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C/5289/2004

Genf · 2014-12-23 · Français GE

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE; RETRAIT DU DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.310.1; CC.273.1; CC.311.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 décembre 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Ninon PULVER, avocate Route de Florissant 64, 1206 Genève. - Madame B______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - Maître C______, curateur de la mineure ______. - Mesdames Z______ et I______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) E______ est née, hors mariage, le ______ 2004, de la relation entre B______ et A______. Ce dernier a reconnu l'enfant par acte d'état civil du ______ 2005. L'autorité parentale est exercée exclusivement par B______. b) En raison de problèmes d'alcoolisation de la mère et de violences survenues au sein du couple, le Tribunal tutélaire a, d'abord, ratifié, le 30 novembre 2007, la clause péril prise précédemment par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et instauré une mesure de droit de regard et d'information sur la mineure. Il a ensuite, le 22 avril 2009, remplacé cette mesure par l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Le 10 juin 2009, le Tribunal tutélaire a prononcé le retrait de garde de la mineure à sa mère, à la suite d'un nouvel épisode d'alcoolisation de cette dernière, réglé le droit de visite de la mère et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. La mineure a alors été placée au Foyer D______, puis au F______. c) Par ordonnance du 14 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a levé le placement de l'enfant en foyer pour la placer, dès le 1er novembre 2010, auprès de son père, la mineure restant toutefois prise en charge partiellement par le Foyer F______. Cette prise en charge a été levée par ordonnance du 25 août 2011, le Tribunal tutélaire ayant, par ailleurs, pris acte de l'engagement des parties de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de leur enfant, et ayant restreint, à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, les relations personnelles mère-fille, afin de pouvoir surveiller l'alcoolisation éventuelle de la mère, les rapports mère-enfant et leur permettre de repartir sur des bases saines, avant de pouvoir élargir les relations en temps opportun. d) Le 19 novembre 2012, B______ a sollicité un élargissement de son droit de visite. Par courrier du 19 décembre 2012, le SPMi a préavisé un élargissement progressif des relations personnelles mère-fille. Il a relevé notamment que la mineure lui avait indiqué qu'elle n'aimait pas les visites au Point rencontre, ni voir sa mère, au motif que cette dernière avait été méchante avec elle par le passé et qu'elle voulait se venger en ne la voyant plus. e) Le 6 mars 2013, A______ a déposé une demande tendant au retrait de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et à son attribution exclusive ainsi que de sa garde et à la réserve d'un droit de visite surveillé entre la mère et l'enfant. Il ressort des casiers judiciaires suisse et français produit par le père que celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la France, qui se prescrira en mai 2015, sur la base d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté de dix ans pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", plus précisément – selon lui - des menaces de mort qu'il aurait proférées à l'égard de l'un de ses anciens associés, sans toutefois les mettre à exécution. A______ a indiqué que la mineure ne souhaitait plus se rendre au Point rencontre pour voir sa mère et que cette dernière n'exerçait plus aucune prérogative découlant de l'autorité parentale, puisqu'il prenait toutes les décisions. f) Dans son rapport du 8 avril 2013, le SPMi a préavisé le maintien de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère, un élargissement des relations personnelles à raison de trois heures par semaine et à ce qu'il soit donné acte à chacun des parents de leur engagement à faire le nécessaire pour que la mise en place de séances thérapeutiques mère-fille puisse avoir lieu et de manière suffisamment suivie pour avoir des effets bénéfiques. Selon le SPMi, la mère avait toujours fait des efforts pour voir sa fille, les visites se passaient de manière régulière et positive, mais des attitudes contradictoires avaient été constatées chez l'enfant, ce qui mettait en exergue un conflit de loyauté très marqué. g) B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, au placement de la mineure dans une famille d'accueil, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement. A l'appui de ses conclusions, elle a expliqué avoir effectivement vécu des rechutes, ainsi que des altercations avec d'autres pensionnaires du Centre de G______, ce qui était inhérent à la vie en groupe dans un contexte de désintoxication. Elle a expliqué qu'elle était abstinente mais avait été dépendante de son traitement médicamenteux, nécessitant un traitement de désintoxication à la Clinique H______, suivi avec succès en janvier 2013, et que, depuis lors, elle séjournait au Centre de G______ sans qu'un quelconque reproche quant à son comportement ne lui ait été adressé. Selon elle, le placement de l'enfant dans un lieu neutre, stable et serein tel qu'une famille d'accueil constituait la meilleure solution pour qu'elle puisse évoluer sans risques. B______ a exposé que A______ faisait tout pour détériorer les relations mère-fille, en montant l'enfant contre elle. Il consommait par ailleurs de la cocaïne et de l'alcool. A cet égard, elle avait elle-même constaté qu'il sentait l'alcool lorsqu'il amenait et recherchait leur fille au Point rencontre, en scooter. h) Lors de l'audience du 24 mai 2013, I______, assistante sociale auprès du SPMi, a expliqué que le suivi thérapeutique mère-fille était mis en place à O______ (O______) d'______, mais que la mineure ne souhaitait pas rencontrer sa mère dans ce cadre-là, raison pour laquelle les séances étaient séparées. Par ailleurs, il apparaissait que le comportement de la mineure différait selon qu'elle était avec son père ou sa mère, de sorte qu'il était difficile de savoir exactement comment elle vivait les choses et ce qu'elle souhaitait. Dans ces circonstances, il était nécessaire d'effectuer une expertise, afin de cerner la position de la mineure et ses besoins ainsi que d'identifier ses difficultés et celles de ses parents. i) Dans son rapport du 15 août 2013, le SPMi a relaté trois épisodes survenus durant l'été où B______ était alcoolisée pendant l'exercice de son droit de visite. Cette dernière avait demandé à être hospitalisée pour se rétablir et stabiliser sa médication. A la suite de ces événements, le SPMi préavisait de ne pas procéder à l'élargissement du droit de visite préconisé le 8 avril 2013, mais de maintenir celui actuel, de deux heures par semaine. Ses autres recommandations (autorité parentale à la mère et séances thérapeutiques mère-fille) demeuraient inchangées. j) Le 14 novembre 2013, A______ a avisé le Tribunal que la mère s'était présentée à son domicile le 12 novembre, en lui demandant d'être hébergée car elle aurait été renvoyée du centre de G______, et était devenue agressive tant verbalement que physiquement en présence de la mineure. Il sollicitait en conséquence une suspension immédiate des relations personnelles mère-fille. k) Dans son courrier du 21 novembre 2013, B______ a précisé que l'altercation s'était produite à l'issue d'une provocation de la part du père, qu'elle n'avait pas été en renvoyée du Centre de G______ (ce qui ressortait de l'attestation du centre du 27 novembre 2013 qu'elle a fait parvenir ultérieurement au Tribunal) et avait sollicité son hospitalisation à la Clinique H______ en vue de stabiliser sa médication, mais avait été dirigée vers l'Unité ______ des J______. Elle s'inquiétait, en outre, des insultes qu'avait proférées sa fille à son égard, qui démontraient qu'elle était manipulée par son père et qu'elle présentait un symptôme d'aliénation parentale évident. Elle s'opposait, en conséquence, à toute restriction ou suspension de ses relations personnelles avec l'enfant. l) Dans son rapport du 13 décembre 2013, le SPMi a relevé que les faits de l'automne 2013 ne l'amenaient pas à modifier son préavis du 15 août 2013, dans la mesure où l'incident du 12 novembre 2013 ne s'était pas déroulé dans le cadre du droit de visite fixé par le Tribunal et n'avait pas eu d'incidence directe sur la santé physique de l'enfant. À cela s'ajoutait que le père avait sa part de responsabilité en ayant accepté de recevoir la mère chez lui, alors que leurs relations étaient très tendues et que ces tensions blessaient l'enfant. Le SPMi s'inquiétait, par ailleurs, du fait que sa collaboration avec le père ne cessait de se péjorer, qu'il n'acceptait aucune remarque, ni aucune remise en question et qu'il s'attachait à gérer lui-même les relations mère-fille, sans respecter le cadre fixé par les décisions judiciaires. La mineure avait exprimé au SPMi qu'elle était d'accord de continuer à voir sa mère au Point rencontre et qu'elle était intervenue lors de la dispute entre ses parents du 12 novembre 2013 en les séparant physiquement. Depuis l'incident, elle mettait stratégiquement sa mère à l'écart afin de permettre une baisse des tensions entre ses parents, pour ne pas se retrouver "écrabouillée" entre eux deux. Ainsi le refus de l'enfant, tel qu'exprimé par le père, n'était pas si catégorique que cela. À l'issue de l'entretien avec l'enfant qui s'était déroulé en l'absence du père, ce dernier lui avait demandé qu'elle confirme sa volonté de voir sa mère devant lui, ce qu'elle avait fait. Néanmoins, le père n'a pas amené l'enfant au Point rencontre le lendemain au motif que la mineure s'y refusait. Il est apparu au SPMi qu'au cours de l'entretien en question, le père sentait fortement l'alcool, qu'il était agressif et qu'il parlait très fort en dénigrant la mère, comme s'il souhaitait que l'enfant, qui était dans une salle à côté, entende ses propos. Le SPMi a enfin rapporté un incident qui s'était produit le 11 décembre 2013, au cours duquel le père avait amené l'enfant au Point rencontre, en voiture, alors qu'il sentait l'alcool et qu'il marchait avec des béquilles. Le SPMi s'inquiétait donc de l'état de santé du père et, en complément à son préavis du 15 août 2013, proposait qu'il soit ordonné à ce dernier de présenter l'enfant au Point rencontre selon le cadre établi, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, à ce qu'il lui soit ordonné de ne plus s'immiscer dans la relation mère-fille, ainsi qu'à transmettre au Tribunal, dans les meilleurs délais, des résultats de tests alcoologiques auxquels il se serait soumis. m) Par décision du 21 février 2014, le Tribunal de protection a rejeté la demande de suspension des relations personnelles. n) A l'audience du 7 mars 2014, le SPMi a confirmé son préavis. B______ a expliqué qu'elle était hospitalisée depuis le 27 février 2014 à l'Unité ______ pour une durée indéterminée. En février 2014, elle avait intégré un hôtel, mais à la suite de trois agressions, dont elle a tenu à préciser que A______ n'était pas l'auteur, elle avait rechuté et avait demandé à être hospitalisée. Elle avait renoncé à voir son enfant au mois de février 2014 en constatant, le matin de la visite, que son visage était trop tuméfié. Elle a assuré qu'elle était à nouveau abstinente et était tout à fait prête à entamer un suivi thérapeutique mère-fille. Même si elle trouvait que les modalités d'exercice des relations personnelles fixées actuellement étaient trop limitées pour lui permettre d'avoir un rôle de mère envers sa fille, elle renonçait à solliciter un élargissement des relations personnelles en l'état, au regard de son état de santé actuel. A______ a expliqué que sa consommation d'alcool ne dépassait pas un verre de vin le midi et le soir, précisant avoir consommé une grappa avec son café et son sandwich avant d'amener la mineure au Point rencontre le mercredi à 11 heures, ce qui expliquait que les intervenants aient pu sentir de l'alcool dans son haleine. Il ne s'est pas opposé à la mise en place d'une thérapie mère-fille, tout en relevant qu'il serait compliqué pour lui sur le plan organisationnel et financier d'emmener l'enfant également à ces rendez-vous. o) Par ordonnance du 7 mars 2014, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a notamment maintenu les modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et sa fille, exhorté les parties à ne pas la mettre en présence de sa mère en dehors des visites prévues au Point rencontre et ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique mère-fille à l'O______. p) Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle aux fins de représenter la mineure dans la procédure et désigné Me C______ à ces fonctions. q) Le rapport d'expertise psychiatrique familiale - ordonnée par le Tribunal de protection le 21 août 2013 – a été établi le 1 er avril 2014 par la Dresse K______, médecin cheffe d'équipe de l'Unité d'urgence à O______, sous la supervision clinique et médico-légale des Dresses L______ et M______, toutes deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, l'une étant médecin cheffe d'équipe à O______ et l'autre médecin adjointe à l'Unité de psychiatrie légale au P______. Les experts ont constaté que B______ présentait un trouble bipolaire avec des épisodes mixtes et des cycles très rapides, liés notamment à sa grande vulnérabilité aux facteurs environnementaux et aux évènements de la vie, avec une gestion émotionnelle difficile, trouble qui l'amenait à décompenser rapidement et qui peinait à se stabiliser sous médication. Elle présentait à l'époque de l'expertise une dépression moyennement sévère et un trouble anxieux avec des phases paroxystiques. Sa relation était de type fusionnel et elle présentait des traits de dépendance face à l'autre, ainsi que les traits d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. Elle avait une capacité réduite à prendre des décisions dans sa vie quotidienne, sans être rassurée ou conseillée par autrui. Elle n'était pas autonome pour gérer les choses administratives, sa médication, sa recherche de logement ou d'emploi. Les experts ont, par ailleurs, fait part de leurs profondes inquiétudes quant à l'état de santé psychique de A______, précisant qu'il avait refusé de relever son médecin du secret médical, de sorte qu'ils se fondaient sur leurs propres constatations et sur les entretiens qu'ils avaient eus avec les autres intervenants. Les experts ont posé le constat que A______ ne supportait pas que quelque chose échappe à son contrôle, notamment dans le cadre de l'exécution de leur mandat, et que, sur le plan de l'humeur, il présentait un état hypomane, des traits d'une personnalité dyssociale (les tests projectifs mettant en évidence une organisation limite de la personnalité, construite sur un narcissisme fragile et mettant en jeu des revendications narcissiques, de la manipulation et du dénigrement), un surmoi malveillant qui représentait une menace pour lui, une attitude irresponsable manifeste et persistante avec un mépris des normes, des règles et des obligations sociales, une intolérance importante à la frustration avec abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence. A cela s'ajoutait que, selon les experts et plusieurs intervenants qui entouraient la famille, il avait créé un climat de terreur persistant et de menaces gravissimes, tant envers l'intégrité physique, voire la vie, de B______ qu'envers celle des membres des institutions impliquées dans la situation, si une décision de modification du lieu de vie de la mineure devait être prise. Enfin, A______ présentait une forte odeur d'alcool et une forte odeur de parfum lors des différentes entrevues avec les experts. Tant le SPMi que le personnel du Point rencontre avaient pu observer qu'il consommait manifestement de l'alcool, également alors qu'il était en charge de l'enfant et qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à la véhiculer dans cet état. Selon les experts, A______ exerçait une relation d'emprise sur B______, déployant des manœuvres pour agir et la faire agir, visant à la disqualifier, allant consciemment et avec satisfaction jusqu'à la déstabiliser profondément au niveau psychique et provoquer des consommations d'alcool, notamment en la mettant en présence de leur enfant hors cadre prévu judiciairement alors que chacune des rencontres des parties se terminait mal, exposait la mineure à des violences et à leur relation pathologique et empêchait la mère d'exercer son rôle. Pour sa part, B______ ne parvenait pas à se protéger de cette relation malsaine et sadomasochiste de co-dépendance, étant à la fois victime et complice du comportement de A______. Ni B______ ni A______ ne disposaient en l'état des capacités parentales pour assumer l'autorité parentale sur leur fille. Quant à la mineure, les experts ont constaté qu'elle ne présentait pas de pensée autonome, qu'elle s'identifiait en partie à son père, dont elle imitait le comportement, dans l'éloignement et le rapprochement simultané, avec une confusion des sentiments d'amour et de haine. Elle était hyper-adaptée aux attentes de son père et sublimait ses angoisses dans le travail scolaire et les activités parascolaires qui lui permettaient de s'échapper dans ses pensées. Elle était également sous l'emprise de son père, qui lui envoyait des doubles messages et ne la laissait pas libre de ses choix, de ses actes et de ses sentiments, notamment à l'égard de sa mère, en lui faisant croire qu'ils étaient les siens. Elle était incapable de le remettre en question et répondait à toutes ses exigences, évoquant sa crainte qu'il ne veuille plus d'elle si elle se fâchait contre lui. De par son attitude envers elle durant les entretiens, A______ la rendait confuse et la mettait dans une détresse psychique importante, les experts ayant en outre relevé une incestualité dans le comportement du père envers elle. Les experts ont enfin constaté que l'enfant était perturbée par la relation entre ses parents qu'elle ne comprenait pas et souffrait de leurs conflits qui l'exposaient de manière chronique depuis sa petite enfance à de la violence psychique et physique. Selon les experts, la mineure était en détresse psychique, avait perdu le lien à sa propre réalité interne et risquait de se développer sur le même mode que son père, en raison de la relation pathologique entre ses parents et l'emprise exercée par A______. En outre, sa relation à sa mère était fortement empêchée dans ce contexte, ce qui n'était pas non plus favorable à son bon développement. Compte tenu de ces éléments de maltraitance et de mise en danger de son développement psychoaffectif, les experts considéraient qu'il était urgent de mettre fin à son placement chez son père pour la placer en foyer. Ils ont préconisé que, dans un premier temps, les visites père-fille soient de quelques heures, une journée par week-end et sous surveillance des éducateurs du foyer et les visites mère-fille de deux heures, sous surveillance, dans le cadre du foyer, avant de pouvoir être élargies à mesure de l'amélioration de leur lien. Il était enfin indispensable que la mineure poursuive une psychothérapie, de manière individuelle, mais également avec un autre thérapeute, pour un suivi de famille, alternativement avec chacun de ses parents, qu'elle ne devait pas voir ensemble ni dans le cadre de la thérapie ni dans celui des visites. Les deux parents bénéficieraient également d'une thérapie individuelle. r) Par décision du 9 mai 2014, considérant qu'il était indispensable de mettre l'enfant à l'abri de toute réaction inconsidérée de la part de A______, le Tribunal de protection a levé avec effet immédiat le placement de la mineure auprès de son père, lequel n'était plus approprié, et réservé à chacun des parents un droit de visite de deux heures par semaine au sein du lieu spécifique mis à disposition par le foyer, en présence d'un éducateur, les visites s'exerçant de manière séparée. Cette décision a été prise avant audition des parties et déclarée exécutoire nonobstant recours. s) A l'audience du 23 mai 2014, les experts ont confirmé leur rapport et le fait que le développement de la mineure était mis en danger par son placement actuel chez son père, qui ne correspondait pas à ses besoins. En effet, l'enfant avait besoin d'évoluer, sur le long terme, dans un cadre serein pour être protégée de la relation entre ses parents et des propos auxquels elle assistait, et risquait, à défaut, de développer un trouble de la personnalité en faux-self et, à l'adolescence, de devenir violente ou sombrer dans la délinquance, en l'absence de repères parentaux stables et sécurisants, étant précisé qu'elle démontrait par son comportement qu'elle avait déjà acquis le mode de fonctionnement de son père. Les experts ont relevé que A______ n'était, en l'état, pas en mesure de remettre en question ni son mode de fonctionnement ni son modèle éducatif, ni d'entendre les besoins de la mineure sur les plans relationnel, affectif et social, en raison d'un mode de fonctionnement ancré. Pour ce faire, il devait d'abord pouvoir reconnaitre sa violence et son emprise sur sa fille et ensuite s'inscrire dans un travail psychologique sur cette question auprès d'un psychiatre. Un placement de la mineure en foyer, en particulier celui de Q______, lui permettrait, avec un accompagnement thérapeutique, de travailler sur ses propres sentiments pour son père et sur les différents aspects de sa relation avec ses parents, ainsi que d'intégrer ses deux parents et les aimer tels qu'ils sont. Une thérapie individuelle permettrait, en outre, à la mineure de pouvoir accéder à ses émotions, de comprendre ce qu'il se passe en elle et penser par elle-même. Cette thérapie devrait être soutenue tant par ses parents que par le foyer pour que la mineure puisse l'envisager et l'investir utilement. Pour que la situation de la mineure puisse évoluer positivement, il était également nécessaire que les deux parents parviennent à comprendre l'utilité du placement de leur enfant et à collaborer avec le référent du foyer, dont il serait utile qu'il ait exceptionnellement accès à l'expertise. Par ailleurs, une thérapie de famille permettrait à E______ de comprendre sa relation avec chacun de ses parents et à ces derniers d'entendre ses besoins, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire à ce stade. Les experts ont précisé que les visites entre A______ et sa fille devaient, à leur avis, avoir lieu en présence d'un tiers en raison de la relation d'emprise qu'il exerçait sur elle et qu'il n'était envisageable de s'en dispenser qu'après qu'un travail thérapeutique ait pu être commencé et ait porté ses fruits, soit au minimum après une année. Enfin, les experts ont fait part de leurs inquiétudes en lien avec le climat incestuel - que A______ a contesté - lié à la manière dont il parlait de sa fille et de sa puberté, et auquel il convenait d'être attentif. A cette même audience, A______ s'est déclaré prêt à mettre en place un traitement psychothérapeutique dans les meilleurs délais et a d'ores et déjà délié son thérapeute de son secret, de même qu'à effectuer au besoin d'autres tests d'abstinence. Par ailleurs, il a sollicité l'exécution d'une contre-expertise, s'est opposé au changement de lieu de placement de sa fille, requis à tout le moins des modalités de visite plus larges, soit au minimum un jour par semaine, et qu'elle soit placée dans le canton de Genève. Il a, pour le surplus, maintenu sa conclusion en retrait de l'autorité parentale à B______ et à son octroi exclusif. B______ a donné son accord à la transmission de l'expertise au référent du foyer. Elle s'est opposée à l'exécution d'une contre-expertise, relevant que A______ avait refusé de délier son médecin de son secret, de même qu'à ce que l'autorité parentale lui soit retirée. Le curateur de la mineure, Me C______, a relevé que sa protégée idéalisait son père, avait demandé à retourner à Genève, tout en s'investissant au foyer et en s'y projetant, tenait des propos qui ne pouvait être ceux d'une enfant de son âge et détenait des informations qui ne devraient pas être en sa possession. Il pouvait néanmoins aussi lui arriver d'être agitée, de craquer et de pleurer. Enfin, elle avait formulé le vœu que sa mère soit plus présente. La représentante du SPMi a préconisé un maintien de la mineure à Q______, afin qu'elle puisse être protégée et se poser dans un endroit neutre qui lui permettra ensuite d'investir un espace thérapeutique. Les modalités d'exercice de relations personnelles fixées sur mesures provisionnelles urgentes étaient adéquates et pourraient être élargies selon le retour des éducateurs. B. a) Par ordonnance du 23 mai 2014, communiquée pour notification aux parties le 1 er octobre 2014, le Tribunal de protection a levé avec effet immédiat le placement d'E______ chez son père (ch. 1 du dispositif), placé la mineure au sein de Q______ (ch. 2), dit que les relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses parents s'exerceraient à raison de deux heures par semaine, dans un lieu spécifique mis à disposition par le foyer et en présence d'un éducateur, les visites s'exerçant de manière séparée pour les deux parents, invité les curateurs à saisir le Tribunal de protection, aussitôt que l'évolution de la situation le permettrait, de recommandations visant l'élargissement des relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents (ch. 3), ordonné la mise sur pied d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure, dès qu'elle se sentirait prête à investir cet espace de parole, invité le SPMi à veiller à la mise en place et au suivi effectif de ce suivi thérapeutique (ch. 4), invité A______ à mettre sur pied dans les meilleurs délais un traitement thérapeutique et à fournir à son thérapeute un exemplaire de l'expertise (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à poursuivre son suivi thérapeutique et l'a invitée à fournir à son thérapeute un exemplaire de l'expertise (ch. 6), ordonné la mise en place d'une thérapie de famille et dit que la mineure rencontrerait alternativement ses deux parents, dans des séances séparées (ch. 7), rappelé aux parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 8), exhorté B______ et A______ à promouvoir une image positive de l'autre parent auprès de leur enfant (ch. 9), invité les curatrices à fournir un exemplaire de l'expertise au référent du foyer (ch. 10), maintenu les curatelles d'ores et déjà instaurées (ch. 11), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante, invité les curatrices, d'ici au 15 février 2015, à faire parvenir au Tribunal de protection sa prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 12), dit que les frais d'expertise seraient mis à la charge des parties par moitié chacune, lesquelles plaidaient respectivement au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, demandant l'annulation des chiffres 1 à 3, 10 et 12 de son dispositif. Il conclut, sur nouvelles mesures provisionnelles, à l'exercice d'un droit de visite chez lui tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant les vacances scolaires, et sur le fond, au retrait de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur, à la réserve en faveur de la mère d'un droit de visite de deux heures par semaine au Point rencontre, à la dispense de la mère de toute contribution d'entretien tant qu'elle n'aura pas de revenu, étant précisé qu'elle devra fournir les renseignements nécessaires une fois par an, à la confirmation des curatelles d'ores et déjà instaurées, à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions. A______ sollicite des mesures d'instruction, à savoir l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi, l'exécution d'une contre-expertise, l'audition d'E______ et celle des Dr R______, son psychiatre, S______, psychologue d'E______, et T______, pédiatre de l'enfant, ainsi que celle de U______, professeur de piano de l'enfant, V______, W______, chef de la Brigade des mœurs, X______ et Y______, éducateurs à Q______. Il produit des pièces nouvelles, dont notamment un rapport d'analyses le concernant du 24 octobre 2014, une attestation de la Dresse R______, psychiatre et psychothérapeute FMH, confirmant qu'il a débuté un suivi psychothérapeutique le 22 juillet 2014, et des attestations, l'une d'une connaissance, l'autre de feue son épouse, certifiant notamment du comportement attentionné et adéquat du père envers sa fille. c) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision. d) Dans son courrier du 9 décembre 2014, le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il indique qu'E______ évolue favorablement au sein de Q______. Elle y était décrite comme une enfant sympathique, chaleureuse, agréable, qui avait beaucoup de culture générale et qui s'intéressait à de nombreux sujets. Elle était adéquate et autonome, avait beaucoup d'humour et dégageait une énergie très positive. E______ avait eu l'occasion de dire au SPMi que son père lui manquait et qu'elle souhaitait le voir davantage. Elle n'avait en revanche jamais dit désirer rentrer à son domicile. Entendue par le SPMi le 3 décembre 2014, elle avait indiqué se sentir bien au foyer, malgré quelques moments difficiles. Ses résultats scolaires étaient très bons. Elle se mettait toutefois beaucoup de pression, appréhendant la réaction de ses parents, et plus particulièrement de son père, en cas de résultats plus faibles que d'ordinaire. L'enfant commençait à davantage travailler pour elle-même que pour ses parents. Elle commençait également à oser se positionner vis-à-vis de son père, différemment des souhaits de ce dernier. E______ avait débuté une thérapie individuelle au mois de septembre 2014, dont la durée des séances avait récemment été réduite à 30 minutes, des séances de 45 minutes étant trop éprouvantes. Les professionnels de Q______ observaient qu'elle était sans cesse en activité, ce qui lui permettait de ne pas réfléchir et de ne pas accéder à sa tristesse. Elle évitait ainsi ses émotions, plutôt que de les affronter. Les rencontres entre l'enfant et sa mère se déroulaient avec régularité. L'élargissement du droit de visite demandé par le père était prématuré, seule une distance suffisante entre l'enfant et ce dernier permettrait à la mineure de se dégager de son emprise. Les visites du père se déroulaient cependant positivement et A______ collaborait favorablement avec les professionnels du foyer. Enfin, de l'avis du SPMi, l'audition de l'enfant serait inopportune, dès lors qu'il convenait de la maintenir à l'écart autant que possible des procédures judiciaires. e) Dans sa réponse du 10 décembre 2014, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais. f) Par courrier du 10 décembre 2014, A______ a fait parvenir à la Cour une autorisation du Tribunal de protection obtenue par le SPMi le 9 décembre 2014 en faveur des parents, portant sur une extension exceptionnelle de leurs droits de visite respectifs à la journée et en présence d'un éducateur le 22 ou le 23 décembre 2014. A______ ne se plaint pas de cette décision, mais demande à la Cour de statuer sur la compétence du Tribunal de protection à délivrer une telle autorisation. Il relève en outre que dans ce courrier le SPMi dit que les parents exercent tous deux leurs droits de visite de manière régulière et collaborent avec le foyer, or tel ne serait pas le cas de B______, qui aurait renoncé, à plusieurs reprises, à voir l'enfant ou se serait présentée dans un état inadéquat, de sorte qu'elle aurait été renvoyée du foyer. D'après A______, il fallait élucider ces faits. Si ces informations se révélaient être exactes, le SPMi "protégeait" la mère de l'enfant, ce qui était inadmissible. Par ailleurs, selon les "constatations unanimes" des intervenants à la réunion de réseau du 3 décembre 2014, la mesure de coupure totale entre le père et sa fille ne se justifiait plus. A______ demande ainsi, sur mesures superprovisionnelles, que l'enfant passe les trois jours de Noël chez lui ou, au minimum, une journée complète le 24 ou 25 décembre 2014. g) Dans ses écritures du 11 décembre 2014, le curateur de la mineure demande également que le recours soit rejeté, avec suite de frais et de dépens. L'évolution de la mineure était positive, mais récente. Elle se sentait bien au foyer. Elle avait exprimé le souhait de voir davantage son père, mais plus celui de retourner au domicile de ce dernier. h) L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. 3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert ( ACJC/777/2012 du 25 mai 2012, consid. 6.3). 3.2 En l'espèce, le recourant allègue que l'expertise litigieuse serait partiale et excessive, qu'elle se fonde sur les violences physiques, non prouvées, qu'il aurait exercées sur la mère de l'enfant, ainsi que sur son prétendu alcoolisme. Elle ferait par ailleurs état d'une constatation diffamatoire, soit un comportement incestueux de sa part envers à sa fille. A la lecture de l'expertise, les constatations que le recourant qualifie de fausses n'ont été déterminantes ni pour établir son statut psychiatrique, ni ses capacités parentales. Par ailleurs, l'expertise a été réalisée par un médecin psychiatre, chef d'équipe de l'Unité d'urgence à O______, et supervisée par deux médecins disposant d'une spécialisation FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, soit par des spécialistes justifiant des compétences requises. Elle répond clairement et de manière complète aux questions qui ont été soumises aux experts. Elle n'apparaît pour le surplus ni lacunaire, ni empreinte de contradictions. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a rejeté la demande de contre-expertise formée par le recourant. Il ne sera pas davantage donné suite aux conclusions du recours qui tendent à l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi, à l'audition de l'enfant et à celle de témoins. En effet, E______ a déjà été entendue par le SPMi et, au vu de l'important conflit de loyauté qu'elle éprouve, une nouvelle audition par le juge apparaît contraire à son bien-être. Les témoignages sollicités ne seraient en outre pas susceptibles de modifier la conviction du juge. Pour le surplus, le dossier en son état actuel contient les éléments suffisants pour permettre de trancher du recours dont la Chambre de surveillance est saisie. 4. Le recourant demande que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, le 13 décembre 2013, le SPMi a fait part au Tribunal de protection de ses inquiétudes du fait que sa collaboration avec le père de l'enfant ne cessait de se péjorer et que celui-ci n'acceptait aucune remarque et s'attachait à gérer lui-même les relations de sa fille avec sa mère sans respecter le cadre fixé par les décisions judiciaires. Le recourant avait ainsi, à plusieurs reprises, à tout le moins accepté de mettre l'enfant en présence de sa mère, parfois alcoolisée, alors même que ses rencontres se terminaient presque systématiquement par des scènes de violence verbale, voire physique, E______ ayant même dû s'interposer pour séparer ses parents. Il ressort par ailleurs de l'expertise qu'E______ est sous l'emprise de son père, qui ne la laisse pas libre de ses choix, de ses actes et de ses sentiments. Le SPMi avait à cet égard déjà relevé que le comportement de l'enfant était contradictoire et différait selon qu'elle se trouvait avec son père ou avec sa mère. Selon les constatations des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'enfant est dans un état de détresse psychique et l'emprise de son père, ainsi que la relation pathologique que ses parents entretiennent, risquent de nuire à son bon développement et constituent en outre une entrave à ses rapports avec sa mère. E______ a besoin d'évoluer dans un cadre serein et d'être protégée de la relation conflictuelle entre ses parents. A défaut, elle risque de développer un trouble de la personnalité et de devenir violente à l'adolescence. Les experts ont précisé que, par son comportement, elle démontrait avoir déjà acquis le mode de fonctionnement de son père. Il en résulte que le lieu de placement de l'enfant chez son père n'est actuellement plus adéquat. Ce dernier met en danger son développement. C'est donc à juste titre que le Tribunal a immédiatement levé le placement de la mineure chez son père. Contrairement à l'avis de celui-ci, aucune autre mesure moins incisive n'aurait assuré la sauvegarde des intérêts de l'enfant. Le premier juge a ordonné le placement de la mineure à Q______, à ______. Le choix de cette institution, qui n'est du reste pas contesté, est opportun, dès lors qu'elle propose un lieu de vie chaleureux et sécurisant pour l'enfant, ainsi qu'un suivi axé sur la famille. La position de cette école, hors canton de Genève, évitera en outre aux parents de se rencontrer lors de l'exercice de leur droit de visite et d'exposer ainsi leur fille à leurs rapports difficiles. Il est par ailleurs relevé que, selon le rapport du SPMi du 9 décembre 2014, l'enfant, placée à titre provisionnel dans ce même foyer depuis le 9 mai 2014, y évolue favorablement, présente déjà quelques améliorations de son état de santé et dit s'y sentir bien. Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif entrepris seront confirmés. 5. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir limité son droit de visite sur l'enfant à deux heures par semaine, au foyer, en présence d'un éducateur. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229 , JdT 1996 I 331 consid. 4a). Si de telles relations compromettent le développement du mineur, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré, ainsi que le prévoit l'art. 274 al. 2 CC. 5.2 En l'espèce, tant les experts que le SMPi ont préconisé un droit de visite sous surveillance des éducateurs du foyer. Ainsi que l'a relevé le Tribunal de protection, compte tenu de l'état de détresse de l'enfant et de son besoin de s'apaiser, il convient en effet de prévoir des rencontres en présence d'un tiers pour préserver la mineure de tout débordement ou propos déplacé de l'un de ses parents et guider ces derniers dans leurs interactions avec l'enfant. Par décision du 9 mai 2014, le Tribunal de protection a réservé en faveur du recourant, à titre provisionnel, un droit de visite de deux heures par semaine au sein du foyer, en présence d'un éducateur. Il résulte du courrier adressé par le SPMi au Tribunal de protection le 5 décembre 2014 que le père exerce son droit aux relations personnelles de manière régulière et qu'il collabore positivement avec les professionnels du foyer. A teneur de l'attestation du 25 septembre 2014 de la Dresse R______, il a en outre commencé le 22 juillet 2014 la thérapie préconisée par les experts et ordonnée par l'ordonnance entreprise (cf. ch. 5 du dispositif, non contesté). Si ces éléments témoignent de la volonté du recourant de collaborer en vue d'aider l'enfant, l'état psychologique de celle-ci est encore très fragile. En effet, bien que le rapport du SPMi du 9 décembre 2014 fasse état d'une évolution favorable de l'enfant, qui a débuté une thérapie individuelle et commence notamment à se positionner vis-à-vis de son père, E______, qui ne présente pas de pensée autonome et a perdu le lien à sa propre réalité interne, a besoin de temps pour se différencier de son père, développer son individualité et comprendre sa relation avec chacun de ses parents. Par conséquent, il apparaît prématuré en l'état de prévoir un quelconque élargissement du droit de visite du père. Il appartiendra aux curateurs de saisir le Tribunal de protection, lorsque l'évolution de la situation le permettra, de recommandations tendant à l'élargissement du droit de visite des parents. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera également confirmé. 6. Le recourant demande un transfert de l'autorité parentale sur l'enfant en sa faveur, la mère d'E______ n'étant plus à même d'exercer ce droit. 6.1.1 Le retrait de garde constitue une mesure de moindre importance que le retrait de l'autorité parentale. Celui-ci présuppose, aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, que d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes et que, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure de l'exercer correctement (ch. 1) ou que les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant (à savoir les mesures protectrices de l'art. 307 CC), la curatelle d'assistance de l'art. 308 CC et le retrait du droit de garde de l'art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). 6.1.2 Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire relève du droit (cf., mutatis mutandis ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait (ATF 98 II 265 consid. II/2). Le juge n'est en principe pas lié par ses conclusions; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c; 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités). 6.2 En l'espèce, les experts ont estimé que la mère ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer l'autorité parentale sur sa fille en raison de ses troubles psychiques et de son addiction à l'alcool. Ils ont par ailleurs retenu qu'elle avait une capacité réduite à prendre des décisions dans sa vie quotidienne, sans être rassurée ou conseillée par autrui. Certes, la mère de l'enfant présente d'importants problèmes de santé, qui ont des répercussions sur sa propre prise en charge. Elle paraît en outre avoir des difficultés à préserver sa fille de sa propre relation avec son père. B______ bénéficie néanmoins d'un suivi soutenu et régulier et semble être consciente de ses faiblesses, sollicitant à plusieurs reprises, après des épisodes de rechute, à être hospitalisée pour se rétablir et stabiliser sa médication. Par ailleurs, bien qu'elle puisse présenter une capacité réduite à prendre des décisions pour elle-même, elle s'est toujours montrée collaborante avec les intervenants, accepte les mesures de soutien proposées et s'efforce de préserver l'enfant de sa maladie en annulant des visites lorsqu'elle vit une rechute ou n'est pas présentable à l'enfant. Au demeurant, le placement de l'enfant dans un lieu approprié, la fixation de relations personnelles avec ses parents en milieu protégé et l'instauration d'une curatelle éducative sont des mesures suffisantes pour préserver le bien-être de l'enfant. A cet égard, même à supposer qu'il arrive, ainsi que l'allègue le recourant, que la mère se rende dans un état inadéquat au foyer pour rencontrer l'enfant, les éducateurs sont à même de protéger la mineure en écourtant la visite, voir en l'annulant. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de retirer l'autorité parentale à la mère, les mesures prononcées étant suffisantes pour protéger l'enfant. 7. Dès lors que le recourant allègue disposer des capacités parentales suffisantes pour exercer l'autorité parentale sur l'enfant, se pose la question de savoir si les conditions de l'art. 298b CC, entré en vigueur le 1 re juillet 2014, sont remplies. 7.1 D'après l'art. 298b CC, en cas de refus de la mère, détentrice de l'autorité parentale, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant pour obtenir un exercice conjoint de l'autorité parentale (cf. al. 1). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2). La disposition précitée, entrée en vigueur le 1 er juillet 2014, soit pendant la procédure d'appel, est applicable en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Elle instaure le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, le sexe, la religion, le degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd., n. 499 ss). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peuvent également rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 510). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (MEIER/STETTLER, op. cit., n 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a). 7.2 En l'espèce, l'expertise a mis en évidence que le père exerce sur l'enfant une emprise, qu'il l'influence et empêche ainsi son bon développement psychoaffectif. Le recourant est certes en mesure de prodiguer des soins à sa fille, mais pas ceux nécessaires pour lui garantir une sécurité psychique. Il déploie des manœuvres en vue de disqualifier la mère devant l'enfant, empêche la mère d'exercer son rôle et a exposé plusieurs fois la mineure à des scènes de violence à tout le moins verbales lors de rencontres avec sa mère. Le recourant ne semble ainsi pas capable d'entendre les besoins de l'enfant, ce que les experts ont confirmé lors de leur audition. Il ne paraît notamment pas conscient de l'état de détresse psychique dans laquelle elle se trouve. En outre, en date du 13 décembre 2013, le SPMi relevait que la collaboration avec le recourant ne cessait de péjorer, que ce dernier n'acceptait aucune remarque, n'effectuait aucune remise en question et voulait gérer lui-même les relations de l'enfant avec sa mère sans respecter le cadre fixé par les décisions légales. S'il est vrai que le recourant se montre collaborant depuis quelques mois, son attitude passée et ses traits de personnalité ne permettent pas en l'état d'admettre des capacités parentales suffisantes pour exercer une autorité parentale sur l'enfant, ce même avec le soutien d'un curateur d'assistance éducative. En outre, le conflit parental est important et persistant. Les parents entretiennent par ailleurs une relation pathogène, mêlée d'emprise et de dépendance. Ces éléments commandent de refuser l'exercice d'une autorité parentale conjointe, dans la mesure où celle-ci serait préjudiciable au bien de l'enfant. L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point. 8. Le recourant dit contester les chiffres 10 (transmission d'un exemplaire de l'expertise au référant du foyer) et 12 (confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite) du dispositif de l'ordonnance, sans toutefois motiver davantage son recours sur ces points. 8.1 Lors de leur audition, les experts ont relevé qu'il était nécessaire, en vue d'une évolution favorable de l'enfant, que les parents parviennent à comprendre l'utilité du placement de la mineure et à collaborer avec le référent du foyer, dont il serait utile qu'il ait exceptionnellement accès à l'expertise. La mère de l'enfant a consenti à cette transmission. Dès lors que cette transmission est dans l'intérêt de l'enfant et que le recourant n'indique pas d'autres motifs que celui du non-placement de l'enfant en foyer pour s'y opposer, le chiffre 10 du dispositif sera confirmé. 8.2 Au vu du conflit parental et de la situation familiale, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance apparaît également nécessaire, ce qui conduit à la confirmation du chiffre 12 du dispositif. 8.3 Les allégués du recourant, selon lesquels le SPMi "protègerait" la mère de l'enfant n'apparaissent pas fondés. Le recourant n'en tire au demeurant aucune conclusion. Il conclut à la confirmation des curatelles déjà existantes, reconnaissant ainsi les compétences des curatrices du SPMi en charge du dossier. 9. Le recours, infondé, est par conséquent rejeté. 10. Compte tenu de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles requises par le recourant, soit un droit de visite de trois jours durant les fêtes de Noël, voire d'une seule journée, devant s'exercer auprès de lui, ainsi que les mesures provisionnelles sollicitées tendant à un droit de visite du père qui s'exercerait librement tous les week-ends et durant les vacances scolaires, ne sont en tout état de cause pas fondées. Il est en effet encore prématuré de prévoir l'exercice d'un droit de visite du père, fut-il d'une seule journée, hors présence d'un tiers. Par ailleurs, dès lors que le recourant n'indique pas recourir contre l'autorisation portant sur l'extension extraordinaire de son droit de visite à une journée avant Noël, en présence d'un éducateur, il n'y a pas lieu de traiter les questions soulevées en rapport avec cette décision, laquelle est au demeurant conforme à l'intérêt de l'enfant. 11. La procédure visant également des mesures de protection des enfants, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 3, 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4467/2014 rendue le 23 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5289/2004-7. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 décembre 2014 par A______. Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 3 novembre 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Au fond : Rejette le recours et confirme les chiffres 1 à 3, 10 et 12 de l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.12.2014 C/5289/2004

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE; RETRAIT DU DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.310.1; CC.273.1; CC.311.1

C/5289/2004 DAS/241/2014 du 23.12.2014 sur DTAE/4467/2014 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE; RETRAIT DU DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES Normes : CC.310.1; CC.273.1; CC.311.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5289/2004-CS DAS/241/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 23 DECEMBRE 2014 Recours (C/5289/2004-CS) formé en date du 3 novembre 2014 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier ( anticipé par téléfax ) du 23 décembre 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Ninon PULVER, avocate Route de Florissant 64, 1206 Genève. - Madame B______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - Maître C______, curateur de la mineure ______. - Mesdames Z______ et I______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) E______ est née, hors mariage, le ______ 2004, de la relation entre B______ et A______. Ce dernier a reconnu l'enfant par acte d'état civil du ______ 2005. L'autorité parentale est exercée exclusivement par B______. b) En raison de problèmes d'alcoolisation de la mère et de violences survenues au sein du couple, le Tribunal tutélaire a, d'abord, ratifié, le 30 novembre 2007, la clause péril prise précédemment par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et instauré une mesure de droit de regard et d'information sur la mineure. Il a ensuite, le 22 avril 2009, remplacé cette mesure par l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Le 10 juin 2009, le Tribunal tutélaire a prononcé le retrait de garde de la mineure à sa mère, à la suite d'un nouvel épisode d'alcoolisation de cette dernière, réglé le droit de visite de la mère et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. La mineure a alors été placée au Foyer D______, puis au F______. c) Par ordonnance du 14 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a levé le placement de l'enfant en foyer pour la placer, dès le 1er novembre 2010, auprès de son père, la mineure restant toutefois prise en charge partiellement par le Foyer F______. Cette prise en charge a été levée par ordonnance du 25 août 2011, le Tribunal tutélaire ayant, par ailleurs, pris acte de l'engagement des parties de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de leur enfant, et ayant restreint, à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, les relations personnelles mère-fille, afin de pouvoir surveiller l'alcoolisation éventuelle de la mère, les rapports mère-enfant et leur permettre de repartir sur des bases saines, avant de pouvoir élargir les relations en temps opportun. d) Le 19 novembre 2012, B______ a sollicité un élargissement de son droit de visite. Par courrier du 19 décembre 2012, le SPMi a préavisé un élargissement progressif des relations personnelles mère-fille. Il a relevé notamment que la mineure lui avait indiqué qu'elle n'aimait pas les visites au Point rencontre, ni voir sa mère, au motif que cette dernière avait été méchante avec elle par le passé et qu'elle voulait se venger en ne la voyant plus. e) Le 6 mars 2013, A______ a déposé une demande tendant au retrait de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et à son attribution exclusive ainsi que de sa garde et à la réserve d'un droit de visite surveillé entre la mère et l'enfant. Il ressort des casiers judiciaires suisse et français produit par le père que celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la France, qui se prescrira en mai 2015, sur la base d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté de dix ans pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", plus précisément – selon lui - des menaces de mort qu'il aurait proférées à l'égard de l'un de ses anciens associés, sans toutefois les mettre à exécution. A______ a indiqué que la mineure ne souhaitait plus se rendre au Point rencontre pour voir sa mère et que cette dernière n'exerçait plus aucune prérogative découlant de l'autorité parentale, puisqu'il prenait toutes les décisions. f) Dans son rapport du 8 avril 2013, le SPMi a préavisé le maintien de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère, un élargissement des relations personnelles à raison de trois heures par semaine et à ce qu'il soit donné acte à chacun des parents de leur engagement à faire le nécessaire pour que la mise en place de séances thérapeutiques mère-fille puisse avoir lieu et de manière suffisamment suivie pour avoir des effets bénéfiques. Selon le SPMi, la mère avait toujours fait des efforts pour voir sa fille, les visites se passaient de manière régulière et positive, mais des attitudes contradictoires avaient été constatées chez l'enfant, ce qui mettait en exergue un conflit de loyauté très marqué. g) B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, au placement de la mineure dans une famille d'accueil, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement. A l'appui de ses conclusions, elle a expliqué avoir effectivement vécu des rechutes, ainsi que des altercations avec d'autres pensionnaires du Centre de G______, ce qui était inhérent à la vie en groupe dans un contexte de désintoxication. Elle a expliqué qu'elle était abstinente mais avait été dépendante de son traitement médicamenteux, nécessitant un traitement de désintoxication à la Clinique H______, suivi avec succès en janvier 2013, et que, depuis lors, elle séjournait au Centre de G______ sans qu'un quelconque reproche quant à son comportement ne lui ait été adressé. Selon elle, le placement de l'enfant dans un lieu neutre, stable et serein tel qu'une famille d'accueil constituait la meilleure solution pour qu'elle puisse évoluer sans risques. B______ a exposé que A______ faisait tout pour détériorer les relations mère-fille, en montant l'enfant contre elle. Il consommait par ailleurs de la cocaïne et de l'alcool. A cet égard, elle avait elle-même constaté qu'il sentait l'alcool lorsqu'il amenait et recherchait leur fille au Point rencontre, en scooter. h) Lors de l'audience du 24 mai 2013, I______, assistante sociale auprès du SPMi, a expliqué que le suivi thérapeutique mère-fille était mis en place à O______ (O______) d'______, mais que la mineure ne souhaitait pas rencontrer sa mère dans ce cadre-là, raison pour laquelle les séances étaient séparées. Par ailleurs, il apparaissait que le comportement de la mineure différait selon qu'elle était avec son père ou sa mère, de sorte qu'il était difficile de savoir exactement comment elle vivait les choses et ce qu'elle souhaitait. Dans ces circonstances, il était nécessaire d'effectuer une expertise, afin de cerner la position de la mineure et ses besoins ainsi que d'identifier ses difficultés et celles de ses parents. i) Dans son rapport du 15 août 2013, le SPMi a relaté trois épisodes survenus durant l'été où B______ était alcoolisée pendant l'exercice de son droit de visite. Cette dernière avait demandé à être hospitalisée pour se rétablir et stabiliser sa médication. A la suite de ces événements, le SPMi préavisait de ne pas procéder à l'élargissement du droit de visite préconisé le 8 avril 2013, mais de maintenir celui actuel, de deux heures par semaine. Ses autres recommandations (autorité parentale à la mère et séances thérapeutiques mère-fille) demeuraient inchangées. j) Le 14 novembre 2013, A______ a avisé le Tribunal que la mère s'était présentée à son domicile le 12 novembre, en lui demandant d'être hébergée car elle aurait été renvoyée du centre de G______, et était devenue agressive tant verbalement que physiquement en présence de la mineure. Il sollicitait en conséquence une suspension immédiate des relations personnelles mère-fille. k) Dans son courrier du 21 novembre 2013, B______ a précisé que l'altercation s'était produite à l'issue d'une provocation de la part du père, qu'elle n'avait pas été en renvoyée du Centre de G______ (ce qui ressortait de l'attestation du centre du 27 novembre 2013 qu'elle a fait parvenir ultérieurement au Tribunal) et avait sollicité son hospitalisation à la Clinique H______ en vue de stabiliser sa médication, mais avait été dirigée vers l'Unité ______ des J______. Elle s'inquiétait, en outre, des insultes qu'avait proférées sa fille à son égard, qui démontraient qu'elle était manipulée par son père et qu'elle présentait un symptôme d'aliénation parentale évident. Elle s'opposait, en conséquence, à toute restriction ou suspension de ses relations personnelles avec l'enfant. l) Dans son rapport du 13 décembre 2013, le SPMi a relevé que les faits de l'automne 2013 ne l'amenaient pas à modifier son préavis du 15 août 2013, dans la mesure où l'incident du 12 novembre 2013 ne s'était pas déroulé dans le cadre du droit de visite fixé par le Tribunal et n'avait pas eu d'incidence directe sur la santé physique de l'enfant. À cela s'ajoutait que le père avait sa part de responsabilité en ayant accepté de recevoir la mère chez lui, alors que leurs relations étaient très tendues et que ces tensions blessaient l'enfant. Le SPMi s'inquiétait, par ailleurs, du fait que sa collaboration avec le père ne cessait de se péjorer, qu'il n'acceptait aucune remarque, ni aucune remise en question et qu'il s'attachait à gérer lui-même les relations mère-fille, sans respecter le cadre fixé par les décisions judiciaires. La mineure avait exprimé au SPMi qu'elle était d'accord de continuer à voir sa mère au Point rencontre et qu'elle était intervenue lors de la dispute entre ses parents du 12 novembre 2013 en les séparant physiquement. Depuis l'incident, elle mettait stratégiquement sa mère à l'écart afin de permettre une baisse des tensions entre ses parents, pour ne pas se retrouver "écrabouillée" entre eux deux. Ainsi le refus de l'enfant, tel qu'exprimé par le père, n'était pas si catégorique que cela. À l'issue de l'entretien avec l'enfant qui s'était déroulé en l'absence du père, ce dernier lui avait demandé qu'elle confirme sa volonté de voir sa mère devant lui, ce qu'elle avait fait. Néanmoins, le père n'a pas amené l'enfant au Point rencontre le lendemain au motif que la mineure s'y refusait. Il est apparu au SPMi qu'au cours de l'entretien en question, le père sentait fortement l'alcool, qu'il était agressif et qu'il parlait très fort en dénigrant la mère, comme s'il souhaitait que l'enfant, qui était dans une salle à côté, entende ses propos. Le SPMi a enfin rapporté un incident qui s'était produit le 11 décembre 2013, au cours duquel le père avait amené l'enfant au Point rencontre, en voiture, alors qu'il sentait l'alcool et qu'il marchait avec des béquilles. Le SPMi s'inquiétait donc de l'état de santé du père et, en complément à son préavis du 15 août 2013, proposait qu'il soit ordonné à ce dernier de présenter l'enfant au Point rencontre selon le cadre établi, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, à ce qu'il lui soit ordonné de ne plus s'immiscer dans la relation mère-fille, ainsi qu'à transmettre au Tribunal, dans les meilleurs délais, des résultats de tests alcoologiques auxquels il se serait soumis. m) Par décision du 21 février 2014, le Tribunal de protection a rejeté la demande de suspension des relations personnelles. n) A l'audience du 7 mars 2014, le SPMi a confirmé son préavis. B______ a expliqué qu'elle était hospitalisée depuis le 27 février 2014 à l'Unité ______ pour une durée indéterminée. En février 2014, elle avait intégré un hôtel, mais à la suite de trois agressions, dont elle a tenu à préciser que A______ n'était pas l'auteur, elle avait rechuté et avait demandé à être hospitalisée. Elle avait renoncé à voir son enfant au mois de février 2014 en constatant, le matin de la visite, que son visage était trop tuméfié. Elle a assuré qu'elle était à nouveau abstinente et était tout à fait prête à entamer un suivi thérapeutique mère-fille. Même si elle trouvait que les modalités d'exercice des relations personnelles fixées actuellement étaient trop limitées pour lui permettre d'avoir un rôle de mère envers sa fille, elle renonçait à solliciter un élargissement des relations personnelles en l'état, au regard de son état de santé actuel. A______ a expliqué que sa consommation d'alcool ne dépassait pas un verre de vin le midi et le soir, précisant avoir consommé une grappa avec son café et son sandwich avant d'amener la mineure au Point rencontre le mercredi à 11 heures, ce qui expliquait que les intervenants aient pu sentir de l'alcool dans son haleine. Il ne s'est pas opposé à la mise en place d'une thérapie mère-fille, tout en relevant qu'il serait compliqué pour lui sur le plan organisationnel et financier d'emmener l'enfant également à ces rendez-vous. o) Par ordonnance du 7 mars 2014, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a notamment maintenu les modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et sa fille, exhorté les parties à ne pas la mettre en présence de sa mère en dehors des visites prévues au Point rencontre et ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique mère-fille à l'O______. p) Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle aux fins de représenter la mineure dans la procédure et désigné Me C______ à ces fonctions. q) Le rapport d'expertise psychiatrique familiale - ordonnée par le Tribunal de protection le 21 août 2013 – a été établi le 1 er avril 2014 par la Dresse K______, médecin cheffe d'équipe de l'Unité d'urgence à O______, sous la supervision clinique et médico-légale des Dresses L______ et M______, toutes deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, l'une étant médecin cheffe d'équipe à O______ et l'autre médecin adjointe à l'Unité de psychiatrie légale au P______. Les experts ont constaté que B______ présentait un trouble bipolaire avec des épisodes mixtes et des cycles très rapides, liés notamment à sa grande vulnérabilité aux facteurs environnementaux et aux évènements de la vie, avec une gestion émotionnelle difficile, trouble qui l'amenait à décompenser rapidement et qui peinait à se stabiliser sous médication. Elle présentait à l'époque de l'expertise une dépression moyennement sévère et un trouble anxieux avec des phases paroxystiques. Sa relation était de type fusionnel et elle présentait des traits de dépendance face à l'autre, ainsi que les traits d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. Elle avait une capacité réduite à prendre des décisions dans sa vie quotidienne, sans être rassurée ou conseillée par autrui. Elle n'était pas autonome pour gérer les choses administratives, sa médication, sa recherche de logement ou d'emploi. Les experts ont, par ailleurs, fait part de leurs profondes inquiétudes quant à l'état de santé psychique de A______, précisant qu'il avait refusé de relever son médecin du secret médical, de sorte qu'ils se fondaient sur leurs propres constatations et sur les entretiens qu'ils avaient eus avec les autres intervenants. Les experts ont posé le constat que A______ ne supportait pas que quelque chose échappe à son contrôle, notamment dans le cadre de l'exécution de leur mandat, et que, sur le plan de l'humeur, il présentait un état hypomane, des traits d'une personnalité dyssociale (les tests projectifs mettant en évidence une organisation limite de la personnalité, construite sur un narcissisme fragile et mettant en jeu des revendications narcissiques, de la manipulation et du dénigrement), un surmoi malveillant qui représentait une menace pour lui, une attitude irresponsable manifeste et persistante avec un mépris des normes, des règles et des obligations sociales, une intolérance importante à la frustration avec abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence. A cela s'ajoutait que, selon les experts et plusieurs intervenants qui entouraient la famille, il avait créé un climat de terreur persistant et de menaces gravissimes, tant envers l'intégrité physique, voire la vie, de B______ qu'envers celle des membres des institutions impliquées dans la situation, si une décision de modification du lieu de vie de la mineure devait être prise. Enfin, A______ présentait une forte odeur d'alcool et une forte odeur de parfum lors des différentes entrevues avec les experts. Tant le SPMi que le personnel du Point rencontre avaient pu observer qu'il consommait manifestement de l'alcool, également alors qu'il était en charge de l'enfant et qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à la véhiculer dans cet état. Selon les experts, A______ exerçait une relation d'emprise sur B______, déployant des manœuvres pour agir et la faire agir, visant à la disqualifier, allant consciemment et avec satisfaction jusqu'à la déstabiliser profondément au niveau psychique et provoquer des consommations d'alcool, notamment en la mettant en présence de leur enfant hors cadre prévu judiciairement alors que chacune des rencontres des parties se terminait mal, exposait la mineure à des violences et à leur relation pathologique et empêchait la mère d'exercer son rôle. Pour sa part, B______ ne parvenait pas à se protéger de cette relation malsaine et sadomasochiste de co-dépendance, étant à la fois victime et complice du comportement de A______. Ni B______ ni A______ ne disposaient en l'état des capacités parentales pour assumer l'autorité parentale sur leur fille. Quant à la mineure, les experts ont constaté qu'elle ne présentait pas de pensée autonome, qu'elle s'identifiait en partie à son père, dont elle imitait le comportement, dans l'éloignement et le rapprochement simultané, avec une confusion des sentiments d'amour et de haine. Elle était hyper-adaptée aux attentes de son père et sublimait ses angoisses dans le travail scolaire et les activités parascolaires qui lui permettaient de s'échapper dans ses pensées. Elle était également sous l'emprise de son père, qui lui envoyait des doubles messages et ne la laissait pas libre de ses choix, de ses actes et de ses sentiments, notamment à l'égard de sa mère, en lui faisant croire qu'ils étaient les siens. Elle était incapable de le remettre en question et répondait à toutes ses exigences, évoquant sa crainte qu'il ne veuille plus d'elle si elle se fâchait contre lui. De par son attitude envers elle durant les entretiens, A______ la rendait confuse et la mettait dans une détresse psychique importante, les experts ayant en outre relevé une incestualité dans le comportement du père envers elle. Les experts ont enfin constaté que l'enfant était perturbée par la relation entre ses parents qu'elle ne comprenait pas et souffrait de leurs conflits qui l'exposaient de manière chronique depuis sa petite enfance à de la violence psychique et physique. Selon les experts, la mineure était en détresse psychique, avait perdu le lien à sa propre réalité interne et risquait de se développer sur le même mode que son père, en raison de la relation pathologique entre ses parents et l'emprise exercée par A______. En outre, sa relation à sa mère était fortement empêchée dans ce contexte, ce qui n'était pas non plus favorable à son bon développement. Compte tenu de ces éléments de maltraitance et de mise en danger de son développement psychoaffectif, les experts considéraient qu'il était urgent de mettre fin à son placement chez son père pour la placer en foyer. Ils ont préconisé que, dans un premier temps, les visites père-fille soient de quelques heures, une journée par week-end et sous surveillance des éducateurs du foyer et les visites mère-fille de deux heures, sous surveillance, dans le cadre du foyer, avant de pouvoir être élargies à mesure de l'amélioration de leur lien. Il était enfin indispensable que la mineure poursuive une psychothérapie, de manière individuelle, mais également avec un autre thérapeute, pour un suivi de famille, alternativement avec chacun de ses parents, qu'elle ne devait pas voir ensemble ni dans le cadre de la thérapie ni dans celui des visites. Les deux parents bénéficieraient également d'une thérapie individuelle. r) Par décision du 9 mai 2014, considérant qu'il était indispensable de mettre l'enfant à l'abri de toute réaction inconsidérée de la part de A______, le Tribunal de protection a levé avec effet immédiat le placement de la mineure auprès de son père, lequel n'était plus approprié, et réservé à chacun des parents un droit de visite de deux heures par semaine au sein du lieu spécifique mis à disposition par le foyer, en présence d'un éducateur, les visites s'exerçant de manière séparée. Cette décision a été prise avant audition des parties et déclarée exécutoire nonobstant recours. s) A l'audience du 23 mai 2014, les experts ont confirmé leur rapport et le fait que le développement de la mineure était mis en danger par son placement actuel chez son père, qui ne correspondait pas à ses besoins. En effet, l'enfant avait besoin d'évoluer, sur le long terme, dans un cadre serein pour être protégée de la relation entre ses parents et des propos auxquels elle assistait, et risquait, à défaut, de développer un trouble de la personnalité en faux-self et, à l'adolescence, de devenir violente ou sombrer dans la délinquance, en l'absence de repères parentaux stables et sécurisants, étant précisé qu'elle démontrait par son comportement qu'elle avait déjà acquis le mode de fonctionnement de son père. Les experts ont relevé que A______ n'était, en l'état, pas en mesure de remettre en question ni son mode de fonctionnement ni son modèle éducatif, ni d'entendre les besoins de la mineure sur les plans relationnel, affectif et social, en raison d'un mode de fonctionnement ancré. Pour ce faire, il devait d'abord pouvoir reconnaitre sa violence et son emprise sur sa fille et ensuite s'inscrire dans un travail psychologique sur cette question auprès d'un psychiatre. Un placement de la mineure en foyer, en particulier celui de Q______, lui permettrait, avec un accompagnement thérapeutique, de travailler sur ses propres sentiments pour son père et sur les différents aspects de sa relation avec ses parents, ainsi que d'intégrer ses deux parents et les aimer tels qu'ils sont. Une thérapie individuelle permettrait, en outre, à la mineure de pouvoir accéder à ses émotions, de comprendre ce qu'il se passe en elle et penser par elle-même. Cette thérapie devrait être soutenue tant par ses parents que par le foyer pour que la mineure puisse l'envisager et l'investir utilement. Pour que la situation de la mineure puisse évoluer positivement, il était également nécessaire que les deux parents parviennent à comprendre l'utilité du placement de leur enfant et à collaborer avec le référent du foyer, dont il serait utile qu'il ait exceptionnellement accès à l'expertise. Par ailleurs, une thérapie de famille permettrait à E______ de comprendre sa relation avec chacun de ses parents et à ces derniers d'entendre ses besoins, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire à ce stade. Les experts ont précisé que les visites entre A______ et sa fille devaient, à leur avis, avoir lieu en présence d'un tiers en raison de la relation d'emprise qu'il exerçait sur elle et qu'il n'était envisageable de s'en dispenser qu'après qu'un travail thérapeutique ait pu être commencé et ait porté ses fruits, soit au minimum après une année. Enfin, les experts ont fait part de leurs inquiétudes en lien avec le climat incestuel - que A______ a contesté - lié à la manière dont il parlait de sa fille et de sa puberté, et auquel il convenait d'être attentif. A cette même audience, A______ s'est déclaré prêt à mettre en place un traitement psychothérapeutique dans les meilleurs délais et a d'ores et déjà délié son thérapeute de son secret, de même qu'à effectuer au besoin d'autres tests d'abstinence. Par ailleurs, il a sollicité l'exécution d'une contre-expertise, s'est opposé au changement de lieu de placement de sa fille, requis à tout le moins des modalités de visite plus larges, soit au minimum un jour par semaine, et qu'elle soit placée dans le canton de Genève. Il a, pour le surplus, maintenu sa conclusion en retrait de l'autorité parentale à B______ et à son octroi exclusif. B______ a donné son accord à la transmission de l'expertise au référent du foyer. Elle s'est opposée à l'exécution d'une contre-expertise, relevant que A______ avait refusé de délier son médecin de son secret, de même qu'à ce que l'autorité parentale lui soit retirée. Le curateur de la mineure, Me C______, a relevé que sa protégée idéalisait son père, avait demandé à retourner à Genève, tout en s'investissant au foyer et en s'y projetant, tenait des propos qui ne pouvait être ceux d'une enfant de son âge et détenait des informations qui ne devraient pas être en sa possession. Il pouvait néanmoins aussi lui arriver d'être agitée, de craquer et de pleurer. Enfin, elle avait formulé le vœu que sa mère soit plus présente. La représentante du SPMi a préconisé un maintien de la mineure à Q______, afin qu'elle puisse être protégée et se poser dans un endroit neutre qui lui permettra ensuite d'investir un espace thérapeutique. Les modalités d'exercice de relations personnelles fixées sur mesures provisionnelles urgentes étaient adéquates et pourraient être élargies selon le retour des éducateurs. B. a) Par ordonnance du 23 mai 2014, communiquée pour notification aux parties le 1 er octobre 2014, le Tribunal de protection a levé avec effet immédiat le placement d'E______ chez son père (ch. 1 du dispositif), placé la mineure au sein de Q______ (ch. 2), dit que les relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses parents s'exerceraient à raison de deux heures par semaine, dans un lieu spécifique mis à disposition par le foyer et en présence d'un éducateur, les visites s'exerçant de manière séparée pour les deux parents, invité les curateurs à saisir le Tribunal de protection, aussitôt que l'évolution de la situation le permettrait, de recommandations visant l'élargissement des relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents (ch. 3), ordonné la mise sur pied d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure, dès qu'elle se sentirait prête à investir cet espace de parole, invité le SPMi à veiller à la mise en place et au suivi effectif de ce suivi thérapeutique (ch. 4), invité A______ à mettre sur pied dans les meilleurs délais un traitement thérapeutique et à fournir à son thérapeute un exemplaire de l'expertise (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à poursuivre son suivi thérapeutique et l'a invitée à fournir à son thérapeute un exemplaire de l'expertise (ch. 6), ordonné la mise en place d'une thérapie de famille et dit que la mineure rencontrerait alternativement ses deux parents, dans des séances séparées (ch. 7), rappelé aux parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 8), exhorté B______ et A______ à promouvoir une image positive de l'autre parent auprès de leur enfant (ch. 9), invité les curatrices à fournir un exemplaire de l'expertise au référent du foyer (ch. 10), maintenu les curatelles d'ores et déjà instaurées (ch. 11), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante, invité les curatrices, d'ici au 15 février 2015, à faire parvenir au Tribunal de protection sa prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 12), dit que les frais d'expertise seraient mis à la charge des parties par moitié chacune, lesquelles plaidaient respectivement au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, demandant l'annulation des chiffres 1 à 3, 10 et 12 de son dispositif. Il conclut, sur nouvelles mesures provisionnelles, à l'exercice d'un droit de visite chez lui tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant les vacances scolaires, et sur le fond, au retrait de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur, à la réserve en faveur de la mère d'un droit de visite de deux heures par semaine au Point rencontre, à la dispense de la mère de toute contribution d'entretien tant qu'elle n'aura pas de revenu, étant précisé qu'elle devra fournir les renseignements nécessaires une fois par an, à la confirmation des curatelles d'ores et déjà instaurées, à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions. A______ sollicite des mesures d'instruction, à savoir l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi, l'exécution d'une contre-expertise, l'audition d'E______ et celle des Dr R______, son psychiatre, S______, psychologue d'E______, et T______, pédiatre de l'enfant, ainsi que celle de U______, professeur de piano de l'enfant, V______, W______, chef de la Brigade des mœurs, X______ et Y______, éducateurs à Q______. Il produit des pièces nouvelles, dont notamment un rapport d'analyses le concernant du 24 octobre 2014, une attestation de la Dresse R______, psychiatre et psychothérapeute FMH, confirmant qu'il a débuté un suivi psychothérapeutique le 22 juillet 2014, et des attestations, l'une d'une connaissance, l'autre de feue son épouse, certifiant notamment du comportement attentionné et adéquat du père envers sa fille. c) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision. d) Dans son courrier du 9 décembre 2014, le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il indique qu'E______ évolue favorablement au sein de Q______. Elle y était décrite comme une enfant sympathique, chaleureuse, agréable, qui avait beaucoup de culture générale et qui s'intéressait à de nombreux sujets. Elle était adéquate et autonome, avait beaucoup d'humour et dégageait une énergie très positive. E______ avait eu l'occasion de dire au SPMi que son père lui manquait et qu'elle souhaitait le voir davantage. Elle n'avait en revanche jamais dit désirer rentrer à son domicile. Entendue par le SPMi le 3 décembre 2014, elle avait indiqué se sentir bien au foyer, malgré quelques moments difficiles. Ses résultats scolaires étaient très bons. Elle se mettait toutefois beaucoup de pression, appréhendant la réaction de ses parents, et plus particulièrement de son père, en cas de résultats plus faibles que d'ordinaire. L'enfant commençait à davantage travailler pour elle-même que pour ses parents. Elle commençait également à oser se positionner vis-à-vis de son père, différemment des souhaits de ce dernier. E______ avait débuté une thérapie individuelle au mois de septembre 2014, dont la durée des séances avait récemment été réduite à 30 minutes, des séances de 45 minutes étant trop éprouvantes. Les professionnels de Q______ observaient qu'elle était sans cesse en activité, ce qui lui permettait de ne pas réfléchir et de ne pas accéder à sa tristesse. Elle évitait ainsi ses émotions, plutôt que de les affronter. Les rencontres entre l'enfant et sa mère se déroulaient avec régularité. L'élargissement du droit de visite demandé par le père était prématuré, seule une distance suffisante entre l'enfant et ce dernier permettrait à la mineure de se dégager de son emprise. Les visites du père se déroulaient cependant positivement et A______ collaborait favorablement avec les professionnels du foyer. Enfin, de l'avis du SPMi, l'audition de l'enfant serait inopportune, dès lors qu'il convenait de la maintenir à l'écart autant que possible des procédures judiciaires. e) Dans sa réponse du 10 décembre 2014, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais. f) Par courrier du 10 décembre 2014, A______ a fait parvenir à la Cour une autorisation du Tribunal de protection obtenue par le SPMi le 9 décembre 2014 en faveur des parents, portant sur une extension exceptionnelle de leurs droits de visite respectifs à la journée et en présence d'un éducateur le 22 ou le 23 décembre 2014. A______ ne se plaint pas de cette décision, mais demande à la Cour de statuer sur la compétence du Tribunal de protection à délivrer une telle autorisation. Il relève en outre que dans ce courrier le SPMi dit que les parents exercent tous deux leurs droits de visite de manière régulière et collaborent avec le foyer, or tel ne serait pas le cas de B______, qui aurait renoncé, à plusieurs reprises, à voir l'enfant ou se serait présentée dans un état inadéquat, de sorte qu'elle aurait été renvoyée du foyer. D'après A______, il fallait élucider ces faits. Si ces informations se révélaient être exactes, le SPMi "protégeait" la mère de l'enfant, ce qui était inadmissible. Par ailleurs, selon les "constatations unanimes" des intervenants à la réunion de réseau du 3 décembre 2014, la mesure de coupure totale entre le père et sa fille ne se justifiait plus. A______ demande ainsi, sur mesures superprovisionnelles, que l'enfant passe les trois jours de Noël chez lui ou, au minimum, une journée complète le 24 ou 25 décembre 2014. g) Dans ses écritures du 11 décembre 2014, le curateur de la mineure demande également que le recours soit rejeté, avec suite de frais et de dépens. L'évolution de la mineure était positive, mais récente. Elle se sentait bien au foyer. Elle avait exprimé le souhait de voir davantage son père, mais plus celui de retourner au domicile de ce dernier. h) L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. 3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert ( ACJC/777/2012 du 25 mai 2012, consid. 6.3). 3.2 En l'espèce, le recourant allègue que l'expertise litigieuse serait partiale et excessive, qu'elle se fonde sur les violences physiques, non prouvées, qu'il aurait exercées sur la mère de l'enfant, ainsi que sur son prétendu alcoolisme. Elle ferait par ailleurs état d'une constatation diffamatoire, soit un comportement incestueux de sa part envers à sa fille. A la lecture de l'expertise, les constatations que le recourant qualifie de fausses n'ont été déterminantes ni pour établir son statut psychiatrique, ni ses capacités parentales. Par ailleurs, l'expertise a été réalisée par un médecin psychiatre, chef d'équipe de l'Unité d'urgence à O______, et supervisée par deux médecins disposant d'une spécialisation FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, soit par des spécialistes justifiant des compétences requises. Elle répond clairement et de manière complète aux questions qui ont été soumises aux experts. Elle n'apparaît pour le surplus ni lacunaire, ni empreinte de contradictions. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a rejeté la demande de contre-expertise formée par le recourant. Il ne sera pas davantage donné suite aux conclusions du recours qui tendent à l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi, à l'audition de l'enfant et à celle de témoins. En effet, E______ a déjà été entendue par le SPMi et, au vu de l'important conflit de loyauté qu'elle éprouve, une nouvelle audition par le juge apparaît contraire à son bien-être. Les témoignages sollicités ne seraient en outre pas susceptibles de modifier la conviction du juge. Pour le surplus, le dossier en son état actuel contient les éléments suffisants pour permettre de trancher du recours dont la Chambre de surveillance est saisie. 4. Le recourant demande que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, le 13 décembre 2013, le SPMi a fait part au Tribunal de protection de ses inquiétudes du fait que sa collaboration avec le père de l'enfant ne cessait de se péjorer et que celui-ci n'acceptait aucune remarque et s'attachait à gérer lui-même les relations de sa fille avec sa mère sans respecter le cadre fixé par les décisions judiciaires. Le recourant avait ainsi, à plusieurs reprises, à tout le moins accepté de mettre l'enfant en présence de sa mère, parfois alcoolisée, alors même que ses rencontres se terminaient presque systématiquement par des scènes de violence verbale, voire physique, E______ ayant même dû s'interposer pour séparer ses parents. Il ressort par ailleurs de l'expertise qu'E______ est sous l'emprise de son père, qui ne la laisse pas libre de ses choix, de ses actes et de ses sentiments. Le SPMi avait à cet égard déjà relevé que le comportement de l'enfant était contradictoire et différait selon qu'elle se trouvait avec son père ou avec sa mère. Selon les constatations des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'enfant est dans un état de détresse psychique et l'emprise de son père, ainsi que la relation pathologique que ses parents entretiennent, risquent de nuire à son bon développement et constituent en outre une entrave à ses rapports avec sa mère. E______ a besoin d'évoluer dans un cadre serein et d'être protégée de la relation conflictuelle entre ses parents. A défaut, elle risque de développer un trouble de la personnalité et de devenir violente à l'adolescence. Les experts ont précisé que, par son comportement, elle démontrait avoir déjà acquis le mode de fonctionnement de son père. Il en résulte que le lieu de placement de l'enfant chez son père n'est actuellement plus adéquat. Ce dernier met en danger son développement. C'est donc à juste titre que le Tribunal a immédiatement levé le placement de la mineure chez son père. Contrairement à l'avis de celui-ci, aucune autre mesure moins incisive n'aurait assuré la sauvegarde des intérêts de l'enfant. Le premier juge a ordonné le placement de la mineure à Q______, à ______. Le choix de cette institution, qui n'est du reste pas contesté, est opportun, dès lors qu'elle propose un lieu de vie chaleureux et sécurisant pour l'enfant, ainsi qu'un suivi axé sur la famille. La position de cette école, hors canton de Genève, évitera en outre aux parents de se rencontrer lors de l'exercice de leur droit de visite et d'exposer ainsi leur fille à leurs rapports difficiles. Il est par ailleurs relevé que, selon le rapport du SPMi du 9 décembre 2014, l'enfant, placée à titre provisionnel dans ce même foyer depuis le 9 mai 2014, y évolue favorablement, présente déjà quelques améliorations de son état de santé et dit s'y sentir bien. Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif entrepris seront confirmés. 5. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir limité son droit de visite sur l'enfant à deux heures par semaine, au foyer, en présence d'un éducateur. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229 , JdT 1996 I 331 consid. 4a). Si de telles relations compromettent le développement du mineur, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré, ainsi que le prévoit l'art. 274 al. 2 CC. 5.2 En l'espèce, tant les experts que le SMPi ont préconisé un droit de visite sous surveillance des éducateurs du foyer. Ainsi que l'a relevé le Tribunal de protection, compte tenu de l'état de détresse de l'enfant et de son besoin de s'apaiser, il convient en effet de prévoir des rencontres en présence d'un tiers pour préserver la mineure de tout débordement ou propos déplacé de l'un de ses parents et guider ces derniers dans leurs interactions avec l'enfant. Par décision du 9 mai 2014, le Tribunal de protection a réservé en faveur du recourant, à titre provisionnel, un droit de visite de deux heures par semaine au sein du foyer, en présence d'un éducateur. Il résulte du courrier adressé par le SPMi au Tribunal de protection le 5 décembre 2014 que le père exerce son droit aux relations personnelles de manière régulière et qu'il collabore positivement avec les professionnels du foyer. A teneur de l'attestation du 25 septembre 2014 de la Dresse R______, il a en outre commencé le 22 juillet 2014 la thérapie préconisée par les experts et ordonnée par l'ordonnance entreprise (cf. ch. 5 du dispositif, non contesté). Si ces éléments témoignent de la volonté du recourant de collaborer en vue d'aider l'enfant, l'état psychologique de celle-ci est encore très fragile. En effet, bien que le rapport du SPMi du 9 décembre 2014 fasse état d'une évolution favorable de l'enfant, qui a débuté une thérapie individuelle et commence notamment à se positionner vis-à-vis de son père, E______, qui ne présente pas de pensée autonome et a perdu le lien à sa propre réalité interne, a besoin de temps pour se différencier de son père, développer son individualité et comprendre sa relation avec chacun de ses parents. Par conséquent, il apparaît prématuré en l'état de prévoir un quelconque élargissement du droit de visite du père. Il appartiendra aux curateurs de saisir le Tribunal de protection, lorsque l'évolution de la situation le permettra, de recommandations tendant à l'élargissement du droit de visite des parents. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera également confirmé. 6. Le recourant demande un transfert de l'autorité parentale sur l'enfant en sa faveur, la mère d'E______ n'étant plus à même d'exercer ce droit. 6.1.1 Le retrait de garde constitue une mesure de moindre importance que le retrait de l'autorité parentale. Celui-ci présuppose, aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, que d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes et que, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure de l'exercer correctement (ch. 1) ou que les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant (à savoir les mesures protectrices de l'art. 307 CC), la curatelle d'assistance de l'art. 308 CC et le retrait du droit de garde de l'art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). 6.1.2 Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire relève du droit (cf., mutatis mutandis ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait (ATF 98 II 265 consid. II/2). Le juge n'est en principe pas lié par ses conclusions; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c; 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités). 6.2 En l'espèce, les experts ont estimé que la mère ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer l'autorité parentale sur sa fille en raison de ses troubles psychiques et de son addiction à l'alcool. Ils ont par ailleurs retenu qu'elle avait une capacité réduite à prendre des décisions dans sa vie quotidienne, sans être rassurée ou conseillée par autrui. Certes, la mère de l'enfant présente d'importants problèmes de santé, qui ont des répercussions sur sa propre prise en charge. Elle paraît en outre avoir des difficultés à préserver sa fille de sa propre relation avec son père. B______ bénéficie néanmoins d'un suivi soutenu et régulier et semble être consciente de ses faiblesses, sollicitant à plusieurs reprises, après des épisodes de rechute, à être hospitalisée pour se rétablir et stabiliser sa médication. Par ailleurs, bien qu'elle puisse présenter une capacité réduite à prendre des décisions pour elle-même, elle s'est toujours montrée collaborante avec les intervenants, accepte les mesures de soutien proposées et s'efforce de préserver l'enfant de sa maladie en annulant des visites lorsqu'elle vit une rechute ou n'est pas présentable à l'enfant. Au demeurant, le placement de l'enfant dans un lieu approprié, la fixation de relations personnelles avec ses parents en milieu protégé et l'instauration d'une curatelle éducative sont des mesures suffisantes pour préserver le bien-être de l'enfant. A cet égard, même à supposer qu'il arrive, ainsi que l'allègue le recourant, que la mère se rende dans un état inadéquat au foyer pour rencontrer l'enfant, les éducateurs sont à même de protéger la mineure en écourtant la visite, voir en l'annulant. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de retirer l'autorité parentale à la mère, les mesures prononcées étant suffisantes pour protéger l'enfant. 7. Dès lors que le recourant allègue disposer des capacités parentales suffisantes pour exercer l'autorité parentale sur l'enfant, se pose la question de savoir si les conditions de l'art. 298b CC, entré en vigueur le 1 re juillet 2014, sont remplies. 7.1 D'après l'art. 298b CC, en cas de refus de la mère, détentrice de l'autorité parentale, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant pour obtenir un exercice conjoint de l'autorité parentale (cf. al. 1). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2). La disposition précitée, entrée en vigueur le 1 er juillet 2014, soit pendant la procédure d'appel, est applicable en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Elle instaure le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, le sexe, la religion, le degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd., n. 499 ss). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peuvent également rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 510). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (MEIER/STETTLER, op. cit., n 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a). 7.2 En l'espèce, l'expertise a mis en évidence que le père exerce sur l'enfant une emprise, qu'il l'influence et empêche ainsi son bon développement psychoaffectif. Le recourant est certes en mesure de prodiguer des soins à sa fille, mais pas ceux nécessaires pour lui garantir une sécurité psychique. Il déploie des manœuvres en vue de disqualifier la mère devant l'enfant, empêche la mère d'exercer son rôle et a exposé plusieurs fois la mineure à des scènes de violence à tout le moins verbales lors de rencontres avec sa mère. Le recourant ne semble ainsi pas capable d'entendre les besoins de l'enfant, ce que les experts ont confirmé lors de leur audition. Il ne paraît notamment pas conscient de l'état de détresse psychique dans laquelle elle se trouve. En outre, en date du 13 décembre 2013, le SPMi relevait que la collaboration avec le recourant ne cessait de péjorer, que ce dernier n'acceptait aucune remarque, n'effectuait aucune remise en question et voulait gérer lui-même les relations de l'enfant avec sa mère sans respecter le cadre fixé par les décisions légales. S'il est vrai que le recourant se montre collaborant depuis quelques mois, son attitude passée et ses traits de personnalité ne permettent pas en l'état d'admettre des capacités parentales suffisantes pour exercer une autorité parentale sur l'enfant, ce même avec le soutien d'un curateur d'assistance éducative. En outre, le conflit parental est important et persistant. Les parents entretiennent par ailleurs une relation pathogène, mêlée d'emprise et de dépendance. Ces éléments commandent de refuser l'exercice d'une autorité parentale conjointe, dans la mesure où celle-ci serait préjudiciable au bien de l'enfant. L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point. 8. Le recourant dit contester les chiffres 10 (transmission d'un exemplaire de l'expertise au référant du foyer) et 12 (confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite) du dispositif de l'ordonnance, sans toutefois motiver davantage son recours sur ces points. 8.1 Lors de leur audition, les experts ont relevé qu'il était nécessaire, en vue d'une évolution favorable de l'enfant, que les parents parviennent à comprendre l'utilité du placement de la mineure et à collaborer avec le référent du foyer, dont il serait utile qu'il ait exceptionnellement accès à l'expertise. La mère de l'enfant a consenti à cette transmission. Dès lors que cette transmission est dans l'intérêt de l'enfant et que le recourant n'indique pas d'autres motifs que celui du non-placement de l'enfant en foyer pour s'y opposer, le chiffre 10 du dispositif sera confirmé. 8.2 Au vu du conflit parental et de la situation familiale, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance apparaît également nécessaire, ce qui conduit à la confirmation du chiffre 12 du dispositif. 8.3 Les allégués du recourant, selon lesquels le SPMi "protègerait" la mère de l'enfant n'apparaissent pas fondés. Le recourant n'en tire au demeurant aucune conclusion. Il conclut à la confirmation des curatelles déjà existantes, reconnaissant ainsi les compétences des curatrices du SPMi en charge du dossier. 9. Le recours, infondé, est par conséquent rejeté. 10. Compte tenu de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles requises par le recourant, soit un droit de visite de trois jours durant les fêtes de Noël, voire d'une seule journée, devant s'exercer auprès de lui, ainsi que les mesures provisionnelles sollicitées tendant à un droit de visite du père qui s'exercerait librement tous les week-ends et durant les vacances scolaires, ne sont en tout état de cause pas fondées. Il est en effet encore prématuré de prévoir l'exercice d'un droit de visite du père, fut-il d'une seule journée, hors présence d'un tiers. Par ailleurs, dès lors que le recourant n'indique pas recourir contre l'autorisation portant sur l'extension extraordinaire de son droit de visite à une journée avant Noël, en présence d'un éducateur, il n'y a pas lieu de traiter les questions soulevées en rapport avec cette décision, laquelle est au demeurant conforme à l'intérêt de l'enfant. 11. La procédure visant également des mesures de protection des enfants, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 3, 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4467/2014 rendue le 23 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5289/2004-7. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 décembre 2014 par A______. Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 3 novembre 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Au fond : Rejette le recours et confirme les chiffres 1 à 3, 10 et 12 de l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.