont chiffré leurs conclusions en allocation des dépens et ont produit une note de frais peu détaillée, pour un montant total de 8'850 fr., correspondant à 17h d'activité, soit 6 heures à 650 fr. de l'heure et 11 heures à un tarif de 450 fr. de l'heure; Que le temps a été consacré à l'examen du recours (11 pages) et de la réplique (2 pages), à la préparation d'une réponse (8 pages) et d'une duplique d'une page et d'un entretien téléphonique avec le client; Que compte tenu de la valeur litigieuse dépassant 10'00'000 fr., de l'enjeu de la procédure, qui consistait pour les intimés à s'opposer à la requête en opposition à séquestre, de la relative difficulté de la cause, ainsi que du travail nécessaire pour répondre aux écritures de la recourante, le montant réclamé par les intimés à titre de dépens apparaît excessif; qu'en effet, tant le tarif horaire de 650 fr., dont le montant n'a pas été explicité au regard du tarif usuellement appliqué à Genève pour un chef d'étude, que du nombre d'heures consacrées, excédant celui nécessaire à une conduite diligente du procès, il se justifie de s'écarter de la note produite et de fixer les dépens des intimés, tous représentés par le même avocat, à 3'000 fr., débours et TVA inclus. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 1 er avril 2021 par A______ HOLDING SA contre le jugement OSQ/16/2021 rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5582/2020-4 SQP. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ HOLDING SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 2'000 fr. à A______ HOLDING SA. Condamne A______ HOLDING SA à verser à C______, D______ et B______., solidairement entre eux, le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.06.2021 C/5582/2020
C/5582/2020 ACJC/757/2021 du 10.06.2021 sur OSQ/16/2021 ( SQP ) , RETIRE Normes : CPC.105.al2; CPC.96; LaCC.23; RTFMC.85.al1; RTFMC.88; RTFMC.90 Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5582/2020 ACJC/757/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUIN 2021 Entre A______ HOLDING SA , sise ______ [VD], recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2021, comparant par Me Paul HANNA et Me Vincent GUIGNET, avocats, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et
1) B______ , sise ______ (Panama),
2) Monsieur C______ , domicilié ______ (TI);
3) Madame D______ , domiciliée ______ (Ukraine), intimés, comparant tous trois par Me F______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. Vu le jugement OSQ/16/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 19 mars 2021 dans la cause C/5582/2020-4 SQP, déclarant recevable l'opposition à séquestre formée le 1 er juillet 2020 et la rejetant; Vu le recours formé le 1er avril 2021 à la Cour de justice par A______ HOLDING SA contre le jugement précité, comportant 11 pages; Vu la réponse au recours (9 pages) de C______, D______ et B______. du 23 avril 2021; Vu la réplique spontanée de A______ HOLDING SA du 7 mai 2021, de 2 pages; Vu la duplique spontanée d'une page de C______, D______ et B______. du 14 mai 2021; Attendu, EN FAIT , que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 21 mai 2021, la partie recourante a indiqué retirer son recours; Que par courrier du 1 er juin 2021, le conseil des intimés a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante; qu'il a versé une note de frais pour la période du 1 er au 30 avril 2021, comportant 3 rubriques (1. Revue recours A______ à la E______ (séquestre), 2. Recherche juridique; téléphone avec le client, 3. Draft réponse au recours des A______) et mentionnant, concernant les heures de travail : F______ CHF 650 par heure, 6 heures, soit CHF 3'900 et G______ CHF 450 par heure, 11 heures, soit CHF 4'950, soit un montant total de CHF 8'850; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué; Que conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais; que les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC); qu'ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC); Que les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4); Qu'un avocat qui dépose une liste de frais en vertu d'un tarif selon la valeur litigieuse doit savoir que le tribunal, sur la base du tarif cantonal, a la possibilité d'opérer des réductions exceptionnelles; que si au vu du travail qu'il a effectivement fourni, il veut prendre les devants, il est tenu d'exposer de lui-même les opérations qu'il a effectuées; que sinon, le tribunal est fondé à estimer les opérations nécessaires au regard de la complexité et de l'importance du litige et à calculer en conséquence des suppléments ou des déductions; que le travail effectivement réalisé peut en outre différer de celui requis par une conduite diligente du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4); Quel'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais; que le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05); Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC); Que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC); Que sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC); Que le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC); que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); Qu'en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 32'241'930 fr. 10, le défraiement d'un représentant professionnel est de 106'400 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 111'209 fr., représentant ainsi 217'609 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA de 7,7%, soit un montant total de 240'893 fr. arrondi; Que pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 80'297 fr. et 48'178 fr., débours et TVA compris; Qu'en procédure de recours, le défraiement est réduit dans le règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC), soit, en l'espèce, une fourchette entre 26'765 fr. arrondis et 16'059 fr, débours et TVA inclus; Que la valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); qu'elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF); Qu'à Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel; que les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé); Qu'en l'espèce, la procédure portait sur une opposition au séquestre obtenu par les intimés le 25 mars 2020 et la valeur litigieuse était de 32'241'930 fr. 10; que s'agissant d'une procédure sommaire, d'un point de vue mathématique, le défraiement, débours et TVA compris, devrait se situer dans une fourchette entre 26'765 fr. arrondis et 16'059 fr., débours et TVA inclus dans la présente procédure de recours; qu'en tenant compte d'une réduction de 10 % fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC (importance et difficultés de la cause, ampleur du travail et temps employé), on obtiendrait une fourchette entre 24'088 fr. et 14'858 fr., débours et TVA compris; Que les intimés ont chiffré leurs conclusions en allocation des dépens et ont produit une note de frais peu détaillée, pour un montant total de 8'850 fr., correspondant à 17h d'activité, soit 6 heures à 650 fr. de l'heure et 11 heures à un tarif de 450 fr. de l'heure; Que le temps a été consacré à l'examen du recours (11 pages) et de la réplique (2 pages), à la préparation d'une réponse (8 pages) et d'une duplique d'une page et d'un entretien téléphonique avec le client; Que compte tenu de la valeur litigieuse dépassant 10'00'000 fr., de l'enjeu de la procédure, qui consistait pour les intimés à s'opposer à la requête en opposition à séquestre, de la relative difficulté de la cause, ainsi que du travail nécessaire pour répondre aux écritures de la recourante, le montant réclamé par les intimés à titre de dépens apparaît excessif; qu'en effet, tant le tarif horaire de 650 fr., dont le montant n'a pas été explicité au regard du tarif usuellement appliqué à Genève pour un chef d'étude, que du nombre d'heures consacrées, excédant celui nécessaire à une conduite diligente du procès, il se justifie de s'écarter de la note produite et de fixer les dépens des intimés, tous représentés par le même avocat, à 3'000 fr., débours et TVA inclus.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 1 er avril 2021 par A______ HOLDING SA contre le jugement OSQ/16/2021 rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5582/2020-4 SQP. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ HOLDING SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 2'000 fr. à A______ HOLDING SA. Condamne A______ HOLDING SA à verser à C______, D______ et B______., solidairement entre eux, le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.