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C/4794/2014

Genf · 2016-03-16 · Français GE

DÉCISION NÉGATIVE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 mars 2011 consid. 3.1).

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Dispositiv
  1. de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A.______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/120/2016 rendue le 16 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4794/2014-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.03.2016 C/4794/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.03.2016 C/4794/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.03.2016 C/4794/2014

DÉCISION NÉGATIVE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.325

C/4794/2014 ACJC/375/2016 du 16.03.2016 sur ORTPI/120/2016 ( OOC ) Descripteurs : DÉCISION NÉGATIVE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.325 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4794/2014 ACJC/375/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 16 MARS 2016 Entre A.______ SA , ayant son siège ______, (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2016, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 6, rue De-Candolle, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B.______ , domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , l'ordonnance ORTPI/120/2016 rendue le 16 février 2016 et notifiée le lendemain, par laquelle Tribunal de première instance a rejeté la requête d'A.______ SA tendant à la suspension de la procédure (ch. 1) et mettant l'émolument de décision de 1'000 fr. à la charge de celle-ci (ch. 2); Vu le recours formé le 26 février 2016 par A.______ SA, qui conclut à l'annulation de ce jugement et, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause pénale P/______; Qu'elle demande l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut du prononcé de celui-ci, le Tribunal pourrait rendre sa décision, qui porte sur la demande formée par B.______ tendant à la constatation de la nullité de la décision de l'assemblée générale lui ayant retiré tout pouvoir, avant que le présent recours soit tranché; qu'en outre, si B.______ était réintégré dans ses pouvoirs, il pourrait continuer les détournements de fonds que la société lui reproche d'avoir commis; Que l'intimé s'en rapport à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que, dans le cadre d'un recours, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée a, notamment, rejeté la requête de suspension formée par la recourante; Qu'ainsi, cette dernière ne s'est vue octroyer aucun droit ni imposer aucune obligation à cet égard; Que, partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune mesure susceptible d'être exécutée sur ce point (cf. ATF 126 V 407 consid. 3b et 3c); Qu'il ne peut donc être donné suite à sa requête en ce qui concerne le chiffre 1 de l'ordonnance; Que le chiffre 2 comporte, certes, la condamnation de la recourante à payer un émolument de décision; Que la recourante ne soutient pas que le paiement de ce montant serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, un tel préjudice ne paraissant au demeurant pas manifeste; Qu'ainsi, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A.______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/120/2016 rendue le 16 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4794/2014-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.