CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; OBSERVATION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | L'appel, déposé un jour après l'échéance du délai, est irrecevable. | LJP.55; LJP.57; LJP.59
Dispositiv
- de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, Statuant d’office, seul et sans audience : - Déclare irrecevable l’appel interjeté par E_____ SA contre le jugement rendu le 30 juin 2003 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/5186/2003 - 5; - Dit que l’émolument de mise au rôle de fr. 800.-, payé par E_____ SA le 25 février 2004, est acquis à l’Etat de Genève à concurrence de fr. 200.- (deux cents francs), le solde, soit fr. 600.- (six cents francs), devant lui être restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.08.2004 C/5186/2003
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; OBSERVATION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | L'appel, déposé un jour après l'échéance du délai, est irrecevable. | LJP.55; LJP.57; LJP.59
C/5186/2003 CAPH/110/2004 (2) du 16.08.2004 sur TRPH/385/2003 (CA), IRRECEVABLE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; OBSERVATION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE Normes : LJP.55; LJP.57; LJP.59 Résumé : L'appel, déposé un jour après l'échéance du délai, est irrecevable. Par ces motifs E_____ SA _________________ 12__ Genève Parties appelante D’une part Monsieur T_______ ________________ ____ ____ CAISSE DE CHÔMAGE ______ Rue _________ 12__ Genève Partie intimées D’autre part ARRET PRESIDENTIEL du lundi 16 août 2004 M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel M. Patrick Becker, greffier Vu la demande interjetée par devant la juridiction des prud'hommes par T_______ le 13 mars 2003 contre E_____ SA, tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de fr. 57'453.45, plus intérêts moratoires, à titre de salaire afférent aux mois de décembre 2002 à mai 2003 et de prime pour l’année 2002; Vu l’intervention dans la procédure de la CAISSE DE CHÔMAGE ______, déclarant être subrogée dans les droits de T_______ à l’encontre de E_____ SA à concurrence de fr. 16'898.25 net, somme correspondant aux indemnités journalières versées pour les mois de mars à mai 2003; Vu le jugement du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a condamné E_____ SA à payer à T_______ la somme brute de fr. 63’258.35, avec intérêts moratoires, sous déduction de la somme nette de fr. 16'898.25 due à la CAISSE DE CHÔMAGE ______ et de la somme nette de fr. 5'804.85 déjà perçue; Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par pli LSI du 13 octobre 2003, lequel a été retiré par E_____ SA le lendemain 14 octobre 2003 (Appel, p. 1); Vu l’acte d’appel adressé à la juridiction des prud’hommes par E_____ SA par courrier LSI du 14 novembre 2003; Attendu que le greffe a malencontreusement tardé à traiter ledit appel, nonobstant le paiement par l’appelante, en date du 25 février 2004 déjà, de l’émolument de mise au rôle; Vu l’article 59 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision entreprise; Attendu que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10); Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10); Qu’en l’espèce, le délai de trente jours pour faire appel a commencé à courir le mercredi 15 octobre 2003, lendemain du jour du retrait du pli LSI, et qu’il a pris fin jeudi 13 novembre 2003; Que l’acte d’appel, posté dans un bureau de La Poste le 14 novembre 2003, l’a été tardivement; Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable; Qu’il y a lieu, en raison de la nature de la présente décision, de fixer à fr. 200.- (deux cents francs), l’émolument d’appel, le solde de fr. 600.- devant être restitué à l’appelante; Vu l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, Statuant d’office, seul et sans audience :
- Déclare irrecevable l’appel interjeté par E_____ SA contre le jugement rendu le 30 juin 2003 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/5186/2003 - 5;
- Dit que l’émolument de mise au rôle de fr. 800.-, payé par E_____ SA le 25 février 2004, est acquis à l’Etat de Genève à concurrence de fr. 200.- (deux cents francs), le solde, soit fr. 600.- (six cents francs), devant lui être restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La greffière de juridiction Le président