opencaselaw.ch

C/5095/2005

Genf · 2006-07-18 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SPORT; FOOTBALL; DROIT À LA PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ ; SALAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CLAUSE PÉNALE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE; FRAIS JUDICIAIRES | Représentant d'une fédération étrangère de football en Suisse. Demande d'interview de la part de journalistes de sa nationalité concernant un club de football de leur pays. Acceptation de E. pour autant qu'aucun sujet concernant E. ne soit abordé. Parution de l'interview dans deux journaux du pays. Licenciement immédiat de T. Absence de justes motifs, le cadre fixé à l'interview n'ayant pas été dépassé. | Cst. 9; CC.8; CO.337; CO.337c; LJP.78

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 . L'appelante réclame en dernier lieu la condamnation de l'intimé à lui verser l'équivalent de 20 mois de salaire en application de l'art. 7 du contrat de travail. Cet article prévoit qu'"au cas où le représentant agirait contrairement aux dispositions des art. 5 et 6.2 du contrat, la E_________________ se réserve le droit de lui réclamer des dommages et intérêts qui en découlent ou qui en découleront à l'avenir pour cause de non-conformité. Par ailleurs, elle a le droit de réclamer au représentant un montant correspondant à 20 fois le salaire mensuel […], à titre de clause pénale." Dans la mesure où la Cour a retenu sous consid. 4.2 à 4.4 plus haut que l'intimé n'est pas contrevenu aux art. 5 et 6 ch. 2 de son contrat de travail et où le licenciement avec effet immédiat était injustifié, les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas remplies. Même s'il fallait admettre que la qualité de l'intimé de membre du congrès du FC F___________ n'était pas compatible avec l'art. 6 ch. 2 du contrat de travail, l'application de la clause pénale se révèlerait alors abusive. Dès lors que tant l'ancien que l'actuel Président de la E_________________ sont également membres de ce congrès, l'appelante adopterait une attitude contradictoire, ne méritant aucune protection (art. 2 al. 2 CC), en sanctionnant le comportement d'un employé que les supérieurs de celui-ci et organes de l'employeur ont eux-mêmes adopté. L'appelante n'a au demeurant pas fait valoir qu'elle aurait subi un dommage en relation avec les prétendues violations des art. 5 et 6 ch. 2 du contrat ou le non respect du devoir de fidélité (art. 321a CO). Au contraire, il apparaît que l'appelante n'a subi aucun dommage, son représentant ayant déclaré en appel ignorer si des membres de la E_________________ - outre le FC F___________ - s'étaient manifestés auprès d'elle après la parution des deux articles de presse et le club visé n'ayant enregistré aucune démission en relation avec ces articles (PV du 15.9.2005, p. 2). Dès lors que l'intimé n'a pas violé les art. 5 et 6 ch. 2 de son contrat et que l'appelante n'a pas établi de dommage, il n'y a pas lieu de condamner l'intimé au versement d'une indemnité forfaitaire ou à des quelconques dommages et intérêts. Les autres points du dispositif du jugement querellé n'étant pas contestés en appel et ne prêtant au demeurant pas le flanc à la critique, ils seront confirmés. En conclusion, le jugement de première instance sera intégralement confirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation de l'appelante à verser à l'intimé la somme de fr. 12'000.--. Celle-ci succombe donc dans l'essentiel de ses conclusions, de sorte qu'elle supportera l'émolument relatif à son appel ainsi que les frais de l'interprète, se montant à fr. 150.-- (art. 78 LJP). L'intimé succombe dans ses conclusions d'appel incident; l'émolument relatif à son propre appel restera donc à sa charge.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 5 A la forme : Déclare recevables l'appel principal de la E___________________ et l'appel incident de T________ contre le jugement rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal de la Juridiction des prud’hommes dans la cause C/5095/2005. Au fond : Admet partiellement l’appel de la E___________________ et annule le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer à T________ la somme nette de fr. 12'000.--, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 11 janvier 2005. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Laisse l'émolument de l'appel principal à la charge de la E___________________. La condamne au paiement des frais d'interprète de fr. 150.--. Laisse l'émolument de l'appel incident à la charge de T________. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.07.2006 C/5095/2005

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SPORT; FOOTBALL; DROIT À LA PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ ; SALAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CLAUSE PÉNALE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE; FRAIS JUDICIAIRES | Représentant d'une fédération étrangère de football en Suisse. Demande d'interview de la part de journalistes de sa nationalité concernant un club de football de leur pays. Acceptation de E. pour autant qu'aucun sujet concernant E. ne soit abordé. Parution de l'interview dans deux journaux du pays. Licenciement immédiat de T. Absence de justes motifs, le cadre fixé à l'interview n'ayant pas été dépassé. | Cst. 9; CC.8; CO.337; CO.337c; LJP.78

C/5095/2005 CAPH/150/2006 (2) du 18.07.2006 sur TRPH/954/2005 ( CA ) , REFORME Recours TF déposé le 14.09.2006, rendu le 13.12.2006, REJETE, 4C.312/2006 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SPORT; FOOTBALL; DROIT À LA PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; FIDÉLITÉ ; SALAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CLAUSE PÉNALE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE; FRAIS JUDICIAIRES Normes : Cst. 9; CC.8; CO.337; CO.337c; LJP.78 Résumé : Représentant d'une fédération étrangère de football en Suisse. Demande d'interview de la part de journalistes de sa nationalité concernant un club de football de leur pays. Acceptation de E. pour autant qu'aucun sujet concernant E. ne soit abordé. Parution de l'interview dans deux journaux du pays. Licenciement immédiat de T. Absence de justes motifs, le cadre fixé à l'interview n'ayant pas été dépassé. En fait En droit Par ces motifs E___________________ Dom. élu : Me Yves JEANRENAUD Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 GENEVE 1 Partie appelante D’une part T________ Dom. élu : Me Yael HAYAT Rue de la Fontaine 2 1204 GENEVE Partie intimée D’autre part ARRÊT du 18 juillet 2006 Mme Florence KRAUSKOPF, présidente MM. Daniel FORT et Jean-Marc HILDBRAND, juges employeurs MM. Jean BLANCHARD et Glend HINNEN, juges salariés Mme Katia METRAILLER, greffière d’audience EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour d'appel des Prud'hommes le 12 janvier 2006, la E___________________ appelle du jugement rendu le 9 et notifié le 13 décembre 2005, la condamnant à payer à T________ la somme brute de fr. 308'827.60 et la somme nette de fr. 12'000.-- avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2005, condamnant celui-ci à lui verser le montant net de fr. 4'320.-- avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2004 et lui donnant acte de son engagement à verser à la E_________________ les sommes de fr. 269.- x 4, portant chacune des intérêts de 5% à partir de différentes dates. La E_________________ demande, préalablement, l'ouverture d'enquêtes aux fins d'entendre A________ et B_____________, et, principalement, l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser des sommes à T________ et la déboute de ses conclusions reconventionnelles. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de fr. 240'000.-- avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2005. T________ conclut au rejet de l'appel. Il forme un appel incident et demande que la E_________________ soit condamnée à lui verser, en sus des montants auxquels elle a déjà été condamnée, la somme de fr. 36'000.-- avec intérêts à 5% depuis le 11 janvier 2005. Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement attaqué. La E_________________ demande le rejet de l'appel incident. Les faits suivants résultent de la procédure: La E_________________ est une association qui a son siège à C______. Elle a créé en janvier 2004 une représentation à Genève. Par contrat du 23 janvier 2004, elle a engagé T________ en qualité de représentant de la E_________________ à Genève. Il avait pour tâche de suivre les dossiers en litige déposés par les clubs affiliés à la E_________________ contre la U______ devant les instances supérieures, de suivre les projets V______, d'assurer les relations entre la E_________________ et les instances supérieures et de contribuer à l'identification de footballeurs d___ talentueux évoluant en Europe susceptibles d'être sélectionnés pour l'équipe nationale d____. Le contrat prévoit également que T________ peut engager des dépenses, justifiées par pièces, pour l'office de représentation. Son salaire mensuel brut s'élevait à fr. 12'000.--. Le contrat était limité au 31 janvier 2007. Le contrat prévoit par ailleurs, en son article 5, une clause de confidentialité détaillée selon laquelle T________ ne peut sous aucun prétexte faire une déclaration ou une annonce, ni divulguer une information ou un document par voie écrite et/ou visuelle aux agences de presse ou aux établissements de la radio et de la télévision, ni à des tiers, sans l'accord préalable de la E_________________. Il ne peut ni utiliser ni rendre public les informations obtenues dans l'exercice de son emploi, même après la fin de celui-ci. Il doit accomplir son travail "dans une neutralité totale" et garder "la confidentialité absolue des affaires". Il ne peut transmettre aucune information obtenue sur un club à un autre. Il admet par avance que les informations auxquelles il aura accès sont confidentielles. Il n'est pas autorisé à donner son point de vue sur les footballeurs qu'il suit dans le cadre de ses fonctions. Il ne peut non plus suivre ou proposer des footballeurs qu'il suit dans le cadre de ses fonctions pour le compte d'un club. Le contrat précise à l'art. 6 ch. 2 que pendant la durée de son engagement, T________ ne peut exercer une autre activité, même honorifique et n'est pas autorisé à s'associer à une personne physique ou morale active dans l'industrie du football. La contravention aux articles 5 et 6 ch. 2 du contrat justifie la résiliation immédiate du contrat de travail et ouvre le droit à la E_________________ de réclamer des dommages et intérêts à son employé. Elle peut en outre réclamer à celui-ci un montant correspondant à 20 fois son salaire mensuel, à titre de clause pénale (art. 7). c . T________ a été footballeur professionnel et a, à ce titre, joué pendant plusieurs années pour le club d__ FC F___________. Par la suite, il est resté membre du congrès de ce club, assemblée composée de 12'000 personnes chargées de décider des grandes lignes de la politique du club. d . Chaque mois, la E_________________ a effectué un versement de fr. 19'000.-- à T________ pour le paiement de son salaire et des frais de la représentation. Selon la régie, un solde de loyer de fr. 4'364.-- restait impayé au 31 décembre 2004. e . Début janvier 2005, T________ a été contacté par des journalistes des quotidiens d___ G______ et H_______, appartenant au même groupe de presse I_____, dans le but de connaître son opinion sur le transfert de joueurs au sein du FC F___________. T________ leur a indiqué qu'ils devaient au préalable obtenir l'autorisation de la E_________________. Le 4 janvier 2005, A________, Directeur du journal G______ et ami de J_______ (qui n'est pas en relation de parenté avec le dénommé I_____, qui détient le groupe de presse), Vice-Président de la E_________________, a pris contact avec ce dernier en indiquant qu'il voulait faire un reportage avec T________. J_______ a alors prié K____________, Président de la E_________________, de donner une réponse favorable à la demande de A________. Le même jour, K____________, en présence de J_______, a téléphoné à T________ et l'a autorisé à parler aux journalistes. C'était la première fois, depuis qu'il était représentant de la E_________________, que T________ allait donner une interview. f. Le 6 janvier 2005, un article signé L_______________ est paru dans le journal H_______ relatant les déclarations de T________ concernant le transfert de joueurs étrangers au sein du FC F___________. T________ aurait recommandé en vain un rabais pour le joueur brésilien M______________ et a indiqué qu'il y avait eu des irrégularités sous forme de versement d'un pot-de-vin lors de ce transfert. L'article indiquait que T________ fait partie de la communauté du F___________ et poursuit sa carrière en Suisse, en tant que représentant de la E_________________. Les travaux de transferts infructueux du club auraient suscité beaucoup de ragots. Le même journaliste a fait paraître le même jour un article dans le journal G______, reprenant les déclarations de T________ au sujet des transferts de joueurs étrangers vers le FC F___________. L'article mentionne aussi que T________ ne s'est prononcé qu'après avoir obtenu l'autorisation de K____________. g . Le 6 janvier 2005, la E_________________ a écrit à T________ que ses déclarations n'avaient pas été autorisées, ne se conciliaient pas avec ses fonctions et portaient atteinte à la neutralité de la E_________________. Elle l'a ainsi prié de s'expliquer à cet égard, par écrit, dans les 24 heures. T________ a répondu le lendemain qu'il avait été autorisé par K____________ le 4 janvier 2005 à donner l'interview en question, à condition de ne pas s'exprimer au sujet de la E_________________. Le journaliste lui avait de son côté confirmé par écrit et par oral que le Président de la E_________________ l'avait autorisé à l'interroger. T________ expliquait par ailleurs s'être uniquement exprimé sur des questions internes au FC F___________, dont il est membre du congrès. Il avait pris spécialement soin de ne pas inclure dans le reportage un sujet concernant la E_________________. Etait jointe à ce courrier une télécopie de A________ à T________ du 7 janvier 2005 indiquant que le journal avait obtenu, par l'intermédiaire de J_______, la permission de K____________ qu'il s'exprime sur tous les sujets, à l'exception de la E_________________. h . Le 8 janvier 2005, la E_________________ a résilié le contrat de T________ avec effet immédiat au motif qu'il avait, par ses déclarations à la presse, agi d'une manière qui ne se concilie pas avec sa fonction et avait accusé les dirigeants d'un club de la E_________________ de délits graves. T________ a contesté le 11 janvier 2005 les motifs de son congé. Il a précisé n'avoir pas encore eu le temps de terminer certaines formalités relatives à la reprise des locaux de la représentation genevoise. i . Le journal H_______ a publié le même jour un article sous le titre "Il a été chassé" relatant le licenciement de T________, précisant que le journal avait obtenu l'autorisation de K____________ pour que l'ancien employé de la E_________________ s'exprime sur tous les sujets, à l'exception de celle-ci. L'article indiquait également que la direction du FC F___________ n'entendait pas entreprendre de démarches contre T________. Le FC F___________ a publié sur son site Internet une déclaration de son Conseil d'administration par laquelle il niait les irrégularités reprochées. Le Secrétaire général du FC F___________ a écrit le 2 mai 2005 que T________ n'exerçait aucune autre fonction au sein du club que celle d'être membre, qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui, mais qu'il avait été convoqué au siège du club pour produire tout document en sa possession, ce qu'il n'avait pas fait. k . T________ a assigné la E_________________, le 3 mars 2005, en paiement des sommes de fr. 300'000.-- à titre de dommages et intérêts, correspondant au salaire qu'il aurait perçu, en l'absence d'un licenciement, jusqu'à la fin des rapports de travail, de fr. 9'596.-- à titre de solde de vacances jusqu'au 31 janvier 2007, de fr. 14'993.- à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature (16 jours) et de fr. 48'000.-à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, équivalent à quatre mois de salaire. Il a expliqué que les transferts auxquels il était fait référence dans les articles de journaux avaient eu lieu entre 2003 et 2004. Les problèmes rencontrés par le FC F___________ étaient largement débattus et il était notoire qu'il avait joué pour ce club et était membre de son congrès. Il avait expliqué à K____________ que le journaliste du G______ ne voulait que des renseignements sur le FC F___________. Le Président de la E_________________ l'avait alors autorisé à répondre aux questions du journaliste pour autant que cela ne concerne pas les affaires internes de la E_________________. Il avait en outre fourni au Président du FC F___________ les documents relatifs à ses déclarations. La E_________________ a conclu au déboutement de T________. Elle a allégué que l'autorisation donnée n'avait porté que sur l'organisation et le fonctionnement de son bureau genevois. Son employé avait par ailleurs également violé l'art. 6 ch. 2 de son contrat en continuant à appartenir au congrès du FC F___________ et en intervenant dans le transfert de joueurs pour ce club. Les déclarations de son employé ainsi que l'activité déployée pour le FC F___________ avaient justifié le licenciement. Conformément à la clause pénale, elle réclamait donc, reconventionnellement, à celui-ci le paiement de fr. 240'000.-- (20 salaires). Elle lui demandait par ailleurs le versement d'un mois de loyer ainsi que de quatre factures de nettoyage, frais pour lesquels la E_________________ lui avait versé le montant nécessaire. En cours de procédure, elle a reconnu devoir un solde de 16 jours de vacances à T________. T________ a répondu qu'il s'est acquitté du loyer de décembre 2004, mais qu'il n'a pas eu le temps de régler les factures de nettoyage, vu son licenciement abrupt. Il s'est engagé à procéder au paiement des quatre factures de nettoyage en question. Il a indiqué ne pas avoir mentionné lors de son engagement qu'il était membre du congrès du FC F___________, mais que cela était connu tant de l'ancien que de l'actuel Président de la E_________________, qui en étaient également membres et que lors des congrès, une liste des membres était signée. Il s'agissait au demeurant d'une activité purement bénévole. Le nouveau Président de la E_________________ cherchait à se démarquer de l'ancien, qui avait engagé T________, et avait déjà licencié une centaine d'employés. Pendant la durée de son engagement, il s'était borné, sans contreprestation, à indiquer au FC F___________, à sa demande, si tel ou tel joueur valait le prix qui en était demandé. La E_________________ a nié le licenciement d'une centaine de personnes, expliquant qu'elle n'employait que 110 personnes à plein temps, et a déclaré ignorer le nombre exact de licenciements intervenus depuis l'arrivée du nouveau président. Elle ignorait la qualité de membre du congrès du FC F___________ de son employé, qu'elle n'avait donc pas ratifiée. Le loyer du mois de décembre 2004 demeurait au surplus toujours impayé. l. Dans une lettre du 26 juillet 2005, N__________, Vice-Président du FC F___________, a déclaré que T________ lui a remis ainsi qu'au Président O_____________, des documents relatifs à ses déclarations à la presse, qu'il reste membre du club et qu'aucune démarche n'a été entreprise à son encontre. m . Il est ressorti des enquêtes que T________, comme l'ancien et l'actuel président de la E_________________, sont membres du congrès du FC F___________, qu'il n'est pas intervenu de manière officielle dans le transfert de joueurs et qu'une enquête disciplinaire a finalement été ouverte contre lui par le club, car il persistait dans la procédure prud'homale dans ses déclarations. J_______ a indiqué qu'il n'a pas posé de questions quant au sujet que le journaliste souhaitait aborder avec T________; ce point n'avait pas été évoqué lors de l'entretien téléphonique entre ce dernier et K____________. Celui-ci a indiqué qu'il n'avait en effet pas demandé de précisions quant aux sujets faisant l'objet de l'interview, mais qu'il ne l'avait autorisée que pour autant qu'elle soit limitée à la représentation suisse de la E_________________. Depuis son arrivée à la présidence de la E_________________, 20% du personnel a été renouvelé, pour des raisons de restructuration. Le témoin P________, ami de T________ et qui a assisté à la conversation téléphonique du 4 janvier 2005 entre celui-ci et K____________, a déclaré que le premier avait indiqué au second que les journalistes souhaitaient l'interroger sur les affaires internes du FC F___________ et que le second lui avait donné l'autorisation de répondre aux questions pour autant que la E_________________ ne soit pas impliquée. n . Le Tribunal a considéré que T________ ne pouvait se voir reprocher d'avoir donné une interview dès lors qu'il avait, au préalable et comme le lui prescrivait son contrat, obtenu l'autorisation de son employeur pour ce faire. Se fondant sur la déclaration de P________ et la télécopie du journaliste A________, les premiers juges ont retenu que T________ avait été autorisé à répondre aux questions du journaliste, sauf si celles-ci se rapportaient à la E_________________. Le Président et le Vice-Président s'étaient montrés négligeant en ne demandant pas plus de précisions sur les sujets qui seraient abordés. Cette négligence ne saurait toutefois être imputée à T________. S'agissant des activités annexes de celui-ci, il ressortait du dossier que l'employé n'était que simple membre de l'association du club, ce qui ne permettait pas de considérer qu'il avait agi comme mandataire au sens de l'art. 6 ch. 2. Au demeurant, sa qualité de membre devait être connue des présidents successifs de la E_________________, également membres du congrès du FC F___________. Les quelques renseignements fournis gratuitement au sujet de certains joueurs dont le club souhaitait le transfert avaient été donnés occasionnellement et ne pouvait non plus constituer un juste motif de résiliation, compte tenu notamment de l'absence d'avertissement. Le licenciement n'était donc pas justifié, ce qui autorisait à allouer à l'ex-employé le salaire auquel il aurait eu droit jusqu'à la fin des relations contractuelles (25 mois) et à rejeter la prétention de la E_________________ fondée sur la clause pénale. T________ pouvait également prétendre au solde de jours de vacances, reconnu, mais pouvait prendre en nature les vacances auxquelles il aurait eu droit jusqu'à l'échéance de son contrat. Les premiers juges ont en outre fixé à un mois de salaire l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et condamné T________ au versement du loyer de décembre 2004 ainsi qu'au paiement des frais de nettoyage. o. Dans la procédure d'appel, la E_________________ a produit des pièces indiquant que le 1er septembre 2005, le Conseil d'administration du FC F___________ a chargé un comité d'examiner les déclarations faites à la presse par T________ à l'encontre des administrateurs du club. Le comité est arrivé à la conclusion que ces déclarations étaient sans fondement et de nature à dénigrer les membres du club et du Conseil d'administration de celui-ci et que dans la procédure prud'homale engagée à Genève, T________ persistait dans ses déclarations. Le comité a donc demandé le renvoi de T________ devant le Conseil de discipline; le 19 septembre 2005, le Conseil d'administration a pris une décision allant dans ce sens, sollicitant l'expulsion de T________ de l'association. Le 27 avril 2006, le Conseil de discipline a retenu que le sociétaire avait contrevenu aux art. 18b-e du règlement de la société, mais qu'il ne pouvait pas être sanctionné du fait qu'il y avait prescription selon le même règlement. Lors de l'audience qui s'est tenue devant la Cour, T________ a fait part de ses difficultés à retrouver un emploi. Bien que titulaire d'une licence U______ d'agent, il ne parvenait pas à se reconstituer une clientèle. S'agissant des transferts évoqués par T________ dans la presse, la E_________________ a déclaré ignorer quand ceux-ci avaient eu lieu et que l'affaire ne concernait que le club visé et non la E_________________. A la requête de la E_________________, le témoin B_____________, membre du Conseil d'administration du FC F___________ et membre du Comité ayant préparé le rapport sollicitant l'ouverture d'une enquête disciplinaire, a été entendu. Il a notamment expliqué que si aucune procédure n'avait été initiée à Genève contre la E_________________, l'enquête disciplinaire n'aurait pas été ouverte. C'est Q___________ qui avait informé le comité chargé d'établir un rapport à l'attention du Conseil d'administration du club de la procédure genevoise, dans laquelle il avait été entendu comme témoin. B_____________ a toutefois indiqué ne pas être au courant des détails de la procédure genevoise. Jusqu'en janvier 2005, il avait ignoré que T________ était membre du congrès. Il a encore déclaré que le Conseil d'administration suit de près ce qui se passe à la E_________________. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT Interjeté en temps utile, l'appel principal et l'appel incident sont recevables (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à fr. 1'000.--, la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). En premier lieu, l'appelante se plaint du fait que les premiers juges ont écarté les pièces qu'elle a produites à l'appui de son courrier du 14 octobre 2005 et n'ont pas donné suite à sa demande d'entendre un témoin supplémentaire, à savoir B_____________. Dès lors que, comme l'indiquent les premiers juges, la cause avait, au moment du dépôt des pièces complémentaires, déjà été délibérée, c’est à juste titre que ceux-ci les ont écartées et n'ont pas ordonné la réouverture des enquêtes. Le grief est donc infondé. Quand bien même il serait fondé, le vice est réparé dans la procédure d'appel, dans la mesure où l'appelante a produit les pièces nouvelles, ce que la procédure d'appel ordinaire permet (cf. Bertossa /Gaillard/Guyet , Commentaire de la LPC, N°. 8 ad art. 312), d'une part, et où, d'autre part, la Cour de céans a procédé à l'audition de B_____________. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en refusant de procéder à l'audition des journalistes A________, R____________ et S_________. L'audition de A________, notamment, aurait permis d'établir l'étendue de l'autorisation donnée à l'intimé par l'appelante. Ce grief est infondé à plusieurs titres. D'abord, parce qu'une partie ne saurait se plaindre de la violation de son droit à la preuve lorsqu'elle n'a pas requis, dans les délais et selon les formes prévus par le droit de procédure cantonale, qu'une preuve soit administrée (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel est bien le cas en l'espèce, l'appelante ne prétendant ni ne démontrant avoir, devant le Tribunal, demandé l'audition des témoins susmentionnés. Par ailleurs, il était loisible à l'appelante de solliciter en appel l'audition des trois témoins en question, en indiquant leur nom sur la liste des témoins à entendre, comme le prescrit l'art. 59 LJP. En limitant toutefois en appel sa demande d'audition à B_____________ et A________, l'appelante a implicitement renoncé à celle de R____________ et S_________, de sorte qu'elle ne peut pas se plaindre de ce que ces deux témoins n'ont pas été entendus. Enfin, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient retenu arbitrairement que l'offre de preuve de l'intimé n'était pas susceptible de modifier leur conviction quant à l'étendue de l'autorisation donnée par l'appelante, conviction fondée sur les éléments de preuve déjà en leur possession, soit les pièces produites, les enquêtes et les déclarations des parties. Une telle appréciation anticipée des preuves est en effet admise par la jurisprudence relative au droit d'être entendu, pour autant que ladite appréciation ne soit pas arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc; 124 I 274 consid. 5b). In casu, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de J_______ et P________ ainsi que sur la télécopie de A________ pour retenir que T________ avait été autorisé à parler aux journalistes pour autant qu'il ne s'exprime pas au sujet de la E_________________. Ils ont également considéré que celle-ci avait été négligente en ne cherchant pas à connaître les thèmes qui seraient abordés lors de l'interview et ne saurait ainsi reprocher sa propre négligence à son ancien employé, qui avait respecté la procédure prescrite. Dans la mesure où J_______, Vice-Président de la E_________________, a reconnu avoir été contacté par A________, que celui-ci a indiqué dans un courrier adressé à la représentation de la E_________________ à Genève que, par l'entremise de J_______, le journal avait obtenu la permission du Président de la E_________________ que T________ réponde à toutes les questions pour autant qu'elles ne concernent pas la E_________________ et qu'enfin le témoin P________ avait déclaré avoir assisté à la conversation téléphonique entre l'intimé et le Président de la E_________________ posant les mêmes limites à l'interview, le Tribunal pouvait, sans arbitraire, se considérer comme suffisamment renseigné. Le seul lien d'amitié unissant le témoin P________ et l'intimé ne permet pas de retenir, comme le sous-entend l'appelante, que le témoin aurait menti. Sa déposition est claire et corroborée par le courrier du journaliste, dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait d'un faux. Dès lors que l'appréciation anticipée des preuves s'est faite sans arbitraire, le grief tombe à faux. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait été autorisé à tenir les propos litigieux et que ceux-ci ne pouvaient justifier son licenciement avec effet immédiat. Les déclarations de l'intimé violaient son devoir de neutralité figurant à l'art. 5 de son contrat. L'intimé aurait utilisé des informations obtenues dans le cadre de son activité pour l'appelante. Les accusations de malversations commises par des dirigeants du FC F___________ étaient d'autant plus graves qu'elles émanaient du représentant de l'appelante en Suisse et prétendument avec l'accord de celle-ci. Or, l'appelante pouvait, de bonne foi, s'attendre à ce que l'intimé ne parle que d'affaires entrant dans le cadre de ses compétences, à savoir la représentation en Suisse de l'appelante, d'une part, et, d'autre part, ne tienne pas des propos incompatibles avec ses devoirs contractuels et légaux, y compris son devoir de fidélité. Il ne pouvait ainsi être reproché à l'appelante d'avoir été négligente en ne se renseignant pas plus précisément sur les sujets de l'interview. Aussi, en se prononçant, à la demande du FC F___________, sur le prix de joueurs dont ce club souhaitait le transfert, l'intimé serait contrevenu à l'art. 6 ch. 2 de son contrat, qui lui interdit, même à titre honorifique, d'être actif dans l'industrie du football. 4.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO), ou l'obligation d'exécuter le travail (ATF 127 III 351 consid. 4a), mais d'autres facteurs peuvent aussi justifier un licenciement immédiat (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2.). A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. L'étendue du devoir de fidélité peut être élargie ou restreinte par les parties (ATF 117 II 72 consid. 4a). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a; 116 II 145 consid. 6a). Il n'est pas contesté que l'intimé a requis l'autorisation de s'exprimer face aux journalistes, préalablement à l'interview donnée. Est toutefois litigieuse l'étendue de cette autorisation. Le Vice-Président de l'appelante a indiqué ne pas avoir demandé au journaliste, qui l'avait appelé pour obtenir l'autorisation d'interviewer l'intimé, sur quel sujet le reportage allait porter. Il a déclaré avoir ensuite assisté à la conversation téléphonique entre l'intimé et le Président de l'appelante, qui aurait autorisé celui-ci à faire le reportage, "sans détail ni restrictions à cet accord". L'appel avait été bref, le sujet du reportage n'avait pas été mentionné. Cette déclaration émane d'un organe de l'appelante, qui représentait à ce titre celle-ci à l'audience de première instance. Elle peut donc être retenue contre elle. Elle est d'ailleurs confirmée par celle du Président de l'appelante en tant que celui-ci n'a pas non plus cherché à connaître le sujet sur lequel les journalistes souhaitaient interroger l'intimé. Dans la partie "En droit" de son mémoire d'appel, la E_________________ ne soutient d'ailleurs plus qu'elle aurait limité son autorisation à un sujet particulier, mais fait valoir qu'elle pouvait s'attendre de bonne foi à ce que l'intimé l'informe sur les sujets de son interview. La Cour considère donc qu'il n'est pas établi que l'autorisation accordée à l'intimé de donner une interview aurait été limitée au thème du bureau de représentation de l'appelante à Genève. Dans la mesure où cette conclusion découle des propos et de l'attitude mêmes de l'appelante, l'audition, à ce sujet, d'autres témoins que ceux déjà entendus en première instance s'avère inutile. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de l'appelante d'entendre le journaliste A________. Contrairement à ce que soutient l'employeur en appel, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir eu un comportement contraire à la bonne foi en ne précisant pas, de son propre chef, qu'il allait s'exprimer sur les transferts de joueurs au sein du FC F___________ et la prétendue existence de pots-de-vin ayant été versés dans ce contexte. L'appelante ne s'est pas montrée curieuse de connaître le sujet de l'interview; rien n'indiquait dans son attitude qu'elle accordait une importance particulière au type de questions posées et encore moins aux réponses que donnerait l'intimé. L'intimé n'avait donc pas à donner de plus amples explications sur l'objet de l'interview ni à faire connaître ses réponses à l'avance. A l'instar des premiers juges, la Cour considère ainsi que l'intimé a requis et obtenu, conformément à ses obligations contractuelles, l'accord de son employeur pour donner l'interview. 4.3 Il convient à présent d'examiner si par ses déclarations à la presse, l'intimé a violé son devoir de confidentialité, de neutralité et de fidélité, comme le soutient son ancien employeur. La Cour constate en premier lieu qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait appris, dans le cadre de sa fonction auprès de l'appelante, la prétendue existence de pots-de-vin versés à des dirigeants du FC F___________ à l'occasion du transfert d'un joueur brésilien. Aucun élément dans le dossier n'indique que le prétendu versement de pots-de-vin aurait été porté à la connaissance de l'intimé en sa qualité d'employé de l'appelante. Au contraire, le représentant de l'appelante a indiqué en appel que "cette affaire concernait le club et nullement la E_________________". Le reproche adressé à l'intimé d'avoir utilisé des informations obtenues dans l'exercice de sa fonction au sein de la E_________________ et d'avoir ainsi violé son devoir de confidentialité n'est donc pas fondé. A teneur du contrat de travail, l'intimé devait "accomplir sa fonction dans une neutralité totale" et ne pouvait donner des informations et exprimer un point de vue sur des joueurs qu'il suit dans le cadre de ses fonctions. L'art. 1 du contrat de travail définit ce cadre, qui comporte le suivi des dossiers pendant devant les différentes instances sportives et de ceux relatifs au système de licences et de contribuer à l'identification de footballeurs d___ talentueux évoluant en Europe. A cet effet, l'intimé devait en particulier présenter des rapports (art. 2). Le texte du contrat lie donc l'obligation de neutralité aux actes que l'intimé doit accomplir dans le cadre de ses fonctions. Or, il n'est pas établi ni même allégué que dans une des tâches faisant partie du cahier des charges de l'intimé, celui-ci aurait violé son devoir de neutralité. Lorsqu'il s'est prononcé sur le transfert de joueurs vers le FC F___________, l'intimé ne s'est nullement exprimé sur des sujets qu'il traitait dans le cadre de son activité auprès de l'appelante. Il ne s'est pas non plus prononcé sur des joueurs d___ qu'il suivait pour le compte de la E_________________. Le reproche d'avoir violé le devoir de neutralité tel qu'il est stipulé dans le contrat de travail ou d'avoir exprimé un point de vue sur un joueur qu'il suivait dans le cadre de ses fonctions n'est ainsi pas justifié non plus. 4.3.3 Qu'elles soient fondées ou non, il est indéniable que les déclarations de l'intimé accusant les dirigeants du FC F___________ d'avoir perçu ou tenté de percevoir des dessous de table en relation avec le prix versé pour le transfert de joueurs brésiliens mettent en cause la probité des dirigeants de ce club. De telles déclarations nuisent à l'évidence à la réputation des dirigeants du club et à l'image de celui-ci. Dès lors qu'elles émanent d'une personne qui exerce une fonction officielle auprès de l'association faîtière à laquelle ce club appartient, une crédibilité accrue s'en dégage. Ces allégations ne touchent toutefois pas directement la E_________________. L'intimé n'a en effet aucunement visé un dirigeant de celle-ci ni laissé entendre que l'appelante serait au courant des faits dénoncés ou les aurait tolérés. Ce ne sont donc pas les agissements de cette dernière qui sont mis en cause, mais ceux d'un de ses membres. Dans la mesure toutefois où il existe un lien étroit entre les clubs membres de la E_________________ et cette dernière, dont l'existence même est fondée sur ceux-ci, la Cour considère que les propos tenus par l'intimé portent également, bien qu'indirectement, atteinte à la réputation de la E_________________. Dès lors que le devoir de fidélité figurant à l'art. 321a al. 1 CO impose à l'employé de s'abstenir de tout ce qui peut nuire à son employeur, les déclarations de l'intimé, qui ternissent indirectement l'image de la E_________________, sont incompatibles avec ledit devoir. Cette violation du devoir de fidélité n'atteint toutefois pas le degré requis pour considérer que les liens de confiance nécessaires à la continuation des rapports de travail étaient rompus. D'une part et surtout, les déclarations litigieuses ne touchent qu'indirectement la E_________________. Le Président de l'appelante a d'ailleurs précisé que les accusations de l'intimé concernaient les affaires internes du FC F___________ (PV du 15.9.2005, p. 5), ce que le représentant de l'appelante a également confirmé en appel en indiquant que "cette affaire" ne concernait que le club visé et non la E_________________. D'autre part, il n'est pas établi que, comme le soutient l'appelante, l'intimé aurait obtenu les informations au sujet des pots-de-vin dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, les supérieurs de l'intimé n'ont pas cherché à connaître les thèmes sur lesquels il allait être interrogé, marquant une certaine indifférence par rapport aux propos qu'il pourrait tenir. L'intimé s'adressait enfin pour la première fois à la presse depuis son entrée en fonction et n'a reçu à cet égard aucune instruction sur la manière de s'exprimer ou les précautions à prendre. La Cour considère ainsi que le manquement de l'intimé n'atteint pas le degré de gravité justifiant un renvoi immédiat. 4.4 L'appelante a également motivé le licenciement avec effet immédiat par le fait que l'intimé serait contrevenu à l'art. 6 ch. 2 du contrat en donnant son avis et des conseils sur des joueurs auxquels le FC F___________ s'intéressait et en restant membre du congrès du club. L'art. 6 ch. 2 du contrat de travail de l'intimé prescrit que durant le contrat, celui-ci "ne peut exercer un autre travail /un autre mandat, même à titre honorifique. Il ne peut s'associer avec une personne physique ou morale, active dans l'industrie du football." Cette clause dénote clairement la volonté de l'employeur que l'employé s'abstienne de toute activité pour autrui, en particulier dans l'industrie du football. L'intimé a été, pendant la durée de son emploi, membre du congrès du FC F___________. Sa qualité de membre dudit congrès ne peut cependant être considérée comme entrant dans le champ des activités interdites. L'intimé était en effet membre ordinaire, comme 12'000 autres personnes, et n'exerçait aucune fonction dirigeante (témoin Q___________). Ainsi, la seule qualité de membre du congrès ne peut être qualifiée ni de contrat de travail ni de mandat. Il n'apparaît pas non plus que l'on puisse considérer que le congrès soit une personne morale, active dans l'industrie du football. En effet, la notion d'industrie du football implique l'exercice d'une activité économique. Or, il n'a pas été allégué ni démontré que le congrès aurait négocié des transferts de footballeurs, rémunéré des employés du FC F___________ ou exercé d'une quelque autre manière une activité économique. Ledit congrès ne peut donc être considéré comme une personne morale active dans l'industrie du football. En restant membre du congrès, l'intimé n'est ainsi pas contrevenu à son contrat de travail. La Cour relève à titre subsidiaire que, quand bien il faudrait considérer que la qualité de membre du congrès était incompatible avec l'art. 6 ch. 2 du contrat, cela ne pouvait en aucun cas justifier une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. Dès lors que tant l'ancien que l'actuel Président de la E_________________ sont également membres du congrès du FC F___________, l'on voit en effet difficilement comment l'appartenance de l'intimé à cette assemblée pourrait constituer un manquement grave fondant un congé avec effet immédiat. Par ailleurs, bien que l'intimé a indiqué (PV du 26 mai 2005, p. 4) s'être exprimé, de manière ponctuelle, sur le prix à payer pour le transfert de certains joueurs, il n'est jamais intervenu officiellement dans le transfert de joueurs du FC F___________ (témoin Q___________). Il n'est en outre pas établi qu'il se trouvait dans un rapport de travail ou de mandat avec ce club ou aurait agi pour le compte de celui-ci. Le témoin B_____________, membre du Conseil d'administration dudit club et de la commission ayant établi le rapport en vue de l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre l'intimé, soit une personne très impliquée dans les affaires du club, a déclaré ignorer si ce dernier avait pris contact avec l'intimé pour connaître son avis sur le transfert de joueurs brésiliens. La Cour considère donc, à l'instar des premiers juges, que l'intimé a donné son avis occasionnellement, de manière informelle et sans contreprestation sur des joueurs auxquels le FC F___________ s'intéressait. Les éventuels avantages mentionnés par l'appelante tels que l'accès à la "F___________ Island" semblent être rattachés à la qualité de membre du congrès et n'apparaissent pas comme la contreprestation pour d'éventuels services rendus par l'intimé. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'intimé se serait exprimé de manière même informelle sur des joueurs d___ dont il suivait l'évolution dans le cadre de son activité professionnelle. Il ressort uniquement du dossier qu'il a exprimé - occasionnellement et sans que cela s'inscrive dans une démarche spécifique des dirigeants du club f___________ - son opinion sur des joueurs brésiliens et africains. Les avis ainsi donnés par l'intimé n'apparaissent donc pas comme une violation de l'art. 6 ch. 2 du contrat de travail. Enfin, il n'est pas allégué que l'appelante aurait informé l'intimé du fait qu'elle estimait que les rapports amicaux qu'il entretenait avec certaines personnes proches du FC F___________ posaient un problème, ni qu'elle l'aurait averti qu'elle ne les tolérait pas. 4.5 En définitive, pris séparément ou conjointement, les reproches relatifs à la violation du devoir de fidélité et ceux se rapportant à un rapport trop proche avec un membre de la E_________________, ne permettent pas de retenir que les liens de confiance indispensables entre employeur et employé auraient été rompus ou atteints d'une manière rendant la continuation des rapports de travail impossible. Le licenciement avec effet immédiat n'était donc pas justifié et le grief de l'appelante est infondé sur ce point Le salarié licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). L'appelante ne conteste pas qu'au cas où la Cour devrait retenir que le congé était injustifié, l'intimé peut prétendre au salaire auquel il aurait eu droit jusqu'au terme de son contrat, soit jusqu'au 31 janvier 2007. Elle conteste cependant le droit de l'intimé de bénéficier, en sus, d'une indemnité pour tort moral. L'intimé estime pour sa part l'indemnité d'un mois de salaire trop faible. L'attitude virevoltante de l'appelante qui l'a licencié pour avoir donné une interview qu'elle avait pourtant autorisée et l'humiliation publique subie de ce fait justifieraient que l'indemnité soit portée à quatre mois de salaire. 5.1 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en cas de licenciement immédiat injustifié, condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne dépassera toutefois pas le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité est de même nature et vise les mêmes buts que celle prévue à l'art. 336a al. 2 CO; les principes applicables à la fixation de ces deux indemnités sont donc identiques (ATF 123 III 391 consid. 3a). L'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO est due, sauf cas exceptionnels, pour tout congé immédiat injustifié (ATF 120 II 243 consid. 3e). Le montant de l'indemnité dépend du degré de l'atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Une faute concomitante de ce dernier, son âge, sa situation sociale, le temps passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des critères à prendre en considération lors de la fixation de l'indemnité (ATF 121 III 64 consid. 3c). Le juge peut aussi tenir compte des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 123 III 391 consid. 3c). 5.2 L'intimé explique qu'il dispose toujours de sa licence U______ d'agent de joueurs, mais qu'il a de la peine à se constituer à nouveau une clientèle. Il allègue avoir tenté de trouver un emploi dans un autre domaine; cette allégation n'est toutefois étayée par aucune pièce. Compte tenu de son âge (57 ans) et de la spécificité de son domaine d'activité, ses chances de réinsertion ne paraissent cependant pas très bonnes. L'intimé va toutefois percevoir de l'appelante l'intégralité du salaire qu'il aurait réalisé jusqu'à fin janvier 2007, soit fr. 300'000.-- Les répercussions économiques de son licenciement sont donc, de par cette conséquence qui découle de la loi, fortement atténuées. Par ailleurs, les rapports de travail ont été brefs (une année). L'intimé n'a pas établi avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Il doit en outre se voir reprocher une faute concomitante du fait d'avoir violé son devoir de fidélité (art. 321a al.1 CO) d'une manière, qui certes ne justifiait pas son renvoi immédiat, mais a mis son employeur dans une situation embarrassante. Compte tenu de sa qualité de représentant en Suisse de la E_________________, il faut en effet admettre que l'intimé jouissait d'une certaine autorité dans le monde du football d__. Le titre de l'article paru dans le journal H_______ indiquait d'ailleurs en caractères gros et gras que les allégations de l'intimé, dont il était précisé qu'il était représentant en Suisse de la E_________________, allaient faire trembler les supporters du FC F___________. Si un crédit accru n'avait pas été rattaché aux propos qu'il allait tenir, les deux journaux d___ ne se seraient manifestement pas intéressés à faire une interview avec lui et n'auraient pas publié ses affirmations. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour retient qu'en l'espèce il ne se justifie pas d'allouer à l'intimé une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Le grief de l'appelante est donc bien fondé et l'intimé sera débouté de ses conclusions sur ce point. 6 . L'appelante réclame en dernier lieu la condamnation de l'intimé à lui verser l'équivalent de 20 mois de salaire en application de l'art. 7 du contrat de travail. Cet article prévoit qu'"au cas où le représentant agirait contrairement aux dispositions des art. 5 et 6.2 du contrat, la E_________________ se réserve le droit de lui réclamer des dommages et intérêts qui en découlent ou qui en découleront à l'avenir pour cause de non-conformité. Par ailleurs, elle a le droit de réclamer au représentant un montant correspondant à 20 fois le salaire mensuel […], à titre de clause pénale." Dans la mesure où la Cour a retenu sous consid. 4.2 à 4.4 plus haut que l'intimé n'est pas contrevenu aux art. 5 et 6 ch. 2 de son contrat de travail et où le licenciement avec effet immédiat était injustifié, les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas remplies. Même s'il fallait admettre que la qualité de l'intimé de membre du congrès du FC F___________ n'était pas compatible avec l'art. 6 ch. 2 du contrat de travail, l'application de la clause pénale se révèlerait alors abusive. Dès lors que tant l'ancien que l'actuel Président de la E_________________ sont également membres de ce congrès, l'appelante adopterait une attitude contradictoire, ne méritant aucune protection (art. 2 al. 2 CC), en sanctionnant le comportement d'un employé que les supérieurs de celui-ci et organes de l'employeur ont eux-mêmes adopté. L'appelante n'a au demeurant pas fait valoir qu'elle aurait subi un dommage en relation avec les prétendues violations des art. 5 et 6 ch. 2 du contrat ou le non respect du devoir de fidélité (art. 321a CO). Au contraire, il apparaît que l'appelante n'a subi aucun dommage, son représentant ayant déclaré en appel ignorer si des membres de la E_________________ - outre le FC F___________ - s'étaient manifestés auprès d'elle après la parution des deux articles de presse et le club visé n'ayant enregistré aucune démission en relation avec ces articles (PV du 15.9.2005, p. 2). Dès lors que l'intimé n'a pas violé les art. 5 et 6 ch. 2 de son contrat et que l'appelante n'a pas établi de dommage, il n'y a pas lieu de condamner l'intimé au versement d'une indemnité forfaitaire ou à des quelconques dommages et intérêts. Les autres points du dispositif du jugement querellé n'étant pas contestés en appel et ne prêtant au demeurant pas le flanc à la critique, ils seront confirmés. En conclusion, le jugement de première instance sera intégralement confirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation de l'appelante à verser à l'intimé la somme de fr. 12'000.--. Celle-ci succombe donc dans l'essentiel de ses conclusions, de sorte qu'elle supportera l'émolument relatif à son appel ainsi que les frais de l'interprète, se montant à fr. 150.-- (art. 78 LJP). L'intimé succombe dans ses conclusions d'appel incident; l'émolument relatif à son propre appel restera donc à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5 A la forme : Déclare recevables l'appel principal de la E___________________ et l'appel incident de T________ contre le jugement rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal de la Juridiction des prud’hommes dans la cause C/5095/2005. Au fond : Admet partiellement l’appel de la E___________________ et annule le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer à T________ la somme nette de fr. 12'000.--, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 11 janvier 2005. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Laisse l'émolument de l'appel principal à la charge de la E___________________. La condamne au paiement des frais d'interprète de fr. 150.--. Laisse l'émolument de l'appel incident à la charge de T________. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente