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C/5253/2006

Genf · 2006-07-25 · Français GE

CRÉDIT-BAIL ; AUTOMOBILE ; VENTE PAR ACOMPTES | LP.82 ; CO.226.M ; CO.226.a

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC).

E. 2 2.1 Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, le jugement du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, est rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; SJ 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable même si le débiteur ne l'incrimine pas (SJ 1984 p. 390; SJ 1995 p. 329). Ainsi, le juge doit notamment vérifier d'office si le titre de mainlevée invoqué est conforme aux règles impératives prescrites à peine de nullité (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 75 ad art. 82 LP). Dans cette mesure, elle applique librement le droit. Il appartient au poursuivi d'alléguer et d'établir au degré de la simple vraisemblance les faits empêchant la naissance du droit du poursuivant, c'est-à-dire les faits destructeurs ou extinctifs, et les faits dirimants (GILLIERON, op. cit., n. 95 et 97 ad art. 82 LP).

E. 2.2 La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge. (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). En l'espèce, l'intimée, dûment interpellée, n'a cependant pas soulevé d'objection s'agissant de la pièce nouvelle produite par l'appelant, de sorte que la Cour en tiendra compte.

E. 3 L'art. 82 al. 1 LP prescrit que le créancier peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer s'il est au bénéfice d'une reconnaissance de dette constaté par acte authentique ou sous seing privé. N'importe quel contrat synallagmatique, s'il est valable, peut constituer une reconnaissance de dette lorsqu'il impose le paiement d'une somme d'argent.

E. 4 L'appelant se prévaut de l'art. 226a al. 3 CO pour fonder la nullité du contrat de leasing. Cette disposition prescrit, à peine de nullité, que le contrat de vente par acomptes doit indiquer l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant, le prix de vente global et le droit de l'acheteur de déclarer, dans un délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat. En l'espèce, le contrat de leasing ne contient ni le prix de vente global, ni la faculté du preneur de leasing de renoncer à la conclusion du contrat. Ainsi, il y a lieu de rechercher si la disposition précitée est applicable au contrat signé par les parties.

E. 4.1 Les contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi sur le crédit à la consommation, soit avant le 1 er janvier 2003, restent soumis à l'ancien droit, à savoir les art. 226a à 226m CO (STAUDER, Commentaire bâlois, 2003, n. 3 ad art. 226a - 226m CO). En l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu le 30 août 2002, c'est à l'aune de ces dispositions qu'il convient d'examiner sa validité.

E. 4.2 Selon l'art. 226m al. 1 CO, les art. 226a à 226l CO s'appliquent à tous les actes juridiques et combinaisons d'actes juridiques, en particulier aux contrats de location-vente, en tant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes juridiques dont elles se servent. Un contrat peut poursuivre les mêmes buts qu'une vente par acomptes sans pour autant avoir les mêmes conséquences juridiques, soit en particulier le transfert de la propriété. L'existence d'un dessein d'aliéner n'est pas requise pour appliquer les dispositions sur la vente par acomptes (ATF 118 II 150 consid. 5c = JdT 1994 II p. 98). Ainsi, l'absence d'une clause de transfert de propriété ne fait pas obstacle à l'applicabilité du droit des ventes par acomptes. C'est la portée économique de l'opération qui est décisive. Il faut rechercher si le preneur est assuré de pouvoir utiliser la chose durablement et paisiblement et si, pratiquement, il en aura payé la valeur pendant la durée du contrat (ATF 113 II 168 consid. 3b = JdT 1988 I p. 8). De plus, il a été admis qu'en matière de bail ou de leasing portant sur des biens de consommation, tel l'automobile, les dispositions sur la vente par acomptes trouvent application, lorsque le contrat n'est pas résiliable avant qu'une part importante de la valeur de la chose ait été payée si bien que le preneur renonce pratiquement à se dédire du contrat pour des raisons économiques (ATF 113 II 168 consid. 4b = JdT 1988 I p. 8; ATF 110 II 244 consid. 1). Ainsi, lorsque le loyer payé jusqu'au premier terme de résiliation possible atteint un cinquième de la valeur de l'objet, le preneur s'interdit pratiquement de résilier le contrat (ATF 101 IV 98 consid. 2). Il y a lieu de considérer que la part est importante lorsque le preneur ne peut résilier le contrat avant d'avoir acquitté 20% de la valeur de l'objet, cette limite ne constituant pas une règle, mais un critère (BISCHOF, Le leasing de biens mobiliers, 1996, p. 170-171).

E. 4.3 En premier lieu, force est de constater que si le contrat était arrivé à son terme ordinaire, l'appelant aurait payé 53'998 fr. 20 (1'499 fr. 95 x 36) sous forme de mensualités, ce qui correspond à 80% du prix catalogue du véhicule indiqué dans le contrat et dépasse sa valeur de rachat au 1 er juin 2002. Le preneur se trouve ainsi d'un point de vue économique dans une situation similaire à celle d'un acheteur. S'agissant de la part de la valeur du véhicule qu'aurait payée l'appelant s'il avait résilié le contrat pour le premier terme possible, soit pour la fin d'un semestre de contrat, il y a lieu de prendre en considération toutes les obligations pécuniaires découlant du contrat qui sont de nature à dissuader le preneur de le résilier (cf. à cet égard ATF 113 II 168 consid. 4 et 4a = JdT 1988 I p. 8). Ainsi, outre le paiement des six mensualités, c'est également celui de l'indemnité majorant les mensualités qu'emporte automatiquement la résiliation qu'il convient de retenir. Les six mensualités totalisent 8'999 fr. 70 (1'499 fr. 95 x 6) et les indemnités calculées sur le prix catalogue s'élèvent à 11'347 fr. 70 (67'546 fr. x 2,8% x 6), soit une somme totale de 20'347 fr. 40, ce qui représente 30,12% du prix catalogue. Ainsi et sans qu'il soit nécessaire de se référer à la valeur de rachat de véhicule au 1 er juin 2002, il apparaît que le contrat de leasing dissuadait l'appelant de le résilier pour le premier terme possible. Le taux de majoration des indemnités pour un contrat de leasing avec un kilométrage annuel limité à 15'000 km, comme en l'espèce, est sans doute inférieur à 2,8%, mais pas dans une mesure suffisamment significative pour diminuer de manière sensible la part de la valeur du véhicule représentée par les sommes à payer en cas de résiliation pour le premier terme possible. Au vu de ce qui précède, il est établi au degré de la vraisemblance que le contrat de leasing signé par les parties visait les mêmes buts économiques qu'une vente par acomptes, de sorte que l'art. 226a al. 3 CO s'applique. Ne répondant pas aux prescriptions de cette disposition, le contrat est nul, ce qui entraîne l'absence de titre de mainlevée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé et l'intimée déboutée des fins de sa requête en mainlevée provisoire.

E. 5 L'intimée qui succombe, sera condamnée aux frais de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité équitable en couverture des dépens sollicités par sa partie adverse (art.176 LPC; art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A__________ contre le jugement JTPI/10809/2006 rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5253/2006-JS SS. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déboute A__________ SA de toutes ses conclusions. Condamne A__________ SA aux frais de première instance et d'appel, qui comprennent une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de A__________. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant :
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.10.2006 C/5253/2006

CRÉDIT-BAIL ; AUTOMOBILE ; VENTE PAR ACOMPTES | LP.82 ; CO.226.M ; CO.226.a

C/5253/2006 ACJC/1171/2006 (1) du 19.10.2006 sur JTPI/10809/2006 ( SS ) , JUGE Descripteurs : CRÉDIT-BAIL ; AUTOMOBILE ; VENTE PAR ACOMPTES Normes : LP.82 ; CO.226.M ; CO.226.a Relations : Publié in SJ 2007 I p. 257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5253/2006 ACJC/1171/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 19 OCTOBRE 2006 Entre Monsieur A__________ , domicilié Rue_________ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2006, comparant par Me Olivier Jornot, avocat, cours de Rive 6, case postale 3027, 1211 Genève 3, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et A__________ SA , sise Rue__________ (GE), intimée, comparant par Me Gérard Brutsch, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l’étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 25 juillet 2006, notifié le 4 août 2006 à A__________, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 05 _____ M en ce qui concerne les postes 1 et 2 , avec suite de dépens. Par acte déposé le 14 août 2006 au greffe de la Cour, A__________ appelle de ce jugement. Il conclut à son l'annulation et au déboutement d'A__________ SA de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. A l'appui de son appel, il produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 19 février 2002 d'A__________ SA. A__________ SA conclut au rejet de l'appel. Interpellée par la Cour lors de l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2006 s'agissant de la production de la pièce nouvelle, elle n'a émis aucune objection à ce que celle-ci soit apportée au dossier. B. La Cour tient les faits suivants pour établis :

a. A__________ SA et A__________ ont signé le 30 août 2002 un contrat de leasing portant sur une voiture de marque JAGUAR prévoyant le paiement de mensualités de 1'499 fr. 95 durant 36 mois et un kilométrage maximal de 15'000 km par an. Le prix catalogue hors TVA du véhicule indiqué était de 67'546 fr. Ce contrat reprenait le contrat liant A__________ SA et l'employeur de A__________, le véhicule ayant déjà été livré le 29 août 2001 à ce dernier. Selon courrier du 19 février 2002 d'A__________ SA à l'employeur de A__________, la valeur de rachat de l'automobile au 1er juin 2002 s'élevait 53'701 fr. TVA incluse.

b. Les conditions générales du contrat de leasing prescrivaient que le donneur de leasing demeurait le propriétaire du véhicule, celui-ci devant être restitué à la fin du contrat. A teneur de l'art. 1er des conditions générales, le preneur de leasing pouvait résilier le contrat de manière anticipée au plutôt pour la fin du sixième mois de contrat. Dans ce cas, le preneur était redevable d'une indemnité majorant les mensualités afférentes à la durée de location effective. Selon la table de calcul de l'indemnité prévue par les conditions générales, pour un contrat résilié après six mois de location, portant sur un kilométrage maximal de 20'000 km par an et d'une durée de 36 mois, la mensualité était augmentée de 2,8% du prix catalogue. Pour un kilométrage annuel limité à 30'000 km, ce taux était fixé à 2,84%.

c. Ayant accumulé des arriérés de mensualités, A__________ a restitué le véhicule le 29 février 2004, date à laquelle le contrat a pris fin. A la requête d'A__________ SA, le commandement de payer, poursuite no 05 _____ M, portant notamment sur 8'045 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2004 à titre d'indemnité de résiliation (poste 1) et 11'999 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2003 à titre de mensualités dues de juillet 2003 à février 2004 (poste 2), a été notifié le 8 octobre 2005 à A__________, lequel y a formé opposition.

d. Par requête déposée le 2 mars 2006 devant le Tribunal de première instance, A__________ SA a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité à concurrence des deux premiers postes. A__________ a conclu au rejet de la requête, avec suite de dépens, considérant que le contrat de leasing était nul, dès lors qu'il était soumis aux dispositions de la vente par acomptes et qu'il ne répondait pas aux exigences de l'art. 226a al. 3 CO. Statuant sur ladite requête, le Tribunal a retenu que le contrat de leasing prévoyait la mise à disposition du véhicule, et non pas son acquisition. De plus, le montant total payé au terme de la durée ordinaire du contrat était inférieur au prix catalogue du véhicule figurant dans le contrat. Enfin, le montant total des mensualités afférentes à la période pendant laquelle le contrat ne pouvait être résilié, soit six mois, représentait 13% du prix catalogue, ce qui était inférieur à la proportion de 20% fixée par la jurisprudence permettant de conclure à l'existence d'un contrat de vente par acomptes. Il s'ensuivait que le but recherché par les parties n'était pas identique à celui d'un tel contrat, de sorte que le contrat de leasing invoqué par la requérante valait titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC).

2. 2.1 Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, le jugement du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, est rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; SJ 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable même si le débiteur ne l'incrimine pas (SJ 1984 p. 390; SJ 1995 p. 329). Ainsi, le juge doit notamment vérifier d'office si le titre de mainlevée invoqué est conforme aux règles impératives prescrites à peine de nullité (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 75 ad art. 82 LP). Dans cette mesure, elle applique librement le droit. Il appartient au poursuivi d'alléguer et d'établir au degré de la simple vraisemblance les faits empêchant la naissance du droit du poursuivant, c'est-à-dire les faits destructeurs ou extinctifs, et les faits dirimants (GILLIERON, op. cit., n. 95 et 97 ad art. 82 LP). 2.2 La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge. (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). En l'espèce, l'intimée, dûment interpellée, n'a cependant pas soulevé d'objection s'agissant de la pièce nouvelle produite par l'appelant, de sorte que la Cour en tiendra compte. 3. L'art. 82 al. 1 LP prescrit que le créancier peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer s'il est au bénéfice d'une reconnaissance de dette constaté par acte authentique ou sous seing privé. N'importe quel contrat synallagmatique, s'il est valable, peut constituer une reconnaissance de dette lorsqu'il impose le paiement d'une somme d'argent. 4. L'appelant se prévaut de l'art. 226a al. 3 CO pour fonder la nullité du contrat de leasing. Cette disposition prescrit, à peine de nullité, que le contrat de vente par acomptes doit indiquer l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant, le prix de vente global et le droit de l'acheteur de déclarer, dans un délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat. En l'espèce, le contrat de leasing ne contient ni le prix de vente global, ni la faculté du preneur de leasing de renoncer à la conclusion du contrat. Ainsi, il y a lieu de rechercher si la disposition précitée est applicable au contrat signé par les parties. 4.1 Les contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi sur le crédit à la consommation, soit avant le 1 er janvier 2003, restent soumis à l'ancien droit, à savoir les art. 226a à 226m CO (STAUDER, Commentaire bâlois, 2003, n. 3 ad art. 226a - 226m CO). En l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu le 30 août 2002, c'est à l'aune de ces dispositions qu'il convient d'examiner sa validité. 4.2 Selon l'art. 226m al. 1 CO, les art. 226a à 226l CO s'appliquent à tous les actes juridiques et combinaisons d'actes juridiques, en particulier aux contrats de location-vente, en tant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes juridiques dont elles se servent. Un contrat peut poursuivre les mêmes buts qu'une vente par acomptes sans pour autant avoir les mêmes conséquences juridiques, soit en particulier le transfert de la propriété. L'existence d'un dessein d'aliéner n'est pas requise pour appliquer les dispositions sur la vente par acomptes (ATF 118 II 150 consid. 5c = JdT 1994 II p. 98). Ainsi, l'absence d'une clause de transfert de propriété ne fait pas obstacle à l'applicabilité du droit des ventes par acomptes. C'est la portée économique de l'opération qui est décisive. Il faut rechercher si le preneur est assuré de pouvoir utiliser la chose durablement et paisiblement et si, pratiquement, il en aura payé la valeur pendant la durée du contrat (ATF 113 II 168 consid. 3b = JdT 1988 I p. 8). De plus, il a été admis qu'en matière de bail ou de leasing portant sur des biens de consommation, tel l'automobile, les dispositions sur la vente par acomptes trouvent application, lorsque le contrat n'est pas résiliable avant qu'une part importante de la valeur de la chose ait été payée si bien que le preneur renonce pratiquement à se dédire du contrat pour des raisons économiques (ATF 113 II 168 consid. 4b = JdT 1988 I p. 8; ATF 110 II 244 consid. 1). Ainsi, lorsque le loyer payé jusqu'au premier terme de résiliation possible atteint un cinquième de la valeur de l'objet, le preneur s'interdit pratiquement de résilier le contrat (ATF 101 IV 98 consid. 2). Il y a lieu de considérer que la part est importante lorsque le preneur ne peut résilier le contrat avant d'avoir acquitté 20% de la valeur de l'objet, cette limite ne constituant pas une règle, mais un critère (BISCHOF, Le leasing de biens mobiliers, 1996, p. 170-171). 4.3 En premier lieu, force est de constater que si le contrat était arrivé à son terme ordinaire, l'appelant aurait payé 53'998 fr. 20 (1'499 fr. 95 x 36) sous forme de mensualités, ce qui correspond à 80% du prix catalogue du véhicule indiqué dans le contrat et dépasse sa valeur de rachat au 1 er juin 2002. Le preneur se trouve ainsi d'un point de vue économique dans une situation similaire à celle d'un acheteur. S'agissant de la part de la valeur du véhicule qu'aurait payée l'appelant s'il avait résilié le contrat pour le premier terme possible, soit pour la fin d'un semestre de contrat, il y a lieu de prendre en considération toutes les obligations pécuniaires découlant du contrat qui sont de nature à dissuader le preneur de le résilier (cf. à cet égard ATF 113 II 168 consid. 4 et 4a = JdT 1988 I p. 8). Ainsi, outre le paiement des six mensualités, c'est également celui de l'indemnité majorant les mensualités qu'emporte automatiquement la résiliation qu'il convient de retenir. Les six mensualités totalisent 8'999 fr. 70 (1'499 fr. 95 x 6) et les indemnités calculées sur le prix catalogue s'élèvent à 11'347 fr. 70 (67'546 fr. x 2,8% x 6), soit une somme totale de 20'347 fr. 40, ce qui représente 30,12% du prix catalogue. Ainsi et sans qu'il soit nécessaire de se référer à la valeur de rachat de véhicule au 1 er juin 2002, il apparaît que le contrat de leasing dissuadait l'appelant de le résilier pour le premier terme possible. Le taux de majoration des indemnités pour un contrat de leasing avec un kilométrage annuel limité à 15'000 km, comme en l'espèce, est sans doute inférieur à 2,8%, mais pas dans une mesure suffisamment significative pour diminuer de manière sensible la part de la valeur du véhicule représentée par les sommes à payer en cas de résiliation pour le premier terme possible. Au vu de ce qui précède, il est établi au degré de la vraisemblance que le contrat de leasing signé par les parties visait les mêmes buts économiques qu'une vente par acomptes, de sorte que l'art. 226a al. 3 CO s'applique. Ne répondant pas aux prescriptions de cette disposition, le contrat est nul, ce qui entraîne l'absence de titre de mainlevée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé et l'intimée déboutée des fins de sa requête en mainlevée provisoire. 5. L'intimée qui succombe, sera condamnée aux frais de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité équitable en couverture des dépens sollicités par sa partie adverse (art.176 LPC; art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A__________ contre le jugement JTPI/10809/2006 rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5253/2006-JS SS. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déboute A__________ SA de toutes ses conclusions. Condamne A__________ SA aux frais de première instance et d'appel, qui comprennent une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de A__________. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant :